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Règlement grand-ducal du 23 octobre 2003 concernant la participation du Luxembourg à la mission d'observation de l'Organisation pour la Sécurité et la

3143 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 156 27 octobre 2003 Sommaire Règlement ministériel du 13 octobre 2003 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés page 3144 Règlement grand-ducal du 23 octobre 2003 concernant la participation du Luxembourg à la mission d'observation de l'Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE) aux élections législatives en Géorgie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3146 Règlement grand-ducal du 23 octobre 2003 concernant la participation du Luxembourg à la mission d'observation de l'Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE) aux élections législatives en Russie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3146 3144 Règlement ministériel du 13 octobre 2003 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 20 décembre 2002 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2003 et notamment son article 9 prévoyant un droit d’accise autonome sur les cigarettes et un droit d’accise autonome sur les tabacs à fumer fine coupe destinés à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer; Vu le règlement grand-ducal du 8 janvier 2003 portant fixation du droit d’accise autonome sur les tabacs fabriqués; Vu le règlement ministériel du 25 juillet 1997 portant publication de la loi belge du 3 avril 1997 relative au régime général du tabac, modifiée par la suite; Vu le règlement ministériel du 31 août 1994 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par la suite; Vu le règlement ministériel du 21 décembre 2001 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par la suite; Vu le règlement ministériel du 10 janvier 2003 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués, Arrête: Art. 1er. Dans le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, annexé aux règlements ministériels du 10 janvier 2003 et 21 décembre 2001, sont apportées les modifications suivantes: 1° dans le barème «cigares», les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées: Prix de vente au détail (EUR) 1 Par emballage de 1 cigare 0,60 1,15 Illimité Par emballage de 3 cigares Illimité Par emballage de 4 cigares Illimité Par emballage de 5 cigares 2,00 Illimité Par emballage de 10 cigares 2,70 3,70 Illimité Par emballage de 20 cigares 4,00 8,50 10,90 Illimité Par emballage de 24 cigares Illimité Par emballage de 25 cigares 7,50 11,75 21,50 27,50 30,40 Illimité Par emballage de 50 cigares 13,50 17,50 560,00 Illimité Par emballage de 60 cigares 10,00 Droit d’accise (EUR) 2 0,0300 0,0575 0,6750 2,0250 2,7000 0,1000 3,3750 0,1350 0,1850 6,7500 0,2000 0,4250 0,5450 13,5000 16,2000 0,3750 0,5875 1,0750 1,3750 1,5200 16,8750 0,6750 0,8750 28,0000 33,7500 0,5000 3145 Par emballage de 100 cigares 17,00 Illimité Par emballage d’assortiment de cigares 26,70 0,8500 67,5000 1,3350 2° dans le barème «cigarettes», les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées: Prix de vente au détail (EUR) 1 Par emballage de 20 cigarettes 2,85 2,90 3,35 Par emballage de 25 cigarettes 3,10 3,40 Par emballage de 30 cigarettes 3,50 3,60 Droit d’accise commun (EUR) 2 Droit d’accise autonome (EUR) 3 Total des colonnes 2 et 3 (EUR) 4 1,4443 1,4672 1,6735 0,1285 0,1290 0,1335 1,5728 1,5962 1,8070 1,5933 1,7308 0,1560 0,1590 1,7493 1,8898 1,8111 1,8570 0,1850 0,1860 1,9961 2,0430 3° dans le barème «tabacs à fumer fine coupe destinés à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer», les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées: Prix de vente au détail (EUR) 1 Par emballage de 50 g de tabac 2,20 3,25 3,45 3,55 Illimité Par emballage de 200 g de tabac 8,25 9,10 9,15 10,25 10,90 Illimité Par emballage de 250 g de tabac 10,05 Illimité Par emballage de 500 g Illimité Droit d’accise commun (EUR) 2 Droit d’accise autonome (EUR) 3 Total des colonnes 2 et 3 (EUR) 4 0,6930 1,0238 1,0868 1,1183 1,2915 0,0330 0,0488 0,0518 0,0533 0,0615 0,7260 1,0726 1,1386 1,1716 1,3530 2,5988 2,8665 2,8823 3,2288 3,4335 5,1660 0,1238 0,1365 0,1373 0,1538 0,1635 0,2460 2,7226 3,0030 3,0196 3,3826 3,5970 5,4120 3,1658 6,4575 0,1508 0,3075 3,3166 6,7650 12,9150 0,6150 13,5300 Art.

  1. Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre
  2. Luxembourg, le 13 octobre
  3. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker 3146 Règlement grand-ducal du 23 octobre 2003 concernant la participation du Luxembourg à la mission d’observation de l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE) aux élections législatives en Géorgie. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales, et notamment son article 1er; Vu la décision du Gouvernement en Conseil du 24 juillet 2003 et après consultation le 18 juin 2003 de la Commission des Affaires Etrangères et européennes et de la Défense de la Chambre des Députés; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’avis de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. - Le Gouvernement luxembourgeois participera à la mission d’observation de l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE) aux élections législatives en Géorgie qui se tiendront le 2 novembre
  4. Il enverra à cet effet un contingent d’observateurs limité à 5 au maximum dont la mission portera sur une durée maximale de 2 semaines. Art.
  5. - Le statut des membres du contingent luxembourgeois est défini conformément aux articles 5 et suivants de la loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales. Art.
  6. - Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur est chargé de l’exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le jour de la publication au Mémorial. Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Lydie Polfer Palais de Luxembourg, le 23 octobre
  7. Henri Doc. parl. 5202; sess. ord 2002-2003 Règlement grand-ducal du 23 octobre 2003 concernant la participation du Luxembourg à la mission d’observation de l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE) aux élections législatives en Russie. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales, et notamment son article 1er; Vu la décision du Gouvernement en Conseil du 24 juillet 2003 et après consultation le 18 juin 2003 de la Commission des Affaires Etrangères et européennes et de la Défense de la Chambre des Députés; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’avis de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. - Le Gouvernement luxembourgeois participera à la mission d’observation de l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE) aux élections législatives en Russie qui se tiendront le 7 décembre
  8. Il enverra à cet effet un contingent d’observateurs limité à 15 au maximum dont la mission portera sur une durée maximale de 2 semaines. Art.
  9. - Le statut des membres du contingent luxembourgeois est défini conformément aux articles 5 et suivants de la loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales. Art.
  10. - Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur est chargé de l’exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le jour de la publication au Mémorial. Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Lydie Polfer Doc. parl. 5203; sess. ord 2002-2003 Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange Palais de Luxembourg, le 23 octobre
  11. Henri

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