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Règlement grand-ducal du 19 juin 2003 modifiant le règlement grand-ducal du 9 juillet 1999 déterminant le modèle du nouveau permis de chasse . . . . .

2229 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 100 18 juillet 2003 Sommaire Règlement grand-ducal du 19 juin 2003 modifiant le règlement grand-ducal du 9 juillet 1999 déterminant le modèle du nouveau permis de chasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 7 juillet 2003 concernant l’ouverture de la chasse . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 7 juillet 2003 modifiant - le règlement grand-ducal modifié du 21 février 2000 concernant la qualité de l’essence et des carburants diesel - le règlement grand-ducal du 21 février 2000 concernant la teneur en soufre de certains combustibles liquides . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 7 juillet 2003 relatif au miel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur la protection physique des matières nucléaires, ouverte à la signature à Vienne et New York, le 3 mars 1980 – Adhésion de la Colombie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2230 2230 2232 2237 2240 2230 Règlement grand-ducal du 19 juin 2003 modifiant le règlement grand-ducal du 9 juillet 1999 déterminant le modèle du nouveau permis de chasse. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 19 mai 1885 sur la chasse telle qu'elle a été modifiée et complétée par la suite, Vu la loi modifiée du 20 juillet 1925 sur l'amodiation de la chasse et l'indemnisation des dégâts causés par le gibier, Vu la loi modifiée du 24 août 1956 ayant pour objet de modifier et de compléter la législation sur la chasse, Vu la loi du 25 mai 1972 ayant pour objet de modifier et de compléter la législation sur la chasse, Vu la loi du 30 mai 1984 ayant pour objet de modifier et de compléter la législation sur la chasse, Vu la loi du 2 avril 1993 modifiant et complétant la législation sur la chasse et complétant l'article 26 de la loi du 7 avril 1909 sur la réorganisation de l'administration des Eaux et Forêts, Vu le règlement grand-ducal du 9 juillet 1999 déterminant le modèle du nouveau permis de chasse, Vu l'article 2

(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence, Sur le rapport de Notre ministre des Finances et de Notre ministre de l'Environnement et après délibération du gouvernement en Conseil, Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal du 9 juillet 1999 déterminant le modèle du nouveau permis de chasse est modifié comme suit: L'article 1er est remplacé par le texte suivant: Le permis de chasse annuel consistera en une carte en papier sécurisé, de couleur verte, de 8,6 cm de largeur et de 5,4 cm de hauteur, détachable d'une feuille de 21 cm de largeur et de 29,7 cm de hauteur et comprenant 2 volets. Dans la première phrase de l'article 3 et dans la première phrase de l'article 4 les termes «le mot latent «copie»» sont supprimés. Art.
  1. Notre ministre des Finances et Notre ministre de l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Palais de Luxembourg, le 19 juin
  2. Jean-Claude Juncker Henri Pour le Ministre de l'Environnement Le Secrétaire d'Etat, Eugène Berger Règlement grand-ducal du 7 juillet 2003 concernant l’ouverture de la chasse. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 19 mai 1885 sur la chasse; Vu la loi modifiée du 20 juillet 1925 sur l’amodiation de la chasse et l’indemnisation des dégâts causés par le gibier; Vu la loi modifiée du 24 février 1928 concernant la protection des oiseaux; Vu la loi modifiée du 24 août 1956 ayant pour objet de modifier et de compléter la législation sur la chasse; Vu la loi du 18 juin 1962 portant approbation de la convention internationale pour la protection des oiseaux; Vu la loi du 16 novembre 1971 portant approbation de la convention Benelux en matière de chasse et de protection des oiseaux; Vu la loi du 30 août 1982 portant approbation du protocole du 20 juin 1977 modifiant la convention Benelux précitée; Vu la loi du 2 avril 1993 modifiant et complétant la législation sur la chasse et complétant l’article 26 de la loi du 7 avril 1909 sur la réorganisation de l’administration des Eaux et Forêts; Vu l’avis du Conseil Supérieur de la Chasse; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre de l’Environnement et après délibération du gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’année cynégétique 2003/2004 commence le 1er août 2003 et finit le 31 juillet 2004. Les dates de début et de fin d’ouverture de la chasse figurant dans le présent règlement sont à considérer comme comprises dans les périodes en question. L’exercice de la chasse est autorisé pendant le jour et prohibé la nuit pendant la période comprise entre une heure après le coucher et une heure avant le lever du soleil. Art. 2. L’emploi du chien est autorisé pendant toute l’année sous réserve des dispositions réglementaires concernant la lutte contre la rage. 2231 Le mode de chasse du chien courant est limité à la période du 11 octobre au 29 février. Pour la chasse au sanglier, en plaine, dans les seules cultures de maïs, cette période commence le 1er août; toutefois, les chasseurs peuvent être postés à l’intérieur de la forêt adjacente. Art. 3. Dans l’intérêt de la sécurité, les participants aux battues, tant chasseurs que traqueurs, sont tenus de porter des vêtements de couleurs voyantes ou des dispositifs garantissant le même effet. Art. 4. La chasse au gibier et aux oiseaux non spécialement désignés ci-après reste fermée pendant toute l’année. Art. 5. La chasse est ouverte: A. en plaine et dans les bois:
  1. a)Grand gibier 1. au cerf portant des bois ne dépassant pas les oreilles, au cerf daguet portant des bois dont une perche ne dépasse pas les oreilles, au cerf 4 cors irrégulier, au cerf 6 cors irrégulier, au cerf 8 cors irrégulier, au cerf 10 cors, à l’exception du cerf 10 cors à double empaumure, au cerf 12 cors et plus, du 20 août au 10 octobre; seuls les modes de chasse «à l’approche et à l’affût» sont permis; 2. à la biche, au faon et au cerf portant des bois ne dépassant pas les oreilles, du 11 octobre au 15 décembre; 3. au faon du 16 décembre au 31 décembre, seuls les modes de chasse «à l’approche et à l’affût» sont permis; 4. au sanglier, pendant toute l’année; 5. pendant la période du 1er août au 10 octobre et du 1er mars au 31 juillet, seuls les modes de chasse «à l’approche et à l’affût» sont permis pour la chasse au sanglier, sans préjudice des dispositions de l’article 2 ci-dessus concernant la chasse en battue dans les cultures de maïs; 6. au daim mâle, du 20 août au 15 décembre; pendant la période du 20 août au 10 octobre, seuls les modes de chasse «à l’approche et à l’affût» sont permis; 7. à la daine et au faon, du 11 octobre au 15 décembre; 8. au brocard, du 1er août au 10 août, du 11 octobre au 30 novembre, du 15 mai au 15 juin et du 25 juillet au 31 juillet; pendant les périodes du 1er août au 10 août, du 15 mai au 15 juin et du 25 juillet au 31 juillet, seuls les modes de chasse «à l’approche et à l’affût» sont permis; 9. à la chevrette et au chevrillard, du 11 octobre au 30 novembre; 10. au mouflon mâle, du 1er septembre au 31 janvier, pendant la période du 1er septembre au 10 octobre; seuls les modes de chasse «à l’approche et à l’affût» sont permis; 11. au mouflon femelle et à l’agneau, du 11 octobre au 31 janvier; 12. sur le territoire du canton d’Echternach au mouflon mâle et à l’agneau, pendant toute l’année; 13. sur le territoire du canton d’Echternach au mouflon femelle, du 1er août au 29 février et du 1er mai au 31 juillet.
  2. b)Petit gibier et gibier d’eau 14. au lièvre, du 1er octobre au 15 décembre; 15. au coq de faisan, du 1er octobre au 31 décembre; 16. à la poule faisane, du 11 octobre au 30 novembre; 17. au canard colvert, du 10 septembre au 31 janvier; 18. à la bécasse, du 11 octobre au 30 novembre;
  3. c)Autre gibier 19. au pigeon ramier, dans les bois, du 10 septembre au 31 janvier, et en plaine, du 1er août au 31 janvier; 20. à la corneille noire et au geai ordinaire, du 1er octobre au 31 janvier; 21. à la pie commune, du 1er août au 31 janvier; 22. à la fouine, du 11 octobre au 29 février; 23. au renard, du 1er août au 14 mars et du 15 mai au 31 juillet; 24. au lapin sauvage, du 1er août au 29 février et du 1er juin au 31 juillet; B. dans les parcs à gibier non visés par l’article 21 de la loi du 20 juillet 1925: Même temps d’ouverture que sub A. avec pour le grand gibier les modifications ci-après: 25. le mouflon, du 1er septembre au 31 janvier; 26. le daim, du 1er septembre au 29 février. Art. 6. Le transport du cerf, du sanglier, du mouflon et du chevreuil n’est autorisé que si l’animal a conservé sa tête ainsi que le dispositif de marquage prévu par la loi. 2232 Toutefois, la tête peut être enlevée au centre de collecte ou à l’atelier de traitement après l’inspection sanitaire. Pour les sangliers tirés à l’intérieur de la zone de surveillance relative à la peste porcine déclarée par l’administration des services vétérinaires, la tête ne peut être enlevée qu’après qu’une analyse aura établi un résultat négatif quant à la peste porcine. Art. 7. Tout tir de cerf mâle à l’exception du faon doit être signalé dans les 12 heures à l’administration des Eaux et Forêts, aux fins de contrôle. Art. 8. Le présent règlement entrera en vigueur le 1er août 2003. Il sera publié et affiché dans toutes les communes du Grand-Duché. Art. 9. Notre Ministre de l’Environnement est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Environnement Palais de Luxembourg, le 7 juillet 2003. Le Secrétaire d’Etat, Henri Eugène Berger Règlement grand-ducal du 7 juillet 2003 modifiant - le règlement grand-ducal modifié du 21 février 2000 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel - le règlement grand-ducal du 21 février 2000 concernant la teneur en soufre de certains combustibles liquides Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l'atmosphère; Vu la directive 2003/17/CE du Parlement Européen et du Conseil du 3 mars 2003 modifiant la directive 98/70 du Parlement Européen et du Conseil concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel; La Chambre de Commerce, la Chambre des Métiers et la Chambre d'Agriculture demandées en leurs avis; Notre Conseil d'État entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Environnement, de Notre Ministre de l’Economie, de Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement, de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale, de Notre Ministre du Travail et de l’Emploi et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. – Le règlement grand-ducal modifié du 21 février 2000 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel est modifié comme suit: 1. L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes: "Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) "essence": les huiles minérales volatiles convenant au fonctionnement des moteurs à combustion interne et à allumage commandé, utilisés pour la propulsion des véhicules et relevant des codes NC 2710 11 41, 2710 11 45, 2710 11 49, 2710 11 51 et 2710 11 59; 2) "carburants diesel": les gazoles relevant du code NC 2710 19 41 et utilisés pour la propulsion des véhicules visés dans la réglementation applicable en la matière; 3) "gazoles destinés à être utilisés pour les engins mobiles non routiers et les tracteurs agricoles et forestiers": tout liquide dérivé du pétrole et relevant des codes NC 2710 19 41 à 2710 19 45 destiné à être utilisé dans les moteurs visés dans la réglementation applicable en la matière." 2. L'article 4, paragraphe 2, point
  4. c)est remplacé comme suit: "
  5. c)Est autorisée, à compter du 1er janvier 2005, la commercialisation de l'essence sans plomb d'une teneur en soufre maximale de 10 mg/kg. Cette essence doit être conforme aux spécifications environnementales fixées à l'annexe III et être disponible sur l'ensemble du territoire national sur base d'une répartition géographique judicieusement équilibrée." 3. L'article 4 est complété en son paragraphe 2 par un nouveau point
  6. d)libellé comme suit: "
  7. d)A compter du 1er janvier 2009, la commercialisation de l'essence sans plomb qui n'est pas conforme aux spécifications environnementales fixées à l'annexe III, et dont la teneur en soufre maximale dépasse les 10 mg/kg, est interdite." 4. L'article 5 point
  8. c)est remplacé comme suit: "
  9. c)Est autorisée, à compter du 1er janvier 2005, la commercialisation du carburant diesel d'une teneur en soufre maximale de 10 mg/kg. Ce carburant doit être conforme aux spécifications environnementales fixées à l'annexe IV et être disponible sur l'ensemble du territoire national sur base d'une répartition géographique judicieusement équilibrée." 2233 5. L'article 5 est complété par un nouveau point
  10. d)formulé comme suit: "
  11. d)A compter du 1er janvier 2009, la commercialisation du carburant diesel qui n'est pas conforme aux spécifications environnementales fixées à l'annexe IV, et dont la teneur en soufre maximale dépasse les 10 mg/kg, est interdite." 6. L'article 5 est complété par un nouveau point
  12. e)formulé comme suit: "
  13. e)Les gazoles commercialisés sur le territoire luxembourgeois et destinés à être utilisés pour les engins mobiles non routiers et les tracteurs agricoles et forestiers contiennent moins de 2000 mg/kg de soufre. A compter du 1er janvier 2008, la teneur maximale en soufre admissible pour les gazoles destinés à ces engins est de 1000 mg/kg." 7. L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes: "En application de l'article 6 de la directive modifiée 98/70 du Parlement Européen et du Conseil concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12 du Conseil, la commercialisation de carburants dans des zones spécifiques situées sur le territoire luxembourgeois peut être subordonnée à des spécifications environnementales plus strictes que celles prévues par le présent règlement pour l'ensemble ou une partie du parc de véhicules en vue de protéger la santé de la population dans une agglomération déterminée ou l'environnement dans une zone déterminée sensible du point de vue écologique ou environnemental, si la pollution atmosphérique ou des eaux souterraines constitue un problème grave et récurrent pour la santé humaine ou l'environnement ou que l'on peut légitimement s'attendre à ce qu'elle constitue un tel problème." 8. L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes: "1. Le respect des prescriptions des articles 4 et 5 pour l'essence et des carburants diesel est contrôlé sur la base des méthodes analytiques visées dans les normes européennes EN 228:1999 et EN 590:1999 respectivement. Un autre système de surveillance de la qualité des carburants peut être utilisé pour autant que ce dernier garantisse des résultats présentant une fiabilité équivalente. 2. Les importateurs sont tenus, deux fois par an, d'effectuer ou de faire effectuer, par un organisme agréé à cet effet, les analyses dont question au paragraphe 1. Ils doivent envoyer à l'administration de l'Environnement, à la fin de chaque semestre, une copie du résultat des analyses ainsi qu'un relevé des volumes totaux d'essence et de carburants diesel commercialisés sur le territoire luxembourgeois ainsi que, le cas échéant, des volumes d'essence sans plomb et de carburants diesel commercialisés ayant une teneur maximale en soufre de 10 mg/kg." 9. Les annexes I, II, III et IV du règlement grand-ducal modifié du 21 février 2000 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel sont remplacées par les annexes I, II, III et IV du présent règlement dont elles font partie intégrante. Art. 2. – A l'article 2 du règlement grand-ducal du 21 février 2000 concernant la teneur en soufre de certains combustibles liquides, l'alinéa final du point 2 est à supprimer. Art. 3. – Notre Ministre de l'Environnement, Notre Ministre de l’Economie, Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement, Notre Ministre des Transports, Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale, Notre Ministre du Travail et de l’Emploi et Notre Ministre de la Justice sont chargés de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Environnement, Le Secrétaire d'État Eugène Berger Le Ministre de l’Economie, Le Ministre des Transports, Henri Grethen Le Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement, Fernand Boden Le Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale, Carlo Wagner Le Ministre du Travail et de l’Emploi, François Biltgen Le Ministre de la Justice, Luc Frieden Dir. 98/70/CE et 2003/17/CE Palais de Luxembourg, le 7 juillet 2003. Henri 2234 ANNEXE I SPÉCIFICATIONS ENVIRONNEMENTALES APPLICABLES AUX CARBURANTS SUR LE MARCHÉ DESTINÉS AUX VÉHICULES ÉQUIPÉS DE MOTEUR À ALLUMAGE COMMANDÉ Type: essence Limites
(2)Paramètre
(1)Indice d'octane recherche Indice d'octane moteur Pression de vapeur, période estivale
(4)Distillation: - pourcentage évaporé à 100 °C - pourcentage évaporé à 150 °C Analyse des hydrocarbures: - oléfines - aromatiques - benzène Teneur en oxygène Composés oxygénés: - Méthanol (des agents stabilisateurs doivent être ajoutés) - Éthanol (des agents stabilisateurs sont éventuellement nécessaires) - Alcool isopropylique - Alcool butylique tertiaire - Alcool isobutylique - Éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule - Autres composés oxygénés
(6)Teneur en soufre Teneur en plomb Unité Minimum Maximum KPa 95
(3)85 - 60,0 % v/v % v/v 46,0 75,0 - % v/v % v/v % v/v % m/m - 18,0
(5)42,0 1,0 2,7 % v/v - 3 % v/v % v/v % v/v % v/v - 5 10 7 10 % v/v % v/v mg/kg g/l - 15 10 150 0,005
(1)Les méthodes d'analyse sont celles spécifiées dans la norme EN 228:1999. Les États membres peuvent adopter la méthode d'analyse fixée dans la norme de remplacement EN 228:1999 à condition qu'il puisse être établi qu'elle donne au moins la même justesse et le même niveau de précision que la méthode d'analyse qu'elle remplace.
(2)Les valeurs mentionnées dans la spécification sont des “valeurs vraies”. Pour établir leurs valeurs limites, on a appliqué les conditions de la norme ISO 4259 “Produits pétroliers: détermination et application des valeurs de fidélité relatives aux méthodes d'essai”; pour fixer une valeur minimale, on a tenu compte d'une différence minimale de 2 R au-dessus de 0 (R = reproductibilité). Les résultats des mesures individuelles sont interprétés sur la base des critères définis dans la norme ISO 4259 (publiée en 1995).
(3)L'essence ordinaire sans plomb peut être commercialisée avec un indice d'octane moteur minimal de 81 et un indice d'octane recherche minimal de 91.
(4)La période estivale commence au plus tard le 1er mai et se termine au plus tôt le 30 septembre.
(5)L'essence ordinaire sans plomb peut être commercialisée avec une teneur en oléfine maximale de 21 % v/v.
(6)Autres mono-alcools et éthers dont le point final de distillation n'est pas supérieur à ce qu'indique la norme EN 228:1999. 2235 ANNEXE II SPÉCIFICATIONS ENVIRONNEMENTALES APPLICABLES AUX CARBURANTS SUR LE MARCHÉ DESTINÉS AUX VÉHICULES ÉQUIPÉS DE MOTEUR À ALLUMAGE PAR COMPRESSION Type: carburant diesel Limites
(2)Paramètre
(1)Indice de cétane Masse volumique à 15 °C Distillation: - point 95 % (v/v) Hydrocarbures aromatiques polycycliques Teneur en soufre Unité Minimum Maximum kg/m3 51,0 - 845 °C % m/m mg/kg - 360 11 350
(1)Les méthodes d'analyse sont celles spécifiées dans la norme EN 590:1999. Les États membres peuvent adopter la méthode d'analyse fixée dans la norme de remplacement EN 590:1999 à condition qu'il puisse être établi qu'elle donne au moins la même justesse et le même niveau de précision que la méthode d'analyse qu'elle remplace.
(2)Les valeurs mentionnées dans la spécification sont des “valeurs vraies”. Pour établir leurs valeurs limites, on a appliqué les conditions de la norme ISO 4259 “Produits pétroliers: détermination et application des valeurs de fidélité relatives aux méthodes d'essai”; pour fixer une valeur minimale, on a tenu compte d'une différence minimale de 2 R au-dessus de 0 (R = reproductibilité). Les résultats des mesures individuelles sont interprétés sur la base des critères définis dans la norme ISO 4259 (publiée en 1995). 2236 ANNEXE III SPÉCIFICATIONS ENVIRONNEMENTALES APPLICABLES AUX CARBURANTS SUR LE MARCHÉ DESTINÉS AUX VÉHICULES ÉQUIPÉS DE MOTEUR À ALLUMAGE COMMANDÉ Type: essence Limites
(2)Paramètre
(1)Indice d'octane recherche Indice d'octane moteur Pression de vapeur, période estivale
(4)Distillation: - pourcentage évaporé à 100 °C - pourcentage évaporé à 150 °C Analyse des hydrocarbures: - oléfines - aromatiques - benzène Teneur en oxygène Composés oxygénés: - Méthanol (des agents stabilisateurs doivent être ajoutés) - Éthanol (des agents stabilisateurs sont éventuellement nécessaires) - Alcool isopropylique - Alcool butylique tertiaire - Alcool isobutylique - Éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule - Autres composés oxygénés
(5)Teneur en soufre Teneur en plomb Unité Minimum Maximum KPa 95
(3)85 - 60,0 % v/v % v/v 46,0 75,0 - % v/v % v/v % v/v % m/m - 18,0 35,0 1,0 2,7 % v/v - 3 % v/v % v/v % v/v % v/v - 5 10 7 10 % v/v % v/v mg/kg mg/kg g/l - 15 10 50 10
(6)0,005
(1)Les méthodes d'analyse sont celles spécifiées dans la norme EN 228:1999. Les États membres peuvent adopter la méthode d'analyse fixée dans la norme de remplacement EN 228:1999 à condition qu'il puisse être établi qu'elle donne au moins la même justesse et le même niveau de précision que la méthode d'analyse qu'elle remplace.
(2)Les valeurs mentionnées dans la spécification sont des “valeurs vraies”. Pour établir leurs valeurs limites, on a appliqué les conditions de la norme ISO 4259 “Produits pétroliers: détermination et application des valeurs de fidélité relatives aux méthodes d'essai”; pour fixer une valeur minimale, on a tenu compte d'une différence minimale de 2 R au-dessus de 0 (R = reproductibilité). Les résultats des mesures individuelles sont interprétés sur la base des critères définis dans la norme ISO 4259 (publiée en 1995).
(3)L'essence ordinaire sans plomb peut être commercialisée avec un indice d'octane moteur minimal de 81 et un indice d'octane recherche minimal de 91.
(4)La période estivale commence au plus tard le 1er mai et se termine au plus tôt le 30 septembre.
(5)Autres mono-alcools et éthers dont le point final de distillation n'est pas supérieur à ce qu'indique la norme EN 228:1999.
(6)Conformément à l'article 4 et au plus tard le 1er janvier 2005, de l'essence sans plomb ayant une teneur en soufre maximale de 10 mg/kg est commercialisée et diffusée, sur une base géographique judicieusement équilibrée, sur le territoire luxembourgeois. Le 1er janvier 2009 au plus tard, toute l'essence sans plomb commercialisée sur le territoire luxembourgeois doit avoir une teneur maximale en soufre de 10 mg/kg. 2237 ANNEXE IV SPÉCIFICATIONS ENVIRONNEMENTALES APPLICABLES AUX CARBURANTS SUR LE MARCHÉ DESTINÉS AUX VÉHICULES ÉQUIPÉS DE MOTEUR À ALLUMAGE PAR COMPRESSION Type: carburant diesel Limites
(2)Paramètre
(1)Indice de cétane Masse volumique à 15 °C Distillation: - point 95 % (v/v) Hydrocarbures aromatiques polycycliques Teneur en soufre Unité Minimum Maximum kg/m3 51,0 - 845 °C % m/m mg/kg mg/kg - 360 11 50 10
(3)
(1)Les méthodes d'analyse sont celles spécifiées dans la norme EN 590:1999. Les États membres peuvent adopter la méthode d'analyse fixée dans la norme de remplacement EN 590:1999 à condition qu'il puisse être établi qu'elle donne au moins la même justesse et le même niveau de précision que la méthode d'analyse qu'elle remplace.
(2)Les valeurs mentionnées dans la spécification sont des “valeurs vraies”. Pour établir leurs valeurs limites, on a appliqué les conditions de la norme ISO 4259 “Produits pétroliers: détermination et application des valeurs de fidélité relatives aux méthodes d'essai”; pour fixer une valeur minimale, on a tenu compte d'une différence minimale de 2 R au-dessus de 0 (R = reproductibilité). Les résultats des mesures individuelles sont interprétés sur la base des critères définis dans la norme ISO 4259 (publiée en 1995).
(3)Conformément à l'article 5 et au plus tard le 1er janvier 2005, des carburants diesel ayant une teneur maximale en soufre de 10 mg/kg sont commercialisés et diffusés, sur une base géographique judicieusement équilibrée, sur le territoire luxembourgeois. En outre et sous réserve du réexamen prévu à l'article 9, paragraphe 1 de la directive 2003/17/CE, au 1er janvier 2009 au plus tard, tous les carburants diesel commercialisés sur le territoire luxembourgeois doivent avoir une teneur maximale en soufre de 10 mg/kg. Règlement grand-ducal du 7 juillet 2003 relatif au miel. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels; Vu la directive 2001/110/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative au miel; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Vu l’avis de la Chambre des Métiers; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu'il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale, de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural, et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le présent règlement s’applique aux produits définis à l’annexe I. Ces produits doivent être conformes aux exigences fixées à l’annexe II. Art. 2. Le règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 2000 concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard s’applique aux produits définis à l’annexe I, sous réserve des conditions suivantes: 1) La dénomination «miel» est réservée au produit défini à l’annexe I, point 1, et est utilisée dans le commerce pour désigner ce produit. 2) Les dénominations visées à l’annexe I, points 2 et 3, sont réservées aux produits qui y sont définis et sont utilisées dans le commerce pour les désigner. Ces dénominations peuvent être remplacées par la simple dénomination du produit «miel», sauf dans le cas du «miel filtré», du «miel en rayons», du «miel avec morceaux de rayons» et de la «matière sucrée provenant de miel dénaturé». Toutefois:
  1. a)pour ce qui concerne la matière sucrée provenant de miel dénaturé, les termes «destiné exclusivement à la cuisson» sont inscrits sur l’étiquette à proximité immédiate de la dénomination du produit;
  2. b)sauf pour le miel filtré et la matière sucrée provenant de miel dénaturé, ces dénominations peuvent être complétées par des indications ayant trait: - à l’origine florale ou végétale, si le produit provient entièrement ou essentiellement de l’origine indiquée et en possède les caractéristiques organoleptiques, physico-chimiques et microscopiques, 2238 - à l’origine régionale, territoriale ou topographique, si le produit provient entièrement de l’origine indiquée, - à des critères de qualité spécifiques. 3) Lorsque de la matière sucrée provenant de miel dénaturé a été utilisée comme ingrédient dans une denrée composée, la dénomination «miel» peut être utilisée dans la dénomination du produit composé au lieu de la dénomination «matière sucrée provenant de miel dénaturé». Toutefois, dans la liste des ingrédients, est utilisée la dénomination visée à l’annexe I, point 3 ou, le cas échéant, la dénomination «miel à l’industrie». 4)
  3. a)Le pays ou les pays d’origine où le miel a été récolté sont indiqués sur l’étiquette. Toutefois, si le miel est originaire de plus d’un Etat membre ou de plus d’un pays tiers, cette indication peut être remplacée par l’une des indications suivantes, selon le cas: - «mélange de miels originaires de la CE», - «mélange de miels non originaires de la CE», - «mélange de miels originaires et non originaires de la CE».
  4. b)Les mentions à indiquer conformément au point
  5. a)sont considérées comme des mentions au sens de l’article 3 du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 2000 précité. Art. 3. Dans le cas du miel filtré et de la matière sucrée provenant de miel dénaturé, les récipients pour vrac, les emballages et la documentation commerciale indiquent clairement la dénomination intégrale du produit, telle qu'elle figure à l’annexe I, point 2 b), viii), et point 3. Art. 4. Des méthodes permettant de vérifier la conformité du miel aux dispositions du présent règlement, adoptées par la Commission conformément la procédure visée à l’article 7, paragraphe 2 de la directive 2001/110/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative au miel, sont applicables au Luxembourg. Jusqu’à l’adoption des méthodes visées ci-dessus, sont utilisées, chaque fois que cela est possible, des méthodes validées reconnues sur le plan international, telles que celles approuvées par le Codex alimentarius. Art. 5. Sont également applicables au Luxembourg les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la directive 2001/110/CE précitée, concernant les matières qui sont citées ci-après, et arrêtées conformément à la procédure visée à l’article 4, alinéa 1er: - la mise en conformité de la directive 2001/110/CE à la législation communautaire générale applicable aux denrées alimentaires; - les adaptations au progrès technique. Art. 6. Ne peuvent être commercialisés que les produits définis à l’annexe I qui sont conformes aux définitions et règles prévues au présent règlement. Toutefois, les produits non conformes aux dispositions du présent règlement, étiquetés avant le 1er août 2004, pourront être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks, à condition d’être conformes aux dispositions du règlement grand-ducal du 16 janvier 1976 concernant le miel. Art. 7. Les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies des peines édictées par l’article 2 de la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels, sans préjudice des peines prévues par les articles 9 et suivants de cette loi, par le code pénal ou par d’autres lois. Art. 8. Sous réserve des dispositions de l’article 6, est abrogé le règlement grand-ducal du 16 janvier 1976 concernant le miel. Il reste cependant applicable aux infractions commises sous son empire. Toute référence faite au prédit règlement s’entend comme étant faite au présent règlement. Art. 9. Notre Ministre de la Santé, Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec ses annexes. Le Ministre de la Santé Palais de Luxembourg, le 7 juillet 2003. et de la Sécurité Sociale, Henri Carlo Wagner Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden Le Ministre de la Justice, Luc Frieden 2239 ANNEXE I Dénominations, descriptions et définitions des produits 1. Le miel est la substance sucrée naturelle produite par les abeilles de l’espèce Apis mellifera à partir du nectar de plantes ou des sécrétions provenant de parties vivantes des plantes ou des excrétions laissées sur celles-ci par des insectes suceurs, qu'elles butinent, transforment en les combinant avec des matières spécifiques propres, déposent, déshydratent, entreposent et laissent mûrir dans les rayons de la ruche. 2. Les principales variétés de miel sont les suivantes:
  6. a)en fonction de l’origine:
  7. i)miel de fleurs ou miel de nectars: le miel obtenu à partir des nectars de plantes;
  8. ii)miel de miellat: le miel obtenu essentiellement à partir des excrétions laissées sur les parties vivantes des plantes par des insectes suceurs (Hemiptères) ou à partir des sécrétions provenant de parties vivantes de plantes;
  9. b)en fonction du mode de production et/ou de présentation: iii) miel en rayons: le miel emmagasiné par les abeilles dans les alvéoles operculées de rayons fraîchement construits par elles-mêmes ou de fines feuilles de cire gaufrées réalisées uniquement en cire d’abeille, ne contenant pas de couvain, et vendu en rayons, entiers ou non;
  10. iv)miel avec morceaux de rayons: le miel qui contient un ou plusieurs morceaux de miel en rayons;
  11. v)miel égoutté: le miel obtenu par égouttage des rayons désoperculés ne contenant pas de couvain;
  12. vi)miel centrifugé: le miel obtenu par centrifugation des rayons désoperculés ne contenant pas de couvain; vii) miel pressé: le miel obtenu par pressage des rayons ne contenant pas de couvain, avec ou sans chauffage modéré de 45 °C au maximum; viii)miel filtré: le miel obtenu par l’élimination de matières étrangères inorganiques ou organiques d’une manière qui a pour résultat l’élimination de quantités significatives de pollen. 3. Matière sucrée provenant de miel dénaturé: La matière qui peut être utilisée à des fins industrielles ou en tant qu'ingrédient dans d’autres denrées alimentaires destinées à être transformées. ANNEXE II Caractéristiques de composition des miels Le miel consiste essentiellement en différents sucres mais surtout en fructose et en glucose, ainsi qu'en autres substances, telles que des acides organiques, des enzymes et des particules solides provenant de la récolte du miel. La couleur du miel peut aller d’une teinte presque incolore au brun sombre. Il peut avoir une consistance fluide, épaisse ou cristallisée en partie ou en totalité. Le goût et l’arôme varient mais dépendent de l’origine végétale. Le miel, lorsqu'il est commercialisé comme tel ou quand il est utilisé dans un produit quelconque destiné à la consommation humaine, ne doit avoir fait l’objet d’aucune addition de produits alimentaires, y compris les additifs alimentaires, ni d’aucune addition autre que du miel. Le miel doit, dans toute la mesure du possible, être exempt de matières organiques et inorganiques étrangères à sa composition. Il ne doit pas, sous réserve du point 3
  13. b)de l’annexe I, présenter de goût étranger ou d’odeur étrangère, ni avoir commencé à fermenter, ni présenter une acidité modifiée artificiellement, ni avoir été chauffé de manière que les enzymes naturels soient détruits ou considérablement inactivés. Sans préjudice de l’annexe I, point 2
  14. b)viii), aucun pollen ou constituant propre au miel ne peut être retiré, sauf si cela est inévitable lors de l’élimination de matières organiques et inorganiques étrangères. Le cas échéant, la traçabilité du miel devra pouvoir être assurée conformément aux dispositions de l’article 18 du règlement (CE) N° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires. Lorsqu'il est commercialisé comme tel ou utilisé dans un produit quelconque destiné à la consommation humaine, le miel doit répondre aux caractéristiques de composition suivantes: 1. teneur en sucres: 2240 1.1. teneur en fructose et en glucose (total des deux): - miel de fleurs pas moins de 60 g/100 g - miel de miellat, mélange de miel de miellat avec du miel de fleurs pas moins de 45 g/100 g 1.2. teneur en saccharose: - en général pas plus de 5 g/100 g - faux acacia (Robinia pseudoacacia), luzerne (Medicago sativa), banksie de Menzies (Banksia menziesii), hedysaron (Hedysarum), eucalyptus rouge (Eucalyptus camadulensis), Eucryphia lucida, Eucryphia milliganii, agrumes spp. pas plus de 10 g/100 g - lavande (Lavandula spp.), bourrache (Borago officinalis) pas plus de 15 g/100 g 2. teneur en eau: - en général pas plus de 20 % - miel de bruyère (Calluna) et matières sucrées pas plus de 23 % provenant de miel dénaturé en général - miel de bruyère (Calluna) destiné à des fins industrielles pas plus de 25 % 3. teneur en matières insolubles dans l’eau: - en général pas plus de 0,1 g/100 g - miel pressé pas plus de 0,5 g/100 g 4. conductivité électrique: - miel non énuméré ci-dessous et mélanges de ces miels pas plus de 0,8 mS/cm - miel de miellat et miel de châtaignier et mélanges de ces miels, à l’exception des mélanges avec les miels énumérés ci-dessous pas moins de 0,8 mS/cm - exceptions: arbousier (Arbutus unedo), bruyère cendrée (Erica), eucalyptus, tilleul (Tilia spp.), bruyère commune (Calluna vulgaris), manuka ou jelly bush (Leptospermum), théier (Melaleuca spp.). 5. acides libres: - en général pas plus de 50 milli-équivalents d’acides par kg - matière sucrée provenant de miel dénaturé pas plus de 80 milli-équivalents d’acides par kg 6. indice diastasique et teneur en hydroxyméthylfurfural (HMF), déterminés après traitement et mélange:
  15. a)indice diastasique (échelle de Schade): - en général, à l’exception de la matière sucrée provenant de miel dénaturé pas moins de 8 - miels ayant une faible teneur naturelle en enzymes pas moins de 3 (par exemple, miels d’agrumes) et une teneur en HMF non supérieure à 15 mg/kg
  16. b)HMF: - en général, à l’exception de la matière sucrée pas plus de 40 mg/kg provenant de miel dénaturé [sous réserve des dispositions visées au point
  17. a)deuxième tiret] - miel d’origine déclarée en provenance de régions pas plus de 80 mg/kg. ayant un climat tropical et mélanges de ces miels Convention sur la protection physique des matières nucléaires, ouverte à la signature à Vienne et New York, le 3 mars 1980. – Adhésion de la Colombie. Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique qu’en date du 28 mars 2003 la Colombie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 27 avril 2003. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange

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