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Règlement grand-ducal du 7 juillet 2003 portant onzième modification de l’annexe 1 de la loi modifiée du 11 mars 1981 portant réglementation de la mis

2351 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 110 12 août 2003 Sommaire Règlement grand-ducal du 7 juillet 2003 portant onzième modification de l’annexe 1 de la loi modifiée du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 7 juillet 2003 portant douzième modification de l’annexe 1 de la loi modifiée du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 7 juillet 2003 portant treizième modification de l’annexe 1 de la loi modifiée du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques du 15 juin 1957, tel que révisé à Stockholm, le 14 juillet 1967 et à Genève, le 13 mai 1977 et modifié le 28 septembre 1979 - Adhésion de la République d’Albanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention européenne d’extradition, signée à Paris, le 13 décembre 1957 - Notification de réserve et de déclaration par l’Afrique du Sud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention portant dispense de légalisation pour certains actes et documents, signée à Athènes, le 15 septembre 1977 - Adhésion de la République de Pologne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole additionnel à la Convention européenne dans le domaine de l’information sur le droit étranger, signé à Strasbourg, le 15 mars 1978 - Ratification du Liechtenstein. . . . . . . . . . . . . . Convention sur la protection physique des matières nucléaires, ouverte à la signature à Vienne et New York, le 3 mars 1980 – Adhésion du Royaume du Swaziland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur la protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontières et des lacs internationaux, conclue à Helsinki, le 17 mars 1992 – Adhésion du Bélarus . . . . . . . . . . . . . . . Convention relative à la conciliation et à l’arbitrage au sein de la CSCE, faite à Stockholm, le 15 décembre 1992 et protocole financier établi conformément à l’article 13, adopté à Prague, le 28 avril 1993 - Ratification et entrée en vigueur à l’égard du Luxembourg - Liste des Etats liés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction, faite à Paris, le 13 janvier 1993 – Adhésion des Tonga Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique, faite à Paris, le 17 juin 1994 – Adhésion de la Fédération de Russie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole additionnel aux armes à laser aveuglantes du 13 octobre 1995 annexé à la « Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination » du 10 octobre 1980 – Ukraine: consentement à être lié . . . . . . . . . . . . . . . . . Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté par la neuvième réunion des parties, à Montréal, le 17 septembre 1997 – Ratification d’Israël . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction, signée à Ottawa, le 4 décembre 1997 – Ratification de la Lituanie - Adhésion de Timor-Leste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2352 2353 2354 2356 2356 2357 2357 2357 2357 2357 2358 2358 2358 2358 2358 2352 Règlement grand-ducal du 7 juillet 2003 portant onzième modification de l’annexe 1 de la loi modifiée du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses, et notamment son article 4; Vu la directive 2001/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 juin 2001 portant vingt et unième modification de la directive 76/769/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses, en ce qui concerne les substances classées cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction; Vu l’avis de la Chambre des employés privés, de la Chambre de travail, de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers et de la Chambre d’agriculture; Vu l’avis de l’Administration de l’environnement, du Laboratoire national de santé et de l’Inspection du travail et des mines; Notre Conseil d’Etat entendu; Vu l’avis de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre ministre du Travail et de l’Emploi, de Notre ministre de l’Environnement et de Notre ministre de la Santé, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er.- L’appendice de l’annexe 1 de la loi modifiée du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses est modifié comme suit: 1. Dans l’introduction, la note « R » ci-après est ajoutée: « Note R. La classification comme cancérogène ne doit pas s’appliquer aux fibres dont la moyenne géométrique du diamètre pondérée par la longueur, moins deux erreurs types, est supérieure à 6 µm ». 2. Les substances énumérées à l’annexe du présent règlement grand-ducal sont ajoutées aux substances figurant à l’appendice concernant les points 30 et 32. Art. 2.- Notre ministre du Travail et de l'Emploi, Notre ministre de l’Environnement et Notre ministre de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Travail et de l’Emploi, Palais de Luxembourg, le 7 juillet 2003. François Biltgen Henri Le Ministre de l’Environnement, Charles Goerens Le Ministre de la Santé, Carlo Wagner Doc. parl. 4951; sess. ord. 2002-2003; Dir. 76/769/CEE, 2001/41/CE ANNEXE Point 30 – Substances cancérogènes: catégorie 2 Substances 4-chloroaniline Fibres céramiques réfractaires: fibres à usage spécial, à l’exception de celles nommément désignées dans l’annexe 1 de la directive 67/548/CEE [fibres (de silicate) vitreuses artificielles à orientation aléatoire dont la teneur pondérale en oxydes alcalins et oxydes alcalino-terreux (Na2O + K2O + CaO + MgO + BaO) est inférieure ou égale à 18%] Numéro d’index 612-137-00-9 650-017-00-8 Numéro CE Numéro CAS 203-401-0 106-47-8 Notes R Point 32 – Substances toxiques pour la reproduction : catégorie 2 Substances 6-(2-chloroéthyl)-6(2-méthoxyethoxy)2,5,7,10-tétraoxa-6-silaundécane; étacelasil Numéro d’index 014-014-00-X Numéro CE Numéro CAS 253-704-7 37894-46-5 Notes 2353 Règlement grand-ducal du 7 juillet 2003 portant douzième modification de l’annexe 1 de la loi modifiée du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses, et notamment son article 4; Vu la directive 2001/90/CE de la Commission du 26 octobre 2001 portant septième adaptation au progrès technique (créosote) de l’annexe I de la directive 76/769/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses; Vu la directive 2001/91/CE de la Commission du 29 octobre 2001 portant huitième adaptation au progrès technique de l’annexe I de la directive 76/769/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses (hexachloroéthane); Vu la directive 2002/62/CE de la Commission du 9 juillet 2002 portant neuvième adaptation au progrès technique de l’annexe I de la directive 76/769/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses (composés organostanniques); Vu l’avis de la Chambre des employés privés, de la Chambre de travail, de la Chambre de commerce et de la Chambre d’agriculture; Vu la demande d’avis adressée à la Chambre des métiers; Vu l’avis de l’Administration de l’environnement, du Laboratoire national de santé et de l’Inspection du travail et des mines; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre ministre du Travail et de l’Emploi, de Notre ministre de la Justice, de Notre ministre de l’Environnement et de Notre ministre de la Santé, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er.- A partir du 1er janvier 2003, le point 21 de l’annexe 1 est remplacé par le point suivant: Composés organostanniques 1. Ne peuvent pas être mis sur le marché comme substances et composants de préparations destinées à être utilisées en tant que biocides dans des peintures à composants non liés chimiquement. 2. Ne peuvent pas être mis sur le marché ou utilisés comme substances et composants de préparations faisant fonction de biocides pour empêcher la salissure par micro-organismes, plantes ou animaux sur:

  1. a)tous les navires destinés à être utilisés sur des voies de navigation maritime, côtière, d’estuaire et intérieure et sur des lacs, quelle que soit leur longueur;
  2. b)les cages, les flotteurs, les filets ainsi que tout autre appareillage ou équipement utilisés en pisciculture ou en conchyliculture;
  3. c)tout appareillage ou équipement totalement ou partiellement immergé. 3. Ne peuvent pas être utilisés comme substances et composants de préparations destinées à être utilisées dans le traitement des eaux industrielles. Art. 2.- A partir du 30 juin 2003, les points 33 et 42 de l’annexe 1 sont remplacés par les points suivants: 33. Substances et préparations 1. Ne peuvent être utilisés pour le traitement du bois. En outre, la mise contenant une ou plusieurs des sur le marché du bois ainsi traité est interdit. substances suivantes: 2. Dérogations:
  4. a)créosote
  5. i)Ces substances et préparations peuvent être utilisées pour le EINECS no. 232-287-5 traitement du bois dans les installations industrielles ou par des CAS no. 8001-58-9 utilisateurs professionnels visés par la législation sur la protection
  6. b)huile de créosote des travailleurs pour le retraitement exclusif in situ si elles EINECS no. 263-047-8 contiennent: CAS no. 61789-28-4
  7. a)une concentration de benzo[a]pyrène inférieure à 0,005% en
  8. c)distillats de goudron de poids; houille, huiles de naphtalène
  9. b)une concentration de phénols extractibles par l’eau inférieure EINECS no. 283-484-8 à 3% en poids; CAS no. 84650-04-4 Ces substances et préparations utilisées pour le traitement du
  10. d)huile de créosote, fraction bois dans les installations industrielles ou par des utilisateurs acénaphtène professionnels: EINECS no. 292-605-3 - ne peuvent être mises sur le marché que dans un emballage CAS no. 90640-84-9 d’une capacité de 20 litres ou plus, 2354
  11. e)distillats supérieurs de goudron de houille EINECS no. 266-026-1 CAS no. 65996-91-0
  12. f)huile anthracénique EINECS no. 292-602-7 CAS no. 90640-80-5
  13. g)phénols de goudron, charbon, pétrole brut EINECS no. 266-019-3 CAS no. 65996-85-2
  14. h)créosote de bois EINECS no. 232-419-1 CAS no. 8021-39-4
  15. i)résidus d’extraction alcalins (charbon), goudron de houille à basse température EINECS no. 310-191-5 CAS no. 122384-78-5 42. Hexachloroéthane EINECS no. 2006664 CAS no. 67-72-1 - ne peuvent être vendues aux consommateurs. Sans préjudice de l’application d’autres dispositions réglementaires en matière de classification, d’emballage et d’étiquetage des substances et préparations dangereuses, l’emballage de ces substances et préparations doit porter d’une manière lisible et indélébile la mention suivante: «Réservé aux installations industrielles ou aux utilisateurs professionnels.»
  16. ii)Les bois traités dans les installations industrielles ou par des utilisateurs professionnels selon le point
  17. i)et qui sont mis sur le marché pour la première fois ou retraités in situ sont réservés à usage exclusivement professionnel et industriel, comme, par exemple, dans les chemins de fer, les lignes électriques, les clôtures, l’agriculture (par exemple, échalas d’arbres fruitiers), les installations portuaires ou les voies fluviales. iii) En ce qui concerne les bois traités avec des substances visées aux points 33
  18. a)à
  19. i)avant l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal, l’interdiction de mise sur le marché énoncée au point 1 ne s’applique pas aux bois placés sur le marché de l’occasion en vue d’une réutilisation. 3. Cependant, les bois traités selon les points 2ii) et iii) ne peuvent être utilisés : - à l’intérieur de bâtiments, quelle que soit leur destination, - dans les jouets, - sur les terrains de jeu, - dans les parcs, jardins ou autres lieux récréatifs publics situés en plein air en cas de risque de contact fréquent avec la peau, - dans la fabrication de meubles de jardin, tels que les tables de camping, - pour la confection, l’utilisation et le retraitement : - de conteneurs destinés à la culture, - d’emballages pouvant entrer en contact avec des produits bruts, intermédiaires et/ou finis destinés à l’alimentation humaine et/ou animale, - des autres matériels susceptibles de contaminer lesdits produits. Ne peut être utilisé dans la fabrication ou la transformation des métaux non ferreux. Art. 3.- Notre ministre du Travail et de l'Emploi, Notre ministre de la Justice, Notre ministre de l’Environnement et Notre ministre de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Travail et de l’Emploi, Palais de Luxembourg, le 7 juillet 2003. François Biltgen Henri Le Ministre de la Justice, Luc Frieden Le Ministre de l’Environnement, Charles Goerens Le Ministre de la Santé, Carlo Wagner Doc. parl. 5054; sess. ord. 2002-2003; Dir. 76/769/CEE, 2001/91/CE, 2002/62/CE Règlement grand-ducal du 7 juillet 2003 portant treizième modification de l’annexe 1 de la loi modifiée du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses, et notamment son article 4; Vu la directive 2002/45/CE du Parlement Européen et du Conseil du 25 juin 2002 portant vingtième modification de la directive 76/769/CEE en ce qui concerne la limitation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses (paraffines chlorées à chaîne courte); 2355 Vu la directive 2002/61/CE du Parlement Européen et du Conseil du 19 juillet 2002 portant dix-neuvième modification de la directive 76/769/CEE du Conseil concernant la limitation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses (colorants azoïques); Vu l’avis de la Chambre des employés privés, de la Chambre de travail, de la Chambre de commerce et de la Chambre d’agriculture; Vu la demande d’avis adressée à la Chambre des métiers; Vu l’avis de l’Administration de l’environnement, du Laboratoire national de santé et de l’Inspection du travail et des mines; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre ministre du Travail et de l’Emploi, de Notre ministre de la Justice, de Notre ministre de l’Environnement et de Notre ministre de la Santé, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er.- A l’annexe 1 de la loi modifiée du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses, les points suivants sont ajoutés: Ne peuvent pas être mis sur le marché en tant que substances ou consti43. Alcanes en C10-C13, chloro (paraffines chlorées à chaîne tuants d’autres substances ou préparations à des concentrations courte) supérieures à 1% pour - l’usinage des métaux, - le graissage du cuir. 44. Colorants azoïques 1. Les colorants azoïques pouvant libérer, par coupure réductrice d’un ou plusieurs groupements azoïques, une ou plusieurs des amines aromatiques énumérées dans l’appendice, en concentrations détectables, c’est-à-dire supérieures à 30 ppm dans les articles finis ou dans les parties teintes de ceux-ci, ne peuvent pas être utilisés dans les articles en tissu et en cuir susceptibles d’entrer en contact direct et prolongé avec la peau humaine ou la cavité buccale, tels que : - vêtements, literie, serviettes de toilette, postiches, perruques, chapeaux, couches et autres articles d’hygiène, sacs de couchage; - chaussures, gants, bracelets de montre, sacs à main, portemonnaie/portefeuilles, porte-documents, dessus de chaises, portemonnaie portés autour du cou; - jouets en tissu ou en cuir et jouets comportant des accessoires en tissu ou en cuir; - fil et étoffes destinés au consommateur final. 2. En outre, les articles en tissu ou en cuir visés au point 1 ne peuvent pas être mis sur le marché, sauf s’ils sont conformes aux exigences fixées dans ce point. Par dérogation, et jusqu’au 1er janvier 2005, cette disposition ne s’applique pas aux articles en tissu fabriqués avec des fibres recyclées si les amines en question sont dégagées par les résidus résultant de la teinture préalable des mêmes fibres et si la concentration des amines énumérées qui sont dégagées est inférieure à 70 ppm. Art. 2.- Le point suivant est ajouté à l’appendice: « Point 44 – Colorants azoïques Liste des amines aromatiques Numéro CAS Numéro index Numéro CE Substances 1 92-67-1 612-072-00-6 202-177-1 biphényl-4-ylamine 4-aminobiphényl xenylamine 2 92-87-5 612-042-00-2 202-199-1 benzidine 3 95-69-2 202-441-6 4-chloro-o-toluidine 4 91-59-8 612-022-00-3 202-080-4 2-naphthylamine 5 97-56-3 611-006-00-3 202-591-2 o-aminoazotoluène 4-amino-2', 3-diméthylazobenzène 4-o-tolylazo-o-toluidine 6 99-55-8 202-765-8 5-nitro-o-toluidine 2356 7 106-47-8 8 615-05-4 9 101-77-9 10 612-137-00-9 203-401-0 4-chloroaniline 210-406-1 4-méthoxy-m-phénylènediamine 612-051-00-1 202-974-4 4,4'-méthylènedianiline 4,4'-diaminodiphénylméthane 91-94-1 612-068-00-4 202-109-0 3,3'-dichlorobenzidine 3,3'-dichlorobiphényl-4,4'-ylènediamine 11 119-90-4 612-036-00-X 204-355-4 3,3'-diméthoxybenzidine o-dianisidine 12 119-93-7 612-041-00-7 204-358-0 3,3'-diméthylbenzidine 4,4'-bi-o-toluidine 13 838-88-0 612-085-00-7 212-658-8 4,4'-méthylènedi-o-toluidine 14 120-71-8 204-419-1 6-méthoxy-m-toluidine p-crésidine 15 101-14-4 202-918-9 4,4'-méthylène-bis-(2-chloro-aniline) 2,2'-dichloro-4,4'-méthylène-dianiline 16 101-80-4 202-977-0 4,4'-oxydianiline 17 139-65-1 205-370-9 4,4'-thiodianiline 18 95-53-4 612-091-00-X 202-429-0 o-toluidine 2-aminotoluène 19 95-80-7 612-099-00-3 202-453-1 4-méthyl-m-phénylènediamine 20 137-17-7 205-282-0 2,4,5-triméthylaniline 21 90-04-0 612-035-00-4 201-963-1 o-anisidine 2-méthoxyaniline 22 60-09-3 611-008-00-4 200-453-6 4-amino azobenzène » 612-078-00-9 Art. 3.- Notre ministre du Travail et de l'Emploi, Notre ministre de la Justice, Notre ministre de l’Environnement et Notre ministre de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Travail et de l’Emploi, Palais de Luxembourg, le 7 juillet 2003. François Biltgen Henri Le Ministre de la Justice, Luc Frieden Le Ministre de l’Environnement, Charles Goerens Le Ministre de la Santé, Carlo Wagner Doc. parl. 5077; sess. ord. 2002-2003; Dir. 76/769/CEE, 2002/45/CE, 2002/61/CE Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques du 15 juin 1957, tel que révisé à Stockholm, le 14 juillet 1967 et à Genève, le 13 mai 1977 et modifié le 28 septembre 1979. – Adhésion de la République d’Albanie. Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 19 juin 2003 la République d’Albanie a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 19 septembre 2003. Convention européenne d’extradition, signée à Paris, le 13 décembre 1957. – Notification de réserve et de déclaration par l’Afrique du Sud. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que l’Afrique du Sud a fait les réserve et déclaration suivantes, consignées dans une Note Verbale de l’Ambassade d’Afrique du Sud à Bruxelles, le 26 mai 2003, enregistrée au Secrétariat Général le 11 juin 2003: Aux fins de l’article 2 de la Convention, la République d’Afrique du Sud déclare qu’elle n’extradera aucune personne, à moins que la peine imposée dans le cadre de la condamnation pour laquelle la personne est réclamée est une peine d’emprisonnement d’au moins six mois. 2357 Aux fins de l’article 6 de la Convention et, selon le système juridique d’Afrique du Sud, le terme «ressortissants» s’applique aux personnes ayant acquis la citoyenneté sud-africaine du fait de leur naissance, de leur descendance ou de leur naturalisation. Cela inclut les personnes ayant la nationalité d’Afrique du Sud et d’un autre Etat. Ces personnes seront toutes susceptibles de faire l’objet d’une extradition. L’acceptation par l’Afrique du Sud de la double nationalité ne fera de ce fait pas obstacle à l’extradition d’une personne en possession de la nationalité d’un Etat interdisant l’extradition de ses propres ressortissants. Convention portant dispense de légalisation pour certains actes et documents, signée à Athènes, le 15 septembre 1977. – Adhésion de la République de Pologne. Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Suisse qu’en date du 28 mars 2003 la République de Pologne a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er juin 2003. Protocole additionnel à la Convention européenne dans le domaine de l’information sur le droit étranger, signé à Strasbourg, le 15 mars 1978. – Ratification du Liechtenstein. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 13 mai 2003 le Liechtenstein a ratifié le Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 14 août 2003. Déclaration consignée dans l’instrument de ratification déposé le 13 mai 2003: Conformément à l’article 5, paragraphe 1, la Principauté de Liechtenstein déclare qu’elle ne sera liée que par les dispositions du Chapitre Ier du Protocole. Convention sur la protection physique des matières nucléaires, ouverte à la signature à Vienne et New York, le 3 mars 1980. – Adhésion du Royaume du Swaziland. Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique qu’en date du 17 avril 2003 le Royaume du Swaziland a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 17 mai 2003. Convention sur la protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontières et des lacs internationaux, conclue à Helsinki, le 17 mars 1992. – Adhésion du Bélarus. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 29 mai 2003 le Bélarus a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 27 août 2003. - Convention relative à la conciliation et à l’arbitrage au sein de la CSCE, faite à Stockholm, le 15 décembre 1992; - Protocole financier établi conformément à l’article 13 de la Convention relative à la conciliation et à l’arbitrage au sein de la CSCE, adopté à Prague, le 28 avril 1993; - Ratification et entrée en vigueur à l’égard du Luxembourg ; liste des Etats liés. Les Actes désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 9 avril 2003 (Mémorial 2003, A, pp. 936 et ss.) ont été ratifiés et l’instrument de ratification luxembourgeois a été déposé le 18 juin 2003 auprès du Gouvernement suédois. Conformément aux articles 13 et 33.4, les Actes entreront en vigueur pour le Luxembourg le 18 août 2003. Les Actes lient actuellement les Etats suivants: Pays Ratification Entrée en vigueur Adhésion (
  20. a)Albanie 10 juin 1996 10 août 1996 Allemagne 1 29 septembre 1994 5 décembre 1994 Arménie 8 octobre 2001 8 décembre 2001 Autriche 1 14 novembre 1995 14 janvier 1996 Bélarus 7 février 2000 (
  21. a)7 avril 2000 Bosnie-Herzégovine 14 novembre 2000 14 janvier 2001 Chypre 16 février 1994 5 décembre 1994 Croatie 4 novembre 1993 5 décembre 1994 Danemark 1, 2 23 août 1994 5 décembre 1994 Finlande 2 20 février 1995 20 avril 1995 France 13 août 1993 5 décembre 1994 Grèce 2 22 août 1995 22 octobre 1995 Hongrie 2 juin 1995 2 août 1995 Italie 5 octobre 1994 5 décembre 1994 2358 Lettonie 25 juillet 1997 Liechtenstein 1 15 juillet 1994 Lituanie 1 19 décembre 1997 (
  22. a)Luxembourg 18 juin 2003 Macédoine (RFSY) 2 21 avril 1998 (
  23. a)6 avril 2001 Malte 1, 2 Moldava 1er février 1999 Monaco 14 octobre 1993 Norvège 8 septembre 1998 9 décembre 1993 Pologne 1 Portugal 9 août 2000 Roumanie 1 22 mai 1996 Saint Martin 18 novembre 1994 Slovénie 11 mai 1994 Suède 2 25 novembre 1993 23 décembre 1993 Suisse 1 Tadjikistan 24 mars 1995 (
  24. a)Ouzbékistan 24 janvier 1996 (
  25. a)Ukraine 12 décembre 1995 1 Réserve à l’article 19.4 de la Convention 2 Déclaration à l’article 26.2 de la Convention 25 septembre 1997 5 décembre 1994 19 février 1998 18 août 2003 21 juin 1998 6 juin 2001 1er avril 1999 5 décembre 1994 8 novembre 1998 5 décembre 1994 9 octobre 2000 22 juillet 1996 18 janvier 1995 5 décembre 1994 5 décembre 1994 5 décembre 1994 24 mai 1995 24 mars 1996 12 février 1996 Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction, faite à Paris, le 13 janvier 1993. – Adhésion des Tonga. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 29 mai 2003 les Tonga ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 28 juin 2003. Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique, faite à Paris, le 17 juin 1994. – Adhésion de la Fédération de Russie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 29 mai 2003 la Fédération de Russie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 27 août 2003. Protocole additionnel relatif aux armes à laser aveuglantes du 13 octobre 1995 annexé à la «Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination» du 10 octobre 1980. – Ukraine: consentement à être lié. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 28 mai 2003 l’Ukraine a notifié au Secrétaire Général son consentement à être lié par le Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 28 novembre 2003. Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté par la neuvième réunion des parties, à Montréal, le 17 septembre 1997. – Ratification d’Israël. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 28 mai 2003 Israël a ratifié l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 26 août 2003. Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction, signée à Ottawa, le 4 décembre 1997. – Ratification de la Lituanie; adhésion de Timor-Leste. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié la Convention désignée ci-dessus respectivement y ont adhéré aux dates indiquées ci-après: Etat Ratification Entrée en vigueur Adhésion (
  26. a)Timor-Leste 07.05.2003 (
  27. a)01.11.2003 Lituanie 12.05.2003 01.11.2003 Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange

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