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Arrêté ministériel du 16 janvier 2003 déterminant les recettes non fiscales spécifiques dont le recouvrement est du ressort de la Trésorerie de l’Etat

367 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 19 31 janvier 2003 Sommaire Arrêté ministériel du 16 janvier 2003 déterminant les recettes non fiscales spécifiques dont le recouvrement est du ressort de la Trésorerie de l’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement ministériel du 23 janvier 2003 portant publication de l’arrêté royal belge du 27 décembre 2002 portant modification de la loi du 22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux des droits d’accise sur les huiles minérales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 23 janvier 2003 portant publication de l’arrêté royal belge du 27 décembre 2002 relatif au régime fiscal des cigarettes et du fuel lourd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 24 janvier 2003 modifiant le règlement grand-ducal du 21 décembre 1999 arrêtant la nomenclature des actes et services des foyers de réadaptation en psychiatrie pris en charge par l’assurance maladie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 24 janvier 2003 modifiant le règlement grand-ducal du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 368 368 369 370 371 368 Arrêté ministériel du 16 janvier 2003 déterminant les recettes non fiscales spécifiques dont le recouvrement est du ressort de la Trésorerie de l’Etat. Le Ministre du Trésor et du Budget, Vu les articles 45 et 91

(1)de la loi du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l’Etat; Vu la loi du 20 décembre 2002 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2003; Arrête: Art. 1er. En-dehors du recouvrement des recettes imputables aux sections 65.0 à 65.7 du budget des recettes courantes de l’Etat, la Trésorerie de l’Etat est seule chargée du recouvrement des recettes non fiscales spécifiques imputables respectivement aux articles de recette du budget et aux fonds suivants de l’Etat: Budget des recettes courantes: 64.2.16.051; 64.4.11.010; 64.8.16.041; 64.8.16.062; 64.8.16.073; 64.8.38.052; 64.9.38.
  1. Budget des recettes pour ordre : 6; 7; 8; 18; 19; 20; 33; 35; 37; 44; 45; 48; 49; 50; 51;
  2. Fonds spéciaux de l’Etat : Fonds de la dette publique ; Fonds de crise ; Fonds de pension ; Fonds social culturel ; Fonds d’orientation économique et sociale pour l’agriculture. Fonds de couverture d’engagements de l’Etat envers des tiers : Fonds de couverture des avoirs sur comptes chèques postaux ; Fonds de couverture des signes monétaires émis par le Trésor ; Fonds communal de péréquation conjoncturelle. Art.
  3. Pour tous les fonds spéciaux de l’Etat autres que ceux énumérés à l’article 1er, la Trésorerie de l’Etat est seule chargée des opérations de recette relatives aux dotations budgétaires de ces fonds. Art.
  4. La Trésorerie de l’Etat est autorisée à imputer au budget également les recettes non fiscales qui lui sont versées par un débiteur de l’Etat, même si ces recettes sont imputables à un article dont la compétence pour le recouvrement est du ressort d’une autre administration de l’Etat. La Trésorerie de l’Etat est tenue d’informer l’administration compétente sur une base mensuelle des recettes ainsi recouvrées et imputées. Le présent article ne s’applique ni aux recettes domaniales, ni aux recettes susceptibles d’une répartition ultérieure. Art.
  5. Le présent arrêté est applicable à l’exécution du budget de l’exercice
  6. Il sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 16 janvier
  7. Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Règlement ministériel du 23 janvier 2003 portant publication de l’arrêté royal belge du 27 décembre 2002 portant modification de la loi du 22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux des droits d’accise sur les huiles minérales. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l’Union Economique belgoluxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises; Vu le règlement ministériel du 22 décembre 1997 portant publication de la loi belge du 22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux des droits d’accise sur les huiles minérales, modifiée par la suite; Considérant que son application au Grand-Duché de Luxembourg requiert des réserves et des adaptations, 369 Arrête: Art. unique. L’arrêté royal belge du 27 décembre 2002 portant modification de la loi du 22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux des droits d’accise sur les huiles minérales est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Luxembourg, le 23 janvier
  8. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Arrêté royal du 27 décembre 2002 portant modification de la loi du 22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux des droits d’accise sur les huiles minérales. ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977, notamment l’article 13, § 1er; Vu la directive 92/81/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant l’harmonisation des structures des droits d’accises sur les huiles minérales, modifiée par la directive 92/108/CEE du Conseil du 14 décembre 1992 et par la directive 94/74/CE du Conseil du 22 décembre 1994, notamment l’article 8, § 2, f; Vu la loi du 22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux des droits d’accise sur les huiles minérales, modifiée par les lois des 4 mai 1999 et 23 mars 2001 et par les arrêtés royaux du 10 janvier 2001 et 21 décembre 2001, notamment l’article 16, §§ 2 et 3; Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 12 décembre 2002; Vu l’accord du Ministre du Budget, donné le 19 décembre 2002; Vu l’avis du Conseil des douanes de l’Union économique belgo-luxembourgeoise; Vu l’urgence motivée par le fait que le présent arrêté a pour objet de proroger l’exonération provisoire de l’accise et de l’accise spéciale pour le fuel lourd ne contenant pas plus de 1% de soufre, utilisé dans les secteurs agricoles, horticoles, sylvicoles et piscicoles jusqu’au 31 décembre 2003; que cette exonération provisoire doit prendre effet le 1er janvier 2003 pour assurer sa continuité, que, dans ces conditions, le présent arrêté doit être pris sans délai; Vu l’avis du Conseil d’Etat, donné le 24 décembre 2002 sous la référence L 34.630/2 en application de l’article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat; Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l’avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons: Art. 1er. Dans l’article 16, § 3, de la loi du 22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux des droits d’accise sur les huiles minérales, modifié par les lois des 4 mai 1999 et 23 mars 2001 et par les arrêtés royaux du 10 janvier 2001 et 21 décembre 2001, les mots «31 décembre 2002» sont remplacés par les mots «31 décembre 2003». Art.
  9. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier
  10. Art.
  11. Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 27 décembre
  12. Par le Roi: Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Règlement ministériel du 23 janvier 2003 portant publication de l’arrêté royal belge du 27 décembre 2002 relatif au régime fiscal des cigarettes et du fuel lourd. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l’Union Economique belgoluxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises; Vu le règlement ministériel du 22 décembre 1997 portant publication de la loi belge du 22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux des droits d’accise sur les huiles minérales, modifiée par la suite; Considérant que son application au Grand-Duché de Luxembourg requiert des réserves et des adaptations, Arrête: Art. 1er. L’arrêté royal belge du 27 décembre 2002 relatif au régime fiscal des cigarettes et du fuel lourd est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. 370 Art.
  13. Les dispositions concernant le droit d’accise spécial ne concernent que la Belgique. Luxembourg, le 23 janvier
  14. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Arrêté royal du 27 décembre 2002 relatif au régime fiscal des cigarettes et du fuel lourd. ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la Loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977, notamment l’article 13, § 1er; Vu la Directive 92/79/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant le rapprochement des taxes frappant les cigarettes, notamment l’article 2, modifié par la Directive 2002/10/CE du Conseil du 12 février 2002, et l’article 2bis, introduit par la Directive 1999/81/CE du Conseil du 29 juillet 1999; Vu la Directive 92/82/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant le rapprochement des taux d’accises sur les huiles minérales, notamment l’article 6; Vu la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, notamment l’article 3, § 2, b), modifié par l’arrêté royal du 26 avril 2000 confirmé par la loi du 26 juin 2002 et par l’arrêté royal du 13 juillet 2001, confirmé par la loi du 26 juin 2002; Vu la loi du 22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux des droits d’accise sur les huiles minérales, notamment l’article 7, § 1er, e), modifié par l’arrêté royal du 13 juillet 2001, confirmé et modifié par la loi du 26 juin 2002; Vu l’avis du Conseil des douanes et l’Union économique Belgo-Luxembourgeoise donné le 19 novembre 2002; Vu l’Avis de l’Inspection des Finances, donné le 16 décembre 2002; Vu l’accord de Notre Ministre du Budget, donné le 19 décembre 2002; Vu l’urgence, motivée par le fait que cet arrêté a pour objectif, d’une part, d’augmenter le droit d’accise spécial spécifique sur les cigarettes, et, d’autre part, de supprimer la différenciation fiscale entre le fuel lourd ne contenant pas plus de 1% de soufre et le fuel lourd contenant plus de 1% de soufre ; que ces décisions ont été prises dans le cadre de l’établissement du Budget pour l’année 2003; que ces nouveaux taux doivent entrer en vigueur le 1er janvier 2003; que, dans ces conditions, le présent arrêté doit être pris sans délai; Vu l’avis du Conseil d’Etat n° L 34.631/2, donné le 24 décembre 2002 en application de l’article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat; Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l’avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons: Art. 1er. L’article 3, § 2, b), de la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par l’arrêté royal du 26 avril 2000, confirmé par la loi du 26 juin 2002 et par l’arrêté royal su 13 juillet 2001, confirmé par la loi du 26 juin 2002, est remplacé par la disposition suivante: «b) droit d’accise spécial : 11,8560 EUR par 1.000 pièces.» Art.
  15. L’article 7, § 1er, e), de la loi du 22 octobre 1997, relative à la structure et aux taux des droits d’accise sur les huiles minérales, modifié par l’arrêté royal du 13 juillet 2001, confirmé et modifié par la loi du 26 juin 2002, est remplacé par la disposition suivante: «e) fuel lourd relevant des codes NC 2710 00 74 à 2710 00 78: - droit d’accise : 13,00 EUR par 1.000 kg; - droit d’accise spécial : 0,00 EUR par 1.000 kg;» Art.
  16. Cet arrêté entre en vigueur le 1er janvier
  17. Art.
  18. Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 27 décembre
  19. Par le Roi: Albert Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Règlement grand-ducal du 24 janvier 2003 modifiant le règlement grand-ducal du 21 décembre 1999 arrêtant la nomenclature des actes et services des foyers de réadaptation en psychiatrie pris en charge par l'assurance maladie. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l'article 65, alinéa 2 du Code des assurances sociales; Vu l’avis du Collège médical et du Ministère de la santé, 371 Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal du 21 décembre 1999 arrêtant la nomenclature des actes et services des foyers de réadaptation en psychiatrie pris en charge par l’assurance maladie est modifié conformément aux dispositions ciaprès: I) L'alinéa 2 de l'article 1er est modifié et prend la teneur suivante: «Les actes et services concernent exclusivement les personnes admises dans un foyer de réadaptation couvert par la convention conclue entre l’Union des caisses de maladie et l’entente des gestionnaires des structures complémentaires et extra-hospitalières en psychiatrie.» II) A l’Annexe, les positions 2) et 3) actuelles sont biffées. L’annexe prend la teneur suivante: «1) Forfait journalier de prise en charge dans un foyer de réadaptation réservé à des patients nécessitant un traitement intensif de durée limitée» ………………………………………………………………………………………………………………………… W10 Art. 2. Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er janvier 2003. Le Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale Carlo Wagner Palais de Luxembourg, le 24 janvier 2003. Henri Règlement grand-ducal du 24 janvier 2003 modifiant le règlement grand-ducal du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l'assurance maladie. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l'article 65, alinéa 2 du Code des assurances sociales; Vu l’avis du Collège médical et du Ministère de la Santé, Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie est modifié conformément aux dispositions ci-après: I) Les alinéas 14 et 15 de l’article 7 sont modifiés et prennent la teneur suivante: «Les forfaits prévus à la section 6 du chapitre 4 de la première partie de l’annexe ne peuvent être mis en compte que par les médecins spécialistes en anesthésie-réanimation chez des malades admis au service de réanimation (sauf pour la position F69) et nécessitant la réanimation avec surveillance étroite en cas d’affection aiguë ou de traumatisme (sous-section 1) ou le traitement avec surveillance étroite après intervention sous anesthésie générale (sous-section 2) ou l’anesthésie continue d’un tronc ou plexus nerveux (sous-section 3) ou le traitement complexe de la douleur (soussection 4). Le protocole d’hospitalisation est compris. Les forfaits prévus à la section 7 du chapitre 4 de la première partie de l’annexe ne peuvent être mis en compte que par les médecins spécialistes en anesthésie-réanimation pour des affections nécessitant la présence prolongée auprès du malade avec disponibilité permanente du médecin et nécessitant des manœuvres complexes de réanimation pour décompensation cardio-vasculaire, pulmonaire ou cérébrale, hémorragies, coma et atteintes analogues, aussi après intervention sous anesthésie générale. Si des manœuvres complexes ne sont plus requises la mise en compte est à continuer par la position correspondante de la section 6. Le protocole d’hospitalisation est compris.» II) Le point 9 de l’article 10 est modifié de la manière suivante: «9) de l’examen pré-anesthésique (section 5 du chapitre 1 de la première partie) et des actes techniques diagnostiques nécessaires pour un examen pré-anesthésique ainsi que de l’anesthésie définie à l’article 12 et des actes du chapitre 7, section 2 de la deuxième partie de l’annexe.» III) L’article 12 est modifié de la manière suivante:
  1. a)Les alinéas 1 et 2 prennent la teneur suivante: «Les actes d’anesthésie accompagnant une intervention, réalisés conformément au présent article, sont des actes techniques réservés au médecin spécialiste en anesthésie-réanimation et concernent - l’anesthésie générale par inhalation ou injection, 372 - l’anesthésie régionale type rachianesthésie, anesthésie épidurale ou anesthésie par infiltration de racines, plexus ou troncs nerveux, - la surveillance per-opératoire continue par monitoring pour la durée totale d’une intervention faite sous anesthésie locale et sous sédation pour risque spécifique par l’intervention faite ou pour risque par une affection générale pouvant décompenser. Ces actes ne sont pas cumulables avec les actes des sections 1 et 3 du chapitre 7 de la deuxième partie de l’annexe. Sont compris dans le coefficient de l’acte d’anesthésie les prestations suivantes: les cathétérismes veineux central, artériel ou cardiaque, l’intubation (excepté 7A22), la surveillance, le monitoring, et la réanimation per-opératoire, la manipulation per-opératoire et la transfusion de sang, la réanimation et la surveillance post-anesthésique le jour de l’intervention, y compris celle en salle de réveil (non compris celle au lit du service de réanimation). Le protocole de l’anesthésie est compris.»
  2. b)Il est ajouté un nouveau alinéa final ayant la teneur suivante: «L’examen pré-anesthésique (section 5 du chapitre 1 de la première partie), l’anesthésie définie à l’article 12, le forfait de soins intensifs (section 6 et 7 du chapitre 4 de la première partie) et les urgences extra-hospitalières (section 4 du chapitre 7 de la deuxième partie) sont à considérer comme actes faits dans une séance différente pour l’application de l’article 9, alinéa 1 et de l’article 10, avant-dernier alinéa.» IV) La section 1 - Consultations normales du chapitre 1 - Consultations de la première partie de l’annexe est modifiée de la manière suivante: «19) Consultation du médecin spécialiste en anesthésie-réanimation (non en rapport C19 5,88» avec un examen pré-anesthésique) V) La section 5 - Examens préparatoires à l’anesthésie du chapitre 1 - Consultations de la première partie de l’annexe est modifiée de la manière suivante: «Section 5 - Examen pré-anesthésique du médecin spécialiste en anesthésie-réanimation 1) Examen pré-anesthésique à l’hôpital avant l’intervention C61 5,88 2) Examen pré-anesthésique à l’hôpital devant être fait le soir entre 20 et 22 heures C62 11,13 3) Examen pré-anesthésique à l’hôpital devant être fait le dimanche ou un jour férié légal C63 11,13 4) Examen pré-anesthésique à l’hôpital devant être fait la nuit entre 22 et 7 heures C64 16,48 5) Examen pré-anesthésique pour intervention programmée C71 5,88 6) Ré-examen pré-anesthésique moins de 24 heures avant une anesthésie générale, suite à C74 5,88 un premier examen pré-anesthésique pour intervention programmée Remarques: Pour l’ensemble des examens en vue d’une anesthésie générale (au sens de l’article 12) une seule des positions C61 à C71 peut être mise en compte par l’anesthésiste-réanimateur. Le ré-examen C74 peut être mis en compte en plus si cet examen est fait en dehors du bloc opératoire. Le protocole de ces examens est compris. Les positions (majorées) C62 à C64 ne peuvent être mises en compte que pour des interventions non programmées. Pour des interventions ultérieures au cours de la même hospitalisation ou pendant une période de 3 semaines, seule la position C74 peut être mise en compte une nouvelle fois. L’examen pré-anesthésique ne peut être mis en compte en cas d’hospitalisation en réanimation par l’anesthésiste avant l’intervention nécessitant une anesthésie. » VI) Les sections 6 et 7 du chapitre 4 - Traitement hospitalier stationnaire de la première partie de l’annexe sont modifiées de la manière suivante: «Section 6 - Traitement avec soins intensifs par le médecin anesthésiste-réanimateur Sous-section 1 - Soins intensifs non en rapport avec une intervention sous anesthésie générale F61 43,37 1) 1er et 2e jour de soins intensifs, par jour 2) A partir du 3e jour de soins intensifs, par jour F62 16,90 Sous-section 2 - Soins intensifs post-opératoires (moins de 96 heures après une intervention sous anesthésie générale) 1) 1er et 2e jour de soins intensifs post-opératoires, par jour F65 26,00 e 2) A partir du 3 jour de soins intensifs post-opératoires, par jour F66 26,00 Sous-section 3 - Soins intensifs par anesthésie péri-durale continue ou par anesthésie continue d’un tronc ou plexus nerveux (mise en place comprise), non en rapport avec une intervention sous anesthésie générale 1) Traitement par anesthésie continue, par jour F68 16,90 373 Sous-section 4 - Traitement de la douleur aiguë post-opératoire d’un malade non hospitalisé au service de réanimation , par PCA avec pompe à morphine ou anesthésie continue d’un tronc ou plexus nerveux (mise en place comprise) 1) Traitement de la douleur aiguë post-opératoire, par jour F69 16,90 Section 7 - Traitement avec manœuvres de réanimation complexes par le médecin anesthésiste - réanimateur Sous-section 1 - Réanimation non en rapport avec une intervention sous anesthésie générale 1) 1er et 2e jour de réanimation, par jour F71 98,80 e e 2) 3 et 4 jour de réanimation, par jour F72 49,40 3) A partir du 5e jour de réanimation, par jour F73 29,59 Sous-section 2 - Réanimation complexe post-opératoire (moins de 96 heures après une intervention sous anesthésie générale) 1) 1er et 2e jour de réanimation post-opératoire, par jour F75 50,00 2) 3e et 4e jour de réanimation post-opératoire, par jour F76 50,00 3) A partir du 5e jour de réanimation post-opératoire, par jour F77 50,00» VII) La section 4 - Urgences extra-hospitalières du chapitre 7 - Anesthésie-Réanimation est modifiée et aura la teneur suivante: «Section 4 - Urgences extra-hospitalières Remarque: Les actes de cette section ne sont pas soumis aux dispositions de l’article 9 alinéa 1. 0 1) Intervention du médecin spécialiste en anesthésie-réanimation par voiture SAMU pour accident ou maladie aiguë avec mesures de réanimation 2) Intervention du médecin spécialiste en anesthésie-réanimation par voie aérienne pour accident ou maladie aiguë avec mesures de réanimation 3) Intervention du médecin spécialiste en anesthésie-réanimation pour transfert secondaire médicalisé par route 4) Supplément pour transfert secondaire médicalisé par route à l'étranger du médecin spécialiste en anesthésie-réanimation, par tranche de 100 km à partir de la frontière pour trajet aller-retour 5) Intervention du médecin spécialiste en anesthésie-réanimation pour transfert secondaire médicalisé par voie aérienne 6) Supplément pour transfert secondaire médicalisé par voie aérienne à l'étranger du médecin spécialiste en anesthésie-réanimation, par tranche de 100 km à partir de la frontière pour trajet aller-retour 7) Supplément pour transfert secondaire médicalisé au Luxembourg du médecin spécialiste en anesthésie-réanimation, par route, au-delà de 30 km 8) Intervention du médecin spécialiste en anesthésie-réanimation de plus de 15 minutes après l'arrivée par SAMU à l'hôpital d'un malade non hospitalisé au service de réanimation de cet hôpital 9) Intervention du médecin spécialiste en pédiatrie pour transfert secondaire médicalisé d'un nouveau-né, par route, pour une distance de moins de 15 km 10) Intervention du médecin spécialiste en pédiatrie pour transfert secondaire médicalisé d'un nouveau-né, par route, à partir de 15 km 11) Supplément pour transfert secondaire médicalisé par route à l'étranger du médecin spécialiste en pédiatrie, par tranche de 100 km à partir de la frontière pour trajet allerretour 12) Intervention du médecin spécialiste en pédiatrie pour transfert secondaire médicalisé d'un nouveau-né par voie aérienne 13) Supplément pour transfert secondaire médicalisé par voie aérienne à l'étranger du médecin spécialiste en pédiatrie par tranche de 100 km à partir de la frontière pour trajet aller-retour 14) Supplément pour transfert secondaire médicalisé au Luxembourg du médecin spécialiste en pédiatrie, par route, au-delà de 30 km 7A61 41,70 7A62 41,70 7A71 70,00 7A72 30,00 7A73 45,00 7A74 15,00 7A75 18,80 7A76 17,70 7A80 41,70 7A81 70,00 7A82 30,00 7A83 45,00 7A84 15,00 7A85 18,80» 374 Art. 2. Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial et qui entre en vigueur le premier du mois qui suit celui de sa publication. Le Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale Carlo Wagner Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange Palais de Luxembourg, le 24 janvier 2003. Henri

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