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Loi du 29 août 2003 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République de Trinité et Tobago tendant à éviter les

2835 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A – N° 136 15 septembre 2003 Sommaire CONVENTION INTERNATIONALE DE DOUBLE IMPOSITION LUXEMBOURG – TRINITE ET TOBAGO Loi du 29 août 2003 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République de Trinité et Tobago tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et à encourager le commerce international et l’investissement, signée à Luxembourg, le 7 mai 2001 . . . . . . . . . . . . . . . page 2836 2836 Loi du 29 août 2003 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République de Trinité et Tobago tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et à encourager le commerce international et l’investissement, signée à Luxembourg, le 7 mai 2001. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 10 juillet 2003 et celle du Conseil d’Etat du 18 juillet 2003 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. unique. Est approuvée la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République de Trinité et Tobago tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et à encourager le commerce international et l’investissement, signée à Luxembourg, le 7 mai 2001. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Lydie Polfer Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Château de Berg, le 29 août 2003. Henri Doc. parl. 5022; sess. ord. 2001-2002 et 2002-2003 CONVENTION entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République de Trinité et Tobago tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et à encourager le commerce international et l’investissement Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République de Trinité et Tobago, désireux de conclure une Convention tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et à encourager le commerce international et l’investissement, sont convenus des dispositions suivantes: Article 1er Personnes visées La présente Convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un Etat contractant ou des deux Etats contractants. Article 2 Impôts visés 1. Les impôts actuels visés par la présente Convention sont:

  1. a)en ce qui concerne Trinité et Tobago: (
  2. i)l’impôt sur le revenu des collectivités; (
  3. ii)l’impôt sur le revenu; (iii) le prélèvement de chômage; (
  4. iv)l’impôt sur les bénéfices du pétrole; (ci-après dénommés „impôt de Trinité et Tobago“);
  5. b)en ce qui concerne le Luxembourg: (
  6. i)l’impôt sur le revenu des personnes physiques; (
  7. ii)l’impôt sur le revenu des collectivités; (iii) l’impôt spécial sur les tantièmes; (
  8. iv)l’impôt sur la fortune; (
  9. v)l’impôt commercial communal; (ci-après dénommés „impôt luxembourgeois“). 2837 2. La présente Convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis par un Etat contractant ou une collectivité locale après la date de signature de la présente Convention et qui s’ajouteraient ou remplaceraient les impôts visés ci-dessus. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiqueront les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives. Article 3 Définitions générales 1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente:
  10. a)le terme „Trinité et Tobago“ désigne l’archipel de l’Etat de Trinité et Tobago, y compris les diverses îles de Trinité et Tobago, ses eaux de l’archipel, ses eaux territoriales et son espace aérien, ensemble avec la région sous-marine attenante de la „Zone Economique Exclusive“ et le plateau continental au-delà des eaux territoriales sur lesquels Trinité et Tobago exerce des droits souverains ou d’autres droits conformément à la législation de Trinité et Tobago et au droit international;
  11. b)le terme „Luxembourg“ désigne le Grand-Duché de Luxembourg;
  12. c)les expressions „un Etat contractant“ et „l’autre Etat contractant“ désignent, suivant le contexte, Trinité et Tobago ou le Luxembourg;
  13. d)le terme „personne“ comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes;
  14. e)le terme „société“ désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition;
  15. f)les expressions „entreprise d’un Etat contractant“ et „entreprise de l’autre Etat contractant“ désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre Etat contractant;
  16. g)l’expression „trafic international“ désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l’aéronef n’est exploité qu’entre des points situés dans l’autre Etat contractant;
  17. h)l’expression „autorité compétente“ désigne: (
  18. i)en ce qui concerne Trinité et Tobago, le Ministre auquel la responsabilité des Finances est attribuée ou son représentant autorisé; (
  19. ii)en ce qui concerne le Luxembourg, le Ministre des Finances ou son représentant autorisé;
  20. i)Le terme „national“ désigne: (
  21. i)toute personne physique qui possède la nationalité d’un Etat contractant; (
  22. ii)toute personne morale, société de personnes ou association constituée conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant;
  23. j)les termes „payé“, „tiré“ et „reçu“ utilisés en matière de revenu comprennent les montants „crédités“. 2. Pour l’application de la présente Convention à un moment donné par un Etat contractant, tout terme ou expression qui n’y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue, à ce moment, la législation de cet Etat contractant concernant les impôts visés par la présente Convention. Article 4 Résident 1. Au sens de la présente Convention, l’expression „résident d’un Etat contractant“ désigne:
  24. a)toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue;
  25. b)cet Etat contractant ou l’une de ses collectivités locales ou tout autre agence ou organisme émanant de cet Etat ou de cette collectivité locale. 2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée conformément aux principes suivants:
  26. a)cette personne est considérée comme un résident de l’Etat où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l’Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits („centre des intérêts vitaux“);
  27. b)si l’Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l’Etat où elle séjourne de façon habituelle;
  28. c)si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident de l’Etat dont elle possède la nationalité; 2838
  29. d)si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d’un commun accord. 3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l’Etat où son siège de direction effective est situé. Article 5 Etablissement stable 1. Au sens de la présente Convention, l’expression „établissement stable“ désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité. 2. L’expression „établissement stable“ comprend notamment:
  30. a)un siège de direction,
  31. b)une succursale,
  32. c)un bureau,
  33. d)une usine,
  34. e)un atelier,
  35. f)un entrepôt en relation avec une personne fournissant des installations de stockage pour d’autres,
  36. g)un magasin ou un autre point de vente,
  37. h)une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles,
  38. i)une installation de forage ou un navire utilisé pour ou en relation avec l’exploration et le développement de ressources naturelles, et
  39. j)un chantier de construction, de montage ou de dragage seulement si sa durée dépasse six

(6)mois. 3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n’y a pas „établissement stable“ si:
  1. a)il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage ou d’exposition de marchandises appartenant à l’entreprise;
  2. b)des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage ou d’exposition;
  3. c)des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;
  4. d)une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l’entreprise;
  5. e)une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire;
  6. f)une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux alinéas
  7. a)à e), à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire. 4. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu’une personne, autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le paragraphe 5, agit dans un Etat contractant pour le compte d’une entreprise de l’autre Etat contractant, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans le premier Etat contractant pour toutes les activités que cette personne exerce pour l’entreprise, si ladite personne:
  8. a)dispose dans cet Etat de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement, lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, à moins que les activités de ces personnes ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 3 et qui, si elles étaient exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe, ou
  9. b)ne disposant pas de ce pouvoir, elle conserve habituellement dans le premier Etat un stock de marchandises sur lequel elle prélève régulièrement des marchandises aux fins de livraison pour le compte de l’entreprise. 5. Une entreprise n’est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat contractant du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. Toutefois, lorsque les activités d’un tel agent sont exercées exclusivement ou presque exclusivement pour le compte de cette entreprise, il n’est pas considéré comme un agent jouissant d’un statut indépendant au sens du présent paragraphe, mais dans ces cas les dispositions du paragraphe 4 s’appliquent. 6. Le fait qu’une société qui est un résident d’un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre. 2839 Article 6 Revenus immobiliers 1. Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l’autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat. 2. L’expression „biens immobiliers“ a le sens que lui attribue le droit de l’Etat contractant où les biens considérés sont situés. L’expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers. 3. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation des biens immobiliers. 4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise ainsi qu’aux revenus des biens immobiliers servant à l’exercice d’une profession indépendante. Article 7 Bénéfices des entreprises 1. Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable. 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe l, lorsqu’une entreprise d’un Etat contractant qui a un établissement stable dans l’autre Etat contractant exerce dans cet autre Etat des activités commerciales identiques ou analogues à celles exercées par l’intermédiaire de cet établissement stable, alors pour prévenir des abus, les bénéfices provenant de telles activités sont imputables à l’établissement stable, à moins que l’entreprise démontre que de telles activités n’auraient pas pu être entreprises de façon raisonnable par l’établissement stable. 3. Sous réserve des dispositions du paragraphe 4, lorsqu’une entreprise d’un Etat contractant exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable. 4. Pour déterminer les bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par l’activité de cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration ainsi exposés, soit dans l’Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs. 5. Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait qu’il a simplement acheté des marchandises pour l’entreprise. 6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement. 7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article. Article 8 Navigation maritime et aérienne 1. Les bénéfices d’une entreprise provenant de l’exploitation ou de la location de navires ou d’aéronefs en trafic international et de la location de conteneurs et d’équipements connexes qui est accessoire à l’exploitation de navires ou d’aéronefs en trafic international ne sont imposables que dans l’Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé. 2. Si le siège de direction effective d’une entreprise de navigation maritime est à bord d’un navire, ce siège est considéré comme situé dans l’Etat contractant où se trouve le port d’attache de ce navire, ou à défaut de port d’attache, dans l’Etat contractant dont l’exploitant du navire est un résident. 3. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d’exploitation. Article 9 Entreprises associées 1. Lorsque
  10. a)une entreprise d’un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre Etat contractant, ou que
  11. b)les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’un des Etats contractants et d’une entreprise de l’autre Etat contractant, 2840 et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence. 2. Lorsqu’un Etat contractant inclut dans les bénéfices d’une entreprise de cet Etat – et impose en conséquence – des bénéfices sur lesquels une entreprise de l’autre Etat contractant a été imposée dans cet autre Etat, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise du premier Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l’autre Etat contractant procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la Convention et, si c’est nécessaire, les autorités compétentes des Etats contractants se consultent. 3. Un Etat contractant ne change pas les bénéfices d’une entreprise dans les circonstances visées dans le présent Article après l’expiration des délais prévus par sa législation nationale. Article 10 Dividendes 1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder:
  12. a)5 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société qui détient directement au moins 10 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes;
  13. b)10 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas. Le présent paragraphe n’affecte pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes. 3. Le terme „dividendes“ employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus d’autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d’actions par la législation de l’Etat dont la société distributrice est un résident, et dans le cas de Trinité et Tobago, tout élément du revenu qui en vertu de la législation de Trinité et Tobago est considéré comme une distribution, et dans le cas du Luxembourg les parts de bénéfice touchées, du chef de sa mise de fonds dans une entreprise commerciale, industrielle, minière ou artisanale par le bailleur de fonds rémunéré en proportion du bénéfice ainsi que les arrérages et intérêts d’obligations et d’autres titres analogues lorsqu’il est concédé pour ces titres un droit à l’attribution, en dehors de l’intérêt fixe, d’un intérêt supplémentaire variant en fonction du montant du bénéfice distribué. 4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 (bénéfices des entreprises) ou de l’article 15 (professions indépendantes), suivant les cas, sont applicables. 5. Lorsqu’une société qui est un résident d’un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués de la société, sur les bénéfices non distribués, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat. 6. Lorsqu’une société qui est un résident d’un Etat contractant et qui a un établissement stable dans l’autre Etat contractant retire des bénéfices ou des revenus de cet établissement stable, tout transfert ou opération assimilée à un transfert portant sur ces bénéfices ou revenus, et réalisé par cet établissement stable au profit de la société qui est un résident du premier Etat contractant est, nonobstant toute autre disposition de la présente Convention, imposable conformément à la législation de l’autre Etat contractant, mais le taux d’impôt prélevé sur ce transfert ou sur l’opération qui lui est assimilée ne peut excéder 5 pour cent. Article 11 Intérêts 1. Les intérêts provenant d’un Etat contractant et payés à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 2841 2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’Etat contractant d’où ils proviennent et selon la légisation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder:
  14. a)7,5 pour cent du montant brut des intérêts, dans le cas: (
  15. i)d’intérêts de créances commerciales – y compris les créances représentées par des papiers commerciaux – résultant de paiements différés pour des marchandises fournies ou des services accomplis par une entreprise; (
  16. ii)d’intérêts de prêts de toute nature – qui ne sont pas représentés par des titres au porteur – accordés par une entreprise bancaire; (iii) d’intérêts de dépôts – qui ne sont pas représentés par des titres au porteur – auprès d’une entreprise bancaire;
  17. b)10 pour cent du montant brut des intérêts, dans tous les autres cas. 3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts sont exempts d’impôt dans l’Etat contractant d’où ils proviennent, lorsqu’il s’agit:
  18. a)d’intérêts reçus par le Gouvernement de l’autre Etat contractant ou par l’une de ses collectivités locales ou par tout autre agence ou organisme émanant de ce Gouvernement ou de cette collectivité locale;
  19. b)d’intérêts payés par le Gouvernement de cet Etat contractant ou par l’une de ses collectivités locales ou par tout autre agence ou organisme émanant de ce Gouvernement ou de cette collectivité locale;
  20. c)d’intérêts payés en raison d’un prêt garanti ou assuré ou d’un crédit accordé, garanti ou assuré par le Gouvernement de l’un des Etats contractants ou par l’une de ses collectivités locales ou par tout autre agence ou organisme émanant de ce Gouvernement ou de cette collectivité locale, dont l’objet est la promotion des exportations. 4. Au sens du paragraphe 3, l’expression „agence ou organisme émanant de ce Gouvernement ou de cette collectivité locale“ désigne:
  21. a)dans le cas de Trinité et Tobago: (
  22. i)la Banque Centrale de Trinité et Tobago; (
  23. ii)toute autre institution financière dont le capital est entièrement détenu par le Gouvernement de la République de Trinité et Tobago, lorsqu’il en aura été convenu ainsi périodiquement par les autorités compétentes des Etats contractants;
  24. b)dans le cas du Luxembourg: (
  25. i)la „Société Nationale de Crédit et d’Investissement“; (
  26. ii)la „Banque Centrale du Luxembourg“; (iii) toute autre institution financière dont le capital est entièrement détenu par le Gouvernement du GrandDuché de Luxembourg, lorsqu’il en aura été convenu ainsi périodiquement par les autorités compétentes des Etats contractants. 5. Le terme „intérêts“ employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres mais ne comprend pas les éléments qui sont à considérer comme distribution au sens des dispositions de l’article 10 (dividendes) de la présente Convention. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article. 6. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts se rattache effectivement:
  27. a)à cet établissement stable ou base fixe; ou
  28. b)aux activités commerciales visées au paragraphe 2 de l’article 7 (bénéfices des entreprises). Dans ces cas, les dispositions de l’article 7 (bénéfices des entreprises) ou de l’article 15 (professions indépendantes), suivant les cas, sont applicables. 7. Les intérêts sont considérés comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non un résident d’un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l’Etat où l’établissement stable, ou la base fixe, est situé. 8. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention. 2842 Article 12 Redevances 1. Les redevances provenant d’un Etat contractant et payées à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l’Etat contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les redevances est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des redevances. 3.
  29. a)Le terme „redevances“ employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques et les films, les bandes, les bandes vidéo ou autres moyens de transmission ou de reproduction d’images ou de sons pour l’usage en relation avec la télévision ou la radio, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets, ou pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique, ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique;
  30. b)le terme ne comprend pas les redevances, les loyers ou autres montants payés en considération de l’exploitation de mines, de puits de pétrole ou de gaz, de carrières ou d’autres ressources naturelles. 4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances se rattache effectivement:
  31. a)à cet établissement stable ou base fixe; ou
  32. b)aux activités commerciales visées au paragraphe 2 de l’article 7 (bénéfices des entreprises). Dans ces cas, les dispositions de l’article 7 (bénéfices des entreprises) ou de l’article 15 (professions indépendantes), suivant les cas, sont applicables. 5. Les redevances sont considérées comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non un résident d’un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel l’engagement donnant lieu au paiement des redevances a été contracté et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l’Etat où l’établissement stable, ou la base fixe, est situé. 6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention. Article 13 Frais de direction 1. Les frais de direction payés par un résident d’un Etat contractant à une entreprise de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 2. Toutefois, ces frais de direction sont aussi imposables dans l’Etat contractant dans lequel le débiteur des frais de direction est un résident et selon la législation de cet Etat, mais l’impôt ainsi établi ne peut excéder 5 pour cent du montant brut des frais. 3. L’expression „frais de direction“ employée dans le présent article désigne les frais d’une entreprise facturés pour des prestations de services de direction ou les frais facturés pour des prestations de services techniques et des techniques de gestionnaire. 4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque l’entreprise à laquelle les frais de direction sont payés, qui est une entreprise d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant d’où les frais de direction sont payés, une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, et que les services pour lesquels les frais de direction sont payés se rattachent effectivement:
  33. a)à cet établissement stable; ou
  34. b)aux activités commerciales visées au paragraphe 2 de l’article 7 (bénéfices des entreprises). Dans ces cas, les dispositions de l’article 7 (bénéfices des entreprises) sont applicables. 5. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des frais de direction, compte tenu des services pour lesquels ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des 2843 paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention. Article 14 Gains en capital 1. Les gains qu’un résident d’un Etat contractant tire de l’aliénation de biens immobiliers visés à l’article 6 et situés dans l’autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat. 2. Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un Etat contractant dispose dans l’autre Etat contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l’aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat. 3. Les gains provenant de l’aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international, ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans l’Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé. 4. Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont le cédant est un résident. Article 15 Professions indépendantes 1. Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire d’une profession libérale ou d’autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat; toutefois, ces revenus sont aussi imposables dans l’autre Etat contractant dans les cas suivants:
  35. a)si ce résident dispose de façon habituelle, dans l’autre Etat contractant, d’une base fixe pour l’exercice de ses activités; en ce cas, seule la fraction des revenus qui est imputable à ladite base fixe est imposable dans cet autre Etat; ou
  36. b)si son séjour dans l’autre Etat s’étend sur une période ou des périodes s’élevant au total à 183 jours ou plus durant toute période de 12 mois consécutifs; en ce cas, seule la fraction des revenus qui est tirée des activités exercées dans cet autre Etat est imposable dans ce autre Etat; ou
  37. c)si la rémunération de ses services dans l’autre Etat contractant est versée par un résident de cet Etat contractant ou est supportée par un établissement stable ou une base fixe situés dans cet Etat contractant et excède au cours de l’année du revenu un montant de 6.000 euros ou son équivalent en monnaie de Trinité et Tobago. 2. L’expression „profession libérale“ comprend notamment les activités indépendantes d’ordre scientifique, technique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables. Article 16 Professions dépendantes 1. Sous réserve des dispositions des articles 17 (tantièmes), 19 (pensions, annuités et paiements de sécurité sociale), 20 (fonctions publiques), 21 (étudiants et stagiaires) et 22 (enseignement et recherche), les salaires, traitements et autres rémunérations qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre Etat contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat. 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si:
  38. a)le bénéficiaire séjourne dans l’autre Etat pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours durant toute période de 12 mois consécutifs, et
  39. b)les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d’un employeur qui n’est pas un résident de l’autre Etat, et
  40. c)la charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l’employeur a dans l’autre Etat. 3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire, d’un aéronef ou d’un véhicule routier exploité en trafic international, sont imposables dans l’Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé. 2844 Article 17 Tantièmes Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance d’une société qui est un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. Article 18 Artistes et sportifs 1. Nonobstant les dispositions des articles 15 (professions indépendantes) et 16 (professions dépendantes), les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre Etat contractant en tant qu’artiste du spectacle, tel qu’un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu’un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat. 2. Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7 (bénéfices des entreprises), 15 (professions indépendantes) et 16 (professions dépendantes), dans l’Etat contractant où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées. 3. Nonobstant les paragraphes 1 et 2, les revenus que des artistes du spectacle ou des sportifs tirent de leurs activités exercées dans un Etat contractant sont exempts d’impôts dans l’Etat contractant lorsque le séjour dans cet Etat est financé pour une part substantielle par l’autre Etat contractant. Article 19 Pensions, annuités et paiements de sécurité sociale 1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l’article 20, les pensions et annuités provenant d’un Etat contractant et payées à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 2. Les pensions et annuités provenant d’un Etat contractant et payées à un résident de l’autre Etat contractant sont aussi imposables dans l’Etat d’où elles proviennent et conformément à la législation de cet Etat. 3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, les pensions et autres sommes payées en application d’un régime public qui fait partie de la législation sur la sécurité sociale d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.
  41. a)Le terme „annuité“ désigne une somme fixe payable périodiquement à échéances fixes durant la vie ou pendant une période de temps spécifiée ou dont la durée peut être déterminée, en vertu d’un engagement d’en effectuer le paiement en contrepartie d’une prestation pleine et adéquate en argent ou appréciable en argent.
  42. b)Le terme „pension“ employé dans le présent article, désigne tout paiement y compris des paiements en capital effectué après la mise à la retraite ou le décès au titre de services rendus, ou au titre de dédommagement pour des préjudices subis en relation avec un emploi antérieur. Article 20 Fonctions publiques 1.
  43. a)Les rémunérations, autres que les pensions, payées par un Etat contractant ou l’une de ses collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat.
  44. b)Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet autre Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui: (
  45. i)possède la nationalité de cet Etat, ou (
  46. ii)n’est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services. 2.
  47. a)Les pensions payées par un Etat contractant ou l’une de ses collectivités locales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu’ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat.
  48. b)Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet autre Etat et en possède la nationalité. 3. Les dispositions des articles 16 (professions dépendantes),17 (tantièmes),18 (artistes et sportifs) et 19 (pensions, annuités et payements de sécurité sociale) s’appliquent aux rémunérations et aux pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou l’une de ses collectivités locales. 2845 Article 21 Etudiants et stagiaires 1. Les sommes qu’un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l’autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat. 2. En ce qui concerne les allocations d’études, les bourses et les rémunérations d’un emploi salarié auxquelles ne s’applique pas le paragraphe 1 du présent article, un étudiant ou stagiaire au sens du paragraphe 1 aura en outre, pendant la durée de ses études ou de sa formation, le droit de bénéficier des mêmes exonérations, dégrèvements ou réductions d’impôts que les résidents de l’Etat dans lequel il séjourne. Article 22 Enseignement et recherche 1. Une personne physique qui est ou qui était un résident d’un Etat contractant au début de sa visite dans l’autre Etat contractant, et qui, à l’invitation du Gouvernement de cet autre Etat contractant ou d’une université ou d’une autre institution d’enseignement située dans cet autre Etat contractant et agréée par l’autorité d’enseignement appropriée de cet autre Etat contractant, se rend dans cet autre Etat contractant pour une période n’excédant pas deux ans principalement pour enseigner ou se livrer à des recherches à une telle université ou autre institution d’enseignement, est exemptée d’impôt par cet autre Etat contractant sur ses revenus reçus au titre des services personnels d’enseignement ou de recherches dans cette université ou autre institution d’enseignement pour une période n’excédant pas deux ans à compter de la date de sa première arrivée dans cet autre Etat contractant. 2. L’exemption accordée au paragraphe 1 ne s’applique pas aux revenus touchés pour des recherches, si ces recherches sont entreprises non pas dans l’intérêt public mais principalement au profit privé d’une personne déterminée ou de personnes déterminées. Article 23 Autres revenus Nonobstant les dispositions de tout autre article de la présente Convention, les éléments de revenu d’un résident d’un Etat contractant, d’où qu’ils proviennent, qui ne sont pas expressément mentionnés dans les articles précédents de la présente Convention sont imposables par chaque Etat contractant conformément aux dispositions de sa législation interne. Article 24 Fortune 1. La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l’article 6, que possède un résident d’un Etat contractant et qui sont situés dans l’autre Etat contractant, est imposable dans cet autre Etat. 2. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un Etat contractant dispose dans l’autre Etat contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, est imposable dans cet autre Etat. 3. La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic international, ainsi que par des biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs, n’est imposable que dans l’Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé. 4. Tous les autres éléments de la fortune d’un résident d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat. Article 25 Elimination de la double imposition 1. Dans le cas de Trinité et Tobago, la double imposition est évitée comme suit:
  49. a)Sous réserve des dispositions de la législation de Trinité et Tobago concernant la déduction de l’impôt de Trinité et Tobago de l’impôt dû à l’étranger (qui n’en affectent pas le principe général): (
  50. i)l’impôt luxembourgeois dû en vertu de la législation luxembourgeoise et conformément à la présente Convention directement ou par voie de retenue sur des bénéfices ou des revenus de source luxembourgeoise (en excluant, dans le cas d’un dividende, l’impôt dû au titre des bénéfices ayant servi au paiement du dividende) est déductible de tout impôt de Trinité et Tobago calculé sur la base des mêmes bénéfices ou revenus sur lesquels l’impôt luxembourgeois est calculé; (
  51. ii)dans le cas d’un dividende payé par une société qui est un résident du Luxembourg à une société qui est un résident de Trinité et Tobago et qui contrôle directement ou indirectement au moins 10 pour cent des droits de vote de la société qui paie le dividende, la déduction tient compte, en addition de tout impôt luxembourgeois pour lequel une déduction est accordée sous (
  52. a)(i), de l’impôt luxembourgeois dû par la société qui paie les dividendes au titre des bénéfices ayant servi au paiement de ce dividende. 2846
  53. b)Toutefois, la déduction ne peut en aucun cas excéder la fraction de l’impôt, calculé avant déduction, correspondant aux revenus qui sont imposables au Luxembourg. 2. Dans le cas du Luxembourg, sous réserve des dispositions de la législation luxembourgeoise concernant l’élimination de la double imposition, qui n’en affectent pas le principe général, la double imposition est évitée comme suit:
  54. a)Lorsqu’un résident du Luxembourg reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables en Trinité et Tobago, le Luxembourg exempte de l’impôt ces revenus ou cette fortune, sous réserve des dispositions des sous-paragraphes (b), (
  55. c)et (
  56. d)mais peut, pour calculer le montant de l’impôt sur le reste du revenu ou de la fortune du résident, appliquer les mêmes taux d’impôt comme si les revenus ou la fortune n’avaient pas été exemptés.
  57. b)Lorsqu’un résident du Luxembourg reçoit des éléments de revenu qui, conformément aux dispositions des articles 10 (dividendes), 11 (intérêts), 12 (redevances), 13 (frais de direction), 18 (artistes et sportifs), 19, paragraphe 2 (pensions, annuités et payements de sécurité sociale) et 23 (autres revenus) sont imposables en Trinité et Tobago, le Luxembourg accorde, sur l’impôt qu’il perçoit sur les revenus de ce résident, une déduction d’un montant égal à l’impôt payé en Trinité et Tobago. Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt, calculé avant déduction, correspondant à ces éléments de revenus reçus de Trinité et Tobago.
  58. c)Lorsqu’une société qui est un résident du Luxembourg reçoit des dividendes de source de Trinité et Tobago, le Luxembourg exempte de l’impôt ces dividendes, pourvu que cette société qui est un résident du Luxembourg détienne directement depuis le début de son exercice social au moins 10 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes et si cette société est assujettie à Trinité et Tobago à un impôt sur le revenu des collectivités correspondant à l’impôt luxembourgeois sur le revenu des collectivités. Les actions ou parts susvisées de la société de Trinité et Tobago sont, aux mêmes conditions, exonérées de l’impôt luxembourgeois sur la fortune. L’exemption prévue par le présent sous-paragraphe s’applique aussi même si la société de Trinité et Tobago est exempte d’impôt ou imposée à un taux réduit en Trinité et Tobago conformément à la législation de Trinité et Tobago prévoyant des encouragements dans le but d’inciter des investissements dans le domaine des activités agricoles, industrielles, touristiques ou toutes autres activités désignées d’un commun accord par les autorités compétentes des deux Etats.
  59. d)Lorsqu’en raison de la législation de Trinité et Tobago les dividendes sont exempts ou imposés à un taux qui est inférieur aux 10 pour cent visés au paragraphe 2 (
  60. b)de l’article 10, dans le but d’inciter des investissements dans le domaine des activités agricoles, industrielles, touristiques ou toutes autres activités désignées d’un commun accord par les autorités compétentes des deux Etats, alors cet impôt est censé être perçu pour le calcul de la déduction visée au sous-paragraphe (
  61. b)du présent paragraphe à 10 pour cent du montant brut de tels dividendes. Les dispositions du présent sous-paragraphe sont applicables pour une période de 10 ans commençant le 1er janvier de l’année civile suivant immédiatement l’année au cours de laquelle la présente Convention entre en vigueur. Cette période pourra être prolongée par voie d’accord amiable entre les autorités compétentes. Article 26 Non-discrimination 1. Les nationaux d’un Etat contractant ne sont soumis dans l’autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence. 2. L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant n’est pas établie dans cet autre Etat d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. 3. Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l’autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents. 4. A moins que les dispositions de l’article 9 (entreprises associées), du paragraphe 8 de l’article 11 (intérêts), du paragraphe 6 de l’article 12 (redevances), du paragraphe 5 de l’article 13 (frais de direction) ne soient applicables, les intérêts, redevances, frais de direction et autres dépenses payés par une entreprise d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s’ils avaient été payés à un résident du premier Etat. De même, les dettes d’une entreprise d’un Etat contractant envers un résident de l’autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier Etat. 5. Les entreprises d’un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat. 2847 6. Le terme „imposition“ désigne dans le présent article les impôts qui font l’objet de la présente Convention. Article 27 Procédure amiable 1. Lorsqu’une personne estime que la mesure prise par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraîne ou entraînera pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l’autorité compétente de l’Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l’article 26 (non-discrimination), à celle de l’Etat contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention. 2. L’autorité compétente s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre Etat contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la présente Convention. L’accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats contractants. 3. Les autorités compétentes des Etats contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la présente Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d’éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la présente Convention. 4. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Les autorités compétentes instituent, par voie de consultations, des procédures, des conditions, des méthodes et techniques bilatérales appropriées pour mettre en oeuvre la procédure amiable prévue dans le présent article. Article 28 Echange de renseignements 1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou celles de la législation interne des Etats contractants relative aux impôts visés par la présente Convention dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la présente Convention. Les renseignements reçus par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts visés par la présente Convention, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. 2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l’obligation:
  62. a)de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre Etat contractant;
  63. b)de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre Etat contractant;
  64. c)de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public. Article 29 Membres des missions diplomatiques et postes consulaires Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques ou postes consulaires en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d’accords particuliers. Article 30 Règles diverses 1. Lorsque des revenus provenant d’un Etat contractant sont perçus par une société qui est un résident de l’autre Etat contractant et qu’une ou plusieurs personnes qui ne sont pas des résidents de cet autre Etat contractant:
  65. a)ont directement ou indirectement, ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés, quel que soit leur pays de résidence, un intérêt substantiel dans cette société, sous forme d’une participation ou sous d’autres formes, ou 2848
  66. b)exercent directement ou indirectement, seules ou ensemble, la direction ou le contrôle de ladite société, toute disposition de la présente Convention qui prévoit une exonération ou une réduction d’impôt ne s’applique pas si plus de 50 pour cent de ces revenus sont utilisés pour satisfaire à des engagements envers ces personnes (y compris des intérêts, des redevances, des frais de développement, de publicité, d’établissement et de déplacement, l’amortissement de biens de toute nature y compris de biens incorporels et de procédés de production). 2. Les dispositions précédentes ne s’appliquent pas lorsque la société établit que son principal objet, ses activités ainsi que l’acquisition et la conservation de la participation ou de tout autre bien générateur du revenu en question sont motivés par de saines considérations commerciales et n’ont donc pas essentiellement pour but de recueillir des avantages procurés par la présente Convention. 3. La présente Convention ne s’applique pas aux sociétés holding au sens de la législation particulière luxembourgeoise régie actuellement par la loi du 31 juillet 1929 et l’arrêté grand-ducal du 17 décembre 1938. Elle ne s’applique pas non plus aux revenus qu’un résident de Trinité et Tobago tire de pareilles sociétés ni aux actions ou autres titres de capital de telles sociétés que cette personne possède. Article 31 Entrée en vigueur Chaque Etat contractant notifiera à l’autre Etat l’accomplissement des formalités requises par sa législation pour l’entrée en vigueur de la présente Convention. La présente Convention entrera en vigueur à la date de la dernière de ces notifications et sera par suite applicable dans les deux Etats contractants:
  67. a)en ce qui concerne les impôts retenus à la source, aux revenus attribués le ou après le 1er janvier de l’année civile suivant immédiatement l’année au cours de laquelle la présente Convention entre en vigueur;
  68. b)en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, et les impôts sur la fortune, aux impôts dus pour toute année fiscale commençant le ou après le 1er janvier de l’année civile suivant immédiatement l’année au cours de laquelle la présente Convention entre en vigueur. Article 32 Dénonciation 1. La présente Convention demeurera en vigueur indéfiniment, mais l’un ou l’autre des Etats contractants peut notifier par écrit et par la voie diplomatique sa dénonciation à l’autre Etat contractant, au plus tard le 30 juin de toute année civile commençant après l’expiration d’une période de trois ans à compter de la date de son entrée en vigueur. 2. Dans ce cas, la présente Convention cessera de s’appliquer:
  69. a)en ce qui concerne les impôts retenus à la source, aux revenus attribués le ou après le 1er janvier de l’année civile suivant immédiatement l’année au cours de laquelle le préavis est donné;
  70. b)en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, et les impôts sur la fortune, aux impôts dus pour toute année fiscale commençant le ou après le 1er janvier de l’année civile suivant immédiatement l’année au cours de laquelle le préavis est donné. EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention. FAIT à Luxembourg, le 7 mai 2001, en double exemplaire en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, de la République de Trinité et Tobago, (suivent les signatures) Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange

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