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Règlement grand-ducal du 11 novembre 2003 portant transposition de la directive 1999/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 con

3289 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 167 19 novembre 2003 Sommaire Règlement grand-ducal du 11 novembre 2003 portant transposition de la directive 1999/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 concernant l’application des dispositions relatives à la durée du travail des gens de mer à bord des navires faisant escale dans les ports de la Communauté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 3290 Règlement grand-ducal du 11 novembre 2003 relatif au contenu du plan d’activités des entreprises d’assurances et portant modification du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 pris en exécution de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances et précisant les modalités d’agrément et d’exercice des entreprises d’assurances directes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3295 Convention conclue entre l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg et l’Union des Caisses de Maladie portant organisation d’un programme permanent de dépistage précoce du cancer du sein par mammographie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3295 3290 Règlement grand-ducal du 11 novembre 2003 portant transposition de la directive 1999/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 concernant l’application des dispositions relatives à la durée du travail des gens de mer à bord des navires faisant escale dans les ports de la Communauté. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre public maritime luxembourgeois; Vu la directive 1999/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 concernant l’application des dispositions relatives à la durée du travail des gens de mer à bord des navires faisant escale dans les ports de la Communauté; Vu l’avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre de Travail et de la Chambre des Employés Privés; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L'organisation du temps de travail à bord du navire incombe à l'armateur, l'affréteur ou l'exploitant ou toute autre personne déléguée et désignée comme telle sur la déclaration d'immatriculation du navire. Art. 2. Le capitaine doit veiller à ce qu’un tableau précisant l'organisation du temps de travail soit affiché dans un endroit aisément accessible du navire. Ce tableau sera élaboré dans la langue de travail du navire et en anglais et sera conforme au modèle figurant en annexe 1 ou à un modèle équivalent. Art. 3. Le capitaine doit veiller à la tenue d’un registre des heures de travail ou de repos des gens de mer conforme au modèle figurant en annexe 2 ou à un modèle équivalent dûment visé par le commissaire aux affaires maritimes. Ce registre est à tenir dans la langue de travail du navire et en anglais et doit être conservé à bord à des fins de contrôle pendant une année au moins. Art. 4. Au plus tard lors du renouvellement annuel du certificat d’immatriculation du navire, le commissaire aux affaires maritimes procédera à des contrôles par sondage du registre des heures de travail dont il aura demandé la communication d’extraits et prendra les mesures appropriées au cas où des irrégularités seraient constatées. En cas de besoin, il procédera à des contrôles à bord des navires conformément aux dispositions du titre 2 de la loi modifiée du 9 novembre 1990 portant création d’un registre public maritime luxembourgeois. Art. 5. Notre Ministre des Transports est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Transports, Henri Grethen Doc. parl. 5197; sess. ord. 2002-2003 et 2003-2004; Dir. 1999/95/CE Palais de Luxembourg, le 11 novembre 2003. Henri Annexe 1 MODÈLE DE TABLEAU PRÉCISANT L'ORGANISATION DU TRAVAIL À BORD

(1)Nom du navire:_____________________________________ Pavillon du navire:_____________________________ N° OMI (le cas échéant):____________________________ Dernière mise à jour du tableau:___________________________________________________________________ Page _______________ sur ___________________ Le nombre maximal d'heures de travail ou le nombre minimal d'heures de repos est applicable au titre de: - la loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre public maritime luxembourgeois; - la directive 1999/63/CE et l'accord entre partenaires sociaux luxembourgeois signé en date du 21 juin 2002 y relatif, déclaré d’obligation générale pour l’ensemble du secteur par règlement grand-ducal du 6 juin 2003; - la directive 1999/95/CE transposée en droit national par le règlement grand-ducal du........ qui respectent la convention de l'OIT sur la durée de travail des gens de mer et l'effectif des navires de 1996 (N° 180) et toute convention collective enregistrée ou autorisée conformément à cette convention et à la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille de 1978, telle que modifiée (convention STCW)
(2). Nombre maximal d'heures de travail ou nombre minimal d'heures de repos
(3):________________________________________________________________________ Position/ Rang
(4)Nombre d'heures de travail quotidiennes en mer prévues Quart (de-à) Autres activités (de-à)
(5)Nombre d'heures de travail quotidiennes prévues lorsque le navire est à quai Quart (de-à) Autres activités (de-à)
(5)Commentaires Total des heures de travail ou de repos quotidiennes
(3)En mer Dans les ports Signature du capitaine: ________________________________________________________________________________________________________________
(1)Le tableau doit être reproduit, selon le modèle, dans la langue ou dans les langues de travail utilisées à bord et en anglais
(2)Voir au verso des extraits sélectionnés de la convention no 180 de l'OIT et de la convention STCW
(3)Biffer la mention inutile
(4)En ce qui concerne la position et le rang qui sont aussi indiqués dans le document spécifiant les effectifs minimaux de sécurité, la terminologie utilisée doit être la même que dans ce document
(5)Pour le personnel de quart, la partie réservée aux commentaires peut être utilisée pour indiquer le nombre d'heures qu'il est envisagé de consacrer à des tâches imprévues; par ailleurs, toute heure consacrée à ce type de tâche doit être comptabilisée dans la colonne où figure le total des heures de travail journalier 3291 Autres exigences:__________________________________________________________________________________________________________________________________ EXTRAITS DE LA CONVENTION N° 180 DE L'OIT ET DE LA CONVENTION STCW Convention N° 180 de l'OIT Article 5: 1. Les limites des heures de travail ou de repos doivent être établies comme suit:
  1. a)le nombre maximal d'heures de travail ne doit pas dépasser:
  2. i)14 heures par période de 24 heures;
  3. ii)72 heures par période de sept jours ou
  4. b)le nombre minimal d'heures de repos ne doit pas être inférieur à:
  5. i)10 heures par période de 24 heures;
  6. ii)77 heures par période de sept jours. 2. Les heures de repos ne peuvent être scindées en plus de deux périodes, dont l'une d'une durée d'au moins six heures, et l'intervalle entre deux périodes consécutives de repos ne doit pas dépasser 14 heures. 6. Rien dans les paragraphes 1 et 2 ne saurait empêcher le membre d'adopter une législation nationale ou une procédure permettant à l'autorité compétente d'autoriser ou d'enregistrer des conventions collectives prévoyant des dérogations aux limites fixées. Ces dérogations doivent, dans la mesure du possible, être conformes aux normes fixées mais peuvent tenir compte de périodes de congé plus fréquentes ou plus longues, ou de l'octroi de congé compensatoire aux marins de quart ou aux marins travaillant à bord de navires affectés à des voyages de courte durée. Article 7: 1. Rien dans cette convention n'est censé affecter le droit du capitaine d'un navire d'exiger d'un marin les heures de travail nécessaires à la sécurité immédiate du navire, des personnes à bord ou de la cargaison, ou en vue de porter secours à d'autres navires ou aux personnes en détresse en mer. 3. Dès que cela est réalisable après le retour à une situation normale, le capitaine doit faire en sorte que tout marin ayant effectué un travail alors qu'il était en période de repos selon l'horaire normal bénéficie d'une période de repos adéquate. Section A- VIII/ 1 du code STCW (dispositions d'application obligatoire): 1. Toutes les personnes auxquelles des tâches sont assignées en tant qu'officier de quart ou matelot faisant partie d'une équipe de quart doivent pouvoir prendre au moins 10 heures de repos au cours de toute période de 24 heures. 2. Les heures de repos peuvent être réparties en deux périodes au plus, dont l'une doit être d'au moins 6 heures d'affilée. 3. Les prescriptions relatives aux périodes de repos, énoncées aux points 1 et 2, ne doivent pas nécessairement être appliquées en cas d'urgence ou d'exercice, ou dans d'autres conditions d'exploitation exceptionnelles. 4. Nonobstant les dispositions des points 1 et 2, la période minimale de 10 heures peut être ramenée à un minimum de 6 heures consécutives à condition qu'une réduction de cet ordre ne soit pas imposée pendant plus de deux jours et que 70 heures au moins de repos soient accordées tous les sept jours. 5. Les administrations doivent exiger que les horaires de quart soient affichés en un endroit d'accès facile. Section B- VIII/ 1 du code STCW (recommandations): 3. Il conviendrait de tenir compte des principes suivants lors de l'application de la règle VIII/ 1: 1) les dispositions prévues pour prévenir la fatigue devraient empêcher qu'un horaire global de travail excessif ou déraisonnable ne soit effectué. En particulier, les périodes minimales de repos spécifiées dans la section A VIII/ 1 ne devraient pas être interprétées comme signifiant que toutes les autres heures peuvent être consacrées à la tenue du quart ou à d'autres tâches; 2) la fréquence et la durée des périodes de congé et les congés accordés à titre de compensation sont des facteurs efficaces de prévention de l'accumulation de la fatigue avec le temps; 3) des dispositions différentes peuvent être prévues pour les navires qui effectuent des voyages de courte durée à condition que des mesures spéciales de sécurité soient mises en place. 3292 Convention STCW Annexe 2 MODÈLE DE REGISTRE DES HEURES DE TRAVAIL OU DE REPOS DES MARINS
(1)Nom du navire: ____________________________________________ Pavillon du navire: ____________________________ N° OMI (le cas échéant): _________________________________ Marin N° de registre (nom et prénoms): ____________________________________________ luxembourgeois: _______________________________ Position/rang: ______________________________________________ Mois et année: ______________________________________________ Quart
(2): ❏ Oui ❏ Non Registre des heures de travail/ repos
(3)Veuillez indiquer s'il s'agit de périodes de travail ou de repos, selon le cas, à l'aide d'un "X"ou d'un trait continu ou d'une flèche. COMPLÉTER LE TABLEAU AU VERSO Je reconnais que ce registre reproduit fidèlement les heures de travail ou de repos du marin concerné. Nom du capitaine ou de la personne autorisée par le capitaine à signer ce registre: _______________________________________________________________________________________________ Signature du capitaine ou de la personne autorisée: ___________________________________ Signature du marin: ___________________________________________________________________ Une copie de ce registre doit être donnée au marin. Ce formulaire est examiné et approuvé conformément aux procédures établies par le Commissariat aux affaires maritimes du Grand-Duché de Luxembourg. ____________
(1)Le tableau doit être reproduit, selon le modèle, dans la ou les langues de travail utilisées à bord et en anglais.
(2)Cocher la mention qui convient.
(3)Biffer la mention inutile. 3293 Les dispositions législatives ou réglementaires ou les conventions collectives nationales suivantes, qui régissent les limitations des heures de travail ou les périodes minimales de repos, s'appliquent à ce navire: - la loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre public maritime luxembourgeois; - la directive 1999/63/CE et l'accord entre partenaires sociaux luxembourgeois signé en date du 21 juin 2002 y relatif, déclaré d’obligation générale pour l’ensemble du secteur par règlement grand-ducal du 6 juin 2003; - la directive 1999/95/CE transposée en droit national par le règlement grand-ducal du.... Veuillez indiquer les périodes de travail ou de repos, selon le cas, par un "X" ou au moyen d'une ligne continue ou d'une flèche Heures 0 00 10 20 30 40 50 60 70 80 91 01 11 21 31 41 51 61 71 81 92 02 12 22 3 Date Nombre d’heures de repos dans une période de 24 heures Commentaires Le marin ne doit pas remplir cette partie
(1)Nombre Nombre d’heures de d’heures de travail ou travail ou de repos, de repos, selon le cas, selon le cas, dans une dans une période de période de 24 heures
(2)7 jours
(2)3294 Heures 0 00 10 20 30 40 50 60 70 80 91 01 11 21 31 41 51 61 71 81 92 02 12 22 3
(1)Doit être remplie et utilisée conformément aux procédures prévues par le Commissariat aux affaires maritimes du Grand-Duché de Luxembourg dans le respect des exigences pertinentes de la convention (N° 180) de l'OIT sur la durée de travail des gens de mer et les effectifs des navires de 1996.
(2)Des calculs et des vérifications supplémentaires peuvent être requis pour s'assurer du respect des exigences pertinentes de la convention (N° 180) de l'OIT sur la durée de travail des gens de mer et les effectifs des navires, de 1996, et de la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, de 1978, telle que modifiée (convention STCW). 3295 Règlement grand-ducal du 11 novembre 2003 relatif au contenu du plan d’activités des entreprises d’assurances et portant modification du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 pris en exécution de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances et précisant les modalités d'agrément et d'exercice des entreprises d'assurances directes. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 31 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances; L’avis de la Chambre de Commerce ayant été demandé; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’article 2 du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 pris en exécution de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances et précisant les modalités d’agrément et d’exercice des entreprises d’assurances directes est modifié comme suit: 1. le point 1 littéra
  1. f)est remplacé comme suit: «
  2. f)un compte de profits et pertes prévisionnel faisant apparaître notamment: - les frais de gestion dont les frais généraux courants et les commissions; - les primes ou cotisations, les sinistres et les dotations aux provisions techniques tant pour les opérations directes et les acceptations en réassurance que pour les cessions en réassurance;» 2. le point 1 littéra
  3. g)est supprimé; 3. le point 2 littéra
  4. d)est remplacé comme suit: «
  5. d)l’état de la marge de solvabilité et du fonds de garantie de l’entreprise visés à l’article 34 point 7 de la loi;» 4. le point 2 littéra
  6. f)et
  7. g)sont remplacés comme suit: «
  8. f)un compte de profits et pertes prévisionnel faisant apparaître notamment: - les frais de gestion dont les frais généraux courants et les commissions; - les primes ou cotisations, les sinistres et les dotations aux provisions techniques tant pour les opérations directes et les acceptations en réassurance que pour les cessions en réassurance;
  9. g)les prévisions concernant les ressources financières destinées à couvrir les engagements contractés et la marge de solvabilité.» Art. 2. A l’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 pris en exécution de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances et précisant les modalités d’agrément et d’exercice des entreprises d’assurances directes le terme «écus» est remplacé par celui d’«euros». Art. 3. Notre Ministre du Trésor et du Budget est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Palais de Luxembourg, le 11 novembre 2003. Henri CONVENTION CONCLUE ENTRE L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ET L’UNION DES CAISSES DE MALADIE PORTANT ORGANISATION D’UN PROGRAMME PERMANENT DE DEPISTAGE PRECOCE DU CANCER DU SEIN PAR MAMMOGRAPHIE. Vu l'article 17 du code des assurances sociales, l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par le ministre ayant dans ses attributions la Santé, Monsieur Carlo WAGNER, et l'Union des caisses de maladie, représentée par son président, Monsieur Robert KIEFFER, conviennent ce qui suit: OBJET DU PROGRAMME Art. 1er. Il est réalisé un programme permanent de dépistage précoce du cancer du sein par mammographie (appelé dans la suite: «le programme») auprès d'une population cible des personnes âgées entre 50 et 69 ans résidant au GrandDuché de Luxembourg. Le programme prévoit l'évaluation statistique et épidémiologique ainsi que le devenir des cas positifs diagnostiqués. A ces fins le ou les médecins traitants fourniront au médecin responsable du programme les données nécessaires concernant la mise au point diagnostique, la procédure thérapeutique, et l’évolution médicale de la patiente. 3296 En outre le programme a pour but de sensibiliser et d'informer la population féminine concernée de manière régulière et continue en vue d'une participation active à ce programme. Le programme se déroule selon les critères de qualité des European guidelines for quality assurance in mammography screening, third edition, January 2001 et toute édition ultérieure éventuelle. Art. 2. Les personnes protégées qui font partie de la population cible ont droit gratuitement tous les deux ans aux examens mammographiques et à l'examen médical spécial à visée préventive, prévus par la nomenclature des actes médicaux. CERCLE DES BENEFICIAIRES Art. 3. Le programme s'adresse aux personnes protégées faisant partie de la population cible, assurées auprès des caisses de maladie luxembourgeoises visées par le livre premier du code des assurances sociales. Conformément à l'article 20 du règlement 1408/71 CEE le programme est applicable aux personnes protégées non résidentes dans la mesure où les intéressées demandent d'y participer. INTERVENANTS DANS LE PROGRAMME Art. 4. La mise en œuvre du programme est assurée d’une part par la Direction de la Santé et d’autre part, les organismes de sécurité sociale en cause. Art. 5. Le programme est accompagné par un comité consultatif permanent qui assure en son sein l'échange d'informations et la concertation entre tous les intervenants lors des différentes étapes du programme. COMITE CONSULTATIF Art. 6. Outre les représentants des organismes et administrations de la santé et de la sécurité sociale, le comité consultatif est constitué d’experts désignés par les groupements professionnels des prestataires et les associations œuvrant dans le domaine faisant l’objet de la présente convention. Les experts agissent au sein du comité consultatif en tant que consultants pour le centre de coordination visé à l’article 11. Art. 7. Le comité consultatif organise en son sein une commission scientifique et technique qui, en ce qui concerne les représentants visés à l’article 9, sous 1., peut être composée de membres désignés en dehors du comité consultatif. Art. 8. Outre le directeur de la santé, qui assume sa présidence, font partie du comité consultatif un délégué effectif et, en cas d'empêchement de celui-ci, un délégué-suppléant. 1. de l’Association des médecins et médecins-dentistes du Luxembourg 2. de l’Association des assistants techniques médicaux en radiologie 3. du Cercle des médecins généralistes luxembourgeois 4. du Collège médical 5. du Contrôle médical de la sécurité sociale 6. de la Division de la médecine préventive et sociale 7. de la Division de radioprotection de la santé 8. de l'Entente des hôpitaux luxembourgeois 9. de la Fondation luxembourgeoise contre le cancer 10. du Laboratoire national de santé (division de l'anatomie-pathologie) 11. de la Société luxembourgeoise de gynécologie-obstétrique 12. de la Société luxembourgeoise de médecine interne 13. de la Société luxembourgeoise de radiologie 14. de l'Union des caisses de maladie représentant les assurés 15. de l'Union des caisses de maladie représentant les employeurs 16. de l’administration de l’Union des caisses de maladie Les délégués visés sous 1. à 13. sont désignés par les associations, les corporations ou les chefs des administrations concernées. Les délégués sous 14. à 16. sont désignés par le conseil d’administration de l’union des caisses de maladie. Le secrétariat du comité consultatif et de la commission scientifique et technique est assuré par la Direction de la santé. Les travaux du comité consultatif et de la commission scientifique et technique sont organisés d'après un règlement d'ordre intérieur. COMMISSION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE Art. 9. La commission scientifique et technique est composée de 1. trois médecins radiologues représentant les radiologues 2. un médecin gynécologue représentant les gynécologues 3. un médecin généraliste représentant les généralistes 4. un ATM représentant les ATM-radiologie 5. un représentant des hôpitaux, représentant les centres de dépistages agréés 3297 6. un représentant du Laboratoire national de santé (division de l'anatomie-pathologie) 7. les membres du centre de coordination. Les postes des membres visés sous 1, 2, 3, 4, 5 et 6 sont occupés d’office par les membres du comité consultatif visés à l’article 8 sous 2, 3, 8, 10, 11, et 13, sous réserve de la désignation par la société luxembourgeoise de radiologie, de deux membres complétant le nombre de médecins radiologues visés sous 1. Les convocations aux réunions de la commission scientifique et technique avec l’ordre du jour, de même que les procès-verbaux sont communiqués aux membres du comité consultatif. Art. 10. La commission scientifique et technique a pour mission: 1) d'assurer l’orientation scientifique du programme; 2) d’établir, sous forme d’un «Guide de Bonnes Pratiques» basé sur les «European Guidelines for Quality Assurance in Mammogaphy Screening, 3d edition», et toute édition ultérieure éventuelle, les conditions générales sous lesquelles un centre peut être agréé, notamment quant aux médecins et au personnel qui lui sont attachés, à l’équipement et aux procédures à observer; 3) de proposer au ministre ayant dans ses attributions la santé l’avis d’agrément qui fera l’objet d’une révision périodique suivant les critères établis ci-devant, des centres de dépistage participant au programme, ainsi que des médecins-spécialistes responsables de la réalisation de la mammographie et de la première lecture des clichés; 4) de surveiller le bon fonctionnement quotidien du programme dans les centres de dépistage, et l’application des différents critères préétablis; 5) d’élaborer des programmes de formation continue des intervenants du programme de dépistage; 6) de mettre en œuvre à l'intention des intervenants du programme des séances d'information concernant ses objectifs et ses modalités pratiques; 7) de promouvoir l’introduction cohérente des nouvelles technologies; 8) d’évaluer le programme et ses résultats sur base de données dépersonnalisées et d’en faire rapport au comité consultatif. CENTRE DE COORDINATION Art. 11. La Direction de la santé organise en son sein un centre de coordination et assure son fonctionnement et son financement. Font partie de ce centre: 1. un médecin responsable du Programme Mammographie 2. un coordinateur ou une coordinatrice du programme 3. un radiologue chargé de la deuxième lecture, responsable de l’assurance de qualité 4. un physicien, responsable de l’assurance de qualité Tous les médecins-radiologues qui désirent effectuer la deuxième lecture doivent être agréés par le ministre de la santé sur base des European guidelines for quality assurance in mammography screening, third edition, January 2001. Art. 12. Le centre de coordination a pour mission: 1) d'assurer la coordination générale du programme; 2) de préparer le fichier des invitations en concertation avec le centre commun de la sécurité sociale; 3) d'assurer la deuxième et éventuellement la troisième lecture des clichés par les radiologues visés à l’alinéa final de l’article précédent; 4) d'envoyer le résultat définitif des différentes lectures avec le bon de prise en charge aux médecins traitants indiqués par les intéressées; 5) d'inviter les intéressées ayant participé au programme à se présenter auprès de leur médecin traitant pour recevoir un examen médical spécial à visée préventive et une explication du résultat de l'examen radiologique; 6) de s'assurer du suivi du traitement des cas positifs diagnostiqués; 7) d'assurer le regroupement des données dépersonnalisées en vue de l'évaluation du programme et des résultats; 8) de surveiller l’application des critères de qualité (Guide de Bonnes Pratiques) élaborés par la commission scientifique et technique et d’en faire rapport à cette commission ainsi qu’ au ministre de la santé; 9) de publier régulièrement un bilan accompagné de statistiques 10) de déterminer le contenu des divers documents adressés aux femmes et aux différents intervenants; 11) d'organiser la collecte, la conservation et l'archivage des clichés; 12) de prendre les mesures nécessaires au renouvellement des examens au cas où la qualité des premiers clichés ne serait pas conforme; 13) de soumettre à l'union des caisses de maladie dans les délais impartis les bons servant au paiement des honoraires des médecins-radiologues des centres de dépistage; 14) de préparer un envoi des rappels aux non-participantes, 15) d’organiser des campagnes de sensibilisation selon les besoins avec différents partenaires. Lorsque la réalisation d'une des missions ci-dessus nécessite le concours simultané de plusieurs intervenants, le centre de coordination ne procède à son exécution qu'après concertation préalable avec tous les concernés. 3298 AGREMENTS POUR LE DEPISTAGE Art. 13. Compte tenu de l’avis de la commission scientifique et technique, le ministre procède à l’agrément des centres de dépistages et des médecins radiologues chargés de la réalisation des mammographies et de la première et de la troisième lecture. Sur avis de la commission scientifique et technique, le ministre fixe au préalable les conditions générales et les critères de qualité à remplir, sous lesquelles un centre peut être agréé ainsi que les conditions spécifiques d’agrément des radiologues du centre. Art. 14. Le centre de dépistage ainsi que les médecins-radiologues introduisent leur demande d’agrément sur un formulaire établi par le ministre de la Santé et élaboré sur avis du comité scientifique et technique. Art. 15. L’agrément du centre de dépistage est subordonné à la condition que l’établissement hospitalier au sein duquel fonctionne le centre de dépistage ait rendu applicable les normes d’agrément applicables aux médecins radiologues participant au programme en tant que projet qualité au sens de l’article 1er, alinéa 2 du contrat d’agrément conclu entre l’établissement et le radiologue en application de l’article 31 de la loi du 28 août 1998 sur les établissements hospitaliers Art. 16. S’il appert qu’un centre de dépistage ou un médecin radiologue agréé ne répond plus aux conditions générales dont question ci-dessus, le ministre suspend l’agrément respectif, en mettant en demeure les concernés de se conformer endéans un délai qu’il fixe. Si après ce délai, le centre reste en défaut de se conformer aux conditions, le ministre retire l’agrément. Avant toute décision de retrait ou de suspension de l’agrément, le ministre prend l’avis de la commission scientifique et technique dont il est question aux articles 9 et suivants. FINANCEMENT DES CENTRES DE DEPISTAGE Art. 17. L’activité des centres de dépistage n’est opposable à L’UCM dans le cadre du budget hospitalier que pour autant que les centres de dépistage disposent de l’agrément du ministre. L’allocation de moyens financiers par l’union des caisses de maladie correspond aux exigences découlant de l’application des normes de qualité prévues par l’agrément. L’union des caisses de maladie peut conditionner l’allocation des moyens financiers à la mise en commun des ressources de plusieurs centres de dépistages si cette mise en commun est nécessaire pour l’accomplissement des normes de qualité. L’union des caisses de maladie apprécie les besoins en moyens financiers en tenant compte des autres services de l’établissement offerts dans l’enceinte dans laquelle opère le centre de dépistage. Art. 18. En cas de suspension ou de retrait de l’agrément ministériel, les ressources budgétaires affectées aux services du centre de dépistage sont réduites ou supprimées en conséquence. DEROULEMENT DU PROGRAMME Art. 19. Sans préjudice des missions confiées aux différents intervenants et définies plus amplement dans des conventions à conclure conformément à l'article 61 et suivants du Code des assurances sociales en ce qui concerne les prestations prises en charge par l'assurance maladie, le déroulement du programme se fait conformément aux stipulations ci-après. Art. 20. Les personnes protégées faisant partie de la population cible sont invitées d'une part à participer au programme au moyen d'invitations personnalisées. D'autre part les intéressées sont sensibilisées au problème du dépistage précoce du cancer du sein par des campagnes publicitaires régulières. Art. 21. La population cible est définie par la qualité de personne protégée dans l'une des caisses de maladie visées à l’article 51 du code des assurances sociales, par l'âge des intéressées, ainsi que par la résidence sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Dans les limites des dispositions réglementaires portant autorisation pour la création et l’exploitation d’une banque de données pour le programme mammographie et pour l’utilisation du numéro d’identité des personnes physiques et morales dans le cadre du programme, les gestionnaires et propriétaires respectifs opèrent l’échange de leurs données dans la mesure du possible par voie informatique. Art. 22. Pour toute personne protégée participant au programme il est réalisé dans un centre de dépistage agréé, choisi par l’intéressée, un examen radiographique comportant deux incidences par sein. Art. 23. Outre une documentation explicite, rédigée dans une langue présumée connue des intéressées, destinée à informer sur la procédure à suivre et les démarches à entreprendre, les intéressées reçoivent par voie postale les documents les attirant à recevoir les examens radiologiques et l'examen médical spécial à visée préventive prévu par le programme. Cette documentation comprend notamment un bon de prise en charge des prestations radiologiques par l'assurance maladie ainsi qu'une fiche de renseignement personnalisée. Lors de l'examen radiologique la fiche de renseignements personnalisée est remise au médecin-spécialiste attitré auprès du centre de dépistage. 3299 Cette fiche est conçue de façon à recevoir toutes les données utiles relatives à l'intéressée et notamment le résultat de la première lecture effectuée par le médecin-spécialiste du centre de dépistage. Avant de remettre sa fiche de renseignement personnalisée, l'intéressée indique à l'endroit prévu à cet effet les nom, prénom et adresse du médecin traitant de son choix. Art. 24. Après avoir procédé à une première lecture des clichés, le médecin chargé de la réalisation de la mammographie inscrit le résultat de cette lecture sur la fiche de renseignements. Les clichés, les bons de prise en charge des prestations médicales de radiologie ainsi que les fiches de renseignements sont envoyés ensemble au centre de coordination après avoir été dûment complétés et signés respectivement par les médecins des centres de dépistage concernés. Les médecins-spécialistes des centres réalisent la première lecture des mammographies dans un délai agencé de manière à permettre aux centres de dépistage l'envoi des clichés et du résultat dans les trois jours ouvrables de l'examen. Chaque centre de dépistage demande les clichés réalisés antérieurement dans le cadre du programme afin de les soumettre au médecin radiologue pour comparaison. Dans le cas où plusieurs médecins-radiologues font partie d’un même centre agréé ils désignent l’un d’entre eux qui est le correspondant attitré et qualifié du centre coordinateur en matière de gestion et d’assurance de qualité du programme de dépistage. Dans les huit jours de leur réception, le centre de coordination remet les bons de prise en charge à l'union des caisses de maladie. Art. 25. Le centre de coordination assure une deuxième lecture dans le délai de trois jours, à compter de la réception des clichés. Une troisième lecture des clichés est réalisée en présence des lecteurs impliqués toutes les fois qu’il y a discordance entre la première et la deuxième lecture. Celle-ci est faite dans les meilleurs délais, conjointement par un premier lecteur et le deuxième lecteur, ce à une date fixée de commun accord par les lecteurs concernés. Les opérations de lecture étant définitivement terminées, le centre de coordination envoie au médecin traitant le résultat définitif de l'examen radiologique. Avec le résultat de l'examen radiologique le centre de coordination envoie dans les meilleurs délais au médecin traitant un bon destiné à honorer l'examen médical spécial à visée préventive. Le jour ouvrable suivant, une lettre est envoyée par le centre de coordination à la personne protégée, l'invitant à se présenter auprès de son médecin traitant pour un examen médical spécial à visée préventive ainsi que communication du résultat de l'examen radiologique. Art. 26. En cas de résultat positif, celui-ci est communiqué au médecin traitant par lettre recommandée à la poste, avec les clichés et les rapports de la 1re, 2e et éventuellement de la 3e lecture. Dans ce cas le médecin traitant assure l'information de l'intéressée sans retard par les moyens qu'il juge les plus appropriés. Lorsque ses efforts d'appeler l'intéressée en consultation dans un mois de la réception des résultats restent infructueux, le médecin traitant sera déchargé de l'obligation d'information après avoir donné communication de ces circonstances au centre de coordination par renvoi du dossier. Art. 27. Les cas dont le centre de coordination décide, de commun accord avec le médecin traitant, l'exclusion (cancers confirmés par exemple) du programme, sont relevés dans un fichier spécial et communiqués au moyen d'un numéro courant à cette fin au gestionnaire des fichiers de l'assurance maladie. Sur leur demande expresse les personnes concernées peuvent néanmoins bénéficier d'une continuation des invitations prévues à l'article 20 ainsi que, le cas échéant, des lectures supplémentaires des clichés prévues aux articles 24 et 25 et du suivi prévu à l'article précédent. La date des invitations ultérieures est basée soit, si la femme n'a pas répondu à sa première invitation, sur le mois d'anniversaire, soit sur la date de la dernière mammographie réalisée dans le cadre du programme. Les données nécessaires à l'exécution des modalités prévues ci-devant sont transmises tous les deux mois au service chargé de la gestion du fichier afférent de l'assurance maladie. Les gestionnaires réalisent une mise-à-jour de ce fichier en y ajoutant les personnes protégées ayant atteint durant l'année en cours l'âge de 50 ans, et en retirant celles qui ont atteint 69 ans; ils font également les modifications se rapportant aux changements de résidence, aux décès intervenus dans l’entre-temps et généralement à tous autres événements intéressant la bonne organisation du programme. Art. 28. Peuvent participer au programme, au titre de médecin traitant à choisir librement par les personnes protégées participant au programme, les médecins omnipraticiens, les médecins-spécialistes en gynécologie-obstétrique et les médecins-spécialistes en médecine interne légalement établis au Luxembourg. Art. 29. Une liste des centres de dépistage agréés est jointe à l'information de chaque personne protégée contactée en vue d'une participation au programme. Cette information contient en outre la recommandation donnée à la personne protégée de prendre auprès du centre de dépistage de son choix un rendez-vous en vue de l'examen radiologique ainsi que tous les conseils pratiques à ce sujet. Art. 30. Pour les missions qu'il détermine, le centre de coordination peut recourir au soutien par des associations de droit privé œuvrant dans le domaine de la santé ou d'autres administrations gouvernementales ou publiques, sans que toutefois il puisse en résulter des engagements obligeant un des autres intervenants dans le programme. Dans la présentation publique de sa participation au programme chacun des intervenants doit faire état d'une manière objective de la participation et des missions incombant à chacun des autres intervenants. 3300 Art. 31. Sans préjudice des stipulations prévues à l’article 32, les soins de santé occasionnés par le traitement des affections détectées à la suite du programme incombent à l'assurance maladie. FINANCEMENT DU PROGRAMME Art. 32. Sans préjudice des aides, contributions bénévoles, subsides, dons ou autres prestations matérielles apportés au soutien d'un des intervenants, les charges financières résultant de la réalisation du programme de dépistage précoce du cancer du sein par mammographie sont supportées comme suit: 1) L'Etat du Grand-Duché de Luxembourg prend en charge les frais résultant - du matériel d'information non personnalisé; - de l'information médiatique; - de l'information des intervenants; - de la formation du personnel du centre de coordination; - de la deuxième et troisième lecture des clichés; - de la gestion du programme au niveau du secrétariat et du fonctionnement du centre de coordination; - de l'impression des lettres d'information nominatives ainsi que des fiches de renseignement personnalisées; - de la gestion informatique des fichiers constitués dans la mesure où il ne s'agit pas des fichiers gérés par la sécurité sociale; - de l’audit externe. 2) L’union des caisses de maladie prend en charge les dépenses résultant: - de l’impression du bon-coupon destiné au paiement des actes radiologiques de mammographie redus conformément aux nomenclatures et tarifs conventionnels et de la fiche médicale; - de l'envoi de la documentation personnalisée aux personnes protégées faisant partie de la population cible; - des actes médicaux relatifs à la première lecture des clichés; - des examens médicaux à visée préventive définis par la nomenclature des actes médicaux; - dans le cadre des budgets hospitaliers, des investissements non subventionnés par l'Etat ainsi que des frais de fonctionnement des centres de dépistage, y compris les frais de formation du personnel, - de la diffusion d'instructions et d’informations données aux agents des établissements de l’assurance maladie dans le cadre du programme; - de la gestion et de la mise-à-jour des fichiers informatiques nécessaires à l'envoi de la documentation personnalisée aux personnes protégées; - du travail administratif relatif au versement des honoraires et rétributions dus aux prestataires. LITIGES Art. 33. L’agrément visé à l’article 13 des médecins spécialistes prévoit qu’en cas de litige opposant l'union des caisses de maladie à des membres du corps médical sur l’exécution des dispositions réglant le déroulement du programme, la commission de surveillance instituée par l’article 72 du code des assurances sociales est compétente. DISPOSITIONS FINALES Art. 34. La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être modifiée à tout instant d’un commun accord des parties. Elle peut être dénoncée par une des parties par lettre recommandée à la poste avec un préavis d’un an. Dans le mois de la dénonciation la partie qui dénonce doit engager les pourparlers en vue de la conclusion d'une nouvelle convention, ce afin de garantir la pérennité du programme. Art. 35. Les documents de demande d’agrément élaborés par le ministre de la santé, visés à l’article 14, sont mis à la disposition des établissements hospitaliers et des médecins spécialistes en radiologie-radiodiagnostic susceptibles de demander un agrément au sens de l’article 13. Art. 36. Pour l’introduction d’une demande d’agrément, les centres de dépistage et les médecins intéressés disposent d’un délai de trois mois à partir de la réception du document visé à l’article précédent. Les dispositions de l’ancienne convention restent applicables aux centres de dépistage et aux médecins radiologues actuellement admis dans le programme jusqu’à décision ministérielle définitive sur leur agrément. Art. 37. La présente convention remplace la convention antérieure, entrée en vigueur le 1er août 1996, et entre en vigueur le premier du mois suivant sa publication au Mémorial. Fait en deux exemplaires à Luxembourg, le 13 octobre 2003. Le Ministre de la Santé Le Président et de la Sécurité Sociale de l’Union des Caisses de Maladie Carlo Wagner Robert Kieffer Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange

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