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Règlement grand-ducal du 18 décembre 2003 complétant le règlement grand-ducal modifié du 6 janvier 1976 rendant applicables au Grand-Duché de Luxembou

3999 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 191 31 décembre 2003 Sommaire ALIMENTS POUR ANIMAUX Règlement grand-ducal du 18 décembre 2003 complétant le règlement grand-ducal modifié du 6 janvier 1976 rendant applicables au Grand-Duché de Luxembourg, les méthodes d’analyse communautaires pour le contrôle officiel des aliments des animaux . . . . . . . . . . . . . . . . . page 4000 Règlement grand-ducal du 18 décembre 2003 modifiant le règlement grand-ducal du 25 février 2000 concernant l’emploi et le contrôle des additifs dans l’alimentation animale . . . . . . . . . . . 4000 Règlement grand-ducal du 19 décembre 2003 concernant les substances indésirables dans les aliments pour animaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4003 4000 Règlement grand-ducal du 18 décembre 2003 complétant le règlement grand-ducal modifié du 6 janvier 1976 rendant applicables au Grand-Duché de Luxembourg, les méthodes d’analyse communautaires pour le contrôle officiel des aliments des animaux. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 10 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et de la commercialisation des aliments des animaux; Vu le règlement grand-ducal du 6 janvier 1976 rendant applicables, au Grand-Duché de Luxembourg, les méthodes d’analyse communautaires pour le contrôle officiel des aliments des animaux, complété en dernier lieu par le règlement grand-ducal du 27 avril 2001; Vu l'avis de la Chambre de Commerce; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l'article 2

(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er.- L’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 6 janvier 1976 rendant applicables, au Grand-Duché de Luxembourg, les méthodes d’analyse communautaires pour le contrôle officiel des aliments des animaux, est complété comme suit: - Directive 2002/70/CE de la Commission du 26 juillet 2002 établissant des prescriptions pour la détermination des teneurs en dioxines et en PCB de type dioxine des aliments des animaux (J.O. L 209/15 du 6.8.2002). Art. 2.- Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, Palais de Luxembourg, le 18 décembre 2003. de la Viticulture Henri et du Développement rural, Fernand Boden Le Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale, Carlo Wagner Dir. 2002/70/CE Règlement grand-ducal du 18 décembre 2003 modifiant le règlement grand-ducal du 25 février 2000 concernant l’emploi et le contrôle des additifs dans l’alimentation animale. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 19 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et du commerce des aliments des animaux; Vu le règlement grand-ducal du 25 février 2000 concernant l’emploi et le contrôle des additifs dans l’alimentation animale; Vu la directive 70/524/CEE concernant les additifs dans l'alimentation des animaux, telle que modifiée en dernier lieu par les directives 2001/46 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2001 et 2003/7/CE de la Commission du 24 janvier 2003; Vu l'avis de la Chambre de Commerce; Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture; Vu l'article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er.- Le règlement grand-ducal du 25 février 2000 concernant l’emploi et le contrôle des additifs dans l’alimentation animale est modifié comme suit: 1. A l’article 2, le point
  1. m)est remplacé comme suit: «mise en circulation ou circulation: la détention de tout produit destiné à l’alimentation animale aux fins de sa vente, y compris la proposition de vente, ou de toute autre forme de transfert, gratuit ou non, à des tiers, ainsi que la vente et les autres formes de transfert elles-mêmes». 2. A l’annexe III, point F, les dispositions concernant la cantaxanthine sont remplacées comme suit: Numéro CE Additif Désignation chimique description Espèce animale ou catégorie d'animaux Age maximal Teneur minimale Teneur maximale Autres dispositions mg/kg d'aliment complet Fin de la période d’autorisation Matières colorantes y compris les pigments 1. Caroténoïdes et xanthophylles E 161 g Canthaxanthine C40H32O2 Volailles autres que les poules pondeuses - - Poules pondeuses - 8 Le mélange de la canthaxanthine avec d'autres caroténoïdes et xanthophylles est admis sous réserve que la quantité totale du mélange ne dépasse pas 80 mg/kg d'aliments complet Le mélange de la canthaxanthine avec d'autres caroténoïdes et xanthophylles est admis sous réserve que la quantité totale du mélange ne dépasse pas 80 mg/kg d'aliments complet Administration autorisée uniquement à partir de l'âge de six mois. Le mélange de la canthaxanthine avec l'astaxanthine est admis sous réserve que la quantité totale du mélange ne dépasse pas 100 mg/kg d'aliment complet - Saumons, truites - - 25 Chiens, chats et poissons d'ornement Toutes les espèces animales ou catégories d'animaux à l'exception des chiens et chats - - - - - - Chiens - - - - Chats - - - - Admis seulement pour les aliments des animaux dans les produits de transformation des éléments suivants:
  2. i)déchets de denrées alimentaires
  3. ii)autres matériaux de base, à l'exception des céréales et des farines de manioc, dénaturés au moyen de ces substances ou colorés lors de la préparation technique pour permettre l'identification nécessaire en cours de fabrication Durée illimitée Durée illimitée Durée illimitée 4001 3. Matières colorantes autorisées par la réglementation communautaire pour colorer les denrées alimentaires autres que le bleu parenté V, le vert acide brillant BS et la canthaxanthine 25 Durée illimitée Durée illimitée Durée illimitée Durée illimitée Numéro CE Additif Désignation chimique description Espèce animale ou catégorie d'animaux Age maximal Teneur minimale Teneur maximale Autres dispositions Fin de la période d’autorisation Admis seulement pour les aliments des animaux dans les produits de transformation des éléments suivants:
  4. i)déchets de denrées alimentaires
  5. ii)autres matériaux de base, à l'exception des céréales et des farine de manioc, dénaturés au moyen de ces substances ou colorés lors de la préparation technique pour permettre l'identification nécessaire en cours de fabrication Admis seulement pour les aliments des animaux dans les produits de transformation des éléments suivants:
  6. i)déchets de denrées alimentaires
  7. ii)autres matériaux de base, à l'exception des céréales et des farine de manioc, dénaturés au moyen de ces substances ou colorés lors de la préparation technique pour permettre l'identification nécessaire en cours de fabrication Admis seulement pour les aliments des animaux dans les produits de transformation des éléments suivants:
  8. i)déchets de denrées alimentaires
  9. ii)autres matériaux de base, à l'exception des céréales et des farine de manioc, dénaturés au moyen de ces substances ou colorés lors de la préparation technique pour permettre l'identification nécessaire en cours de fabrication Durée illimitée mg/kg d'aliment complet 3.1. Canthaxanthine autorisée par la réglementation communautaire pour colorer les denrées alimentaires - - - Chiens Chats Volailles autres que les poules pondeuses, saumons, truites - - 25 Poules pondeuses 8 Durée illimitée Durée illimitée Durée illimitée 4002 Toutes les espèces animales ou catégories d'animaux autres que les volailles, les saumons, les truites, les chiens et les chats Durée illimitée 4003 Art. 2.- Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden Palais de Luxembourg, le 18 décembre 2003. Henri Le Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale, Carlo Wagner Dir. 2001/46 et 2003/7/CE Règlement grand-ducal du 19 décembre 2003 concernant les substances indésirables dans les aliments pour animaux. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 19 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et de la commercialisation des aliments des animaux; Vu la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mai 2002 sur les substances indésirables dans les aliments pour animaux; Vu la directive 2003/57/CE de la Commission du 17 juin 2003 modifiant la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mai 2002 sur les substances indésirables dans les aliments pour animaux; Vu le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires; Vu l'avis de la Chambre de Commerce; Vu l’avis de la Chambre d'Agriculture; Vu l'article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu'il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale et de Notre Ministre de la Justice, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er.- 1. Le présent règlement concerne les substances indésirables dans les produits destinés aux aliments pour animaux. 2. Il s'applique sans préjudice des dispositions concernant:
  1. a)les additifs dans l'alimentation des animaux;
  2. b)la circulation des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux;
  3. c)la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les produits destinés à la nutrition animale dans la mesure où ces résidus ne sont pas mentionnés à l'annexe;
  4. d)certains produits utilisés dans l'alimentation des animaux;
  5. e)les aliments des animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers;
  6. f)la législation relative aux questions vétérinaires liées à la santé publique et à la santé animale. Art. 2.- Au sens du présent règlement, on entend par:
  7. a)«aliments pour animaux»: les produits d'origine végétale ou animale à l'état naturel, frais ou conservés, et les dérivés de leur transformation industrielle, ainsi que les substances organiques ou inorganiques, simples ou en mélanges, comprenant ou non des additifs, qui sont destinés à l'alimentation des animaux par voie orale;
  8. b)«matières premières des aliments pour animaux»: les différents produits d'origine végétale ou animale, à l'état naturel, frais ou conservés, et les dérivés de leur transformation industrielle, ainsi que les substances organiques ou inorganiques, comprenant ou non des additifs, qui sont destinés à être utilisés pour l'alimentation des animaux par voie orale, soit directement tels quels, soit, après transformation, pour la préparation d'aliments composés pour animaux ou en tant que substrats de prémélanges;
  9. c)«additifs»: les additifs tels qu'ils sont définis à l'article 2, point
  10. a)du règlement grand-ducal modifié du 25 février 2000 concernant l’emploi et le contrôle des additifs dans l’alimentation animale; 4004
  11. d)«prémélanges»: des mélanges d'additifs ou des mélanges comportant un ou plusieurs additifs liés à des substances servant de support, destinés à la préparation d'aliments pour animaux;
  12. e)«aliments composés pour animaux»: des mélanges de matières premières des aliments pour animaux, comprenant ou non des additifs, destinés à l'alimentation des animaux par voie orale, sous la forme d'aliments complets ou complémentaires;
  13. f)«aliments complémentaires»: les mélanges d'aliments dont la teneur en certaines substances est élevée et qui, en raison de leur composition, n'assurent la ration journalière que s'ils sont associés à d'autres aliments pour animaux;
  14. g)«aliments complets»: les mélanges d'aliments pour animaux qui, grâce à leur composition, suffisent à assurer la ration journalière;
  15. h)«produits destinés aux aliments pour animaux»: les matières premières des aliments pour animaux, les prémélanges, les additifs, les aliments et tout autre produit destiné à être utilisé ou utilisé dans les aliments pour animaux;
  16. i)«ration journalière»: la quantité totale d'aliments rapportée à une teneur en humidité de 12 %, nécessaire en moyenne par jour à un animal d'une espèce, d'une catégorie d'âge et d'un rendement déterminés pour satisfaire l'ensemble de ses besoins;
  17. j)«animaux»: les animaux appartenant à des espèces normalement nourries et détenues ou consommées par l'homme ainsi que les animaux vivant en liberté dans la nature dans le cas où ils sont nourris avec des aliments pour animaux;
  18. k)«mise en circulation» ou «circulation»: le fait de détenir des produits destinés aux aliments pour animaux dans le but de les vendre, y compris le fait de les mettre en vente, ou toute autre forme de transfert, à titre gracieux ou non, à des tiers, ainsi que la vente ou d'autres formes de transfert proprement dites;
  19. l)«substance indésirable»: toute substance ou tout produit, à l'exception des agents pathogènes, qui est présent dans et/ou sur le produit destiné aux aliments pour animaux et qui présente un risque potentiel pour la santé animale ou la santé humaine ou l'environnement ou qui serait susceptible de nuire à la production animale;
  20. m)«autorité compétente»: le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, agissant par l’intermédiaire de l’Administration des services techniques de l’agriculture, laboratoire de contrôle et d’essais. Art. 3.- 1. Les produits destinés aux aliments pour animaux ne peuvent entrer, en provenance de pays tiers aux fins de leur utilisation au Grand-Duché de Luxembourg, être mis en circulation et/ou utilisés au Grand-Duché de Luxembourg que s'ils sont de qualité saine, loyale et marchande et, par conséquent, lorsqu'ils sont utilisés correctement, ne présentent aucun danger pour la santé humaine, la santé animale ou l'environnement ou ne sont pas susceptibles de nuire à la production animale. 2. En particulier, les produits destinés aux aliments pour animaux sont considérés comme non conformes au paragraphe 1er si leur teneur en substances indésirables dépasse les teneurs maximales fixées à l’annexe. Art. 4.- 1. Les substances indésirables énumérées à l'annexe du présent règlement ne peuvent être tolérées dans les produits destinés aux aliments pour animaux que sous réserve des conditions fixées à ladite annexe. 2. Afin de réduire ou d'éliminer les sources de substances indésirables dans les produits destinés aux aliments pour animaux, en coopération avec les opérateurs économiques, des enquêtes visant à identifier les sources de substances indésirables sont effectuées par l’autorité compétente lorsque les limites maximales sont dépassées et lorsqu'une augmentation des niveaux de ces substances est constatée, en tenant compte des niveaux de fond. Toutes les informations pertinentes et les constatations concernant la source et les mesures prises pour réduire la teneur en substances indésirables ou éliminer lesdites substances sont communiquées à la Commission et aux Etats membres. Art. 5.- Les produits destinés aux aliments pour animaux, dont la teneur en substances indésirables dépasse la teneur maximale fixée à l'annexe, ne peuvent pas être mélangés à des fins de dilution avec le même produit ou avec d'autres produits destinés aux aliments pour animaux. Art. 6.- Pour les aliments complémentaires et compte tenu de la proportion prescrite pour une ration journalière, les teneurs en substances indésirables énumérées à l’annexe du présent règlement ne peuvent dépasser celles qui sont fixées pour les aliments complets. Art. 7.- Si en raison de nouvelles données ou d'une nouvelle évaluation des données existantes, intervenues depuis l'adoption des dispositions en cause, il est démontré qu'une teneur maximale fixée à l'annexe ou qu'une substance indésirable non mentionnée dans cette annexe présente un danger pour la santé animale ou humaine ou pour l'environnement, cette teneur peut être provisoirement réduite, une nouvelle teneur maximale être fixée ou bien la présence de la substance indésirable peut être interdite dans les produits destinés aux aliments pour animaux. Dans ce cas, l’autorité compétente en informe immédiatement les autres Etats membres et la Commission en précisant les motifs justifiant sa décision. Art. 8.- Les procédés de détoxification pour les produits destinés aux aliments pour animaux ne peuvent être appliqués que dans des établissements agréés à cette fin. La bonne application de ces procédés, jugés acceptables, et la conformité des produits détoxifiés destinés aux aliments pour animaux avec les dispositions de l’annexe sont à vérifier par l’autorité compétente. 4005 Art. 9.- Les produits destinés aux aliments pour animaux qui sont conformes au présent règlement ne sont pas soumis à d'autres restrictions de circulation en raison de la présence de substances indésirables autres que celles prévues par le présent règlement ainsi que par le règlement grand-ducal du 25 juillet 2002 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles officiels dans le domaine de l’alimentation animale. Art. 10.- 1. Les dispositions du présent règlement s’appliquent également aux produits destinés aux aliments pour animaux à des fins d’exportation vers des pays tiers. 2. Les dispositions du paragraphe 1er ne portent pas atteinte au droit d’autoriser la réexportation dans le respect des conditions énoncées à l’article 12 du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires. Art. 11.- 1. Si un exploitant du secteur de l’alimentation animale considère ou a des raisons de penser qu’un aliment pour animaux qu’il a importé, produit, transformé, fabriqué ou distribué ne répond pas aux prescriptions relatives à la sécurité des aliments pour animaux, il engage immédiatement les procédures de retrait du marché de l’aliment en question et en informe l’autorité compétente. Dans ces circonstances ou, dans le cas de l’article 15, paragraphe 3 du règlement (CE) no 178/2002 précité, lorsque le lot ou chargement ne satisfait pas aux prescriptions en matière de sécurité des aliments pour animaux, cet aliment pour animaux est détruit, sauf si l’autorité compétente estime qu’il n’est pas nécessaire de le faire. Il informe les utilisateurs de l’aliment pour animaux de façon effective et précise des raisons du retrait et, au besoin, rappelle les produits déjà fournis lorsque les autres mesures sont insuffisantes pour atteindre un niveau élevé de protection de la santé. 2. Tout exploitant du secteur de l’alimentation animale responsable d’activités de commerce de détail ou de distribution qui n’affectent pas l’emballage, l’étiquetage, la sécurité ou l’intégrité des aliments pour animaux engage, dans les limites de ses activités propres, les procédures de retrait du marché des produits qui ne répondent pas aux prescriptions relatives à la sécurité des aliments pour animaux et contribue à la sécurité alimentaire en transmettant les informations nécessaires pour retracer le cheminement d’un aliment pour animaux et en coopérant aux mesures prises par les producteurs, les transformateurs, les fabricants et/ou l’ autorité compétente. 3. Tout exploitant du secteur, de l’alimentation animale informe immédiatement l’autorité compétente s’il considère ou a des raisons de penser qu’un aliment pour animaux qu’il a mis sur le marché ne répond pas aux prescriptions relatives à la sécurité des aliments pour animaux. 4. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale collaborent avec l’autorité compétente en ce qui concerne les actions engagées pour éviter les risques présentés par un aliment pour animaux qu’ils fournissent ou ont fourni. Art. 12.- La surveillance des mesures prévues au présent règlement est assurée conformément aux dispositions des articles 3 et 4 de la loi modifiée du 19 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et de la commercialisation des aliments des animaux. Art. 13.- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément aux dispositions des articles 5 et 6 de la loi modifiée du 19 mai 1983 précitée. Art. 14.- L’annexe fait partie intégrante du présent règlement grand-ducal. Art. 15.- Le règlement grand-ducal modifié du 5 février 1999 concernant les substances et produits indésirables dans l'alimentation des animaux est abrogé. Art. 16.- Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden Le Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale, Carlo Wagner Le Ministre de la Justice, Luc Frieden Dir. 2002/32/CE et 2003/57/CE Palais de Luxembourg, le 19 décembre 2003. Henri 4006 Annexe Substances indésirables Produits destinés aux aliments pour animaux
(1)
(2)
  1. Arsenic
  2. Plomb
  3. Fluor Teneur maximale en mg/kg (ppm) d’aliments pour animaux d’une teneur en humidité de 12 %
(3)Matières premières pour aliments des animaux, à l’exception de: 2 - farines d’herbes, de luzerne et de trèfle déshydraté ainsi que la pulpe séchée de betteraves sucrières et la pulpe séchée, mélassée de betteraves sucrières 4 - phosphates et aliments des animaux provenant de la transformation de poissons ou d’autres animaux marins 10 Aliments complets, à l’exception de: - aliments complets pour poissons 2 4 Aliments complémentaires, à l’exception de: - aliments minéraux 4 12 Matières premières pour aliments des animaux, à l’exception de: - fourrages verts - phosphates - levures Aliments complets Aliments complémentaires, à l’exception de: - aliments minéraux 10 40 30 5 5 10 30 Matières premières pour aliments des animaux, à l’exception de: - aliments d’origine animale - phosphates 150 500 2 000 Aliments complets, à l’exception de: - aliments complets pour bovins, ovins, caprins - en lactation - autres - aliments complets pour porcs - aliments complets pour volaille - aliments complets pour poussins 150 30 50 100 350 250 Composés minéraux pour bovins, ovins et caprins 2 000 Autres aliments complémentaires 125
(1)4007 Substances indésirables Produits destinés aux aliments pour animaux Teneur maximale en mg/kg (ppm) d’aliments pour animaux d’une teneur en humidité de 12 %
(1)
(2)
(3)
  1. Mercure
  2. Nitrites Matières premières pour aliments des animaux, à l’exception de: - aliments provenant de la transformation de poisson ou d’autres animaux marins 0,1 0,4 Aliments complémentaires, à l’exception de: - aliments complémentaires pour chiens et chats 0,2 Farine de poisson 60* Matières premières pour aliments des animaux d’origine végétale 15* (*: exprimé en nitrite de sodium) 1 Matières premières pour aliments des animaux d’origine animale, à l’exception de: - aliments pour animaux domestiques 2 Phosphates 10 Aliments complets pour bovins, ovins et caprins, à l’exception de: - aliments complets pour veaux, agneaux et chevreaux
  3. Aflatoxine B1 0,5 Aliments complets, à l’exception de: - aliments complets pour chiens et chats Aliments complets, à l’exception de: - aliments pour animaux domestiques sauf les oiseaux et poissons d’ornement
  4. Cadmium 0,1 1 Autres aliments complets, à l’exception de: - aliments pour animaux domestiques 0,5 Aliments minéraux 5 Autres aliments complémentaires pour bovins, ovins et caprins 0,5 Matières premières pour aliments des animaux, à l’exception de: - arachide, coprah, palmiste, graines de coton, babassu, maïs et dérivés de leur transformation Aliments complets pour bovins, ovins et caprins, à l’exception de: - bétail, laitier - veaux, agneaux Aliments complets pour porcs et volailles (à l’exception des jeunes animaux) Autres aliments complets - bétail, laitier 0,05 0,02 0,05 0,005 0,01 0,02 0,01 4008 Substances indésirables Produits destinés aux aliments pour animaux Teneur maximale en mg/kg (ppm) d’aliments pour animaux d’une teneur en humidité de 12 %
(1)
(2)
(3)Aliments complémentaires pour bovins, ovins et caprins (à l’exception des aliments complémentaires pour bétail laitier, veaux, agneaux) 0,05 Aliments complémentaires pour porcs et volailles (à l’exception des jeunes animaux) 0,03 Autres aliments complémentaires 0,005 Matières premières pour aliments des animaux, à l’exception de: - graines de lin - tourteaux de lin - produits de manioc et tourteaux d’amandes 50 250 350 100 Aliments complets, à l’exception de: - aliments complets pour poussins 50 10 Matières premières pour aliments des animaux, à l’exception de: - tourteaux de graines de coton 20 1 200
  1. Acide cyanhydrique
  2. Gossypol libre Aliments complets, à l’exception de: - aliments complets pour bovins, ovins et caprins - aliments complets pour volailles (à l’exception de volaille de ponte) et veaux - aliments complets pour lapins et porcs (à l’exception des porcelets) 20 500 100 60
  3. Théobromine Aliments complets, à l’exception de: - aliments complets pour bovins adultes 300 700
  4. Essence volatile de moutarde Matières premières pour aliments des animaux, à l’exception de: - tourteaux de colza 100 4 000* Aliments complets, à l’exception de: - aliments complets pour bovins, ovins et caprins (à l’exception des jeunes animaux) - aliments complets pour porcs (à l’exception des porcelets) et volailles
  5. Vinylthiooxazolidone (vinyleoxazolidie thion) Aliments complets pour volailles, à l’exception de: - aliments complets pour volaille de ponte 150* 1 000* 500* (*: exprimé en isothio-cyanate d’allyle) 1 000 500 4009 Substances indésirables Produits destinés aux aliments pour animaux Teneur maximale en mg/kg (ppm) d’aliments pour animaux d’une teneur en humidité de 12 %
(1)
(2)
(3)Tous les aliments contenant des céréales non moulues 1 000 13. Ergot du seigle (Claviceps purpurea) 14. Graines de mauvaises herbes Tous les aliments et fruits non moulus ni broyés contenant des al-caloïdes, des glucosides ou autres substances toxiques, isolément ou ensemble, dont:
  1. a)Lolium temulentum L.
  2. b)Lolium remotum Schrank
  3. c)Datura stramonium L. 3 000 1 000 1 000 1 000 15. Ricin - Rizinus communis L. Tous les aliments 10* (*: exprimé en coques de ricin) 16. Crotalaria spp. Tous les aliments 100 17. Aldrine 18. Dieldrine } isolément ou ensemble calculé sous forme de dieldrine } Tous les aliments, à l’exception de: - matières grasses } 0,01 0,2 19. Camphéchlore (toxaphéne) Tous les aliments 0,1 20. Chlordane (somme des isomères cis et trans et de l’oxychlordane, calculée sous forme de chlordane) Tous les aliments, à l’exception de: 0,02 - matières grasses 0,05 21. DDT (somme des isomères de DDT, TDE et DDE, calculée sous forme de DDT) Tous les aliments, à l’exception de: 0,05 - matières grasses 0,5 22. Endosulfane (somme des isomères alpha et bêta et de l’endosulfansulfate calculée sous forme d’endosulfan) Tous les aliments, à l’exception de: - maïs - graines oléagineuses - aliments complets pour poissons 0,1 0,2 0,5 0,005 23. Endrine (somme de l’endrine et de la delta-cétoendrine, calculée sous forme d’endrine) Tous les aliments, à l’exception de: 0,01 - matières grasses 0,05 Tous les aliments, à l’exception de: 0,01 - matières grasses 0,2 Tous les aliments, à l’exception de: - matières grasses 0,01 0,2 24. Heptachlore (somme de l’heptachlore et de l’heptachloreépoxyde, calculée sous forme d’heptachlore) 25. Hexachlorobenzène (HCB) 4010 Substances indésirables Produits destinés aux aliments pour animaux Teneur maximale en mg/kg (ppm) d’aliments pour animaux d’une teneur en humidité de 12 %
(1)
(2)
(3)26. Hexachlorocyclohexane (HCH) Tous les aliments, à l’exception de: 0,02 26.1. Isomère alpha - matières grasses 0,2 26.2. Isomère bêta Aliments composés, à l’exception de: - aliments pour bétail laitier 0,01 0,005 Matières premières, pour aliments des animaux, à l’exception de: - matières grasses 0,01 0,1 Tous les aliments, à l’exception de: - matières grasses 0,2 2,0 26.3. Isomère gamma 27. Dioxine [somme des
  1. a)Toutes les matières premières d'origine dibenzopara-dioxines végétale pour aliments des animaux, y compris polychlorées (PCDD) et des les huiles végétales et les sous-produits dibenzofuranes polychlorés (PCDF), exprimée en
  2. b)Minéraux au sens de l'annexe de la directive équivalents toxiques de 96/25/CE concernant la circulation et l'Organisation mondiale de l'utilisation des matières premières pour la santé (OMS), en utilisant aliments des animaux les TEF-OMS (facteurs d'équivalence toxique, 1997)]
  3. c)Argiles kaolinitiques, sulphate de calcium dihydraté, vermiculite, natrolite-phonolite, aluminates de calcium synthétiques et clinoptilolite d'origine sédimentaire appartenant au groupe des agents liants, antimottants et coagulants autorisés en vertu de la directive 70/524/CEE 0,75 ng OMS-PCDD/FTEQ/kg
(2)
(3)1,0 ng OMS-PCDD/FTEQ/kg
(2)
(3)0,75 ng OMS-PCDD/FTEQ/kg
(2)
(3)d) Matières grasses animales, y compris les matières grasses du lait et de l'œuf 2,0 ng OMS-PCDD/FTEQ/kg
(2)
(3)e) Autres produits d'animaux terrestres, y compris le lait et les produits laitiers et les œufs et les ovoproduits 0,75 ng OMS-PCDD/FTEQ/kg
(2)
(3)f) Huile de poisson 6 ng OMS-PCDD/FTEQ/kg
(2)
(3)g) Poissons, autres animaux aquatiques, leurs produits et leurs sous-produits, à l'exception de l'huile de poisson et des hydrolysats de protéines de poisson contenant plus de 20 % de matières grasses
(4)1,25 ng OMS-PCDD/FTEQ/kg
(2)
(3)h) Aliments composés pour animaux, à l'exception des aliments destinés aux animaux à fourrure, aux animaux domestiques et aux poissons 0,75 ng OMS-PCDD/FTEQ/kg
(2)
(3)i) Aliments pour poissons Aliments pour animaux domestiques 2,25 ng OMS-PCDD/FTEQ/kg
(2)
(3)j) Hydrolysats de protéines de poisson contenant plus de 20 % de matières grasses 2,25 ng OMS-PCDD/FTEQ/kg
(2)
(3)4011 Substances indésirables Produits destinés aux aliments pour animaux Teneur maximale en mg/kg (ppm) d’aliments pour animaux d’une teneur en humidité de 12 %
(1)
(2)
(3)Tous les aliments Les graines et fruits et dérivés de leur transformation des espèces végétales ci-contre ne peuvent se trouver dans les aliments des animaux qu’en quantité indécelable
  1. Abricot - Prunus armeniaca L.
  2. Amande amère Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb var.amara (DC.) Focke [ = Prunus amygdalus Batsch var.amara (DC.) Focke]
  3. Faine non décortiquée Fagus silvatica (L.)
  4. Cameline - Camelina sativa (L.) Crantz
  5. Mowrah, Bassia, Madhuca Madhuca longifolia (L.) Macbr. (= Bassia longifolia L. = Illipe malabrorum Engl.) Madhuca indica Gmelin [= Bassia latifolia (Roxb.) = Illipe latifolia (Roscb.) F. Mueller ]
  6. Purgère - Jatropha curcas L.
  7. Croton - Croton tiglium L.
  8. Moutarde indienne - Brassica juncea (L.) Czern et Coss.ssp. integrifolia (West.) Thell.
  9. Moutarde de Sarepte Brassica juncea (L.) Czern.et Coss. ssp.juncea
  10. Moutarde chinoise Brassica juncea (L.) Czern.et Coss.ssp. juncea var. Iutea Batalin
  11. Moutarde noire - Brassica nigra (L.) Koch
  12. Moutarde d’Abyssinie (d’Éthiopie) - Brassica carinata A. Braun
(1)Teneur en fluor pour 1% de phosphore.
(2)Concentrations supérieures; les concentrations supérieures sont calculées en supposant que toutes les valeurs des différents congénères au-dessous du seuil de quantification sont égales au seuil de quantification.
(3)Ces limites maximales feront l'objet d'un premier réexamen avant le 31 décembre 2004 à la lumière d'informations nouvelles sur la présence de dioxines et de PCB de type dioxine, notamment en ce qui concerne l'inclusion des PCB de type dioxine dans les teneurs à établir, et feront l'objet d'un réexamen supplémentaire avant le 31 décembre 2006 afin de diminuer les teneurs maximales de manière significative.
(4)Le poisson frais fourni et utilisé directement sans traitement intermédiaire pour la production d'aliments pour animaux à fourrure n'est pas soumis à ce seuil maximal; le poisson frais utilisé pour l'alimentation directe des animaux domestiques et des animaux de zoo et de cirque est soumis à un seuil maximum de 4,0 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg. Les produits et protéines animales transformées issus de ces animaux (animaux à fourrure, animaux domestiques, animaux de zoo et de cirque) ne peuvent entrer dans la chaîne alimentaire et leur utilisation est interdite dans l'alimentation des animaux d'élevage gardés, engraissés ou élevés pour la production de denrées alimentaires. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange

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