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Loi du 17 novembre 2003 relative aux études et travaux préliminaires en vue de la réalisation d'un Centre National de la Culture Industrielle sur le s

3375 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 173 9 décembre 2003 Sommaire Loi du 17 novembre 2003 relative aux études et travaux préliminaires en vue de la réalisation d'un Centre National de la Culture Industrielle sur le site des hauts fourneaux à Belval-Ouest. . page Règlement grand-ducal du 19 novembre 2003 déterminant les conditions et les modalités d’admission au stage, de nomination et d’avancement du personnel du cadre technique de l’armée luxembourgeoise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 24 novembre 2003 relatif au Comité de coopération entre les professionnels dans le domaine de la lutte contre la violence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention douanière relative à l’importation temporaire des véhicules routiers privés, faite à New York, le 4 juin 1954 – Adhésion de l’Albanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur le recouvrement des aliments à l’étranger, conclue à New York, le 20 juin 1956 – Application territoriale du Royaume-Uni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention européenne pour la répression du terrorisme, signée à Strasbourg, le 27 janvier 1977 – Ratification de la Bosnie-Herzégovine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention internationale contre la prise d’otages, ouverte à la signature, à New York, le 18 décembre 1979 – Adhésion du Bénin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention internationale sur l’harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières, conclue à Genève, le 21 octobre 1982 – Adhésion de l’Ukraine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté à la deuxième réunion des parties, à Londres, le 29 juin 1990 – Adhésion de la Bosnie-Herzégovine – Ratification du Kirghizistan ; Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conclu à Copenhague, le 25 novembre 1992 – Adhésion de la Bosnie-Herzégovine – Acceptation de la Namibie et de Chypre – Ratification du Kirghizistan ; Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté par la neuvième réunion des parties, à Montréal, le 17 septembre 1997 – Adhésion de la Bosnie-Herzégovine, du Koweït et de la Colombie – Approbation de la France – Ratification du Kirghizistan – Acceptation de Chypre . . 3376 3376 3380 3381 3381 3381 3381 3382 3382 3376 Loi du 17 novembre 2003 relative aux études et travaux préliminaires en vue de la réalisation d’un centre national de la culture industrielle sur le site des hauts fourneaux à Belval-Ouest. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 octobre 2003 et celle du Conseil d’Etat du 4 novembre 2003 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Le Gouvernement est autorisé à faire procéder aux études et travaux préliminaires en vue de la réalisation d’un centre national de la culture industrielle sur le site des hauts fourneaux à Belval-Ouest. Art. 2. Les dépenses engagées, au titre du projet visé à l’article 1er ne peuvent pas dépasser le montant de 13.930.000,- n . Ce montant correspond à la valeur 554,26 de l’indice semestriel des prix de la construction au 1.4.2002, déduction faite des dépenses déjà engagées par le pouvoir adjudicateur. Ce montant est adapté semestriellement en fonction de la variation de l’indice des prix de la construction précité. Art. 3. Les travaux sont réalisés par l’Etablissement public pour la réalisation des équipements de l’Etat sur le site de Belval-Ouest à charge des crédits mis à la disposition de ce dernier, dans les conditions et suivant les modalités prévues à l’article 3 de la loi du 25 juillet 2002 portant création d’un établissement public pour la réalisation des équipements de l’Etat sur le site de Belval-Ouest. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Travaux Publics, Palais de Luxembourg, le 17 novembre 2003. Erna Hennicot-Schoepges Henri Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Doc. parl. 5101, sess. ord. 2002-2003 et 2003-2004 Règlement grand-ducal du 19 novembre 2003 déterminant les conditions et les modalités d’admission au stage, de nomination et d’avancement du personnel du cadre technique de l’armée luxembourgeoise. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 14 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire, telle qu’elle a été modifiée par la loi du 2 août 1997 portant réorganisation de l’armée et modification de la loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales; Vu l’article 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat; Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics; Vu l’article 2

(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Coopération, de l’Action Humanitaire et de la Défense et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: I. Dispositions générales Art. 1er. Conditions d’admission générales. Le Ministre de la Défense, appelé par la suite le Ministre, fixe préalablement pour chaque carrière le nombre de candidats à admettre au stage aux différentes carrières visées par le présent règlement grand-ducal. Le candidat doit joindre à son acte de candidature les pièces et certificats requis en vertu des dispositions de l’article 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat. Art. 2. Commissions d’examen. Les examens prévus au présent règlement se font conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen du concours d’admission au stage, de l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’Etat. Art. 3. Classement aux examens. 1. La commission d’examen prononce l’admission, le refus ou l’ajournement des candidats se présentant aux différents examens prévus par le présent règlement. 3377 2. Le candidat se présentant à l’examen concours d’admission au stage et qui a obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points et au moins la moitié du total des points dans chaque branche a réussi. Le candidat qui n’a pas obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points respectivement la moitié du maximum des points dans une branche a échoué. Toutefois, les examens concours sont également éliminatoires pour les candidats qui, en fonction de leur classement obtenu, dépassent le nombre de postes à occuper conformément à l’article 1er ci-dessus. 3. Le candidat se présentant à l’examen d’admission définitive et à l’examen de promotion et qui a obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points, mais qui n’a pas obtenu la moitié du total des points dans une branche, doit se soumettre à un examen supplémentaire dans cette branche. Cet examen supplémentaire se déroulera conformément aux dispositions de l’article 2 ci-dessus. En cas de réussite le candidat ajourné sera classé à la suite des candidats ayant réussi à l’épreuve principale et compte tenu des notes y obtenues. Le candidat a échoué s’il n’a pas obtenu au moins la moitié du total des points dans la branche où il a été ajourné. 4. A l’exception des examens concours pour l’admission au stage dans les différentes carrières, le candidat ne peut se présenter, en cas d’échec, qu’une deuxième fois à l’examen de fin de stage. Un échec lors de cette deuxième épreuve entraîne l’élimination définitive du candidat. Le candidat qui a subi un échec à l’examen de promotion peut se présenter une nouvelle fois à l’examen. En cas de second échec, le candidat peut se présenter une dernière fois à l’examen de promotion après un délai minimum de cinq ans et à condition d’avoir suivi une formation spéciale à l’Institut National d’Administration Publique ou auprès d’un autre organisme de formation reconnu par le Ministre ayant dans ses attributions la Fonction Publique et la Réforme Administrative. 5. A la suite des examens concours pour l’admission au stage et des examens de fin de stage, la commission procède au classement des candidats sur base des résultats obtenus. 6. A la suite de chaque examen de promotion, le service du personnel de l’Etat-major de l’armée procède à l’établissement du tableau d’avancement de la carrière en question en groupant les candidats par promotion dans l’ordre chronologique et en les classant à l’intérieur de chaque promotion en tenant compte de leur ancienneté, des résultats de leur examen de fin de stage ainsi que des résultats obtenus à l’examen de promotion. Le rang utile pour obtenir les promotions qui exigent la réussite à un examen de promotion est déterminé par référence au tableau d’avancement établi. 7. La partie formation spéciale de l’examen de fin de stage a lieu au plus tard trois mois avant la fin de la période de stage, à moins que le candidat ne bénéficie d’une réduction de stage. II. Dispositions spéciales 1. Carrière de l’ingénieur Art. 4. Conditions d'admission. Les candidats à la carrière supérieure de l'ingénieur doivent être titulaires du diplôme luxembourgeois de fin d'études secondaires classiques ou secondaires techniques ou d’un diplôme de fin d’études reconnu équivalent par le Ministre ayant dans ses attributions l’Education Nationale ainsi que d’un diplôme d'ingénieur délivré par un établissement universitaire ou une école d'enseignement technique supérieur du degré universitaire après un cycle complet d'au moins quatre années d’études universitaires homologué par le Ministre ayant dans ses attributions l’Enseignement Supérieur conformément à la loi modifiée du 18 juin 1969 sur l’enseignement supérieur et l’homologation des titres et grades étrangers d’enseignement supérieur. Pour pouvoir être admis à l’examen concours d’admission au stage, les candidats doivent être agrées par le Ministre, le Chef d’Etat-major de l’armée entendu en son avis. Art. 5. Examen d’admission au stage. Le candidat doit passer avec succès l'examen concours qui comprend les épreuves suivantes: 1. Travail d'analyse et de conception 2. Contrôle des connaissances générales 3. Epreuve de langue luxembourgeoise: traduction 80 points 60 points 60 points Total: 200 points Art. 6. Stage. La durée et les modalités du stage à accomplir sont celles déterminées par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat et la loi du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut National d’Administration Publique, ainsi que par les règlements d'exécution pris sur base desdites lois. La durée du stage peut être réduite par décision du Ministre, sur avis conforme du Ministre ayant dans ses attributions la Fonction Publique et la Réforme Administrative, jusqu'à une durée d'un an dans les cas ci-après: 1. pour le candidat qui, en dehors de son diplôme d'ingénieur, a acquis un diplôme universitaire dans une matière qui concerne spécialement la fonction sollicitée par le candidat; 2. pour le fonctionnaire qui peut se prévaloir d’une formation pratique acquise par une activité professionnelle correspondant à sa formation d'ingénieur, exercée à plein temps pendant trois ans au moins. Art. 7. Admission définitive. L'examen sanctionnant la formation spéciale dans la carrière supérieure de l’ingénieur comporte des épreuves écrites sur les matières suivantes: 3378
  1. a)1. 2. 3. Spécialité informatique: Mémoire sur un sujet concernant plus particulièrement la spécialité du candidat Informatique Législation concernant la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel 4. Lois et règlements administratifs: a. législation concernant le budget et la comptabilité de l'Etat b. législation applicable à l’armée c. législation concernant le statut général des fonctionnaires de l'Etat 80 points 80 points 50 points 90 points Total: 300 points
  2. b)Spécialité génie civil: 1. Mémoire sur un sujet concernant plus particulièrement la spécialité du candidat 2. Construction et technologie 3. Infrastructure urbaine 4. Lois et règlements administratifs: a. législation concernant le budget et la comptabilité de l'Etat b. législation applicable à l’armée c. législation concernant le statut général des fonctionnaires de l'Etat 80 points 80 points 50 points 90 points Total: 300 points 2. Carrière de l'ingénieur technicien Art. 8. Conditions d'admission. L’admission au stage à la carrière moyenne de l'ingénieur technicien se fait sur proposition du Chef d’Etat-major de l’armée conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 15 décembre 1986 concernant l'organisation des examens concours pour l'admission au stage dans la carrière de l'ingénieur technicien et du technicien diplômé des administrations de l'Etat et des établissements publics. Art. 9. Stage. La durée et les modalités du stage à accomplir sont celles déterminées par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat et la loi du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut National d’Administration Publique, ainsi que par les règlements d'exécution pris sur base desdites lois. Sur avis du Chef d’Etat-major de l’armée, le stage peut être accompli en partie dans un service technique d'une autre administration de l'Etat, d'un établissement public, ou dans un établissement privé spécialisé, luxembourgeois ou étranger. La durée du stage peut être réduite par décision du Ministre, sur avis conforme du Ministre ayant dans ses attributions la Fonction Publique et la Réforme Administrative, jusqu'à une durée d'un an si le candidat peut se prévaloir d’une formation pratique acquise par une activité professionnelle correspondant à sa formation d'ingénieur technicien, exercée à plein temps pendant trois ans au moins. Toutefois, une période minimale d'une année de stage est à accomplir obligatoirement à l’armée luxembourgeoise. Art. 10. Admission définitive. L'examen sanctionnant la formation spéciale dans la carrière moyenne de l'ingénieur technicien comporte des épreuves écrites sur les matières suivantes:
  3. a)Spécialité informatique: 1. Rédaction sur un sujet technique en langue française 60 points 2. Lois et règlements administratifs 60 points a. législation applicable à l’armée b. législation sur la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel c. législation concernant le statut général des fonctionnaires de l’Etat 3. Informatique 60 points 4. Télécommunication 60 points 5. Système d’information 60 points Total: 300 points
  4. b)Spécialité mécanique: 1. Rédaction sur un sujet technique en langue française 60 points 2. Lois et règlements administratifs 60 points a. législation applicable à l’armée b. législation du bâtiment c. législation concernant le statut général des fonctionnaires de l’Etat 3. Constructions mécaniques, appareils de manutention, chauffe et ventilation 60 points 4. Dimensionnement des circuits hydrauliques 60 points 5. Conception d’un projet avec détails techniques 60 points Total: 300 points
  5. c)Spécialité électrotechnique filière technique des télécommunications 1. Rédaction sur un sujet technique en langue française 60 points 2. Lois et règlements administratifs 60 points 3379 a. législation applicable à l’armée b. législation du bâtiment c. législation concernant le statut général des fonctionnaires de l’Etat 3. Traitements des signaux 4. Informatique 5. Conception d’un projet avec détails techniques 60 points 60 points 60 points Total: 300 points Art. 11. Examen de promotion. Nul ne peut être promu aux fonctions supérieures à celle d'ingénieur technicien principal, s'il n'a passé avec succès un examen de promotion qui comporte des épreuves écrites sur les matières suivantes: 1. Rédaction d'un rapport administratif en langue française sur un sujet technique en fonction de la spécialité 60 points 2. Lois et règlements administratifs 60 points a. législation sur le budget et la comptabilité de l’Etat b. législation sur le régime des marchés publics de travaux et de fournitures pour compte de l’Etat 3. Projet à réaliser sur un sujet en fonction de la spécialité 80 points 4. Pratique des travaux en fonction de la spécialité 40 points 5. Sécurité dans les bâtiments publics et mesures préventives contre les accidents 60 points Total: 300 points 3. Carrière de l'expéditionnaire technique Art. 12. Conditions d'admission. L’admission au stage à la carrière inférieure de l'expéditionnaire technique se fait sur proposition du Chef d’Etat-major de l’armée conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 13 juin 1983 concernant l'organisation des examens concours pour l'admission au stage dans la carrière de l'expéditionnaire technique des administrations de l'Etat et des établissements publics. Art. 13. Stage. La durée et les modalités du stage à accomplir sont celles déterminées par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat et la loi du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut National d’Administration Publique ainsi que par les règlements d'exécution pris sur base desdites lois. Le stage peut, sur avis du Chef d’Etat-major de l’armée, être accompli en partie dans un service technique d'une autre administration de l'Etat, d'un établissement public ou communal, ou dans un établissement privé spécialisé, luxembourgeois ou étranger. Toutefois, une période minimale de dix-huit mois est à accomplir obligatoirement à l’armée luxembourgeoise. Art. 14. Admission définitive. L'examen sanctionnant la formation spéciale dans la carrière inférieure de l'expéditionnaire technique comporte des épreuves écrites sur les matières suivantes: 1. Rédaction sur un sujet technique en langue française 60 points 2. Lois et règlements administratifs 60 points a. législation applicable à l’armée b. législation concernant le statut général des fonctionnaires de l’Etat 3. Connaissances techniques générales 60 points 4. Sécurité dans les bâtiments publics et mesures préventives contres les accidents 60 points Total: 240 points Art. 15. Examen de promotion. Nul ne peut être promu aux fonctions supérieures à celle de commis technique adjoint, s'il n'a passé avec succès un examen de promotion qui comporte des épreuves écrites sur les matières suivantes: 1. Connaissances techniques approfondies 90 points 2. Connaissances informatiques générales 90 points 3. Lois et règlements administratifs: 60 points a. législation sur le budget et la comptabilité de l'Etat b. législation sur le régime des marchés publics de travaux et de fournitures pour compte de l’Etat 4. Rédaction d'un rapport technique en langue française 60 points 5. Sécurité dans les bâtiments publics et mesures préventives contre les accidents 60 points Total: 360 points 4. Carrière de l'artisan-fonctionnaire Art. 16. Conditions d'admission. L’admission au stage à la carrière inférieure de l'artisan se fait sur proposition du Chef d’Etat-major de l’armée dans le respect des conditions fixées par le règlement grand-ducal modifié du 12 mars 1982 déterminant les conditions d'admission, de nomination et de promotion des fonctionnaires de la carrière de l'artisan dans les administrations et services de l'Etat. Art. 17. Stage. La durée et les modalités du stage à accomplir sont celles déterminées par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat et la loi du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut National d’Administration Publique ainsi que par les règlements d'exécution pris sur base desdites lois. Le stage peut, 3380 sur avis du Chef d’Etat-major de l’armée, être accompli en partie dans un service technique d'une autre administration de l'Etat, d'un établissement public, ou dans un établissement privé spécialisé, luxembourgeois ou étranger. Toutefois, une période minimale de dix-huit mois est à accomplir obligatoirement à l’armée luxembourgeoise. Art. 18. Admission définitive et examen de promotion. L'examen sanctionnant la formation spéciale dans la carrière inférieure de l'artisan et l’examen de promotion sont régis par le règlement grand-ducal modifié du 12 mars 1982 déterminant les conditions d'admission, de nomination et de promotion des fonctionnaires de la carrière de l'artisan dans les administrations et services de l'Etat. III. Disposition finale Art. 19. Notre Ministre de la Coopération, de l’Action Humanitaire et de la Défense est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Coopération, de l’Action Humanitaire et de la Défense, Charles Goerens Palais de Luxembourg, le 19 novembre 2003. Henri Règlement grand-ducal du 24 novembre 2003 relatif au Comité de coopération entre les professionnels dans le domaine de la lutte contre la violence. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 8 septembre 2003 sur la violence domestique et en particulier son article IV; Vu l’article 2 paragraphe 1 de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Promotion Féminine, de Notre Ministre de l’Intérieur et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Chapitre 1er. Composition Art. 1er.
(1)Le comité de coordination entre les professionnels dans le domaine de la lutte contre la violence, ciaprès désigné le «comité», prévu par l’article IV de la loi du 8 septembre 2003 sur la violence domestique, comprend neuf membres titulaires, dont un président et un vice-président.
(2)La répartition des mandats est la suivante: 1) quatre représentants du Gouvernement, dont deux représentants du Ministre ayant la Promotion Féminine dans ses attributions, un représentant du Ministre ayant la Justice dans ses attributions et un représentant du Ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions; 2) deux représentants des autorités judiciaires; 3) un membre de la Police; 4) deux représentants des services d’assistance aux victimes de violence domestique agréés.
(3)Pour chaque membre titulaire est nommé un membre suppléant.
(4)Les membres titulaires et suppléants sont nommés, pour un terme renouvelable de cinq ans, par le Ministre ayant dans ses attributions la Promotion Féminine, sur proposition du ministre du ressort, respectivement des services d’assistance aux victimes de violence domestique agréés. Chapitre 2. Missions Art. 2.
(1)Le comité centralise et étudie les statistiques visées à l’article III de la loi du 8 septembre 2003 sur la violence domestique, qui lui sont communiquées au plus tard le 1er février de chaque année par le Ministre ayant la Justice dans ses attributions, la Police, le Ministère public et les services d’assistance aux victimes de violence domestique, chacun en ce qui le concerne. Sur le rapport des différents membres du comité, il examine la mise en œuvre et les éventuels problèmes d’application pratique des articles Ier à II de la loi du 8 septembre 2003 sur la violence domestique, des articles 10171 à 1017-12 du nouveau Code de procédure civile et de l’article 3-1 du Code d’instruction criminelle. Au moins une fois par an, au plus tard le 1er mars de chaque année, le comité transmet, sous la forme d’un rapport écrit, les statistiques et le résultat des examens visés aux deux alinéas précédents au Gouvernement, par l’intermédiaire du Ministre ayant la Promotion Féminine dans ses attributions. Il peut y joindre toute proposition qu’il juge utile.
(2)Par ailleurs, le comité est habilité à examiner, soit de sa propre initiative, soit à la demande du Gouvernement, toute question ayant trait à la lutte contre la violence domestique, dont le volet de la prévention et le volet thérapeutique, et à adresser au Gouvernement les suggestions qu’il juge appropriées. 3381 Chapitre
  1. Organisation Art.
  2. Le Ministre ayant la Promotion Féminine dans ses attributions désigne un président parmi ses représentants et un vice-président parmi les autres membres. Il désigne, en outre, un secrétaire administratif parmi ses agents. Le secrétaire administratif assiste aux délibérations sans voix délibérative. Art.
  3. En cas de besoin, le comité peut s’adjoindre des experts. Chapitre
  4. Fonctionnement Art.
  5. Les travaux du comité sont dirigés par le président, ou en cas d’empêchement par le vice-président. Le comité est convoqué par son président, ou, en cas d’empêchement, par son vice-président, de sa propre initiative ou à la demande d’au moins trois membres. Le comité est convoqué au moins une fois par trimestre. Art.
  6. Les décisions du comité sont prises à la majorité des membres présents. Art.
  7. Le comité peut élaborer un règlement interne qui précise les modalités de son fonctionnement interne. Chapitre
  8. Dispositions finales Art.
  9. Les membres du comité et le secrétaire administratif sont tenus de respecter la confidentialité des informations qu’ils reçoivent en cette qualité et qui sont identifiées comme étant confidentielles. Par ailleurs, ils sont tenus d’observer le secret des délibérations du comité. Art.
  10. Notre Ministre de la Promotion Féminine, Notre Ministre de l’Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial. La Ministre de la Promotion Féminine, Marie-Josée Jacobs Palais de Luxembourg, le 24 novembre
  11. Henri Le Ministre de l’Intérieur, Michel Wolter Le Ministre de la Justice, Luc Frieden Convention douanière relative à l’importation temporaire des véhicules routiers privés, faite à New York, le 4 juin
  12. – Adhésion de l’Albanie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 5 septembre 2003 l’Albanie a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 4 décembre
  13. Convention sur le recouvrement des aliments à l’étranger, conclue à New York, le 20 juin
  14. – Application territoriale du Royaume-Uni. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 30 juillet 2003 le Royaume-Uni a étendu la Convention désignée ci-dessus au Bailliage de Jersey. En outre le Royaume-Uni a désigné l’autorité suivante pour exercer les fonctions d’Autorité expéditrice et celles d’Institution intermédiaire à Jersey: le Procureur général à Jersey. Convention européenne pour la répression du terrorisme, signée à Strasbourg, le 27 janvier
  15. – Ratification de la Bosnie-Herzégovine. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 3 octobre 2003 la BosnieHerzégovine a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 4 janvier
  16. Convention internationale contre la prise d’otages, ouverte à la signature, à New York, le 18 décembre
  17. – Adhésion du Bénin. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 31 juillet 2003 le Bénin a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 30 août
  18. 3382 Convention internationale sur l’harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières, conclue à Genève, le 21 octobre
  19. – Adhésion de l’Ukraine. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 12 septembre 2003 l’Ukraine a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 12 décembre
  20. – Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté à la deuxième réunion des parties, à Londres, le 29 juin
  21. – Adhésion de la BosnieHerzégovine – Ratification du Kirghizistan ; – Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conclu à Copenhague, le 25 novembre
  22. – Adhésion de la Bosnie-Herzégovine – Acceptation de la Namibie et de Chypre – Ratification du Kirghizistan ; – Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté par la neuvième réunion des parties, à Montréal, le 17 septembre
  23. – Adhésion de la Bosnie-Herzégovine, du Koweït et de la Colombie – Approbation de la France – Ratification du Kirghizistan – Acceptation de Chypre. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont adhéré aux Actes désignés ci-dessus respectivement les ont approuvés aux dates indiquées ci-après: Etat Bosnie-Herzégovine Namibie France Amendement 29.06.1990 11.08.2003 (a) Adhésion (a) Acceptation (A) Approbation (AA) Amendement 25.11.1992 11.08.2003 (a) 28.07.2003 (A) Entrée en vigueur Amendement 17.09.1997 11.08.2003 (a) 25.07.2003 (AA) 09.11.2003 26.10.2003 23.10.2003 Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié ou accepté les Actes désignés ci-dessus respectivement y ont adhéré aux dates ci-après: Etat Kirghizistan Chypre Koweït Colombie Editeur: Amendement 29.06.1990 13.05.2003 Ratification Adhésion (a) Acceptation (A) Amendement 25.11.1992 13.05.2003 02.06.2003 (A) Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange Entrée en vigueur Amendement 17.09.1997 13.05.2003 02.06.2003 (A) 13.06.2003 (a) 16.06.2003 (a) 11.08.2003 31.08.2003 11.09.2003 14.09.2003 3383 3384 3385

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