2829 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 135 15 septembre 2003 Sommaire HUISSIERS DE JUSTICE Loi du 27 juillet 2003 portant modification
- de la loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice
- de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat . . . . . . . . . page 2830 Règlement grand-ducal du 27 juillet 2003 portant modification
- du règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 1971 portant organisation du stage et de l’examen de fin de stage des candidats-huissiers de justice
- du règlement grand-ducal modifié du 14 septembre 1973 réglant le fonctionnement de la Chambre des huissiers de justice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2832 Règlement grand-ducal du 27 juillet 2003 concernant le nombre des huissiers de justice suppléants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2833 2830 Loi du 27 juillet 2003 portant modification 1) de la loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice 2) de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l'organisation du notariat. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d'Etat entendu; De l'assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 3 juillet 2003 et celle du Conseil d'Etat du 10 juillet 2003 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article I Le titre du chapitre Ier et les articles suivants de la loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice sont respectivement modifiés ou complétés comme suit: 1° "Chapitre Ier.- Du titre, de la nomination, du serment, de la résidence, de la cessation des fonctions et de l'association entre huissiers de justice" 2° "Art. 2.- Pour pouvoir être nommé huissier de justice, il faut: 1) être Luxembourgeois et avoir la jouissance des droits civils et l'exercice des droits politiques; 2) produire un certificat de moralité délivré par le procureur d'Etat; 3) avoir accompli un stage dont les conditions et modalités sont fixées à l'article 3 ci-dessous; 4) présenter le certificat de candidat-huissier de justice." 3° "Art. 3.- Pour pouvoir être admis au stage, le candidat doit, soit présenter le certificat de formation complémentaire en droit luxembourgeois prévu par les articles 5 et 8 du règlement grand-ducal du 21 janvier 1978 tel que modifié portant organisation du stage judiciaire et réglementant l'accès au notariat, soit présenter le diplôme de docteur en droit délivré par un jury luxembourgeois conformément à la loi du 5 août 1939 sur la collation des grades. Le stage, qui doit être un stage effectif et non interrompu, a une durée d'un an; il doit être effectué dans une étude d'huissier de justice en fonction depuis au moins cinq ans. L'admission au stage a lieu par décision du ministre de la Justice sur avis du procureur général d'Etat et de la Chambre des huissiers de justice." 4° "Art. 5.- Le candidat à un poste d'huissier de justice adresse sa demande au ministre de la Justice. Il est nommé par le Grand-Duc. L'arrêté de nomination est publié au Mémorial." 5° "Art. 7.- L'huissier de justice est obligé de déposer au greffe de la Cour supérieure de justice, des tribunaux d'arrondissement, des justices de paix, de la Cour administrative et du tribunal administratif, ses signature et paraphe; il ne peut changer la signature et le paraphe sans en avoir donné connaissance à ces mêmes autorités." 6° "Art. 11.- Lorsqu'un huissier de justice ne remplit plus ses fonctions, pour quelque raison que ce soit, le tribunal d'arrondissement, chambre civile, peut, à la requête du procureur d'Etat et sur avis versé au dossier de la Chambre des huissiers de justice, le déclarer déchu de ses fonctions, sans préjudice d'éventuelles sanctions disciplinaires ou pénales." 7° "Art. 12.- Dans le cas où les affaires dont un huissier de justice est chargé se trouvent à l'abandon pour cause de décès, d'absence, de maladie ou pour toute autre raison, et dans tous les autres cas où la protection des justiciables et des tiers l'exige, le procureur d'Etat peut saisir le président du tribunal d'arrondissement, selon la procédure des référés, de la nomination d'un huissier de justice-administrateur provisoire ou d'un huissier de justice-liquidateur, choisi de préférence parmi les huissiers de justice résidant dans le même arrondissement judiciaire. L'huissier de justice-administrateur provisoire et l'huissier de justice-liquidateur ont notamment le pouvoir de gérer les comptes de l'étude. Les frais et honoraires de l'huissier de justice-administrateur provisoire ou de l'huissier de justice-liquidateur sont taxés par le président du tribunal d'arrondissement d'après la difficulté de leurs travaux; ils sont à la charge de l'huissier de justice dont l'étude se trouve à l'abandon, ou des ayants droit éventuels. La décision du président du tribunal d'arrondissement est exécutoire par provision." 8° "Art. 12-1.- Les associations entre huissiers de justice, de quelque sorte qu'elles soient, doivent être préalablement autorisées par le ministre de la Justice. Seules des associations entre huissiers de justice d'un même arrondissement judiciaire peuvent être autorisées." 9° "Art. 14-1.- L'huissier de justice est soumis au secret professionnel conformément à l'article 458 du code pénal." 10° "Art. 15-1.- Le ministre de la Justice peut préalablement, après avoir pris l'avis du procureur général d'Etat, autoriser l'huissier de justice suppléant à exercer une autre profession. L'huissier de justice suppléant ne peut cependant exercer cette autre profession durant la période de remplacement visée à l'article
- 2831 Il ne peut pas non plus être gérant, administrateur délégué ou liquidateur d'une société civile ou commerciale." 11° "Art. 16, alinéa 3.- A la requête de toute personne intéressée, le président du tribunal d'arrondissement de la résidence de l'huissier de justice, statue sur la taxation des droits et frais." 12° "Art. 17.- L'huissier de justice est tenu d'indiquer, en marge de l'original et des copies, le détail du montant de ses droits, et d'y marquer le détail de tous les articles de frais formant le coût de l'acte avec la désignation particulière de la distance parcourue. Il est tenu de mettre également, sur l'original et les copies, le coût total de l'acte. Pour les actes inachevés, l'huissier de justice récupère ses droits en proportion du travail effectivement fourni, ainsi que les frais de voyage et les frais réellement effectués." 13° "Art. 22, alinéa 3.- L'huissier de justice inscrit notamment les détails du coût de chaque acte ou exploit, le montant total des frais de déplacement et ses déboursés. Les droits de recette et le coût des actes d'avocat à la Cour figurent dans ce répertoire dans des colonnes spéciales. Les droits de recette sont inscrits le jour même de leur perception." 14° "Chapitre VI.- Du remplacement temporaire de l'huissier de justice" 15° "Art. 24.- L'huissier de justice qui est empêché temporairement d'exercer ses fonctions ou qui prend un congé, peut se faire remplacer par un remplaçant, à savoir par un huissier de justice du même arrondissement judiciaire ou par un huissier de justice suppléant du même arrondissement judiciaire. Le remplaçant ne peut remplacer un autre huissier de justice pendant cette période de remplacement. Tout remplacement est porté préalablement à la connaissance du procureur d'État. Copie en est transmise par l'huissier de justice remplacé au président de la Chambre des huissiers de justice, au bâtonnier de l'Ordre des avocats et à l'Administration de l'enregistrement et des domaines. Si l'huissier de justice remplacé ne peut présenter personnellement la demande de remplacement, celle-ci est formulée par le président de la Chambre des huissiers de justice." 16° "Art. 25.- Sans pouvoir se faire remplacer pour une période inférieure à un jour, l'huissier de justice doit se faire remplacer par un remplaçant si son absence dépasse trois jours. Sans préjudice des articles 10 et 11, si la durée de remplacement dépasse trois mois, elle doit être autorisée par le tribunal d'arrondissement, chambre civile, sur requête du procureur d'État et sur avis versé au dossier de la Chambre des huissiers de justice. Dans ce cas, l'huissier de justice remplacé doit être remplacé par un huissier de justice suppléant." 17° "Art. 25-1.- Le remplacement prend fin
- soit à la date indiquée dans la communication visée à l'article 24 alinéa 2,
- soit à la demande de l'huissier de justice remplacé ou du remplaçant. Dans l'hypothèse de l'alinéa 1er, point 2, une communication préalable doit être faite au procureur d'Etat avec copie transmise au président de la Chambre des huissiers de justice, au bâtonnier de l'Ordre des avocats et à l'Administration de l'enregistrement et des domaines." 18° "Art. 26.- L'huissier de justice suppléant qui accomplit un acte du ministère de l'huissier de justice en dehors des cas visés aux articles 24, 25 et 25-1 est passible des peines prévues à l'article 262 du code pénal." 19° "Art. 27.- Le remplaçant tient à jour pendant toute la durée du remplacement le répertoire de l'huissier de justice qu'il remplace. Dans tous les actes qu'il dresse, le remplaçant mentionne sa qualité de remplaçant et le nom de l'huissier de justice qu'il remplace." 20° "Art. 28.- Pour autant qu'il n'y est pas dérogé par la présente loi, et à l'exception des articles 8, 12, 12-1 et 15, toutes les dispositions applicables aux huissiers de justice s'appliquent aussi aux huissiers de justice suppléants." 21° "Art. 28-1.- L'huissier de justice suppléant est nommé par arrêté grand-ducal sur avis du procureur général d'Etat et de la Chambre des huissiers de justice. Ne pouvant dépasser une durée de cinq ans, cette nomination peut être renouvelée sur nouvel avis du procureur général d'Etat et de la Chambre des huissiers de justice. L'huissier de justice suppléant doit remplir les conditions de nomination prévues à l'article 2 et, avant d'entrer en fonctions, prêter le serment prévu à l'article
- L'arrêté de nomination de l'huissier de justice suppléant est publié au Mémorial. La nomination et le serment sont valables pour tous les remplacements auxquels il sera appelé dans l'arrondissement dans lequel il a été nommé. L'huissier de justice suppléant jouit des mêmes droits et prérogatives, a les mêmes attributions, assume les mêmes obligations, et est soumis à la même discipline que l'huissier de justice." 22° "Art. 28-2.- Un règlement grand-ducal fixe le nombre des huissiers de justice suppléants par arrondissement. Ce règlement est pris sur demande d'avis adressée à la Chambre des huissiers de justice." 23° "Art. 29, alinéa 2.- Il instruit les affaires dont il est saisi sur plainte ou dont il se saisit d'office et les défère au tribunal d'arrondissement, chambre civile, s'il estime qu'il y a infraction à la discipline. Il en informe la Chambre des huissiers de justice et peut lui demander un avis." 24° "Art. 31, alinéas 2 et 3.- L'action disciplinaire résultant du manquement à la présente loi, à d'autres lois, arrêtés et règlements en la matière, se prescrit par trois ans. Au cas où la faute disciplinaire constitue en même 2832 temps une infraction à la loi pénale, la prescription de l'action disciplinaire n'est en aucun cas acquise avant la prescription de l'action publique. Le délai de prescription prend cours à partir du jour où le manquement a été commis; il est interrompu par tout acte de poursuite ou d'instruction disciplinaire." 25° "Art. 32.- Les peines disciplinaires sont dans l'ordre de leur gravité: 1) l'avertissement; 2) la réprimande; 3) la privation du droit de vote dans l'assemblée générale avec interdiction de faire partie du conseil de la Chambre des huissiers de justice pendant six ans au maximum; 4) l'amende de 500 à 5.000 euros; 5) la suspension de l'exercice de la fonction pour un terme qui ne peut être inférieur à quinze jours, ni excéder trois ans; 6) la destitution. Au cas où une sanction est prononcée, les frais provoqués par la poursuite disciplinaire sont mis à charge du condamné; dans le cas contraire, ils restent à charge de l'Etat. Peut être ordonnée la publication de la décision dans deux journaux et au Mémorial, le tout aux frais du condamné. L'huissier de justice suspendu ne peut se faire remplacer pendant la durée de la suspension, sous peine de nullité des actes et de la destitution des huissiers de justice suppléé et suppléant." 26° "Art. 46, alinéa 2.- La Chambre des huissiers couvre les dépenses nécessaires à son fonctionnement par une cotisation à charge de ses membres. A défaut de paiement, le président de la Chambre des huissiers peut requérir l'exécutoire de la cotisation par le président du tribunal d'arrondissement." Article II Les articles 2 et 3 tels que modifiés par la présente loi ne s'appliquent qu'aux candidats-huissiers de justice ayant commencé le stage d'huissier de justice après l'entrée en vigueur de la présente loi. Article III Sont abrogés les articles 13, alinéa 2, 29, alinéa 3 et 48 de la loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice. Article IV L'article 20 de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l'organisation du notariat est modifié comme suit: "Art. 20.- Les notaires sont obligés de déposer au greffe de la Cour supérieure de justice, des tribunaux d'arrondissement, des justices de paix, de la Cour administrative et du tribunal administratif leurs signature et paraphe avec l'empreinte de leur cachet; ils ne peuvent changer ni la signature ni le paraphe ni le cachet sans en avoir donné connaissance à ces mêmes autorités." Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de la Justice, Salzbourg, le 27 juillet
- Luc Frieden Henri Doc. parl. 4919; sess. ord. 2001-2002 et 2002-
- Règlement grand-ducal du 27 juillet 2003 portant modification
- du règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 1971 portant organisation du stage et de l'examen de fin de stage des candidats-huissiers de justice
- du règlement grand-ducal modifié du 14 septembre 1973 réglant le fonctionnement de la Chambre des huissiers de justice. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu les articles 3, 4 et 46 de la loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice; Notre Conseil d'Etat entendu; Vu l'avis de la Chambre des huissiers de justice; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Article I: Les articles suivants du règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 1971 portant organisation du stage et de l'examen de fin de stage des candidats-huissiers de justice sont complétés, respectivement modifiés, comme suit: 2833 1) "Article 1er, alinéa 1er, 5e tiret: - un certificat d'un huissier de justice déclarant admettre le candidat en son étude." 2) "Article 2-1: Le candidat-huissier de justice ayant effectué le stage prescrit qui ne s'est pas présenté à l'examen de fin de stage dans un délai de trois ans après la fin de stage, ainsi que celui qui n'a pas obtenu le diplôme de l'examen de fin de stage dans un délai de cinq ans après la fin de stage est exclu du stage. La Chambre des huissiers de justice peut prolonger ces délais pour des causes exceptionnelles, dûment justifiées." Article II: Les articles suivants du règlement grand-ducal modifié du 14 septembre 1973 réglant le fonctionnement de la Chambre des huissiers de justice sont modifiés comme suit: 1) "Article 1, alinéa 1: La Chambre des huissiers de justice est administrée par un conseil de trois membres dont un président, un secrétaire et un trésorier." 2) "Article 2, alinéa 1: L'élection des membres du Conseil de la Chambre des huissiers de justice se fait par scrutin secret à la majorité des voix exprimées. L'élection du président se fait par scrutin séparé. Le Conseil de la Chambre des huissiers de justice répartit les charges de trésorier et de secrétaire en son sein. En cas de démission du Conseil ou d'un de ses membres, respectivement un nouveau Conseil ou un nouveau membre est élu par une assemblée générale extraordinaire pour finir le mandat du Conseil ou du membre démissionnaire." 3) "Article 4, alinéa 3: Le trésorier tient la comptabilité de la Chambre et gère les fonds sous la direction du Conseil." 4) "Article 5, 3°: de veiller au maintien de l'ordre et de la discipline parmi les huissiers de justice et à l'exécution des lois, règlements et circulaires qui les concernent et de signaler au procureur d'Etat, après vaines tentatives de conciliation, les manquements à la discipline des huissiers de justice dont il aurait eu connaissance ou ce qui aurait fait l'objet de plaintes de la part de tiers;" 5) "Article 16: Le vote approuvant le rapport, les comptes, la fixation de la cotisation payable par chaque membre et chaque résolution en assemblée générale se fera par main levée et à la majorité des voix exprimées; la preuve contraire sera faite des oppositions et abstentions." Article III: Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Justice, Salzbourg, le 27 juillet
- Luc Frieden Henri Règlement grand-ducal du 27 juillet 2003 concernant le nombre des huissiers de justice suppléants. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 28-2 de la loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice; Notre Conseil d’Etat entendu; Vu l’avis de la Chambre des huissiers de justice; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le nombre des huissiers de justice suppléants est de six pour l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et de deux pour l’arrondissement judiciaire de Diekirch. Art.
- Notre Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Justice, Salzbourg, le 27 juillet
- Luc Frieden Henri Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange
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