3321 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 169 26 novembre 2003 Sommaire ETABLISSEMENTS CLASSES Loi du 19 novembre 2003 modifiant la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés. . page 3322 Texte coordonné de la nomenclature des établissements classés, tel qu'il résulte du règlement grand-ducal du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés 3327 3322 Loi du 19 novembre 2003 modifiant la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d'Etat entendu; De l'assentiment de la Chambre des Députés donné en première lecture le 16 juillet 2003 et en seconde lecture le 21 octobre 2003; Avons ordonné et ordonnons: Art. unique.- La loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés est modifiée comme suit: A.
- a)L'article 2 est complété par les points 11. et 12. formulés comme suit: "11. «administration compétente»: l'Administration de l'environnement, l'Inspection du travail et des mines et la (les) administration(
- s)communale(
- s)de la ou des communes concernées par l'implantation ou la modification substantielle de l'établissement en cause, chacune en ce qui la concerne; 12. «autorité compétente»: l'autorité investie du pouvoir d'autorisation, d'actualisation, de refus ou de retrait, en l'occurrence les ministres ayant respectivement le Travail et l'Environnement dans leurs attributions ou le bourgmestre selon la classification de l'établissement."
- b)L'article 2. point 7. est libellé comme suit: "7. «modification substantielle»: une modification de l’établissement qui, de l’appréciation des administrations compétentes, peut avoir des incidences négatives et/ou significatives sur les intérêts protégés par l'article 1er de la présente loi;".
- c)L'article 5, dernier alinéa, est modifié comme suit: "Pour la construction d’immeubles à caractère administratif et/ou commercial, l'administration compétente, sur demande expresse du demandeur, arrête des procédures d’autorisation distinctes concernant, selon le cas, - la démolition, l’excavation et les terrassements, - la construction et gros œuvre seulement, y compris l’utilisation rationnelle de l’énergie, les mesures appropriées en cas de sinistre, et - l’exploitation en fonction de l’utilisation finale de l’immeuble."
- d)L'article 6, premier alinéa, est libellé comme suit: "L’exploitant d’un établissement est tenu de communiquer à l'administration compétente, par lettre recommandée avec avis de réception, toute modification projetée de l’exploitation d’un établissement des classes 1, 2, 3, 3A ou 3B."
- e)L'article 6, deuxième alinéa, est libellé comme suit: "L'administration compétente doit dans les trente jours suivant la date de l’avis de réception informer l’exploitant si la modification projetée constitue une modification substantielle ou non."
- f)L'article 7, point 9., dernière phrase, est libellé comme suit: "Faute d’avoir été transmis à l'administration compétente dans le prédit délai, il y est passé outre."
- g)L'article 7, point 10., première phrase, est libellé comme suit: "A la requête du demandeur, l'administration compétente peut disjoindre du dossier soumis à la procédure de l’enquête publique prévue aux articles 10 et 12 de la présente loi les éléments de nature à entraîner la divulgation de secrets de fabrication."
- h)L'article 9, point 1., est libellé comme suit: "1. L'administration compétente doit, chacune en ce qui la concerne, dans les quarante-cinq jours pour les établissements de la classe 1 visés par règlement grand-ducal pris en vertu de l’article 8 et de trente jours pour les autres établissements de la classe 1 ainsi que pour les établissements des classes 2, 3, 3A et 3B suivant l’avis de réception relatif à la demande d’autorisation, informer le requérant que le dossier de demande d’autorisation est complet et prêt, selon les cas, pour l’enquête publique prévue aux articles 10 et 12 de la présente loi."
- i)L'article 9, point 1.1., première phrase, est libellé comme suit: "L’administration compétente, lorsque le dossier de demande d’autorisation n’est pas complet, invite le requérant dans le délai précité à compléter le dossier."
- j)L'article 9, point 1.2.1., première phrase, est libellé comme suit: "Le requérant envoie les renseignements demandés par lettre recommandée avec avis de réception, à l’administration compétente dans un délai de cent quatre-vingts jours."
- k)L'article 9, point 1.3., première phrase, est libellé comme suit: "Lorsqu’à l’expiration des délais indiqués sous 1.2.2, l’administration compétente estime que le dossier de demande d’autorisation reste incomplet, le requérant doit être entendu en ses explications dans les sept jours suivant les délais précités."
- l)L'article 9, point 1.3, deuxième phrase, est libellé comme suit: "Un constat de l’état du dossier est dressé par l’administration compétente à la suite de cette audition et notifié au plus tard quinze jours à compter de l’audition, par lettre recommandée avec avis de réception, au requérant." 3323
- m)L'article 9, point 3., est libellé comme suit: "3. Le demandeur a le droit de s’enquérir auprès de l’administration compétente de l’état d’instruction du dossier et de solliciter un entretien à cet égard pendant la procédure d’instruction et de prise de décision, à l’exception de la période d’enquête publique."
- n)L'article 9, point 4., est libellé comme suit: "4. L’autorité compétente doit prendre une décision sur les demandes d’autorisation:
- a)dans les quatre-vingt- dix jours à compter respectivement - de la transmission de l’avis de la commune concernée à l’administration compétente pour les établissements de la classe 1;
- b)dans les soixante jours à compter respectivement - de l’expiration du délai d’affichage pour les établissements de la classe 2, - de la date à partir de laquelle le dossier de demande est considéré complet pour les établissements des classes 3, 3A ou 3B. Dans les délais prévus ci-dessus, la décision prise par l’autorité compétente doit également être notifiée conformément aux dispositions de l’article 16." B. A l'article 5, un nouvel alinéa, ayant la teneur suivante, est inséré entre le premier et le deuxième alinéa: "Par dérogation au paragraphe précédent, lorsque l'exploitation d'un établissement nouveau porte à la fois sur des établissements des classes 2 et 3, 3A ou 3B ou lorsque les cas de modification substantielle d'un établissement existant portent à la fois sur des établissements des classes 2 et 3, 3A ou 3B, l'exploitation d'un établissement nouveau ou la modification substantielle d'un établissement existant relèvent, pour ce qui les concerne, du régime d'autorisation propre aux établissements concernés". C. L'article 6 est modifié comme suit: Le 4e alinéa est complété par la phrase suivante: "Dans ce cas, la communication de l'exploitant est transmise aux fins d’affichage au bourgmestre de la commune où l'établissement est situé." D. L'article 7 est modifié comme suit:
- a)Aux points 3., 4. et 5., l’expression "pour information" est remplacée par l’expression "pour information et affichage".
- b)Au point 7., les sous-points
- a)et
- b)sont remplacés comme suit: "
- a)les nom, prénoms, qualité et domicile du demandeur et de l'exploitant. Pour les entreprises occupant du personnel salarié, le numéro d'identité national est à indiquer;" "
- b)la nature et l'emplacement de l'établissement, l'état du site d'implantation de l'établissement, l'objet de l'exploitation, les installations et procédés à mettre en œuvre ainsi que la nature et l'ampleur des activités, les quantités approximatives de substances et matières premières et auxiliaires à utiliser et de produits à fabriquer ou à emmagasiner;".
- c)Au point 7., le sous-point
- d)est complété par la phrase suivante: "Cette notice contient les données nécessaires pour identifier et évaluer les effets principaux des émissions sur l'environnement."
- d)Le point 7. est complété par un nouveau sous-point
- h)formulé comme suit: "
- h)un résumé non technique des données dont question aux points
- a)à
- g)du présent article".
- e)Le point 8. est complété par un nouveau sous-point
- d)formulé comme suit: "
- d)Les documents administratifs dont il résulte que l'établissement classé projeté est situé dans une zone prévue à ces fins en conformité avec les dispositions de la législation concernant l'aménagement des villes et autres agglomérations importantes et, le cas échéant, de la législation concernant l'aménagement du territoire et de la législation concernant la protection de la nature et des ressources naturelles." E. Il est ajouté à la loi du 10 juin 1999 un article 13bis nouveau libellé comme suit: "Art. 13bis.- MODALITES D'APPLICATION PARTICULIERES POUR LES ETABLISSEMENTS VISES A L'ANNEXE III 1. Sans préjudice des dispositions de l'article 13 et des conditions pouvant être arrêtées pour chaque établissement, les autorisations comportent obligatoirement, pour les établissements visés à l'annexe III, des valeurs limites d'émission pour les substances polluantes, notamment celles figurant à l'annexe I, susceptibles d'être émises par l'installation concernée en quantité significative eu égard à leur nature et leur potentiel de transferts de pollution d'un milieu à l'autre (eau, air et sol). Le cas échéant, les valeurs limites peuvent être complétées ou remplacées par des paramètres ou des mesures techniques équivalents. Ces valeurs, paramètres et mesures sont fondés sur les meilleures techniques disponibles, dont l'applicabilité et la disponibilité n'entraînent pas de coûts excessifs, sans prescrire l'utilisation d'une technique ou d'une technologie spécifique, et en prenant en considération les caractéristiques techniques de l'installation concernée, son implantation géographique et les conditions locales de l'environnement. 2. Ces autorisations contiennent également des conditions prévoyant des dispositions relatives à la minimisation de la pollution à longue distance ainsi que des mesures relatives aux conditions d'exploitation autres que les 3324 conditions d'exploitation normales. Seront ainsi pris en compte de manière appropriée, lorsque l'environnement risque d'en être affecté, le démarrage, les fuites, les dysfonctionnements, les arrêts momentanés et l'arrêt définitif de l'exploitation. 3. Ces autorisations fixent aussi les exigences appropriées en matière de surveillance régulière des rejets des installations, spécifiant la méthodologie de mesure et leur fréquence, la procédure d'évaluation des mesures ainsi qu'une obligation de fournir à l'autorité compétente les données nécessaires au contrôle du respect des conditions d'autorisation. Les résultats de la surveillance sont mis à la disposition du public. 4. Ces autorisations imposent également à l'exploitant d'informer régulièrement les autorités compétentes des résultats de la surveillance des rejets de l'installation et dans les plus brefs délais de tout incident ou accident affectant de façon significative l'environnement. 5. Pour les établissements visés à l'annexe III, un réexamen de l'autorisation est entrepris lorsque - la pollution causée par l'installation est telle qu'il convient de réviser les valeurs limites d'émission existantes de l'autorisation ou d'inclure de nouvelles valeurs limites d'émission; - des changements substantiels dans les meilleures techniques disponibles permettent une réduction significative des émissions sans imposer des coûts excessifs; - la sécurité d'exploitation du procédé ou de l'activité requiert le recours à d'autres techniques." F. L'article 13 est modifié comme suit:
- a)Le point 1. est complété par un quatrième alinéa formulé comme suit: "Si une norme de qualité environnementale nécessite des conditions plus sévères que celles pouvant être atteintes par l'utilisation des meilleures techniques disponibles, des conditions supplémentaires sont notamment requises par l'autorisation, sans préjudice d'autres mesures pouvant être prises pour respecter les normes de qualité environnementale".
- b)Au point 2., le premier alinéa est complété par une deuxième phrase formulée comme suit: "Un exemplaire de la demande est transmis pour information au bourgmestre de la commune où l'établissement est projeté".
- c)Le point 7. est remplacé comme suit: "7. Avant la cessation d’activité définitive d’un établissement, l’exploitant doit déclarer cette cessation d’activité par lettre recommandée avec avis de réception, en quatre exemplaires, à l’autorité destinataire en matière de demande d’autorisation suivant la classification de l’établissement. Le cas échéant, une copie de cette déclaration est transmise, pour information et affichage, au bourgmestre de la commune d’implantation de l’établissement. Les ministres et le bourgmestre, suivant leurs compétences respectives en matière d’autorisation, fixent les conditions en vue de la sauvegarde et de la restauration du site, y compris la décontamination, l’assainissement et, le cas échéant, la remise en état et toutes autres mesures jugées nécessaires pour la protection des intérêts visés à l’art. 1er. Les mêmes dispositions s’appliquent lorsque la cessation d’activité n’est pas déclarée alors qu’elle est constatée par l’autorité compétente." G.
- a)L'article 15 est complété par un second alinéa formulé comme suit: "Les administrations compétentes se tiennent informées de l'évolution des meilleures techniques disponibles. L'Administration de l'Environnement est chargée de la mise à disposition d'éléments en vue de l'établissement d'un inventaire des principales émissions et sources responsables ainsi que de l'échange d'informations transfrontière."
- b)L’article 16, 1er alinéa, est remplacé par le texte suivant: "Les décisions portant autorisation, actualisation, refus ou retrait d’autorisation pour les établissements des classes 1,3, 3A et 3B sont notifiées par l’Administration de l’environnement et l’Inspection du travail et des mines, chacune en ce qui la concerne, aux demandeurs en autorisation ou aux exploitants et, pour affichage, aux autorités communales sur le territoire desquelles est situé l’établissement et le cas échéant, pour affichage aux autorités communales dont le territoire se trouve dans un rayon inférieur à 200 mètres des limites de l’établissement." H. L'article 17 est modifié comme suit: Le point 1. est formulé comme suit: "1. Sans préjudice d'autres autorisations requises, la construction d'établissements classés ne peut être entamée qu'après la délivrance des autorisations requises par la présente loi." I.
- a)A l'article 31, l'alinéa 4 est formulé comme suit: "Les établissements autorisés qui changent de classe dans la nomenclature sont soumis au contrôle des autorités compétentes d'après les dispositions de la présente loi."
- b)A l'article 31 il y a lieu d'ajouter un dernier alinéa ayant la teneur suivante: "L'article 13bis ne s'applique aux installations existantes qu'à partir du 31 octobre 2007." J. La loi est complétée par un nouvel article 32 formulé comme suit: 3325 "Art. 32.- ANNEXES Font partie intégrante de la présente loi les annexes suivantes: Annexe I: Liste des principaux paramètres et substances polluantes à prendre en compte obligatoirement s'ils sont pertinents pour la fixation des valeurs limites d'émission. Annexe II: Considérations à prendre en compte en général ou dans un cas particulier lors de la détermination des meilleures techniques disponibles, définies à l'article 2 point 9) de la présente loi, compte tenu des coûts et des avantages pouvant résulter d'une action et des principes de précaution et de prévention. Annexe III: Liste des établissements tombant dans le champ d'application de la directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution. Les annexes pourront être modifiées par un règlement grand-ducal en vue de les adapter à l'évolution de la législation de l'Union européenne en la matière. L'annexe III pourra se référer au numéro de la nomenclature établie par le règlement grand-ducal visé à l'article 3. " K. A la loi du 10 juin 1999 est ajoutée une annexe III ayant la teneur suivante: "Annexe III Liste des établissements tombant dans le champ d'application de la directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution. Les valeurs seuils visées ci-dessous se rapportent généralement à des capacités de production ou des rendements. Si un même exploitant met en oeuvre plusieurs activités relevant de la même rubrique dans une même installation ou sur un même site, les capacités de ces activités s’additionnent. (Numéro de la nomenclature et désignation de l’établissement) 1. Industries d’activités énergétiques 144.1.
- b)Chaufferies d’une puissance calorifique de combustion supérieure à 50 MW 303.2) Raffineries de pétrole et de gaz ainsi qu’installations de gazéification et de liquéfaction du charbon 104 Cokeries 2. Production et transformation des métaux 245A. Minerai métallique: Installation de grillage, de frittage ou de calcination de minerai métallique, y compris de minerai sulfuré 240.2) Installations pour la production de fonte ou d’acier (fusion primaire ou secondaire), y compris les équipements pour coulée continue d’une capacité de plus de 2,5 tonnes par heure 240.4) Installations destinées à la transformation des métaux ferreux:
- i)par laminage à chaud avec une capacité supérieure à 20 tonnes d’acier brut par heure;
- ii)par forgeage à l’aide de marteaux dont l’énergie de frappe dépasse 50 kilojoules par marteau et lorsque la puissance calorifique mise en oeuvre est supérieure à 20 MW; iii) application de couches de protection de métal en fusion avec une capacité de traitement supérieure à 2 tonnes d’acier brut par heure 168.2) Fonderies de métaux ferreux d’une capacité de production supérieure à 20 tonnes par jour 239.2) Installations
- a)destinées à la production de métaux bruts non ferreux à partir de minerais, de concentrés de minerai ou de matières premières secondaires par procédés métallurgiques, chimiques ou électrolytiques;
- b)de fusion de métaux non ferreux, y compris l’alliage, incluant les produits de récupération (affinage, moulage en fonderie), d’une capacité de fusion supérieure à 4 tonnes par jour pour le plomb et le cadmium ou 20 tonnes par jour pour tous les autres métaux. 239.3) Installations de traitement de surface de métaux et matières plastiques utilisant un procédé électrolytique ou chimique, lorsque le volume des cuves affectées au traitement mises en oeuvre est supérieur à 30 m3. 3. Industrie minérale 98.2) Installations destinées à la production de clinker (ciment) dans des fours rotatifs avec une capacité de production supérieure à 500 tonnes par jour, ou de chaux dans des fours rotatifs avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour, ou dans d’autres types de fours avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour. 19.1) Amiante: Fabrication, traitement, transformation et utilisation de l’amiante ou de produits contenant de l’amiante. 3326 353.2) 235A. 79A.1) Installations destinées à la fabrication du verre, y compris celles destinées à la production de fibres de verre avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour. Matières minérales: Installations destinées à la fusion de matières minérales, y compris celles destinées à la production de fibres minérales avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour. Céramique: Installations destinées à la fabrication de produits céramiques par cuisson, notamment de tuiles, de briques, de pierres, de pierres réfractaires, de carrelages, de grès ou de porcelaines, avec une capacité de production supérieure à 75 tonnes par jour, et/ou une capacité de four de plus de 4 m3 et de plus de 300 kg/m3 par four. 4. Industrie chimique La production au sens des catégories d’activités de la présente rubrique désigne la production en quantité industrielle par transformation chimique des matières ou groupes de matières visés au point 4. 293.5) Installations chimiques destinées à la fabrication de produits chimiques organiques de base, tels que
- a)hydrocarbures simples (linéaires ou cycliques, saturés ou insaturés, aliphatiques ou aromatiques),
- b)hydrocarbures oxygénés, notamment alcools, aldéhydes, cétones, acides carboxyliques, esters, acétates, éthers, peroxydes, résines époxydes,
- c)hydrocarbures sulfurés,
- d)hydrocarbures azotés, notamment amines, composés nitreux, nitrés ou nitratés, nitriles, cyanates, isocyanates,
- e)hydrocarbures phosphorés,
- f)hydrocarbures halogénés,
- g)dérivés organométalliques,
- h)matières plastiques de base (polymères, fibres synthétiques, fibres à base de cellulose),
- i)caoutchoucs synthétiques,
- j)colorants et pigments,
- k)tensioactifs et agents de surface. 293.6) Installations chimiques destinées à la fabrication de produits chimiques inorganiques de base, tels que
- a)gaz, tels que ammoniac, chlore ou chlorure d’hydrogène, fluor ou fluorure d’hydrogène, oxydes de carbone, composés sulfuriques, oxydes d’azote, hydrogène, dioxyde de soufre, dichlorure de carbonyle,
- b)acides, tels que acide chromique, acide fluorhydrique, acide phosphorique, acide nitrique, acide chlorhydrique, acide sulfurique, oléum, acides sulfurés,
- c)bases, telles que hydroxyde d’ammonium, hydroxyde de potassium, hydroxyde de sodium,
- d)sels, tels que chlorure d’ammonium, chlorate de potassium, carbonate de potassium, carbonate de sodium, perborate, nitrate d’argent,
- e)non-métaux, oxydes métalliques ou autres composés inorganiques, tels que carbure de calcium, silicium, carbure de silicium. 145.2) Installations chimiques destinées à la fabrication d’engrais à base de phosphore, d’azote ou de potassium (engrais simples ou composés). 293.7) Installations chimiques destinées à la fabrication de produits de base phytosanitaires et de biocides. 296.2) Installations utilisant un procédé chimique ou biologique destinées à la fabrication de produits pharmaceutiques de base. 156.1) Installations chimiques destinées à la fabrication d’explosifs. 5. Gestion des déchets 338.2) Installations d’élimination ou de valorisation des déchets dangereux avec une capacité de plus de 10 tonnes par jour. 208.2) Installations pour l’incinération des déchets municipaux, telles que définies par la réglementation grand-ducale concernant la réduction de la pollution atmosphérique en provenance des installations d’incinération des déchets municipaux, d’une capacité supérieure à 3 tonnes par heure. 338.3) Installations d’élimination de déchets non dangereux avec une capacité de plus de 50 tonnes par jour. 124.1) Décharges de déchets recevant plus de 10 tonnes par jour ou d’une capacité totale de plus de 25.000 tonnes, à l’exclusion des décharges de déchets inertes. 6. Autres activités 262.1) Installations industrielles destinées à la fabrication de pâte à papier à partir du bois ou d’autres matières fibreuses. 262.2) Installations industrielles destinées à la fabrication de papier et de carton dont la capacité de production est supérieure à 20 tonnes par jour. 3327 334A Textiles et fibres: Installations destinées au prétraitement (opérations de lavage, blanchiment, mercerisation) ou à la teinture de fibres ou de textiles dont la capacité de traitement est supérieure à 10 tonnes par jour. 332.2) Tanneries, lorsque la capacité de traitement est supérieure à 12 tonnes de produits finis par jour. 1.2) Abattoirs avec une capacité de production de carcasses supérieure à 50 tonnes par jour. 15 Alimentation: Traitement et transformation destinés à la fabrication de produits alimentaires à partir de: 1) matière première animale (autre que le lait) d’une capacité de production de produits finis supérieure à 75 tonnes par jour 2) matière première végétale d’une capacité de production de produits finis supérieure à 300 tonnes par jour (valeur moyenne sur une base trimestrielle). 214.2) Traitement et transformation du lait, la quantité de lait reçu étant supérieure à 200 tonnes par jour (valeur moyenne sur une base annuelle). 148.2) Installations destinées à l’élimination ou à la valorisation de carcasses et de déchets d’animaux d’une capacité de traitement supérieure à 10 tonnes par jour. 361.2) Installations destinées à l’élevage intensif de volailles disposant de plus de 40.000 emplacements pour la volaille
(1). 285.8) Installations destinées à l’élevage intensif de porcs disposant de plus de
- a)2.000 emplacements pour porcs de production (de plus de 30
- kg)ou de
- b)750 emplacements pour truies
(1). 321A.4) Solvants organiques: Installations destinées au traitement de surface de matières, d’objets ou de produits, et ayant recours à l’utilisation de solvants organiques; notamment pour les opérations d’apprêt, d’impression, de couchage, de dégraissage, d’imperméabilisation, de collage, de peinture, de nettoyage ou d’imprégnation d’une capacité de consommation de solvant de plus de 150 kg par heure ou de plus de 200 tonnes par an. 85A. Installations destinées à la fabrication de carbone (charbon dur) ou d’électrographite par combustion ou graphitisation.
(1)Les valeurs limites d’émission établies conformément à l’article 13bis prennent en compte les modalités pratiques adaptées à ces catégories d’installations." L. Les dispositions du présent article s'appliquent aux dossiers de demande d'autorisation qui sont introduits au moment ou après l'entrée en vigueur de la présente loi. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre du Travail et de l'Emploi, François Biltgen Palais de Luxembourg, le 19 novembre 2003. Henri Pour le Ministre de l'Environnement, Le Secrétaire d'Etat, Eugène Berger Doc. parl. 4863A, sess. ord. 2001-2002, 2002-2003 et 2003-2004. Texte coordonné de la nomenclature des établissements classés, tel qu'il résulte du règlement grand-ducal du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés, tel que modifié - par le règlement grand-ducal du 21 février 2000 portant modification de l'article 1er du règlement grand-ducal du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés, - par le règlement grand-ducal du 4 juin 2001 portant - application de la directive 1999/13/CE du Conseil du 11 mars 1999 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certaines activités et installations; - modification du règlement grand-ducal modifié du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés, - par le règlement grand-ducal du 7 mars 2003 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés, - par le règlement grand-ducal du 4 avril 2003 relatif aux installations à câbles transportant des personnes. 3328 Les références entre [ ] indiquent le règlement grand-ducal éventuellement concerné par le point de la nomenclature en question. [A] = Voir règlement grand-ducal du 14 septembre 2000 concernant les études des risques et les rapports de sécurité; [B1] = Voir règlement grand-ducal du 7 mars 2003 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, en particulier son annexe I; [B2] = Voir règlement grand-ducal du 7 mars 2003 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, en particulier son annexe II; [C] = Voir loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, art. 13 bis (prévention et réduction intégrées de la pollution). N° Désignation et classification des établissements classés 1. 1) Abattage des animaux (Abattoirs)
- a)lorsque le poids vif traité par semaine est inférieur ou égal à 2.000 kg
- b)lorsque le poids vif traité par semaine est supérieur à 2.000 kg 2) Abattoirs avec une capacité de production de carcasses supérieure à 50 tonnes par jour [B2] [C]. 2. Abeilles (Ruchers d’) dans les parties agglomérées des communes 3. Abrasives (Emploi de matières) telles que sable, corindon, grenaille métallique, etc 4. Accumulateurs électriques: 1) Batteries stationnaires
- a)d’une capacité supérieure à 400 Ah et inférieure ou égale à 1.000 Ah
- b)d’une capacité supérieure à 1.000 Ah 2) Installations fixes pour la charge des accumulateurs électriques non-stationnaires à l’aide d’appareils d’une puissance supérieure à 5 kW 5. Accumulateurs électriques (Fabriques ou ateliers de réparation ou de montage d’) 6. Acétylène dissous ou comprimé à basse pression: (Voir: No 181. «Gaz», sub 2 ou 3) 7. Acétylène (Fabrication de l’) à l’exception de celle qui se fait dans les appareils portatifs quelconques ne pouvant contenir plus de 2 kg de carbure [A] 8. Acier et fonte (Fabrication et traitement) 9. Aéroports:1 1) Construction et exploitation d’aéroports dont la piste de décollage et d’atterrissage a une longueur de 2.100 mètres ou plus [B1] 2) Construction d'aéroports [B2] (Voir: No 10.) 10. Aérodromes et aéroports (Construction et exploitation) (voir également N° 9) 10A. Agriculture: exploitation agricole intensive: projets d'affectation de terres incultes ou d'étendues seminaturelles d'une superficie d'un seul tenant de plus de 20 ha à l'exploitation agricole intensive [B2] 10B. Aiguilles (Fabrication des) 11. Air comprimé ou gaz incombustibles comprimés (compresseurs utilisés artisanalement ou industriellement à l’exception des compresseurs utilisés sur des chantiers de construction) 1) ayant une puissance électrique de 5 - 30 kW et d'une pression supérieure à 0,5 bar 2) ayant une puissance supérieure à 30 kW 12. Albumine (Fabrication de l’) 13. Alcools (Dépôts d’) (Voir: N° 224. «Liquides inflammables») 14. Alcools (Distillation et rectification) (Voir: N° 129. «Distillation») 15. Alimentation: traitement et transformation destinés à la fabrication de produits alimentaires à partir de [C]: 1) matière première animale (autre que le lait) d’une capacité de production de produits finis supérieure à 75 tonnes par jour 2) matière première végétale d’une capacité de production de produits finis supérieure à 300 tonnes par jour (valeur moyenne sur une base trimestrielle) 16. Allumettes chimiques (Fabrication des) [A] 17. Aluminium (Fabrication, traitement, affinage de l’) Classe 3 1 1 4 1 3 1 3A 1 1 1 1 1 1 1 1 3A 1 2 1 1 1 1 1 La notion d’aéroport au sens du N° 9 de la présente nomenclature correspond à la définition donnée par la convention de Chicago de 1944 constituant l’Organisation de l’aviation civile internationale (annexe 14), à savoir la surface définie sur terre ou sur l’eau (comprenant, éventuellement, bâtiments, installations et matériel), destinée à être utilisée, en totalité ou en partie, pour l’arrivée, le départ et les évolutions des aéronefs à la surface. 3329 18. Aménagement (Travaux d’aménagement de zones industrielles) (Voir: N° 363. «Zones d’activités – commerciales, artisanales et industrielles») 19. Amiante 1) Fabrication, traitement, transformation et utilisation de l’amiante ou de produits contenant de l’amiante [B2] [C]. 2) Travaux d’assainissement et d’enlèvement d’amiante et de produits contenant de l’amiante 20. Amiante (Installations destinées à l’extraction d’amiante ainsi qu’au traitement et à la transformation d’amiante et de produits contenant de l’amiante: pour les produits en amiantes-ciments, une production annuelle de plus de 20.000 tonnes de produits finis; pour les garnitures de friction, une production annuelle de plus de 50 tonnes de produits finis; pour les autres utilisations de l’amiante, une utilisation de plus de 200 tonnes par
- an)[A] [B1] (Voir: N° 19.) 21. Amidon (Fabrication de l’) 22. Antibiotiques (Fabrication des) 23. Appareils de levage 24. Aquaculture (Pisciculture intensive) [B2] 25. Aqueducs (Conduites d’eau d’une pression nominale supérieure à 1,6 MPa (16 bar)) [B2] 26. Argenture des glaces (Voir: N° 188.» Glaces») 27. Argenture sur métaux en grand, non-artisanal 28. Artifices 1) fabrication de produits pyrotechniques [A] 2) dépôts et entrepôts (y compris dans les étalages de vente) de produits pyrotechniques comprenant un poids total de matières actives
- a)de 500 g à 2000 g
- b)supérieur à 2000 g 29. Asbeste (Voir: No 19. «Amiante») 30. Ascenseurs (Voir: No 23.) 31. Asphalte, bitume, goudron, brai (Fabrication) 32. Atelier de travail du bois 1) établissement se situant dans une zone d’activités – commerciale, artisanale et industrielle
- a)occupant moins de 150 personnes sur le site de fabrication
- b)occupant 150 personnes et plus sur le site fabrication [A] 2) établissement se situant à l’extérieur d’une zone d’activités – commerciale, artisanale et industrielle
- a)lorsque la force motrice totale est inférieure ou égale à 30 kW
- b)lorsque la force motrice totale est supérieure à 30 kW 33. Ateliers et garages de réparation et d’entretien pour véhicules, avions, aéronefs, engins et autres installations de tout genre 1) établissement se situant dans une zone d’activités – commerciale, artisanale et industrielle
- a)occupant moins de 50 personnes sur le site
- b)occupant 50 personnes et plus sur le site [B2] 2) établissement se situant à l’extérieur d’une zone d’activités - commerciale, artisanale et industrielle [B2] 34. Ateliers de constructions métalliques et ateliers mécaniques 1) établissement se situant dans une zone d’activités – commerciale, artisanale et industrielle
- a)occupant moins de 150 personnes sur le site de fabrication
- b)occupant 150 personnes et plus sur le site fabrication 2) établissement se situant à l’extérieur d’une zone d’activités - commerciale, artisanale et industrielle 35. Automobiles (Construction et assemblage et construction de moteurs) [B2] 36. Automobiles (Garages et parkings couverts de 5 véhicules et plus) 1) de 5 à 50 véhicules 2) de plus de 50 véhicules ouverts au public [B2] 3) de plus de 50 véhicules à utilisation privée [B2] 37. Autoroutes (Construction d'autoroutes et de voies rapides) (Législation spéciale) 38. Avions, aéronefs (Installations pour l’entretien) (Voir: No 33.) 39. Bancs d’essai (Moteurs à combustion interne, turbines et réacteurs) [B2] 1 4 1 1 1 3A 1 1 1 1 1 3A 1 1 3 1 2 1 3 1 1 3 1 1 1 4 1 3 1 3330 40. 1) Barrages et autres installations destinés à retenir les eaux ou à les stocker d’une manière durable [B2] 1 2) Barrages et autres installations destinés à retenir les eaux ou à les stocker de façon permanente lorsque le nouveau volume d’eau ou un volume supplémentaire d’eau à retenir ou à stocker dépasse 1.000 mètres cubes [B1]. 1 41. Bergeries ou étables à moutons dans les agglomérations de plus de 2.000 habitants (capacité de plus de 50 bêtes) 3B 42. Béton, mortier ou enduits (Centrales à l’exception de celles utilisées sur des chantiers de construction) 1) centrale se situant dans une zone d’activités - commerciale, artisanale et industrielle 3 2) centrale se situant à l’extérieur d’une zone d’activités – commerciale, artisanale et industrielle 2
- a)lorsque la force motrice totale est inférieure ou égale à 30 kW 1
- b)lorsque la force motrice totale est supérieure à 30 kW 43. Béton (Fabrication d’articles
- en)1 44. Biogaz 1) installations stockant du biogaz à une pression inférieure ou égale à 50 mbar
- a)capacité géométrique de stockage inférieure à 50 m3 3 1
- b)capacité géométrique de stockage supérieure ou égale à 50 m3 2) installations stockant du biogaz à une pression supérieure à 50 mbar 1 3) installations fonctionnant au biogaz 3 45. Blanchiment des fils, des toiles ou des tissus par l’action de décolorants chimiques 1 46. Blanchisseries. (Voir: N° 64. «Buanderies») 47. Bleuissage (Ateliers de bleuissage des métaux par l’emploi à chaud de produits huileux, goudron, etc.) 2 48. Bois (Carbonisation et imprégnation
- du)1 49. Bois (Dépôts
- de)1) stockage de 100 m3 à 300 m3
- a)à l’extérieur d’une localité et/ou d’une zone d’activités - commerciale, artisanale et industrielle 3
- b)à l’intérieur d’une localité et/ou d’une zone d’activités - commerciale, artisanale et industrielle 1 2) stockage de plus de 300 m3 1 50. Bois (Scieries) 1 51. Bois (Fabrication de panneaux de fibres, de particules et de contreplaqués) [A] 1 51A Boisement et déboisement: [B2]
- a)premier boisement en vue de la reconversion des sols d'une superficie d'un seul tenant de plus de 30 ha 1
- b)déboisement en vue de la reconversion des sols d'une superficie d'un seul tenant de plus de 20 ha 1 52. Bonneterie (Fabrication
- de)ou de tissus en: 1) établissement se situant dans une zone d’activités - commerciale, artisanale et industrielle 3 2) établissement se situant à l’extérieur d’une zone d’activités – commerciale, artisanale et industrielle
- a)lorsque la force motrice totale est inférieure ou égale à 30 kW 2
- b)lorsque la force motrice totale est supérieure à 30 kW 1 53. Boucheries et charcuteries 1) établissement se situant dans une zone d’activités - commerciale, artisanale et industrielle 3 2) établissement se situant à l’extérieur d’une zone d’activités – commerciale, artisanale et industrielle
- a)occupant moins de 15 personnes sur le site de fabrication 2
- b)occupant 15 personnes et plus sur le site fabrication 1 54. Boucheries et charcuteries industrielles (voir: N° 53. «Boucheries et charcuteries») 55. Boues, voiries, suies, boues d’épuration des eaux et des gaz (Dépôts de plus de 100 m3, à l'exception des dépôts de boues d'épuration d'un volume inférieur à 500 m3 et dont la période de stockage ne dépasse pas 3 mois) [B2] 1 56. Bougies (Fabrication des) 1 57. Boulangeries et pâtisseries 1) établissement se situant dans une zone d’activités - commerciale, artisanale et industrielle
- a)occupant moins de 150 personnes sur le site de fabrication 3
- b)occupant 150 personnes et plus sur le site fabrication 1 2) établissement se situant à l’extérieur d’une zone d’activités – commerciale, artisanale et industrielle
- a)occupant moins de 15 personnes sur le site de fabrication 2
- b)occupant 15 personnes et plus sur le site fabrication 1 3331 58. Boulangeries et pâtisseries industrielles (voir: N° 57. «Boulangeries et pâtisseries») 59. Boyauderies (Fabrication et dépôts de plus de 50
- kg)60. Brasseries et malteries:
- a)lorsque la capacité de production annuelle est inférieure ou égale à 5.000 hl
- b)lorsque la capacité de production annuelle est supérieure à 5.000 hl [B2] 61. Briqueteries, fours à briques 62. Brosses (Fabrication de): 1) établissement se situant dans une zone d’activités - commerciale, artisanale et industrielle 2) établissement se situant à l’extérieur d’une zone d’activités – commerciale, artisanale et industrielle
- a)lorsque la force motrice totale est inférieure ou égale à 30 kW
- b)lorsque la force motrice totale est supérieure à 30 kW 63. Broyage, concassage, criblage, tamisage et opérations analogues de produits minéraux ou organiques, y incluses les installations mobiles utilisées à des fins artisanales ou industrielles 1) Installations fixes
- a)lorsque la force motrice totale est inférieure ou égale à 30 kW
- b)lorsque la force motrice totale est supérieure à 30 kW 2) Installations mobiles
- a)Installations utilisées sur des chantiers (de construction, d'aménagement, de réparation, de terrassement ou d'entreposage, public ou privé) et servant exclusivement au traitement de déchets inertes non contaminés produits sur le site même et dont la durée d'exploitation de l'installation sur le site en question est inférieure ou égale à six mois
- b)autres 64. Buanderies 1) établissement se situant dans une zone d’activités - commerciale, artisanale et industrielle 2) établissement se situant à l’extérieur d’une zone d’activités – commerciale, artisanale et industrielle
- a)lorsque la puissance électrique totale est inférieure ou égale à 30 kW
- b)lorsque la puissance électrique totale est supérieure à 30 kW 64A. Bureaux occupant une surface utile totale de: 1) 1.200 à 2.400 m2 2) plus de 2.400 m2 65. Café (Ateliers de torréfaction du), lorsque la contenance totale du ou des tambours est: 1) inférieure ou égale à 25 kg 2) supérieure à 25 kg 66. Camphre (Fabrication
- du)67. Campings [B2] 68. Caoutchouc: Fabrication et traitement de produits à base d’élastomères [B2] 69. Caoutchouc, élastomères, polymères (Dépôts artisanaux ou industriels et ateliers de triage de matières usagées combustibles à base
- de)1) lorsque la quantité entreposée est supérieure à 10 m3 mais inférieure à 50 m3 2) lorsque la quantité entreposée est supérieure à 50 m3 70. Caoutchouc (Travail
- du)à l’aide de solvants (voir également le N° 68) 71. Carbures susceptibles de dégager de l’acétylène sous l’action de l’eau 1) Fabrication [C] 2) Dépôts de 100 à 1000 kg 3) Dépôts de plus de 1000 kg [C] 72. Carreaux (Fabriques
- de)73. 1) Carrières, exploitations minières à ciel ouvert et tourbières [B2] 2) Carrières et exploitations minières à ciel ouvert lorsque la surface du site dépasse 25 hectares ou, pour les tourbières, 150 hectares [B1] (Législation spéciale) (voir également le N° 246) 74. Carton (Fabrication du, fabrication d’objets en, dépôts industriels) 75. Caséine (Fabrication de
- la)76. Cellulose (Usine de production et de traitement
- de)[B2] 2 3 1 3 2 1 3 1 3 1 3 2 1 3 1 2 1 1 1 1 2 1 1 3 1 1 1 1 1 1 3332 77. Cendres d’orfèvre (Traitement par le plomb des) 78. Cendres volantes (Dépôts à l’air libre de plus de 100 m3) 78A. 1) Centrales thermiques et autres installations de combustion d’une puissance calorifique d’au moins 300 MW [B1] 2) Centrales thermiques et nucléaires [B1] (voir également N° 143 «Energie électrique» et N° 144 «Energie thermique»). 79. Centres de recyclage (Voir: également N° 264. «Parcs à conteneurs pour collecte sélective de déchets») 79A. Céramique: 1) Installations destinées à la fabrication de produits céramiques par cuisson, notamment de tuiles, de briques, de pierres réfractaires, de carrelages, de grès ou de porcelaines, avec une capacité de production supérieure à 75 tonnes par jour, et/ou une capacité de four de plus de 4 m3 et de plus de 300 kg/m3 par four [B2] [C] (voir également les N° 158, 284, 297 et 347) 2) Installations destinées à la fabrication de produits céramiques par cuisson ou frittage pour la fabrication de filtres ou d'outils à usiner avec une capacité de production supérieure à 100.000 pièces par jour. 80. Chandelles (Voir: N° 56. «Bougies») 81. Chantiers de construction [B2] 1) de plus de 10 mètres en-dessous du niveau de la voie publique la plus proche 2) dans le rocher se situant à plus de 3 mètres en-dessous du niveau de la voie publique la plus proche 82. Chantiers navals [B2] 83. Chanvre goudronné ou imperméable (Fabrication
- du)84. Charbon animal (Fabrication
- du)85. Charbon de bois (Fabrication en meules
- du)dans les forêts ou en rase campagne 85A. Charbon dur: Installations destinées à la fabrication de carbone (charbon dur) ou d’électrographite par combustion ou graphitisation [C] . 85B. Charbon: Installations industrielles de surface pour l’extraction de charbon [B2] 86. Charbon végétal en vase clos (Fabrication
- du)87. Charpentier 1) établissement se situant dans une zone d’activités - commerciale, artisanale et industrielle 2) établissement se situant à l’extérieur d’une zone d’activités - commerciale, artisanale et industrielle
- a)lorsque la force motrice totale est inférieure ou égale à 30 kW
- b)lorsque la force motrice totale est supérieure à 30 kW 88. Chaudronneries, tôleries (Ateliers
- de)1) établissement se situant dans une zone d’activités - commerciale, artisanale et industrielle
- a)occupant moins de 150 personnes sur le site de fabrication
- b)occupant 150 personnes et plus sur le site fabrication 2) établissement se situant à l’extérieur d’une zone d’activités - commerciale, artisanale et industrielle 89. Chaussures, pantoufles, etc. (Fabrication et ateliers de réparation de): 1) établissement se situant dans une zone d’activités - commerciale, artisanale et industrielle 2) établissement se situant à l’extérieur d’une zone d’activités - commerciale, artisanale et industrielle
- a)lorsque la force motrice totale est inférieure ou égale à 30 kW
- b)lorsque la force motrice totale est supérieure à 30 kW 90. Chemins de fer, plates-formes et terminaux intermodaux (voir également le N° 343) 1) Construction de plates-formes ferroviaires et intermodales [B2] 2) Construction de terminaux intermodaux [B2] 91. Chicorée (Torréfaction de
- la)92. Chiffons usagés (Dépôt de plus de 1000
- kg)93. Chiffons (Atelier pour le triage ou le nettoyage
- de)94. Chocolateries et confiseries: 1) établissement se situant dans une zone d’activités - commerciale, artisanale et industrielle
- a)occupant moins de 150 personnes sur le site de fabrication
- b)occupant 150 personnes et plus sur le site fabrication [B2] 1 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 2 1 1 1 3 2 1 3 1 1 3 2 1 1 1 1 1 1 3 1 3333 2) établissement se situant à l’extérieur d’une zone d’activités - commerciale, artisanale et industrielle
- a)occupant moins de 15 personnes sur le site de fabrication
- b)occupant 15 personnes et plus sur le site fabrication [B2] 95. Chromate (Fabrication des) et des couleurs qui en renferment [A] 96. Cidre (Fabrication industrielle
- du)(Voir: No 283.) 97. Cigares et cigarettes (Fabriques
- de)98. Ciments et chaux 1) Installation destinée à la fabrication de ciments et/ou chaux 2) Installations destinées à la production de clinker (ciment) dans des fours rotatifs avec une capacité de production supérieure à 500 tonnes par jour, ou de chaux dans des fours rotatifs avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour, ou dans d’autres types de fours avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour [B2] [C]. 99. Cinémas (Etablissements cinématographiques) (Législation spéciale) 100. Cire (Fusion, épuration ou blanchiment de
- la)(plus de 50 kg par fusion) 101. Cliniques, hôpitaux, sanatoriums, centres de réhabilitation 102. Maisons de soins, maisons de retraite, foyers pour personnes âgées, hospices, centres intégrés pour personnes âgées 103. Clous (Fabrique
- de)104. Cokeries [A] [B2] [C] 105. Colle (Fabrication de
- la)106. Collodion (Fabrication
- du)de plus de 20 litres 107. Combustibles fossiles (Stockage aérien de plus de 100 m3) [B2] 108. Combustibles nucléaires et déchets radioactifs, Installations destinées [A] [B1] 1) à la production ou à l’enrichissement de combustibles nucléaires, 2) au traitement de combustibles nucléaires irradiés ou de déchets hautement radioactifs, 3) à l’élimination définitive de combustibles nucléaires irradiés, 4) exclusivement à l’élimination définitive de déchets radioactifs, 5) exclusivement au stockage (prévu pour plus de dix ans) de combustibles nucléaires irradiés ou de déchets radioactifs dans un site différent du site de production. 109. Combustibles nucléaires irradiés (Installations pour le retraitement
- de)[A] [B1] 110. Compostage (Installations
- de)(y non compris les installations de compostage des boues d’épuration) 1) d’une capacité de 10 à 50 m3
- a)installations de compostage pour déchets de jardins et de parcs et/ou provenant de l’entretien des bords de route
- b)autres installations 2) d’une capacité supérieure à 50 m3 111. Concassage (Voir: N° 63. «Broyage») 112. Confiseries (Voir: N° 94. «Chocolateries») 113. Conserveries de produits animaux et végétaux [B2] 114. Construction (Ateliers mécaniques et métalliques) (Voir: N° 34. «Ateliers de constructions métalliques et ateliers mécaniques») 114A. Contournement de localités 115. Corps gras d’origine animale ou végétale (Traitement industriel) [A] [B2] 116. Crématoires 117. Crins et soies d’origine animale (Préparation des) triages, battage, peignage, lavage, désinfection, blanchiment, teinture, etc. 118. Cuirs et peaux qui n’ont pas subi l’opération du tannage: 1) Dépôts d’au plus 500 kg 2) Dépôts de plus de 500 kg 119. Cuirs (Voir: N° 332. «Tannerie») 120. Cuivre (Fabrication, raffinage
- du)[B2] 121. Décapage des métaux (Voir: N° 240.4. «Métaux») 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3334 122. Déchets radioactifs (Installations destinées à stocker en permanence ou à éliminer définitivement des) [A] [B2] (Législation spéciale) 123. Déchets radioactifs (Installations pour la collecte et le traitement de déchets radioactifs) [A] [B2] (Législation spéciale) 124. Décharges de déchets (à ciel ouvert ou souterraines): 1) Décharges recevant plus de 10 tonnes par jour ou d'une capacité totale de plus de 25.000 tonnes, à l'exclusion des décharges de déchets inertes [C] 2) Autres décharges de déchets que celles mentionnées au point 1) 3) Mise en décharge de déchets dangereux [B1] 125. Décontamination de sites pollués 1) Installations de décontamination 2) Excavation dépassant 200 m3 à l’exception des décontaminations nécessitant des interventions d’urgence afin d’éviter des pollutions ou autres atteintes à l’environnement 126. Dessablage (Voir: N° 308. «Sablage») 127. Diamants, pierres précieuses (Travail
- de)1) lorsque la force motrice totale est inférieure ou égale à 30 kW 2) lorsque la force motrice totale est supérieure à 30 kW 128. Discothèques (Voir: N° 311.2. «Salles de spectacles») 129. Distillation et rectification de l’alcool 130. Distilleries: 1) alambics dont la capacité totale est inférieure à 400 l 2) alambics dont la capacité totale est supérieure ou égale à 400 l 131. Dolomie (Fours à fritter
- la)132. Dorure sur métaux (Ateliers non-artisanals) 133. Eau de Cologne et produits analogues cosmétiques (Fabrication et dépôts de plus de 50 m3) 134. Eau oxygénée (Fabrication d’) 135. Eaux gazeuses (Fabrication d’) et autres produits similaires 136. Eaux résiduaires (voir également le N° 324): 1) Installations de traitement pour des établissements du type artisanal, commercial et industriel et pour des constructions comportant plus de 5 habitations, à l’exception des séparateurs d’hydrocarbures et des séparateurs de graisses [B2] 2) Installations de traitement des eaux résiduaires d’une capacité supérieure à 150.000 équivalentshabitants2 [B1] 136A. Eaux souterraines (voir également le N° 170): 1) Dispositifs de captage ou de recharge artificielle des eaux souterraines [B2] 2) Dispositifs de captage ou de recharge artificielle des eaux souterraines lorsque le volume annuel d’eaux à capter ou à recharger atteint ou dépasse 10 millions de mètres cubes [B1] 137. Ebénisteries (Ateliers d’) (Voir: N° 32. «Ateliers de travail du bois») 138. Ecuries et centres équestres 1) de 10 à 30 bêtes 2) de plus de 30 bêtes 139. Electrolyse (Extraction, raffinage et protection des métaux par) 140. Emaillage des métaux 141. Emaux (Fabrication d’) 142. Encres d’imprimerie (Fabrication
- de)143. Energie électrique: 1) Production d’énergie électrique:
- a)Centrales nucléaires et autres réacteurs nucléaires, y compris le démantèlement ou le déclassement de ces centrales ou réacteurs (à l’exception des installations de recherche pour la production et la transformation des matières fissiles et fertiles, dont la puissance maximale ne dépasse pas 1 kW de charge thermique continue) [A] [B1]
- b)Centrales hydroélectriques [B2]
- c)Installations industrielles et artisanales de production d’énergie électrique [B2] 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 «Un équivalent habitant» constitue la charge organique biodégradable ayant une demande biochimique d’oxygène en cinq jours (DBO5) de 60 grammes d’oxygène par jour. 3335
- d)Centrales thermiques (au gaz, gas-oil, charbon)
- e)Installations de cogénération électricité-chaleur et groupes électrogènes
- ea)d’une puissance électrique de 200 kW à 1000 kW
- eb)d’une puissance électrique de plus de 1000 kW
- f)Groupes électrogènes de secours
- fa)d’une puissance électrique de 200 kW à 1000 kW
- fb)d’une puissance électrique de plus de 1000 kW
- g)Eolienne(
- s)d'une puissance électrique de plus de 100 kW [B2] 2) Transformation d’énergie électrique: Postes de transformation:
- a)d’une puissance nominale de 250 à 1000 kVA
- b)d’une puissance nominale de plus de 1000 kVA 3) Transport et distribution d’énergie électrique:
- a)Installations industrielles destinées au transport d’énergie électrique par lignes aériennes [B2]
- b)Conduites électriques aériennes dont la tension nominale entre phases est supérieure à 1000 V
- c)Construction de lignes aériennes de transport d’énergie électrique d’une tension de 220 kV ou plus et d’une longueur de plus de 15 kilomètres [B1] 144. Energie thermique: 1) Production d’énergie thermique:
- a)Installations industrielles destinées à la production de vapeur et d’eau chaude [B2]
- b)Chaufferies d’une puissance thermique de combustion supérieure à 50 MW [A] [C]
- c)Chaufferies destinées à la production d’eau chaude avec une puissance thermique totale installée supérieure à 3 MW et inférieure ou égale à 50 MW
- d)Chaufferies destinées à la production de vapeur ou au chauffage de fluides caloriporteurs autres que l’eau
- da)d’une puissance thermique inférieure à 1MW
- db)d’une puissance thermique supérieure à 1 MW 2) Distribution d’énergie thermique: Installations industrielles destinées au transport de vapeur, d’eau surchauffée ou de fluides caloriporteurs [B2] 145. Engrais chimiques: 1) Fabrication d’engrais chimiques de toute provenance [A] 2) Installations chimiques destinées à la fabrication d’engrais à base de phosphore, d’azote ou de potassium (engrais simples ou composés) [C] (voir également le N° 293.5) 3) Dépôts d’engrais liquides et solides de plus de 50 tonnes 4) Dépôts d’engrais liquides de 1 à 50 tonnes 5) Dépôts d’engrais liquides et solides de plus de 50 tonnes, dont la période annuelle de stockage ne dépasse pas 3 mois 146. Epingles et aiguilles (Fabrication des) 147. Eponges (Lavage ou blanchiment des) 148. 1) Equarrissage (Clos d’) [B2] 2) Installations destinées à l’élimination ou à la valorisation de carcasses et de déchets d’animaux d’une capacité de traitement supérieure à 10 tonnes par jour [C] . 149. Etables (sur un même site, sous réserve de l'application des N° 41, 138, 219, 285 et 361 de la présente nomenclature) 1) de 20 à 200 bêtes 2) de plus de 200 bêtes 150. Etablissements industriels (tous les établissements non spécialement prévus) 151. Etain (Fabrication de l’) 152. Etamage des glaces (Voir: N° 188. «Glaces») 153. Etamage des métaux non artisanal 154. Etoffes diverses de fils de laine, etc. (Fabrication d’) 155. Etoupilles de cordes, porte-feux, mèches préparées avec des poudres ou matières détonantes (Fabrication d’) 156. Explosifs 1) installations chimiques destinées à la fabrication d’explosifs [A] [C] (voir également le N° 293.5) 2) emploi d’explosifs [B2] 1 3 1 3 1 1 4 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 4 3B 1 1 1 1 1 1 1 3336 3) détention d’explosifs d’une quantité
- a)inférieure ou égale à 10 kg
- b)supérieure à 10 kg 4) installations destinées à la récupération ou à la destruction de substances explosives 157. Extraits alimentaires (Fabrication d’) 158. Faïences (Fabrication industrielle) 159. Féculeries [B2] 160. Ferblanteries (Ateliers
- de)161. Ferrailles: Stockage de ferrailles, y compris les ferrailles provenant de véhicules sur une surface dépassant 50 m2 ou d’un volume dépassant 50 m3 [B2] 162. Ferroviaire (atelier de construction de matériel) [B2] 163. Fibres minérales artificielles (Fabrication / production
- de)[B2] (Voir également le N° 328) 164. Fibres animales et végétales, artificielles ou synthétiques (Traitement
- de)165. Filatures de coton, de lin, de chanvre, de laine, de jute, de produits synthétiques 166. Films, pellicules ou tous autres produits en celluloïde ou matières analogues aisément inflammables: 1) Ateliers pour la fabrication, le lavage, le développement, lorsque la quantité mise en œuvre dépasse 50 kg par jour 2) Dépôts de plus de 500 kg 167. Fils et câbles métalliques (Fabrication des) 168. 1) Fonderies de métaux 2) Fonderies de métaux ferreux d'une capacité de production supérieure à 20 tonnes par jour [B2] [C] 169. Fonte et Acier (Voir: N° 8. «Acier») 170. Forages en profondeur (Forages géothermiques, forages pour les stockages des déchets nucléaires et pour l’approvisionnement en eau)(à l’exception des forages pour étudier la stabilité des sols) [B2] (Législation spéciale) 171. Forges 1) établissement se situant dans une zone d’activités - commerciale, artisanale et industrielle
- a)occupant moins de 150 personnes sur le site de fabrication
- b)occupant 150 personnes et plus sur le site fabrication 2) établissement se situant à l’extérieur d’une zone d’activités - commerciale, artisanale et industrielle
- a)lorsque la force motrice totale est inférieure ou égale à 30 kW
- b)lorsque la force motrice totale est supérieure à 30 kW 172. Fours à chaux. (Voir: N° 98 et 328) 173. Fours pour la cuisson ou le séchage des émaux, peintures ou enduits quelconques, appliqués sur toute surface, qu’elle qu’en soit la nature (Puissance thermique de plus de 30 kW) (à l’exception des utilisations artistiques et des appareils de séchage incorporés dans les cabines de peinture) 174. Fromageries industrielles [B2] 175. Fulminates d’argent et de mercure et des produits dans la préparation desquels entrent ces composés (Fabrication et dépôts) (Voir: N° 156. «Explosifs») 176. Fumier (dépôts permanents d’une capacité totale
- de)1) de 50 à 500 m3 2) de plus de 500 m3 177. Fumoirs (capacité de fumigation de 1000 kg de viandes par semaine) 178. Funiculaires. (Voir: N° 334. «Téléphériques») 179. Galvanisation des métaux (Ateliers
- de)180. Garage. (Voir: N° 33. et 35. «Ateliers et Automobiles» et 36. «Parking») 181. Gaz comprimés, liquéfiés ou maintenus dissous [B2]: 1. Butane et propane commerciaux et leurs mélanges (dépôts de récipients fixes
- de)
- a)d’une capacité totale en litres d’eau de 300 à 3000 litres
- b)d’une capacité totale en litres d’eau de plus de 3000 litres 2. Gaz comprimés, liquéfiés ou maintenus dissous sous une pression supérieure à 1 bar, à l’exclusion des dépôts de butane et de propane commerciaux et de leurs mélanges, (Dépôts de récipients fixes
- de)
- a)d’une capacité totale en litres d’eau de 300 à 3000 litres
- b)d’une capacité totale en litres d’eau de plus de 3000 litres 3A 1 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 1 1 1 3 3B 1 1 3A 1 3A 1 3337 3) Gaz comprimés, liquéfiés ou maintenus dissous sous une pression supérieure à 1 bar (Dépôts de récipients mobiles
- de)
- a)d’une capacité totale en litres d’eau de 300 à 3000 litres
- b)d’une capacité totale en litres d’eau de plus de 3000 litres 182. Gaz: Etablissements où s’effectue le remplissage de récipients mobiles quelconques de gaz inflammables ou toxiques, comprimés, liquéfiés ou maintenus dissous sous une pression supérieure à 1 bar 183. Gaz (Installations industrielles destinées à la production ou au transport
- de)[B2] 184. Gaz naturel (Stockage) [B2] 185. Gazoducs (Conduites à gaz et cabines de détente d’une pression supérieure à 4 bars) [B2] 186. Gazogènes industriels 187. Gazomètres renfermant un gaz combustible et ayant une capacité géométrique supérieure à 3000 litres 188. Glaces, verreries (Ateliers de fabrication
- de)189. Glucose, sirop ou sucre de fécule (Fabrication
- de)[B2] 190. Glycérine (Distillation de
- la)191. Goudrons (Fabrication, distillation et dépôts supérieurs à 500 litres) (Voir: N° 31. «Asphalte») 192. Graines (Traitement en grand des) à l’aide d’appareils mécaniques 193. Graphite (Fabrication et traitement
- de)194. Graisses animales (Dépôts de plus de 1000 kg
- de)195. Graisses (Fonte, extraction ou fabrication industrielle des, quel que soit le procédé) 196. Gravières 197. Grenaillage (Installations
- de)198. Hôtels et autres établissements d’hébergement 199. Houille (Triage et lavage
- de)200. Houille et lignite (Agglomération industrielle
- de)[B2] 201. Huiles de lin (Cuisson en grand d’) 202. Huiles de goudron, de schistes, de pétrole, etc. (Distillation) [A] 203. Huiles (Epuration des) 204. Huiles minérales, végétales ou animales, graisses, résines, charbons (Transformations des) par pyrogénation 204A. Hydraulique: Projets d'hydraulique agricole, y compris projets d'irrigation et de drainage de terres concernant une surface d'un seul tenant de plus de 10 ha (voir également le n° 343A) [B2] 205. Hydrogène 1) Fabrication [A] 2) Dépôts (Voir: No 181. «Gaz», sub 2 ou 3) 205A. Immeuble à caractère administratif (voir N° 64A "bureaux") 206. Imprégnation des bois par goudron ou substances analogues (Voir: N° 48. "Bois (Carbonisation et imprégnation du)") 207. Imprimeries, ateliers d’héliogravure, de flexographie et de sérigraphie 1) établissement se situant dans une zone d’activités - commerciale, artisanale et industrielle 2) établissement se situant à l’extérieur d’une zone d’activités - commerciale, artisanale et industrielle 208. Incinération de déchets 1) Installations d'incinération de déchets, en général [A] 2) Installations pour l’incinération des déchets municipaux, telles que définies par la réglementation grand-ducale concernant la réduction de la pollution atmosphérique en provenance des installations d’incinération des déchets municipaux, d'une capacité supérieure à 3 tonnes par heure [C] 3) Installations d'élimination de déchets non dangereux, par incinération, d'une capacité de plus de 100 tonnes par jour [B1] 4) Installations d'élimination de déchets dangereux, par incinération [B1] 208A. Installations à câbles transportant des personnes (voir également le point 334)3 209. Installations foraines 210. Jeux de quilles 211. Klincker (Fabrication
- du)(voir N° 98) 212. Laboratoires de recherches et d’analyses chimiques, biologiques et assimilés (excepté les laboratoires des médecins et des pharmaciens) 3 Voir également le règlement grand-ducal du 4 avril 2003 relatif aux installations à câbles transportant des personnes. 3A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 2 2 1 3338 213. Laine (Traitement de
- la)214. Lait 1) Fabrication de produits laitiers [B2] (voir également le N° 174) 2) Traitement et transformation du lait, la quantité de lait reçu étant supérieure à 200 tonnes par jour (valeur moyenne sur une base annuelle) [C] . 215. Laitier. (Voir: N° 315. «Scories») 216. Laminage des métaux. (Voir: N° 240.2. «Métaux») 217. Lampes à vapeur de mercure (Fabrication des) 218. Lampes électriques (Fabrication des) 219. Lapins (Cuniculture) (Etablissements renfermant): 1) de 100 à 1.500 bêtes 2) plus de 1.500 bêtes 220. Laques (voir: N° 267. «Peinture») 221. Lasers 1) appareils pour utilisation industrielle 2) appareils pour utilisation dans des salles de spectacles ou en public 3) appareils pour assurer la transmission point par point d’informations se propageant dans l’espace sans guide artificiel 222. Lavages (Installations de lavage de voitures, d’engins lourds, de camions, d’aéronefs, du matériel ferroviaire) 1) établissement se situant dans une zone d’activités - commerciale, artisanale et industrielle 2) établissement se situant à l’extérieur d’une zone d’activités - commerciale, artisanale et industrielle 223. Levure (Fabrique
- de)224. Liquides inflammables: 1) Point d’éclair inférieur ou égal à 21 °C (p.ex. oxyde d’éthyle, éther sulfurique, sulfure de carbone, essences pour moteurs, acétones, benzène, acétate de vinyle, chlorure d’éthylène, formiate de méthyle, toluène, oxyde d’éthylène, et autres liquides analogues)
- a)dépôts de 50 à 300 litres
- b)dépôts de plus de 300 litres 2) Point d’éclair compris entre 21 °C et 55 °C (p.ex. pétrole, essence de résine, essence de térébenthine, White spirit, acétate d’amyle, acétate de butyle, alcools butyliques et amyliques, diacétones-alcool, xylène, cyclo-hexanone et autres liquides analogues)
- a)dépôts de 100 à 5000 litres
- b)dépôts de plus de 5000 litres 3) Point d’éclair supérieur à 55 °C à l’exception du gasoil (p.ex. acétate de cyclohexyle, alcool benzylique, huiles, fuels et autres liquides analogues)
- a)dépôts de 300 à 20.000 litres
- b)dépôts de plus de 20.000 litres 4) Point d’éclair supérieur à 55 °C: gasoil
- a)dépôts de 300 à 20.000 litres
- b)dépôts de plus de 20.000 litres 225. Machines mécaniques et appareils de tout genre (Fabrication) 226. Magasins pour la vente au détail et en gros dont les locaux de vente et les locaux attenants à ceux-ci et servant de dépôts de marchandises (plusieurs magasins dans un même bâtiment), ont une surface totale de: 1) 300 m2 à 600 m2 2) 600 m2 à 1.200 m2 3) un ou plusieurs magasins de plus de 1.200 m2 [B2] 227. Malt (Préparation
- du)Etablissements non-annexés à une brasserie ou à une distillerie 228. Marbres ou pierres naturelles et artificielles, produits en fibrociment et autres produits similaires (Ateliers pour le travail des) 1) établissement se situant dans une zone d’activités - commerciale, artisanale et industrielle
- a)occupant moins de 150 personnes sur le site de fabrication
- b)occupant 150 personnes et plus sur le site fabrication 2) établissement se situant à l’extérieur d’une zone d’activités - commerciale, artisanale et industrielle
- a)lorsque la force motrice totale est inférieure ou égale à 30 kW
- b)lorsque la force motrice totale est supérieure à 30 kW 1 1 1 1 1 4 3B 3A 3A 3A 3 1 1 2 1 2 1 3 1 4 1 1 3A 3 1 1 3 1 2 1 3339 229. Margarine (Fabrique
- de)230. Maroquineries (Ateliers
- de)231. Marteaux-pilons, moutons, casse-fonte 232. Massicot et du minium (Fabrication
- du)(Voir: N° 328.) 233. Matières fécales (Dépôts en grand
- de)234. Matières explosives. (Voir: N° 156. «Explosifs») 235. Matières minérales et végétales en vue de la vente ou de l’utilisation à des fins industrielles (Dépôts de plus de 50 tonnes) 235A. Matières minérales: Installations destinées à la fusion de matières minérales, y compris celles destinées à la production de fibres minérales avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour [B2] [C]. 236. Matières plastiques ou synthétiques (Matière brute et produits
- en)1) Fabrication, transformation et traitement, y compris le traitement de surface [B2] 2) Dépôts d’une capacité
- a)supérieure à 10 tonnes et inférieure ou égale à 100 tonnes
- b)supérieure à 100 tonnes 237. Ménageries permanentes, jardins zoologiques, établissement de détention, de vente, de soins, de garde, d’élevage et d’exposition de plus de 10 animaux 238. Menuiseries (Voir: N° 32. «Ateliers de travail du bois») 239. Métaux: 1) Usines intégrées de première fusion de la fonte et de l’acier [B1] 2) Installations:
- a)destinées à la production de métaux bruts non ferreux à partir de minerais, de concentrés de minerai ou de matières premières secondaires par procédés métallurgiques, chimiques ou électrolytiques [B1] [C];
- b)de fusion de métaux non ferreux, y compris l’alliage, incluant les produits de récupération (affinage, moulage en fonderie), d’une capacité de fusion supérieure à 4 tonnes par jour pour le plomb et le cadmium ou 20 tonnes par jour pour tous les autres métaux [C]. 3) Installations de traitement de surface de métaux et matières plastiques utilisant un procédé électrolytique ou chimique, lorsque le volume des cuves affectées au traitement mises en œuvre est supérieur à 30 m3 [C]. 240. Métaux (Travail des) (voir également le N° 8): 1) Usines sidérurgiques, y compris les fonderies, tréfileries et laminoirs (voir également le N° 168) 2) Installations pour la production de fonte ou d’acier (fusion primaire ou secondaire), y compris les équipements pour coulée continue d’une capacité de plus de 2,5 tonnes par heure [B2] [C] 3) Installations de productions, y compris la fusion, l’alliage, l’étirage et le laminage des métaux non ferreux excepté les métaux précieux, y compris les produits de récupération (affinage, moulage en fonderie, etc.) [B2] 4) Installations destinées à la transformation des métaux ferreux:
- i)par laminage à chaud avec une capacité supérieure à 20 tonnes d’acier brut par heure [B2] [C],
- ii)par forgeage à l’aide de marteaux dont l’énergie de frappe dépasse 50 kilojoules par marteau et lorsque la puissance calorifique mise en œuvre est supérieure à 20 MW [B2] [C]; (voir également le N° 171) iii) application de couches de protection de métal en fusion avec une capacité de traitement supérieure à 2 tonnes d’acier brut par heure [C] 5) Emboutissage-découpage de grosses pièces 6) Traitement de surface et revêtement des métaux (Installations
- de)[B2] 241. Métaux (Travail des) n’entraînant pas de changement dans leur nature 1) établissement se situant dans une zone d’activités – commerciale, artisanale et industrielle
- a)occupant moins de 150 personnes sur le site de fabrication
- b)occupant 150 personnes et plus sur le site fabrication 2) établissement se situant à l’extérieur d’une zone d’activités - commerciale, artisanale et industrielle 242. Métaux précieux (Affinage des) 243. Microondes (Appareils pour utilisation artisanale et industrielle) 244. Microorganismes et organismes modifiés génétiquement (Laboratoires de biotechnologie, installations industrielles, dépôts) 245. Minerais et matières assimilables (Traitement, lavage et concentration, préparation mécanique, grillage, filtrage, calcination et agglomération) 1 2 1 1 2 1 1 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 3340 245A. Minerai métallique: Installations de grillage, de frittage ou de calcination de minerai métallique, y compris de minerai sulfuré [B2] [C] 246. 1) Minerais métalliques et autres que métalliques et énergétiques (extraction à ciel ouvert et souterraine, installations de surface pour l’extraction) (voir également le N° 73) 2) Exploitation minière souterraine; extraction de minéraux par dragage marin ou fluvial [B2] 3) Installations industrielles de surface pour l’extraction de minerais [B2] 247. Minoteries 248. Moteurs à combustion interne, y compris les turbo-réacteurs et les turbines à gaz (Installations fixes) 1) d’une puissance de 1 à 1000 kW 2) d’une puissance supérieure à 1000 kW 249. Moulins à céréales et appareils à broyer, concasser, aplatir les grains: 1) établissement se situant dans une zone d’activités - commerciale, artisanale et industrielle
- a)occupant moins de 150 personnes sur le site de fabrication
- b)occupant 150 personnes et plus sur le site fabrication [A] 2) établissement se situant à l’extérieur d’une zone d’activités - commerciale, artisanale et industrielle
- a)lorsque la force motrice totale est de 10 kW à 30 kW
- b)lorsque la force motrice totale est supérieure à 30 kW 250. Naphte (Distillation du). (Voir: N° 202. «Huiles de goudron») 251. Natation (Installations
- de)1) Piscines, à l’exception de celles à utilisation privée, dont la surface totale des bassins est
- a)inférieure ou égale à 80 m2
- b)supérieure à 80 m2 2) Bains de rivières et d’étangs exploités commercialement 3) Installations de traitement de l’eau par chloration au gaz ou par ozonisation [C] 252. Nettoyages à sec 253. Nitrate d’ammonium ou des mélanges suivants (Etablissements où l’on procède à la fabrication et au dépôt de plus de 300 kg
- de)[A] 1) mélanges de sulfate d’ammoniaque et de nitrate ammoniaque contenant plus de 40 p.c. en poids de ce dernier produit 2) mélanges de nitrate d’ammonium et de substances inertes au point de vue de l’explosibilité desdits mélanges, contenant plus de 65 p.c. en poids de nitrate d’ammonium 254. Noir animal. (Voir: N° 84. «Charbon animal») 255. Noir de fumée (Fabrication et utilisation industrielle
- du)256. Oléoducs [A] [B2] 257. Os (Dépôts et traitement) 1) de 25 à 300 kg 2) de plus de 300 kg 258. Outils (Fabrication de tout genre d’) 1) établissement se situant dans une zone d’activités - commerciale, artisanale et industrielle 2) établissement se situant à l’extérieur d’une zone d’activités - commerciale, artisanale et industrielle
- a)lorsque la force motrice totale est inférieure ou égale à 30 kW
- b)lorsque la force motrice totale est supérieure à 30 kW 259. Oxygène 1) Fabrication industrielle [A] 2) Dépôts (Voir: No 181. «Gaz», sub 2 ou 3) 260. Panneaux de fibres, de particules et de contreplaqués. (Voir: N° 51. «Bois») 261. Pantoufles. (Voir: N° 89. «Chaussures») 262. Papier, pâte à papier et carton: 1) installations industrielles destinées à la fabrication de pâte à papier à partir du bois ou d’autres matières fibreuses [B1] [C] 2) installations industrielles destinées à la fabrication de papier et de carton dont la capacité de production est supérieure à 20 tonnes par jour [B2] [C] 3) installations industrielles destinées à la fabrication de papier et de carton dont la capacité de production est supérieure à 200 tonnes par jour [B1] 1 1 1 1 1 3 1 3 1 2 1 3B 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 3 2 1 1 1 1 1 3341 4) dépôts d’une capacité
- a)supérieure à 10 tonnes et inférieure ou égale à 100 tonnes
- b)supérieure à 100 tonnes 263. Papiers peints et marbrés (Fabrication
- de)264. Parcs à conteneurs pour collecte sélective de déchets (législation spéciale) 264A. Parc d’attraction à thème [B2] 265. Peaux (Dépôts de). (Voir: N° 118. «Cuirs et peaux») 266. Peaux et poils (Traitement des) 267. Peinture (produits de préparation du procédé de peinture, produits de peinture, produits de brillance et autres produits de protection) 1) fabrication [B2] 2) application par pulvérisation de plus de 250 kg par an
- a)établissement se situant dans une zone d’activités – commerciale, artisanale et industrielle
- b)établissement se situant à l’extérieur d’une zone d’activités - commerciale, artisanale et industrielle et dont la teneur en composés organiques de chaque produit prêt à l’emploi est inférieure ou égale à 10 % vol.
- c)établissement se situant à l’extérieur d’une zone d’activités - commerciale, artisanale et industrielle et dont la teneur en composés organiques d’au moins un produit prêt à l’emploi est supérieure à 10 % vol. 3) dépôts de produits inflammables
- a)de 500 à 5000 litres
- b)de plus de 5000 litres 268. Pierres (Ateliers de sciage, de taille, de polissage
- de)(Voir: N° 228. «Marbres ou pierres naturelles et artificielles, produits en fibrociment et autres produits similaires (Atelier pour le travail des)») 269. Peroxydes (Fabrication et dépôts de plus de 30
- kg)[A] [B2] 270. Pesticides, produits phytopharmaceutiques et agropharmaceutiques 1) fabrication, transvasement et traitement [A] [B2] 2) dépôts de produits classés T+, T ou F+
- a)dépôts de 50 à 300 kg
- b)dépôts de plus de 300 kg 3) dépôts d’autres produits classés comme dangereux
- a)dépôts de 100 à 5000 kg
- b)dépôts de plus de 5000 kg 271. Pétrole: 1) extraction de pétrole et de gaz [A] [B2] 2) extraction de pétrole et de gaz naturel à des fins commerciales, lorsque les quantités extraites dépassent quotidiennement 500 tonnes de pétrole et 500.000 mètres cubes de gaz [B1] 3) dépôts de pétrole (voir N° 224 "liquides inflammables") 272. Phosphates (Extraction, installations d’extraction) 273. Piscicultures industrielles 274. Piscines. (Voir: N° 251. «Natation») 275. Pistes ou terrains spécialement aménagés pour courses et essais: 1) de véhicules motorisés [A] [B2] 2) pistes de karting «indoor» avec public [A] 3) pistes de karting «indoor» sans public 4) de modèles réduits d’autres engins 276. Plastique. (Voir: N° 236. «Matières plastiques») 277. Plâtre (Fabrication
- du)278. Poisson (Fabrication de la farine et d’huile
- de)[B2] 279. Poissonneries 280. Polissage de pierres. (Voir: N° 228. «Marbres ou pierres») 281. Polissage des glaces. (Voir: N° 188. «Glaces») 282. Polissage des métaux. (Voir: N° 240.4. «Métaux») 3 1 1 3 1 1 1 3 3 1 2 1 1 1 3 1 3 1 1 1 1 1 1 3 3B 3B 1 1 2 3342 283. Pommes, poires et autres fruits ou matières végétales saccharifères (Fabrication et utilisation industrielle du sirop de plus de 1.000 kg par
- an)[B2] 284. Porcelaine (Fabrication de
- la)285. 1) Porcheries pour truies d’élevage de 10 à 100 truies; porcelets, les jeunes truies de reproduction et les verrats en sus 2) Porcheries pour truies d’élevage de plus de 100 truies 3) Porcheries d’élevage de 10 à 500 porcelets de moins de 35 kg 4) Porcheries d’élevage de plus de 500 porcelets de moins de 35 kg 5) Porcheries d’engraissement de 10 à 100 porcs 6) Porcheries d’engraissement de plus de 100 porcs 7) Porcheries pour truies d'élevage et/ou porcheries d'élevage de porcelets de moins de 35 kg et/ou porcheries d'engraissement, sur un même site lorsque la somme des quotients (nombre de truies d'élevage / 100) + (nombre de porcelets de moins de 35 kg / 500) + (nombre de porcs d'engraissement / 100) est supérieure à 1 8) Installations destinées à l’élevage intensif de porcs disposant de plus de [B2] [C]
- a)2.000 emplacements pour porcs de production (de plus de 30
- kg)ou de
- b)750 emplacements pour truies. 9) Installations destinées à l’élevage intensif de porcs disposant de plus de [B1]
- a)3000 emplacements pour porcs de production (de plus de 30 kilogrammes) ou de
- b)900 emplacements pour truies. 286. 1) Ports de commerce, quais de chargement et de déchargement reliés à la terre et avant-ports (à l’exclusion des quais pour transbordeurs) accessibles aux bateaux de plus de 1.350 tonnes [B1] . 2) Construction de ports et d'installations portuaires, y compris de ports de pêche [B2] 287. Ports de plaisance [B2] 288. Potasse (Extraction, installations d’extraction, fabrication de
- la)289. Poteries de terre (Fabrication industrielle) 290. Procédés de travail quelconques non compris dans une activité classée, pouvant occasionner des nuisances substantielles pour le voisinage 291. Procédés de travail quelconques non compris dans une activité classée pouvant occasionner des dangers spécifiques pour la sécurité et la santé des travailleurs 292. Procédés de travail quelconques non compris dans une activité classée, pouvant occasionner un accident majeur (Législation spéciale) 293. Produits chimiques: 1) Installations chimiques intégrées, à savoir les installations prévues pour la fabrication à l’échelle industrielle de substances par transformation chimique, où plusieurs unités sont juxtaposées et fonctionnellement liées entre elles, et qui sont destinées [B1]: - à la fabrication de produits chimiques organiques de base; - la fabrication de produits chimiques inorganiques de base; - à la fabrication d’engrais à base de phosphore, d’azote ou de potassium (engrais simples ou composés); - à la fabrication de produits de base phytosanitaires et de biocides; - à la fabrication de produits pharmaceutiques de base selon un procédé chimique ou biologique; - à la fabrication d’explosifs. (Voir également les N° 145.1, 156.1 et 296.2.) 2) Installations de stockage de pétrole, de produits pétrochimiques ou de produits chimiques, d’une capacité de 20.000 tonnes ou plus [B2] 3) Installations de stockage de pétrole, de produits pétrochimiques ou de produits chimiques, d’une capacité de 200.000 tonnes ou plus [B1] (Voir également les N° 145, 224 et 328) 4) Industrie chimique: Traitement de produits intermédiaires et fabrication de produits chimiques en général [B2] 5) Installations chimiques destinées à la fabrication de produits chimiques organiques de base [C] , tels que
- a)hydrocarbures simples (linéaires ou cycliques, saturés ou insaturés, aliphatiques ou aromatiques),
- b)hydrocarbures oxygénés, notamment alcools, aldéhydes, cétones, acides carboxyliques, esters, acétates, éthers, peroxydes, résines époxydes,
- c)hydrocarbures sulfurés, 1 1 3B 1 3B 1 3B 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3343
- d)hydrocarbures azotés, notamment amines, composés nitreux, nitrés ou nitratés, nitriles, cyanates, isocyanates,
- e)hydrocarbures phosphorés,
- f)hydrocarbures halogénés,
- g)dérivés organométalliques,
- h)matières plastiques de base (polymères, fibres synthétiques, fibres à base de cellulose),
- i)caoutchoucs synthétiques,
- j)colorants et pigments,
- k)tensioactifs et agents de surface. 6) Installations chimiques destinées à la fabrication de produits chimiques inorganiques de base [C], tels que
- a)gaz, tels que ammoniac, chlore ou chlorure d’hydrogène, fluor ou fluorure d’hydrogène, oxydes de carbone, composés sulfuriques, oxydes d’azote, hydrogène, dioxyde de soufre, dichlorure de carbonyle,
- b)acides, tels que acide chromique, acide fluorhydrique, acide phosphorique, acide nitrique, acide chlorhydrique, acide sulfurique, oléum, acides sulfurés,
- c)bases, telles que hydroxyde d’ammonium, hydroxyde de potassium, hydroxyde de sodium,
- d)sels, tels que chlorure d’ammonium, chlorate de potassium, carbonate de potassium, carbonate de sodium, perborate, nitrate d’argent,
- e)non-métaux, oxydes métalliques ou autres composés inorganiques, tels que carbure de calcium, silicium, carbure de silicium. 7) Installations chimiques destinées à la fabrication de produits de base phytosanitaires et de biocides [C] 8) Canalisations pour le transport de gaz, de pétrole ou de produits chimiques, d’un diamètre supérieur à 800 millimètres et d’une longueur supérieure à 40 kilomètres [B1] (Voir également les N° 183, 185 et 256). 294. Produits chimiques halogénés 1) stockage de 100 à 500 kg 2) fabrication, transformation, traitement et stockage de plus de 500 kg 295. Produits de pétrole (Dépôts de). (Voir: N° 224. «Liquides inflammables») 296. Produits cosmétiques et pharmaceutiques en gros 1) Fabrication, transvasement et traitement 2) Installations utilisant un procédé chimique ou biologique destinées à la fabrication de produits pharmaceutiques de base [C] (voir également le N° 293.5) 3) Dépôts de 100 à 1.000 kg 4) Dépôts de plus de 1.000 kg 297. Produits de terre réfractaire (Fabrication industrielle) 298. Purin et lisier 1) réservoirs d’une capacité totale de 50 à 2.000 m3 2) réservoirs d’une capacité totale de plus de 2.000 m3 299. Pyrolyse (Voir: également N° 208. «Incinération de déchets») 300. Radars (émetteurs fixes) (Voir: No 302.) 301. Radiations ionisantes (production, traitement et transformations d'éléments émettant des) (Législation spéciale) 302. Radiations non-ionisantes, radiofréquences comprises dans la bande de fréquence de 10 kHz à 3000 GHz: 1) Radars (émetteurs fixes) 2) Emetteur d’ondes électromagnétiques ou ensemble d’émetteurs d’ondes électromagnétiques installés sur un même site produisant au total une puissance isotrope rayonnée (p.i.r.e.) maximale supérieure ou égale à 2500 W (34 dBW) 3) Emetteur d’ondes électromagnétiques ou ensemble d’émetteurs d’ondes électromagnétiques installés sur un même site produisant au total une puissance isotrope rayonnée (p.i.r.e.) maximale comprise entre 100 W (20 dBW) et 2500 W (34 dBW) 303. 1) Raffineries de pétrole brut (à l’exclusion des entreprises fabriquant uniquement des lubrifiants à partir de pétrole brut) ainsi que les installations de gazéification et de liquéfaction d’au moins 500 tonnes de charbon ou de schiste bitumineux par jour [A] [B1] 2) Raffineries de pétrole et de gaz ainsi qu’installations de gazéification et de liquéfaction du charbon [C] 304. Recyclage, récupération (Installations de recyclage et de récupération utilisées à des fins professionnelles) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3B 1 1 1 2 1 1 4 3B 1 3 1 1 3 1 1 3344 305. Réfrigération et climatisation 1) appareils de réfrigération
- a)lorsque la puissance frigorifique totale est supérieure à 20 kW et inférieure ou égale à 50 kW
- b)lorsque la puissance frigorifique totale est supérieure à 50 kW 2) appareils de climatisation
- a)lorsque la puissance frigorifique totale est supérieure à 20 kW et inférieure ou égale à 100 kW et si la quantité totale de fluide frigorigène mis en œuvre est inférieure ou égale à 30 kg
- b)lorsque la puissance frigorifique totale est supérieure à 100 kW ou si la quantité totale de fluide frigorigène mis en œuvre est supérieure à 30 kg 306. Résines (Distillation et traitement des) 307. Restaurants lorsqu’ils sont destinés à recevoir plus de 50 personnes 308. Sablage, dessablage (Installations
- de)309. Sables (Lavoirs
- de)310. Sablières 311. Salles de spectacles: 1) Théâtres 2) Salles de fête, de réunions, de conférences, de bals, de dancing, halls ou salles d’exposition, halls polyvalents, halls sportifs et cirques sans qu’il y ait lieu de distinguer suivant que l’exploitation se fait de façon permanente ou occasionnelle:
- a)lorsqu’ils sont destinés à recevoir plus de 1.000 personnes
- b)lorsqu’ils sont destinés à recevoir de 100 à 1.000 personnes 3) Tentes de fêtes, destinées à recevoir plus de 50 personnes pendant moins de 10 journées par an (cumul annuel des différentes manifestations) 4) Tentes de fêtes non visées au point précédent 312. Salpêtre (Fabrication et raffinage
- du)313. Savon (Fabrication
- du)314. Schistes bitumeux (Extraction, distillation, raffinage, transformation
- de)[B2] 315. Scories, laitiers (Broyage, concassage, criblage, tamisage
- de)316. Sel (Extraction et traitement
- du)317. p.m. 318. Silos à fourrages verts 319. Siroperies industrielles [B2] 320. Soie d’origine animale. (Voir: N° 117. «Crins et soies») 321. Soie artificielle (Fabrication de
- la)321A. Solvants organiques:4 1) Nettoyage de surface dans lequel des solvants organiques sont utilisés pour enlever des salissures de la surface d'une pièce d'une capacité de consommation de solvant de plus de 1 tonne par an 2) Revêtement de cuir d'une capacité de consommation de solvant de plus de 10 tonnes par an 3) Revêtement adhésif d'une capacité de consommation de solvant de plus de 5 tonnes par an 4) Autres installations destinées au traitement de surface de matières, d'objets ou de produits et ayant recours à l'utilisation de solvants organiques, notamment pour les opérations d'apprêt, d'impression, de couchage, de dégraissage, d'imperméabilisation, de collage, de peinture, de nettoyage ou d'imprégnation d'une capacité de consommation de solvant de plus de 150 kg par heure ou de plus de 200 tonnes par an [C] 322. Soufre (Voir: No 328.) 323. Stands de tir aux armes à feu et à l’arc: [A]
- a)tir à l'arc
- b)tir aux armes à feu 324. Stations d’épuration 325. Stations fixes de distribution d’essence et/ou de gasoil 1) distribution de gasoil
- a)lorsque la capacité totale des dépôts est supérieure à 300 litres et inférieure ou égale à 20.000 litres
- b)lorsque la capacité totale des dépôts est supérieure à 20.000 litres 2) distribution d’essence 4 3 1 3 1 1 2 1 1 1 1 1 2 4 3 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 3A 1 1 4 1 1 Voir également le règlement grand-ducal du 4 juin 2001 portant - application de la directive 1999/13/CE du Conseil du 11 mars 1999 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certaines activités et installations; - modification du règlement grand-ducal modifié du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés. 3345 326. Stockage intermédiaire du type professionnel de déchets autres que les déchets inertes non contaminés (à l’exception du stockage des déchets sur le site de production même, en attente de leur élimination et de leur valorisation, ne dépassant pas 300 m3) 327. Stockage intermédiaire du type professionnel de déchets inertes non contaminés (à l’exception du stockage des déchets sur le site de production même, en attente de leur élimination et de leur valorisation, ne dépassant pas 1500 m3 et pour une durée inférieure à deux ans) 328. Substances et préparations classées comme dangereuses 1) Production 2) Installations sujettes à la législation concernant les risques d’accidents majeurs impliquant des substances dangereuses 3) Stockage de substances ou préparations classées T+, T ou F+, cancérogènes, mutagènes ou tératogènes
- a)dépôts de 50 à 300 kg
- b)dépôts de plus de 300 kg [A] 4) Stockage de substances ou préparations classées comme dangereuses
- a)dépôts de 100 à 5.000 kg
- b)dépôts de plus de 5.000 kg 5) Stockage de substances ou préparations spécifiquement dangereuses pour l’environnement
- a)dépôts de 10 à 300 kg
- b)dépôts de plus de 300 kg 6) Mise en œuvre et transvasement de substances ou préparations classées T+, T ou F+, cancérogènes, mutagènes ou tératogènes 7) Mise en œuvre et transvasements de substances ou préparations classées dangereuses et dépassant 500 kg par charge ou par jour 329. Sucreries industrielles [B2] 330. Tabacs (Manufactures
- de)331. Tamisage. (Voir: N° 63. «Broyage») 332. 1) Tanneries et mégisseries 2) Tanneries, lorsque la capacité de traitement est supérieure à 12 tonnes de produits finis par jour [B2] [C] 333. Teintureries 334. Téléphériques, télésièges et remontées mécaniques de tout genre [B2] (voir également N° 208A)5 334A. Textiles et fibres Installations destinées au prétraitement (opérations de lavage, blanchiment, mercerisation) ou à la teinture de fibres ou de textiles dont la capacité de traitement est supérieure à 10 tonnes par jour [B2] [C] (Voir également les N° 45, 117 et 333) 335. Théâtre. (Voir: N° 311.1. «Salles de spectacles») 336. Tirs aux armes sportives. (Voir: N° 323. «Stands de tir») 337. Tissage (Usines et ateliers industriels) 338. Traitement de déchets par procédés physiques, chimiques, biologiques ou thermiques autres que ceux déjà mentionnés 1) Installations d'élimination de déchets dangereux par traitement chimique [B1] 2) Installations d'élimination ou de valorisation de déchets dangereux avec une capacité de plus de 10 tonnes par jour [C] 3) Installations d'élimination de déchets non dangereux avec une capacité de plus de 50 tonnes par jour [C] 4) Installations de valorisation de déchets non dangereux avec une capacité de plus de 50 tonnes par jour 5) Installations de compostage de boues d'épuration 6) Installations d'élimination des déchets non dangereux par traitement chimique, d'une capacité de plus de 100 tonnes par jour [B1] 7) Autres installations de traitement de déchets par procédés physiques, chimiques, biologiques et thermiques non mentionnés aux points précédents 339. Toiles peintes (Ateliers où s’effectue l’impression des) 340. Tôleries. (Voir: N° 88. «Chaudronneries») 341. Tôles et fontes émaillées ou vernis (Fabrication
- de)5 Voir également le règlement grand-ducal du 4 avril 2003 relatif aux installations à câbles transportant des personnes. 1 3B 1 1 2 1 2 1 3B 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3346 342. Tourbe (Extraction de
- la)343. Transports: Tramways, métros aériens et souterrains, lignes suspendues ou lignes analogues de type particulier servant exclusivement ou principalement au transport des personnes [B2] (voir également le N° 90) 343A. Transvasement de ressources hydrauliques (voir également le N° 25): 1) Ouvrages servant au transvasement des ressources hydrauliques entre bassins fluviaux [B2] 2) Ouvrages servant au transvasement de ressources hydrauliques entre bassins fluviaux lorsque cette opération vise à prévenir d’éventuelles pénuries d’eau et que le volume annuel des eaux transvasées dépasse 100 hectomètres cubes [B1]. 3) Dans tous les cas, ouvrages servant au transvasement de ressources hydrauliques entre bassins fluviaux lorsque le débit annuel moyen, sur plusieurs années, du basin de prélèvement dépasse 2000 hectomètres cubes et que le volume des eaux transvasées dépasse 5 % de ce débit [B1]. Dans les trois cas, les transvasements d’eau potable amenée par canalisation sont exclus. 344. Tréfileries 345. Tri professionnel de déchets (Installations
- de)(à l’exception d’installations de tri de petite taille servant exclusivement à des fins scientifiques) 346. Tueries. (Voir: N° 1. «Abattage des animaux») 347. Tuiles, briques, carreaux, tuyaux (Fabrication des) 348. Usines d’incinération. (Voir: N° 208. «Incinération de déchets») 349. Véhicules à moteur à explosion ou à combustion interne (Ateliers et garages de réparation ou d’entretien) (Voir: N° 33. «Ateliers et garages de réparation et d’entretien») 350. Vernis, couleurs ou enduits quelconques (fabrication
- de)(voir: N° 267. «Peinture») 351. Vernis, couleurs ou enduits quelconques (application par pulvérisation) (voir: N° 267. «Peinture») 352. Vernis ou autres peintures inflammables (dépôts
- de)(voir: N° 267. «Peinture») 353. Verreries, cristalleries, glaceries 1) Installations destinées à la fabrication du verre, y compris celles destinées à la production de fibres de verre 2) Installations destinées à la fabrication du verre, y compris celles destinées à la production de fibres de verre avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour [B2] [C]. 354. Verres, bouteilles, glaces ou autres objets en verre (Fabrication, gravure, dépolissage, matelage des) 355. Viandes. (Voir: N° 53. «Boucheries») 356. Villages de vacances, complexes hôteliers [B2] 357. Vinaigre (Fabrication industrielle) 358. Vins (Caves industrielles ou commerciales avec un stockage de plus de 200 m3) 358A. 1) Voies navigables [B2] 2) Voies navigables et ports de navigation intérieure permettant l’accès de bateaux de plus de 1.350 tonnes [B1] (voir également les N° 286 et 287) 3) Ouvrages de canalisation et de régularisation de cours d’eau [B2] 359. Voiries. (Voir: N° 55. «Boues») 360. Voitures. (Voir: N° 33. «Ateliers et garages de réparation et d’entretien «) 361. 1) Volailles (Etablissements d’élevage ou d’engraissement de volailles et production d’œufs):
- a)de 300 bêtes à 5.000 bêtes
- b)de plus de 5.000 bêtes à 40.000 bêtes 2) Installations destinées à l’élevage intensif de volailles disposant de plus de 40.000 emplacements pour la volaille [B2] [C] 3) Installations destinées à l’élevage intensif de volailles disposant de plus de 85.000 emplacements pour poulets ou 60.000 emplacements pour poules [B1] . 362. Vulcanisation. (Voir: N° 68. «Caoutchouc») 363. Zones d’activités - commerciales, artisanales et industrielles: 1) création / aménagement [B2] 2) travaux d’infrastructure Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3B 1 1 1 1 3