3601 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 178 15 décembre 2003 Sommaire Règlement grand-ducal du 28 novembre 2003 modifiant le règlement grand-ducal du 21 décembre 2001 relatif à l’examen de fin d’études du régime technique de l’enseignement secondaire technique en éducation des adultes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 8 décembre 2003 transposant en droit luxembourgeois la directive 2001/19/CE du Parlement Européen et du Conseil du 14 mai 2001 modifiant les directives 89/48/CEE et 92/51/CEE du Conseil concernant le système général de reconnaissance des qualifications professionnelles, et les directives 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE, et 93/16/CEE du Conseil concernant les professions d’infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l’art dentaire, de vétérinaire, de sage-femme, d’architecte, de pharmacien et de médecin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 9 décembre 2003 relatif à la vérification du service de métrologie de l’année 2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 9 décembre 2003 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés . . . 3602 3603 3604 3606 3602 Règlement grand-ducal du 28 novembre 2003 modifiant le règlement grand-ducal du 21 décembre 2001 relatif à l’examen de fin d’études du régime technique de l’enseignement secondaire technique en éducation des adultes. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue; Vu la loi du 19 juillet 1991 portant création d’un Service de la formation des adultes et donnant un statut légal au Centre de langues Luxembourg; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle et des Sports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’annexe du présent règlement grand-ducal abroge et remplace l’annexe 1 du règlement grand-ducal du 21 décembre 2001 relatif à l’examen de fin d’études du régime technique de l’enseignement secondaire technique en éducation des adultes pour tous les apprenants qui débutent leurs études en classe de 13e, division administrative et commerciale, section gestion, à partir de l’année scolaire 2003-2004. Art. 2. Notre Ministre de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle et des Sports est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle et des Sports, Anne Brasseur Château de Berg, le 28 novembre 2003. Henri 3603 Annexe 1 Division administrative et commerciale Section gestion Nature de l’épreuve 1) Branche C BF Ex Écrit Oral X 3/4 1/4 1/4 Prat. D PARTIE A Anglais 2) 3) 3 Economie politique 4 X X 3/4 Economie de gestion 4 X X 1 Mathématiques 3 X 1 Allemand 2) 3) 3 X 3/4 1/4 Français 2) 4 X 3/4 1/4 Informatique 3 X 1 Connaissance du monde contemporain 3 X 1 Comptabilité 4 X 1 X PARTIE B X X X X C: coefficient attribué à la branche BF: branche fondamentale Ex: branche qui fait l’objet d’une épreuve à l’examen D: branche à dispense nombre minimum de dispenses : 1(*) Partie A: nombre maximum de dispenses : 1(*) (*) Partie B: nombre maximum de dispenses : 2 nombre minimum de dispenses : 1(*) (*) sur les deux parties nombre maximum de dispenses : 2 nombre minimum de dispenses : 1 Remarques: 1) pondération entre les différents types d’épreuves 2) au choix du candidat : une des épreuves de langues figurant à l’examen comporte une partie orale 3) une seule langue peut faire l’objet d’une dispense Règlement grand-ducal du 8 décembre 2003 transposant en droit luxembourgeois la directive 2001/19/CE du Parlement Européen et du Conseil du 14 mai 2001 modifiant les directives 89/48/CEE et 92/51/CEE du Conseil concernant le système général de reconnaissance des qualifications professionnelles, et les directives 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE, et 93/16/CEE du Conseil concernant les professions d’infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l’art dentaire, de vétérinaire, de sage-femme, d’architecte, de pharmacien et de médecin. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire; Vu la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales; Vu la loi du 31 juillet 1991 déterminant les conditions d’autorisation d’exercer la profession de pharmacien; 3604 Vu la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé; Vu la loi du 13 août 1992 portant
- a)transposition de la directive du Conseil (89/48/CEE) relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans;
- b)création d'un service de coordination pour la reconnaissance de diplômes à des fins professionnelles; Notre Conseil d'Etat entendu; De l'assentiment de la Conférence des présidents de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Éducation nationale, de la Formation professionnelle et des Sports, de Notre Ministre de la Culture, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Est transposée en droit luxembourgeois la directive 2001/19/CE du Parlement Européen et du Conseil du 14 mai 2001 modifiant les directives 89/48/CEE et 92/51/CEE du Conseil concernant le système général de reconnaissance des qualifications professionnelles, et les directives 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE, et 93/16/CEE du Conseil concernant les professions d’infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l’art dentaire, de vétérinaire, de sage-femme, d’architecte, de pharmacien et de médecin. Art. 2. Notre Ministre de l'Éducation nationale, de la Formation professionnelle et des Sports, Notre Ministre de la Culture, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l'Éducation nationale, de la Formation professionnelle et des Sports, Anne Brasseur Palais de Luxembourg, le 8 décembre 2003. Henri La Ministre de la Culture, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, Erna Hennicot-Schoepges Le Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, Carlo Wagner Doc. parl. 5084, sess. ord. 2002-2003 et 2003-2004; Dir. 2001/19/CE. Règlement ministériel du 9 décembre 2003 relatif à la vérification périodique du service de métrologie de l’année 2004. Le Ministre des Finances, Vu les articles 10 et suivants de l’arrêté royal grand-ducal du 30 mai 1882 pour l’exécution de la loi sur les poids et mesures; Vu l’article 13, alinéa 1 du règlement grand-ducal modifié du 27 juillet 1992 portant application de la directive 90/384/CEE du Conseil du 20 juin 1990 concernant l’harmonisation des législations des Etats membres relatives aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique; Arrête: Art. 1er.
(1)Pendant l’année 2004 la vérification ordinaire périodique des poids, mesures, instruments de pesage et ensembles de mesurage de carburant aura lieu pour les communes indiquées aux lieux et dates prévus ci-après: 3605 Communes visées par la vérification périodique de l’année 2004 Lieu et date des séances de vérification pour les poids, mesures et pèsepersonnes utilisés dans la pratique médicale Date et durée des séances de vérification au lieu d’installation pour les balances, bascules et ensembles de mesurage de carburant Echternach, Beaufort, Bech, Berdorf, Consdorf, Rosport et Waldbillig les communes........ Echternach 2 mars, de 10 heures à midi du 2 au 17 mars Junglinster la commune................ Junglinster 18 mars, de 10 heures à midi du 18 au 24 mars Mertert, Betzdorf, Biwer, Flaxweiler, Grevenmacher, Manternach et Mompach les communes................................. Mertert 25 mars, de 10 heures à midi du 25 mars au 2 avril et du 19 avril au 10 mai Clervaux, Consthum, Heinerscheid, Hosingen, Munshausen, Troisvierges, Weiswampach et Wincrange les communes................................. Clervaux 11 mai, de 10 heures à midi du 11 au 28 mai et du 7 au 9 juin Remich, Bous, Burmerange, Dalheim, Lenningen, Mondorf-les-Bains, Remerschen, Stadtbredimus, Waldbredimus, Wellenstein et Wormeldange les communes................................. Remich 10 juin, de 10 heures à midi du 10 juin au 15 juillet Ville de Luxembourg..................... Steinsel du 15 au 21 septembre, de 8 heures à midi et de 13 h à 16 heures du 15 septembre au 29 octobre et du 8 au 30 novembre
(2)Le contrôle métrologique des ensembles de mesurage montés sur les camions-citernes destinés au transport routier et à la livraison des combustibles liquides aura lieu dans les locaux du service de métrologie aux dates de vérification prévues à l’alinéa 1 en ce qui concerne les communes visées. Art.
- A cette occasion les administrations communales auront à remplir les devoirs qui leur sont prescrits par les dispositions ci-après, transcrites de l’arrêté royal grand-ducal du 30 mai 1882: «Art.
- Aussitôt que les bourgmestres ont reçu l’arrêté (qui ordonne la vérification des poids et mesures), ils en donnent connaissance aux assujettis par voie d’affiche; ils les font en outre prévenir à domicile deux jours d’avance de l’arrivée du vérificateur, afin qu’aucun des intéressés ne puisse prétexter d’ignorance. Art.
- ... Au plus tard dans la huitaine de l’arrêté ils adresseront au Directeur des Contributions une liste indiquant exactement avec leurs professions les marchands, industriels et autres personnes qui sont dans le cas de faire vérifier leurs poids et mesures. Si le bourgmestre néglige de dresser la liste, elle est établie à ses frais par un commissaire spécial, conformément à l’art. 108 de la loi communale du 13 décembre
- Art.
- L’administration communale du lieu où doivent se tenir les séances de la vérification périodique fournira à cet effet un local convenable et bien approprié avec les meubles indispensables. Si elle n’y satisfait pas ou si elle refuse le concours de ses agents, le siège des opérations pourra par la suite être transféré dans une autre commune. Le vérificateur pourra, le cas échéant, pour satisfaire les intéressés convoqués, louer d’urgence et aux frais de la commune un local et l’assistance nécessaire, après avoir fait sans effet immédiat sa réclamation verbale à un membre ou à un agent de l’administration communale.» Art.
- Une vignette verte portant les deux derniers chiffres de l’année
(04)entourés d’une couronne est employée pour le marquage des instruments admis. La marque de refus est constituée d’une vignette rouge portant la lettre R en caractère majuscule. Lorsque l’apposition d’une vignette n’est pas appropriée, le marquage est réalisé par l’insculpation d’un poinçon sur une plaquette de plomb fixée à l’instrument. 3606 Art.
- Le présent règlement sera inséré au Mémorial et affiché dans les communes intéressées. Luxembourg, le 9 décembre
- Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Règlement ministériel du 9 décembre 2003 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 20 décembre 2002 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2003 et notamment son article 9 prévoyant un droit d’accise autonome sur les cigarettes et un droit d’accise autonome sur les tabacs à fumer fine coupe destinés à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer; Vu le règlement grand-ducal du 8 janvier 2003 portant fixation du droit d’accise autonome sur les tabacs fabriqués; Vu le règlement ministériel du 25 juillet 1997 portant publication de la loi belge du 3 avril 1997 relative au régime général du tabac, modifiée par la suite; Vu le règlement ministériel du 31 août 1994 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par la suite; Vu le règlement ministériel du 21 décembre 2001 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par la suite; Vu le règlement ministériel du 10 janvier 2003 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués, Arrête: Art. 1er. Dans le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, annexé aux règlements ministériels du 10 janvier 2003 et du 21 décembre 2001, sont apportées les modifications suivantes: 1° dans le barème «cigares», les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées: Prix de vente au détail (EUR) 1 Droit d’accise (EUR) 2 Par emballage de 4 cigares 0,90 1,00 0,045 0,050 2° dans le barème «cigarettes», les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées: Prix de vente au détail (EUR) 1 Droit d’accise commun (EUR) 2 Droit d’accise autonome (EUR) 3 Total des colonnes 2 et 3 (EUR) 4 Par emballage de 20 cigarettes 2,10 2,25 2,95 3,30 3,40 1,1005 1,1692 1,4901 1,6505 1,6964 0,1210 0,1225 0,1295 0,1330 0,1340 1,2215 1,2917 1,6196 1,7835 1,8304 Par emballage de 25 cigarettes 3,20 3,50 1,6392 1,7767 0,1570 0,1600 1,7962 1,9367 Par emballage de 30 cigarettes 3,65 1,8799 0,1865 2,0664 3607 Editeur: Prix de vente au détail (EUR) 1 Droit d’accise commun (EUR) 2 Droit d’accise autonome (EUR) 3 Total des colonnes 2 et 3 (EUR) 4 Par emballage de 50 g de tabac 3,65 3,70 1,1498 1,1655 0,0548 0,0555 1,2046 1,2210 Par emballage de 100 g de tabac 5,80 6,95 7,25 1,8270 2,1893 2,2838 0,0870 0,1043 0,1088 1,9140 2,2936 2,3926 Par emballage de 125 g de tabac 4,50 1,4175 0,0675 1,4850 Par emballage de 200 g de tabac 9,40 9,70 9,75 10,85 11,50 2,9610 3,0555 3,0713 3,4178 3,6225 0,1410 0,1455 0,1463 0,1628 0,1725 3,1020 3,2010 3,2176 3,5806 3,7950 Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange