3177 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 161 6 novembre 2003 Sommaire Arrêté ministériel du 15 octobre 2003 modifiant l’arrêté ministériel du 4 août 2003 portant répartition, sur les différentes fonctions et spécialités, du nombre total des candidats à admettre dans une carrière d’enseignant de l’enseignement postprimaire pendant l’année scolaire 2003/2004… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 15 octobre 2003 modifiant l’article 52 du règlement grand-ducal modifié du 20 juin 2001 concernant les conditions de recrutement, d’instruction et d’avancement du personnel du cadre policier et les conditions d’admission à des services particuliers… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 16 octobre 2003 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 25 août 2003 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 21 octobre 2003 portant publication de la loi-programme belge du 5 août 2003… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 1er novembre 2003 relatif aux élections des membres du Collège vétérinaire…. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3178 3178 3178 3180 3182 3178 Arrêté ministériel du 15 octobre 2003 modifiant l’arrêté ministériel du 4 août 2003 portant répartition, sur les différentes fonctions et spécialités, du nombre total des candidats à admettre dans une carrière d’enseignant de l’enseignement postprimaire pendant l’année scolaire 2003/
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’article 52 du règlement grand-ducal modifié du 20 juin 2001 concernant les conditions de recrutement, d’instruction et d’avancement du personnel du cadre policier et les conditions d’admission à des services particuliers, est complété par un alinéa supplémentaire rédigé comme suit: «Les chefs de section, tels que prévus à l’organigramme du Service de Police Judiciaire, sont désignés à cette fonction et peuvent en être démis par le Ministre de l’Intérieur sur proposition du Directeur Général de la Police, le Directeur du Service de Police Judiciaire entendu en son avis.» Art. 2. Notre Ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Intérieur, Michel Wolter Palais de Luxembourg, le 15 octobre 2003. Henri Règlement ministériel du 16 octobre 2003 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 25 août 2003 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l’Union économique belgoluxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises; 3179 Vu le règlement ministériel du 25 juillet 1997 portant publication de la loi belge du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par la suite; Vu le règlement ministériel du 31 août 1994 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par la suite; Vu l’arrêté ministériel belge du 25 août 2003 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés; Considérant que son application au Grand-Duché de Luxembourg requiert des réserves et des adaptations, Arrête: Art. unique. L’arrêté ministériel belge du 25 août 2003 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Luxembourg, le 16 octobre 2003. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Arrêté ministériel belge du 25 août 2003 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, notamment l’article 3, modifié en dernier lieu par l’arrêté royal du 27 décembre 2002, confirmé par la loi-programme du 5 août 2003; Vu l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, ainsi que le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés annexé audit arrêté, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 24 avril 2003; Vu l’avis du Conseil des douanes de l’Union économique belgo-luxembourgeoise; Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l’article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996; Vu l’urgence, motivée par le fait que le présent arrêté a principalement pour objet d’adapter le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 24 avril 2003, conformément au prescrit de l’article 21 de l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, qu’à la suite de demandes introduites par les opérateurs économiques, certaines classes de prix doivent être incorporées dans ledit tableau; que les signes fiscaux correspondants à ces nouvelles classes de prix doivent être mis le plus rapidement possible à la disposition des opérateurs économiques en tabacs manufacturés; que dans ces conditions, le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés doit être adapté sans délai, Arrête: Art. 1er. § 1er. L’article 30 de l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés est remplacé comme suit: «Les bandelettes fiscales proprement dites ont la forme d’un rectangle et les dimensions suivantes: Destination Longueur Largeur Cigares vendus à la pièce 72 10 340 15 170 260 12 12 170 260 340 12 12 15» Cigares logés en emballages de: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 19, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 100, 150 et 200 pièces Cigarettes logées en emballages de: 19, 20, 23, 24, 25, 30, 40 pièces 50, 60 et 100 pièces Tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer logés en emballages de: 1g, 3g, 6g, 25g, 30g, 35g, 40g, 50g ou 60g 100g, 125g et 150g 200g, 250g, 300g et 500g 3180 § 2. L’article 33, alinéa 1, c), du même arrêté ministériel est remplacé comme suit: «
- c)tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer, logés en emballages fermés contenant en poids net 1, 3, 6, 25, 30, 35, 40, 50, 60, 100, 125, 150, 200, 250, 300 ou 500 grammes.» § 3. L’article 60 du même arrêté ministériel est remplacé comme suit: «Chaque emballage de tabac à fumer doit contenir, en poids net 1, 3, 6, 25, 30, 35, 40, 50, 60, 100, 125, 150, 200, 250, 300 ou 500 grammes de tabac. Les dispositions des articles 54 à 57, sauf en ce qui concerne le 1er alinéa de l’article 54, sont applicables au tabac à fumer destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer.» Art. 2. (...) Art. 3. Cet arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2003. Bruxelles, le 25 août 2003. D. Reynders Règlement ministériel du 21 octobre 2003 portant publication de la loi-programme belge du 5 août 2003. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l’Union économique belgoluxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises; Vu le règlement ministériel du 30 janvier 2001 portant publication de l’arrêté royal belge du 10 janvier 2001 portant modification de la loi du 22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux des droits d’accise sur les huiles minérales; Vu le règlement ministériel du 12 décembre 2001 portant publication de l’arrêté royal belge du 29 octobre 2001 portant modification de la loi du 22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux des droits d’accise sur les huiles minérales; Vu le règlement ministériel du 14 janvier 2002 portant publication de l’arrêté royal belge du 21 décembre 2001 portant modification de la loi du 22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux des droits d’accise sur les huiles minérales; Vu le règlement ministériel du 5 août 2002 portant publication de l’arrêté royal belge du 7 juillet 2002 modifiant la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés; Vu le règlement ministériel du 23 janvier 2003 portant publication de l’arrêté royal belge du 27 décembre 2002 relatif au régime fiscal des cigarettes et du fuel lourd; Vu le règlement ministériel du 23 janvier 2003 portant publication de l’arrêté royal belge du 27 décembre 2002 portant modification de la loi du 22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux des droits d’accise sur les huiles minérales; Vu la loi-programme belge du 5 août 2003; Considérant que son application au Grand-Duché de Luxembourg requiert des réserves et des adaptations, Arrête: Art. 1er. L’article 4 du Titre II, Chapitre III de la loi-programme belge du 5 août 2003 est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Art. 2. La disposition relative au renvoi à l’article 78 de la Constitution belge ne concerne que la Belgique. Luxembourg, le 21 octobre 2003. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Loi-programme belge du 5 août 2003 ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit: TITRE Ier. – Disposition générale 3181 Art. 1er. La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution. TITRE II. – Dispositions fiscales et financières. CHAPITRE Ier. (...) CHAPITRE II. (...) CHAPITRE III. – Confirmation d’arrêtés royaux en matière d’accises Art. 4. Sont confirmés avec effet aux dates de leur entrée en vigueur respective: 1° l’arrêté royal du 10 janvier 2001 portant modification de la loi du 22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux des droits d’accise sur les huiles minérales; 2° l’arrêté royal du 29 octobre 2001 portant modification de la loi du 22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux des droits d’accise sur les huiles minérales; 3° l’arrêté royal du 21 décembre 2001 portant modification de la loi du 22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux des droits d’accise sur les huiles minérales; 4° l’arrêté royal du 7 juillet 2002 modifiant la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés; 5° l’arrêté royal du 27 décembre 2002 relatif au régime fiscal des cigarettes et du fuel lourd; 6° l’arrêté royal du 27 décembre 2002 portant modification de la loi du 22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux des droits d’accise sur les huiles minérales; 7° (...) CHAPITRE IV. (...) CHAPITRE V. (...) CHAPITRE VI. (...) CHAPITRE VII. (...) CHAPITRE VIII. (...) CHAPITRE IX. (...) CHAPITRE X (...) CHAPITRE XI. (...) CHAPITRE XII (...) TITRE III. – Dispositions diverses (...) Promulguons la présente loi, ordonnons qu’elle soit revêtue du sceau de l’Etat et publiée par le Moniteur belge. Donné à Galaxidi, le 5 août 2003. ALBERT 3182 Par le Roi: Pour le Premier Ministre, absent: Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères, L. MICHEL Pour la Ministre de la Justice, absente: Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE Le Ministre de l’Intérieur, P. DEWAEL Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre des Affaires sociales: R. DEMOTTE La Ministre de l’Economie et de l’Energie, Mme F. MOERMAN Le Ministre de la Mobilité, B. ANCIAUX Pour la Ministre de la Fonction Publique, absente: Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE Scellé du sceau de l’Etat: Pour la Ministre de la Justice, absente: Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE Règlement grand-ducal du 1er novembre 2003 relatif aux élections des membres du Collège vétérinaire. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 31 mai 2002 relative au Collège vétérinaire, et notamment son article 12; Vu l’avis du Collège vétérinaire; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Tous les trois ans, après avoir arrêté la liste des électeurs et au plus tard au cours de la première quinzaine du mois d’octobre, le président du Collège vétérinaire fait publier, dans au moins trois journaux édités au Grand-Duché de Luxembourg, un avis invitant les électeurs visés par la loi du 31 mai 2002 relative au Collège vétérinaire et à ce intéressés, à poser avant le 1er novembre leur candidature pour un mandat au Collège vétérinaire. Art. 2. Les candidats à un mandat électoral font parvenir leur candidature par lettre recommandée au ministre ayant la Santé dans ses attributions pour le 1er novembre au plus tard, le cachet de la poste faisant foi. 3183 Art. 3. Le 15 novembre au plus tard, le président du Collège vétérinaire transmet aux électeurs par lettre recommandée les bulletins de vote pour le Collège vétérinaire en même temps que les instructions de vote pour les électeurs. Les bulletins de vote, munis de l’estampille du Collège vétérinaire, pliés en quatre et à l’angle droit, seront placés dans une première enveloppe, laissée ouverte et portant l’indication «Elections des membres du Collège vétérinaire». Une deuxième enveloppe, appelée «enveloppe de renvoi», laissée également ouverte et portant la mention «RECOMMANDEE» sera jointe à l’envoi. Elle portera au recto l’adresse du bureau électoral et la mention de la franchise postale, ainsi qu’une case réservée à l’inscription des nom, prénoms et domicile de l’électeur. Au verso, elle portera le numéro d’inscription de l’électeur sur la liste électorale. Sous le numéro d’inscription figure un espace réservé à l’apposition de la signature de l’électeur. Art. 4. Chaque électeur dispose d’autant de suffrages qu’il y a de mandats à pourvoir. L’électeur tracera soit au crayon, soit au stylo, soit à l’aide d’un instrument analogue une croix (+ ou
- x)dans la case qui suit le nom de chacun des candidats pour lesquels il entend voter. Toute case même remplie incomplètement et toute croix, même imparfaite, expriment valablement le vote, à moins que l’intention de rendre le bulletin reconnaissable soit manifeste. Art. 5. L’électeur s’abstient, sous peine de nullité de son vote, de faire sur le bulletin toute autre inscription, signature, rature, surcharge ou signe quelconque. Art. 6. Après avoir exprimé son vote, l’électeur placera le bulletin, le cachet à l’extérieur, dans la première enveloppe qu’il ferme. L’électeur glissera celle-ci dans la deuxième enveloppe portant l’adresse du bureau électoral, apposera sa signature à l’endroit prévu à l’article 3 alinéa 3. Il fermera le pli et le remettra à la poste, comme envoi recommandé, au plus tard le 30 novembre, le cachet de la poste faisant foi. Toute autre voie de remise de l’enveloppe de renvoi est exclue. Art. 7. L’électeur qui, par inadvertance, aura détérioré le bulletin qui lui a été envoyé, peut, dans le délai visé à l’article 6, en demander un autre par écrit au président du bureau électoral. Art. 8. Le ministre ayant la Santé dans ses attributions désigne les membres composant le bureau électoral. Le secrétaire administratif du Collège vétérinaire assure les fonctions de secrétaire. Le président et le secrétaire du bureau électoral sont assistés dans leur tâche par trois membres effectifs, dont au moins une personne ayant les qualités requises pour faire partie du Collège vétérinaire et par deux membres suppléants. Dans aucune élection, ni les membres du Collège vétérinaire, ni les candidats ou leurs conjoints, ni leurs parents ou alliés jusqu’au deuxième degré inclusivement, ne peuvent siéger au bureau électoral. Si lors des opérations électorales, le bureau ne peut se constituer, le président ou à son défaut, le plus âgé des membres, désigne les membres qui suppléeront les membres défaillants. Art. 9. Après la date limite de renvoi des bulletins de vote et au plus tard le 15 décembre, le bureau électoral se réunit pour procéder au dépouillement. Le bureau électoral siège dans les locaux mis à sa disposition par le ministre ayant la Santé dans ses attributions, au jour et à l’heure fixés pour le dépouillement. Le secrétaire pointera sur les listes électorales les noms des votants. Art. 10. Avant le dépouillement des bulletins le bureau électoral fera le récolement des bulletins non employés. Ces bulletins seront immédiatement détruits. Il sera ensuite procédé au dépouillement. Le nombre des votants, celui des bulletins et celui des enveloppes non signées seront inscrits au procès-verbal. Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, ceux-ci seront nuls. Art. 11. Le président énonce nominativement les suffrages. Deux des membres du bureau électoral feront le recensement des suffrages et en tiendront note, chacun séparément. Art. 12. Seront nuls, outre les bulletins mentionnés à l’article 10 alinéa 3: 1) les bulletins autres que ceux envoyés aux électeurs; 2) les bulletins ne contenant l’expression d’aucun suffrage; 3) les bulletins contenant plus de suffrages qu’il n’y a de membres à élire; 3184 4) les bulletins sur lesquels le votant se sera fait connaître et notamment ceux portant une marque ou un signe distinctif quelconque, ceux renfermés dans une enveloppe marquée ou dans une enveloppe autre que celle délivrée par le président du bureau électoral; 5) les bulletins dont l’enveloppe de renvoi ne porte pas de signature; 6) les bulletins non renfermés dans deux enveloppes. Art. 13. Le bureau arrêtera le nombre des votants, celui des bulletins nuls et des bulletins valables, ainsi que le nombre des suffrages obtenus par chaque candidat. Le tout sera inscrit au procès-verbal. Art. 14. Le procès-verbal sera signé séance tenante par tous les membres du bureau. Il sera envoyé sous pli cacheté, avec les listes électorales et les bulletins de vote, classés par bulletins valables et par bulletins nuls, au ministre ayant la Santé dans ses attributions. Art. 15. Les noms des membres effectifs et des membres suppléants élus seront publiés au Mémorial. Art. 16. Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale, Carlo Wagner Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange Château de Berg, le 1er novembre 2003. Henri