2369 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 113 14 août 2003 Sommaire Règlement grand-ducal du 27 juillet 2003 fixant 1. les conditions d’agrément des terrains de stage pour les formations de certaines professions de santé, 2. la composition, les modalités d’organisation et des fonctionnements ainsi que l’indemnisation des membres des conseils techniques du Lycée Technique pour Professions de Santé . . page Loi du 2 août 2003 modifiant la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 2 août 2003 relative à l’augmentation du capital de la Banque Européenne d’Investissement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels du 6 novembre 1925, tel que révisé à La Haye le 28 novembre 1960 et complété à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifié le 28 septembre 1979 – Adhésion du Bélize . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR), faite à Genève, le 19 mai 1956. Protocole à la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route – Adhésion de Chypre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, conclue à La Haye, le 5 octobre 1961 – Succession de Saint-Vincent-et-les Grenadines – Modification d’autorités par Sainte-Lucie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention européenne pour la répression du terrorisme, signée à Strasbourg, le 27 janvier 1977 – Ratification de Serbie-et-Monténégro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole additionnel à la Convention européenne dans le domaine de l’information sur le droit étranger, signé à Strasbourg, le 15 mars 1978 – Ratification de Serbie-et-Monténégro . . . . . . Convention tendant à faciliter l’accès international à la justice, faite à La Haye, le 25 octobre 1980 – Ratification de la République slovaque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention internationale contre la prise d’otages, ouverte à la signature, à New York, le 18 décembre 1979 – Adhésion de l’Ethiopie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Amendement à l’Accord relatif à la conservation des chauves-souris en Europe du 4 décembre 1991, adopté à la troisième réunion des Parties à Bristol du 24 au 26 juillet 2000 – Acceptation de l’ancienne République yougoslave de Macédoine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique, faite à Paris, le 17 juin 1994 – Adhésion de la Fédération de Russie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté par la neuvième réunion des parties, à Montréal, le 17 septembre 1997 – Ratification de la Thaïlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 13 juin 2003 modifiant le règlement ministériel modifié du 9 août 1993 fixant la compétence des bureaux d’imposition et de recette de l’administration des contributions directes - Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2370 2371 2372 2373 2373 2373 2373 2374 2374 2374 2374 2375 2375 2375 2370 Règlement grand-ducal du 27 juillet 2003 fixant 1. les conditions d'agrément des terrains de stage pour les formations de certaines professions de santé, 2. la composition, les modalités d'organisation et de fonctionnement ainsi que l’indemnisation des membres des conseils techniques du Lycée Technique pour Professions de Santé. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 11 janvier 1995 portant réorganisation des écoles publiques et privées d'infirmiers et d'infirmières et réglementant la collaboration entre le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de la Santé, notamment ses articles 7 et 9; Vu l’avis de la Chambre des Employés Privés, de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics et de la Chambre des Métiers; Vu l’avis du Collège médical; Vu l’avis du Conseil supérieur de certaines professions de santé; Vu la fiche financière; Notre Conseil d’État entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle et des Sports et de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Chapitre 1er. - Agrément des terrains de stage pour les formations de certaines professions de santé tombant sous le champ d’application de la loi du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé. Art. 1er. Les conditions d’agrément des terrains de stage sont identiques à celles prévues pour: 1. tout établissement hospitalier autorisé conformément aux dispositions de l’article 4 la loi du 28 août 1998 sur les établissements hospitaliers; 2.
- a)tout établissement d’aides et de soins visé au paragraphe 1er de l’article 389 du Livre V du Code des Assurances Sociales et agréé conformément au paragraphe 2 de l’article 389 précité
- b)tout réseau d’aides et de soins tel que visé à l’article 390 du Livre V du Code des Assurances Sociales et répondant aux critères y fixés; 3. tout organisme agréé conformément aux articles 1er et 2 de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique; 4. tout laboratoire autorisé conformément aux dispositions de l’article 3 de la loi du 16 juillet 1984 relative aux laboratoires d’analyses médicales; Toute autre institution ou structure peut être agréée sur demande écrite si elle répond aux objectifs pédagogiques à atteindre définis dans les programmes de formation. Art. 2. Les institutions ou structures situées à l'étranger peuvent être agréées comme terrain de stage pour la formation des professionnels de la santé à condition de bénéficier de l’agrément en question dans l’État où elles ont leur siège. Art. 3. Les ministres ayant respectivement l’Éducation nationale et la Santé dans leurs attributions arrêtent les conventions types. Chapitre 2. - Conseils techniques Art. 4. Les Conseils techniques, appelés à donner des avis sur toutes les questions relatives à l’enseignement des professions de santé, sont composés - de quatre enseignants dont un est en charge d’une matière de l’enseignement général, et - de quatre représentants des principales institutions et structures bénéficiant d’un agrément. Le directeur du Lycée technique pour professions de santé respectivement le directeur adjoint du centre de formation font partie du Conseil technique avec voix consultative. Art. 5. Les Conseils techniques désignent en leur sein un président et un secrétaire. Les Conseils techniques se réunissent aussi souvent que leur mission l'exige. Les réunions ont lieu à l'endroit, au jour et à l'heure indiqués dans la convocation du président. Sauf en cas d'urgence, dont l'appréciation relève du président, les convocations sont faites cinq jours ouvrables à l'avance. Le président doit convoquer le Conseil technique également à la demande de deux membres au moins ou à la demande respectivement du directeur du Lycée Technique pour Professions de Santé ou du directeur adjoint d’un centre de formation. 2371 Les Conseils techniques ne peuvent délibérer valablement que si au moins la moitié des membres est présente. Les décisions sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas d'égalité des voix, la voix du président est prépondérante. Les Conseils techniques peuvent se donner un règlement interne de fonctionnement. Art. 6. Les membres des Conseils techniques bénéficient d'une indemnité d’un montant de 7,44 par réunion correspondant au nombre indice 100 et subissant la même adaptation au coût de la vie que les traitements des fonctionnaires de l’État. Art. 7. Notre Ministre de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle et des Sports et Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Éducation nationale, Salzbourg, le 27 juillet 2003. de la Formation professionnelle et des Sports, Henri Anne Brasseur Le Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, Carlo Wagner Loi du 2 août 2003 modifiant la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l’administration de l’Enregistrement et des Domaines. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 10 juillet 2003 et celle du Conseil d’Etat du 18 juillet 2003 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er.– A l’article 3 de la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines, le libellé du paragraphe 1), sub a),
- b)et
- c)est remplacé par les dispositions suivantes:
- a)dans la carrière supérieure de l’administration Grade de computation de la bonification d’ancienneté – 12: – un directeur; – un sous-directeur; – des conseillers de direction première classe et des conseillers-informaticiens première classe; – des conseillers de direction et des conseillers-informaticiens; – des conseillers de direction adjoints et des conseillers-informaticiens adjoints; – des attachés de Gouvernement premiers en rang et des chargés d’études-informaticiens principaux; – des attachés de Gouvernement et des stagiaires ayant le titre d’attaché d’administration ainsi que des chargés d’études-informaticiens et des stagiaires ayant le titre d’attaché-informaticien. L’avancement aux fonctions prévues ci-avant se fait conformément aux dispositions de la loi du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat, telle qu’elle a été modifiée par la suite. La nomination aux fonctions de directeur et du sous-directeur sont faites au gré du Gouvernement.
- b)dans la carrière moyenne du rédacteur Grade de computation de la bonification d’ancienneté – 7: – des inspecteurs de direction premiers en rang, inspecteurs principaux premiers en rang ou inspecteursinformaticiens principaux premiers en rang; – des inspecteurs de direction, inspecteurs principaux ou inspecteurs-informaticiens principaux; – des inspecteurs, conservateurs des hypothèques, receveurs principaux ou inspecteurs-informaticiens; – des chefs de bureau, contrôleurs, dont un contrôleur-garde magasin du timbre, receveurs de première classe ou chefs de bureau-informaticiens; – des chefs de bureau adjoints ou chefs de bureau-informaticiens adjoints; – des rédacteurs principaux ou informaticiens principaux; – des rédacteurs ou informaticiens diplômés. 2372 L’avancement aux fonctions prévues ci-avant se fait conformément aux dispositions de la loi du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat, telle qu’elle a été modifiée par la suite.
- c)dans la carrière inférieure de l’expéditionnaire Grade de computation de la bonification d’ancienneté – 4: – des premiers commis principaux ou premiers commis-informaticiens principaux; – des commis principaux ou commis-informaticiens principaux; – des commis ou commis-informaticiens; – des commis adjoints ou commis-informaticiens adjoints; – des expéditionnaires ou expéditionnaires-informaticiens. L’avancement aux fonctions prévues ci-avant se fait conformément aux dispositions de la loi du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat, telle qu’elle a été modifiée par la suite. Art. 2.– L’article 5 de la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines est remplacé comme suit: «Un règlement grand-ducal fixera le nombre et le rang des fonctionnaires des grades 8 et supérieurs qui constituent le personnel de la direction en dehors du directeur et du sous-directeur.» Art. 3.– L’article 9 de la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines prend, sous l’intitulé «Titre V – Du service d’imposition et de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée et de l’impôt sur les assurances», la teneur suivante: «Art. 9.-
(1)Le service d’imposition et de contrôle comprend deux sections:
- a)la section d’assiette et de surveillance de la taxe sur la valeur ajoutée et de l’impôt sur les assurances;
- b)la section de contrôle, dénommée «Service antifraude». En cas de besoin, le directeur peut charger des fonctionnaires de tous les services et divisions de l’administration d’assister les agents du service d’imposition et de contrôle dans l’exercice de leurs attributions.
(2)La section d’assiette et de surveillance de la taxe sur la valeur ajoutée et de l’impôt sur les assurances se compose de bureaux d’imposition dont le nombre, le siège, l’organisation et les attributions sont fixés par règlement grand-ducal.
(3)A la tête de chaque bureau d’imposition est placé un fonctionnaire ayant au moins le grade de contrôleur.
(4)La section de contrôle comprend, selon les besoins, des fonctionnaires des carrières supérieure, moyenne et inférieure, ainsi que de la carrière des employés de l’Etat. L’organisation et les attributions du Service antifraude sont déterminées par règlement grand-ducal.» Art. 4.– L’article 20 est remplacé comme suit: «Un règlement grand-ducal peut désigner des emplois à attributions particulières, de caractère technique, dont les titulaires peuvent avancer hors cadre par dépassement des effectifs prévus par les différents grades du cadre fermé au moment où leur collègue de rang égal ou immédiatement inférieur bénéficie d’une promotion. Le nombre des emplois à attributions particulières de caractère technique ne peut dépasser – pour la carrière du rédacteur, celui de quinze; – pour la carrière de l’expéditionnaire administratif, celui de trois.» Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Cabasson, le 2 août
- Henri Doc. parl. 5018; sess. ord. 2001-2002 et 2002-
- Loi du 2 août 2003 relative à l’augmentation du capital de la Banque Européenne d’Investissement. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 10 juillet 2003 et celle du Conseil d’Etat du 18 juillet 2003 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; 2373 Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er.– Le Gouvernement est autorisé à participer à l’augmentation du capital de la Banque Européenne d’Investissement conformément à la décision du Conseil des Gouverneurs de la Banque Européenne d’Investissement du 4 juin
- Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Finances, Cabasson, le 2 août
- Jean-Claude Juncker Henri Doc. parl. 5043; sess. ord. 2002-
- Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels du 6 novembre 1925, tel que révisé à La Haye le 28 novembre 1960 et complété à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifié le 28 septembre 1979.– Adhésion du Bélize. Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 12 juin 2003 le Bélize a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus. L’Acte de La Haye
(1960)est entré en vigueur pour le Bélize le 12 juillet 2003. A la même date, le Bélize est lié par les articles 1 à 7 de l’Acte (complémentaire) de Stockholm
(1967)et est devenu membre de l’Union de La Haye. - Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR), faite à Genève, le 19 mai
- - Protocole à la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR), conclu à Genève, le 5 juillet
- - Adhésion de Chypre. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 2 juillet 2003 Chypre a adhéré aux Actes désignés ci-dessus, qui entreront en vigueur à l’égard de cet Etat le 30 septembre
- Convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, conclue à La Haye, le 5 octobre
- – Succession de Saint-Vincent-et-les Grenadines; modification d’autorités par Sainte-Lucie. Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas qu’en date du 29 avril 2002 Saint-Vincent-et-les Grenadines a déclaré succéder à la Convention désignée ci-dessus. Aucun des Etats ne s’étant opposé à cette succession dans le délai de six mois, expirant le 19 janvier 2003, la Convention est restée en vigueur entre les Etats Contractants et Saint-Vincent-et-les Grenadines. Il résulte de cette même notification que les autorités suivantes ont été désignées respectivement modifiées: Grenada, le 30 janvier 2003 «... que l’autorité centrale pour la Convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers est le Ministère des Affaires étrangères et du Commerce extérieur. Le Ministère communique en outre que Monsieur Adrien Hayes, secrétaire permanent et Mme Denise Hosten, agent administratif senior, sont les signataires désignés pour apposer l’apostille de la convention au nom du Ministère.» Saint-Lucie, le 21 février 2003 (modification) «... que, sur la liste des signataires mandatés, le secrétaire permanent et le secrétaire permanent adjoint, ministère du Commerce, soient remplacés par le secrétaire permanent et le secrétaire permanent adjoint, ministère des Finances.». Convention européenne pour la répression du terrorisme, signée à Strasbourg, le 27 janvier
- – Ratification de Serbie-et-Monténégro. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 15 mai 2003 la Serbie-etMonténégro a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 16 août
- Serbie-et-Monténégro a fait la réserve suivante, consignée dans l’instrument de ratification déposé le 15 mai 2003: 2374 Conformément à l’article 13 de la Convention, la Serbie-et-Monténégro se réserve le droit de refuser l’extradition d’une personne en ce qui concerne toute infraction pénale énumérée dans l’article 1 qu’elle considère comme une infraction pénale politique, ainsi que comme une infraction pénale connexe à une infraction pénale politique ou comme une infraction pénale inspirée par des motifs politiques. Protocole additionnel à la Convention européenne dans le domaine de l’information sur le droit étranger, signé à Strasbourg, le 15 mars
- – Ratification de Serbie-et-Monténégro. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 23 juin 2003 Serbie-etMonténégro a ratifié le Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 24 septembre
- Convention tendant à faciliter l’accès international à la justice, faite à La Haye, le 25 octobre
- – Ratification de la République slovaque. Il résulte d’une notification du Ministère néerlandais des Affaires Etrangères, qu’en date du 11 mars 2003, la République slovaque a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er juin
- L’instrument de ratification était accompagné des déclarations suivantes: «Conformément à l’article 28, paragraphe 1, de la convention, la République slovaque se réserve le droit d’exclure l’application de l’article premier aux personnes qui ne sont pas ressortissants d’un Etat contractant, mais qui ont leur résidence habituelle dans un Etat contractant ou qui ont eu leur résidence habituelle dans la République slovaque, s’il n’existe aucune réciprocité entre la République slovaque et l’Etat dont le demandeur à l’assistance judiciaire est le ressortissant. La République slovaque désigne comme l’Autorité centrale chargée de recevoir les demandes d’assistance judiciaire, visée à l’article 3 de la convention, le ministère de la Justice de la République slovaque (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, upné námestie 13, 813 11, Bratislava). La République slovaque désigne comme l’autorité expéditrice chargée de transmettre les demandes d’assistance judiciaire, visée à l’article 4 de la convention, le ministère de la Justice de la République slovaque. La République slovaque désigne comme l’autorité expéditrice, visée à l’article 16 de la convention, chargée de transmettre les demandes d’exequatur visées par l’article 15 de la convention: a) le Trésor judiciaire du Tribunal régional à Bratislava (Justiãná pokladnica pri Krajskom súde v Bratislava) dans les cas où l’Etat est créancier; b) le ministère de la Justice de la République slovaque dans tous les autres cas.» Convention internationale contre la prise d’otages, ouverte à la signature, à New York, le 18 décembre
- – Adhésion de l’Ethiopie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 16 avril 2003 l’Ethiopie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 16 mai
- L’Ethiopie a fait la réserve suivante: «Le Gouvernement de la République fédérale démocratique d’Ethiopie ne se considère pas lié par la disposition précitée de la Convention, aux termes de laquelle tout différend entre deux ou plusieurs Etats parties concernant l’interprétation ou l’application de la Convention est soumis à l’arbitrage, à la demande de l’un de ces Etats, ou à la Cour internationale de Justice, et déclare que tout différend concernant l’interprétation ou l’application de la Convention ne peut être soumis à l’arbitrage ou à la Cour qu’avec l’accord préalable de toutes les parties concernées.» Amendement à l’Accord relatif à la conservation des chauves-souris en Europe du 4 décembre 1991, adopté à la troisième réunion des Parties à Bristol du 24 au 26 juillet
- – Acceptation de l’ancienne République yougoslave de Macédoine. Il résulte d’une notification du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord qu’en date du 19 mars 2003 l’ancienne République yougoslave de Macédoine a accepté l’Amendement désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 18 avril
- 2375 Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique, faite à Paris, le 17 juin
- – Adhésion de la Fédération de Russie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 29 mai 2003 la Fédération de Russie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 27 août
- Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté par la neuvième réunion des parties, à Montréal, le 17 septembre
- – Ratification de la Thaïlande. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 23 juin 2003 la Thaïlande a ratifié l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 22 septembre
- Règlement ministériel du 13 juin 2003 modifiant le règlement ministériel modifié du 9 août 1993 fixant la compétence des bureaux d’imposition et de recette de l’administration des contributions directes. RECTIFICATIF Au Mémorial A – N° 94, à la page 1752, il y a lieu de lire Luxembourg, le 13 juin 2003 au lieu de Luxembourg, le 30 juin
- Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange