Obsah (5)
Artikel 16Artikel 3Artikel 4Artikel 13Artikel 143973 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 187 31 décembre 2003 Sommaire Arrêté du Gouvernement en Conse
Artikel 16.“ 2.
Die Anlage 4 – Kleidergeld ist wie folgt zu ergänzen: Unter Punkt 1 Gruppe 2 sind hinzuzufügen: «Waldarbeiter (ouvrier forestier) Waldarbeiter ohne CATP (ouvrier forestier sans CATP) Waldarbeiter mit CATP.»
- Der bestehende Kollektivvertrag wird durch eine neue Anlage 5 ergänzt: «Anlage 5: Waldarbeiter Übergangsbestimmungen betreffend die Waldarbeiter, die ab dem
- Januar 2004 von der Forstverwaltung übernommen werden: Zwecks Übernahme der ca. 300 Waldarbeiter, die bis dato als unabhängige Arbeiter von den Förstern beschäftigt wurden, werden folgende spezielle Übergangsbestimmungen festgelegt:
Artikel 3
Paragraph 4 wird ein spezielles Formular des Arbeitsvertrages ausgearbeitet.
Artikel 4
ist keine Probezeit einzuhalten.
Artikel 13
wird als Einstellungsdatum das Datum in Betracht gezogen seit dem die Arbeiter ununterbrochen bis zum heutigen Zeitpunkt für die Forstverwaltung arbeiten. Die in Absatz 5 desselben Artikels festgesetzte Höchstgrenze für die angerechneten Vordienstzeiten kann in diesem Fall überschritten werden.
Artikel 14werden die Waldarbeiter mit ihrer Lohnstufe vom Monat Dezember 2003 übernommen.
Die Einstufung in eine im Kollektivvertrag vorgesehene Laufbahn wird von der staatlichen Personalverwaltung für jeden einzelnen Waldarbeiter festgelegt und dann vom Minister des Öffentlichen Dienstes und der Verwaltungsreform, nach Begutachtung durch die Forstverwaltung und die vertragsschliessenden Gewerkschaften ab dem
- Januar 2004 für gültig erklärt. Artikel 16 sowie der neue Absatz 3 der Anlage 2 unter Punkt 2 – Besondere Bestimmungen sind nicht auf die von den Übergangsbestimmungen betroffenen Waldarbeiter anwendbar. Die von den Übergangsbestimmungen betroffenen Waldarbeiter werden mit dem im Dezember 2003 erreichten Bruttomonatsgehalt übernommen. Diese Bestimmung beinhaltet nicht etwaige Lohnentwicklungen wie sie eventuell in ihrem vorigen Statut vorgesehen waren. Zwecks Festlegung des oben genannten Bruttogehaltes des Monats Dezember 2003 wird das Bruttodurchschnittsgehalt des Jahres 2003 in Rechnung gestellt. B. Die unter Punkt A aufgeführten Änderungen treten am
- Januar 2004 in Kraft. Vierfach angefertigt in Luxemburg am
- November 2003 und genehmigt durch Beschluss des Regierungsrates in seiner Sitzung vom
- November
- Der Vertreter des OGB-L Der Vertreter des LCGB Tom Jungen Jean-Paul Baudot Für den Minister des Öffentlichen Dienstes Joseph Schaack Staatssekretär Règlement grand-ducal du 11 décembre 2003 transposant la directive 2001/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2001 établissant des exigences et des procédures harmonisées pour le chargement et le déchargement sûrs des vraquiers. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 9 août 1971 concernant l'exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports telle qu'elle a été modifiée et complétée dans la suite ; 3976 Vu la loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre public maritime luxembourgeois ; Vu la directive 2001/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2001 établissant des exigences et des procédures harmonisées pour le chargement et le déchargement sûrs des vraquiers ; Vu l’avis de la Chambre de commerce; Notre Conseil d’Etat entendu ; De l'assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés ; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons: Art. 1er. Le chargement et le déchargement des vraquiers inscrits au registre public maritime des navires battant pavillon luxembourgeois doivent être effectués conformément aux dispositions de la directive 2001/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2001 établissant des exigences et des procédures harmonisées pour le chargement et le déchargement sûrs des vraquiers. Cette directive qui fait partie intégrante du présent règlement grand-ducal, n'est pas publiée au Mémorial, la publication au Journal Officiel des Communautés européennes en tenant lieu. Elle se trouve publiée comme suit : J.O. n° L 13/9 du 16 janvier
- Art.
- Le Commissariat aux affaires maritimes est l'administration de l'Etat du pavillon, telle qu'elle est définie au paragraphe 12 de l'article 3 de la directive 2001/96/CE. Art.
- Les infractions aux prescriptions des articles 7, 8 et 10 de la directive 2001/96/CE sont punies conformément aux dispositions de l’article 126, troisième phrase et suivantes de la loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d'un registre public maritime luxembourgeois. Art.
- Notre Ministre des Transports est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Transports, Henri Grethen Palais de Luxembourg, le 11 décembre
- Henri Doc. parl. 5238, sess. ord. 2002-2004, Dir. 2001/96/CE Règlement ministériel du 12 décembre 2003 approuvant les taux de cotisation applicables en matière d'assurance accident industrielle pour l'exercice
- Le Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, Vu les articles 129 sous 2°, 141, alinéa 5 et 147, alinéa 4 du code des assurances sociales; Vu la délibération de l'assemblée générale de l'association d'assurance contre les accidents, section industrielle, en date du 4 décembre 2003; Vu l'avis de l'Inspection générale de la sécurité sociale; Arrête: Art. 1er. Les taux de cotisation ci-après arrêtés pour l'exercice 2004 par l'assemblée générale de l'association d'assurance contre les accidents, section industrielle, sont approuvés. Art.
- Le présent règlement est publié au Mémorial avec en annexe les taux de cotisation pour l'exercice
- Luxembourg, le 12 décembre
- Le Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, Carlo Wagner TAUX DE COTISATION DES DIFFERENTES CLASSES DE RISQUES POUR 2004 Cl. 1 Commerce, alimentation, articles de consommation et autres activités non classées ailleurs, notamment: Commerce en détail et en gros. Fabrication de produits alimentaires et de consommation. Travaux agricoles et forestiers; aménagement de parcs et jardins. Établissements s'occupant du soin des malades. Activités d'éducation, d'enseignement et de formation. 1,71% CI. 2 Assurances, banques, bureaux d'études et établissements à activités analogues. 0,70% CI. 3 Chimie, textile et papier, notamment: Industries chimiques. Fabrication d'objets en caoutchouc et en matières synthétiques. Fabrication de textiles. Imprimeries et travail du papier et du carton. 1,77% 3977 Cl. 4 Travail des métaux et du bois, notamment: Fabrication, traitement, transformation et usinage d'objets en métal. Fabriques de machines et d'équipements y compris les équipements électriques et électroniques. Réparation et entretien de véhicules et machines. Scieries et fabriques d'objets en bois et en matières synthétiques. 2,82% Cl. 5 Sidérurgie. 2,38% Cl. 6 Bâtiment, gros œuvres, travail des minéraux, notamment: Travaux de construction (pierre, acier, bois, ... ), de transformation, de réparation, de démolition et de terrassement. Carrières, sablières y compris le traitement des produits extraits. 5,64% CI. 7 Travaux de toiture et travaux sur toit. 6,00% Cl. 8 Aménagement et parachèvement, notamment façades, isolations, plâtreries, peintures et vitreries, revêtement de sols, menuiseries pour bâtiments. 3,96% Cl. 9 Équipements techniques du bâtiment, notamment : travaux d’installations électriques, de gaz et eau, installations d’équipements thermiques et de climatisation, d’antennes, de communication. 3,21% Cl. 10 abrogée Cl. 11 Travailleurs intellectuels indépendants. 0,77% CI. 12 État, toutes activités, à l'exception de celles exercées par les personnes jouissant d'un régime spécial de pension de retraite. Bénéficiaires d'allocations de chômage. 1,16% CI. 13 Communes, toutes activités, à l'exception de celles exercées par les personnes jouissant d'un régime spécial de pension de retraite. 2,27% CI. 14 Transport par route, par voie fluviale ou maritime ainsi que par voie ferrée de personnes ou de marchandises y compris l'entreposage. 2,43% Cl. 15 Aviation. 1,76% Cl. 16 Production et distribution d'énergie. 1,69% CI. 17 Entreprises de radio- et télédiffusion, théâtres et cinémas, carrousels, établissements de tir. 0,65% Cl. 18 Ateliers de précision à risque minime, horlogeries, bijouteries, joailleries, photographes, laboratoires dentaires, rémouleurs, entretien et réparation de machines de bureau, fabrication d'articles orthopédiques etc . 1,68% Cl. 19 Fabrication de faïences et de produits céramiques: briques, tuiles et autres objets par cuisson; fabrication de verre. 1,66% CI. 20 Fabrication par voie humide d'objets en ciment (carreaux, tuyaux, poteaux, briques etc.). 4,73% CI. 21 Fabrication de ciment, chaux, gypse, dolomie. 1,84% Cl. 22 Travail intérimaire. 6,00% Règlement grand-ducal du 19 décembre 2003 modifiant certaines dispositions réglementaires en matière de droits d’accises autonomes sur les huiles minérales. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 9 de la loi budgétaire du 19 décembre 2003 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2004; Vu la loi du 12 février 1999 concernant la mise en œuvre du plan national en faveur de l’emploi 1998, notamment l’article II, point 3; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil, Arrêtons: Art. 1er. Les huiles minérales légères et les gasoils destinés à l’alimentation des moteurs des véhicules circulant sur la voie publique, qui sont mis à la consommation dans le pays, sont passibles d’un droit d’accise autonome fixé aux taux suivants par 1.000 litres à la température de 15° C:
(1)Essence au plomb:
(2)Essence sans plomb:
(3)Gasoil ne contenant pas plus de 50 ppm de soufre:
(4)Gasoil contenant plus de 50 ppm de soufre: 60,9818 euros 58,5029 euros 48,3392 euros 63,3392 euros 3978 Art. 2. Les huiles minérales légères et les gasoils ci-après destinés à l’alimentation des moteurs de véhicules circulant sur la voie publique et utilisés comme carburant, qui sont mis à la consommation dans le pays, sont soumis à un droit d’accise autonome additionnel dénommé contribution sociale et fixé aux taux suivants par 1.000 litres à la température de 15° C:
- a)Essence au plomb…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 138,1700 €
- b)Essence sans plomb avec une teneur en soufre de plus de 50 mg/kg ……………………………………………………… 138,1700 €
- c)Essence sans plomb avec une teneur en soufre de plus de 10 mg/kg et égal ou moins de 50 mg/kg 138,1700 €
- d)Gasoil avec une teneur en soufre de plus de 50 mg/kg ……………………………………………………………………………… 6,1973 €
- e)Gasoil avec une teneur en soufre de plus de 10 mg/kg et égal ou moins de 50 mg/kg ……………………… 6,1973 € Art. 3. Le règlement grand-ducal du 21 novembre 2002 modifiant certaines dispositions réglementaires en matière de droits d'accises autonomes sur les huiles minérales, est abrogé. Art. 4. Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2004. Art. 5. Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Palais de Luxembourg, le 19 décembre 2003. Henri – Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR), faite à Genève, le 19 mai 1956 – Adhésion de la Mongolie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 18 septembre 2003 la Mongolie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 17 décembre 2003. Convention sur le recouvrement des aliments à l’étranger, conclue à New York, le 20 juin 1956. – Désignations d’autorités par Serbie-et-Monténégro et la République tchèque. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les autorités suivantes ont été désignées: – par Serbie-et-Monténégro, en date du 14 août 2003, en vertu des paragraphes 1 et 2 de l’article 2: «Ministry of Finance and Economy of the Republic of Serbia, Nemanjina 22-24, 11000 Belgrade, telephone No. +381 11 681 245, fax No. +381 11 3614 954; Ministry of Finance of the Republic of Montenegro, UI. Stanka Dragojevica 2, 81000 Podgorica, telephone No. +381 81 242 835, fax No. +381 81 224 450; and Ministry of Labour and Social Care of the Republic of Montenegro, UI. Cetinjski put bb, Trg Vektre 81000 Podgorica, telephone No. +381 81 482 148, fax No. +381 81 234 227.» – par la République tchèque, en date du 24 septembre 2003, en vertu de l’article 2
(1)
(2): «Bureau de contact: 3979 Office pour la protection juridique international des enfants Benesova 22 602 00 Brno Czech Republic tel: +420 54 221 5443 fax: +420 54 221 2836 Personnes à contacter: Mr. R. Zalesky tel.: +420 54 221 2836 email: rzalesky@iol.cz Ms. M. Novakova tel.: +420 54 221 5443 ext. 27 email: marketa.novakova@det.wisa.cz» Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, faite à Rome, le 26 octobre 1961. – Adhésion du Kirghizistan; déclarations de l’Estonie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 13 mai 2003 le Kirghizistan a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 13 août 2003. En outre, en date du 9 avril 2003, l’Estonie a communiqué retirer la déclaration suivante: «..., la République d’Estonie déclare qu’elle retire la déclaration faite dans son instrument d’adhésion à la Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, aux termes de laquelle elle appliquait l’alinéa a)
- i)du paragraphe 1 de l’article 16 de la Convention, ...» et faire la nouvelle déclaration qui se lit comme suit: «..., et la République d’Estonie déclare qu’elle appliquera au contraire l’alinéa a)
- iv)du paragraphe 1 de l’article 16 de la Convention, en vertu de quoi, en ce qui concerne l’article 12 de la Convention, s’agissant de phonogrammes dont le producteur est ressortissant d’un autre Etat contractant, la République d’Estonie limitera l’étendue et la durée de la protection prévue à l’article 12, à celles de la protection que ce dernier Etat contractant accorde aux phonogrammes fixés pour la première fois par un ressortissant de la République d’Estonie; toutefois, lorsque l’Etat contractant dont le producteur est un ressortissant n’accorde pas la protection au même bénéficiaire ou aux mêmes bénéficiaires que la République d’Estonie, ce fait ne sera pas considéré comme constituant une différence quant à l’étendue de la protection.» Convention sur la circulation routière, conclue à Vienne, le 8 novembre 1968. – Notification de Serbie-et-Monténégro. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 11 septembre 2003 Serbie-et-Monténégro a notifié que, conformément au quatrième paragraphe de l’article 45 de la Convention, le signal distinctif «SCG» a été choisi par Serbie-et-Monténégro pour être apposé en circulation internationale sur les véhicules et remorques qu’elle a immatriculés. Convention de Vienne sur le droit des traités, signée à Vienne, le 23 mai 1969. – Ratification et entrée en vigueur à l’égard du Luxembourg; liste des Etats liés. La Convention désignée ci-dessus approuvée par la loi du 4 avril 2003 (Mémorial 2003, A, no. 51, pp. 886 et ss.) a été ratifiée et l’instrument de ratification luxembourgeois a été déposé le 23 mai 2003 auprès du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies. Conformément au paragraphe 2 de son article 84, la Convention est entrée en vigueur pour le Luxembourg, le 22 juin 2003. La Convention lie actuellement les Etats suivants: 3980 Etat Afghanistan Albanie Algérie Allemagne Arabie saoudite Argentine Australie Autriche Barbade Bélarus Belgique Bolivie Bosnie-Herzégovine Brésil Bulgarie Cambodge Cameroun Canada Chili Chine Chypre Colombie Congo Costa Rica Côte d’Ivoire Croatie Cuba Danemark Egypte El Salvador Equateur Espagne Estonie Etats-Unis d’Amérique Ethiopie Ex-République yougoslave de Macédoine Fédération de Russie Finlande Géorgie Ghana Grèce Guatemala Guyana Haïti Honduras Hongrie Îles Salomon Iran (République islamique d’) Italie Jamaïque Signature Ratification, Adhésion (a), Succession (
- d)23 mai 1969 30 avr 1970 23 mai 1969 23 mai 1969 27 juin 2001 a 8 nov 1988 a 21 juil 1987 14 avr 2003 a 5 déc 1972 13 juin 1974 a 30 avr 1979 a 24 juin 1971 1 mai 1986 a 1 sept 1992 a 23 mai 1969 1 sept 1993 d 23 mai 1969 21 avr 1987 a 23 mai 1969 23 mai 1969 23 mai 1969 23 mai 1969 23 mai 1969 23 juil 1969 18 avr 1970 23 oct 1991 a 14 oct 1970 a 9 avr 1981 3 sept 1997 a 28 déc 1976 a 10 avr 1985 12 avr 1982 22 nov 1996 12 oct 1992 d 9 sept 1998 a 1 juin 1976 11 févr 1982 a 16 févr 1970 23 mai 1969 16 mai 1972 a 21 oct 1991 a 24 avr 1970 30 avr 1970 23 mai 1969 8 juil 1999 d 29 avr 1986 a 19 août 1977 8 juin 1995 a 23 mai 1969 23 mai 1969 23 mai 1969 23 mai 1969 23 mai 1969 22 avr 1970 23 mai 1969 30 oct 1974 a 21 juil 1997 25 août 1980 a 20 sept 1979 19 juin 1987 a 9 août 1989 a 25 juil 1974 28 juil 1970 3981 Etat Japon Kazakhstan Kenya Kirghizistan Koweït Lesotho Lettonie Libéria Liechtenstein Lituanie Luxembourg Madagascar Malaisie Malawi Mali Maroc Maurice Mexique Mongolie Mozambique Myanmar Nauru Népal Niger Nigéria Nouvelle-Zélande Oman Ouzbékistan Pakistan Panama Paraguay Pays-Bas Pérou Philippines Pologne République arabe syrienne République centrafricaine République de Corée République de Moldova République démocratique du Congo République démocratique populaire lao République tchèque République-Unie de Tanzanie Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord Rwanda Saint-Siège Saint-Vincent-et-les Grenadines Sénégal Serbie-et-Monténégro Signature Ratification, Adhésion (a), Succession (
- d)2 juil 1981 a 5 janv 1994 a 23 mai 1969 23 mai 1969 4 sept 1969 23 mai 1969 23 mai 1969 23 mai 1969 11 mai 1999 a 11 nov 1975 a 3 mars 1972 a 4 mai 1993 a 29 août 1985 8 févr 1990 a 15 janv 1992 a 23 mai 2003 27 juil 1994 a 23 août 1983 a 31 août 1998 a 26 sept 1972 18 janv 1973 a 25 sept 1974 16 mai 1988 a 8 mai 2001 a 16 sept 1998 a 5 mai 1978 a 23 mai 1969 23 mai 1969 29 avr 1970 27 oct 1971 a 31 juil 1969 4 août 1971 18 oct 1990 a 12 juil 1995 a 29 avr 1970 23 mai 1969 23 mai 1969 27 nov 1969 20 avr 1970 30 sept 1969 28 juil 1980 a 3 févr 1972 a 9 avr 1985 a 14 sept 2000 15 nov 1972 2 juil 1990 a 2 oct 1970 a 10 déc 1971 a 27 avr 1977 26 janv 1993 a 25 juil 1977 a 31 mars 1998 a 22 févr 1993 d 12 avr 1976 a 25 juin 1971 3 janv 1980 a 25 févr 1977 27 avr 1999 a 11 avr 1986 a 12 mars 2001 d 3982 Etat Signature Ratification, Adhésion (a), Succession (
- d)Slovaquie 28 mai 1993 d Slovénie 6 juil 1992 d Soudan 23 mai 1969 18 avr 1990 Suède 23 avr 1970 4 févr 1975 Suisse 7 mai 1990 a Suriname 31 janv 1991 a Tadjikistan 6 mai 1996 a Togo Trinité-et-Tobago 28 déc 1979 a 23 mai 1969 Tunisie 23 juin 1971 a Turkménistan 4 janv 1996 a Ukraine 14 mai 1986 a Uruguay 23 mai 1969 Viet nam Zambie 5 mars 1982 10 oct 2001 a 23 mai 1969 Les réserves et déclarations peuvent être consultées au Service des Traités du Ministère des Affaires Etrangères. Convention européenne sur l’immunité des Etats, signée à Bâle, le 16 mai 1972. – Déclaration de la Belgique. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que la Belgique a fait la déclaration suivante, consignée dans une lettre du Ministre des Affaires Etrangères de la Belgique du 4 septembre 2003 et enregistrée au Secrétariat Général le 23 septembre 2003: «Conformément à l’article 28, paragraphe 2, de la Convention, le Royaume de Belgique déclare que la Communauté française, la Communauté flamande et la Communauté germanophone ainsi que la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale peuvent invoquer les dispositions de la Convention européenne sur l’immunité des Etats applicables aux Etats contractants et ont les mêmes obligations.» Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, faite à Strasbourg, le 28 janvier 1981. – Déclaration de la République tchèque. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que la République tchèque a fait la déclaration suivante, remise par son Représentant Permanent au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, lors du dépôt de l’instrument de ratification au Protocole additionnel à la Convention, le 24 septembre 2003: La République tchèque déclare que, conformément à l’article 3, paragraphe 2.c, de la Convention, elle appliquera également la présente Convention aux fichiers de données à caractère personnel ne faisant pas l’objet de traitements automatisés. Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie, signée à Strasbourg, le 13 novembre 1987. – Ratification de la France. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 3 octobre 2003 la France a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er mai 2004. Réserve de déclaration consignées dans l’instrument de ratification déposé le 3 octobre 2003: En application du paragraphe 1 de l’article 21 de la Convention, le Gouvernement de la République française déclare ne pas être lié par l’alinéa
- a)du paragraphe 1 de l’article 10. En application de l’article 20, paragraphe 1, de la Convention, le Gouvernement de la République française déclare que la Convention s’applique au territoire de la République française, à l’exception de la Nouvelle Calédonie, de la Polynésie française et des terres australes et antarctiques françaises. 3983 – Constitution de l’Union internationale des télécommunications et son annexe ainsi que la Convention de l’Union internationale des télécommunications et son annexe, signées à Genève le 22 décembre 1992, telles qu’amendées par les Conférences de plénipotentiaires de l’Union internationale des télécommunications à Kyoto, le 14 octobre 1994 et à Minneapolis, le 6 novembre 1998; – Résolutions, décisions et recommandations faisant partie des Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires additionnelle de l’Union internationale des télécommunications (Genève 1992) et des Conférences de plénipotentiaires de l’Union internationale des télécommunications de Kyoto
(1994)et de Minneapolis
(1998). – Ratification par le Luxembourg; liste des Etats liés. Les Actes désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 31 mars 2003 (Mémorial 2003, A, no. 47, pp. 727 et Annexe 4 pp. 2405 et ss.) ont été ratifiés et l’instrument de ratification luxembourgeois a été déposé le 23 juillet 2003 auprès du Secrétaire Général de l’Union internationale des télécommunications (UIT) à Genève. Actuellement les Actes désignés ci-dessus lient les Etats suivants: Etat Ratification (R) Adhésion (A) Acceptation (AC) Approbation (AP) Allemagne 19.09.2001 (R) Arabie Saoudite 30.01.2002 (AP) Argentine 30.09.2003 (R) Australie 13.01.2000 (R) Autriche 26.06.2002 (R) Azerbaïdjan 03.08.2000 (A) Bahreïn 22.09.2002 (R) Belgique 26.08.2002 (R) Botswana 22.03.2002 (R) Brésil 22.05.2002 (R) Bulgarie 17.04.2002 (R) Canada 08.02.2000 (AC) Corée (République de) 31.03.2000 (AC) Costa Rica 20.08.2002 (R) Cuba 17.10.2002 (R) Danemark 22.12.1999 (AC) Egypte 10.04.2002 (R) Emirats Arabes Unis 19.12.2002 (R) Espagne 09.10.2003 (R) Estonie 13.09.2000 (R) Fédération de Russie 06.03.2002 (R) Finlande 09.12.1999 (AC) Gabon 21.09.2002 (R) Guatemala 08.05.2000 (A) Guinée Equatoriale 21.09.2002 (IF) Guinée-Bissau 17.07.2002 (A) Honduras 23.06.2000 (R) Indonésie 01.07.2002 (R) 3984 Etat Ratification (R) Adhésion (A) Acceptation (AC) Approbation (AP) Iran (République islamique d’) 04.01.2002 (R) Israël 22.09.2002 (R) Japon 22.05.2001 (AC) Koweït 08.07.2003 (R) Lesotho 22.03.2002 (IF) Lettonie 01.06.2001 (R) Liechtenstein 05.02.2002 (R) Lituanie 28.03.2000 (R) Luxembourg 22.07.2003 (R) Malaisie 07.03.2002 (R) Malte 23.08.2002 (R) Moldavie 26.09.2001 (R) Nigeria 19.06.2002 (R) Nouvelle-Zélande 18.01.2002 (R) Oman 28.08.2000 (R) Pays-Bas 07.12.2001 (AC) Pérou 31.01.2003 (R) Pologne 22.05.2002 (R) République Arabe syrienne 23.08.2002 (R) République Dominicaine 23.04.2002 (IF) République Tchèque 04.04.2001 (R) Rwanda 27.06.2002 (IF) Serbie et Monténégro 01.06.2001 (A) Slovaquie 16.12.1999 (R) Suisse 21.03.2000 (R) Tonga 04.01.2000 (R) Tunisie 16.04.2002 (R) Turquie 03.05.2000 (R) Uganda 27.06.2002 (R) Vietnam 02.03.2000 (R) Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange