2659 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 129 3 septembre 2003 Sommaire Règlement grand-ducal du 27 juillet 2003 déterminant pour les stagiaires de la carrière supérieure de l’attaché de Gouvernement et de l’ingénieur, ainsi que de la carrière moyenne du rédacteur et de l’ingénieur-technicien auprès de la Direction de l’Aviation Civile, les conditions d’admission et de nomination ainsi que les modalités de la partie de l’examen de fin de stage à organiser par l’administration précitée en exécution de la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut National d’Administration Publique . . . . . . . . . . . page 2660 Arrêté ministériel du 21 août 2003 fixant les programmes de l’examen d’admission définitive dans la carrière supérieure de l’attaché de Gouvernement et de l’ingénieur, ainsi que des examens d’admission définitive et de la promotion dans la carrière moyenne du rédacteur et de l’ingénieur-technicien auprès de la Direction de l’Aviation Civile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2662 2660 Règlement grand-ducal du 27 juillet 2003 déterminant, pour les stagiaires de la carrière supérieure de l’attaché de Gouvernement et de l’ingénieur, ainsi que de la carrière moyenne du rédacteur et de l’ingénieur-technicien auprès de la Direction de l’Aviation Civile, les conditions d’admission et de nomination ainsi que les modalités de la partie de l’examen de fin de stage à organiser par l’administration précitée en exécution de la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 19 mai 1999 ayant pour objet a) de réglementer l’accès au marché de l’assistance en escale à l’aéroport de Luxembourg, b) de créer un cadre réglementaire dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile, et c) d’instituer une Direction de l’Aviation Civile; Vu la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique; Vu le règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen du concours d’admission au stage, de l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’Etat; Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat; Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: I. Dispositions générales Art. 1er. - Pour être admis au cadre du personnel de la Direction de l’Aviation Civile, les candidats doivent satisfaire aux conditions d’études et de formation requises. Art. 2. - Dès l’admission au stage, les stagiaires aux fonctions prévues à l’article 3 doivent régulièrement fréquenter à l’Institut national d’administration publique les cours de formation prévus pour la partie de la formation générale, et se présenter à l’examen de fin de stage afférent. Art. 3. - Sans préjudice de l’application des conditions générales prévues par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, par la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique et par la loi du 19 mai 1999 portant création de la Direction de l’Aviation Civile, nul ne pourra être nommé aux fonctions d’attaché de Gouvernement, d’ingénieur, de rédacteur ou d’ingénieur-technicien à la Direction de l’Aviation Civile s’il n’a
- a)accompli le stage légalement prescrit;
- b)passé avec succès l’examen de fin de stage, sanctionnant la formation générale de sa carrière auprès de l’Institut national d’administration publique;
- c)passé avec succès l’examen de fin de stage, sanctionnant la formation spéciale de sa carrière auprès de la Direction de l’Aviation Civile. Art. 4. - L’examen de fin de stage portant sur la formation spéciale, désigné dans la suite par « l’examen », est organisé auprès de la Direction de l’Aviation Civile et se fait conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen du concours d’admission au stage, de l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’Etat. Art. 5. - La commission d'examen prononce l'admission, le rejet ou l'ajournement des candidats. Le candidat qui a obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points et au moins la moitié du total des points dans chaque branche a réussi. Le candidat qui n'a pas obtenu les trois cinquièmes du total des points, comme celui qui a eu moins de la moitié du total des points dans plus d’une branche, a échoué. Le candidat qui a obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points, mais qui n'a pas obtenu la moitié du total des points dans une branche, doit se présenter dans un délai de 3 mois à un examen supplémentaire dans cette branche. En cas de réussite à cette épreuve supplémentaire il sera classé à la suite des autres candidats. Le candidat qui n’a pas obtenu la moitié des points dans une matière d’ajournement a échoué à l’examen de fin de stage. En cas d'insuccès à l'examen de fin de stage, la durée du stage peut être prolongée d’une année. Avant l’expiration de ce délai le candidat devra se présenter une nouvelle fois à cet examen. Un nouvel échec entraîne l'élimination définitive du candidat. Art. 6. - La promotion aux fonctions supérieures à celles de rédacteur principal ou d’ingénieur-technicien principal est soumise à la réussite à l’examen de promotion, conformément aux dispositions afférentes du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 prémentionné et des articles 4 et 5 du présent règlement grand-ducal. Art. 7. - A la suite de chaque examen de promotion, la commission d'examen procède, outre le classement normal des candidats, à l'établissement du tableau de classement de la carrière en question, en groupant les candidats par promotion dans l'ordre chronologique et en classant les candidats à l'intérieur de chaque promotion en tenant compte de leur ancienneté, des résultats de leur examen de fin de stage, ainsi que des résultats obtenus à l'examen de promotion. Le rang utile pour obtenir les promotions qui exigent la réussite à un examen de promotion est déterminé par référence au tableau de classement établi. 2661 II. Dispositions spéciales Art. 8. - L’examen de fin de stage prévu dans la carrière supérieure de l’attaché de Gouvernement comporte une partie générale, identique pour tous les stagiaires et une partie spéciale, déterminée en fonction des attributions spécifiques du stagiaire. A. La partie générale comprend des épreuves écrites portant sur les matières suivantes: 1) Le pouvoir exécutif sa place dans l’Etat, son fonctionnement, ses relations avec les autres institutions, ses moyens d’action. 2) Les procédures Procédure d’élaboration des lois et règlements, procédure administrative contentieuse et non contentieuse, procédure budgétaire, procédure en matière de marchés publics. 3) L’Union Européenne Son fonctionnement, ses organes, leurs compétences respectives. A chacune des épreuves de la partie générale est attribué un maximum de vingt points, soit au total un maximum de soixante points. B. La partie spéciale comprend l’élaboration écrite et la présentation orale d’un mémoire en relation avec les attributions de la Direction de l’Aviation Civile. Au mémoire est attribué un maximum de soixante points. Art. 9. - L’examen de fin de stage prévu dans la carrière supérieure de l’ingénieur comporte une partie générale, identique pour tous les stagiaires et une partie spéciale, déterminée en fonction des attributions spécifiques du stagiaire. A. La partie générale comprend des épreuves écrites portant sur les matières suivantes: 1) Le pouvoir exécutif sa place dans l’Etat, son fonctionnement, ses relations avec les autres institutions, ses moyens d’action. 2) L’Union Européenne son fonctionnement, ses organes, leurs compétences respectives. 3) Législation aéronautique, en relation avec les attributions de la Direction de l’Aviation Civile. A chacune des épreuves de la partie générale est attribué un maximum de vingt points, soit au total un maximum de soixante points. B. La partie spéciale comprend l’élaboration écrite et la présentation orale d’un mémoire en relation avec les attributions de la Direction de l’Aviation Civile. Au mémoire est attribué un maximum de soixante points. Art. 10. - L'examen de fin de stage dans la carrière du rédacteur et de l’ingénieur-technicien, partie formation spéciale, comprend des épreuves écrites portant sur les matières suivantes:
- a)législation aéronautique
- b)correspondance de service en langues anglaise et française
- c)applications de la gestion automatisée. A chacune des épreuves est attribué un maximum de vingt points, soit au total un maximum de soixante points. Art. 11. - L'examen de promotion dans la carrière du rédacteur et de l’ingénieur-technicien portera d'une façon approfondie sur la matière d'examen prévue pour l'examen de fin de stage. Art. 12. - Les programmes détaillés et les matières des différents examens prévus dans la carrière moyenne du rédacteur et de l’ingénieur-technicien sont fixés par arrêté ministériel. Art. 13. - Sont abrogés - le règlement grand-ducal du 29 septembre 2000 déterminant pour les stagiaires de la carrière supérieure de l’attaché de Gouvernement de la Direction de l’Aviation Civile les conditions d’admission et de nomination ainsi que les modalités de la partie de l’examen de fin de stage à organiser par l’administration précitée en exécution de la loi du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique, ainsi que - le règlement grand-ducal du 21 janvier 2002 déterminant les conditions d’admission, de nomination et de promotion des fonctionnaires de la carrière moyenne du rédacteur à la Direction de l’Aviation Civile. Art. 14. - Notre Ministre des Transports et Notre Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Transports, Salzbourg, le 27 juillet 2003. Henri Grethen Henri Le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, Lydie Polfer 2662 Arrêté ministériel du 21 août 2003 fixant les programmes de l’examen d’admission définitive dans la carrière supérieure de l’attaché de Gouvernement et de l’ingénieur, ainsi que des examens d’admission définitive et de promotion dans la carrière moyenne du rédacteur et de l’ingénieur – technicien auprès de la Direction de l’Aviation Civile. Le Ministre des Transports, Vu le règlement grand-ducal du 27 juillet 2003 déterminant pour les stagiaires de la carrière supérieure de l’attaché de Gouvernement et de l’ingénieur, ainsi que de la carrière moyenne du rédacteur et de l’ingénieur – technicien auprès de la Direction de l’Aviation Civile, les conditions d’admission et de nomination ainsi que les modalités de la partie de l’examen de fin de stage à organiser par l’administration précitée en exécution de la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’institut national d’administration publique; Arrête: Art. 1er.- Conformément aux dispositions de l’article 12 du règlement grand-ducal du 27 juillet 2003 relatif aux examens mentionnés au préambule du présent arrêté, le programme détaillé de ces examens est arrêté comme suit: A) Carrière de l’attaché de Gouvernement I. Documentation relative au programme d’examen de la partie générale 1) Le pouvoir exécutif - Chapitre concernant le Gouvernement - Code administratif édité par le Service Central de Législation - Pierre MAJERUS – L’Etat luxembourgeois ( édité par EDITPRESS – édition 1990). (10 pts) 2) Les procédures A) Procédure d’élaboration des lois et règlements - Constitution du Grand-Duché de Luxembourg – Code administratif. - Loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat – Code administratif. - Règlement de la Chambre des Députés modifié du 18 décembre 1990 – Code administratif. - Pierre MAJERUS – L’Etat luxembourgeois ( édité par EDITPRESS – édition 1990). B) Procédure administrative contentieuse et non contentieuse - Loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif – Code administratif. - Loi du 1er décembre 1978 réglant la procédure administrative non contentieuse – Code administratif. - Règlement grand – ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure administrative à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes –Code administratif. (40 pts) 3) La Communauté Européenne - Recueil des traités relatifs à l’Union Européenne (édité par l’Office des Publications officielles des Communautés Européennes). - Louis CARTON – L’Union Européenne (édité par Précis Dalloz – 2e édition). (10 pts) II. Mémoire en relation avec les attributions de la Direction de l’Aviation Civile (60 pts) B) Carrière de l’ingénieur 1) Législation aéronautique (20 pts) - Loi du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne. - Loi du 25 mars 1948 relative à l’adhésion du Grand-Duché de Luxembourg à la Convention relative à l’Aviation Civile Internationale et à l’Accord relatif au Transit des Services Aériens Internationaux, établis le 7 décembre 1944 par la Conférence Internationale de l’Aviation Civile, réunie à Chicago (Version actuelle – Document OACI 7300/8). - Loi du 19 mai 1999 ayant pour objet:
- a)de réglementer l’accès au marché de l’assistance en escale à l’aéroport de Luxembourg,
- b)de créer un cadre réglementaire dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile, et
- c)d’instituer une Direction de l’Aviation Civile. - Annexe 6 de l’OACI: Exploitation technique des aéronefs - Annexe 8 de l’OACI: Navigabilité des aéronefs 2) Le pouvoir exécutif (20 pts) - Chapitre concernant le Gouvernement - Code administratif édité par le Service Central de Législation - Pierre MAJERUS – Etat luxembourgeois (édité par EDITPRESS – édition 1990). 3) L’Union Européenne (20 pts) - La Communauté Européenne: Recueil des traités relatifs à l’Union Européenne (édité par l’Office des Publications officielles des C.E.) - Louis Carton – L’Union Européenne (édité aux Précis DALLOZ – 2e édition). 2663 4) Mémoire en relation avec les attributions de la Direction de l’Aviation Civile C) Carrières du rédacteur et de l’ingénieur – technicien (60 pts) I. Bureaux de la navigabilité des aéronefs et des opérations aériennes - Loi du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne, modifiée par la loi du 14 mars 1973 et du 19 mai 1978. - Loi du 19 mars 1999 ayant pour objet:
- a)de réglementer l’accès au marché de l’assistance en escale à l’aéroport de Luxembourg,
- b)de créer un cadre réglementaire dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile, et
- c)d’instituer une Direction de l’Aviation Civile. - Arrêté grand-ducal du 26 juin 1951 concernant les documents de bord des aéronefs civils. - Arrêté ministériel du 7 novembre 1952 concernant le contrôle pour la délivrance et le maintien des certificats de navigabilité des aéronefs civils luxembourgeois. - Règlement ministériel du 8 octobre 1964 fixant l’emplacement, les dimensions et les caractères des marques de nationalité et d’immatriculation des aéronefs. - Règlement grand-ducal du 27 juillet 1961 concernant les transports aériens, l’immatriculation et l’identité des aéronefs, modifié par le règlement grand-ducal du 23 avril 1979. - Règlement grand-ducal du 27 février 1986 relatif au transport aérien de marchandises dangereuses. - Règlement (CEE) N° 2407/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant les licences des transports aériens. - Annexe 6 à la Convention relative à l’Aviation Civile Internationale «Exploitation technique des aéronefs». - Annexe 8 à la Convention relative à l’Aviation Civile Internationale «Navigabilité des aéronefs». II. Bureau de la Navigation aérienne - Loi du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne, modifiée par les lois du 14 mars 1973 et du 19 mai 1978. - Loi du 19 mars 1999 ayant pour objet:
- a)de réglementer l’accès au marché de l’assistance en escale à l’aéroport de Luxembourg,
- b)de créer un cadre réglementaire dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile, et
- c)d’instituer une Direction de l’Aviation Civile. - Questions portant sur les domaines suivants:
- a)Règlements applicables aux services de la navigation aérienne
- b)Organisation des services de la navigation aérienne
- c)Manuels et pratiques des organisations fournisseurs des services de la circulation aérienne
- d)Concept de communication, navigation, surveillance et gestion du trafic aérien. - Connaissances de base dans les domaines suivants:
- a)Circulation aérienne
- b)Information de vol et information aéronautique
- c)Conception et exploitation des aéroports. III. Bureau des Licences du Personnel navigant - Loi du 19 mars 1999 ayant pour objet:
- d)de réglementer l’accès au marché de l’assistance en escale à l’aéroport de Luxembourg,
- e)de créer un cadre réglementaire dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile, et
- f)d’instituer une Direction de l’Aviation Civile. - Convention relative à l’Aviation Civile Internationale et à l’accord relatif aux Services Aériens Internationaux établis le 7 décembre 1944 par la Conférence Internationale de l’Aviation Civile réunie à Chicago. – Annexe 1 à cette Convention: Licences du Personnel. - Codes JAR – FCL Part 1: Flight Crew Licensing (Aeroplanes) - JAR – FCL Part 2: Crew Licensing (Helicopters) - JAR – FCL Part 3: Flight Crew Licensing (Medical) - Règlement grand-ducal du 13 janvier 1993 réglementant les licences et qualifications du personnel de conduite des aéronefs (avec les circulaires ministérielles y relatives). IV. Bureau des Affaires générales - Statut général des fonctionnaires de l’Etat - Comptabilité de l’Etat A) Loi du 8 juin 1999
- a)sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l’Etat;
- b)portant modification de la loi du 10 mars 1969 portant institution d’une inspection générale des finances; 2664
- c)portant modification de la loi modifiée du 16 août 1966 portant organisation des cadres de la trésorerie de l’Etat, de la caisse générale de l’Etat et du service de contrôle de la comptabilité des communes et de certains établissements publics (telle qu’elle a été modifiée). B) Arrêté grand-ducal du 21 décembre 1936 portant règlement sur la comptabilité de l’Etat (telle qu’elle a été modifiée). - Loi du 30 juin 2003 sur les marchés publics. - Règlement grand-ducal du 7 juillet 2003 portant exécution de la loi du 30 juin 2003 sur les marchés publics et portant modification du seuil prévu à l’article 106 point 10° de la loi communale du 13 décembre 1988. - Texte coordonné du 6 avril 1995 de la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l’Etat (Mém. A. N° 27 du 6 avril 1995). - Loi du 13 mars 1993 relative à l’exécution en droit luxembourgeois de la Directive N° 89/665 du Conseil du 21 décembre 1989 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des procédures de recours en matière de marchés publics (telle qu’elle a été modifiée). - Loi du 27 juillet 1997 relative à l’exécution en droit luxembourgeois de la Directive du Conseil N° 92/13/CEE du 25 février 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des règles communautaires sur les procédures de passation de marchés des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des télécommunications (Extrait). - Loi du 19 mars 1999 ayant pour objet:
- a)de réglementer l’accès au marché de l’assistance en escale à l’aéroport de Luxembourg,
- b)de créer un cadre réglementaire dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile, et
- c)d’instituer une Direction de l’Aviation Civile. - Règlement grand-ducal du 27 juillet 2003 déterminant pour les stagiaires de la carrière supérieure de l’attaché de Gouvernement et de l’ingénieur, ainsi que de la carrière moyenne du rédacteur et de l’ingénieur – technicien auprès de la Direction de l’Aviation Civile, les conditions d’admission et de nomination ainsi que les modalités de la partie de l’examen de fin de stage à organiser par l’administration précitée en exécution de la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique. Art. 2.- Le nombre d’heures à réserver à chaque branche et l’importance relative des matières des examens d’admission définitive et de promotion prémentionnés sont fixés comme suit: A) Carrière de l’attaché de Gouvernement Matières Nombre d’heures Branches I (1 à 3) 3 Branche II (Mémoire) B) Carrière de l’ingénieur Branches I (1 à 3) Importance relative Branche I, 1: 10 pts. Branche I, 2: 40 pts. Branche I, 3: 10 pts. 60 pts. / 3 Branche II (Mémoire) / C) Carrière du rédacteur et de l’ingénieur – technicien Matières Nombre d’heures Admission Promotion définitive 1) Correspondance de service en langue anglaise 2 2) Correspondance de service en langue française 2 3) Application de la gestion automatisée 2 3 Branche I, 1: 40 pts. Branche I, 2: 10 pts. Branche I, 3: 10 pts. 60 pts. Importance relative pour le contenu: 50 pts. pour la forme: 10 pts. 3 pour le contenu: 50 pts. pour la forme: 10 pts. 4) Législation aéronautique 2 Art. 3.- Le présent arrêté sera publié au Mémorial. 2 60 pts. 2 60 pts. Luxembourg, le 21 août 2003. Le Ministre des Transports, Henri Grethen Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange