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Règlement grand-ducal du 8 septembre 2003 modifiant les annexes du règlement grand-ducal modifié du 28 mai 1993 fixant les mesures de protection contr

2925 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A – N° 143 26 septembre 2003 Sommaire Règlement grand-ducal du 8 septembre 2003 modifiant les annexes du règlement grand-ducal modifié du 28 mai 1993 fixant les mesures de protection contre l’introduction et la propagation d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 2926 Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2935 Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels du 6 novembre 1925, tel que révisé à La Haye le 28 novembre 1960 et complété à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifié le 28 septembre 1979 – Adhésion de la Géorgie et du Gabon . . . . . 2936 2926 Règlement grand-ducal du 8 septembre 2003 modifiant les annexes du règlement grand-ducal modifié du 28 mai 1993 fixant les mesures de protection contre l’introduction et la propagation d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 14 juillet 1971 concernant la protection des végétaux et produits végétaux contre les organismes nuisibles; Vu le règlement grand-ducal modifié du 28 mai 1993 fixant les mesures de protection contre l'introduction et la propagation d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux; Vu la directive 2002/36/CE de la Commission du 29 avril 2002 modifiant certaines annexes de la directive 2000/29/CE du Conseil concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté; Vu la directive 2003/21/CE de la Commission du 24 mars 2003 modifiant la directive 2001/32/CE en ce qui concerne certaines zones protégées, exposées à des dangers phytosanitaires particuliers, dans la Communauté; Vu la directive 2003/22/CE de la Commission du 24 mars 2003 modifiant certaines annexes de la directive 2000/29/CE du Conseil concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Vu l’article 2

(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er.- Les annexes I à VI du règlement grand-ducal modifié du 28 mai 1993 fixant les mesures de protection contre l’introduction et la propagation d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux sont modifiées comme indiqué à l’annexe du présent règlement. Art. 2.- Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, Palais de Luxembourg, le 8 septembre 2003. de la Viticulture Henri et du Développement rural, Fernand Boden Dir. 2000/29/CE, 2002/36/CE, 2003/21/CE et 2003/22/CE. ANNEXE 1. A l'annexe I, partie A, chapitre I, point a), un nouveau point est ajouté après le point 4: «4.1.Anoplophora glabripennis (Motschulsky)». 2. A l'annexe I, partie A, chapitre I, point a), un nouveau point est ajouté après le point 16: «16.1.Naupactus leucoloma Boheman ». 3. A l'annexe I, partie A, chapitre II, point a), les points 4, 5 et 6 sont supprimés. 4. A l'annexe I, partie B, point a), un nouveau point est ajouté après le point 3: «4. Liriomyza bryoniae (Kaltenbach) IRL, UK (Irlande du Nord)». 5. A l'annexe I, partie B, point
  1. b)1, le texte de la colonne de droite est remplacé par le texte suivant: «DK,F (Bretagne), IRL, P (Açores), FIN, S (à l'exception des zones des circonscriptions de Bromölla, Hässleholm, Kristianstad et Östra Göinge dans la province de Skåne), UK (Irlande du Nord)». 6. A l'annexe II, partie A, chapitre I, point c), le point suivant est ajouté après le point 1: «1.1.Anisogramma anomala (Peck) E. Müller Végétaux de Corylus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires du Canada et des États-Unis d'Amérique ». 7. A l'annexe II, partie A, chapitre II, point a), les points suivants sont ajoutés après le point 7: «8. Liriomyza huidobrensis (Blanchard) Fleurs coupées, légumes-feuilles de Apium graveolens L. et végétaux d'espèces herbacées, destinés à la plantation, autres que: – bulbes, – cormes, – végétaux de la famille des Gramineae, – rhizomes, – semences 2927 9.Liriomyza trifolii (Burgess) Fleurs coupées, légumes-feuilles de Apium graveolens L. et végétaux d'espèces herbacées, destinés à la plantation, autres que: – bulbes, – cormes, – végétaux de la famille des Gramineae, – rhizomes, – semences ». 8. A l'annexe II, partie B, point b)2, le texte de la colonne de droite est remplacé par le texte suivant: «Espagne, France (Corse), Irlande, Italie (Abruzzes; Pouilles; Basilicate; Calabre; Campanie; Émilie-Romagne: provinces de Forlì-Cesena, Parme, Piacenza et Rimini; Frioul-Vénétie Julienne; Latium; Ligurie; Lombardie; Marches; Molise; Piémont; Sardaigne; Sicile; Toscane; Trentin-Haut-Adige: provinces autonomes de Bolzano et de Trente; Ombrie; Val d'Aoste; Vénétie: excepté, pour la province de Rovigo, les communes de Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Pole- sine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhio- bello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara, pour la province de Padoue, les communes de Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi, et, pour la province de Vérone, les communes de Palù, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari), Autriche (Burgenland, Carinthie, Basse-Autriche, Tyrol [entité administrative de Lienz], Styrie, Vienne), Portugal, Finlande, Royaume-Uni (Irlande du Nord, île de Man et îles Anglo-Normandes)». 9. A l'annexe III, partie B, point 1, le texte de la colonne de droite est remplacé par le texte suivant: «Espagne, France (Corse), Irlande, Italie (Abruzzes; Pouilles; Basilicate; Calabre; Campanie; Émilie-Romagne: provinces de Forlì-Cesena, Parme, Piacenza et Rimini; Frioul-Vénétie Julienne; Latium; Ligurie; Lombardie; Marches; Molise; Piémont; Sardaigne; Sicile; Toscane; Trentin-Haut-Adige: provinces autonomes de Bolzano et de Trente; Ombrie; Val d'Aoste; Vénétie: excepté, pour la province de Rovigo, les communes de Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Pole- sine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhio- bello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara, pour la province de Padoue, les communes de Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi, et, pour la province de Vérone, les communes de Palù, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari), Autriche (Burgenland, Carinthie, Basse-Autriche, Tyrol [entité administrative de Lienz ], Styrie, Vienne), Portugal, Finlande, Royaume-Uni (Irlande du Nord, île de Man et îles Anglo- Normandes)». 10. A l'annexe IV, partie A, chapitre I, un nouveau point est ajouté après le point 11.2: «11.3.Végétaux de Corylus L., destinés à la Constatation officielle que les végétaux ont été plantation, à l'exception des semences, originaires obtenus en pépinières et: du Canada et des États-Unis d'Amérique a)sont originaires d'une zone reconnue par le service national de protection des végétaux du pays d'exportation comme exempte de Anisogramma anomala (Peck) E. Müller conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes et indiquée sous la rubrique «Déclaration supplémentaire» des certificats visés aux articles 7 ou 8 du présent règlement ou
  2. b)sont originaires d'un lieu de production reconnu par le service national de protection des végétaux dudit pays comme exempt de Anisogramma anomala (Peck) E. Müller à l'occasion d'inspections officielles effectuées sur le lieu de production ou à proximité immédiate de celui-ci depuis le début des trois derniers cycles complets de végétation, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, indiqué sous la rubrique «Déclaration supplémentaire» des certificats visés aux articles 7 ou 8 du présent règlement et déclaré exempt de Anisogramma anomala (Peck) E. Müller.» 11. A l'annexe IV, partie A, chapitre I, les points 32.1, 32.2 et 32.3 sont remplacés par le texte suivant: «32.1. Végétaux d'espèces herbacées, destinés à la Sans préjudice des exigences applicables aux plantation, autres que: végétaux visés aux points 27.1, 27.2, 28 et 29 de la – bulbes, partie A, chapitre I, de l'annexe IV, le cas échéant, 2928 – cormes, – végétaux de la famille des Gramineae, – rhizomes, – semences, – tubercules, originaires de pays tiers dans lesquels l'existence de Liriomyza sativae (Blanchard) et de Amauromyza maculosa (Malloch) est connue. constatation officielle que les végétaux ont été obtenus en pépinières et:
  3. a)sont originaires d'une zone reconnue par le service national de protection des végétaux du pays d'exportation comme exempte de Liriomyza sativae (Blanchard) et de Amauromyza maculosa (Malloch) conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes et indiquée sous la rubrique «Déclaration supplémentaire» des certificats visés aux articles 7 ou 8 du présent règlement ou
  4. b)sont originaires d'un lieu de production reconnu par le service national de protection des végétaux dudit pays comme exempt de Liriomyza sativae (Blanchard) et de Amauromyza maculosa (Malloch) conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, indiqué sous la rubrique «Déclaration supplémentaire» des certificats visés aux articles 7 ou 8 du présent règlement et déclaré exempt de Liriomyza sativae (Blanchard) et de Amauromyza maculosa (Malloch) lors d'inspections officielles effectuées au moins une fois par mois durant les trois mois précédant l'exportation ou
  5. c)ont été soumis juste avant l'exportation à un traitement approprié contre Liriomyza sativae (Blanchard) et Amauromyza maculosa (Malloch), ont été inspectés officiellement et se sont révélés exempts de Liriomyza sativae (Blanchard) et de Amauromyza maculosa (Malloch). Une description du traitement appliqué figurera sur les certificats visés aux articles 7 ou 8 du présent règlement. 32.2. Fleurs coupées de Dendranthema (DC) Constatation officielle que les fleurs coupées et les Des. Moul., Dianthus L., Gypsophila L. et Solidago L., légumes-feuilles: et légumes-feuilles de Apium graveolens L. et Ocimum L. – sont originaires d'un pays exempt de Liriomyza sativae (Blanchard) et de Amauromyza maculosa (Malloch) ou – juste avant l'exportation, ont été inspectés officiellement et se sont révélés exempts de Liriomyza sativae (Blanchard) et de Amauromyza maculosa (Malloch) 32.3.Végétaux d'espèces herbacées, destinés à la Sans préjudice des exigences applicables aux plantation, autres que: végétaux visés aux points 27.1, 27.2, 28, 29 et 32.1 – bulbes, de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, – cormes, constatation officielle que les végétaux: – végétaux de la famille des Gramineae,
  6. a)sont originaires d'une zone connue comme – rhizomes, exempte de Liriomyza huidobrensis (Blanchard) et – semences, de Liriomyza trifolii (Burgess) ou
  7. b)aucun signe de – tubercules, la présence de Liriomyza huidobrensis (Blanchard) et originaires de pays tiers de Liriomyza trifolii (Burgess) n'a été observé sur le lieu de production lors d'inspections officielles effectuées au moins une fois par mois au cours des trois derniers mois précédant la récolte ou
  8. c)ont été officiellement inspectés juste avant l'exportation, se sont révélés exempts de Liriomyza huidobrensis (Blanchard) et Liriomyza trifolii (Burgess) et ont été soumis à un traitement approprié contre Liriomyza huidobrensis (Blanchard) et Liriomyza trifolii (Burgess).» 12. A l'annexe IV, partie A, chapitre I, point 34, le texte de la colonne de gauche est remplacé par le texte suivant: «Terre et milieu de culture adhérant ou associés à des végétaux, constitués en tout ou en partie de terre ou de matières organiques solides telles que des morceaux de végétaux, de l'humus (y compris de la tourbe ou de l'écorce) ou constitués en partie de toute matière inorganique solide, destinés à entretenir la vitalité des végétaux originaires: – de Chypre, de Malte et de Turquie, 2929 – du Belarus, d'Estonie, de Géorgie, de Lettonie, de Lituanie, de Moldova, de Russie et d'Ukraine, – de pays non européens autres que l'Algérie, l'Égypte, Israël, la Libye, le Maroc et la Tunisie ». 13. A l'annexe IV, partie A, chapitre I, les points 36.1 et 36.2 sont remplacés par le texte suivant: «36.1. Végétaux destinés à la plantation autres que: Sans préjudice des exigences applicables aux – bulbes, végétaux visés aux points 27.1, 27.2, 28, 29, 31, 32.1 – cormes, et 32.3 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, le – rhizomes, cas échéant, constatation officielle que les végétaux – semences, ont été obtenus en pépinières et: – tubercules, originaires de pays tiers
  9. a)sont originaires d'une zone reconnue par le service national de protection des végétaux du pays d'exportation comme exemple de Thrips palmi Karny conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes et indiquée sous la rubrique «Déclaration supplémentaire» des certificats visés aux articles 7 ou 8 du présent règlement ou
  10. b)sont originaires d'un lieu de production reconnu par le service national de protection des végétaux dudit pays comme exempt de Thrips palmi Karny conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, indiqué sous la rubrique «Déclaration supplémentaire» des certificats visés aux articles 7 ou 8 du présent règlement et déclaré exempt de Thrips palmi Karny à l'occasion d'inspections officielles effectuées au moins une fois par mois durant les trois mois précédant l'exportation ou
  11. c)ont été soumis juste avant l'exportation à un traitement approprié contre Thrips palmi Karny, ont été inspectés officiellement et se sont révélés exempts de Thrips palmi Karny. Une description du traitement appliqué figurera sur les certificats visés aux articles 7 ou 8 du présent règlement. 36.2. Fleurs coupées de Orchidaceae, fruits de Constatation officielle que les fleurs coupées et les Momordica L. et Solanum melongena L.originaires fruits: de pays tiers – sont originaires d'un pays exempt de Thrips palmi Karny ou – juste avant l'exportation, ont été officiellement inspectés et se sont révélés exempts de Thrips palmi Karny». 14. A l'annexe IV, partie A, chapitre I, point 40, le texte de la colonne de droite est remplacé par le texte suivant: «Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés aux points 2, 3, 9, 15, 16, 17 et 18 de la partie A de l'annexe III, au point 1 d la partie B d l'annexe III et aux points 11.1, 11.2, 11.3, 12, 13.1, 13.2, 14, 15, 17, 18, 19.1, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 24, 33, 36.1, 38.1, 38.2, 39 et 45.1 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, le cas échéant, constatation officielle que les végétaux sont en repos végétatif et sans feuilles.» 15. A l'annexe IV, partie A, chapitre I, le point 45 est remplacé par le texte suivant: «45.1. Végétaux d'espèces herbacées et végétaux de Ficus L. et d'Hibiscus L., destinés à la plantation, à l'exception des bulbes, cormes, rhizomes, semences et tubercules, originaires de pays non européens Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés aux points 27.1, 27.2, 28, 29, 32.1, 32.3 et 36.1 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, constatation officielle que les végétaux:
  12. a)sont originaires d'une zone reconnue par le service national de protection des végétaux du pays d'exportation comme exempte de Bemisia tabaci Genn. (populations non européennes) conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes et indiquée sous la rubrique «Déclaration supplémentaire» des certificats visés aux articles 7 ou 8 du présent règlement
  13. b)sont originaires d'un lieu de production reconnu par le service national de protection des végétaux dudit pays comme exempt de Bemisia tabaci Genn. 2930 (populations non européennes) conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, indiqué sous la rubrique «Déclaration supplémentaire» des certificats visés aux articles 7 ou 8 du présent règlement et déclaré exempt de Bemisia tabaci Genn. (populations non européennes) à l'occasion d'inspections officielles effectuées au moins une fois toutes les trois semaines durant les neuf semaines précédant l'exportation ou
  14. c)ont été soumis à un traitement approprié visant à garantir l'absence de Bemisia tabaci Genn. (populations non européennes) lorsqu'ils ont été détenus ou produits sur un lieu de production où Bemisia tabaci Genn. (populations non européennes), a été détecté, ce lieu de production étant déclaré, après la mise en œuvre de procédures appropriées visant à éradiquer Bemisia tabaci Genn. (populations non européennes), exempt de Bemisia tabaci Genn. (populations non européennes) sur la base, d'une part, d'inspections officielles effectuées au moins une fois par semaine au cours des neuf dernières semaines précédant l'exportation et, d'autre part, de procédures de surveillance appliquées pendant toute la période susvisée: une description du traitement appliqué figurera sur les certificats visés aux articles 7 ou 8 du présent règlement. 45.2. Fleurs coupées de Aster spp., Eryngium L., Gypsophila L., Hypericum L., Lisianthus L., Rosa L., Solidago L., Trachelium L. et légumes-feuilles de Ocimum L., originaires de pays non européens Constatation officielle que les fleurs coupées et les légumes-feuilles: – sont originaires d'un pays exempt de Bemisia tabaci Genn. (populations non européennes) ou – juste avant l'exportation, ont été officiellement inspectés et se sont révélés exempts de Bemisia tabaci Genn. (populations non européennes)». 16. A l'annexe IV, partie A, chapitre I, le point 45.1 devient le point 45.3. 17. A l'annexe IV, partie A, chapitre I, point 46, ajouter la référence à l'annexe IV, partie A, chapitre I, points 45.2 et 45.3, colonne de droite. 18. A l'annexe IV, partie A, chapitre I, points 53 et 54, insérer «Afrique du Sud» après «Pakistan» dans la colonne de gauche. 19. A l'annexe IV, partie A, chapitre II, le point 23 est remplacé par le texte suivant: «23. Végétaux d'espèces herbacées, destinés à la plantation, autres que: – bulbes, – cormes, – végétaux de la famille des Gramineae, – rhizomes, – semences, – tubercules Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés aux points 20, 21.1 ou 21.2 de la partie A, chapitre II, de l'annexe IV, constatation officielle que les végétaux:
  15. a)sont originaires d'une zone connue comme exempte de Liriomyzha huidobrensis (Blanchard) et de Liriomyza trifolii (Burgess) ou
  16. b)aucun signe de la présence de Liriomyza huidobrensis (Blanchard) et de Liriomyza trifolii (Burgess) n'a été observé sur le lieu de production lors d'inspections officielles effectuées au moins une fois par mois au cours des trois derniers mois précédant la récolte ou
  17. c)ont été officiellement inspectés juste avant la commercialisation, se sont révélés exempts de Liriomyza huidobrensis (Blanchard) et Liriomyza trifolii (Burgess) et ont été soumis à un traitement approprié contre Liriomyza huidobrensis (Blanchard) et Liriomyza trifolii (Burgess)» 20. A l'annexe IV, partie B, aux points 20.1, 23, 27.1, 27.2 et 30, le texte de la colonne de droite «Zones protégées» est remplacé par le texte suivant: «DK,F (Bretagne), IRL,P (Açores), FIN, S (à l'exception des zones des circonscriptions de Bromölla, Hässleholm, Kristianstad et Östra Göinge dans la province de Skåne), UK (Irlande du Nord)». 21. A l'annexe IV, partie B, le point 20.2 est remplacé par le texte suivant: 2931 «20.2. Tubercules de Solanum tuberosum L., autres que ceux visés au point 20.1 de la partie B de l'annexe IV
  18. a)la terre ne doit pas représenter plus de 1% du poids du lot ou
  19. b)les tubercules sont destinés à la transformation industrielle dans des installations dotées d'un système agréé d'élimination des déchets garantissant l'absence de risque de propagation du virus de la rhizomanie (BNYVV) DK, F (Bretagne), IRL, P (Açores), FIN, S (à l'exception des zones des circonscriptions de Bromölla, Hässleholm, Kristianstad et Östra Göinge dans la province de Skåne), UK (Irlande du Nord)». 22. A l’annexe IV, partie B, point 21
  20. a)le texte de la colonne du milieu, point a),est remplacé par le texte suivant: «
  21. a)les végétaux proviennent des zones protégées d'Espagne, de France (Corse), d'Irlande, d'Italie (Abruzzes; Pouilles; Basilicate; Calabre; Campanie; Émilie-Romagne: provinces de Forlì-Cesena, Parme, Piacenza et Rimini; FrioulVénétie Julienne; Latium; Ligurie; Lombardie; Marches; Molise; Piémont; Sardaigne; Sicile; Toscane; Trentin-Haut-Adige: provinces autonomes de Bolzano et de Trente; Ombrie; Val d'Aoste; Vénétie: excepté, pour la province de Rovigo, les communes de Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara, pour la province de Padoue, les communes de Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi, et, pour la province de Vérone, les communes de Palù, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari), Autriche (Burgenland, Carinthie, Basse- Autriche, Tyrol [entité administrative de Lienz ], Styrie, Vienne), Portugal, Finlande, Royaume-Uni (Irlande du Nord, île de Man et îles Anglo-Normandes)»;
  22. b)le texte de la colonne de droite est remplacé par le texte suivant: «Espagne, France (Corse), Irlande, Italie (Abruzzes; Pouilles; Basilicate; Calabre; Campanie; Émilie-Romagne: provinces de Forlì-Cesena, Parme, Piacenza et Rimini; Frioul-Vénétie Julienne; Latium; Ligurie; Lombardie; Marches; Molise; Piémont; Sardaigne; Sicile; Toscane; Trentin-Haut-Adige: provinces autonomes de Bolzano et de Trente; Ombrie; Val d'Aoste; Vénétie: excepté, pour la province de Rovigo, les communes de Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta,Gaiba, Salara, pour la province de Padoue, les communes de Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi, et, pour la province de Vérone, les communes de Palù, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari), Autriche (Burgenland, Carinthie, BasseAutriche, Tyrol [entité administrative de Lienz], Styrie, Vienne), Portugal, Finlande, Royaume-Uni (Irlande du Nord, île de Man et îles Anglo-Normandes)». 23. A l'annexe IV, partie B, le point 22 est remplacé par le texte suivant: «22. Végétaux de Allium porrum L., Apium L., Beta L., autres que ceux visés au point 25 de la partie B de l'annexe IV et que ceux destinés à l'alimentation animale, Brassica napus L., Brassica rapa L. et Daucus L., autres que ceux destinés à la plantation
  23. a)le lot ne doit pas contenir plus de 1% en poids de terre, ou
  24. b)les tubercules sont destinés à la transformation industrielle dans des installations dotées d'un système agréé d'élimination des déchets garantissant l'absence de risque de propagation du virus de la rhizomanie (BNYVV) «DK,F (Bretagne), IRL, P (Açores), FIN, S (à l'exception des zones des circonscriptions de Bromölla, Hässleholm, Kristianstad et Östra Göinge dans la province de Skåne), UK (Irlande du Nord)» 24. A l'annexe IV, partie B, le point 24 est remplacé par le texte suivant: «24.1. Boutures non racinées de Euphorbia pulcherrima Willd., destinées à la plantation Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés au point 45.1 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, le cas échéant, constatation officielle que:
  25. a)les boutures non racinées sont originaires d'une zone connue comme exempte de Bemisia tabac Genn. (populations européennes) ou
  26. b)aucun signe de la présence de Bemisia tabaci Genn. (populations européennes) n'a été observé sur les boutures ni sur les végétaux dont elles proviennent détenus ou produits sur le lieu de production lors d'inspections officielles effectuées au moins toutes les trois semaines durant IRL, P (Alentejo, Açores, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro Minho, Madère, Ribatejo Oeste et Trás-os-Montes), FI, S, UK 2932 toute la période de production desdits végétaux sur ledit lieu de production ou
  27. c)les boutures et les végétaux ont été soumis à un traitement approprié visant à garantir l'absence de Bemisia tabaci Genn. (populations européennes) lorsqu'ils ont été détenus ou produits sur un lieu de production où Bemisia tabaci Genn. (populations européennes), a été détecté, ce lieu de production étant déclaré, après la mise en œuvre de procédures appropriées visant à éradiquer Bemisia tabaci Genn. (populations européennes), exempt de Bemisia tabaci Genn. (populations européennes) sur la base, d'une part, d'inspections officielles effectuées au moins une fois par semaine durant les trois semaines précédant le départ du lieu de production et, d'autre part, de procédures de surveillance appliquées pendant toute la période susvisée. La dernière de ces inspections hebdomadaires doit être effectuée immédiatement avant le départ susvisé. 24.2. Végétaux de Euphorbia pulcherrima Willd. destinés à la plantation, autres que: – semences, – ceux pour lesquels il doit être prouvé par l'emballage, le stade de développement de la fleur (ou de la bractée) ou un quelconque autre moyen qu'ils sont destinés à la vente à des consommateurs finals qui ne produisent pas de végétaux à titre professionnel, – ceux visés au point 24.1 Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés au point 45.1 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, constatation officielle que:
  28. a)les végétaux sont originaires d'une zone connue comme exempte de Bemisia tabaci Genn. (populations européennes) ou
  29. b)aucun signe de la présence de Bemisia tabaci Genn. (populations européennes) n'a été observé sur les végétaux sur le lieu de production lors d'inspections officielles effectuées au moins toutes les trois semaines durant les neuf semaines précédant la commercialisation ou
  30. c)les végétaux ont été soumis à un traitement approprié visant à garantir l'absence de Bemisia tabaci Genn. (populations européennes) lorsqu'ils ont été détenus ou produits sur un lieu de production où Bemisia tabaci Genn. (populations européennes), a été détecté, ce lieu de production étant déclaré, après la mise en œuvre de procédures appropriées visant à éradiquer Bemisia tabaci Genn. (populations européennes), exempt de Bemisia tabaci Genn. (populations européennes) sur la base, d'une part, d'inspections officielles effectuées au moins une fois par semaine durant les trois semaines précédant le départ du lieu de production et, d'autre part, de procédures de surveillance appliquées pendant toute la période susvisée. La dernière de ces inspections hebdomadaires doit être effectuée immédiatement avant le départ susvisé et
  31. d)il est prouvé que les végétaux proviennent de boutures:
  32. da)originaires d'une zone connue comme IRL, P (Alentejo, Açores, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro Minho, Madère, Ribatejo Oeste et Trás-os-Montes), FI, S, UK 2933 exempte de Bemisia tabaci Genn. (populations européennes) ou
  33. db)cultivées sur un lieu de production où aucun signe de la présence de Bemisia tabaci Genn. (populations européennes) n'a été observé lors d'inspections officielles effectuées au moins toutes les trois semaines durant toute la période de production desdits végétaux ou
  34. dc)les végétaux ont été soumis à un traitement approprié visant à garantir l'absence de Bemisia tabaci Genn. (populations européennes) lorsqu'ils ont été détenus ou produits sur un lieu de production où Bemisia tabaci Genn. (populations européennes), a été détecté, ce lieu de production étant déclaré, après la mise en œuvre de procédures appropriées visant à éradiquer Bemisia tabaci Genn. (populations européennes), exempt de Bemisia tabaci Genn. (populations européennes) sur la base, d'une part, d'inspections officielles effectuées au moins une fois par semaine durant les trois semaines précédant le départ du lieu de production et, d'autre part, de procédures de surveillance appliquées pendant toute la période susvisée. La dernière de ces inspections hebdomadaires doit être effectuée immédiatement avant le départ susvisé. 24.3. Végétaux de Begonia L. destinés à la plantation, à l'exception des semences, tubercules et cormes, et végétaux de Ficus L. et Hibiscus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences et de ceux pour lesquels il doit être prouvé, par l'emballage, le stade de développement de la fleur ou un quelconque autre moyen qu'ils sont destinés à la vente à des consommateurs finals qui ne produisent pas de végétaux à titre professionnel Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés au point 45.1 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, constatation officielle que:
  35. a)les végétaux sont originaires d'une zone connue comme exempte de Bemisia tabaci Genn. (populations européennes) ou
  36. b)aucun signe de la présence de Bemisia tabaci Genn. (populations européennes) n'a été observé sur les végétaux sur le lieu de production lors d'inspections officielles effectuées au moins toutes les trois semaines durant les neuf semaines précédant la commercialisation ou
  37. c)les végétaux ont été soumis à un traitement approprié visant à garantir l'absence de Bemisia tabaci Genn. (populations européennes) lorsqu'ils ont été détenus ou produits sur un lieu de production où Bemisia tabaci Genn. (populations européennes), a été détecté, ce lieu de production étant déclaré, après la mise en œuvre de procédures appropriées visant à éradiquer Bemisia tabaci Genn. (populations européennes), exempt de Bemisia tabaci Genn. (populations européennes) sur la base, d'une part, d'inspections officielles effectuées au moins une fois par semaine durant les trois semaines précédant le départ du lieu de production et, d'autre part, de procédures de surveillance appliquées pendant toute la période susvisée. La dernière de ces inspections «IRL, P (Alentejo, Açores, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro Minho, Madère, Ribatejo Oeste et Trás-os-Montes), FI, S, UK». 2934 hebdomadaires doit être effectuée immédiatement avant le départ susvisé. 25. A l'annexe IV, partie B, le point 25.1 est supprimé. 26. A l'annexe IV, partie B, le point 25.2 est remplacé par le texte suivant: «25.Végétaux de Beta vulgaris L., destinés à la transformation industrielle Constatation officielle que:
  38. a)les végétaux sont transportés de façon à éviter tout risque de propagation du BNYVV et sont destinés à être livrés à des Installations dotées d'un système agréé d'élimination des déchets garantissant l'absence de risque de propagation du virus susvisé ou
  39. b)les végétaux ont été produits dans une zone où la présence du BNYVV n'est pas connue. «DK, F (Bretagne), IRL, P (Açores), FIN, S (à l'exception des zones des circonscriptions de Bromölla, Hässleholm, Kristianstad et Östra Göinge dans la province de Skåne), UK (Irlande du Nord)». 27. A l'annexe IV, partie B, le point 26 est remplacé par le texte suivant: «26. Terres et déchets non stérilisés provenant de l'utilisation de betteraves Beta vulgaris L.) Constatation officielle que les terres «DK, F (Bretagne), IRL, P et déchets: (Açores), FIN, S (à l'exception des
  40. a)ont été traités afin d'éliminer toute zones des circonscriptions de contamination par le virus de la Bromölla, Hässleholm, Kristianstad rhizomanie (BNYVV) et Östra Göinge dans la province ou de Skåne), UK (Irlande du Nord)».
  41. b)sont destinés à être acheminés jusqu'à une installation agréée d'élimination des déchets en vue de leur destruction ou
  42. c)proviennent de végétaux de Beta vulgaris produits dans une zone où la présence du virus de la rhizomanie n'est pas connue. 28. A l'annexe IV, partie B, point 30, le texte de la colonne centrale est remplacé par le texte suivant: «
  43. a)les machines doivent être nettoyées et exemptes de terre et de débris végétaux lorsqu'elles sont introduites sur des lieux de production de betteraves ou
  44. b)les machines doivent provenir d'une zone où la présence du virus de la rhizomanie n'est pas connue.» 29. A l'annexe V, partie A, chapitre I, point 2.1, le texte suivant est ajouté: «et autres végétaux d'espèces herbacées, à l'exception de ceux de la famille des Gramineae, destinés à la plantation, à l'exception des bulbes, cormes, rhizomes, semences et tubercules.» 30. A l'annexe V, partie A, chapitre II, le point 1.6 est remplacé par le texte suivant: «1.6.Végétaux de Beta vulgaris L. destinés à la transformation industrielle ». 31. A l'annexe V, partie A, chapitre II, le point 1.7 est remplacé par le texte suivant: «1.7.Terres et déchets non stérilisés provenant de l'utilisation de betteraves (Beta vulgaris L.)». 32. A l'annexe V, partie A, chapitre II, le point 2.1 est remplacé par le texte suivant: «2.1.Végétaux de Begonia L., destinés à la plantation, autres que les cormes, semences, tubercules, et végétaux de Euphorbia pulcherrima Willd., Ficus L.et Hibiscus L., destinés à la plantation, autres que les semences». 33. A l'annexe V, partie B, chapitre I, le point 2 est remplacé par le texte suivant: «– Castanea Mill., Dendranthema (DC) Des. Moul., Dianthus L., Gypsophila L., Pelargonium l'Herit. ex Ait, Phoenix spp., Populus L., Quercus L., Solidago L. et fleurs coupées d'Orchidaceae, – conifères (Coniferales ), – Acer saccharum Marsh., originaire des pays d'Amérique du Nord, – Prunus L., originaire de pays non européens, – fleurs coupées de Aster spp., Eryngium L., Hypericum L., Lisianthus L., Rosa L. et Trachelium L., originaires de pays non européens, – légumes-feuilles de Apium graveolens L. et Ocimum L.». 34. A l'annexe V, partie B, chapitre I points 1 et 8. les mots «,Afrique du Sud» sont insérés après «Pakistan». 2935 35. A l'annexe V, partie B, chapitre I, point 3, premier tiret, le texte suivant est ajouté: «Momordica L. et Solanum melongena L.». 36. A l'annexe V, partie B, chapitre I, le point 7 b), est modifié comme suit: «Terre et milieu de culture adhérant ou associés à des végétaux, constitués en tout ou en partie de matières visées au point
  45. a)ou constitués en partie de toute matière inorganique solide, destinés à entretenir la vitalité des végétaux originaires: – de Chypre, de Malte et de Turquie, – du Belarus, d'Estonie, de Géorgie, de Lettonie, de Lituanie, de Moldova, de Russie et d'Ukraine, – de pays non européens autres que l'Algérie, l'Égypte, Israël, la Libye, le Maroc et la Tunisie». 37. A l'annexe V, partie B, section II, point 1, le texte est remplacé par le texte suivant: «1. Végétaux de Beta vulgaris L. destinés à la transformation industrielle». 38. A l'annexe V, partie B, section II, point 2, le texte est remplacé par le texte suivant: «2.Terres et déchets non stérilisés provenant de l'utilisation de betteraves (Beta vulgaris L.)». 39. A l'annexe VI, partie A, chapitre II, au point a)7 le texte de la colonne de droite est remplacé par le texte suivant: «Portugal (Açores)» 40. A l'annexe VI, partie A, chapitre II, le point a)14 est inséré après le point a)13 «14. Liriomyza bryoniae (Kaltenbach) Irlande, Royaume-Uni (Irlande du Nord)» 41. A l'annexe VI, partie A, chapitre II, le point b)2 est modifié comme suit:
  46. a)le texte de la colonne du milieu est remplacé par le texte suivant: «Espagne, France (Corse), Irlande, Italie (Abruzzes; Pouilles; Basilicate; Calabre; Campanie; Émilie-Romagne: provinces de Forlì-Cesena, Parme, Piacenza et Rimini; Frioul-Vénétie Julienne; Latium; Ligurie; Lombardie; Marches; Molise; Piémont; Sardaigne; Sicile; Toscane; Trentin-Haut-Adige:provinces autonomes de Bolzano et de Trente; Ombrie; Val d'Aoste; Vénétie:excepté, pour la province de Rovigo, les communes de Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhio- bello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba et Salara, pour la province de Padoue, les communes de Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani et Masi, et, pour la province de Vérone, les communes de Palù, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari), Autriche (Burgenland, Carinthie, Basse-Autriche, Tyrol [entité administrative de Lienz], Styrie, Vienne), Portugal, Finlande, Royaume-Uni (Irlande du Nord, île de Man et îles Anglo-Normandes)»;
  47. b)le texte de la colonne de droite est remplacé par: Pour l’Irlande, l’Italie (Pouilles, Émilie-Romagne: provinces de Forlì-Cesena, Parme, Piacenza et Rimini; Lombardie; Trentin-Haut-Adige:province autonome de Bolzano; Vénétie:excepté, pour la province de Rovigo, les communes de Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umber- tiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba et Salara, pour la province de Padoue, les communes de Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani et Masi, et, pour la province de Vérone, les communes de Palù, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari), et pour l'Autriche (Burgenland, Carinthie, Basse-Autriche, Tyrol [entité administrative de Lienz], Styrie, Vienne): jusqu’au 31 mars 2004 42. A l’annexe VI, le point d)1 est modifié comme suit:
  48. a)le texte de la colonne du milieu est remplacé par le texte suivant: «Danemark, France (Bretagne), Irlande, Portugal (Açores), Finlande, Suède (à l'exception des zones de la circonscription de Bromölla, Hässleholm, Kristianstad et Östra Göinge dans la province de Skåne), Royaume-Uni (Irlande du Nord)».
  49. b)le texte de la colonne de droite est remplacé par: «Pour la Suède jusqu’au 31 mars 2004» Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l'article 82 de la loi communale du 13 décembre 1988) B o u s .- Règlement relatif à la pose d’infrastructures souterraines dans la voirie publique. En séance du 7 mai 2003, le conseil communal de Bous a édicté un règlement relatif à la pose d’infrastructures souterraines dans la voirie publique. Ledit règlement a été publié en due forme. D u d e l a n g e.- Introduction d’un régime d’aides pour la promotion de l’utilisation rationnelle de l’énergie et la mise en valeur des sources d’énergie renouvelables. En séance du 12 mai 2003, le conseil communal de la Ville de Dudelange a pris une délibération portant introduction d’un régime d’aides pour la promotion de l’utilisation rationnelle de l’énergie et la mise en valeur des sources d’énergie renouvelables. Ladite délibération a été publiée en due forme. 2936 E s c h - s u r - S û r e.- Introduction d’un règlement de police interdisant l’utilisation d’embarcations à moteurs à essence respectivement électriques sur les plans d’eau du territoire de la commune d’Esch-sur-Sûre. En séance du 11 juillet 2003, le conseil communal d’Esch-sur-Sûre a édicté un règlement de police interdisant l’utilisation d’embarcations à moteurs à essence respectivement électriques sur les plans d’eau du territoire de la commune d’Esch-sur-Sûre. Ledit règlement a été publié en due forme. G a r n i c h.- Règlement d’utilisation du centre polyvalent. En séance du 24 juin 2003, le conseil communal de Garnich a édicté un règlement d’utilisation du centre polyvalent. Ledit règlement a été publié en due forme. M a m e r.- Règlement fixant les dispositions relatives au bénéfice d’une subvention d’intérêt en vue de la construction, de l’acquisition ou de l’amélioration d’un logement. En séance du 16 juin 2003, le conseil communal de Mamer a édicté un règlement fixant les dispositions relatives au bénéfice d’une subvention d’intérêt en vue de la construction, de l’acquisition ou de l’amélioration d’un logement. Ledit règlement a été publié due forme. P é t a n g e.- Règlement relatif à l’octroi de subventions communales aux particuliers dans le domaine de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables. Modification. En séance du 12 juin 2003, le conseil communal de Pétange a modifié l’article 7 du règlement du 16 décembre 2002 relatif à l’octroi de subventions communales aux particuliers dans le domaine de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables. Ladite modification a été publiée en due forme. R e d a n g e / A t t e r t.- Introduction d’un prix d’encouragement en matière de gestion des déchets. En séance du 3 avril 2003, le conseil communal de Redange/Attert a pris une délibération relative à l’introduction d’un prix d’encouragement en matière de gestion des déchets. Ladite délibération a été publiée en due forme. S a n d w e i l e r.- Règlement d’ordre intérieur. Modification. En séance du 9 avril 2003, le conseil communal de Sandweiler a modifié l’article 16 de son règlement d’ordre intérieur du 22 mai 2002. Ladite modification a été publiée en due forme. S t e i n s e l.- Règlement relatif à l’accès au terrain multisports sis à Mullendorf aux abords de la rue de l’Alzette. En séance du 20 juin 2003, le conseil communal de Steinsel a édicté un règlement relatif à l’accès au terrain multisports sis à Mullendorf aux abords de la rue de l’Alzette. Ledit règlement a été publié en due forme. W a l f e r d a n g e.- Règlement général de police. Modification. En séance du 7 mai 2003, le conseil communal de Walferdange a modifié son règlement général de police du 7 mai 1974 par l’ajout au chapitre 5 - Parcs, Jardins et Plantations Publics - d’un article 61A. Ladite modification a été publiée en due forme. W i n s e l e r.- Règlement d’utilisation des salles communales de Berlé, Doncols, Noertrange et Schleif. En séance du 6 mars 2003, le conseil communal de Winseler a édicté un règlement d’utilisation des salles communales de Berlé, Doncols, Noertrange et Schleif. Ledit règlement a été publié en due forme. Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels du 6 novembre 1925, tel que révisé à La Haye le 28 novembre 1960 et complété à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifié le 28 septembre 1979. – Adhésion de la Géorgie et du Gabon. Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 1er juillet 2003 la Géorgie a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus. L’Acte de la Haye
(1960)est entré en vigueur pour la Géorgie le 1er août 2003. A la même date, la Géorgie sera liée par les articles 1 à 7 de l’Acte (complémentaire) de Stockholm
(1967)et deviendra membre de l’Union de La Haye. Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 18 juillet 2003 le Gabon a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus. L’Acte de La Haye
(1960)est entré en vigueur pour le Gabon le 18 août 2003. A la même date, le Gabon sera lié par les articles 1 à 7 de l’Acte (complémentaire) de Stockholm
(1967)et deviendra membre de l’Union de La Haye. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange

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