2249 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 103 25 juillet 2003 Sommaire Décision du Gouvernement en Conseil du 27 mars 2003 arrêtant le programme directeur d’aménagement du territoire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Loi du 7 juillet 2003 relative à l’adhésion du Luxembourg à la Banque Asiatique de Développement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 7 juillet 2003 concernant les produits de cacao et de chocolat destinés à l’alimentation humaine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 7 juillet 2003 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 8 septembre 1998 concernant l’organisation des études ainsi que les programmes et critères de promotion du cycle d’études de l’ingénieur industriel à l’Institut Supérieur de Technologie Arrêté grand-ducal du 10 juillet 2003 portant publication du procès-verbal, établi à Strasbourg, le 3 avril 2003, et attestant l’approbation d’un amendement apporté à l’article 26 du Statut du Conseil de l’Europe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 22 juillet 2003 modifiant le chapitre V «Relations avec les prestataires de soins» du livre Ier du Code des assurances sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arrêté ministériel du 24 juillet 2003 portant fixation de la date des élections de la Chambre de Travail et la Chambre des Employés Privés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2250 2250 2251 2255 2255 2257 2258 2258 2250 Décision du Gouvernement en Conseil du 27 mars 2003 arrêtant le programme directeur d’aménagement du territoire. Le Conseil de Gouvernement, Vu l’article 5 de la loi du 21 mai 1999 concernant l’aménagement du territoire, Vu le projet de programme directeur de mai 1999 et les avis y relatifs émis par les communes de Bascharage, Bettembourg, Dudelange, Schifflange, Bertrange, Kehlen, Septfontaines, Kopstal, Steinsel, Lorentzweiler, Roeser, Junglinster, Grevenmacher, Consdorf, Larochette, Bourscheid, Nommern, Diekirch, Bettendorf, Heiderscheid, Wiltz, Munshausen, Heinerscheid, Vianden, Sanem, Mondercange et Erpeldange, Vu l’avis du Conseil Supérieur de l’Aménagement du Territoire, Vu l’avis du Comité Interministériel de l’Aménagement du Territoire, Vu la déclaration du Ministre de l’Intérieur devant la Chambre des Députés en date du 20 mars
- Sur la proposition du Ministre de l’Intérieur ayant dans ses attributions l’aménagement du territoire, Arrête: Art. 1er. Est approuvé le programme directeur d’aménagement du territoire. Art.
- La présente décision est publiée au Mémorial. Art.
- Le texte du programme sera publié par le Ministère de l’Intérieur dans un document intitulé «Programme Directeur d’Aménagement du Territoire». Luxembourg, le 27 mars
- Les membres du Gouvernement, Jean-Claude Juncker Fernand Boden Marie-Josée Jacobs Erna Hennicot-Schoepges Michel Wolter Luc Frieden Anne Brasseur Charles Goerens Carlo Wagner Eugène Berger (Le texte intégral du «Programme Directeur d’Aménagement du Territoire» sera prochainement publié au Recueil des Annexes Spéciales du Mémorial A à l’Annexe Spéciale «Programme Directeur d’Aménagement du Territoire».) Loi du 7 juillet 2003 relative à l’adhésion du Luxembourg à la Banque Asiatique de Développement. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu ; De l’assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 juin 2003 et celle du Conseil d’Etat du 1er juillet 2003 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Les statuts de la Banque Asiatique de Développement, tels qu’ils sont en vigueur depuis le 22 août 1966 compte tenu des modifications intervenues jusqu’à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, sont approuvés. Art.
- Le Gouvernement est autorisé à participer a) au capital de la Banque Asiatique de Développement par la souscription de 12.040 parts sociales, dont 847 sont à libérer et 11.193 sont appelables ; comme la valeur de chaque part est fixée à 12.063,50 dollars des Etats-Unis d’Amérique, le prix des parts à libérer équivaut à 10.217.785 dollars. b) à la septième reconstitution du Fonds Asiatique de Développement (FAD VIII) par une contribution en euros équivalente à 35.000.000 dollars des Etats-Unis d’Amérique. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Doc. parl. 5105; sess. ord. 2002-2003 Palais de Luxembourg, le 7 juillet
- Henri 2251 Règlement grand-ducal du 7 juillet 2003 concernant les produits de cacao et de chocolat destinés à l’alimentation humaine. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels; Vu la directive 2000/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 juin 2000 relative aux produits de cacao et de chocolat destinés à l’alimentation humaine; Vu l’avis de la Chambre des Métiers; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le présent règlement s’applique aux produits de cacao et de chocolat destinés à l’alimentation humaine définis à l’annexe I. Art. 2. 1. Les matières grasses végétales autres que le beurre de cacao définies et énumérées à l’annexe II peuvent être ajoutées dans les produits de chocolat définis à l’annexe I, partie A, points 3, 4, 5, 6, 8 et 9. Cette addition ne peut dépasser 5% du produit fini, après déduction du poids total de toute autre matière comestible utilisée conformément à la partie B de l’annexe I, sans que soit réduite la teneur minimale en beurre de cacao ou en matière sèche totale de cacao. 2. Les produits de chocolat qui, en vertu du paragraphe 1, contiennent des matières grasses végétales autres que le beurre de cacao peuvent être commercialisés au Grand-Duché de Luxembourg, à condition que leur étiquetage, tel que prévu à l’article 3, soit complété par la mention suivante, attirant l’attention et clairement lisible: «contient des matières grasses végétales en plus du beurre de cacao». Cette mention apparaît dans le même champ visuel que la liste des ingrédients, de manière bien distincte par rapport à cette liste, et doit figurer en caractères gras au moins aussi grands, à proximité de la dénomination de vente; nonobstant cette exigence, la dénomination de vente peut également figurer à un autre endroit. Art. 3. Le règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 2000 concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard est applicable aux produits définis à l’annexe I, selon les conditions suivantes: 1. Les dénominations de vente prévues à l’annexe I sont réservées aux seuls produits qui y figurent et doivent être utilisées dans le commerce pour les désigner. Toutefois, ces dénominations de vente peuvent aussi être utilisées à titre complémentaire et conformément aux dispositions ou usages applicables dans l’Etat membre dans lequel le produit est vendu au consommateur final pour désigner d'autres produits ne pouvant être confondus avec ceux définis à l’annexe. 2. Lorsque les produits définis à l’annexe I, partie A, points 3, 4, 5, 6, 7 et 10, sont vendus en assortiments, leurs dénominations de vente peuvent être remplacées par les dénominations «chocolats assortis» ou «chocolats fourrés assortis» ou une dénomination similaire. Dans ce cas, on peut prévoir une liste unique des ingrédients pour l’ensemble des produits constituant l’assortiment. 3. L’étiquetage des produits de cacao et de chocolat définis à l’annexe I, partie A, points 2
- c)et d), 3, 4, 5, 8 et 9, doit indiquer la teneur en matière sèche totale de cacao par la mention: «cacao: ...% minimum». 4. Pour les produits visés à l’annexe I, partie A, point 2 b), et dans la deuxième partie de la phrase figurant à l’annexe I, partie A, point 2 d), l’étiquetage doit indiquer la teneur en beurre de cacao. 5. Les dénominations de vente «chocolat», «chocolat au lait» et «chocolat de couverture» prévues à l’annexe I peuvent être complétées par des mentions ou des qualificatifs se rapportant à des critères de qualité, pour autant que les produits contiennent: - dans le cas du chocolat: pas moins de 43% de matière sèche totale de cacao, dont pas moins de 26% de beurre de cacao, - dans le cas du chocolat au lait: pas moins de 30% de matière sèche totale de cacao et pas moins de 18% de matière sèche de lait provenant de la déshydratation partielle ou totale de lait entier, de lait partiellement ou totalement écrémé, de crème, de crème partiellement ou totalement déshydratée, de beurre ou de matière grasse lactique, dont pas moins de 4,5% de matière grasse lactique, - dans le cas du chocolat de couverture: pas moins de 16% de cacao sec dégraissé. Art. 4. Ne peuvent être commercialisés que les produits définis à l’annexe I qui sont conformes aux définitions et règles prévues au présent règlement. Toutefois, les produits non conformes aux dispositions du présent règlement, étiquetés avant le 3 août 2003, pourront être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks, à condition d’être conformes aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 21 juillet 1976 concernant les produits de cacao et de chocolat. 2252 Art. 5. Les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies des peines édictées par l’article 2 de la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels, sans préjudice des peines prévues par les articles 9 et suivants de cette loi, par le code pénal ou par d’autres lois. Art. 6. Les annexes du présent règlement en font partie intégrante. Art. 7. Sous réserve des dispositions de l’article 4, est abrogé le règlement grand-ducal modifié du 21 juillet 1976 concernant les produits de cacao et de chocolat. Il reste cependant applicable aux infractions commises sous son empire. Toute référence faite au prédit règlement s’entend comme étant faite au présent règlement. Art. 8. Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec ses annexes. Le Ministre de la Santé Palais de Luxembourg, le 7 juillet 2003. et de la Sécurité Sociale, Henri Carlo Wagner Le Ministre de la Justice, Luc Frieden Dir. 2000/36/CE ANNEXE I DÉNOMINATIONS DE VENTE, DÉFINITIONS ET CARACTÉRISTIQUES DES PRODUITS A. DÉNOMINATIONS DE VENTE ET DÉFINITIONS 1. Beurre de cacao Désigne la matière grasse obtenue à partir de fèves de cacao ou de parties de fèves de cacao et qui répond aux caractéristiques suivantes: – teneur en acides gras libres pas plus de 1,75%, (exprimée en acide oléique): – teneur en insaponifiables pas plus de 0,5%, sauf dans le cas du beurre de (déterminée à l'éther de pétrole): cacao de pression pour lequel elle n'excédera pas 0,35%. 2.
- a)Cacao en poudre, cacao Désigne le produit obtenu par la transformation en poudre de fèves de cacao nettoyées, décortiquées et torréfiées et contenant pas moins de 20% de beurre de cacao, taux calculé d'après le poids de la matière sèche, et pas plus de 9% d'eau.
- b)Cacao maigre en poudre, cacao maigre, cacao fortement dégraissé en poudre, cacao fortement dégraissé Désigne le cacao en poudre dont la teneur en beurre de cacao, calculée d'après le poids de la matière sèche est inférieure à 20%.
- c)Chocolat en poudre Désigne le produit consistant en un mélange de cacao en poudre et de sucres contenant pas moins de 32% de cacao en poudre.
- d)Chocolat de ménage en poudre, cacao sucré, cacao en poudre sucré Désigne le produit consistant en un mélange de cacao en poudre et de sucres contenant pas moins de 25% de cacao en poudre;ces dénominations sont complétées par les mentions «maigre»ou «fortement dégraissé lorsque le produit est maigre ou fortement dégraissé au sens du point b). 3. Chocolat
- a)Désigne le produit obtenu à partir de produits de cacao et de sucres contenant, sous réserve du point b), pas moins de 35% de matière sèche totale de cacao, dont pas moins de 18% de beurre de cacao et pas moins 14% de cacao sec dégraissé.
- b)Toutefois, si cette dénomination est complétée par les termes: – «vermicelle» ou «en flocons»: le produit présenté sous forme de granulés ou de flocons doit contenir pas moins de 32% de matière sèche totale de cacao, dont pas moins de 12% de beurre de cacao et pas moins de 14% de cacao sec dégraissé, – «de couverture»: le produit doit contenir pas moins de 35% de matière sèche totale de cacao, dont pas moins de 31% de beurre de cacao et pas moins 2,5% de cacao sec dégraissé, – «aux noisettes gianduja» (ou l'un des dérivés du mot «gianduja»): le produit doit être obtenu, en premier lieu, à partir de chocolat dont la teneur minimale en matière sèche de cacao est de 32%, dont un minimum de 8% de cacao sec dégraissé, et, en second lieu, de noisettes finement broyées, en proportion telle que 100 grammes de produit contiennent pas plus de 40 grammes et pas moins de 20 grammes de noisettes. Peuvent être ajoutés: 2253
- a)du lait et/ou de la matière sèche de lait provenant de l'évaporation du lait, dans une proportion telle que le produit fini ne contient pas plus de 5% de matière sèche de lait;
- b)des amandes, des noisettes et autres variétés de noix, entières ou en morceaux, dans une proportion telle que le poids de ces additions, ajouté à celui des noisettes broyées, ne dépasse pas 60% du poids total du produit. 4. Chocolat au lait
- a)Désigne le produit obtenu à partir de produits de cacao, de sucres et de lait ou produits de lait et qui contient, sous réserve du point b): – pas moins de 25% de matière sèche totale de cacao, – pas moins de 14% de matière sèche de lait provenant de la déshydratation partielle ou totale de lait entier, de lait partiellement ou totalement écrémé, de crème, de crème partiellement ou totalement déshydratée, de beurre ou de matière grasse lactique, – pas moins de 2,5% de cacao sec dégraissé, – pas moins de 3,5% de matière grasse lactique, – pas moins de 25% de matière grasse totale (provenant de beurre de cacao et de matière grasse lactique),
- b)Toutefois, si cette dénomination est complétée par les termes: – «vermicelle» ou «en flocons»: le produit présenté sous forme de granulés ou de flocons doit contenir pas moins de 20% de matière sèche totale de cacao, pas moins de 12% de matière sèche de lait provenant de la déshydratation partielle ou totale de lait entier, de lait partiellement ou totalement écrémé, de crème, de crème partiellement ou totalement déshydratée, de beurre ou de matière grasse lactique, et pas moins de 12% de matière grasse totale (beurre de cacao et matière grasse lactique), – «de couverture»: le produit doit avoir une teneur minimale en matière grasse totale de 31% (beurre de cacao et matière grasse lactique), – «aux noisettes gianduja» (ou l'un des dérivés du mot «gianduja»): le produit doit être obtenu, en premier lieu, à partir de chocolat au lait dont la teneur minimale en matière sèche de lait est de 10%, provenant de la déshydratation partielle ou totale de lait entier, de lait partiellement ou totalement écrémé, de crème, de crème partiellement ou totalement déshydratée, de beurre ou de matière grasse lactique, et, en second lieu, de noisettes finement broyées, en proportion telle que 100 grammes de produit contiennent au plus 40 grammes et pas moins de 15 grammes de noisettes. Peuvent, en outre, être ajoutées des amandes, des noisettes et autres variétés de noix, entières ou en morceaux, dans une proportion telle que le poids de ces additions, ajouté à celui des noisettes broyées, ne dépasse pas 60% du poids total du produit.
- c)Lorsque, dans cette dénomination, les mots «au lait» sont remplacés par: – «à la crème»: le produit doit avoir une teneur minimale en matière grasse lactique de 5,5%, – «au lait écrémé»: le produit doit avoir une teneur en matière grasse lactique qui n'excède pas 1%.
- d)Le Royaume-Uni et l'Irlande peuvent autoriser, sur leur territoire, l'utilisation de la dénomination «milk chocolate» pour désigner le produit visé au point 5, à condition que cette dénomination soit accompagnée, dans les deux cas, de l'indication de la teneur en matière sèche de lait, fixée pour chacun de ces deux produits par la mention «milk solids: ...% minimum». 5. Chocolat de ménage au lait Désigne le produit obtenu à partir de produits de cacao, de sucres et de lait ou produits de lait et qui contient: – pas moins de 20% de matière sèche totale de cacao, – pas moins de 20% de matière sèche de lait provenant de la déshydratation partielle ou totale de lait entier, de lait partiellement ou totalement écrémé, de crème, de crème partiellement ou totalement déshydratée, de beurre ou de matière grasse lactique, – pas moins de 2,5% de cacao sec dégraissé, – pas moins de 5% de matière grasse lactique, – pas moins de 25% de matière grasse totale (beurre de cacao et matière grasse lactique). 6. Chocolat blanc Désigne le produit obtenu à partir de beurre de cacao, de lait ou produits de lait et de sucres contenant pas moins de 20% de beurre de cacao et pas moins de 14% de matière sèche de lait provenant de la déshydratation partielle ou totale de lait entier, de lait partiellement ou totalement écrémé, de crème, de crème partiellement ou totalement déshydratée, de beurre ou de matière grasse lactique, dont pas moins de 3,5% de matière grasse lactique. 7. Chocolat fourré Désigne le produit fourré dont la partie extérieure est constituée d'un des produits définis aux points 3, 4, 5 et 6. La dénomination ne s'applique pas aux produits dont l'intérieur est constitué de produits de la boulangerie, de pâtisserie, de biscuit ou d'une glace de consommation. La partie extérieure constituée de chocolat des produits portant cette dénomination ne représente pas moins de 25% du poids total du produit. 2254 8. Chocolate à la taza Désigne le produit obtenu à partir de produits de cacao, de sucres et de farine ou d'amidon de blé, de riz ou de maïs contenant pas moins de 35% de matière sèche totale de cacao, dont pas moins de 18% de beurre de cacao et pas moins de 14% de cacao sec dégraissé et pas plus de 8% de farine ou d'amidon. 9. Chocolate familiar à la taza Désigne le produit obtenu à partir de produits de cacao, de sucres et de farine ou d'amidon de blé, de riz ou de maïs contenant pas moins de 30% de matière sèche totale de cacao, dont pas moins de 18% de beurre de cacao et pas moins de 12% de cacao sec dégraissé et pas plus de 18% de farine ou d'amidon. 10. Bonbon de chocolat ou praline Désigne le produit de la taille d'une bouchée, constitué: – soit de chocolat fourré, – soit d'un seul chocolat ou d'une juxtaposition ou d'un mélange de chocolat au sens des définitions figurant aux points 3, 4, 5 ou 6 et d'autres matières comestibles, pour autant que le chocolat ne représente pas moins de 25% du poids total du produit. B. INGRÉDIENTS FACULTATIFS AUTORISÉS Additions de matières comestibles 1. Sans préjudice de l'article 2 et de la partie B, point 2, d'autres matières comestibles peuvent également être ajoutées aux produits de chocolat définis à la partie A, points 3, 4, 5, 6, 8 et 9. Toutefois, l'addition: – de graisses animales et de leurs préparations ne provenant pas exclusivement de lait est interdite, – de farines et d'amidons en granulés ou en poudre n'est autorisée que lorsqu'elle est conforme aux définitions figurant à la partie A, points 8 et 9. La quantité de ces matières comestibles ajoutées, rapportée au poids total du produit fini, ne doit pas dépasser 40%. 2. Seuls les arômes qui n'imitent pas la saveur naturelle du chocolat ou de la matière grasse lactique peuvent être ajoutés aux produits définis à la partie A, points 2, 3, 4, 5, 6, 8 et 9. C. CALCUL DES POURCENTAGES Les teneurs minimales des produits fixées à la partie A, points 3, 4, 5, 6, 8 et 9 sont calculées après déduction du poids des ingrédients visés à la partie B. Dans le cas des produits définis à la partie A, points 7 et 10, les teneurs minimales sont calculées après déduction du poids des ingrédients visés à la partie B et du poids du fourrage. Dans le cas des produits définis à la partie A, points 7 et 10, les teneurs en chocolat sont calculées par rapport au poids total du produit fini, y compris le fourrage. D. SUCRES Les sucres visés par la présente directive ne se limitent pas aux seuls sucres visés par la directive 73/437/CEE du Conseil du 11 décembre 1973 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant certains sucres destinés à l'alimentation humaine
(1).
(1)JO L 356 du 27.12.1973, p.
- Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de
- ANNEXE II MATIÈRES GRASSES VÉGÉTALES VISÉES À L'ARTICLE 2, PARAGRAPHE 1 Les matières grasses végétales visées à l'article 2, paragraphe 1, sont, seules ou en mélange, des équivalents de beurre de cacao et doivent répondre aux critères suivants: a) ce sont des matières grasses végétales non lauriques, qui sont riches en triglycérides symétriques mono-insaturés du type POP, POSt et StOSt
(1);
- b)elles sont en toute proportion miscibles avec le beurre de cacao et compatibles avec ses propriétés physiques (point de fusion et température de cristallisation, vitesse de fusion, nécessité d'un tempérage);
- c)elles sont obtenues uniquement par raffinage et/ou fractionnement, ce qui exclut de modifier la structure du triglycéride de manière enzymatique. Conformément à ces critères, les matières grasses végétales suivantes, obtenues à partir des plantes énumérées cidessous, peuvent être utilisées: Nom commun de la matière grasse végétale Nom scientifique des plantes à partir desquelles les matières grasses correspondantes peuvent être obtenues 1. Illipé, illipé de Bornéo ou Tengkawang Shorea spp. 2. Huile de palme Elaeis guineensis Elaeis olifera 3. Sal Shorea robusta 2255 4. Karité Butyrospermum parkii 5. Kokum gurgi Garcinia indica 6. Noyaux de mangue Mangifera indica Par dérogation à c qui précède, les Etats membres peuvent, en outre, autoriser l'utilisation de l'huile de coprah dans le chocolat entrant dans la fabrication de glaces et de produits glacés similaires.
(1)P(acide palmitique), O (acide oléique), St (acide stéarique). Règlement grand-ducal du 7 juillet 2003 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 8 septembre 1998 concernant l'organisation des études ainsi que les programmes et critères de promotion du cycle d'études de l'ingénieur industriel à l'Institut supérieur de technologie. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 11 août 1996 portant réforme de l'enseignement supérieur; Vu l'article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Culture, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er.- L'article 6, point 2.2, du règlement grand-ducal modifié du 8 septembre 1998 concernant l'organisation des études ainsi que les programmes et critères de promotion du cycle d'études de l'ingénieur industriel à l'Institut supérieur de technologie est remplacé comme suit: "Est admis à entamer le semestre de pratique professionnelle, l'étudiant a. qui est inscrit à toutes les unités de valeur prévues au programme de la deuxième année d'études, et b. dont la somme des indices des unités de valeur jugées insuffisantes est inférieure à 20% de la somme arrondie vers l'unité supérieure des indices des unités de valeur prévues au programme de la deuxième année d'études." Art. 2.- L'article 6, point 3, du règlement grand-ducal précité est complété comme suit: "Est admis à entamer le semestre de travail de fin d'études, l'étudiant qui a accompli avec succès toutes les unités de valeur prévues au programme des trois premières années d'études." Art. 3.- Le tableau des indices de promotion des unités de valeur annexé au règlement grand-ducal précité est modifiée comme suit: à l'avant-dernière phrase du tableau, visant la pratique professionnelle, les mots et chiffre "indice 8" sont remplacés par les mots et chiffre "indice 6". Art. 4.- Notre Ministre de la Culture, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche est chargée de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. La Ministre de la Culture, de l'Enseignement Palais de Luxembourg, le 7 juillet
- supérieur et de la Recherche, Henri Erna Hennicot-Schoepges Arrêté grand-ducal du 10 juillet 2003 portant publication du procès-verbal, établi à Strasbourg, le 3 avril 2003, et attestant l’approbation d’un amendement apporté à l’article 26 du Statut du Conseil de l’Europe. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 37 de la Constitution; Vu la loi du 22 juillet 1949 portant approbation du Statut du Conseil de l’Europe et de l’Arrangement relatif à la création de la Commission préparatoire du Conseil de l’Europe, signés à Londres, le 5 mai 1949; Vu l’article 41 du Statut du Conseil de l’Europe; Vu Notre arrêté du 26 juin 2002 portant publication du procès-verbal, établi à Strasbourg, le 24 avril 2002 par le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe et attestant l’approbation d’un amendement à l’article 26 du Statut du Conseil de l’Europe; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le procès-verbal, établi à Strasbourg, le 3 avril 2003 par le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe et attestant l’approbation d’un amendement apporté à l’article 26 du Statut du Conseil de l’Europe, sera publié au Mémorial pour sortir ses effet. Art.
- Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur est chargé de l’exécution du présent arrêté. Le Ministre des Affaires Etrangères Palais de Luxembourg, le 10 juillet
- et du Commerce Extérieur, Henri Lydie Polfer 2256 Procès-verbal du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe Considérant que le paragraphe d de l’article 41 du Statut du Conseil de l’Europe énonce que les amendements aux articles 23 à 35, 38 et 39, qui auront été approuvés par le Comité des Ministres et l’Assemblée Consultative, entreront en vigueur à la date du procès-verbal ad hoc établi par le Secrétaire Général, communiqué aux gouvernements des membres et attestant l’approbation donnée auxdits amendements, Le Secrétaire Général certifie, par les présentes, ce qui suit:
- Le Comité des Ministres, en adoptant le 26 mars 2003 la Résolution Res
(2003)3 qui fixe le nombre de Représentants de l’union d’état de Serbie-Monténégro à l’Assemblée Parlementaire, a approuvé l’amendement à l’article 26 du Statut et a libellé le texte dans la forme reproduite ci-dessous; 2. L’Assemblée Parlementaire avait approuvé le même amendement le 24 septembre 2002 (Avis n° 239
(2002));
- Cet amendement, ainsi approuvé par les deux organes du Conseil de l’Europe, entre en vigueur le 3 avril 2003, date du présent procès-verbal, communiqué le même jour aux gouvernements des membres. Le texte amendé dudit article 26 est libellé comme suit: «Les membres ont droit au nombre de sièges suivants: Albanie 4 Andorre 2 Arménie 4 Autriche 6 Azerbaïdjan 6 Belgique 7 Bosnie-Herzégovine 5 Bulgarie 6 Croatie 5 Chypre 3 République tchèque 7 Danemark 5 Estonie 3 Finlande 5 France 18 Géorgie 5 Allemagne 18 Grèce 7 Hongrie 7 Islande 3 Irlande 4 Italie 18 Lettonie 3 Liechtenstein 2 Lituanie 4 Luxembourg 3 Malte 3 Moldova 5 Pays-Bas 7 Norvège 5 Pologne 12 Portugal 7 Roumanie 10 Russie 18 Saint-Marin 2 Serbie-Monténégro 7 République slovaque 5 Slovénie 3 Espagne 12 Suède 6 2257 Suisse 6 «l’ex-République yougoslave de Macédoine» 3 Turquie 12 Ukraine 12 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord 18» Fait à Strassbourg, le 3 avril
- Loi du 22 juillet 2003 modifiant le chapitre V «Relations avec les prestataires de soins» du livre Ier du Code des assurances sociales. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 juillet 2003 et celle du Conseil d’Etat du 18 juillet 2003 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. L’article 65 du Code des assurances sociales est modifié comme suit: 1° L’alinéa 1 prend la teneur suivante: «Les actes, services professionnels et prothèses dispensés par les prestataires de soins visés à l’article 61, alinéa 2, points 1) à 7) et pris en charge par l’assurance maladie-maternité sont inscrits dans des nomenclatures différentes.» 2° A l’alinéa 10, la dernière phrase est libellée comme suit: «La proposition doit parvenir avant le 15 décembre au ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale.» Art.
- A l’article 66 est inséré un alinéa 2 nouveau libellé comme suit: «Les valeurs des lettres-clés des nomenclatures des prestataires de soins visés à l’article 61, alinéa 2, points 1) à 3) correspondent au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et sont adaptées suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l’Etat.» Art.
- A l’article 67, l’alinéa 1 prend la teneur suivante: «La revalorisation des lettres-clés est négociée tous les deux ans par les parties signataires de la convention, sur demande à introduire avant le 1er septembre par le groupement représentatif. Pour les lettres-clés visées à l’alinéa 2 de l’article 66, cette revalorisation ne saurait dépasser la variation du revenu moyen cotisable, déterminé à la valeur cent de l’indice pondéré du coût de la vie, des assurés actifs entre la quatrième et la deuxième année précédant l’exercice au cours de laquelle la nouvelle valeur s’applique. Pour la lettre-clé des laboratoires d’analyses médicales et de biologie clinique, cette revalorisation ne saurait dépasser la variation de la moyenne annuelle de l’indice du coût de la vie entre la quatrième et la deuxième année précédant l’exercice en cause. » Art.
- L’article 69 est modifié comme suit: 1° L’alinéa 1 prend la teneur suivante: «A défaut d’entente collective sur une nouvelle convention dans les six mois suivant la dénonciation de I’ancienne convention ou en I’absence d’accord avant le 31 décembre sur la revalorisation de la lettre-clé conformément à l’article 67, l’inspection générale de la sécurité sociale convoque les parties en vue de la désignation d’un médiateur.» 2° L’alinéa 4 est modifié comme suit: «Lorsque la médiation n’aboutit pas à une nouvelle convention ou à un accord sur la revalorisation de la lettre-clé, le médiateur dresse un procès-verbal de non-conciliation qu‘il transmet au conseil supérieur des assurances sociales.» Art.
- L’article 70 prend la teneur suivante: «En cas d’échec de la médiation, le conseil supérieur des assurances sociales rend une sentence arbitrale qui n’est susceptible d’aucune voie de recours. Elle doit être prononcée avant l’expiration de I’ancienne convention». Art.
- Par dérogation à l’article 65, alinéas 6, 10 et 11, un règlement grand-ducal peut adapter avec effet au 1er janvier 2003 la nomenclature des actes et services des médecins et des médecins dentistes pris en charge par l’assurance maladie, sans que cette adaptation puisse majorer la masse des coefficients de plus de 6,7 pour cent. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale Cabasson, le 22 juillet 2003 Carlo Wagner Henri Doc. parl. 5130; sess. ord. 2002-2003 2258 Arrêté ministériel du 24 juillet 2003 portant fixation de la date des élections de la Chambre de Travail et la Chambre des Employés privés. Le Ministre du Travail et de l'Emploi, Vu l'article 1er du règlement grand-ducal du 13 juillet 1993 ayant pour objet les élections pour la Chambre des Employés privés et la Chambre de Travail; Vu les avis de la Chambre de Travail et de la Chambre des Employés privés; Arrête: Art. 1er.- La date des élections de la Chambre des Employés privés et de la Chambre de Travail est fixée au 12 novembre
- Art. 2.- Le présent arrêté est publié au Mémorial. Luxembourg, le 24 juillet
- Le Ministre du Travail et de l'Emploi, François Biltgen Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l'article 82 de la loi communale du 13 décembre 1988) Règlements de circulation B e a u f o r t.- En séance des 14 mai et 6 juin 2003, le collège échevinal de Beaufort a édicté 2 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. B e c k e r i c h.- En séance du 18 juin 2003, le collège échevinal de Beckerich a édicté un règlement temporaire de circulation à l’intérieur d’Oberpallen lors de la braderie d’été les 12 et 13 juillet
- Ledit règlement a été publié en due forme. B e r d o r f.- En séance du 30 mai 2003, le collège échevinal de Berdorf a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. B e r t r a n g e.- En séance des 20, 23 mai et 17 juin 2003, le collège échevinal de Bertrange a édicté 3 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. B e t t e m b o u r g.- En séance des 9 mai et 11 juin 2003, le collège échevinal de Bettembourg a édicté 3 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. B e t t e n d o r f.- En séance des 21 mai et 3 juin 2003, le collège échevinal de Bettendorf a édicté 2 règlements d’urgence de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. B o e v a n g e / A t t e r t.- En séance du 16 juin 2003, le collège échevinal de Boevange/Attert a édicté un règlement d’urgence concernant la réglementation temporaire de la circulation routière dans le chemin vicinal Buschdorf-Saeul. Ledit règlement a été publié en due forme. B o u r s c h e i d.- En séance du 16 juin 2003, le collège échevinal de Bourscheid a édicté un règlement temporaire de circulation à l’occasion de l’épreuve de trial à Welscheid. Ledit règlement a été publié en due forme. B o u s.- En séance du 23 mai 2003, le collège échevinal de Bous a édicté 2 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. C o n t e r n.- En séance du 23 mai 2003, le collège échevinal de Contern a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. D i e k i r c h.- En séance des 2, 13 et 16 juin 2003, le collège échevinal de la Ville de Diekirch a édicté 3 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. D i p p a c h.- En séance du 20 mars 2003, le conseil communal de Dippach a édicté un règlement temporaire de circulation à l’occasion de courses cyclistes organisées par l’Union Cycliste de Dippach aux dates des 22 et 23 mars
- Ledit règlement a été approuvé par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 24 et 30 avril 2003 et publié en due forme. D i p p a c h.- En séance des 2 et 13 juin 2003, le collège échevinal de Dippach a édicté 2 règlements temporaires de circulation en relation avec l’organisation de la coupe scolaire cycliste à Schouweiler et la fête locale «Lëtzebuerger Dag» les 23 et 24 juin
- Lesdits règlements ont été publiés en due forme. D u d e l a n g e.- En séance des 13, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 28 mai, 3, 4, 6, 10, 16, 18, 19 et 20 juin 2003, le collège échevinal de la Ville de Dudelange a édicté 30 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. 2259 E r p e l d a n g e.- En séance du 13 février 2003, le conseil communal d’Erpeldange a édicté un règlement temporaire de circulation à l’occasion d’une épreuve du Championnat du Monde de Trial Individuel à Burden. Ledit règlement a été approuvé par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 28 mars et 2 avril 2003 et publié en due forme. E s c h - s u r - A l z e t t e.- En séance des 13, 14, 15, 16, 19, 20, 22, 23, 26, 27, 28, 30 mai, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 16, 17, 18 et 19 juin 2003, le collège échevinal de la Ville d’Esch-sur-Alzette a édicté 138 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. F l a x w e i l e r.- En séance des 6 et 20 mai 2003, le collège échevinal de Flaxweiler a édicté 2 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. G r e v e n m a c h e r.- En séance des 9, 14, 23, 26 mai et 4 juin 2003, le collège échevinal de la Ville de Grevenmacher a édicté 9 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. H e i d e r s c h e i d.- En séance du 17 décembre 2002, le conseil communal de Heiderscheid a confirmé un règlement d’urgence de circulation édicté par le collège échevinal en date du 8 novembre
- Ladite confirmation a été approuvée par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 3 et 5 juin 2003 et publiée en due forme. H e s p e r a n g e.- En séance des 21, 27 mai, 4 et 17 juin 2003, le collège échevinal de Hesperange a édicté 10 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. J u n g l i n s t e r.- En séance du 27 février 2003, le conseil communal de Junglinster a confirmé deux règlements d’urgence de circulation édictés par le collège échevinal en date du 14 janvier
- Lesdites confirmations ont été approuvées par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 4 et 8 avril 2003 et publiées en due forme. K e h l e n.- En séance du 27 novembre 2002, le conseil communal de Kehlen a édicté un règlement de circulation concernant les rues de Kopstal et du Centre à Kehlen. Ledit règlement a été approuvé par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 6 et 7 mai 2003 et publié en due forme. K o p s t a l.- En séance du 18 octobre 2002, le conseil communal de Kopstal a modifié son règlement de circulation du 21 octobre 1985 (adoption du nouveau texte de l’article 13 - arrêts d’autobus). Ladite modification a été approuvée par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 5 et 7 mai 2003 et publiée en due forme. K o p s t a l.- En séance des 30 mai et 6 juin 2003, le collège échevinal de Kopstal a édicté 2 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. L o r e n t z w e i l e r.- En séance du 12 juin 2003, le collège échevinal de Lorentzweiler a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. M a m e r.- En séance du 16 mai 2003, le collège échevinal de Mamer a édicté 2 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. M a m e r.- En séance du 3 décembre 2002, le conseil communal de Mamer a modifié l’article I/5/11a de son règlement de circulation du 24 septembre
- Ladite modification a été approuvée par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 3 et 5 juin 2003 et publiée en due forme. M e r t e r t.- En séance des 26, 27 mai et 4 juin 2003, le collège échevinal de Mertert a édicté 3 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. M e r t z i g.- En séance du 12 mai 2003, le collège échevinal de Mertzig a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. M o m p a c h.- En séance du 6 juin 2003, le collège échevinal de Mompach a édicté 2 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. M o n d e r c a n g e.- En séance du 21 mai 2003, le collège échevinal de Mondercange a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. M o n d o r f - l e s - B a i n s.- En séance des 19 mai et 2 juin 2003, le collège échevinal de Mondorf-les-Bains a édicté 4 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. M u n s h a u s e n.- En séance du 6 juin 2003, le collège échevinal de Munshausen a édicté un règlement temporaire de circulation à l’occasion de travaux routiers à Drauffelt. Ledit règlement a été publié en due forme. P é t a n g e.- En séance des 2, 13 et 20 juin 2003, le collège échevinal de Pétange a édicté 22 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. P u t s c h e i d.- En séance du 3 juin 2003, le collège échevinal de Putscheid a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. R a m b r o u c h.- En séance des 18 et 24 juin 2003, le collège échevinal de Rambrouch a édicté 2 règlements temporaires de circulation à l’occasion de la Marche Européenne du Souvenir et de l’Amitié de l’année
- Lesdits règlements ont été publiés en due forme. 2260 R a m b r o u c h.- En séance du 27 décembre 2002, le conseil communal de Rambrouch a édicté un nouveau règlement de circulation en abrogeant celui du 6 septembre 1989 tel qu’il a été modifié par la suite. Ledit règlement a été approuvé par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 27 mai et 3 juin 2003 et publié en due forme. R e m i c h.- En séance des 15, 21 mai, 5, 10 et 13 juin 2003, le collège échevinal de la Ville de Remich a édicté 10 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. R o e s e r.- En séance des 5 et 12 juin 2003, le collège échevinal de Roeser a édicté 3 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. R o s p o r t.- En séance des 21 mai et 11 juin 2003, le collège échevinal de Rosport a édicté 3 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. R u m e l a n g e.- En date des 24 avril, 5, 6, 7, 13, 16 mai, 5 et 10 juin 2003, le collège échevinal de la Ville de Rumelange a édicté 10 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. S a n d w e i l e r.- En séance du 6 juin 2003, le collège échevinal de Sandweiler a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. S a n e m.- En séance des 12, 19, 23 mai, 2, 6, 13 et 20 juin 2003, le collège échevinal de Sanem a édicté 21 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. S c h i f f l a n g e.- En séance des 14, 22, 30 mai, 5 et 12 juin 2003, le collège échevinal de Schifflange a édicté 22 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. S c h u t t r a n g e.- En séance du 11 juin 2003, le collège échevinal de Schuttrange a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. S e p t f o n t a i n e s.- En séance du 21 mai 2003, le collège échevinal de Septfontaines a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. S t e i n f o r t.- En séance des 26 mai et 13 juin 2003, le collège échevinal de Steinfort a édicté 3 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. S t e i n s e l.- En séance des 16, 19 mai et 20 juin 2003, le collège échevinal de Steinsel a édicté 9 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. T r o i s v i e r g e s.- En séance des 15 janvier et 1er avril 2003, le conseil communal de Troisvierges a édicté un règlement temporaire de circulation respectivement modifié son règlement de circulation du 15 juillet 1994 (article 10). Lesdites modifications ont été approuvées par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 6 et 22 mai 2003 respectivement les 7 et 26 mai 2003 et publiées en due forme. V i a n d e n.- En séance du 16 mai 2003, le collège échevinal de la Ville de Vianden a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. W a l d b r e d i m u s.- En séance des 15 mai et 9 juin 2003, le collège échevinal de Waldbredimus a édicté 2 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. W e i s w a m p a c h.- En séance du 30 avril 2003, le conseil communal de Weiswampach a édicté 4 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été approuvés par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur et date des 22 et 26 mai 2003 et publiés en due forme. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange