2377 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 114 18 août 2003 Sommaire ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ET SECONDAI
du règlement grand-ducal du 6 avril 2001 portant organisation de l’examen de fin d’études secondaires, tel qu’il a été modifié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page
du règlement grand-ducal du 6 avril 2001 portant organisation de l’examen de fin d’études du régime technique de l’enseignement secondaire technique, tel qu’il a été modifié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
du règlement grand-ducal du 6 avril 2001 portant organisation de l’examen de fin d’études de la formation du technicien de l'enseignement secondaire technique, tel qu’il a été modifié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 27 juillet 2003 portant organisation de l’examen de fin d’études de l’infirmier en pédiatrie, de l’infirmier psychiatrique, de l’assistant technique médical de chirurgie, de l’infirmier en anesthésie et réanimation et de la sage-femme. . . . . . . . . . . . . . . . 2378 2383 2388 2394 2378 Règlement grand-ducal du 6 avril 2001 portant organisation de l’examen de fin d’études secondaires, (Mém. A-51 du 3 mai 2001, p. 1058) modifié par: Règlement grand-ducal du 20 décembre 2001. (Mém. A-1 du 23 janvier 2002, p. 2)
Art. 1er. Examen de fin d’études secondaires.
Les études secondaires sont sanctionnées par un diplôme de fin d’études secondaires, délivré aux élèves de la classe de première selon les modalités fixées ci-après. Art. 2. Sessions de l’examen. Deux sessions annuelles sont organisées aux dates fixées par le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions, appelé par la suite ‘le ministre‘; l’examen est clos à la fin des opérations d’ajournement de la deuxième session et au plus tard le 30 novembre de l’année en cours. Art. 3. Commissions d’examen. 1. L’examen a lieu devant des commissions nommées chaque année par le ministre. 2. Il est nommé pour chaque lycée du pays, à condition que pendant l’année scolaire le lycée ait organisé en classe de première l’enseignement de la section concernée:
- a)une commission pour les sections latin - langues et langues vivantes (A1);
- b)une commission pour les sections latin - sciences humaines et sociales et langues vivantes - sciences humaines et sociales (A2);
- c)une commission pour les sections latin - arts plastiques et langues vivantes - arts plastiques (E);
- d)une commission pour les sections latin - musique et langues vivantes - musique (F);
- e)une commission pour les sections latin - mathématiques - sciences physiques et langues vivantes mathématiques - sciences physiques (B);
- f)une commission pour les sections latin - mathématiques - sciences naturelles et langues vivantes mathématiques - sciences naturelles (C);
- g)une commission pour les sections latin - mathématiques - sciences économiques et langues vivantes mathématiques - sciences économiques (D). 3. En cas de besoin, il peut être nommé, outre les commissions prévues au paragraphe 2, une ou plusieurs commissions supplémentaires. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2, il peut être créé, en cas de nombre réduit de candidats à examiner, des commissions communes à deux ou plusieurs lycées. Le ministre fixe le siège des commissions supplémentaires ou communes. 4. Chaque commission se compose d’un commissaire du Gouvernement comme président, de sept à quatorze membres effectifs et, le cas échéant, d’un ou de plusieurs membres suppléants, tous qualifiés pour enseigner dans un lycée. Le commissaire est le même au moins pour toutes les commissions des mêmes sections ou options. Au cas où plusieurs commissaires sont nommés, ils se concertent pour tout ce qui concerne les épreuves communes à plusieurs sections ou options différentes. Le directeur du lycée est d’office membre de chaque commission de son établissement ainsi que de chaque commission commune chargée d’examiner des candidats de son établissement. Pour chacune de ces commissions, il lui est loisible de proposer au ministre un délégué. Si le siège d’une commission supplémentaire n’est pas fixé auprès d’un lycée, il peut être dérogé à cette disposition. Chaque commission choisit son secrétaire parmi ses membres. 5. Nul ne peut prendre part ni à l’examen d’un de ses parents ou alliés jusque et y compris le quatrième degré ni à l’examen d’un candidat à qui il a donné des leçons particulières au courant de l’année scolaire. Art. 4. Délibérations et modalités de vote. 1. Les commissions prennent leurs décisions à la majorité des voix, l’abstention n’étant pas permise. En cas de partage des voix, celle du commissaire est prépondérante. 2. Les décisions concernant chaque candidat sont prises par le commissaire du Gouvernement, le directeur ou son délégué et les membres de la commission qui corrigent les épreuves du candidat. 3. Les membres des commissions ont l’obligation de garder le secret des délibérations. Art. 5. Admissibilité à l’examen. 1. Peuvent se présenter à l’examen les élèves qui, sauf dérogation à accorder par le ministre, ont suivi régulièrement et de façon continue l’enseignement de la classe de première d’un lycée du pays ou d’une école secondaire du pays et qui ont composé dans toutes les branches prévues au programme. 2379 Les élèves qui n’ont pas composé dans toutes les branches sont renvoyés par la commission d’examen à une session ultérieure. Peuvent également être admis sur décision du ministre tous ceux qui, sans être inscrits à un lycée du pays ou à une école secondaire du pays, prouvent par des certificats émanant de personnes qualifiées qu’ils ont rempli les conditions d’admission en classe de première et qu’ils ont étudié les matières des différentes branches figurant au programme de l’examen. 2. Le ministre fixe la date à laquelle les demandes d’admission des candidats doivent lui être parvenues. 3. Les demandes des élèves qui ont fait leurs études à un lycée du pays ou à une école secondaire du pays sont transmises au ministre par le directeur de l’établissement, qui certifie que les élèves ont suivi régulièrement les cours de la classe de première. 4. Les candidats qui n’ont pas fait leurs études à un de ces établissements adressent au ministre leurs demandes, appuyées des certificats prévus au paragraphe 1. 5. Le ministre décide de l’admissibilité des candidats. Art. 6. Objet des épreuves. 1. Les épreuves portent sur le programme de la classe de première tel qu’il est fixé pour l’année scolaire en cours. 2. Pour chaque épreuve, la langue véhiculaire est celle prévue par le programme de la classe de première. 3. Pour autant que les programmes soient les mêmes, les épreuves écrites sont communes pour les candidats des différentes sections tant de l’enseignement classique que de l’enseignement moderne. 4. Les dates et l’horaire des épreuves écrites ainsi que la période durant laquelle les épreuves orales et pratiques ont lieu sont fixés par le ministre. 5. Un règlement grand-ducal détermine: - les branches donnant lieu à une épreuve d’examen; - les coefficients de promotion des branches d’examen; - les épreuves orales à l’examen; - les coefficients des branches prises en compte pour le calcul de la moyenne pondérée des notes de l’année. Art. 7. Présence et absence des candidats. 1. Les candidats sont tenus de se présenter aux épreuves de la première session. Le candidat qui bénéficie des dispositions du règlement grand-ducal du 10 décembre 1998 concernant des mesures spéciales et aménagements quant aux critères de promotion à l’intention d’élèves de l’enseignement post-primaire engagés sur le plan sportif ou musical dans un cadre de haut niveau, et celui empêché pour des raisons reconnues valables par la commission de se présenter aux épreuves de la première session, sont autorisés à se présenter aux épreuves de la deuxième session. 2. Le candidat qui, sans motif valable, se désiste ou ne répond pas à l’appel de son nom au moment de l’ouverture de l’examen, est renvoyé à la première session de l’année suivante. 3. Le candidat qui interrompt l’examen pendant une journée peut, après appréciation par le commissaire du motif de l’interruption, être autorisé à se présenter aux épreuves pendant lesquelles il a été absent. Le commissaire du Gouvernement fixe la date de la journée de repêchage. 4. Le candidat qui interrompt l’examen pendant plus d’une journée est, après appréciation par la commission du motif de l’interruption, ou bien autorisé à achever l’examen au cours de la deuxième session de l’année en cours ou bien renvoyé à la première session de l’année suivante. Toutefois, si le résultat des épreuves déjà subies entraîne le refus du candidat, cette décision est prise et communiquée au candidat. Art. 8. Opérations préliminaires. 1. Le commissaire du Gouvernement réunit chaque commission au préalable pour régler les détails de l’organisation de l’examen. 2. Chaque examinateur propose au choix du commissaire, sous pli fermé et dans un délai antérieurement fixé par le commissaire, un sujet ou une série de questions pour l’épreuve écrite ou pratique qu’il est appelé à apprécier, et, pour l’épreuve orale, un nombre de questionnaires à déterminer par le commissaire du Gouvernement. 3. Pour chaque épreuve, le ministre peut désigner au moins un groupe de deux experts chargé d’examiner les sujets ou questions proposés et de soumettre ses observations au commissaire du Gouvernement. 4. Le secret relatif aux sujets ou questions proposés ou examinés doit être rigoureusement observé. Art. 9. Opérations d’examen. 1. Les sujets ou questions des épreuves écrites, pratiques et orales sont choisis par le commissaire parmi les sujets ou questions qui lui ont été proposés. Toutefois, il est loisible au commissaire d’arrêter des sujets ou questions en dehors de ceux qui lui ont été proposés, pourvu qu’ils aient été examinés au préalable par le groupe d’experts compétent. 2. Les sujets ou questions arrêtés par le commissaire sont transmis, sous pli cacheté et pour chaque épreuve séparément, au directeur du lycée ou à son délégué. 2380 3. Les plis contenant les questionnaires des épreuves écrites ne sont ouverts qu’en présence des candidats et au moment même où il doit être donné lecture des sujets ou questions. Les plis contenant les questionnaires des épreuves orales sont remis par le directeur aux examinateurs concernés trois jours francs avant le début des épreuves orales. 4. Dans les épreuves écrites, les réponses des candidats doivent être soit rédigées soit imprimées sur des feuilles à entête paraphées par un membre de la commission. 5. Le commissaire peut exceptionnellement prévoir des aménagements dans les épreuves en faveur d’un candidat qui invoque un handicap qui est de nature à justifier une telle mesure. Art. 10. Surveillance et fraude. 1. Durant les épreuves écrites, les candidats sont constamment surveillés par au moins deux membres d’une commission. En cas de nécessité, l’un de ces membres surveillants peut être remplacé par un enseignant de l’établissement, à désigner par le directeur. 2. Les candidats ne peuvent, sous peine d’exclusion, avoir aucune communication ni entre eux ni avec des personnes se trouvant à l’extérieur de la salle d’examen. Il leur est interdit de se servir d’aucun cahier, d’aucune note, d’aucun livre, d’aucun instrument de travail autres que ceux dont l’usage aura été préalablement autorisé par la commission. 3. En cas de contravention, la commission décide le refus du candidat et le renvoi à la première session de l’année suivante. 4. Dès le début de l’examen, les candidats sont prévenus des suites que toute fraude comportera. Art. 11. Correction des épreuves écrites. 1. Chaque copie est corrigée par trois examinateurs appartenant à des commissions différentes, qui sont désignés par le ministre avant l’ouverture de la session. 2. Immédiatement après leur remise, les copies sont mises en circulation, sous pli cacheté, par le directeur de l’établissement ou par l’examinateur qui remplace le commissaire, dans un ordre de correction à fixer par le commissaire de Gouvernement. Le directeur ou l’examinateur remplaçant le commissaire remet les copies aux examinateurs. 3. Avant la correction, le ou les commissaires peuvent réunir les examinateurs appelés à corriger la même matière afin de leur permettre de se concerter sur les critères d’appréciation. Toute autre communication entre les examinateurs d’une même branche, en matière d’appréciation des copies, est formellement interdite. 4. Les notes sont communiquées aux commissaires, sous pli fermé. En cas de notables divergences d’évaluation à constater par le commissaire, celui-ci entend les examinateurs et soumet, le cas échéant, la question à la commission d’examen compétente. Art. 12. Organisation et correction des épreuves orales et des épreuves pratiques. 1. Les dates et heures des épreuves orales et des épreuves pratiques sont fixées par le directeur de l’établissement concerné ou son délégué, et communiquées au commissaire. 2. Les épreuves orales ont lieu devant deux membres de la ou des commissions d’examen compétentes. La performance de chaque candidat est appréciée séparément par chacun des deux examinateurs. Au cas où le titulaire de la classe que le candidat a fréquentée ne figure pas parmi ces deux membres, il peut assister en tant qu’observateur à l’épreuve orale. Les épreuves orales ont lieu dans trois branches, dont deux langues et une branche comptant parmi les spécialités de la section fréquentée par le candidat. 3. Dans chaque branche où une épreuve orale a lieu, la note de l’épreuve orale est mise en compte ensemble avec la note de l’épreuve écrite (ou des épreuves écrites) dans la même branche; l’épreuve orale compte pour 25% dans le calcul de la note de l’examen. 4. Pour l’appréciation d’une épreuve pratique, les examinateurs concernés se réunissent pour assister à l’épreuve et pour apprécier séparément la performance de chaque candidat. Art. 13. Bilan de l’année scolaire 1. En classe de première, l’année scolaire est divisée en deux semestres dont la durée est arrêtée par le ministre. Pour chaque branche, la note de l’année est la moyenne arithmétique des notes semestrielles. Pour chaque branche, la note est multipliée par le coefficient dont la branche est affectée. La moyenne pondérée des notes de l’année est calculée comme suit: la somme des notes de l’année multipliées par leurs coefficients est divisée par la somme des coefficients. 2. Pour chaque branche, la note semestrielle est la moyenne arithmétique des notes obtenues lors des devoirs du semestre. Un devoir semestriel est corrigé par un membre de la commission d’examen compétente en sus du titulaire de la classe. 3. En concertation avec les commissions nationales pour les programmes, le ministre définit les critères portant sur la conception, l’élaboration et la correction des devoirs. 2381 La conformité des devoirs aux critères définis est soumise au contrôle d’un commissaire du gouvernement. Dans les lycées, le commissaire du gouvernement est représenté d’office par le directeur de l’établissement pour l’exercice du contrôle visé ci-dessus. 4. Pour le calcul de la note semestrielle, de la note de l’année et de la moyenne pondérée des notes de l’année, les fractions de points sont arrondies à l’unité supérieure. Art. 14. Résultat final. 1. Le résultat des candidats s’exprime d’une part par l’ensemble des notes finales et d’autre part par la moyenne générale. 2. Pour chaque branche d’examen, la note finale se compose pour un tiers de la note de l’année et pour deux tiers de la note de l’examen. Pour le candidat qui n’a pas suivi les cours de l’année, les notes des épreuves d’examen constituent les notes finales. 3. La moyenne générale est la moyenne pondérée des notes finales. Chaque note finale est multipliée par le coefficient dont la branche d’examen est affectée. La moyenne générale est calculée comme suit: la somme des notes finales multipliées par leurs coefficients est divisée par la somme des coefficients. 4. Pour le calcul des notes de l’examen, des notes finales et de la moyenne générale, les fractions de points sont arrondies à l’unité supérieure. Art. 15. Décisions. 1. Les épreuves écrites, orales et pratiques terminées, chaque commission se réunit pour décider quels candidats sont admis, refusés, ajournés ou doivent passer des épreuves complémentaires. 2. Dans leurs décisions, les commissions appliquent les critères suivants aux candidats ayant passé l’examen lors de la première session ainsi qu’à ceux ayant passé ou terminé l’examen lors de la deuxième session, visés à l’article 7 paragraphes 1 et 4:
- a)Sont admis les candidats qui ont obtenu dans chaque branche une note finale suffisante ou une note finale insuffisante compensée selon les dispositions du point
- c)ci-dessous.
- b)Sont refusés les candidats qui ont obtenu soit des notes finales insuffisantes dans des branches dont la somme des coefficients est égale ou supérieure à 9, soit une moyenne générale inférieure à trente points. (Règlement grand-ducal du 20 décembre 2001) «
- c)Sont ajournés les candidats qui ont obtenu des notes finales insuffisantes dans une ou plusieurs branches dont la somme des coefficients est inférieure à 9. Toutefois, ils peuvent bénéficier d’une compensation et/ou d’une épreuve complémentaire dans les cas suivants: - compensation - si la moyenne générale est de 35 à 39 points, une note finale insuffisante de 27 à 29 points peut être compensée; - si la moyenne générale est supérieure ou égale à 40 points, deux notes finales insuffisantes de 27 à 29 points peuvent être compensées; - épreuve complémentaire - si la moyenne générale est de 30 à 34 points, une note finale insuffisante de 27 à 29 points donne lieu à une épreuve complémentaire; - si la moyenne générale est de 35 à 39 points, une deuxième note finale insuffisante de 27 à 29 points donne lieu à une épreuve complémentaire. La commission d’examen décide dans quelle branche il y a lieu d’accorder une compensation et dans quelle branche il y a lieu d’accorder une épreuve complémentaire.» 1 Si le candidat a obtenu un nombre plus élevé de notes finales insuffisantes susceptibles d’être compensées et/ou de donner lieu à une épreuve complémentaire que ne le prévoient les dispositions énumérées cidessus, la commission d’examen décide dans quelle(
- s)branche(
- s)il y a lieu d’accorder la compensation et/ou l’épreuve complémentaire. Les ajournements sont prononcés dans les branches où la note finale insuffisante n’a pas été compensée et/ou n’a pas donné lieu à une épreuve complémentaire.
- d)Les élèves bénéficiant des compensations selon le point
- c)ci-dessus ont la possibilité de se présenter à une ou à des épreuves complémentaires et, le cas échéant, à des épreuves d’ajournement, en vue d’avoir des notes finales suffisantes dans toutes les branches. L’admission par compensation et les notes finales obtenues antérieurement restent acquises en cas d’échec, respectivement à l’épreuve complémentaire et à l’ajournement. 3. Dans leurs décisions, les commissions appliquent les critères suivants aux candidats visés à l’article 19, paragraphe 1:
- a)sont admis les candidats qui sont admis en appliquant les dispositions du paragraphe 2 sous
- a)du présent article et ceux qui sont admis en appliquant les dispositions de l’article 16, paragraphe 4. 1 En vigueur à partir de l’année scolaire 2002/2003. 2382
- b)sont refusés tous les autres candidats. Art. 16. Epreuves complémentaires 1. Toute épreuve complémentaire a lieu devant au moins deux membres de la commission. L’épreuve complémentaire est écrite. 2. Pour chaque branche qui a donné lieu à une épreuve complémentaire réussie, la note finale est fixée à 30 points. 3. Les épreuves complémentaires terminées, chaque commission se réunit à nouveau pour prendre une décision à l’égard des candidats ayant passé une épreuve complémentaire. 4. Les candidats ayant passé des épreuves complémentaires sont admis si à l’issue des épreuves ils ont une note finale suffisante dans chaque branche. 5. Les candidats ayant passé des épreuves complémentaires sont ajournés dans chaque branche dans laquelle, à l’issue des épreuves complémentaires, ils ont une note finale insuffisante. Art. 17. Epreuves d’ajournement. 1. Les épreuves d’ajournement ont lieu lors de la deuxième session. Elles sont écrites ou, le cas échéant, pratiques. 2. Sont admis les candidats qui ont obtenu une note suffisante dans chacune des branches sur lesquelles a porté l’ajournement. 3. Sont refusés les candidats ajournés et qui n’ont pas obtenu une note suffisante dans chacune des branches sur lesquelles a porté l’ajournement. 4. Pour chaque branche qui a donné lieu à une épreuve d’ajournement réussie, la note est fixée à 30 points. 5. A l’égard du candidat autorisé à se présenter à l’examen lors des épreuves de la deuxième session selon les dispositions de l’article 7, paragraphes 1 et 4, les décisions sont prises selon les dispositions de l’article 15, paragraphe 2; en cas d’ajournement, il bénéficie d’un délai fixé à quinze jours. Art. 18. Mentions. Aux candidats admis il est décerné les mentions suivantes: • la mention «satisfaisant» si la moyenne générale est supérieure ou égale à 30 points; • la mention «assez bien» si la moyenne générale est supérieure ou égale à 35 points; • la mention «bien» si la moyenne est supérieure ou égale à 40 points (2/3 des points); • la mention «très bien» si la moyenne est supérieure ou égale à 48 points (4/5 des points). Les mentions «assez bien», «bien» et «très bien» ne sont décernées aux élèves admis par compensation que si à l’issue des épreuves complémentaires ou d’ajournement toutes les notes finales sont suffisantes. Art. 19. Candidats refusés. 1. Le candidat refusé aux épreuves de la première session est autorisé à se présenter aux épreuves de la deuxième session de la même année à condition d’avoir une moyenne pondérée des notes de l’année supérieure ou égale à 35 points et d’en faire la demande selon les dispositions de l’article 5. 2. Le candidat refusé lors de trois années scolaires ne peut plus se présenter à l’examen. Art. 20. Diplôme de fin d’études secondaires. 1. Aux candidats admis il est délivré un «diplôme de fin d’études secondaires» spécifiant l’enseignement, la section et les branches dans lesquelles le candidat a été examiné ainsi que la mention qu’il a obtenue. 2. Le diplôme est signé par les membres de la commission qui ont pris part à la décision conformément à l’article 4, paragraphe 2. Il est revêtu du sceau de l’établissement ou de la commission, visé par le ministre et enregistré au ministère de l’Éducation nationale. 3. Le modèle du diplôme est fixé par le ministre. 4. Aux candidats admis il est délivré un certificat de notes signé par le ministre ou son délégué et mentionnant toutes les notes finales que le candidat a obtenues. Art. 21. Rapport, procès-verbal et archivage. 1. Chaque commission dresse un procès-verbal de ses opérations et établit un rapport sur le déroulement de l’examen. Le procès-verbal et le rapport sont transmis au ministre. Une copie du procès-verbal et du rapport est versée aux archives de l’établissement du siège. 2. Sur la base des rapports des commissions d’examen, le ou les commissaires du Gouvernement établissent un rapport global et le remettent au ministre. Ce rapport porte notamment sur les taux de réussite et d’échec, sur la cohérence des corrections, sur les notes de l’année ainsi que sur les problèmes survenus lors de l’examen. Le rapport est transmis pour information à tous les établissements concernés par l’examen. 3. Les copies des épreuves de l’examen écrit sont conservées pendant cinq ans aux archives de l’établissement du siège. 2383 Art. 22. Abrogation Le règlement grand-ducal modifié du 15 avril 1992 portant organisation de l’examen de fin d’études secondaires est abrogé. Art. 23. Mise en vigueur. Le présent règlement est applicable à l’examen de fin d’études secondaires à partir de l’année scolaire 2001/2002. Notre Ministre de l’Éducation Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports est chargé de l’exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial. Règlement grand-ducal du 6 avril 2001 portant organisation de l’examen de fin d’études du régime technique de l’enseignement secondaire technique, (Mém. A-51 du 3 mai 2001, p. 1063) modifié par: Règlement grand-ducal du 20 décembre 2001. (Mém. A-1 du 23 janvier 2002, p. 2)
Art. 1er
. Examen de fin d’études secondaires techniques Les études des différentes divisions du cycle supérieur du régime technique sont sanctionnées par un diplôme de fin d’études secondaires techniques, délivré aux élèves de la classe terminale selon les modalités fixées ci-après. Les divisions sont: la division administrative et commerciale sections: gestion secrétariat la division des professions de santé et des professions sociales sections: formation de l’assistant technique médical formation de l’éducateur/éducatrice formation de l’infirmier/infirmière la division technique générale Art.
- Sessions de l'examen Deux sessions annuelles sont organisées aux dates fixées par le ministre ayant l’Education nationale dans ses attributions, appelé par la suite ‘le ministre’; l’examen est clos à la fin des opérations d’ajournement de la deuxième session et au plus tard le 30 novembre de l’année en cours. Art.
- Commissions d'examen
- L'examen a lieu devant des commissions qui sont nommées chaque année par le ministre.
- En début de session, le ministre fixe le nombre et le siège des commissions.
- Chaque commission se compose d'un commissaire du Gouvernement comme président, de dix à vingt-cinq membres effectifs et jusqu’à vingt-cinq membres suppléants, tous chargés d’enseignement à un lycée, un lycée technique ou à un institut autorisé à dispenser la formation en question.
- Le directeur du lycée, du lycée technique ou de l’institut est d'office membre de la commission examinant les élèves de son établissement. Il lui est loisible de proposer au ministre un délégué. Le commissaire du Gouvernement est le même pour toutes les commissions d'une même division. Chaque commission choisit un secrétaire parmi ses membres.
- Nul ne peut prendre part à l'examen d'un de ses parents ou alliés jusque et y compris le quatrième degré, ou à l'examen d'un candidat à qui il a donné des leçons particulières au courant de l'année scolaire. Art.
- Délibérations et modalités de vote
- Les commissions prennent leurs décisions à la majorité des voix, l'abstention n'étant pas permise. En cas de partage des voix, celle du commissaire est prépondérante.
- Les décisions concernant chaque candidat sont prises par le commissaire du Gouvernement, le directeur ou son délégué et les membres de la commission qui corrigent les épreuves du candidat.
- Les membres des commissions ont l'obligation de garder le secret des délibérations. 2384 Art.
- Admissibilité à l'examen
- Peuvent se présenter à l'examen les élèves qui, sauf dérogation à accorder par le ministre, ont suivi, régulièrement et de façon continue, l'enseignement de la classe terminale d'un lycée technique, d'un lycée technique privé ou d’un institut du pays et qui ont composé dans toutes les branches prévues au programme. Les élèves qui n'ont pas composé dans toutes les branches sont renvoyés par la commission d'examen à une session ultérieure. Peuvent également être admis sur décision du ministre tous ceux qui, sans être inscrits à un lycée, lycée technique, lycée technique privé ou institut du pays, prouvent par des certificats émanant de personnes qualifiées qu'ils ont rempli les conditions d'admission en classe terminale et qu'ils ont étudié les matières des différentes branches figurant au programme de l'examen.
- Le ministre fixe la date à laquelle les demandes d'admission des candidats doivent lui être parvenues.
- Les demandes des élèves qui ont fait leurs études à un lycée technique, à un lycée technique privé ou un institut du pays sont transmises au ministre par le directeur de l'établissement, qui certifie que les élèves ont suivi régulièrement les cours de la classe terminale.
- Les candidats qui n'ont pas fait leurs études à un de ces établissements adressent au ministre leurs demandes, appuyées des certificats prévus au paragraphe
- Le ministre décide de l'admissibilité des candidats. Art.
- Objet des épreuves
- L’examen porte sur l’ensemble des branches de la classe terminale. L’éducation sportive est prise en compte uniquement pour le calcul de la moyenne pondérée des notes de l’année.
- Les épreuves de l’examen portent sur les programmes de la classe terminale et sur les connaissances de base qui constituent le fondement de l’action professionnelle des différentes divisions et sections.
- Un règlement grand-ducal détermine pour chaque division ou section: - les coefficients des branches, des branches combinées et des épreuves; - les branches qui figurent à l’examen ainsi que la nature des épreuves; - la pondération des épreuves écrites, orales ou pratiques; - les branches qui peuvent faire l’objet d’une dispense conformément aux dispositions du paragraphe ci-dessous, ainsi que le nombre maximal et le nombre minimal de branches à dispense; - les branches fondamentales.
- Le candidat ayant obtenu au terme de l’année scolaire une moyenne pondérée des notes de l’année supérieure ou égale à 40 points est autorisé à demander la dispense de l’épreuve pour un nombre maximal de branches à dispense déterminé pour la division ou section. Le candidat ayant obtenu au terme de l’année scolaire une moyenne pondérée des notes de l’année supérieure ou égale à 38 points est autorisé à demander la dispense de l’épreuve pour un nombre minimal de branches à dispense déterminé pour la division ou section. La note de l’année de la branche pour laquelle la dispense est demandée doit être supérieure ou égale à 35 points.
- Le candidat qui ne bénéficie pas d’une dispense conformément au paragraphe 4 doit se présenter à toutes les épreuves d’examen.
- Le candidat qui n’a pas suivi les cours de l’année scolaire en cours de la classe terminale d’un lycée technique, d’un lycée technique privé ou d’un institut du pays, tout en étant admissible à l’examen, doit se présenter à toutes les épreuves d’examen.
- Pour chaque épreuve la langue véhiculaire est celle prévue par le programme de la classe terminale.
- Les dates et l’horaire des épreuves sont fixés par le ministre. Art.
- Présence et absence des candidats
- Les candidats sont tenus de se présenter aux épreuves de la première session. Le candidat qui bénéficie des dispositions du règlement grand-ducal du 10 décembre 1998 concernant des mesures spéciales et aménagements quant aux critères de promotion à l’intention d’élèves de l’enseignement postprimaire engagés sur le plan sportif ou musical dans un cadre de haut niveau, et celui empêché pour des raisons reconnues valables par la commission de se présenter aux épreuves de la première session sont autorisés à se présenter aux épreuves de la deuxième session.
- Le candidat qui, sans motif valable, se désiste ou ne répond pas à l'appel de son nom au moment de l'ouverture de l'examen, est renvoyé à la première session de l’année suivante.
- Le candidat qui interrompt l'examen pendant une journée peut, après appréciation par le commissaire du motif de l'interruption, être autorisé à se présenter aux épreuves pendant lesquelles il a été absent. Le commissaire du Gouvernement fixe la date de la journée de repêchage. 2385
- Le candidat qui interrompt l'examen pendant plus d'une journée est, après appréciation par la commission du motif de l'interruption, ou bien autorisé à achever l’examen au cours de la deuxième session de l’année en cours, ou bien renvoyé à la première session de l’année suivante. Toutefois, si le résultat des épreuves déjà subies entraîne le refus du candidat, cette décision est prise et communiquée au candidat. Art.
- Opérations préliminaires
- Le commissaire du Gouvernement réunit chaque commission au préalable pour régler les détails de l'organisation de l'examen.
- Chaque examinateur propose au choix du commissaire, sous pli fermé et dans un délai antérieurement fixé par le commissaire, un sujet ou une série de questions pour l'épreuve écrite, pratique ou orale qu'il est appelé à corriger.
- Pour chaque épreuve, le ministre peut désigner un groupe de deux experts au moins, chargé d'examiner les sujets ou questions proposés et de soumettre leurs observations au commissaire du Gouvernement.
- Le secret relatif aux sujets ou questions proposés ou examinés doit être rigoureusement observé. Art.
- Opérations d'examen
- Les sujets ou questions des épreuves écrites, pratiques et orales sont choisis par le commissaire parmi les sujets ou questions qui lui ont été proposés. Toutefois, il est loisible au commissaire d'arrêter des sujets ou questions en dehors de ceux qui lui ont été proposés, pourvu qu'ils aient été examinés au préalable par les experts.
- Les sujets ou questions arrêtés par le commissaire sont transmis, sous pli cacheté et pour chaque épreuve séparément, au directeur de l'établissement ou à son délégué.
- Les plis contenant les questionnaires des épreuves écrites ne sont ouverts qu'en présence des candidats au moment de la distribution des questionnaires. Les plis contenant les questionnaires des épreuves orales sont remis par le directeur aux examinateurs concernés trois jours francs avant le début des épreuves orales.
- Dans les épreuves écrites, les réponses des candidats doivent être soit rédigées, soit imprimées sur des feuilles à entête paraphées par un membre de la commission.
- Le commissaire peut exceptionnellement prévoir des aménagements dans les épreuves en faveur d’un candidat qui invoque un handicap qui est de nature à justifier une telle mesure. Art.
- Surveillance et fraude
- Durant les épreuves écrites, les candidats sont constamment surveillés par au moins deux membres de la commission. En cas de nécessité, l'un de ces membres surveillants peut être remplacé par un enseignant de l'établissement, à désigner par le directeur.
- Les candidats ne peuvent, sous peine d'exclusion, avoir aucune communication ni entre eux ni avec des personnes se trouvant à l’extérieur de la salle d'examen. Il leur est interdit de se servir d'aucun cahier, d'aucune note, d'aucun livre, d'aucun instrument de travail autres que ceux dont l'usage est préalablement autorisé par le ministre.
- En cas de contravention, la commission décide le refus du candidat et le renvoi à la première session de l’année suivante.
- Dès le début de l'examen, les candidats sont prévenus des suites que toute fraude comportera. Art.
- Correction des épreuves écrites
- Chaque copie est corrigée par deux examinateurs au moins. A l’exception des divisions et sections pour lesquelles il a été nommé une commission unique, les examinateurs doivent appartenir à des commissions différentes.
- Immédiatement après leur remise, les copies sont mises en circulation, sous pli cacheté, par le directeur de l'établissement ou son délégué dans un ordre de correction à fixer par le commissaire du Gouvernement. Le directeur ou son délégué remet les copies aux examinateurs.
- Avant la correction, le commissaire peut réunir les examinateurs appelés à corriger la même épreuve afin de leur permettre de se concerter sur les critères de correction. Toute autre communication entre les examinateurs d'une même épreuve, en matière de correction des copies, est formellement interdite.
- Les notes sont communiquées au commissaire sous pli fermé. En cas de notables divergences d’évaluation à constater par le commissaire, celui-ci entend les examinateurs et soumet, le cas échéant, la question à la commission d’examen compétente. Art.
- Organisation et correction des épreuves orales et pratiques
- Les dates et heures des épreuves orales et pratiques sont fixées par le directeur de l’établissement concerné ou son délégué, et communiquées au commissaire.
- Les épreuves orales et les épreuves pratiques sont évaluées par deux examinateurs. A l’exception des divisions et sections pour lesquelles il a été nommé une commission unique, les examinateurs doivent appartenir à des commissions différentes. Au cas où le titulaire de la classe que le candidat a fréquentée ne figure pas parmi ces deux examinateurs, il peut assister en tant qu'observateur à l'épreuve. 2386 Art.
- Bilan de l'année scolaire
- En classe terminale, l'année scolaire est divisée en deux semestres dont la durée est arrêtée par le ministre. Pour chaque branche ou branche combinée, la note de l'année est la moyenne arithmétique des notes semestrielles. Pour chaque branche ou branche combinée la note est multipliée par le coefficient dont la branche est affectée. La moyenne pondérée des notes de l’année est calculée comme suit: la somme des notes de l’année multipliées par leurs coefficients est divisée par la somme des coefficients.
- Pour chaque branche ou matière, la note semestrielle est constituée par l’ensemble des notes écrites, orales ou pratiques obtenues au cours du semestre.
- En concertation avec les commissions nationales pour les programmes, le ministre définit les critères portant sur la conception, l'élaboration et la correction des devoirs. La conformité des devoirs aux critères définis est soumise au contrôle du commissaire du Gouvernement. Dans les lycées techniques, les lycées techniques privés ou instituts du pays le commissaire du Gouvernement est représenté d'office par le directeur de l'établissement ou de son délégué pour l'exercice du contrôle visé ci-dessus. La correction d’un devoir par branche et par semestre à effectuer par un membre de la commission en sus du titulaire de la branche peut être ordonnée par instruction ministérielle.
- Pour chaque branche combinée la note semestrielle est égale à la moyenne pondérée des notes semestrielles des différentes matières qui la composent.
- Pour le calcul de la note semestrielle, de la note de l'année et de la moyenne pondérée des notes de l’année, les fractions de points sont arrondies à l'unité supérieure. Art.
- Résultat final
- Le résultat des candidats s'exprime d'une part par l'ensemble des notes finales et d'autre part par la moyenne générale.
- Pour chaque branche qui fait l’objet d’une épreuve d'examen la note finale se compose pour un tiers de la note de l'année et pour deux tiers de la note d'examen. Dans les branches qui ont fait l’objet d’une épreuve orale ou pratique en sus de l’épreuve écrite, la note de l’épreuve orale ou pratique est mise en compte ensemble avec la note de l’épreuve écrite. Pour chaque branche faisant l’objet d’une dispense, la note de l’année constitue la note finale. Pour chaque épreuve d'examen qui ne correspond pas à une branche, la note de l’épreuve constitue la note finale. Pour chaque branche, qui ne fait pas l'objet d'une épreuve d'examen, à l’exception de l’éducation sportive, la note de l'année constitue la note finale. Pour le candidat qui n'a pas suivi les cours de l'année, les notes des épreuves d'examen constituent les notes finales.
- La note d’examen d’une branche combinée est égale à la moyenne pondérée des notes d’examen des différentes matières qui la composent.
- La moyenne générale est la moyenne pondérée des notes finales. Elle est calculée comme suit: la somme des notes finales multipliées par leurs coefficients est divisée par la somme des coefficients.
- Pour le calcul des notes de l'examen, des notes finales et de la moyenne générale, les fractions de points sont arrondies à l'unité supérieure. Art.
- Décisions
- Les épreuves écrites, orales ou pratiques terminées, chaque commission se réunit pour décider quels candidats sont admis, refusés, ajournés, ou doivent passer une épreuve complémentaire. Est considérée comme suffisante toute note finale supérieure ou égale à 30 points.
- Dans leurs décisions les commissions appliquent les critères suivants aux candidats ayant passé l’examen lors de la première session ainsi qu’à ceux ayant passé ou terminé l’examen lors de la deuxième session visés à l’article 7 paragraphes 1 et 4: a) Sont admis les candidats qui ont obtenu: - soit dans chaque branche une note finale suffisante ou une note finale insuffisante compensée suivant les dispositions du point d) ci-dessous; - soit une moyenne générale supérieure ou égale à 45 points pour autant qu’ils n’aient obtenu aucune note finale insuffisante dans une branche fondamentale. b) Sont refusés les candidats qui ont obtenu: - soit des notes finales insuffisantes dans plus de trois branches pour autant qu’ils ne puissent bénéficier des dispositions de l’alinéa a, deuxième tiret, - soit une moyenne générale inférieure à 30 points. (Règlement grand-ducal du 20 décembre 2001) «c) Sont ajournés ou doivent se soumettre à une épreuve complémentaire les candidats qui ont obtenu des notes finales insuffisantes dans trois branches au plus et qui ne bénéficient pas des dispositions des alinéas a), deuxième tiret, et d). 2387 Si la note finale insuffisante est inférieure à 27 points, le candidat doit passer une épreuve d’ajournement dans la branche concernée. Si la note finale insuffisante est supérieure ou égale à 27 points, il doit se présenter à une épreuve complémentaire. Toutefois, le nombre des épreuves complémentaires ne peut être supérieur à deux. d) Les candidats peuvent compenser des notes finales insuffisantes de 27 à 29 points dans les conditions suivantes: - si la moyenne générale est supérieure ou égale à 35 points, une note finale insuffisante peut être compensée. - si la moyenne générale est supérieure ou égale à 40 points, deux notes finales insuffisantes peuvent être compensées.» 1 e) Une note finale insuffisante dans une branche fondamentale ne peut être compensée. f) Au cas où le candidat a obtenu un nombre plus élevé de notes finales insuffisantes susceptibles d’être compensées que ne le prévoient les dispositions du point d), tout en n’étant pas refusé, la commission d’examen décide dans quelle(s) branche(s) il y a lieu d’accorder la compensation. g) Le candidat ayant compensé une ou des notes finales insuffisantes ainsi que le candidat visé sous a) deuxième tiret, peuvent solliciter la participation à des épreuves complémentaires facultatives en vue d’obtenir des notes finales suffisantes dans toutes les branches. L’admission et les notes finales obtenues antérieurement restent acquises en cas d’échec à l’épreuve complémentaire.
- Dans leurs décisions les commissions appliquent les critères suivants aux candidats visés à l’article 19, paragraphe 1: a) Sont admis les candidats qui sont admis en appliquant les dispositions du paragraphe 2 sous a) du présent article, et ceux qui sont admis en appliquant les dispositions de l’article 16, paragraphe
- b) Sont refusés tous les autres candidats. Art.
- Epreuves complémentaires
- Toute épreuve complémentaire a lieu devant au moins deux membres de la commission. L’épreuve complémentaire est écrite ou orale.
- Pour chaque branche qui a donné lieu à une épreuve complémentaire réussie, la note finale est fixée à 30 points.
- Les épreuves complémentaires terminées, chaque commission se réunit à nouveau pour prendre une décision à l’égard des candidats ayant passé une épreuve complémentaire.
- Les candidats ayant passé des épreuves complémentaires conformément aux dispositions de l’article 15, paragraphe 2 sous c), sont admis si, à l’issue des épreuves complémentaires, ils ont une note finale suffisante dans chaque branche.
- Les candidats ayant passé des épreuves complémentaires conformément aux dispositions de l’article 15, paragraphe 2 sous c), sont ajournés dans chaque branche dans laquelle, à l’issue des épreuves complémentaires, ils ont une note finale insuffisante. Art.
- Epreuves d'ajournement
- Les épreuves d'ajournement ont lieu lors de la deuxième session. Elles peuvent être écrites, orales ou pratiques.
- Sont admis les candidats qui ont obtenu une note suffisante dans chacune des branches sur lesquelles a porté l'ajournement.
- Sont refusés les candidats qui n'ont pas obtenu une note suffisante dans chacune des branches sur lesquelles a porté l'ajournement.
- Pour chaque branche qui a donné lieu à une épreuve d’ajournement réussie, la note est fixée à 30 points.
- A l’égard du candidat autorisé à se présenter à l’examen lors des épreuves de la deuxième session selon les dispositions de l’article 7, paragraphes 1 et 4, les décisions sont prises selon les dispositions de l’article 15, paragraphe 2; en cas d’ajournement il bénéficie d’un délai fixé à quinze jours. Art.
- Mentions
- Aux candidats admis il est décerné les mentions suivantes: - la mention «satisfaisant» si la moyenne générale est supérieure ou égale à 30 points; - la mention «assez bien» si la moyenne générale est supérieure ou égale à 35 points; - la mention «bien» si la moyenne générale est supérieure ou égale à 40 points; - la mention «très bien» si la moyenne générale est supérieure ou égale à 48 points.
- Les mentions «assez bien», «bien» et «très bien» ne sont décernées aux candidats admis par compensation que si, à l’issue des épreuves complémentaires facultatives, toutes les notes finales sont suffisantes. 1 En vigueur à partir de l’année scolaire 2002/
- 2388 Art.
- Candidats refusés
- Le candidat refusé aux épreuves de la première session est autorisé à se présenter aux épreuves de la deuxième session de la même année à condition d’avoir une moyenne pondérée des notes de l’année supérieure ou égale à 35 points et d’en faire la demande selon les dispositions de l’article
- Le candidat refusé lors de trois années scolaires ne peut plus se présenter à l’examen. Art.
- Diplôme de fin d'études secondaires techniques
- Aux candidats admis il est délivré un diplôme de fin d'études secondaires techniques, spécifiant la division, la section, les branches dans lesquelles le candidat a été examiné ainsi que la mention qu’il a obtenue.
- Le diplôme est signé par les membres de la commission qui ont pris part à la décision conformément à l’article 4, paragraphe
- Il est revêtu du sceau de l’établissement ou de la commission, visé par le ministre et enregistré au ministère de l'Education nationale.
- Le modèle du diplôme est fixé par le ministre.
- Au candidat admis il est délivré un certificat de notes signé par le ministre ou son délégué et mentionnant toutes les notes finales que le candidat a obtenues. Art.
- Rapport, procès-verbal et archivage
- Chaque commission dresse un procès-verbal de ses opérations et le transmet au ministre. Une copie du procèsverbal de la commission est versée aux archives de l'établissement scolaire ayant participé aux épreuves de l'examen.
- Sur la base des rapports des commissions d'examen, le ou les commissaires du Gouvernement établissent un rapport global et le remettent au ministre. Ce rapport porte notamment sur les taux de réussite et d'échec, sur la cohérence des corrections, sur les notes de l'année ainsi que sur les problèmes survenus lors de l'examen. Le rapport est transmis pour information à tous les établissements concernés par l'examen.
- Les copies des épreuves de l'examen écrit sont conservées pendant cinq ans aux archives de l'établissement du siège. Art.
- Abrogation Le règlement grand-ducal du 17 août 1997 portant organisation de l’examen de fin d’études du régime technique de l’enseignement secondaire technique est abrogé. Art.
- Mise en vigueur Le présent règlement est applicable à l’examen de fin d'études secondaires techniques visé à l’article 1er à partir de l'année scolaire 2001/
- Notre Ministre de l’Éducation Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Règlement grand-ducal du 6 avril 2001 portant organisation de l’examen de fin d’études de la formation du technicien de l'enseignement secondaire technique, (Mém. A-51 du 3 mai 2001, p. 1068) modifié par: Règlement grand-ducal du 20 décembre
- (Mém. A-1 du 23 janvier 2002, p. 2)
Art. 1er
. Examen de fin d'études du régime de la formation de technicien Les études des différentes divisions du cycle supérieur du régime de la formation de technicien sont sanctionnées par un diplôme de technicien, délivré aux élèves de la classe terminale selon les modalités fixées ci-après. Les divisions sont: la division administrative et commerciale la division agricole sections: agricole horticole viti-vinicole environnement naturel la division artistique sections: design graphique expression plastique 2389 la division chimique la division électrotechnique sections: communication énergie la division génie civil sections: bâtiment constructions civiles la division hôtelière et touristique sections: hôtellerie tourisme sections: mécanique générale mécanique automobile la division informatique la division mécanique Art.
- Sessions de l'examen Deux sessions annuelles sont organisées aux dates fixées par le ministre ayant l’Education nationale dans ses attributions, appelé par la suite ‘le ministre’; l’examen est clos à la fin des opérations d’ajournement de la deuxième session et au plus tard le 30 novembre de l’année en cours. Art.
- Commissions d'examen
- L'examen a lieu devant des commissions qui sont nommées chaque année par le ministre.
- En début de session, le ministre fixe le nombre et le siège des commissions.
- Chaque commission se compose d'un commissaire du Gouvernement comme président, de dix à vingt-cinq membres effectifs et jusqu'à vingt-cinq membres suppléants, tous chargés d'enseignement à un lycée ou un lycée technique.
- Le directeur du lycée ou du lycée technique est d'office membre de la commission examinant les élèves de son établissement. Il lui est loisible de proposer au ministre un délégué. Le commissaire du Gouvernement est le même pour toutes les commissions d'une même division. Chaque commission choisit un secrétaire parmi ses membres.
- Nul ne peut prendre part à l'examen d'un de ses parents ou alliés jusque et y compris le quatrième degré, ou à l'examen d'un candidat à qui il a donné des leçons particulières au courant de l'année scolaire. Art.
- Délibérations et modalités de vote
- Les commissions prennent leurs décisions à la majorité des voix, l'abstention n'étant pas permise. En cas de partage des voix, celle du commissaire est prépondérante.
- Les décisions concernant chaque candidat sont prises par le commissaire du Gouvernement, le directeur ou son délégué et les membres de la commission qui corrigent les épreuves du candidat.
- Les membres des commissions ont l'obligation de garder le secret des délibérations. Art.
- Admissibilité à l'examen
- Peuvent se présenter à l'examen les élèves qui, sauf dérogation à accorder par le ministre, ont suivi, régulièrement et de façon continue, l'enseignement de la classe terminale d’un lycée technique ou d’un lycée technique privé du pays et qui ont composé dans toutes les branches prévues au programme. Les élèves qui n'ont pas composé dans toutes les branches sont renvoyés par la commission d'examen à une session ultérieure. Peuvent également être admis sur décision du ministre tous ceux qui, sans être inscrits à un lycée, un lycée technique ou un lycée technique privé du pays, prouvent par des certificats émanant de personnes qualifiées qu'ils ont rempli les conditions d'admission en classe terminale et qu'ils ont étudié les matières des différentes branches figurant au programme de l'examen.
- Le ministre fixe la date à laquelle les demandes d'admission des candidats doivent lui être parvenues.
- Les demandes des élèves qui ont fait leurs études à un lycée technique ou à un lycée technique privé du pays sont transmises au ministre par le directeur de l'établissement, qui certifie que les élèves ont suivi régulièrement les cours de la classe terminale.
- Les candidats qui n'ont pas fait leurs études à un de ces établissements adressent au ministre leurs demandes, appuyées des certificats prévus au paragraphe
- Le ministre décide de l'admissibilité des candidats. Art.
- Objet des épreuves
- L’examen porte sur l’ensemble des branches de la classe terminale. L’éducation sportive est prise en compte uniquement pour le calcul de la moyenne pondérée des notes de l’année.
- Les épreuves de l’examen portent sur les programmes de la classe terminale et sur les connaissances de base qui constituent le fondement de l'action professionnelle de la formation. 2390
- Dans le cadre de la formation de technicien l'élaboration d'un projet d'études peut être prévue sous la direction et la surveillance d'un enseignant qui fait office de patron de projet. Le projet est évalué par le patron de projet ainsi que par un membre de la commission d'examen. L'évaluation du projet s'effectue sur un maximum de 60 points. Cette note constitue une note finale. Le projet jugé insuffisant doit être remanié et évalué avant la fin du deuxième semestre de la classe de treizième; la note du projet remanié jugé suffisant est fixée à 30 points. Un projet remanié, jugé insuffisant, ne donne pas lieu à un ajournement et entraîne, à défaut de compensation de la note insuffisante, l’échec du candidat.
- Un règlement grand-ducal détermine pour chaque division ou section: - les coefficients des branches, des branches combinées, du projet et des épreuves; - les branches qui figurent à l'examen ainsi que la nature des épreuves; - la pondération des épreuves écrites, orales ou pratiques; - les branches qui peuvent faire l'objet d'une dispense conformément aux dispositions du paragraphe ci-dessous, ainsi que le nombre maximal et le nombre minimal de branches à dispense; - les branches fondamentales.
- Le candidat ayant obtenu au terme de l’année scolaire une moyenne pondérée des notes de l’année supérieure ou égale à 40 points est autorisé à demander la dispense de l’épreuve pour un nombre maximal de branches à dispense déterminé pour la division ou section. Le candidat ayant obtenu au terme de l’année scolaire une moyenne pondérée des notes de l’année supérieure ou égale à 38 points est autorisé à demander la dispense de l’épreuve pour un nombre minimal de branches à dispense déterminé pour la division ou section. La note de l’année de la branche pour laquelle la dispense est demandée doit être supérieure ou égale à 35 points.
- Le candidat qui ne bénéficie pas d'une dispense conformément au paragraphe 5 doit se présenter à toutes les épreuves d'examen.
- Le candidat qui n'a pas suivi les cours de l’année scolaire en cours de la classe terminale d'un lycée technique ou d’un lycée technique privé, tout en étant admissible à l'examen, doit se présenter à toutes les épreuves d'examen.
- Pour chaque épreuve la langue véhiculaire est celle prévue par le programme de la classe terminale.
- Les dates et l'horaire des épreuves sont fixés par le ministre. Art.
- Présence et absence des candidats
- Les candidats sont tenus de se présenter aux épreuves de la première session. Le candidat qui bénéficie des dispositions du règlement grand-ducal du 10 décembre 1998 concernant des mesures spéciales et aménagements quant aux critères de promotion à l’intention d’élèves de l’enseignement postprimaire engagés sur le plan sportif ou musical dans un cadre de haut niveau, et celui empêché pour des raisons reconnues valables par la commission de se présenter aux épreuves de la première session sont autorisés à se présenter aux épreuves de la deuxième session.
- Le candidat qui, sans motif valable, se désiste ou ne répond pas à l'appel de son nom au moment de l'ouverture de l'examen, est renvoyé à la première session de l’année suivante.
- Le candidat qui interrompt l'examen pendant une journée peut, après appréciation par le commissaire du motif de l'interruption, être autorisé à se présenter aux épreuves pendant lesquelles il a été absent. Le commissaire du Gouvernement fixe la date de la journée de repêchage.
- Le candidat qui interrompt l'examen pendant plus d'une journée est, après appréciation par la commission du motif de l'interruption, ou bien autorisé à achever l’examen au cours de la deuxième session de l’année en cours, ou bien renvoyé à la première session de l’année suivante. Toutefois, si le résultat des épreuves déjà subies entraîne le refus du candidat, cette décision est prise et communiquée au candidat. Art.
- Opérations préliminaires
- Le commissaire du Gouvernement réunit chaque commission au préalable pour régler les détails de l'organisation de l'examen.
- Chaque examinateur propose au choix du commissaire, sous pli fermé et dans un délai antérieurement fixé par le commissaire, un sujet ou une série de questions pour l'épreuve écrite, pratique ou orale qu'il est appelé à corriger.
- Pour chaque épreuve, le ministre peut désigner un groupe de deux experts au moins, chargé d'examiner les sujets ou questions proposés et de soumettre leurs observations au commissaire du Gouvernement.
- Le secret relatif aux sujets ou questions proposés ou examinés doit être rigoureusement observé. Art.
- Opérations d'examen
- Les sujets ou questions des épreuves écrites, pratiques ou orales sont choisis par le commissaire parmi les sujets ou questions qui lui ont été proposés. Toutefois, il est loisible au commissaire d'arrêter des sujets ou questions en dehors de ceux qui lui ont été proposés, pourvu qu'ils aient été examinés au préalable par les experts.
- Les sujets ou questions arrêtés par le commissaire sont transmis, sous pli cacheté et pour chaque épreuve séparément, au directeur de l'établissement ou à son délégué. 2391
- Les plis contenant les questionnaires des épreuves écrites ne sont ouverts qu'en présence des candidats au moment de la distribution des questionnaires. Les plis contenant les questionnaires des épreuves orales sont remis par le directeur aux examinateurs concernés trois jours francs avant le début des épreuves orales.
- Dans les épreuves écrites, les réponses des candidats doivent être soit rédigées, soit imprimées sur des feuilles à entête paraphées par un membre de la commission.
- Le commissaire peut exceptionnellement prévoir des aménagements dans les épreuves en faveur d’un candidat qui invoque un handicap qui est de nature à justifier une telle mesure. Art.
- Surveillance et fraude
- Durant les épreuves écrites, les candidats sont constamment surveillés par au moins deux membres de la commission. En cas de nécessité, l'un de ces membres surveillants peut être remplacé par un enseignant de l'établissement, à désigner par le directeur.
- Les candidats ne peuvent, sous peine d'exclusion, avoir aucune communication ni entre eux ni avec des personnes se trouvant à l’extérieur de la salle d’examen. Il leur est interdit de se servir d'aucun cahier, d'aucune note, d'aucun livre, d'aucun instrument de travail autres que ceux dont l'usage est préalablement autorisé par le ministre.
- En cas de contravention, la commission décide le refus du candidat et le renvoi à la première session de l’année suivante.
- Dès le début de l'examen, les candidats sont prévenus des suites que toute fraude comportera. Art.
- Correction des épreuves écrites
- Chaque copie est corrigée par deux examinateurs au moins. A l’exception des divisions et sections pour lesquelles il a été nommé une commission unique, les examinateurs doivent appartenir à des commissions différentes.
- Immédiatement après leur remise, les copies sont mises en circulation, sous pli cacheté, par le directeur de l'établissement ou son délégué dans un ordre de correction à fixer par le commissaire du Gouvernement. Le directeur ou son délégué remet les copies aux examinateurs.
- Avant la correction, le commissaire peut réunir les examinateurs appelés à corriger la même épreuve afin de leur permettre de se concerter sur les critères de correction. Toute autre communication entre les examinateurs d'une même épreuve, en matière de correction des copies, est formellement interdite.
- Les notes sont communiquées au commissaire sous pli fermé. En cas de notables divergences d’évaluation à constater par le commissaire, celui-ci entend les examinateurs et soumet, le cas échéant, la question à la commission d’examen compétente. Art.
- Organisation et correction des épreuves orales et pratiques
- Les dates et heures des épreuves orales et pratiques sont fixées par le directeur de l’établissement concerné ou son délégué, et communiquées au commissaire.
- Les épreuves orales et les épreuves pratiques sont évaluées par deux examinateurs. A l’exception des divisions et sections pour lesquelles il a été nommé une commission unique, les examinateurs doivent appartenir à des commissions différentes. Au cas où le titulaire de la classe que le candidat a fréquentée ne figure pas parmi ces deux examinateurs, il peut assister en tant qu'observateur à l'épreuve. Art.
- Bilan de l'année scolaire
- En classe terminale, l'année scolaire est divisée en deux semestres dont la durée est arrêtée par le ministre. Pour chaque branche ou branche combinée, la note de l'année est la moyenne arithmétique des notes semestrielles. Pour chaque branche ou branche combinée la note est multipliée par le coefficient dont la branche est affectée. La moyenne pondérée des notes de l’année est calculée comme suit: la somme des notes de l’année multipliées par leurs coefficients est divisée par la somme des coefficients.
- Pour chaque branche ou matière, la note semestrielle est constituée des notes écrites, orales ou pratiques obtenues au cours du semestre.
- En concertation avec les commissions nationales pour les programmes, le ministre définit les critères portant sur la conception, l'élaboration et la correction des devoirs. La conformité des devoirs aux critères définis est soumise au contrôle du commissaire du Gouvernement. Dans les lycées techniques ou les lycées techniques privés, le commissaire du Gouvernement est représenté d'office par le directeur de l'établissement ou par son délégué pour l'exercice du contrôle visé ci-dessus. La correction d'un devoir par branche et par semestre à effectuer par un membre de la commission en sus du titulaire de la branche peut être ordonnée par instruction ministérielle.
- Pour chaque branche combinée la note semestrielle est égale à la moyenne pondérée des notes semestrielles des différentes matières qui la composent.
- Pour le calcul de la note semestrielle, de la note de l'année et de la moyenne pondérée des notes de l’année, les fractions de points sont arrondies à l'unité supérieure. 2392 Art.
- Résultat final
- Le résultat des candidats s'exprime d'une part par l'ensemble des notes finales et d'autre part par la moyenne générale.
- Pour chaque branche qui fait l'objet d'une épreuve d'examen, la note finale se compose pour un tiers de la note de l'année et pour deux tiers de la note d'examen. Dans les branches qui ont fait l'objet d'une épreuve orale ou pratique en sus de l'épreuve écrite, la note de l’épreuve orale ou pratique est mise en compte ensemble avec la note de l'épreuve écrite. Pour chaque branche faisant l’objet d’une dispense, la note de l'année constitue la note finale. Pour chaque épreuve d'examen qui ne correspond pas à une branche, la note de l’épreuve constitue la note finale. Pour chaque branche, qui ne fait pas l'objet d'une épreuve d'examen, à l’exception de l’éducation sportive, la note de l'année constitue la note finale. Pour le candidat qui n'a pas suivi les cours de l'année, les notes des épreuves d'examen constituent les notes finales.
- La note d'examen d'une branche combinée est égale à la moyenne pondérée des notes d'examen des différentes matières qui la composent.
- La moyenne générale est la moyenne pondérée des notes finales. Elle est calculée comme suit: la somme des notes finales multipliées par leurs coefficients est divisée par la somme des coefficients.
- Pour le calcul des notes de l'examen, des notes finales et de la moyenne générale, les fractions de points sont arrondies à l'unité supérieure. Art.
- Décisions
- Les épreuves écrites, orales ou pratiques terminées, chaque commission se réunit pour décider quels candidats sont admis, refusés, ajournés, ou doivent passer une épreuve complémentaire. Est considérée comme suffisante toute note finale supérieure ou égale à 30 points.
- Dans leurs décisions les commissions appliquent les critères suivants aux candidats ayant passé l’examen lors de la première session ainsi qu’à ceux ayant passé ou terminé l’examen lors de la deuxième session visés à l’article 7 paragraphes 1 et 4: a) Sont admis les candidats qui ont obtenu: - soit dans chaque branche une note finale suffisante ou une note finale insuffisante compensée selon les dispositions du point d) ci-dessous; - soit une moyenne générale supérieure ou égale à 45 points pour autant qu'ils n'aient obtenu aucune note finale insuffisante ni dans une branche fondamentale ni dans le projet. b) Sont refusés les candidats qui ont obtenu: - soit des notes finales insuffisantes dans plus de trois branches pour autant qu'ils ne puissent bénéficier des dispositions de l'alinéa a, deuxième tiret; - soit une moyenne générale inférieure à 30 points. (Règlement grand-ducal du 20 décembre 2001) «c) Sont ajournés ou doivent se soumettre à une épreuve complémentaire les candidats qui ont obtenu des notes finales insuffisantes dans trois branches au plus et qui ne bénéficient pas des dispositions des alinéas a), deuxième tiret, et d). Si la note finale insuffisante est inférieure à 27 points, le candidat doit passer une épreuve d’ajournement dans la branche concernée. Si la note finale insuffisante est supérieure ou égale à 27 points, il doit se présenter à une épreuve complémentaire. Toutefois, le nombre des épreuves complémentaires ne peut être supérieur à deux. d) Les candidats peuvent compenser des notes finales insuffisantes de 27 à 29 points dans les conditions suivantes: - si la moyenne générale est supérieure ou égale à 35 points, une note finale insuffisante peut être compensée. - si la moyenne générale est supérieure ou égale à 40 points, deux notes finales insuffisantes peuvent être compensées.» 1 e) Une note finale insuffisante dans une branche fondamentale ne peut être compensée. f) Au cas où le candidat a obtenu un nombre plus élevé de notes finales insuffisantes susceptibles d’être compensées que ne le prévoient les dispositions du point d), tout en n’étant pas refusé, la commission d’examen décide dans quelle(s) branche(s) il y a lieu d’accorder la compensation. 1 En vigueur à partir de l’année scolaire 2002/
- 2393 g) Le candidat ayant compensé une ou des notes finales insuffisantes ainsi que le candidat visé sous a), deuxième tiret, peuvent solliciter la participation à des épreuves complémentaires facultatives en vue d’obtenir des notes finales suffisantes dans toutes les branches. L’admission et les notes finales obtenues antérieurement restent acquises en cas d’échec à l’épreuve complémentaire.
- Dans leurs décisions les commissions appliquent les critères suivants aux candidats visés à l’article 19, paragraphe 1: a) Sont admis les candidats qui sont admis en appliquant les dispositions du paragraphe 2 sous a) du présent article, et ceux qui sont admis en appliquant les dispositions de l’article 16, paragraphe
- b) Sont refusés tous les autres candidats. Art.
- Epreuves complémentaires
- Toute épreuve complémentaire a lieu devant au moins deux membres de la commission. L’épreuve complémentaire est écrite ou orale.
- Pour chaque branche qui a donné lieu à une épreuve complémentaire réussie, la note finale est fixée à 30 points.
- Les épreuves complémentaires terminées, chaque commission se réunit à nouveau pour prendre une décision à l’égard des candidats ayant passé une épreuve complémentaire.
- Les candidats ayant passé des épreuves complémentaires conformément aux dispositions de l’article 15, paragraphe 2 sous c), sont admis si, à l’issue des épreuves complémentaires, ils ont une note finale suffisante dans chaque branche.
- Les candidats ayant passé des épreuves complémentaires conformément aux dispositions de l’article 15, paragraphe 2 sous c), sont ajournés dans chaque branche dans laquelle, à l’issue des épreuves complémentaires, ils ont une note finale insuffisante. Art.
- Epreuves d'ajournement
- Les épreuves d'ajournement ont lieu lors de la deuxième session. Elles peuvent être écrites, orales ou pratiques.
- Sont admis les candidats qui ont obtenu une note suffisante dans chacune des branches sur lesquelles a porté l'ajournement.
- Sont refusés les candidats qui n'ont pas obtenu une note suffisante dans chacune des branches sur lesquelles a porté l'ajournement.
- Pour chaque branche qui a donné lieu à une épreuve d’ajournement réussie, la note est fixée à 30 points.
- A l’égard du candidat autorisé à se présenter à l’examen lors des épreuves de la deuxième session selon les dispositions de l’article 7, paragraphes 1 et 4, les décisions sont prises selon les dispositions de l’article 15, paragraphe 2; en cas d’ajournement il bénéficie d’un délai fixé à quinze jours. Art.
- Mentions
- Aux candidats admis il est décerné les mentions suivantes: - la mention «satisfaisant» si la moyenne générale est supérieure ou égale à 30 points; - la mention «assez bien» si la moyenne générale est supérieure ou égale à 35 points; - la mention «bien» si la moyenne générale est supérieure ou égale à 40 points; - la mention «très bien» si la moyenne générale est supérieure ou égale à 48 points.
- Les mentions «assez bien», «bien» et «très bien» ne sont décernées aux candidats admis par compensation que si, à l’issue des épreuves complémentaires facultatives, toutes les notes finales sont suffisantes. Art.
- Candidats refusés
- Le candidat refusé aux épreuves de la première session est autorisé à se présenter aux épreuves de la deuxième session de la même année à condition d’avoir une moyenne pondérée des notes de l’année supérieure ou égale à 35 points et d’en faire la demande selon les dispositions de l’article
- Le candidat refusé lors de trois années scolaires ne peut plus se présenter à l’examen. Art.
- Diplôme de technicien
- Aux candidats admis et ayant obtenu la validation du stage de formation en entreprise, il est délivré un diplôme de technicien, spécifiant la division, la section, les branches et les épreuves dans lesquelles le candidat a été examiné, la mention qu’il a obtenue et, le cas échéant, le sujet du projet d'études.
- Le diplôme est signé par les membres de la commission qui ont pris part à la décision conformément à l’article 4, paragraphe
- Il est revêtu du sceau de l’établissement ou de la commission, visé par le ministre et enregistré au ministère de l'Education nationale.
- Le modèle du diplôme est fixé par le ministre.
- Au candidat admis il est délivré un certificat de notes signé par le ministre ou son délégué et mentionnant toutes les notes finales que le candidat a obtenues. 2394 Art.
- Rapport, procès-verbal et archivage
- Chaque commission dresse un procès-verbal de ses opérations et le transmet au ministre. Une copie du procèsverbal de la commission est versée aux archives de l'établissement scolaire ayant participé aux épreuves de l'examen.
- Sur la base des rapports des commissions d'examen, le ou les commissaires du Gouvernement établissent un rapport global et le remettent au ministre. Ce rapport porte notamment sur les taux de réussite et d'échec, sur la cohérence des corrections, sur les notes de l'année ainsi que sur les problèmes survenus lors de l'examen. Le rapport est transmis pour information à tous les établissements concernés par l'examen.
- Les copies des épreuves de l'examen écrit sont conservées pendant cinq ans aux archives de l'établissement du siège. Art.
- Abrogation Le règlement grand-ducal du 17 août 1997 portant organisation de l’examen de fin d’études de la formation du technicien de l’enseignement secondaire technique est abrogé. Art.
- Mise en vigueur Le présent règlement est applicable à l’examen de fin d'études du régime de la formation de technicien visé à l’article 1er à partir de l’année scolaire 2001/
- Notre Ministre de l'Éducation Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Règlement grand-ducal du 27 juillet 2003 portant organisation de l’examen de fin d’études de l’infirmier en pédiatrie, de l’infirmier psychiatrique, de l’assistant technique médical de chirurgie, de l’infirmier en anesthésie et réanimation et de la sage-femme. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue; Vu la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé; Vu la loi du 11 janvier 1995 portant réorganisation des écoles publiques et privées d'infirmiers et d'infirmières et réglementant la collaboration entre le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de la Santé; Vu la fiche financière; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle et des Sports et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Examen de fin d’études Les études d’infirmiers spécialisés sont sanctionnées par un diplôme de l’infirmier en pédiatrie, de l’infirmier psychiatrique, de l’assistant technique médical de chirurgie, de l’infirmier en anesthésie et réanimation ou de la sagefemme, délivré aux élèves des classes respectives selon les modalités fixées ci-après. Art.
- Sessions de l'examen Deux sessions annuelles sont organisées aux dates fixées par le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions, appelé par la suite ‘le ministre’; l’examen est clos à la fin des opérations d’ajournement de la deuxième session et au plus tard le 30 novembre de l’année en cours. Art.
- Commissions d'examen
- L'examen a lieu devant des commissions qui sont nommées chaque année par le ministre.
- En début de session, le ministre fixe le nombre et le siège des commissions.
- Chaque commission se compose d'un commissaire du Gouvernement comme président, de cinq à vingt membres effectifs et jusqu’à vingt membres suppléants, tous chargés d’enseignement au lycée technique pour professions de santé ou ayant participé à l’enseignement théorique ou clinique des élèves concernés du lycée technique pour professions de santé appelé par la suite ‘le lycée’.
- Le directeur du lycée est d'office membre de la commission examinant les élèves de son établissement. Il lui est loisible de proposer au ministre un délégué. Le commissaire du Gouvernement est le même pour toutes les commissions. Chaque commission choisit un secrétaire parmi ses membres.
- Nul ne peut prendre part à l'examen d'un de ses parents ou alliés jusque et y compris le quatrième degré ou à l'examen d'un candidat à qui il a donné des leçons particulières au courant de l'année scolaire. 2395 Art.
- Délibérations et modalités de vote
- Les commissions prennent leurs décisions à la majorité des voix, l'abstention n'étant pas permise. En cas de partage des voix, celle du commissaire est prépondérante.
- Les décisions concernant chaque candidat sont prises par le commissaire du Gouvernement, le directeur ou son délégué et les membres de la commission qui corrigent les épreuves du candidat.
- Les membres des commissions ont l'obligation de garder le secret des délibérations. Art.
- Admissibilité à l'examen
- Peuvent se présenter à l'examen les élèves qui, sauf dérogation à accorder par le ministre, ont suivi, régulièrement et de façon continue, l'enseignement des classes du lycée et qui ont composé dans toutes les branches prévues au programme. Les élèves qui n'ont pas composé dans toutes les branches sont renvoyés par la commission d'examen à une session ultérieure. Peuvent également être admis sur décision du ministre tous ceux qui, sans être inscrits au lycée, prouvent par des certificats émanant de personnes qualifiées qu'ils ont rempli les conditions d'admission en classe terminale et qu'ils ont étudié les matières des différentes branches figurant au programme de l'examen.
- Le ministre fixe la date à laquelle les demandes d'admission des candidats doivent lui être parvenues.
- Les demandes des élèves qui ont fait leurs études au lycée sont transmises au ministre par le directeur de l'établissement, qui certifie que les élèves ont suivi régulièrement les cours des classes en question.
- Les candidats qui n'ont pas fait leurs études au lycée adressent au ministre leurs demandes, appuyées des certificats prévus au paragraphe
- Le ministre décide de l'admissibilité des candidats. Art.
- Objet des épreuves
- L’examen porte sur l’ensemble des branches des classes en question. Le cas échéant, l’éducation sportive est prise en compte uniquement pour le calcul de la moyenne pondérée des notes de l’année.
- Les épreuves de l’examen portent sur les programmes des classes en question et sur les connaissances de base qui constituent le fondement de l’action professionnelle de la profession concernée.
- Un règlement grand-ducal détermine pour chaque formation: - les coefficients des branches, des branches combinées et des épreuves; - les branches qui figurent à l’examen ainsi que la nature des épreuves; - la pondération des épreuves écrites, orales ou pratiques; - les branches qui peuvent faire l’objet d’une dispense conformément aux dispositions du paragraphe ci-dessous, ainsi que le nombre maximal et le nombre minimal de branches à dispense.
- Le candidat ayant obtenu au terme de l’année scolaire une moyenne pondérée des notes de l’année supérieure ou égale à 38 points est autorisé à demander la dispense de l’épreuve pour un nombre minimal de branches à dispense déterminé pour la formation. La note de l’année de la branche pour laquelle la dispense est demandée doit être supérieure ou égale à 35 points.
- Le candidat qui ne bénéficie pas d’une dispense conformément au paragraphe 4 doit se présenter à toutes les épreuves d’examen.
- Le candidat qui n’a pas suivi les cours de l’année scolaire en cours de la classe terminale du lycée, tout en étant admissible à l’examen, doit se présenter à toutes les épreuves d’examen.
- Pour chaque épreuve la langue véhiculaire est celle prévue par le programme de la formation.
- Les dates et l’horaire des épreuves sont fixés par le ministre. Art.
- Présence et absence des candidats
- Les candidats sont tenus de se présenter aux épreuves de la première session. Le candidat qui bénéficie des dispositions du règlement grand-ducal du 10 décembre 1998 concernant des mesures spéciales et aménagements quant aux critères de promotion à l’intention d’élèves de l’enseignement postprimaire engagés sur le plan sportif ou musical dans un cadre de haut niveau, et celui empêché pour des raisons reconnues valables par la commission de se présenter aux épreuves de la première session sont autorisés à se présenter aux épreuves de la deuxième session.
- Le candidat qui, sans motif valable, se désiste ou ne répond pas à l'appel de son nom au moment de l'ouverture de l'examen, est renvoyé à la première session de l’année suivante.
- Le candidat qui interrompt l'examen pendant une journée peut, après appréciation par le commissaire du motif de l'interruption, être autorisé à se présenter aux épreuves pendant lesquelles il a été absent. Le commissaire du Gouvernement fixe la date de la journée de repêchage. 2396
- Le candidat qui interrompt l'examen pendant plus d'une journée est, après appréciation par la commission du motif de l'interruption, ou bien autorisé à achever l’examen au cours de la deuxième session de l’année en cours, ou bien renvoyé à la première session de l’année suivante. Toutefois, si le résultat des épreuves déjà subies entraîne le refus du candidat, cette décision est prise et communiquée au candidat. Art.
- Opérations préliminaires
- Le commissaire du Gouvernement réunit chaque commission au préalable pour régler les détails de l'organisation de l'examen.
- Les intervenants dans la formation en question peuvent proposer au choix du commissaire, dans un délai antérieurement fixé par le commissaire, un sujet ou une série de questions pour l'épreuve écrite ou orale.
- Pour chaque épreuve, le ministre peut désigner un groupe de deux experts au moins, chargé d'examiner les sujets ou questions proposés et de soumettre leurs observations au commissaire du Gouvernement.
- Le secret relatif aux sujets ou questions proposés ou examinés doit être rigoureusement observé. Art.
- Opérations d'examen
- Les sujets ou questions des épreuves écrites et orales sont choisis par le commissaire parmi les sujets ou questions qui lui ont été proposés. Toutefois, il est loisible au commissaire d'arrêter des sujets ou questions en dehors de ceux qui lui ont été proposés, pourvu qu'ils aient été examinés au préalable par les experts. Les situations cliniques pour les épreuves des branches d’enseignement clinique sont choisies par les examinateurs.
- Les sujets ou questions arrêtés par le commissaire sont transmis, sous pli cacheté et pour chaque épreuve séparément, au directeur de l'établissement ou à son délégué.
- Les plis contenant les questionnaires des épreuves écrites ne sont ouverts qu'en présence des candidats au moment de la distribution des questionnaires. Les plis contenant les questionnaires des épreuves orales sont remis par le directeur aux examinateurs concernés trois jours francs avant le début des épreuves orales.
- Dans les épreuves écrites, les réponses des candidats doivent être soit rédigées, soit imprimées sur des feuilles à entête paraphées par un membre de la commission.
- Le commissaire peut exceptionnellement prévoir des aménagements dans les épreuves en faveur d’un candidat qui invoque un handicap qui est de nature à justifier une telle mesure. Art.
- Surveillance et fraude
- Durant les épreuves écrites, les candidats sont constamment surveillés par au moins deux membres de la commission. En cas de nécessité, l'un de ces membres surveillants peut être remplacé par un enseignant de l'établissement, à désigner par le directeur.
- Les candidats ne peuvent, sous peine d'exclusion, avoir aucune communication ni entre eux ni avec des personnes se trouvant à l’extérieur de la salle d'examen. Il leur est interdit de se servir d'aucun cahier, d'aucune note, d'aucun livre, d'aucun instrument de travail autres que ceux dont l'usage est préalablement autorisé par le ministre.
- En cas de contravention, la commission décide le refus du candidat et le renvoi à la première session de l’année suivante.
- Dès le début de l'examen, les candidats sont prévenus des suites que toute fraude comportera. Art.
- Correction des épreuves écrites
- Chaque copie est corrigée par deux examinateurs au moins.
- Immédiatement après leur remise, les copies sont mises en circulation, sous pli cacheté, par le directeur de l'établissement ou son délégué dans un ordre de correction à fixer par le commissaire du Gouvernement. Le directeur ou son délégué remet les copies aux examinateurs.
- Avant la correction, le commissaire peut réunir les examinateurs appelés à corriger la même épreuve afin de leur permettre de se concerter sur les critères de correction. Toute autre communication entre les examinateurs d'une même épreuve, en matière de correction des copies, est formellement interdite.
- Les notes sont communiquées au commissaire. En cas de notables divergences d’évaluation à constater par le commissaire, celui-ci entend les examinateurs et soumet, le cas échéant, la question à la commission d’examen compétente. Art.
- Organisation et correction des épreuves orales et pratiques
- Les dates et heures des épreuves orales et pratiques sont fixées par le directeur de l’établissement concerné ou son délégué, et communiquées au commissaire.
- Les épreuves orales et les épreuves pratiques sont évaluées par deux examinateurs. Au cas où le titulaire de la classe que le candidat a fréquentée ne figure pas parmi ces deux examinateurs, il peut assister en tant qu'observateur à l'épreuve. Art.
- Bilan de l'année scolaire
- En classe terminale, l'année scolaire est divisée en semestres dont la durée est arrêtée par le ministre. Pour chaque branche ou branche combinée, la note de l'année est la moyenne arithmétique des notes semestrielles. 2397 Pour chaque branche ou branche combinée, la note est multipliée par le coefficient dont la branche est affectée. La moyenne pondérée des notes de l’année est calculée comme suit: la somme des notes de l’année multipliées par leurs coefficients est divisée par la somme des coefficients.
- Pour chaque branche ou matière, la note semestrielle est constituée par l’ensemble des notes écrites, orales ou pratiques obtenues au cours du semestre.
- En concertation avec les commissions nationales pour les programmes, le ministre définit les critères portant sur la conception, l'élaboration et la correction des devoirs. La conformité des devoirs aux critères définis est soumise au contrôle du commissaire du Gouvernement. Dans le lycée, le commissaire du Gouvernement est représenté d'office par le directeur de l'établissement ou son délégué pour l'exercice du contrôle visé ci-dessus. La correction d’un devoir par branche et par semestre à effectuer par un membre de la commission en sus du titulaire de la branche peut être ordonnée par instruction ministérielle.
- Pour chaque branche combinée, la note semestrielle est égale à la moyenne pondérée des notes semestrielles des différentes matières qui la composent.
- Pour le calcul de la note semestrielle, de la note de l'année et de la moyenne pondérée des notes de l’année, les fractions de points sont arrondies à l'unité supérieure. Art.
- Résultat final
- Le résultat des candidats s'exprime d'une part par l'ensemble des notes finales et d'autre part par la moyenne générale.
- Pour chaque branche qui fait l’objet d’une épreuve d'examen, la note finale se compose pour un tiers de la note de l'année et pour deux tiers de la note d'examen. Dans les branches qui ont fait l’objet d’une épreuve orale ou pratique en sus de l’épreuve écrite, la note de l’épreuve orale ou pratique est mise en compte ensemble avec la note de l’épreuve écrite. Pour chaque branche faisant l’objet d’une dispense, la note de l’année constitue la note finale. Pour chaque branche qui ne fait pas l'objet d'une épreuve d'examen, à l’exception de l’éducation sportive, la note de l'année constitue la note finale. Pour le candidat qui n'a pas suivi les cours de l'année, les notes des épreuves d'examen constituent les notes finales.
- La note d’examen d’une branche combinée est égale à la moyenne pondérée des notes d’examen des différentes matières qui la composent.
- La moyenne générale est la moyenne pondérée des notes finales. Elle est calculée comme suit: la somme des notes finales multipliées par leurs coefficients est divisée par la somme des coefficients.
- Pour le calcul des notes de l'examen, des notes finales et de la moyenne générale, les fractions de points sont arrondies à l'unité supérieure. Art.
- Décisions
- Les épreuves écrites, orales ou pratiques terminées, chaque commission se réunit pour décider quels candidats sont admis, refusés, ajournés ou doivent passer une épreuve complémentaire. La commission peut se réunir, les épreuves écrites et orales terminées, pour décider au vu des résultats déjà obtenus, quel candidat peut se présenter aux épreuves pratiques. Si le résultat des épreuves déjà subies entraîne le refus du candidat, cette décision est prise et communiquée au candidat. Est considérée comme suffisante toute note finale supérieure ou égale à 30 points.
- Dans leurs décisions les commissions appliquent les critères suivants aux candidats ayant passé l’examen lors de la première session ainsi qu’à ceux ayant passé ou terminé l’examen lors de la deuxième session visés à l’article 7 paragraphes 1 et 4: a) Sont admis les candidats qui ont obtenu dans chaque branche une note finale suffisante. b) Sont refusés les candidats qui ont obtenu des notes finales insuffisantes dans plus de deux branches. c) Sont ajournés ou doivent se soumettre à une épreuve complémentaire les candidats qui ont obtenu des notes finales insuffisantes dans deux branches au plus. Si la note finale insuffisante est inférieure à 27 points, le candidat doit passer une épreuve d'ajournement. Si la note finale insuffisante est supérieure ou égale à 27 points, il doit se présenter à une épreuve complémentaire.
- Dans leurs décisions les commissions appliquent les critères suivants aux candidats visés à l’article 19, paragraphe 1: a) Sont admis les candidats qui ont une note finale suffisante dans chaque branche et ceux qui ont une note suffisante dans toutes les épreuves complémentaires. b) Sont refusés tous les autres candidats. Art.
- Epreuves complémentaires
- Toute épreuve complémentaire a lieu devant au moins deux membres de la commission. L’épreuve complémentaire est écrite ou orale. 2398
- Pour chaque branche qui a donné lieu à une épreuve complémentaire réussie, la note finale est fixée à 30 points.
- Les épreuves complémentaires terminées, chaque commission se réunit à nouveau pour prendre une décision à l’égard des candidats ayant passé une épreuve complémentaire.
- Les candidats ayant passé des épreuves complémentaires sont admis si, à l’issue des épreuves complémentaires, ils ont une note finale suffisante dans chaque branche.
- Les candidats ayant passé des épreuves complémentaires sont ajournés dans chaque branche dans laquelle, à l’issue des épreuves complémentaires, ils ont une note finale insuffisante. Art.
- Epreuves d'ajournement
- Les épreuves d'ajournement ont lieu lors de la deuxième session. Elles peuvent être écrites, orales ou pratiques.
- Sont admis les candidats qui ont obtenu une note suffisante dans chacune des branches sur lesquelles a porté l'ajournement.
- Sont refusés les candidats qui n'ont pas obtenu une note suffisante dans chacune des branches sur lesquelles a porté l'ajournement.
- Pour chaque branche qui a donné lieu à une épreuve d’ajournement réussie, la note est fixée à 30 points.
- A l’égard du candidat autorisé à se présenter à l’examen lors des épreuves de la deuxième session selon les dispositions de l’article 7, paragraphes 1 et 4, les décisions sont prises selon les dispositions de l’article 15, paragraphe 2; en cas d’ajournement il bénéficie d’un délai fixé à quinze jours. Art.
- Mentions Aux candidats admis il est décerné les mentions suivantes: - la mention «satisfaisant» si la moyenne générale est supérieure ou égale à 30 points; - la mention «assez bien» si la moyenne générale est supérieure ou égale à 35 points; - la mention «bien» si la moyenne générale est supérieure ou égale à 40 points; - la mention «très bien» si la moyenne générale est supérieure ou égale à 48 points. Art.
- Candidats refusés
- Le candidat refusé aux épreuves de la première session est autorisé à se présenter aux épreuves de la deuxième session de la même année à condition d’avoir une moyenne pondérée des notes de l’année supérieure ou égale à 35 points et d’en faire la demande selon les dispositions de l’article
- Le candidat refusé lors de deux années scolaires ne peut plus se présenter à l’examen. Art.
- Diplôme
- Aux candidats admis et ayant accompli toutes les conditions concernant l’enseignement clinique prévues au programme d’enseignement, il est délivré un diplôme spécifiant la profession, les branches dans lesquelles le candidat a été examiné ainsi que la mention qu’il a obtenue.
- Le diplôme est signé par les membres de la commission qui ont pris part à la décision conformément à l’article 4, paragraphe
- Il est revêtu du sceau de l’établissement ou de la commission, visé par le ministre et enregistré au ministère de l'Éducation nationale.
- Le modèle du diplôme est fixé par le ministre.
- Au candidat admis il est délivré un certificat de notes signé par le ministre ou son délégué et mentionnant toutes les notes finales que le candidat a obtenues. Art.
- Rapport, procès-verbal et archivage
- Chaque commission dresse un procès-verbal de ses opérations et le transmet au ministre. Une copie du procèsverbal de la commission est versée aux archives du lycée.
- Sur la base des rapports des commissions d'examen, le commissaire du Gouvernement établit un rapport global et le remet au ministre. Ce rapport porte notamment sur les taux de réussite et d'échec, sur la cohérence des corrections, sur les notes de l'année ainsi que sur les problèmes survenus lors de l'examen. Le rapport est transmis pour information au lycée.
- Les copies des épreuves de l'examen écrit sont conservées pendant cinq ans aux archives du lycée. Art.
- Admission en deuxième année de la formation de l’infirmier en anesthésie et réanimation et de la formation de la sage-femme. Pour la formation de l’infirmier en anesthésie et réanimation et de la sage-femme le passage de première en deuxième année est subordonné aux conditions suivantes:
- que le candidat ait obtenu une note suffisante dans toutes les branches au programme de la formation;
- que le candidat ajourné ait obtenu une note suffisante dans chacune des branches sur lesquelles a porté l’ajournement. Sont ajournés dans les branches à note insuffisante après la première année de formation, les candidats qui ont obtenu des notes finales insuffisantes dans deux branches au plus. 2399 Les candidats ayant obtenu plus de deux notes finales insuffisantes ou qui ont obtenu une note insuffisante à l’ajournement de la première année doivent refaire la première année de formation. Art.
- Mise en vigueur Le présent règlement est applicable à partir de l'année scolaire 2003/
- Il abroge toutes les dispositions qui lui sont contraires. Notre Ministre de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle et des Sports est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Éducation nationale, Salzbourg, le 27 juillet
- de la Formation professionnelle et des Sports, Henri Anne Brasseur Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange