2461 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 117 22 août 2003 Sommaire Arrêté grand-ducal du 27 juillet 2003 portant publication de différentes modifications apportées au règlement de police pour la navigation de la Moselle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Arrêté ministériel du 4 août 2003 portant répartition, sur les différentes fonctions et spécialités, du nombre total des candidats à admettre dans une carrière d’enseignant de l’enseignement postprimaire pendant l’année scolaire 2003/2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arrêté ministériel du 4 août 2003 relatif à l’éligibilité des clients finals, consommateurs de gaz naturel et portant application de l’article 25 de la loi du 6 avril 2001 relative à l’organisation du marché du gaz naturel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 12 août 2003 autorisant l'Etat à participer au financement des travaux nécessaires à l'évacuation et à l'épuration des eaux usées générées par les localités regroupées autour du lac de la Haute-Sûre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 12 août 2003 modifiant le règlement grand-ducal du 6 février 1997 relatif aux substances visées aux tableaux III et IV de la Convention sur les substances psychotropes, faite à Vienne, le 21 février 1971 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 12 août 2003 relatif au régime d’aides en faveur de la commercialisation de produits agricoles de qualité visé à l’article 25 de la loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention européenne sur la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants, signée à Luxembourg, le 20 mai 1980 – Désignation d’autorités par la France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention européenne sur la coproduction cinématographique, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 2 octobre 1992 – Ratification de «l’ex-République yougoslave de Macédoine» . Accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Cour Européenne des Droits de l’Homme, signé à Strasbourg, le 5 mars 1996 – Ratification de la Slovaquie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l’enseignement supérieur dans la région européenne, ouverte à la signature, à Lisbonne, le 11 avril 1997 – Ratification du Royaume-Uni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2462 2465 2467 2468 2469 2469 2470 2471 2471 2472 2462 Arrêté grand-ducal du 27 juillet 2003 portant publication de différentes modifications apportées au règlement de police pour la navigation de la Moselle. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 37 de la Constitution; Vu les articles 32 et 40 de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d’Allemagne et la République Française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg le 27 octobre 1956 et approuvée par la loi du 29 décembre 1956; Vu la loi modifiée du 28 juin 1984 portant réglementation de la police de la navigation intérieure, des sports nautiques et de la natation; Vu l’arrêté grand-ducal du 18 mai 1995 portant publication du règlement de police pour la navigation de la Moselle; Vu la décision de la Commission de la Moselle du 4 juin 2003 modifiant le règlement de police pour la navigation de la Moselle; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Article A Les modifications suivantes sont apportées au règlement de police pour la navigation de la Moselle: 1. L’article 1.10, chiffre 1, lettre
- k)est libellé comme suit: «
- k)un certificat d’opérateur radio pour la commande de stations de bateau conformément à l’appendice 5 de l’Arrangement régional relatif au service radiotéléphonique sur les voies de navigation intérieure,» 2. L’article 1.21 est complété par un nouveau chiffre 4 libellé comme suit: «4. Le chiffre 1, 1ère phrase, lettre b), ci-dessus est également applicable en aval de l’écluse frontalière d’Apach (PK 242,43 de la Moselle) pour les hydravions à flotteurs et les hydravions à coque en dehors des aérodromes autorisés et des terrains de décollage et d’atterrissage, pour autant qu’il ne s’agisse pas de bâtiments qui, d’après le Règlement de visite des bateaux du Rhin, sont soumis à l’obligation de visite.» 3. L’article 3.01 est modifié comme suit:
- a)le chiffre 2 est libellé comme suit: «2. Lorsque les conditions de visibilité l’exigent, les feux prescrits pour la nuit doivent, en outre, être arborés de jour. »
- b)Le chiffre 4 est libellé comme suit: «4. Les croquis des signalisations prescrites au présent chapitre figurent à l’annexe 3 du présent règlement. 4. L’article 3.07, chiffre 1, est libellé comme suit: «4. Il est interdit de faire usage de lumières ou projecteurs, ainsi que de pavillons, panneaux, flammes ou autres objets, de telle façon qu’ils puissent être confondus avec les signalisations visées au présent règlement ou puissent nuire à leur visibilité ou compliquer leur identification. » 5. L’article 3.14 est modifié comme suit:
- a)Les chiffres 1 à 3 sont libellés comme suit: «1. Les bâtiments faisant route effectuant des transports de certaines matières inflammables visées à l’ADNR doivent porter, outre la signalisation prescrite par les autres dispositions du présent règlement, la signalisation suivante visée au 7.1.5.0 ou 7.2.5.0 de l’ADNR: - de nuit: un feu bleu; - de jour: un cône bleu, pointe en bas. Ce signal doit être placé à un endroit approprié et à une hauteur telle qu’il soit visible de tous les côtés, le cône bleu peut être remplacé par un cône bleu à l’avant et un cône bleu à l’arrière du bâtiment, à une hauteur de 3,00 m au moins au-dessus du plan des marques d’enfoncement. 2. Les bâtiments faisant route effectuant des transports de certaines matières présentant un danger pour la santé visées à l’ADNR doivent porter, outre la signalisation prescrite par les autres dispositions du présent règlement, la signalisation suivante visée au 7.1.5.0 ou 7.2.5.0 de l’ADNR: - de nuit: deux feux bleus; - de jour: deux cônes bleus, pointes en bas. 2463 Ces signaux doivent être placés à environ 1,00 m l’un au-dessus de l’autre, à un endroit approprié et à une hauteur telle qu’ils soient visibles de tous les côtés; les deux cônes bleus peuvent être remplacés par deux cônes bleus à l’avant et deux cônes bleus à l’arrière du bâtiment, le cône inférieur étant placé à une hauteur de 3,00 m au moins au-dessus du plan des marques d’enfoncement. 3. Les bâtiments faisant route effectuant des transports de certaines matières explosives visées à l’ADNR doivent porter, outre la signalisation prescrite par les autres dispositions du présent règlement, la signalisation suivante visée au 7.1.5.0 ou 7.2.5.0 de l’ADNR: - de nuit: trois feux bleus; - de jour: trois cônes bleus, pointes en bas. Ces signaux doivent être placés à environ 1,00 m l’un au-dessus de l’autre, à un endroit approprié et à une hauteur telle qu’ils soient visibles de tous les côtés.»
- b)Le chiffre 7 est libellé comme suit: «7. Les bâtiments non astreints à porter la signalisation visée au chiffre 1, 2 ou 3 ci-dessus mais qui sont munis d’un certificat d’agrément en vertu du 8.1.8 de l’ADNR et qui respectent les dispositions de sécurité applicables aux bâtiments visés au chiffre 1 ci-dessus peuvent, à l’approche des écluses, porter la signalisation visée au chiffre 1 ci-dessus lorsqu’ils veulent être éclusés en commun avec un bâtiment astreint à porter la signalisation visée au chiffre 1 ci-dessus 6. L’article 3.18 est libellé comme suit: «Article 3.18 Signalisation supplémentaire des bâtiments faisant route incapables de manœuvrer (Annexe 3: croquis 38) En cas de besoin, un bâtiment faisant route incapable de manœuvrer doit porter, outre la signalisation prescrite par les autres dispositions du présent règlement, - de nuit: un feu rouge balancé: - de jour: un pavillon rouge balancé ou émettre le signal sonore ou procéder à la fois à ces deux opérations. Le pavillon peut être remplacé par un panneau de même couleur.» 7. L’article 3.25, chiffre 2, est libellé comme suit: «2. Les bâtiments échoués ou coulés doivent porter la signalisation prescrite au chiffre 1, lettres
- c)et d). Si la position d’un bâtiment coulé empêche de placer les signaux sur le bâtiment, ceux-ci doivent être placés sur des canots, des bouées ou de quelque autre manière appropriée. » 8. Le titre de la Section III du Chapitre 3 est libellé comme suit: «Section III. Autre signalisation» 9. L’article 4.01, chiffre 2, est libellé comme suit: «2. Les signaux sonores des bâtiments motorisés doivent être accompagnés de signaux lumineux synchronisés avec eux; ces signaux lumineux seront jaunes, claires et visibles de tous les côtés. Cette disposition ne s’applique pas aux menues embarcations ni aux coups ou volées de cloche.» 10. L’article 6.02bis, chiffre 6, est libellé comme suit: «6. Sans préjudice des dispositions des articles 1.04, 1.06, 6.20 et 8.01bis, les menues embarcations motorisées doivent, au droit des baignades et des campings, réduire leur vitesse, tout en conservant leur manoeuvrabilité, de sorte que les personnes se trouvant sur ou dans l’eau ne soient pas mises en danger. Les menues embarcations ne doivent pas, par leur conduite, mettre les autres en danger ou encore les gêner ou les importuner plus que ne l’imposent les circonstances. Sans préjudice des prescriptions nationales complémentaires des Etats riverains de la Moselle et en dehors des plans d’eau signalés par le panneau E.22 où la pratique de la moto aquatique est autorisée, les motos aquatiques doivent suivre une route droite clairement reconnaissable.» 2464 11. L’article 6.17, chiffre 2, est libellé comme suit: «2. Sauf en cours de dépassement ou de croisement, il est interdit de naviguer à moins de 50,00 m d’un bâtiment ou d’un convoi portant la signalisation visée à l’article 3.14, chiffre 2 ou 3.» 12. L’article 6.20, chiffre 3, est libellé comme suit: «3. Au droit de bâtiments montrant la signalisation prescrite à l’article 3.25, chiffre 1, lettre c), et au droit de bâtiments, matériels flottants ou établissements flottants montrant la signalisation prescrite à l’article 3.29, chiffre 1, les autres bâtiments doivent réduire leur vitesse ainsi qu’il est prescrit au chiffre 1 ci-dessus. Ils doivent, en outre, s’écarter le plus possible.» 13. L’article 7.08, chiffre 1, est libellé comme suit: «1. Une garde efficace doit se trouver en permanence à bord des bâtiments en stationnement, chargés de matières dangereuses visées à l’ADNR et qui portent une signalisation visée à l’article 3.14 ou qui, ayant transporté de telles matières, ne sont pas exempts de gaz dangereux. Toutefois, les autorités compétentes peuvent dispenser de cette obligation les bâtiments en stationnement dans les bassins des ports. » 14. L’article 8.12, chiffre 1, est libellé comme suit: «1. Les bateaux à passagers ne peuvent accoster qu’aux embarcadères autorisés par l’autorité compétente au cas par cas, de manière générale ou pour l’exploitation du bateau. » 15. L’article 9.05 est modifié comme suit:
- a)Le chiffre 1, lettre l), est libellé comme suit: «
- l)pour les matières dangereuses visées par l’ADNR, le numéro ONU ou le numéro de la matière, la désignation officielle pour le transport, le cas échéant complétée de manière adéquate par la désignation technique, la classe, le code de classification et le cas échéant le groupe d’emballage, la quantité totale des matières dangereuses pour lesquelles ces indications sont valables, pour les autres matières: la nature de la cargaison (nom de la matière, quantité de la matière); »
- b)Le chiffre 2 est libellé comme suit: «2. Sans préjudice de l’obligation visée au chiffre 1 ci-dessus, les conducteurs de tous les bâtiments et convois – à l’exception des bacs et des menues embarcations – doivent, avant de pénétrer sur le secteur de la Moselle allant du PK 233,00 (bief de Stadtbredimus-Palzem) jusqu’au confluent avec le Rhin ou en prenant le départ à l’intérieur de ce secteur, s’annoncer sur la voie indiquée par l’autorité compétente et communiquer, outre les données visées au chiffre 1, lettres
- a)à
- h)ci-dessus, les données supplémentaires suivantes:
- a)chargement (vide ou chargé);
- b)estimation de l’heure d’arrivée à l’écluse d’entrée:
- aa)à l’écluse de Stadtbredimus-Palzem pour les avalants,
- bb)à l’écluse de Coblence pour les montants. » 16. L’article 10.02, chiffres 2 et 3, est libellé comme suit: «2. Lorsque le niveau des eaux atteint ou dépasse la marque de crue II, la navigation vers l’aval est interdite aux bâtiments motorisés dont le chargement en tonnes est supérieur à 2,7 fois la puissance nominale de leur moteur exprimée en kilowatts (soit approximativement 2 fois la puissance exprimée en chevaux-vapeur). Sans préjudice de cette interdiction, ces bâtiments doivent rejoindre le port de refuge le plus proche ou le lieu de stationnement approprié le plus proche en dehors des garages d’écluses. 3. Lorsque le niveau des eaux atteint ou dépasse la marque de crue III, la navigation est interdite à l’exception du trafic d’une rive à l’autre. Sans préjudice de cette interdiction, tous les bâtiments doivent rejoindre le port de refuge le plus proche ou, en cas d’impossibilité, stationner à l’emplacement approprié le plus proche en dehors des garages d’écluses.» 17. Le sommaire est modifié de façon correspondante. Article B Les modifications suivantes sont introduites sur la Moselle sous réserve qu’au lieu de «Commission Centrale pour la Navigation du Rhin» et «Etats riverains du Rhin et en Belgique» soient respectivement entendus la « Commission de la Moselle» et les «Etats riverains de la Moselle»:
- a)Le chapitre 1er des Prescriptions minimales et conditions d’essais relatives aux appareils radar de navigation pour la navigation rhénane est complété par l’article 1.09 suivant: 2465 «Article 1.09 Prescriptions de caractère temporaire La Commission Centrale pour la Navigation du Rhin pourra adopter des prescriptions de caractère temporaire lorsqu’il apparaîtra nécessaire, pour tenir compte de l’évolution technique de la navigation intérieure, de prendre des mesures pour apporter des modifications urgentes aux présentes prescriptions ou pour permettre des essais sans nuire à la sécurité ni au bon ordre de la navigation. Ces prescriptions, qui seront publiées par l’autorité compétente, auront une durée de validité de trois ans au maximum. Elles seront mises en vigueur dans tous les Etats riverains du Rhin et en Belgique en même temps et abrogées dans les mêmes conditions.»
- b)Le chapitre 1er des Prescriptions minimales et conditions d’essais relatives aux indicateurs de vitesse de giration pour la navigation rhénane est complété par l’article 1.09 suivant: «Article 1.09 Prescriptions de caractère temporaire La Commission Centrale pour la Navigation du Rhin pourra adopter des prescriptions de caractère temporaire lorsqu’il apparaîtra nécessaire, pour tenir compte de l’évolution technique de la navigation intérieure, de prendre des mesures pour apporter des modifications urgentes aux présentes prescriptions ou pour permettre des essais sans nuire à la sécurité ni au bon ordre de la navigation, Ces prescriptions, qui seront publiées par l’autorité compétente, auront une durée de validité de trois ans au maximum. Elles seront mises en vigueur dans tous les Etats riverains du Rhin et en Belgique en même temps et abrogées dans les mêmes conditions. »
- c)Les Prescriptions relatives à l’installation et au contrôle de fonctionnement d’appareils radar de navigation et d’indicateurs de vitesse de giration pour la navigation rhénane sont complétées par l’article 11 suivant: «Article 11 Prescriptions de caractère temporaire La Commission Centrale pour la Navigation du Rhin pourra adopter des prescriptions de caractère temporaire lorsqu’il apparaîtra nécessaire, pour tenir compte de l’évolution technique de la navigation intérieure, de prendre des mesures pour apporter des modifications urgentes aux présentes prescriptions ou pour permettre des essais sans nuire à la sécurité ni au bon ordre de la navigation. Ces prescriptions, qui seront publiées par l’autorité compétente, auront une durée de validité de trois ans au maximum. Elles seront mises en vigueur dans tous les Etats riverains du Rhin et en Belgique en même temps et abrogées dans les mêmes conditions.»
- d)La partie 4 des Prescriptions concernant la couleur et l’intensité des feux, ainsi que l’agrément des fanaux de signalisation pour la navigation du Rhin est complétée par l’article 16 suivant: «Article 16 Prescriptions de caractère temporaire La Commission Centrale pour la Navigation du Rhin pourra adopter des prescriptions de caractère temporaire lorsqu’il apparaîtra nécessaire, pour tenir compte de l’évolution technique de la navigation intérieure, de prendre des mesures pour apporter des modifications urgentes aux présentes prescriptions ou pour permettre des essais sans nuire à la sécurité ni au bon ordre de la navigation. Ces prescriptions, qui seront publiées par l’autorité compétente, auront une durée de validité de trois ans au maximum. Elles seront mises en vigueur dans tous les Etats riverains du Rhin et en Belgique en même temps et abrogées dans les mêmes conditions.» Article C La mise en vigueur de toutes ces modifications sortira ses effets à partir du 1er janvier 2004. Article D Notre Ministre des Transports est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Transports, Salzbourg, le 27 juillet 2003. Henri Grethen Henri Arrêté ministériel du 4 août 2003 portant répartition, sur les différentes fonctions et spécialités, du nombre total des candidats à admettre dans une carrière d’enseignant de l’enseignement postprimaire pendant l’année scolaire 2003/2004. Le Ministre de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports, Vu la loi modifiée du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l’enseignement postprimaire, notamment son article 6, sub I; Vu la loi modifiée du 22 juin 1989 portant modification de la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l’enseignement, titre VI: de l’enseignement secondaire; Vu la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue; 2466 Vu le règlement grand-ducal du 13 juin 1994 pris en exécution de la loi du 3 juin 1994 portant création du régime préparatoire de l’enseignement secondaire technique, notamment son article 3; Vu la décision du Gouvernement en Conseil du 30 juillet 2002 arrêtant le volume de recrutement en personnel enseignant de l’enseignement postprimaire pour les années scolaires 2002/2003 à 2006/2007; Arrête: Art. 1er.- Le nombre total des agents à admettre dans une carrière d’enseignant de l’enseignement postprimaire pendant l’année scolaire 2003/2004 est fixé à 175 unités. Art. 2.- Le nombre d’agents à recruter dans la carrière de l’instituteur d’enseignement préparatoire pendant l’année scolaire 2003/2004 est fixé à 32 unités. Art. 3.- La répartition, par fonctions et spécialités, du nombre total de 143 agents à admettre au stage pédagogique de l’enseignement postprimaire pendant l’année scolaire 2003/2004 est fixée comme suit: Carrière du maître d’enseignement technique spécialité: spécialité: spécialité: spécialité: spécialité: spécialité: spécialité: spécialité: spécialité: spécialité: coiffure cuisinier-traiteur électricité mécanicien d’autos métiers du bâtiment métiers du bois métiers du sanitaire et du chauffage métiers du métal métiers de la toiture peinture-décoration 2 2 1 1 2 2 2 4 1 1 Carrière du maître de cours spéciaux spécialité: secrétariat 4 Carrière du professeur d’enseignement technique spécialité: spécialité: enseignement pour professions de santé horticulture 2 1 Carrières du professeur ingénieur ou du professeur de sciences de l’enseignement secondaire technique spécialité: spécialité: spécialité: spécialité: spécialité: spécialité: électrotechnique enseignement pour professions de santé informatique génie civil mécanique photographie numérique et analogique 4 1 7 1 3 1 Carrières du professeur de lettres ou de sciences de l’enseignement secondaire spécialité: spécialité: spécialité: spécialité: allemand anglais biologie français 14 8 4 17 2467 spécialité: spécialité: spécialité: spécialité: géographie histoire mathématiques philosophie 3 7 13 4 Carrière du professeur de sciences économiques et sociales 12 Carrière du professeur d’éducation artistique 8 Carrière du professeur d’éducation musicale 1 Carrière du professeur d’éducation physique 9 Carrière du professeur de doctrine chrétienne 1 Art. 4.- Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports, Anne Brasseur Arrêté ministériel du 4 août 2003 relatif à l’éligibilité des clients finals, consommateurs de gaz naturel et portant application de l’article 25 de la loi du 6 avril 2001 relative à l’organisation du marché du gaz naturel. Le Ministre de l’Economie, Vu la directive 98/30/CE du 22 juin 1998 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel; Vu la loi du 6 avril 2001 relative à l’organisation du marché du gaz naturel; Arrête: Art. 1er. Pour l’application du point 1 de l’article 25 de la loi du 6 avril 2001 relative à l’organisation du marché du gaz naturel, est éligible, à compter du 1er octobre 2003, tout consommateur final de gaz naturel dont la consommation de gaz naturel, l’année civile précédente sur un site géographiquement limité est égale ou supérieure au seuil de 5 millions Nm3. Est également éligible tout producteur d’électricité à partir du gaz naturel quel que soit le niveau de sa consommation annuelle utilisé pour la production d’électricité. Cependant les cogénérateurs qui profitent de contrats de rachats garantis de leur production d’électricité à des tarifs préférentiels définis par règlement grand-ducal du 30 mai 1994 concernant la production d’énergie électrique basée sur les énergies renouvelables ou sur la cogénération, ne sont éligibles qu’à partir d’un niveau de consommation annuelle supérieur à 5 millions de Nm3 de gaz naturel sur un site géographiquement limité. Art. 2.
(1)Tout client éligible, tel que défini à l’article 1, en adresse chaque année, avant le 20 janvier, une déclaration au ministre ayant l’Energie dans ses attributions. Il en adresse une copie au gestionnaire de réseau qui lui fournit physiquement le gaz naturel, ainsi qu’une copie à l’Institut Luxembourgeois de Régulation (ILR). Cette déclaration comporte:
- a)s’il s’agit d’une personne physique, ses nom, prénoms et domicile ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l’adresse de son siège social, ainsi que la qualité du signataire de la déclaration;
- b)la localisation du site de consommation ainsi qu’une description succincte de l’établissement et l’identification du gestionnaire de réseau auquel l’établissement du client final est raccordé;
- c)la consommation de gaz naturel du site au cours de l’année précédente, en précisant, le cas échéant, la quantité de gaz naturel destinée à la production d'électricité.
(2)Si la déclaration est complète, le ministre ayant l’Energie dans ses attributions en délivre récépissé. 2468
(3)L’Institut Luxembourgeois de Régulation tient un registre publiquement accessible des clients éligibles ayant effectué la déclaration prévue au paragraphe 1 du présent article et ne s’étant pas opposés à l’inscription à ce registre. Le cas échéant, des listes complémentaires peuvent être publiées en cours d’année. Art. 3. Lorsqu’il y a changement d’exploitant d’un site sans changement d’activité, le nouvel exploitant reste éligible pour la période en cours. Il adresse au ministre ayant l’Energie dans ses attributions, qui en donne récépissé, les informations mentionnées aux points
(1)a) et
(1)b) de l’article 2. Art. 4.
(1)Lorsqu’un site de consommation de gaz naturel est mis en exploitation en cours d’année ou lorsqu’un site existant connaît simultanément un changement d’exploitant et d’activités, le client final est éligible jusqu’au terme de la première année civile complète de fonctionnement si la consommation prévisible durant cette année est égale ou supérieure au seuil de 5 millions Nm3.
(2)Ce client final adresse au ministre ayant l’Energie dans ses attributions une déclaration qui comporte:
- a)s’il s’agit d’une personne physique, ses nom, prénoms et domicile ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l’adresse de son siège social, ainsi que la qualité du signataire de la déclaration;
- b)la localisation du site de consommation, sa création, ainsi qu’une description succincte de l’établissement et l’identification du gestionnaire de réseau auquel l’établissement du client final est raccordé;
- c)la description de l’activité exercée;
- d)les caractéristiques techniques des installations de consommation de gaz naturel du site (capacité horaire, durée d’utilisation);
- e)tous les éléments relatifs à la consommation de gaz naturel prévue pendant la première année civile complète de fonctionnement, en distinguant le gaz naturel consommé destiné à la production d'électricité. Ils portent également, le cas échéant, sur la consommation de gaz naturel déjà constatée, sur la saisonnalité de l’activité exercée et sur les différentes étapes de mise en service des installations.
(3)Si la déclaration est complète, le ministre ayant l’Energie dans ses attributions en délivre récépissé.
(4)Les clients finals mentionnés au point 1, adressent au ministre ayant l’Energie dans ses attributions, avant le 20 janvier de l’année qui suit la première année civile complète de fonctionnement, une déclaration établie conformément à l’article
- Art.
- Les entreprises de distribution, privées ou publiques, lorsqu’elles agissent dans le cadre de l’article 25, point 4, première phrase, de la loi du 6 avril 2001 relative à l’organisation du marché du gaz naturel, adressent une déclaration au ministre ayant l’Energie dans ses attributions, dès la signature des contrats d’achat de gaz naturel conclus en vue de l’approvisionnement des clients éligibles situés dans leur zone de desserte. Cette déclaration comporte la dénomination de l’entreprise de distribution, les quantités de gaz naturel faisant objet des transactions et l’identification des clients éligibles considérés. Si la déclaration est complète, le ministre ayant l’Energie dans ses attributions en délivre récépissé. Art.
- Le présent arrêté, qui sera publié au Mémorial, expirera le 30 septembre
- Luxembourg, le 4 août
- Le Ministre de l’Economie, Henri Grethen Loi du 12 août 2003 autorisant l’Etat à participer au financement des travaux nécessaires à l’évacuation et à l’épuration des eaux usées générées par les localités regroupées autour du lac de la HauteSûre. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 9 juillet 2003 et celle du Conseil d’Etat du 18 juillet 2003 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Le Gouvernement est autorisé à participer au financement des travaux nécessaires à l’évacuation et à l‘épuration des eaux usées des localités regroupées autour du lac de la Haute-Sûre jusqu’à concurrence de 59.000.000 euros (indice semestriel des prix à la construction 563,36 au 1er avril 2002), sans préjudice de l’incidence des hausses légales pouvant intervenir jusqu’à l’achèvement des travaux. 2469 Art.
- La dépense occasionnée par l’exécution de la présente loi est à charge des crédits du Fonds pour la Gestion de l’Eau. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de l’Intérieur, Cabasson, le 12 août
- Michel Wolter Henri Doc. parl. 4929; sess. ord. 2002-
- Règlement grand-ducal du 12 août 2003 modifiant le règlement grand-ducal du 6 février 1997 relatif aux substances visées aux tableaux III et IV de la Convention sur les substances psychotropes, faite à Vienne, le 21 février
- Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie; Vu la loi du 4 décembre 1990 portant approbation de la Convention sur les substances psychotropes, faite à Vienne, le 21 février 1971; Vu l’avis du Collège médical; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er – Aux annexes parties A et B du règlement grand-ducal du 6 février 1997 relatif aux substances visées aux tableaux III et IV de la Convention sur les substances psychotropes, faite à Vienne, le 21 février 1971, la substance Flunitrazepam est supprimée. Art. 2 – A L’annexe B du règlement grand-ducal du 6 février 1997 précité les substances Pipradol et Zolpidem sont ajoutées. Art. 3 – Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale, Carlo Wagner Cabasson, le 12 août 2003. Henri Le Ministre de la Justice, Luc Frieden Règlement grand-ducal du 12 août 2003 relatif au régime d’aides en faveur de la commercialisation de produits agricoles de qualité visé à l’article 25 de la loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural, et notamment ses articles 25 et 66; Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture; Vu la fiche financière; Notre Conseil d'Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er.- Par produit agricole de qualité au sens de l'article 25 de la loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural, il faut entendre un produit qui, quant à sa qualité, peut être nettement distingué d'autres produits relevant de la même catégorie par des caractéristiques spécifiques ayant trait aux matières premières utilisées, à la composition du produit fini ou aux méthodes respectivement de production, de fabrication ou de transformation appliquées. 2470 Art. 2.- Le régime d'aides en application de l'article 25 de la loi du 24 juillet 2001 précitée est limité aux produits de qualité qui relèvent de l'annexe I du traité et qui: - sont commercialisés sous le bénéfice d'un label agréé par le Ministre ayant dans ses attributions l'Agriculture ou, - portent une appellation d'origine protégée ou une indication géographique protégée enregistrée par la Communauté européenne ou, - sont issus de l'agriculture biologique ou, - sont obtenus selon un mode de production plus strict que les dispositions édictées par la réglementation communautaire ou nationale concernant respectivement l'environnement, l'hygiène, le bien-être des animaux ou la sécurité alimentaire. Art. 3.-
(1)Les actions de promotion, visées à l'article 25, paragraphe 2, point a) de la loi du 24 juillet 2001 précitée comprennent notamment l'organisation de foires et d'expositions ainsi que la participation à celles-ci.
(2)Par action de publicité, visée à l'article 25, paragraphe 2, point
- a)de la loi du 24 juillet 2001 précitée, il faut entendre toute action, notamment par le biais de la presse, la radio, la télévision et les affiches, destinée à inciter les opérateurs économiques ou les consommateurs à acheter le produit en cause. Cette définition inclut également tout le matériel distribué directement aux consommateurs dans le même but, notamment les actions de publicité destinées aux consommateurs dans les points de vente. Les actions de publicité qui peuvent bénéficier d'une aide sont : - les actions assurant une publicité purement générique du produit, sans aucune référence à son origine nationale, - les actions concernant certaines qualités ou variétés de produits, même s'ils sont représentatifs de la production nationale. Ces actions ne doivent faire aucune mention particulière de l'origine nationale du produit autre que celle qui ressort des références aux qualités ou aux variétés concernées ou de la désignation usuelle du produit. Sont exclues du bénéfice d'une aide les actions qui conseillent aux consommateurs d'acheter des produits nationaux uniquement en raison de leur origine nationale. Art. 4.- En ce qui concerne les mesures pour contrôler l'utilisation d'un label de qualité, visées à l'article 25, paragraphe 2, point
- c)de la loi du 24 juillet 2001 précitée, aucune aide n'est accordée pour des contrôles de routine sur la qualité des processus de production ou sur les contrôles de routine sur la qualité des produits effectués par le fabricant, qu'il s'agisse de contrôles effectués volontairement ou de contrôles obligatoires tels que dans le cadre de systèmes fondés sur l’analyse de risque et la maîtrise de points critiques (Hazard Analysis Critical Control Points – HACCP). Une aide n'est accordée que pour des contrôles effectués par des tiers disposant d'une qualification afférente. Art. 5.- Les organisations professionnelles, visées à l'article 25, paragraphe 3, de la loi du 24 juillet 2001 précitée doivent représenter une part significative de la production, de la transformation ou de la commercialisation d'un produit ou d'un ensemble de produits déterminés soit au niveau national soit au niveau d'une zone de production. Art. 6.- Le présent règlement est applicable à partir du 1er janvier 2000. Art. 7.- Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l'Agriculture, Cabasson, le 12 août 2003. de la Viticulture Henri et du Développement rural, Fernand Boden Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Convention européenne sur la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants, signée à Luxembourg, le 20 mai 1980. – Désignation d’autorités par la France. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que la France a fait la déclaration suivante, consignée dans une lettre de son Ministère de la Justice du 22 mai 2003, enregistrée au Secrétariat Général le 23 mai 2003: Le Gouvernement de la France déclare que l’autorité centrale aux fins de la Convention est le: Bureau de l’entraide civile et commerciale internationale Direction des Affaires civiles et du Sceau Ministère de la Justice 13 Place Vendôme 75042 Paris Cedex 01 Tél.: +33
(1)4486.1450/Fax: +33
(1)4486.1406 2471 Personnes à contacter: Madame Béatrice BIONDI Magistrat - Chef du bureau (langues de communication: français, anglais) Tél.: +33
(1)4486.1401 Madame Brigitte BOULOUIS Magistrat (langues de communication: français, anglais) Tél.: +33
(1)4486.1424 Monsieur François THOMAS Magistrat (langues de communication: français, anglais) Tél.: +33
(1)4486.1351 Monsieur Stéphane JAVET Juriste (langues de communication: français, anglais) Tél.: +33
(1)4486.1409 Madame Julie LEMASSON Travailleur social (langues de communication: français, anglais) Tél.: +33
(1)4486.1456 Mademoiselle Paule PERRIOLLAT Rédacteur (langues de communication: français) Tél.: +33
(1)4486.1465 Madame Arlette URIE Rédacteur (langues de communication: français) Tél.: +33
(1)4486.1478 Convention européenne sur la coproduction cinématographique, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 2 octobre
- – Ratification de «l’ex-République yougoslave de Macédoine». Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 3 juin 2003 «l’ex-République yougoslave de Macédoine» a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er octobre
- Déclaration consignée dans l’instrument de ratification déposé le 3 juin 2003: Conformément à l’article 5, paragraphe 5, du chapitre II, de la Convention, le Ministère de la Culture a été désigné comme l’autorité compétente de «l’ex-République yougoslave de Macédoine» pour l’exécution des dispositions de la Convention. Accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Cour européenne des Droits de l’Homme, signé à Strasbourg, le 5 mars
- – Ratification de la Slovaquie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 21 mai 2003 la Slovaquie a ratifié l’Accord désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er juillet
- Déclaration consignée dans l’instrument de ratification déposé le 21 mai 2003: La République slovaque déclare que les dispositions de l’article 4, paragraphe 2 (a), ne s’appliquent pas à l’égard des citoyens de la République slovaque. 2472 Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l’enseignement supérieur dans la région européenne, ouverte à la signature, à Lisbonne, le 11 avril
- – Ratification du Royaume-Uni. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 23 mai 2003 le RoyaumeUni a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er juillet
- Le Royaume-Uni a fait les déclarations suivantes, consignées dans l’instrument de ratification et dans une lettre du Représentant Permanent du Royaume-Uni, enregistrées au Secrétariat Général le 23 mai 2003: Le Gouvernement du Royaume-Uni déclare que la Convention s’applique au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et à l’Ile de Man. Le Gouvernement du Royaume-Uni déclare que, conformément à l’article II.2 de la Convention, ce sont les établissements d’enseignement supérieur qui ont compétence pour prendre les décisions en matière de reconnaissance. Conformément à l’article IX.2 de la Convention, le Gouvernement du Royaume-Uni déclare que le Centre national d’information, dans son rôle en tant que Centre d’information du Réseau Européen, est: UK ENIC/NARIC Ecctis Ltd Oriel House – Oriel Road Cheltenham – Gloucerstershire GL50 1XP. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange