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Loi du 27 juillet 2003 - portant approbation de la Convention de La Haye du 1er juillet 1985 relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissa

2619 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 124 3 septembre 2003 Sommaire TRUST ET CONTRATS FIDUCIAIRES Loi du 27 juillet 2003 - portant approbation de la Convention de La Haye du 1er juillet 1985 relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance; - portant nouvelle réglementation des contrats fiduciaires, et - modifiant la loi du 25 septembre 1905 sur la transcription des droits réels . . . . . . . . . . . page 2620 2620 Loi du 27 juillet 2003 - portant approbation de la Convention de La Haye du 1er juillet 1985 relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance; - portant nouvelle réglementation des contrats fiduciaires, et - modifiant la loi du 25 septembre 1905 sur la transcription des droits réels immobiliers. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d'Etat entendu; De l'assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 3 juillet 2003 et celle du Conseil d'Etat du 10 juillet 2003 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: TITRE I De la loi applicable au trust et de sa reconnaissance Art. 1. Approbation de la Convention de La Haye du 1er juillet 1985 Est approuvée la Convention relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance, signée à La Haye, le 1er juillet 1985. Art. 2. Situation générale du trustee

(1)Pour la mise en œuvre de la Convention relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance, quant aux biens faisant l'objet d'un trust et situés au Luxembourg, la situation du trustee est déterminée par référence à celle d'un propriétaire.
(2)La référence à la situation d'un propriétaire ne préjudicie pas au principe de séparation entre le patrimoine formé par les biens du trust et le patrimoine constitué par les biens personnels du trustee, conformément à l'article 11 de la Convention du 1er juillet
  1. Art.
  2. Déclaration et réserves Lors du dépôt des instruments de ratification, le Grand-Duché de Luxembourg fera les déclarations et réserves suivantes: Le Gouvernement luxembourgeois déclare, conformément à l'article 16, alinéa 3 de la Convention, que le Luxembourg n'appliquera pas son article 16, alinéa
  3. Le Gouvernement luxembourgeois déclare, conformément à l'article 20 de la Convention, que les dispositions de celle-ci sont étendues au trust créé par une décision de justice. TITRE II Des contrats fiduciaires Art.
  4. Champ d'application Le présent titre ne s'applique qu'aux contrats fiduciaires dans lesquels le fiduciaire est un établissement de crédit, une entreprise d'investissement, une société d'investissement à capital variable ou fixe, une société de titrisation, une société de gestion de fonds commun de placement ou de fonds de titrisation, un fonds de pension, une entreprise d'assurance ou de réassurance ou un organisme national ou international à caractère public opérant dans le secteur financier. Art.
  5. Définition Un contrat fiduciaire au sens du présent titre est un contrat par lequel une personne, le fiduciant, convient avec une autre personne, le fiduciaire, que celui-ci, sous les obligations déterminées par les parties, devient propriétaire de biens formant un patrimoine fiduciaire. Art.
  6. Autonomie patrimoniale
(1)Le patrimoine fiduciaire est distinct du patrimoine personnel du fiduciaire, comme de tout autre patrimoine fiduciaire. Les biens qui le composent ne peuvent être saisis que par les créanciers dont les droits sont nés à l'occasion du patrimoine fiduciaire. Ils ne font pas partie du patrimoine personnel du fiduciaire en cas de liquidation ou de faillite de celui-ci ou de toute autre situation de concours entre ses créanciers personnels.
(2)Le fiduciaire doit comptabiliser le patrimoine fiduciaire séparément de son patrimoine personnel et des autres patrimoines fiduciaires. Art. 7. Relations entre fiduciant et fiduciaire
(1)Les règles du mandat, à l'exclusion de celles reposant sur la représentation, sont applicables aux relations entre le fiduciant et le fiduciaire dans la mesure où il n'y est pas dérogé par le présent titre ou par la volonté des parties. 2621
(2)Ni le fiduciant, ni les tiers, même s'ils ont connaissance du contrat fiduciaire, ne peuvent s'en prévaloir pour créer un lien direct entre eux.
(3)Les limitations contractuelles des pouvoirs du fiduciaire sont opposables aux tiers qui en ont connaissance, sans préjudice des règles d'opposabilité applicables notamment en raison de la nature des biens faisant partie du patrimoine fiduciaire.
(4)Le fiduciant peut renoncer à son droit de donner des instructions au fiduciaire.
(5)Sauf convention contraire, ni le fiduciant, ni le fiduciaire ne peuvent mettre fin unilatéralement au contrat fiduciaire conclu pour une durée déterminée.
(6)Le fiduciant, le fiduciaire ou un tiers bénéficiaire du contrat fiduciaire peuvent demander en justice, pour motifs graves, le remplacement provisoire ou définitif du fiduciaire ou l'extinction anticipée du contrat fiduciaire. Art. 8. Fiducie conclue à des fins de garantie
(1)Le contrat fiduciaire peut être conclu pour garantir des créances nées ou à naître. Les parties peuvent convenir que le patrimoine fiduciaire évoluera en fonction des engagements garantis ou d'autres facteurs de leur choix.
(2)Est nulle toute stipulation ayant pour objet ou pour effet de dispenser le fiduciaire de verser au fiduciant ou au tiers bénéficiaire le solde net résultant de la différence entre la valeur, au jour de la réalisation, des biens constituant la garantie et le montant des créances garanties. Art. 9. Preuve et opposabilité aux tiers
(1)La preuve du contrat fiduciaire doit être rapportée par écrit.
(2)Sous réserve des règles de forme et d'opposabilité applicables notamment en raison de la nature des biens transmis, et sous réserve des dispositions de l'article 7, paragraphe 3, ci-avant, le contrat fiduciaire est opposable aux tiers dès sa conclusion.
(3)Le transfert fiduciaire de créances est opposable aux tiers dès sa conclusion. Néanmoins, le débiteur se libère valablement entre les mains du fiduciant tant qu'il n'a pas connaissance du transfert. TITRE III Dispositions complémentaires, fiscales et abrogatoires Art.
  1. Modification de la loi du 25 septembre 1905 sur la transcription des droits réels immobiliers Après le dernier alinéa de l'article 1er de la loi du 25 septembre 1905 sur la transcription des droits réels immobiliers est ajouté l'alinéa suivant: "Lorsqu'un acte transfère la propriété, constitue, transfère, modifie ou éteint un droit qui doit être transcrit sur un immeuble inclus dans un patrimoine fiduciaire ou un trust relevant de la Convention relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance, signée à La Haye le 1er juillet 1985 ou destiné à intégrer un tel patrimoine fiduciaire ou trust, la transcription s'accompagne respectivement de la mention "fiduciaire" ou "trustee"." Art.
  2. Inscription Dans tout registre public sur lequel est inscrite la qualité de propriétaire, pour quelque cause et à quelque occasion que ce soit, le fiduciaire et le trustee doivent demander que soit mentionnée leur qualité, après l'indication de celle de propriétaire. Art.
  3. Enregistrement et droits de succession
(1)La conclusion et la modification d'un contrat fiduciaire ainsi que les actes constitutifs ou modificatifs d'un trust relevant de la Convention relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance, signée à La Haye le 1er juillet 1985 ne sont pas soumis aux formalités de l'enregistrement, même lorsqu'il en est fait usage, par acte public, en justice ou devant toute autre autorité constituée, toutes les fois qu'ils n'affectent pas un immeuble situé au Luxembourg, des aéronefs, des navires ou des bateaux de navigation intérieure immatriculés au Luxembourg ou des droits devant être transcrits, immatriculés ou enregistrés portant sur un tel bien. Toutefois ils peuvent être présentés à la formalité de l'enregistrement.
(2)L'enregistrement, aux fins de transcription, des actes transférant à un trustee la propriété d'un immeuble situé au Luxembourg ou ceux constituant, transférant ou modifiant à son profit un droit devant être transcrit sur un tel immeuble n'est soumis à aucun délai, lorsque ces actes ont été conclus avant l'entrée en vigueur de la présente loi. Il en est de même pour l'enregistrement, aux fins d'immatriculation, des actes transférant à un trustee la propriété d'un aéronef, d'un navire ou d'un bateau de navigation intérieure et de ceux constituant, transférant ou modifiant à son profit un droit réel sur un tel bien.
(3)La conclusion et la modification d'un contrat fiduciaire ainsi que les actes constitutifs ou modificatifs d'un trust, portant sur des biens ou des droits que le fiduciaire ou le trustee ne doivent pas conserver plus de trente ans, sont soumis au droit fixe lorsqu'ils sont présentés à la formalité de l'enregistrement. Il en est de même des actes assurant le retour des biens ou droits au fiduciant ou au constituant dans ce délai. 2622 Au cas où le contrat fiduciaire ou le trust ont été enregistrés au droit fixe, l'attribution définitive au fiduciaire ou au trustee, en cours ou à l'issue du contrat fiduciaire ou du trust, des biens ou des droits qui leur ont été trans férés doit être enregistrée, à la demande du fiduciaire ou du trustee, dans les conditions du droit commun.
(4)En cas de transfert, à titre gratuit, d'un bien ou d'un droit par un fiduciaire ou un trustee à un tiers bénéficiaire, les droits de donation seront dus suivant le degré de parenté entre le bénéficiaire et le fiduciant ou le constituant. Il en est de même pour le calcul des droits de succession et des droits de mutation par décès. Art. 13. Abrogation du règlement grand-ducal du 19 juillet 1983 Le règlement grand-ducal du 19 juillet 1983 relatif aux contrats fiduciaires est abrogé. Art. 14. Intitulé de la loi La référence à la présente loi pourra se faire sous une forme abrégée en utilisant les termes de "loi du 27 juillet 2003 relative au trust et aux contrats fiduciaires". Art. 15. Disposition transitoire Sauf volonté contraire des parties, exprimée par écrit dans les six mois de la publication de la présente loi au Mémorial, celle-ci s'applique aux effets futurs des contrats fiduciaires conclus avant son entrée en vigueur, sous l'empire du règlement grand-ducal du 19 juillet 1983. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de la Justice, Salzbourg, le 27 juillet 2003. Luc Frieden Henri Doc. parl. 4721; ses. ord. 2000-2001, 2001-2002 et 2002-2003 CONVENTION RELATIVE A LA LOI APPLICABLE AU TRUST ET A SA RECONNAISSANCE Les Etats signataires de la présente Convention, Considérant que le trust est une institution caractéristique créée par les juridictions d’équité dans les pays de common law, adoptée par d’autres pays avec certaines modifications, Sont convenus d’établir des dispositions communes sur la loi applicable au trust et de régler les problèmes les plus importants relatifs à sa reconnaissance, Ont résolu de conclure une Convention à cet effet et d’adopter les dispositions suivantes: Chapitre premier – Champ d’application Article premier La pésente Convention détermine la loi applicable au trust et régit sa reconnaissance. Article 2 Aux fins de la présente Convention, le terme „trust“ vise les relations juridiques créées par une personne, le constituant – par acte entre vifs ou à cause de mort – lorsque des biens ont été placés sous le contrôle d’un trustee dans l’intérêt d’un bénéficiaire ou dans un but déterminé. Le trust présente les caractéristiques suivantes:
  1. a)les biens du trust constituent une masse distincte et ne font pas partie du patrimoine du trustee;
  2. b)le titre relatif aux biens du trust est établi au nom du trustee ou d’une autre personne pour le compte du trustee;
  3. c)le trustee est investi du pouvoir et chargé de l’obligation, dont il doit rendre compte, d’administrer, de gérer ou de disposer des biens selon les termes du trust et les règles particulières imposées au trustee par la loi. Le fait que le constituant conserve certaines prérogatives ou que le trustee possède certains droits en qualité de bénéficiaire ne s’oppose pas nécessairement à l’existence d’un trust. Article 3 La Convention ne s’applique qu’aux trusts créés volontairement et dont la preuve est apportée par écrit. Article 4 La Convention ne s’applique pas à des questions préliminaires relatives à la validité des testaments ou d’autres actes juridiques par lesquels des biens sont transférés au trustee. Article 5 La Convention ne s’applique pas dans la mesure où la loi determinée par le chapitre II ne connaît pas l’institution du trust ou la catégorie de trust en cause. 2623 Chapitre II – Loi applicable Article 6 Le trust est régi par la loi choisie par le constituant. Le choix doit être exprès ou résulter des dispositions de l’acte créant le trust ou en apportant la preuve, interprétées au besoin à l’aide des circonstances de la cause. Lorsque la loi choisie en application de l’alinéa précédent ne connaît pas l’institution du trust ou la catégorie de trust en cause, ce choix est sans effet et la loi déterminée par l’article 7 est applicable. Article 7 Lorsqu’il n’a pas été choisi de loi, le trust est régi par la loi avec laquelle il présente les liens les plus étroits. Pour déterminer la loi avec laquelle le trust présente les liens les plus étroits, il est tenu compte notamment:
  4. a)du lieu d’administration du trust désigné par le constituant;
  5. b)de la situation des biens du trust;
  6. c)de la résidence ou du lieu d’établissement du trustee;
  7. d)des objectifs du trust et des lieux où ils doivent être accomplis. Article 8 La loi déterminée par les articles 6 ou 7 régit la validité du trust, son interprétation, ses effets ainsi que l’administration du trust. Cette loi régit notamment:
  8. a)la désignation, la démission et la révocation du trustee, l’aptitude particulière à exercer les attributions d’un trustee ainsi que la transmission des fonctions de trustee;
  9. b)les droits et obligations des trustees entre eux;
  10. c)le droit du trustee de déléguer en tout ou en partie l’exécution de ses obligations ou l’exercice de ses pouvoirs;
  11. d)les pouvoirs du trustee d’administrer et de disposer des biens du trust, de les constituer en sûretés et d’acquérir des biens nouveaux;
  12. e)les pouvoirs du trustee de faire des investissements;
  13. f)les restrictions relatives à la durée du trust et aux pouvoirs de mettre en réserve les revenus du trust;
  14. g)les relations entre le trustee et les bénéficiaires, y compris la responsabilité personnelle du trustee envers les bénéficiaires;
  15. h)la modification ou la cessation du trust;
  16. i)la répartition des biens du trust;
  17. j)l’obligation du trustee de rendre compte de sa gestion. Article 9 Dans l’application du présent chapitre, un élément du trust susceptible d’être isolé, notamment son administration, peut être régi par une loi distincte. Article 10 La loi applicable à la validité du trust régit la possibilité de remplacer cette loi, ou la loi applicable à un élément du trust susceptible d’être isolé, par une autre loi. Chapitre III – Reconnaissance Article 11 Un trust créé conformément à la loi déterminée par le chapitre précédent sera reconnu en tant que trust. La reconnaissance implique au moins que les biens du trust soient distincts du patrimoine personnel du trustee et que le trustee puisse agir comme demandeur ou défendeur, ou comparaître en qualité de trustee devant un notaire ou toute personne exerçant une autorité publique. Dans la mesure où la loi applicable au trust le requiert ou le prévoit, cette reconnaissance implique notamment:
  18. a)que les créanciers personnels du trustee ne puissent pas saisir les biens du trust;
  19. b)que les biens du trust soient séparés du patrimoine du trustee en cas d’insolvabilité ou de faillite de celui-ci;
  20. c)que les biens du trust ne fassent pas partie du régime matrimonial ni de la succession du trustee;
  21. d)que la revendication des biens du trust soit permise, dans les cas où le trustee, en violation des obligations résultant du trust, a confondu les biens du trust avec ses biens personnels ou en a disposé. Toutefois, les droits et obligations d’un tiers détenteur des biens du trust demeurent régis par la loi déterminée par les règles de conflit du for. 2624 Article 12 Le trustee qui désire faire inscrire dans un registre un bien meuble ou immeuble, ou un titre s’y rapportant, sera habilité à requérir l’inscription en sa qualité de trustee ou de telle façon que l’existence du trust apparaisse, pour autant que ce ne soit pas interdit par la loi de l’Etat où l’inscription doit avoir lieu ou incompatible avec cette loi. Article 13 Aucun Etat n’est tenu de reconnaître un trust dont les éléments significatifs, à l’exception du choix de la loi applicable, du lieu d’administration et de la résidence habituelle du trustee, sont rattachés plus étroitement à des Etats qui ne connaissent pas l’institution du trust ou la catégorie de trust en cause. Article 14 La Convention ne fait pas obstacle à l’application de règles de droit plus favorables à la reconnaissance d’un trust. Chapitre IV – Dispositions générales Article 15 La Convention ne fait pas obstacle à l’application des dispositions de la loi désignée par les règles de conflit du for lorsqu’il ne peut être dérogé à ces dispositions par une manifestation de volonté, notamment dans les matières suivantes:
  22. a)la protection des mineurs et des incapables;
  23. b)les effets personnels et patrimoniaux du mariage;
  24. c)les testaments et la dévolution des successions, spécialement la réserve;
  25. d)le transfert de propriété et les sûretés réelles;
  26. e)la protection des créanciers en cas d’insolvabilité;
  27. f)la protection des tiers de bonne foi à d’autres égards. Lorsque les dispositions du paragraphe précédent font obstacle à la reconnaissance du trust, le juge s’efforcera de donner effet aux objectifs du trust par d’autres moyens juridiques. Article 16 La Convention ne porte pas atteinte aux dispositions de la loi du for dont l’application s’impose même aux situations internationales quelle que soit la loi désignée par les règles de conflit de lois. A titre exceptionnel, il peut également être donné effet aux règles de même nature d’un autre Etat qui présente avec l’objet du litige un lien suffisamment étroit. Tout Etat contractant pourra déclarer, par une réserve, qu’il n’appliquera pas la disposition du deuxiéme alinéa du présent article. Article 17 Au sens de la Convention, le terme „loi“ désigne les règles de droit en vigueur dans un Etat à l’exclusion des règles de conflit de lois. Article 18 Les dispositions de la Convention peuvent être écartées si leur application est manifestement incompatible avec l’ordre public. Article 19 La Convention ne porte pas atteinte à la compétence des Etats en matière fiscale. Article 20 Tout Etat contractant pourra, à tout moment, déclarer que les dispositions de la Convention seront étendues aux trusts créés par une décision de justice. Cette déclaration sera notifiée au Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas et prendra effet le jour de la réception de cette notification. L’article 31 est applicable par analogie au retrait de cette déclaration. Article 21 Tout Etat contractant pourra se réserver le droit de n’appliquer les dispositions du chapitre III qu’aux trusts dont la validité est régie par la loi d’un Etat contractant. Article 22 La Convention est applicable quelle que soit la date à laquelle le trust a été créé. Toutefois, un Etat contractant pourra se réserver le droit de ne pas appliquer la Convention à un trust créé avant la date de rentrée en vigueur de la Convention pour cet Etat. 2625 Article 23 A l’effet de déterminer la loi applicable selon la Convention, lorsqu’un Etat comprend plusieurs unités territoriales dont chacune a ses propres règles en matière de trust, toute référence à la loi de cet Etat sera considérée comme visant la loi en vigueur dans l’unité territoriale concernée. Article 24 Un Etat dans lequel différentes unités territoriales ont leurs propres règles de droit en matière de trust n’est pas tenu d’appliquer la Convention aux conflits de lois intéressant uniquement ces unités territoriales. Article 25 La Convention ne déroge pas aux instruments internationaux auxquels un Etat contractant est ou sera Partie et qui contiennent des dispositions sur les matières réglées par la présente Convention. Chapitre V – Clauses finales Article 26 Tout Etat, au moment de la signature, de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, ou au moment d’une déclaration faite en vertu de l’article 29, pourra faire les réserves prévues aux articles 16, 21 et 22. Aucune autre réserve ne sera admise. Tout Etat contractant pourra, à tout moment, retirer une réserve qu’il aura faite; l’effet de la réserve cessera le premier jour du troisième mois du calendrier après la notification du retrait. Article 27 La Convention est ouverte à la signature des Etats qui étaient Membres de la Conférence de La Haye de droit international privé lors de sa Quinzième session. Elle sera ratifiée, acceptée ou approuvée et les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés auprès du Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas. Article 28 Tout autre Etat pourra adhérer à la Convention après son entrée en vigueur en vertu de l’article 30, alinéa premier. L’instrument d’adhésion sera déposé auprès du Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas. L’adhésion n’aura d’effet que dans les rapports entre l’Etat adhérant et les Etats contractants qui n’auront pas élevé d’objection à son encontre dans les douze mois après la réception de la notification prévue à l’article 32. Une telle objection pourra également être élevée par tout Etat Membre au moment d’une ratification, acceptation ou approbation de la Convention, ultérieure à l’adhésion. Ces objections seront notifiées au Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas. Article 29 Un Etat qui comprend deux ou plusieurs unités territoriales dans lesquelles des systèmes de droit différents s’appliquent pourra, au moment de la signature, de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, déclarer que la présente Convention s’appliquera à toutes ses unités territoriales ou seulement à l’une ou à plusieurs d’entre elles, et pourra à tout moment modifier cette déclaration en faisant une nouvelle déclaration. Ces déclarations seront notifiées au Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas et indiqueront expressément les unités territoriales auxquelles la Convention s’applique. Si un Etat ne fait pas de déclaration en vertu du présent article, la Convention s’appliquera à l’ensemble du territoire de cet Etat. Article 30 La Convention entrera en vigueur le premier jour du troisième mois du calendrier après le dépôt du troisième instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation prévu par l’article 27. Par la suite, la Convention entrera en vigueur:
  28. a)pour chaque Etat ratifiant, acceptant ou approuvant postérieurement, le premier jour du troisième mois du calendrier après le dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation;
  29. b)pour tout Etat adhérant, le premier jour du troisième mois du calendrier après l’expiration du délai visé à l’article 28;
  30. c)pour les unités territoriales auxquelles la Convention a été étendue conformément à l’article 29, le premier jour du troisième mois du calendrier après la notification visée dans cet article. 2626 Article 31 Tout Etat contractant pourra dénoncer la présente Convention par une notification formelle adressée par écrit au Ministére des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas, dépositaire de la Convention. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de six mois après la date de réception de la notification par le dépositaire, ou à toute autre date ultérieure spécifiée dans la notification. Article 32 Le Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas notifiera aux Etats Membres de la Conférence, ainsi qu’aux Etats qui auront adhéré conformément aux dispositions de l’article 28:
  31. a)les signatures, ratifications, acceptations et approbations visées à l’article 27;
  32. b)la date à laquelle la Convention entrera en vigueur conformément aux dispositions de l’article 30;
  33. c)les adhésions et les objections aux adhésions visées à l’article 28;
  34. d)les extensions visées à l’article 29;
  35. e)les déclarations visées à l’article 20;
  36. f)les réserves où les retraits de réserve prévus à l’article 26;
  37. g)les dénonciations visées à l’article 31. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention. Fait à La Haye, le 1er juillet 1985, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et dont une copie certifiée conforme sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des Etats membres de la Conférence de La Haye de droit international privé lors de sa Quinzième session. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.