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Loi du 18 juillet 2003 portant modification a) de la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective; b) de

2241 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 101 21 juillet 2003 Sommaire ELECTIONS SOCIALES Loi du 18 juillet 2003 portant modification

  1. a)de la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective;
  2. b)de la loi modifiée du 18 mai 1979 portant réforme des délégations du personnel;
  3. c)de la loi modifiée du 6 mai 1974 instituant des comités mixtes dans les entreprises du secteur privé et organisant la représentation des salariés dans les sociétés anonymes;
  4. d)du code des assurances sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 2242 Règlement grand-ducal du 18 juillet 2003 portant modification du règlement grand-ducal du 13 juillet 1993 ayant pour objet les élections pour la Chambre des Employés Privés et la Chambre de Travail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2244 2242 Loi du 18 juillet 2003 portant modification
  5. a)de la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective;
  6. b)de la loi modifiée du 18 mai 1979 portant réforme des délégations du personnel;
  7. c)de la loi modifiée du 6 mai 1974 instituant des comités mixtes dans les entreprises du secteur privé et organisant la représentation des salariés dans les sociétés anonymes;
  8. d)du code des assurances sociales. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 juillet 2003 et celle du Conseil d’Etat du 18 juillet 2003 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. Ier.- La loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective est modifiée comme suit: 1° L’article 6, paragraphe 1er, prend la teneur suivante: «

(1)Sont éligibles les électeurs âgés de 18 ans accomplis, sans préjudice d’autres conditions d’éligibilité prévues par les dispositions particulières régissant les différentes chambres.» 2° L’article 40, paragraphe 2, est libellé comme suit: «
(2)Sont éligibles, sans préjudice des dispositions de l’article 6 de la présente loi, les électeurs âgés de 18 ans au moins au jour de l’élection, à condition, en ce qui concerne les ressortissants non membres d’un Etat partie à l’Accord sur l’Espace Economique Européen d’être en possession d’un permis de travail valable de type B ou C conformément aux articles 2 et 3 du règlement grand-ducal modifié du 12 mai 1972 déterminant les mesures applicables pour l’emploi des étrangers sur le territoire du Grand-Duché, ainsi que des documents exigés par la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant: 1) l’entrée et le séjour des étrangers; 2) le contrôle médical des étrangers et 3) l’emploi de la main-d’œuvre étrangère.» 3° L’article 43, paragraphe 2, est modifié comme suit: «
(2)Sont éligibles, sans préjudice des dispositions de l’article 6 de la présente loi, les électeurs âgés de 18 ans au moins au jour de l’élection, à condition, en ce qui concerne les ressortissants non membres d’un Etat partie à l’Accord sur l’Espace Economique Européen d’être en possession d’un permis de travail valable de type B ou C conformément aux articles 2 et 3 du règlement grand-ducal modifié du 12 mai 1972 déterminant les mesures applicables pour l’emploi des étrangers sur le territoire du Grand-Duché, ainsi que des documents exigés par la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant: 1) l’entrée et le séjour des étrangers; 2) le contrôle médical des étrangers et 3) l’emploi de la main-d’œuvre étrangère.» Art. II.- Les articles 4 et 9 de la loi modifiée du 18 mai 1979 portant réforme des délégations du personnel sont modifiés comme suit: 1° L’article 4, paragraphe
(2), est modifié comme suit:
  1. a)Les termes «qui sont ressortissants luxembourgeois ou ressortissants d’un Etat membre de la Communauté économique européenne» sont supprimés.
  2. b)Il est ajouté un deuxième alinéa de la teneur suivante: «Les conditions de nationalité auxquelles est soumis l’électorat, tant actif que passif, sont celles prévues aux articles 8 et 9 de la présente loi.» 2° L’article 9, paragraphe
(1)est modifié comme suit: «Art. 9.
(1)Pour être éligibles comme délégués du personnel, les travailleurs doivent remplir les conditions suivantes:
  1. être âgés de 18 ans au moins, au jour de l’élection;
  2. être occupés d’une façon ininterrompue depuis une année au moins dans l’entreprise, au jour de l’élection;
  3. être soit Luxembourgeois, soit ressortissant d’un Etat membre à l’Accord sur l’Espace Economique Européen, soit ressortissant d’un Etat non-membre à l’Accord sur l’Espace Economique Européen, titulaire d’un permis de travail de type B ou C délivré au titre des dispositions légales et réglementaires régissant l’emploi de la main d’œuvre étrangère. Toutefois, les ressortissants d’un Etat non-membre à l’Accord sur l’Espace Economique Européen, occupés au titre d’un permis de travail autre que le permis de type B ou C, peuvent être élus à concurrence du tiers des membres composant la délégation du personnel; ceux qui sont élus en surnombre sont remplacés, le cas échéant, par des Luxembourgeois, par des ressortissants d’un Etat membre à l’Accord sur l’Espace Economique Européen ou par des ressortissants d’un Etat non-membre à l’Accord sur l’Espace Economique Européen titulaires d’un permis de travail de type B ou C qui ne sont pas élus, mais qui, sur la même liste, ont obtenu le plus grand nombre de suffrages.» Art. III.- L'article 6 de la loi modifiée du 6 mai 1974 instituant des comités mixtes dans les entreprises du secteur privé et organisant la représentation des salariés dans les sociétés anonymes prend la teneur suivante: 2243 «Art. 6.
(1)Les membres du comité mixte d'entreprise doivent remplir les conditions suivantes:
  1. être âgés de 18 ans au moins, au jour de la désignation ou de l'élection;
  2. ne pas faire l'objet d'une interdiction, totale ou partielle, de l'exercice des droits énumérés à l'article 11 du code pénal.
(2)Les représentants du personnel doivent remplir les conditions supplémentaires suivantes:
  1. être occupés d'une façon ininterrompue depuis une année au moins dans l'entreprise, au jour de l'élection,
  2. être soit Luxembourgeois, soit ressortissant d'un Etat membre à l'Accord sur l'Espace Economique Européen, soit ressortissant d'un Etat non-membre à l’Accord sur l’Espace Economique Européen, titulaire d'un permis de travail de type B ou C délivré au titre des dispositions légales et réglementaires régissant l'emploi de la main d'œuvre étrangère. Toutefois, les ressortissants d'un Etat non-membre à l'accord sur l'Espace Economique Européen, occupés au titre d'un permis de travail autre que le permis de type B ou C, peuvent être élus à concurrence du tiers des membres composant la représentation du personnel; ceux qui sont élus en surnombre sont remplacés, le cas échéant, par des Luxembourgeois, par des ressortissants d'un Etat membre à l'accord sur l'Espace Economique Européen ou par des ressortissants d'un Etat non-membre à cet accord, titulaires d'un permis de travail de type B ou C, qui ne sont pas élus, mais qui, sur la même liste, ont obtenu le plus grand nombre de suffrages.» Art. IV.- Les articles 58 et 133 du Code des assurances sociales sont modifiés comme suit: 1° L’article 58, alinéa 1 du Code des assurances sociales prend la teneur suivante: «Ne peuvent être élues ou désignées membres d’un organe de l’union des caisses de maladie ou des caisses de maladie que les personnes qui sont âgées de dix-huit ans au moins au jour des élections ou de la désignation.» 2° L’article 133 du Code des assurances sociales est modifié comme suit: «Art.
  3. Ne peuvent être élues que les personnes qui sont âgées de dix-huit ans au moins au jour des élections.» Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Les membres du Gouvernement, Cabasson, le 18 juillet
  4. Le Premier Ministre, Henri Ministre d’Etat; Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, Lydie Polfer Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural; Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement Fernand Boden La Ministre de la Famille, de la Solidarité Sociale et de la Jeunesse, Ministre de la Promotion Féminine, Marie-Josée Jacobs La Ministre de la Culture, de l’Enseignement, Supérieur et de la Recherche, Ministre des Travaux Publics, Erna Hennicot-Schoepges Le Ministre de l’Intérieur, Michel Wolter Le Ministre du Trésor et du Budget, Ministre de la Justice, Luc Frieden Le Ministre de l’Éducation Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports, Anne Brasseur 2244 Le Ministre de l’Economie, Ministre des Transports, Henri Grethen Le Ministre de la Coopération, de l’Action Humanitaire et de la Défense, Ministre de l’Environnement, Charles Goerens Le Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale Carlo Wagner Le Ministre du Travail et de l’Emploi, Ministre des Cultes, Ministre aux Relations avec le Parlement, Ministre délégué aux Communications, François Biltgen Le Secrétaire d’Etat à la Fonction Publique et à la Réforme Administrative, Joseph Schaack Le Secrétaire d’Etat à l’Environnement, Eugène Berger Doc. parl. 5114; sess.ord. 2002-2003 Règlement grand-ducal du 18 juillet 2003 portant modification du règlement grand-ducal du 13 juillet 1993 ayant pour objet les élections pour la Chambre des employés privés et la Chambre de travail. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée de 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Vu les avis de la Chambre des employés privés et de la Chambre de travail; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de l’Emploi et après délibération du Conseil de Gouvernement; Arrêtons: Art. 1er.- Les alinéas 2 et 3 de l’article 3 du règlement grand-ducal du 13 juillet 1993 ayant pour objet les élections pour la Chambre des employés privés et la Chambre de travail prennent la teneur suivante: «Sont qualifiés pour participer à l’élection des délégués composant la Chambre des employés privés, les employés, autres que ceux visés aux alinéas 6 et 7 de l’article 43ter de la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective, qui sont occupés, au moment de la publication de la date des élections, dans le cadre d’un contrat de travail régi par la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail, par un employeur du secteur public ou du secteur privé, établi sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, et qui sont déclarés à ce titre, à la même date, auprès de l’assurance maladie luxembourgeoise et qui ont accompli l’âge de dix-huit ans à la date des élections. Sont qualifiés pour participer à l’élection des délégués composant la Chambre de travail, les ouvriers qui sont occupés, au moment de la publication de la date des élections par une entreprise établie sur le territoire du GrandDuché de Luxembourg, dans le cadre d’un contrat de travail régi par la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail, et qui sont déclarés à ce titre, à la même date, auprès de l’assurance maladie luxembourgeoise et qui ont accompli l’âge de dix-huit ans à la date des élections.» Art. 2.- Notre Ministre du Travail et de l’Emploi est chargé de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial. Le Ministre du Travail et de l’Emploi Cabasson, le 18 juillet 2003. François Biltgen Henri Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange

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