2683 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 132 9 septembre 2003 Sommaire Règlement grand-ducal du 12 août 2003 modifiant le règlement grand-ducal du 9 mai 2003 concernant la participation du Luxembourg à la Force Internationale d'Assistance à la Sécurité en Afghanistan (ISAF) sous l'égide des Nations Unies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 2684 Loi du 12 août 2003 relative à l'adaptation budgétaire du projet de construction d’un bâtiment pour le Centre de Recherche Public Henri Tudor et le Centre de Technologie de l'Education à Luxembourg-Kirchberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2684 Règlement grand-ducal du 8 septembre 2003 modifiant le règlement grand-ducal du 13 juillet 1993 ayant pour objet la désignation des délégués des assurés et des employeurs dans les institutions d'assurance maladie, les caisses de pension et les juridictions de sécurité sociale ainsi que des délégués des assurés dans l'association d'assurance contre les accidents, section industrielle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2685 2684 Règlement grand-ducal du 12 août 2003 modifiant le règlement grand-ducal du 9 mai 2003 concernant la participation du Luxembourg à la Force Internationale d’Assistance à la Sécurité en Afghanistan (ISAF) sous l’égide des Nations Unies. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales ; Vu la décision du Gouvernement en Conseil du 4 juillet 2003 et après consultation le 18 juin 2003 de la Commission des Affaires étrangères et européennes et de la Défense de la Chambre des Députés ; Notre Conseil d’Etat entendu ; De l’avis de la Conférence des présidents de la Chambre des Députés ; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et de Notre Ministre de la Coopération, de l’Action Humanitaire et de la Défense et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal du 9 mai 2003 concernant la participation du Luxembourg à la Force Internationale d’Assistance à la Sécurité en Afghanistan (ISAF) sous l’égide des Nations Unies est modifié comme suit : 1) L’article 1er est remplacé comme suit : « Art. 1er. Le Luxembourg participera à la mission de maintien de la paix de la Force Internationale d’Assistance à la Sécurité en Afghanistan (ISAF) sous l’égide des Nations Unies pendant la période du 1er juillet 2003 au 29 février
- » 2) A l’article 3, le terme ISAF3 est remplacé par le terme « ISAF ». 3) L’article 4 est remplacé comme suit : « Art.
- La durée de la participation luxembourgeoise peut, le cas échéant, être prolongée jusqu’au 15 mars 2004 dans l’hypothèse d’un retard dans la mise en place de la relève du détachement actuel. » 4) L’article 5 est remplacé comme suit : « Art.
- La mission des membres de l’Armée luxembourgeoise consiste à participer au dispositif mis en place pour assurer la sécurisation de l’aéroport international de Kaboul. » 5) A l’article 6, le terme ISAF 3 est remplacé par le terme « ISAF ». Art.
- Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et Notre Ministre de la Coopération, de l’Action Humanitaire et de la Défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement. Pour le Ministre des Affaires Etrangères, et du Commerce Extérieur, le Ministre de l’Economie, Henri Grethen Cabasson, le 12 août
- Henri Le Ministre de la Coopération, de l’Action Humanitaire et de la Défense, Charles Goerens Doc. parl. 5184; sess. ord. 2002-2003 Loi du 12 août 2003 relative à l'adaptation budgétaire du projet de construction d'un bâtiment pour le Centre de Recherche Public Henri Tudor et le Centre de Technologie de l'Education à Luxembourg-Kirchberg. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 8 juillet 2003 et celle du Conseil d’Etat du 18 juillet 2003 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. - Le Gouvernement est autorisé à adapter en termes réels les dépenses concernant la loi du 19 juillet 1997 relative à l’immeuble du Centre de Recherche Public Henri-Tudor et du Centre de Technologie de l’Education à Luxembourg-Kirchberg. 2685 Art.
- - Les dépenses engagées au titre de l’adaptation budgétaire visée à l’article 1er ne peuvent pas dépasser la somme de 2.466.693 euros. Ce montant correspond à la valeur 536,36 de l’indice semestriel des prix de la construction au 1er avril
- Déduction faite des dépenses déjà engagées par le pouvoir adjudicateur, ce montant est adapté semestriellement en fonction de la variation de l’indice des prix de la construction précité. Art.
- - Le financement des dépenses visées à l’article 1er se fera par le biais de la loi modifiée du 13 avril 1970 fixant les conditions suivant lesquelles le Gouvernement peut soit acquérir certains immeubles présentant un intérêt public, soit garantir le rendement et les charges locatifs de tels immeubles. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. La Ministre de la Culture, Cabasson, le 12 août
- de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, Henri Erna Hennicot-Schoepges Doc. parl. 5102; sess. ord. 2002-2003 Règlement grand-ducal du 8 septembre 2003 modifiant le règlement grand-ducal du 13 juillet 1993 ayant pour objet la désignation des délégués des assurés et des employeurs dans les institutions d’assurance maladie, les caisses de pension et les juridictions de sécurité sociale ainsi que des délégués des assurés dans l’association d’assurance contre les accidents, section industrielle. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu les articles 46, 48, alinéas 3 à 5, 52, alinéas 3 à 7, 53 sous 3) et 4), 54, alinéa 5, 57, 58, 138, alinéa 3, 256, 258, alinéa 1, sous 4), 263, 293, alinéas 3 et 7 et 322, alinéa 2 du Code des assurances sociales; Vu les avis de la Chambre des Fonctionnaires et employés publics, de la Chambre des Employés privés, de la Chambre de Travail, de la Chambre des Métiers, de la Chambre de Commerce et la Chambre d'Agriculture; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er.- Le règlement grand-ducal du 13 juillet 1993 ayant pour objet la désignation des délégués des assurés et des employeurs dans les institutions d’assurance maladie, les caisses de pension et les juridictions de sécurité sociale ainsi que les délégués des assurés dans l’association d’assurance contre les accidents, section industrielle, est modifié comme suit: 1º L’intitulé du règlement grand-ducal du 13 juillet 1993 ayant pour objet la désignation des délégués des assurés et des employeurs dans les institutions d’assurance maladie, les caisses de pension et les juridictions de sécurité sociale ainsi que les délégués des assurés dans l’association d’assurance contre les accidents, section industrielle est remplacé par l’intitulé suivant: «Règlement grand-ducal modifié du 13 juillet 1993 ayant pour objet la désignation des délégués des assurés et des employeurs dans les institutions d’assurance maladie, le centre commun de la sécurité sociale, les caisses de pension et les juridictions de sécurité sociale ainsi que les délégués des assurés dans l’association d’assurance contre les accidents, section industrielle» 2° Les points 1), 2) et 5) de l’article 35, alinéa 1er prennent respectivement la teneur suivante: «1) à vingt et à douze pour les assurés relevant de la compétence de la caisse de maladie des ouvriers; 2) à vingt et à huit pour les assurés relevant de la compétence de la caisse de maladie des employés privés: 5) à dix et à six pour les assurés relevant de la compétence de la caisse de maladie des professions indépendantes et pour ceux relevant de la caisse de maladie agricole.» 3° Le Chapitre 4 relatif à l’élection des membres assurés et employeurs du conseil d’administration de l’union des caisses de maladie est complété par un nouvel article 56bis ayant la teneur suivante: «Art. 56bis. Si, pendant la période quinquennale en cours, le nombre de membres suppléants devient inférieur au nombre des membres effectifs, les candidats n’ayant pas obtenu un mandat aux premières élections, mais ayant appartenu à la même liste électorale que les membres à suppléer, remplacent d’office les postes des membres suppléants vacants dans l’ordre du nombre des voix obtenues lors de ces élections. S’il ne peut être pourvu au remplacement d’un membre suppléant conformément à l’alinéa précédent, un nouveau membre suppléant est désigné à la majorité des voix par le collège électoral auquel appartient le membre à remplacer sur une liste de deux candidats présentée par le groupement auquel appartient le membre à remplacer.» 4° A la suite du chapitre 4, il est inséré, sous l’intitulé nouveau «Election des membres assurés et employeurs du comité-directeur du centre commun de la sécurité sociale» un nouveau chapitre 5 ayant la teneur suivante: 2686 «Art. 56ter. A une date à fixer par le ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale et à publier au Mémorial, les collèges électoraux ci-après procèdent séparément à l'élection des membres assurés et employeurs du comité-directeur du centre commun de la sécurité sociale. Le premier collège électoral est constitué par les six membres représentant les assurés au sein des comitésdirecteurs de la caisse de maladie des ouvriers et de la caisse de maladie des ouvriers de l'ARBED. Ce collège électoral élit les trois délégués des ouvriers. Le deuxième collège électoral est constitué par les six membres représentant les assurés au sein des comitésdirecteurs de la caisse de maladie des employés privés et de la caisse de maladie des employés de l'ARBED. Ce collège électoral élit les deux délégués des employés privés. Le troisième collège électoral est constitué par les six membres représentant les assurés au sein des comitésdirecteurs de la caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics, de la caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux et de l'entraide médicale de la société nationale des chemins de fer luxembourgeois. Ce collège électoral élit le délégué des assurés du secteur public. Le quatrième collège électoral est constitué par les membres des comités-directeurs de la caisse de maladie des professions indépendantes et de la caisse de maladie agricole. Ce collège électoral élit le délégué des assurés non salariés. Le cinquième collège électoral est constitué par les six membres représentant les employeurs au sein des comitésdirecteurs de la caisse de maladie des ouvriers et de la caisse de maladie des employés privés ainsi que par les présidents des comités-directeurs de la caisse de maladie des ouvriers de l'ARBED et de la caisse de maladie des employés de l'ARBED. Ce collège électoral élit les cinq délégués des employeurs. Art. 56quater. Les élections ont lieu conformément aux dispositions des articles 38, 40 à 54 et 56, alinéa 2. Chaque électeur dispose d'un nombre de bulletins de vote équivalant à celui des voix déterminées par l'article 6 du règlement grand-ducal du 30 décembre 1992 relatif au fonctionnement des organes de l'union des caisses de maladie, compte tenu des modifications qui pourront y être apportées. Pour être éligible, il faut être âgé de dix-huit ans au moment des élections et être assuré obligatoirement conformément à l’article 1er, alinéa 1 du Code des assurances sociales.» Les chapitres 5 à 9 actuels deviennent les chapitres 6 à 10 nouveaux. 5° Aux articles 8, alinéas 1 à 3, 34 et 56, alinéa 2, les termes «vingt et un» sont remplacés par les termes «dix-huit». 6° L’article 72 est abrogé. Art 2.- Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé Palais de Luxembourg, le 8 septembre 2003. et de la Sécurité sociale, Henri Carlo Wagner Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange 2687