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Loi uniforme Benelux sur les marques. Le Gouvernement du Royaume de Belgique; Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg; Le Gouvernement du Royaume

4045 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 193 31 décembre 2003 Sommaire MARQUES Protocole portant modification du règlement d’exécution de la loi uniforme Benelux sur les marques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 4046 Règlement d’application de la loi uniforme Benelux sur les marques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4053 Bureau Benelux des Marques – Adaptation des taxes et rémunérations à partir du 1er janvier 2004 4055 4046 Protocole portant modification du règlement d'exécution de la Loi uniforme Benelux sur les marques. Le Gouvernement du Royaume de Belgique; Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg; Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas; Soucieux de modifier le règlement d'exécution de la loi uniforme Benelux sur les marques établi par le protocole du 20 novembre 1995 et modifié en dernier lieu par le protocole du 31 mai 2002; Vu le protocole du 11 décembre 2001 portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques; Vu l'article 2, premier alinéa, de la Convention Benelux en matière de marques de produits; Vu l'avis du Conseil d'Administration du Bureau Benelux des Marques; Sont convenus des dispositions suivantes: Article I Le règlement d'exécution de la loi uniforme Benelux sur les marques est modifié comme suit:

  1. Il est ajouté à l'article 1er, paragraphe 1, un nouveau point h, libellé comme suit: «h. le cas échéant, le numéro et la date d'un examen d'antériorités effectué ou demandé dans les trois mois précédant le dépôt conformément aux dispositions de l'article 6, sous B, de la loi uniforme.»
  2. A l'article 2, les points a et d sont abrogés.
  3. L'article 3, paragraphe 2, est remplacé par la disposition suivante: «
  4. Le délai visé à l'article 6, sous A, paragraphe 2, de la loi uniforme pour satisfaire aux autres conditions est d'au moins un mois. Ce délai peut être prolongé d'office et le sera sur demande, sans excéder six mois à compter de la date de l'envoi du premier avertissement.»
  5. L'article 3, paragraphe 3, est abrogé.
  6. Il est ajouté après l'article 3, un nouvel article 3bis, libellé comme suit: «Art. 3bis.
  7. Le Bureau Benelux publie, conformément aux dispositions de l'article 6, sous A, paragraphe 5, de la loi uniforme, les dépôts introduits dans une rubrique destinée à cette fin en mentionnant: a. la date et le numéro du dépôt; b. le nom et l'adresse du déposant; c. le cas échéant, le nom et l'adresse du mandataire; d. la reproduction de la marque; e. la liste des produits et services que la marque est destinée à couvrir, avec l'indication des numéros des classes de la classification internationale des produits et services prévue par l'Arrangement de Nice du 15 juin 1957, dans lesquelles sont rangés les produits et services; f. le cas échéant, la mention que la marque ou une partie de la marque est à trois dimensions (marque plastique), constituée entre autres par la forme du produit ou du conditionnement; g. le cas échéant, la mention qu'il s'agit d'une marque collective; h. le cas échéant, les indications de la classification prévue dans l'Arrangement de Vienne du 12 juin 1973 instituant une classification internationale des éléments figuratifs des marques; i. le cas échéant, la description des éléments distinctifs fournie par le déposant; j. le cas échéant, l’indication de la couleur ou des couleurs, si le déposant les revendique à titre d’élément distinctif de la marque; k. le cas échéant, que, conformément à l'article 6, sous D, de la loi uniforme, un droit de priorité a été invoqué, avec l'indication de la date, du numéro et du pays de ce droit de priorité. Il est mentionné, le cas échéant, qu'il n'a pas encore été satisfait à la condition visée à l'article 5, paragraphe 3; l. la date à laquelle expire le délai pour introduire une opposition contre la marque, sauf si, en vertu de l'article III du protocole du 11 décembre 2001 portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques, aucune opposition ne peut être introduite.
  8. Si, lors de la publication des données d'un dépôt, telles que mentionnées au paragraphe 1er, une erreur a été commise qui aurait conduit les intéressés à disposer d'informations erronées pour décider d'introduire ou non une opposition contre la marque concernée, le Bureau Benelux effectue une publication rectifiée. De ce fait, le délai pour introduire une opposition contre le dépôt recommence à courir.
  9. Le cas échéant, l'opposition déjà introduite à la suite de la publication antérieure, rectifiée en vertu du paragraphe 2, est classée sans suite à la demande de l'opposant. Cette demande doit être faite avant la fin du délai d'opposition qui recommence à courir en vertu de la disposition du paragraphe
  10. Dans ce cas, les taxes déjà payées sont restituées. Si l'opposant ne demande pas de classer sans suite son opposition, celle-ci est réputée avoir été introduite valablement et dans le délai prescrit, sans préjudice des dispositions y relatives du chapitre XI.»
  11. A l’article 4, les paragraphes 2 et 3 sont abrogés.
  12. A l'article 5, paragraphe 2, la dernière phrase est remplacée par la disposition suivante: «Le paiement de la taxe visée à l'article 25, paragraphe 1er, sous d, doit être effectué simultanément.» 4047
  13. A l'article 5, paragraphe 3, les mots «certifiée conforme» sont abrogés.
  14. A l'article 6, paragraphe 2, les deux dernières phrases sont abrogées.
  15. L'article 6, paragraphe 3, est remplacé par la disposition suivante: «
  16. Si la confirmation du maintien du dépôt n'est pas reçue dans le délai fixé au paragraphe 1er, les documents reçus sont classés sans suite.»
  17. Il est ajouté à l'article 7, paragraphe 1, un nouveau point g, libellé comme suit: «g. la date d'enregistrement de la marque.»
  18. L'article 7, paragraphe 3, est remplacé par la disposition suivante: «
  19. Le Bureau Benelux exécute sans délai les décisions judiciaires visées aux articles 6ter et 6septies de la loi uniforme, dès qu'elles ne sont plus susceptibles d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation.»
  20. Il est ajouté, après l’article 7, paragraphe 3, un nouveau paragraphe 4, libellé comme suit: «
  21. Vaut date d'enregistrement la date à laquelle le Bureau Benelux constate que le dépôt satisfait à toutes les conditions fixées dans la loi uniforme et le présent règlement.»
  22. Il est ajouté après l'article 7, un nouvel article 7bis, libellé comme suit: «Art. 7bis.
  23. La demande de procéder sans délai à l'enregistrement du dépôt visée à l'article 6, sous E, de la loi uniforme peut être faite lors du dépôt ou pendant la procédure d'enregistrement. Le paiement de la taxe visée à l'article 25, paragraphe 1er, sous i, doit être effectué simultanément.
  24. Le Bureau Benelux publie ces enregistrements dans une rubrique destinée à cette fin, en mentionnant les éléments visés à l’article 7, paragraphes 1 et
  25. Le cas échéant, la publication visée au paragraphe 2 mentionne la date à laquelle expire le délai pour introduire une opposition contre la marque, sauf si, en vertu de l'article III du protocole du 11 décembre 2001 portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques, aucune opposition ne peut être introduite. Les paragraphes 2 et 3 de l’article 3bis sont applicables.
  26. Le Bureau Benelux publie dans une rubrique destinée à cette fin ses décisions de procéder à la radiation de l'enregistrement en vertu des dispositions de l'article 6, sous E, de la loi uniforme. Cette publication est effectuée dès que la décision de radiation n'est plus susceptible d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation.»
  27. L'article 9, paragraphe 3, sous a, est abrogé.
  28. Il est ajouté après l'article 9, paragraphe 3, un nouveau paragraphe 4, libellé comme suit: «
  29. Le paiement des taxes visées à l'article 25, paragraphe 1er, sous b et h, doit être effectué lors de la requête de renouvellement.»
  30. L'article 10, paragraphe 2, est remplacé par la disposition suivante: «
  31. Si la régularisation de la requête de renouvellement n'intervient pas dans le délai précité, le requérant est informé que l'enregistrement ne sera pas renouvelé.»
  32. L'article 12, paragraphe 1er, est remplacé par la disposition suivante: «
  33. En ce qui concerne les dépôts internationaux pour lesquels les déposants ont demandé qu'ils produisent leurs effets dans le territoire Benelux, le Bureau Benelux enregistre les notifications du Bureau international pour la protection de la propriété industrielle, visées aux articles 8 et 17 de la loi uniforme, sans préjudice des dispositions de l'article 12bis.»
  34. L'article 12, paragraphe 2, est abrogé.
  35. L'article 12, paragraphe 5, est remplacé par la disposition suivante: «
  36. Le Bureau Benelux exécute sans délai les décisions judiciaires visées aux articles 6ter et 6septies de la loi uniforme dès qu'elles ne sont plus susceptibles d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation.»
  37. Il est ajouté, après l'article 12, un nouvel article 12 bis, libellé comme suit: «Art. 12bis.
  38. Vaut date d'enregistrement des dépôts internationaux la date à laquelle le Bureau Benelux constate que le dépôt international satisfait à toutes les conditions fixées dans la loi uniforme et le présent règlement.
  39. Le Bureau Benelux publie le numéro et la date de l’enregistrement des dépôts internationaux dans une rubrique destinée à cette fin.
  40. Le Bureau Benelux publie dans une rubrique destinée à cette fin les enregistrements des dépôts internationaux en vertu de l'article 8, alinéa 5, de la loi uniforme et ses décisions de procéder à la radiation de ces enregistrements. La publication de la radiation est effectuée dès que la décision de radiation n'est plus susceptible d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation.»
  41. L'article 13, paragraphe 2, est remplacé par la disposition suivante: «
  42. Le cas échéant, le déposant qui s'oppose au refus provisoire doit, dans le délai fixé au paragraphe 1er, constituer un mandataire ou indiquer une adresse postale visée à l'article 16, paragraphe 4.»
  43. L‘article 13, paragraphe 3, est abrogé.
  44. L'article 14, paragraphe 4, est remplacé par la disposition suivante: «
  45. Lors de ces demandes et requêtes, le paiement des émoluments prévus par l'Arrangement de Madrid doit être effectué, pour autant que ces émoluments ne sont pas directement acquittés auprès du Bureau international pour la protection de la propriété industrielle, ainsi que le paiement de la taxe visée à l'article 25, paragraphe 3, sous e, lorsque la taxe est due.» 4048
  46. L' article 15, paragraphe 1er, est modifié comme suit: a. La première phrase est remplacée par la disposition suivante: «Sans préjudice des dispositions des articles 42 et 44, tous les documents transmis au Bureau Benelux ou aux administrations nationales doivent être lisibles et établis en langue française ou néerlandaise.» b. Dans la version néerlandaise, à la dernière phrase, le mot «begeleid» est remplacé par le mot «vergezeld».
  47. L'article 15, paragraphe 2, est remplacé par la disposition suivante: «
  48. Les documents à transmettre au Bureau Benelux ou aux administrations nationales peuvent être communiqués par télécopie; ils peuvent également être transmis par des moyens électroniques conformément aux dispositions de l'article 15bis.»
  49. Il est ajouté, après l'article 15, un nouvel article 15bis, libellé comme suit: «Art. 15bis.
  50. L'introduction des dépôts, des demandes d’enregistrements internationaux, des requêtes en vue d'inscrire des modifications au registre, des requêtes de renouvellement des enregistrements et des procédures d'opposition peut également s'effectuer par voie électronique, à condition de faire usage du logiciel mis à disposition par le Bureau Benelux pour effectuer cette opération spécifique. Si aucun logiciel n'est mis à disposition par le Bureau Benelux pour effectuer l'une des opérations précitées, l'introduction par voie électronique n'est pas possible.
  51. Les documents, pièces justificatives et annexes qui accompagnent les opérations visées au paragraphe 1er doivent satisfaire aux dispositions y relatives du règlement d'application. Si le document introduit ne satisfait pas aux dispositions du règlement d'application, il est réputé ne pas avoir été reçu par le Bureau Benelux
  52. Le Conseil d’Administration peut fixer des règles complémentaires pour les communications électroniques.»
  53. L'article 16 est remplacé par la disposition suivante: «Art.
  54. Celui qui agit comme mandataire auprès du Bureau Benelux ou d'une administration nationale doit avoir un domicile ou un siège dans la Communauté européenne ou l'Espace économique européen et produire un pouvoir.
  55. Le dépôt d'un pouvoir général auprès du Bureau Benelux ou d'une administration nationale s'effectue conformément aux dispositions du règlement d'application; le paiement de la taxe visée à l'article 25, paragraphe 1er, sous j, doit être effectué simultanément.
  56. Dans les cas où un mandataire a été constitué, toute communication concernant les opérations rentrant dans les termes du mandat lui est adressée.
  57. Les personnes qui n'ont pas de siège ou de domicile dans la Communauté européenne ou l'Espace économique européen et qui n'y ont pas constitué de mandataire doivent y indiquer une adresse postale dans les cas prévus par le présent règlement.»
  58. A l’article 17, les paragraphes 3 et 4 sont abrogés.
  59. L'article 17bis est abrogé.
  60. L'article 18, paragraphe 2, est remplacé par la disposition suivante: «
  61. S'il n'est pas satisfait, dans le délai imparti, aux dispositions visées au paragraphe 1er, les documents reçus sont classés sans suite.»
  62. L'article 19 est remplacé par la disposition suivante: «Art.
  63. L'autorité compétente accuse réception de tout document destiné à être enregistré au registre Benelux ou au registre des enregistrements internationaux tenu par le Bureau international pour la protection de la propriété industrielle.
  64. A sa réception par l'autorité compétente, tout document est daté en mentionnant l'heure, le jour, le mois et l'année de réception.
  65. Les documents reçus après la fermeture du service sont censés avoir été reçus à minuit du même jour.
  66. Le Bureau Benelux enregistre l'expédition et la réception des documents. Cet enregistrement constitue, sauf preuve contraire, la preuve de l'expédition et de la réception ainsi que du moment où ces opérations ont eu lieu.»
  67. A l’article 20, paragraphe 3, les mots «et des délais visés au chapitre XI,» sont insérés entre les mots «18, paragraphe 1er,» et «les pièces».
  68. L'article 22 est remplacé par la disposition suivante: «Art.
  69. Le Bureau Benelux et les administrations nationales mettent à la disposition des intéressés les formulaires prévus au présent règlement, éventuellement sous forme électronique.»
  70. L'article 24, paragraphe 2, est remplacé par la disposition suivante: «
  71. Ce recueil contient, rédigées uniquement dans la langue de l'enregistrement: a. toutes les indications enregistrées relatives aux dépôts Benelux, visées aux articles 3bis, 7, 7bis, 8 et 11; b. toutes les indications enregistrées relatives aux dépôts internationaux, visées aux articles 12 et 12bis.»
  72. L’article 25 est remplacé par la disposition suivante: 4049 «Art.
  73. Le montant des taxes ou des rémunérations concernant les dépôts Benelux est fixé en regard des diverses opérations mentionnées ci-après: a. dépôt d'une marque:
  74. montant de base de 1) pour une marque individuelle;
  75. montant de base de pour une marque collective;
  76. supplément de pour chaque classe de produits et services en sus de la troisième classe de la classification internationale dans laquelle les produits et services sont rangés;
  77. dans la situation visée à article 1er, paragraphe 1er, sous h, un montant égal au montant fixé sous c. est porté en déduction des taxes et rémunérations dues; b. le renouvellement de l'enregistrement du dépôt:
  78. montant de base de pour une marque individuelle;
  79. montant de base de pour une marque collective;
  80. supplément de pour chaque classe de produits et services en sus de la troisième classe de la classification internationale dans laquelle les produits et services sont rangés; c. examen visé à l'article 9 de la loi uniforme:
  81. montant de base de ;
  82. supplément de pour chaque classe de produits et services en sus de la troisième classe de la classification internationale dans laquelle les produits et services sont rangés; d. enregistrement de la déclaration spéciale relative au droit de priorité, visée à l'article 6, lettre D, de la loi uniforme: par marque; e. enregistrement d'une cession ou transmission, d'une licence, d'un droit de gage ou d'une saisie: ; si cet enregistrement concerne plusieurs marques: pour chaque marque suivante; sans dépasser le montant dû pour cinq marques; f. l’enregistrement de la constitution d’un mandataire après l’enregistrement du dépôt ; si l’enregistrement concerne plusieurs marques: pour chaque marque suivante, sans dépasser le montant dû pour cinq marques; g. enregistrement d'une limitation de la liste de produits et services, sauf lors du renouvellement de l'enregistrement: ; h. supplément de pour la publication de la description visée à l'article 1er, paragraphe 6; i. un enregistrement accéléré conformément aux dispositions de l’article 6, sous E, de la loi uniforme: ; j. le dépôt d'un pouvoir général: .
  83. Abrogé.
  84. Les opérations mentionnées ci-après donnent lieu au paiement de la taxe ou de la rémunération dont le montant est fixé comme suit: a. renseignements visés à l'article 21, paragraphe 1er: montant augmenté de par heure lorsque la recherche et la formulation des renseignements nécessitent plus d'une heure; b. copies d'un enregistrement: par enregistrement et pour toutes les autres copies par page; c. copies certifiées conformes d'un enregistrement: par enregistrement et pour toutes les autres copies certifiées conformes par page; d. documents de priorité visés à l'article 21, paragraphe 3: ; e. demandes d'enregistrement international et de renouvellement de l'enregistrement international: ; f. correction après l'enregistrement d'erreurs de plume imputables au titulaire et sur demande de celui-ci: ; si la correction concerne plusieurs dépôts d'un même titulaire: pour chaque dépôt suivant; g. abrogé.
  85. La surtaxe visée à l'article 10, paragraphe 4, de la loi uniforme est de .
  86. Le Conseil d'Administration fixe le montant des rémunérations pour des opérations non prévues par le présent règlement d'exécution.
  87. Le paiement doit être effectué selon les modalités fixées par le règlement d'application.»
  88. A l’article 34, paragraphe 1, sous c, les mots «sur le territoire Benelux» sont remplacés par les mots «dans la Communauté européenne ou l’Espace économique européen».
  89. Il est ajouté, à la suite du chapitre X, un nouveau chapitre XI, libellé comme suit: 4050 «CHAPITRE XI Opposition Art.
  90. L’opposition est introduite sur base d’un formulaire établi par règlement d’application qui comporte les éléments suivants: a. le nom et l’adresse de l’opposant; b. le cas échéant, la mention que l’opposant agit en qualité de licencié de la marque antérieure; c. les références permettant l’identification de la marque antérieure; d. les produits ou services sur lesquels repose l’opposition. Si pareille mention est absente, l’opposition est présumée reposer sur tous les produits et services sur lesquels porte la marque antérieure; e. les références permettant l’identification de la marque contre laquelle l’opposition est dirigée; f. les produits ou services contre lesquels l’opposition est dirigée. Si pareille mention est absente, l’opposition est présumée être dirigée contre tous les produits et services sur lesquels porte la marque faisant l’objet de l’opposition; g. les éléments concernant l’emploi des langues conformément aux articles 40 à
  91. Le cas échéant, les pièces établissant la qualité du licencié doivent être transmises.
  92. Le cas échéant, le nom et l’adresse du mandataire ou l’adresse postale visée à l’article 16, paragraphe 4, doivent être mentionnés sur le formulaire.
  93. Les données visées au paragraphe 1er, sous d et f, doivent être mentionnées sur le formulaire en indiquant seulement les numéros des classes de produits ou de services. Les produits ou services sur lesquels repose l’opposition ou contre lesquels celle-ci est dirigée peuvent être limités par l’opposant dans l’argumentation visée à l’article 37, paragraphe 1er, sous c. Art.
  94. L'opposition est instruite selon la procédure ci-après: a. le Bureau Benelux décide conformément à l’article 38 si l’opposition est recevable et en informe les parties ou, dans le cas visé à l’article 8bis de la loi uniforme, l’opposant et le Bureau international; b. la procédure commence deux mois après la notification de recevabilité. Le Bureau Benelux adresse aux parties un avis relatif au début de la procédure; c. l’opposant dispose d’un délai de deux mois à compter de l’avis de début de la procédure visé sous b pour étayer l’opposition avec des arguments et pièces à l’appui de ceux-ci ou, le cas échéant, pour produire des pièces établissant la notoriété de la marque antérieure. A défaut, l’opposition est classée sans suite; d. le Bureau Benelux envoie les arguments de l’opposant au défendeur et lui impartit un délai de deux mois pour répondre par écrit et demander éventuellement des preuves d’usage; e. le cas échéant, un délai de deux mois est imparti à l’opposant pour produire les preuves d’usage demandées; f. si des preuves d’usage sont produites, le Bureau Benelux les transmet au défendeur et lui impartit un délai de deux mois pour réagir par écrit aux preuves d’usage et, le cas échéant, aux arguments de l’opposant; g. si le Bureau Benelux le juge utile, il peut demander à une ou plusieurs parties de déposer des arguments ou pièces complémentaires dans un délai fixé à cet effet; h. une procédure orale peut être organisée conformément à l’article 47; i. le Bureau Benelux prend une décision. Si une opposition qui repose sur plusieurs marques antérieures est admise sur base d’une de ces marques, le Bureau Benelux ne statue pas sur les autres marques invoquées.
  95. Le cas échéant, le défendeur doit, dans le délai fixé au paragraphe 1er, sous d, constituer un mandataire ou indiquer une adresse postale visée à l’article 16, paragraphe
  96. Art.
  97. L’opposition est recevable si elle est introduite dans le délai prévu à l’article 6quater, alinéa 1er, ou à l’article 8bis, alinéa 1er, de la loi uniforme, satisfait aux conditions visées à l’article 36, paragraphe 1er, sous a à f, du présent règlement, et à l’article 6quater, alinéa 4, de la loi uniforme, et est dirigée contre une marque portant sur au moins une des classes de produits ou services ouvertes à l’opposition. Art.
  98. Si le Bureau Benelux constate que l'acte d'opposition ne satisfait pas aux conditions autres que celles visées à l’article 38, il en informe l'opposant en l'invitant à remédier aux irrégularités constatées dans un délai de deux mois. S’il n’est pas remédié aux dites irrégularités dans le délai, l’opposition est classée sans suite.
  99. Si le Bureau Benelux constate que d’autres pièces déposées par les parties que celles visées au paragraphe 1er ne satisfont pas aux dispositions du présent règlement, il en informe la partie concernée en l’invitant à remédier aux irrégularités constatées dans un délai de deux mois. S’il n’est pas remédié aux dites irrégularités dans le délai imparti, la pièce concernée est réputée ne pas avoir été introduite. Art.
  100. La langue de la procédure est l’une des langues du Bureau Benelux: le néerlandais ou le français. Elle se détermine comme suit: a. la langue de la procédure est la langue du dépôt du défendeur. Néanmoins, si ce dépôt est un dépôt international, la langue de la procédure est la langue du Bureau Benelux choisie par le défendeur dans un délai d’un mois à partir de la date de la notification de recevabilité, et à défaut de choix le français; b. par dérogation à ce qui est stipulé sous a, les parties peuvent, de commun accord, opter pour l’autre langue du Bureau Benelux. 4051
  101. Le choix d’une langue de procédure prévu au paragraphe 1er, sous b, est opéré comme suit: a. l’opposant indique dans l’acte d’opposition la langue du Bureau Benelux qu’il préfère comme langue de la procédure; b. si le défendeur accepte le choix de la langue de l’opposant, il le communique dans un délai d’un mois à partir de la date de la notification de recevabilité de l’opposition.
  102. Le Bureau Benelux communique aux parties la langue de la procédure.
  103. La décision d’opposition est rédigée dans la langue de la procédure. Art.
  104. La détermination d’une langue de la procédure n’affecte pas la faculté des parties de se servir de l’autre langue du Bureau Benelux que la langue de la procédure dans la procédure d’opposition.
  105. Si l’une des parties introduit des arguments dans la langue du Bureau Benelux qui n’est pas la langue de la procédure, le Bureau Benelux traduit ces arguments dans la langue de la procédure, sauf si la partie adverse a indiqué qu’elle ne souhaite pas de traduction.
  106. A la demande d’une partie, le Bureau Benelux traduit dans l’autre langue du Bureau Benelux les arguments de la partie adverse introduits dans la langue de la procédure.
  107. A la demande d’une partie, le Bureau Benelux traduit la décision d’opposition dans l’autre langue du Bureau Benelux.
  108. La traduction peut être demandée lors du dépôt de l’acte d’opposition ou lors de la communication du défendeur visée à l’article 40, paragraphe 2, sous b.
  109. Sans préjudice de l’article 42, les arguments qui ne sont pas introduits dans une des langues du Bureau Benelux sont réputés ne pas avoir été introduits.
  110. Si les arguments sont traduits par le Bureau Benelux en vertu du présent article, le document introduit dans la langue originale fait foi. Art.
  111. La détermination d’une langue de la procédure n’affecte pas la faculté des parties d’échanger des arguments en langue anglaise dans la procédure d’opposition, si elles le souhaitent conjointement.
  112. Le choix conjoint de la langue anglaise est opéré comme suit: a. l’opposant indique lors du dépôt de l’acte d’opposition qu’il souhaite s’exprimer en anglais, si le défendeur y consent; b. le défendeur déclare dans sa communication visée à l’article 40, paragraphe 2, sous b, qu’il consent à l’emploi de la langue anglaise.
  113. Si le Bureau Benelux constate qu’un choix conjoint est fait de la langue anglaise, il en informe les parties.
  114. En cas de choix conjoint de la langue anglaise, les arguments introduits dans une autre langue sont réputés ne pas avoir été introduits et le Bureau Benelux n’effectue aucune traduction des arguments des parties. Art.
  115. Les choix opérés en vertu des articles 40 et 42 peuvent être modifiés jusqu’au début de la procédure sur demande conjointe des parties.
  116. Pendant la procédure d’opposition, chaque partie peut informer le Bureau Benelux par écrit qu’elle ne souhaite plus la traduction effectuée par le Bureau Benelux visée à l’article
  117. Art.
  118. Les dispositions des articles 40 à 43 ne font pas obstacle à ce que les pièces qui servent à étayer les arguments ou à prouver l’usage d’une marque puissent être déposées dans leur langue originale. Les pièces ne sont prises en considération par le Bureau Benelux que si celui-ci les considère comme suffisamment compréhensibles, eu égard au motif du dépôt. Art.
  119. Le respect du principe du contradictoire mentionné à l’article 6sexies, sous A, de la loi uniforme implique notamment que: a. une copie de toute pièce pertinente introduite au Bureau Benelux par une partie est transmise à l'autre partie, même si l’opposition n’est pas recevable. Si les arguments introduits sont traduits par le Bureau Benelux en vertu des dispositions de l’article 41, la transmission s’effectuera en même temps que cette traduction; b. une copie de toute pièce pertinente que le Bureau Benelux envoie à une partie est envoyée à l’autre partie; c. la décision d’opposition ne peut être fondée que sur des motifs sur lesquels les parties ont pu prendre position; d les arguments auxquels la partie adverse n’a pas réagi, sont considérés comme n’étant pas contestés; e. l’examen de l’opposition se limite aux arguments, faits et moyens de preuve invoqués par les parties; f. la décision d’opposition est écrite, motivée et transmise aux parties. Art.
  120. Si la procédure est suspendue en application de l’article 6sexies, sous B, de la loi uniforme, le Bureau Benelux en informe les parties, en indiquant le motif de suspension.
  121. S’il n’y a plus de motif de suspension, la procédure est poursuivie. Le Bureau Benelux en informe les parties, mentionne les opérations à accomplir au moment concerné de la procédure et fixe, le cas échéant, un délai complémentaire à cette fin.
  122. La suspension sur demande conjointe vaut pour une période de deux mois et peut être prolongée pour une période identique. 4052
  123. La taxe visée à l’article 52, paragraphe 1er, sous b, est due pour la suspension sur demande conjointe et la prolongation de celle-ci. Si elle n’est pas payée au moment de la demande de suspension, le Bureau Benelux fixe un délai d’un mois à cette fin. Si elle n’est pas payée ou l’est tardivement, la procédure est poursuivie conformément au paragraphe
  124. La suspension de la procédure d’opposition n’exempte pas les parties des obligations qui leur incombent en application de l’article
  125. Art.
  126. Une procédure orale peut être organisée d’office ou sur demande des parties si le Bureau Benelux le juge utile.
  127. La procédure orale se déroule suivant un règlement fixé par le Conseil d’Administration. Art.
  128. Lorsque plusieurs oppositions ont été formées à l’encontre d’une marque, le Bureau Benelux peut décider, avant le début de la procédure, de traiter une ou plusieurs oppositions qui, lors d’un examen préliminaire, semblent avoir le plus de chances d’aboutir. Dans ce cas, le Bureau Benelux peut décider de reporter l’examen des autres oppositions en attendant le résultat. Le Bureau Benelux informe les autres opposants de toute décision pertinente rendue dans le cadre des procédures qui ont été poursuivies.
  129. Lorsque l’opposition examinée est reconnue justifiée et que cette décision est devenue définitive, les oppositions reportées sont réputées être devenues sans objet. Art.
  130. Les pièces visées à l’article 6sexies, sous C, de la loi uniforme destinées à prouver l’usage de la marque sont demandées et produites selon les modalités prévues à l’article 37, paragraphe 1, sous d, e et f.
  131. Les preuves d’usage doivent comprendre des indications sur le lieu, la durée, l'importance et la nature de l'usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits et services sur lesquels l'opposition est fondée.
  132. Ces preuves se limitent, de préférence, aux supports papier comme, par exemple, des emballages, des étiquettes, des barèmes de prix, des catalogues, des factures, des photographies et des annonces dans les journaux. Les frais liés à l’envoi des pièces au défendeur sont à charge de l’opposant s’ils dépassent .
  133. Le défendeur peut retirer la demande de preuves d’usage ou tenir pour suffisantes les preuves fournies.
  134. Lorsque l’opposant ne demande pas le renvoi des pièces justificatives déposées dans les deux mois après que la décision d’opposition est devenue définitive, le Bureau Benelux est autorisé à détruire ces pièces. Si les frais de renvoi des pièces dépassent , ils sont à charge de l’opposant. Art.
  135. L’acte d’opposition et les décisions d’opposition sont publiques. Les arguments des parties et toutes autres pièces, qu’ils soient présentés de manière orale ou écrite, ne sont accessibles aux tiers qu’avec le consentement des parties. Art.
  136. La décision d’opposition contient les éléments suivants: a. le numéro de l’opposition; b. la date de la décision; c. les noms des parties et, le cas échéant, de leurs représentants; d. les références des marques en cause; e. un résumé des faits et du déroulement de la procédure; f. un résumé des arguments; g. le cas échéant, une analyse des preuves d’usage; h. une comparaison des marques et des produits ou services sur lesquels elles portent; i. la décision du Bureau Benelux; j. la décision relative aux dépens; k. les noms du membre rapporteur de la division d’opposition et des deux autres membres ayant participé à la décision; l. le nom de l’agent chargé du suivi administratif du dossier. Art.
  137. Le montant des taxes ou des rémunérations concernant la procédure d'opposition est fixé comme suit: a. introduction d'une opposition:
  138. une taxe de base de ;
  139. un supplément de pour chaque marque antérieure en sus de la troisième sur laquelle l'opposition repose; b. suspension sur demande et sa prolongation:
  140. lorsque l'opposition est suspendue avant le début de la procédure: . Lorsque la suspension de l'opposition dépasse une période totale de 12 mois à cause de la prolongation, une taxe de est due pour chaque prolongation;
  141. suspension ou sa prolongation après le début de la procédure: .
  142. La restitution visée à l'article 6sexies, sous C, de la loi uniforme est fixée à un montant qui est égal à 60% du montant visé au paragraphe 1er, sous a, si elle intervient avant le début de la procédure et à un montant égal à 40% du montant visé au paragraphe 1er, sous a, si elle intervient après ce moment. 4053
  143. Les dépens visés à l'article 6sexies, sous E, de la loi uniforme sont fixés à un montant qui est égal au montant visé au paragraphe 1er, sous a, sous
  144. Pour la traduction en application de l’article 41, une rémunération fixée par le Conseil d’Administration est due par la partie qui introduit des arguments dans une langue du Bureau Benelux qui n’est pas la langue de la procédure ou par la partie qui souhaite la traduction dans la langue du Bureau Benelux autre que la langue de la procédure. Le Conseil d’Administration fixe également une rémunération pour la traduction de la décision d’opposition et l’interprétation en cas de procédure orale.» Article II Cinq années après l’entrée en vigueur du présent protocole, le fonctionnement de la procédure d’opposition telle que visée au chapitre XI du règlement d’exécution de la loi uniforme Benelux sur les marques, et en particulier le fonctionnement du régime linguistique visé aux articles 40 à 44, sera évalué, notamment sur base de l’expérience des utilisateurs du système. Le Conseil d’Administration peut faire les propositions de modification qu’il juge utiles. Article III En exécution de l'article 1er, alinéa 2, du Traité relatif à l'institution et au statut d'une Cour de Justice Benelux, les dispositions du présent protocole sont désignées comme règles juridiques communes pour l'application des chapitres III et IV dudit Traité. Article IV Le présent protocole entre en vigueur à la même date que le protocole portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques du 11 décembre
  145. EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent protocole. FAIT à Luxembourg, le 9 décembre 2003, en triple exemplaire, en langues française et néerlandaise, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique : L. MICHEL Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg : L. POLFER Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas : A.F. van DONGEN ---------------1) Les montants à compléter ici seront fixés par le Conseil d’Administration. Règlement d'application de la loi uniforme Benelux sur les marques. Le conseil d'administration du Bureau Benelux des Marques; Vu le Protocole du 9 décembre 2003, portant modification du règlement d’exécution de la loi uniforme Benelux sur les marques établi par protocole de 20 novembre 1995; Vu l'article 2, alinéa 1er, et l'article 4, alinéa 2, de la Convention Benelux en matière de marques de produits, signée à Bruxelles le 19 mars 1962; Décide d'abroger le règlement d'application du 20 juin 2002, entré en vigueur le 1er septembre 2002, et de le remplacer par le présent règlement; Art. 1er. Le modèle des formulaires (de format A4) visés à l'article 1er, paragraphe 2, à l'article 9, paragraphe 2, et à l'article 36, paragraphe 1er, du règlement d'exécution, concernant le dépôt, l'examen d'antériorités, le renouvellement de l'enregistrement d'un dépôt Benelux, et l’opposition, fait l'objet des annexes au présent règlement; les formulaires doivent être introduits en un exemplaire sans préjudice des dispositions de l’article
  146. Art.
  147. Les marques verbales doivent être indiquées en caractères d'imprimerie sur les formulaires visés à l'article 1er.
  148. Des marques comportant des caractères typographiques particuliers ou un graphisme spécial, des marques figuratives, des marques en couleur et des marques à trois dimensions, il y a lieu d'introduire lors du dépôt trois reproductions, dont une doit être apposée sur le formulaire dans la zone destinée à cette fin.
  149. Les reproductions visées au paragraphe 2 doivent être des reproductions photographiques ou graphiques faisant bien apparaître les contrastes, être imprimées sur du papier mat à angles droits et être de qualité professionnelle; tous les éléments de la marque doivent être lisibles, bien clairs et distincts. La hauteur et la largeur des reproductions ne peuvent être ni inférieures à quinze millimètres, ni supérieures à huit centimètres.
  150. Le Bureau Benelux peut demander en tout temps des reproductions supplémentaires. Art.
  151. Le règlement visé à l'article 2, lettre b, du règlement d'exécution doit être produit en un exemplaire. Art.
  152. Toutes les pièces introduites dans une procédure d’opposition autrement que par voie électronique doivent être produites en deux exemplaires. 4054 Art.
  153. Le modèle des formulaires (de format A4) visés à l'article 14, paragraphe 2, du règlement d'exécution, concernant l'enregistrement international, le renouvellement de l'enregistrement international et l'extension territoriale de la protection, fait l'objet des annexes au présent règlement; les formulaires doivent être introduits en un exemplaire.
  154. Si la demande d'enregistrement international comporte la liste des produits et des services en langue néerlandaise, une traduction en langue française ou, le cas échéant, en langue anglaise de cette liste doit être jointe en un exemplaire. Art.
  155. Les formulaires qui, par dérogation à l'article 22 du règlement d'exécution, ne proviennent pas du Bureau Benelux ou des administrations nationales sont toutefois acceptés à condition qu'ils reprennent notamment les en-têtes correspondants et les numéros de référence figurant sur lesdits formulaires.
  156. Les documents, pièces justificatives et annexes visés à l’article 15bis, paragraphe 2, du règlement d’exécution peuvent être introduits uniquement en format .pdf. Dans le cas visé à l’article 15bis, paragraphe 1er, du règlement d’exécution, la reproduction de la marque placée sur le formulaire peut être introduite uniquement en format .jpg, .tif, .gif et .png. Le conseil d’administration peut désigner des formats additionnels. Art.
  157. Toute requête visant à apporter des modifications ou des compléments au registre des enregistrements internationaux tenu par le Bureau international pour la protection de la propriété industrielle, doit être introduite en deux exemplaires.
  158. Les lettres ou communications adressées au Bureau Benelux ou aux administrations nationales doivent être introduites en deux exemplaires, sauf si elles sont transmises par télécopie ou par voie électronique. Art.
  159. Le dépôt d'un pouvoir général s'effectue par l'introduction d'une demande accompagnée d'une formule de pouvoir datée et signée par le mandant ainsi que d'une copie de celle-ci.
  160. La copie est renvoyée au mandataire, munie du numéro d'inscription.
  161. S'il est fait usage d'un pouvoir général, le renvoi à ce pouvoir s'effectue lors de toute opération soit en mentionnant le numéro d'inscription dudit pouvoir soit en produisant une copie de celui-ci. Art.
  162. Le Bureau Benelux et les administrations nationales sont ouverts au public, en ce qui concerne les opérations affectant la date du dépôt Benelux, du lundi au vendredi de dix heures à midi et de quatorze à seize heures, sauf les jours désignés ci-après: les 1er et 2 janvier, le lundi gras, le lundi de Pâques, le 30 avril, les 1er et 5 mai, l'Ascension, les lundi et mardi de la Pentecôte, le 23 juin, le 21 juillet, le 15 août, le lundi de la Schobermesse, les 1er, 2, 11 et 15 novembre, les 24, 25 et 26 décembre.
  163. Les administrations nationales sont fermées au public, en ce qui concerne la consultation du registre des dépôts Benelux et la fourniture des renseignements relatifs aux marques Benelux enregistrées, les jours de fermeture totale du Bureau Benelux, à savoir le 1er janvier, le lundi de Pâques, le 30 avril, le 5 mai, l'Ascension, le lundi de la Pentecôte, le 23 juin, le 21 juillet et les 25 et 26 décembre.
  164. Si le Bureau Benelux et les administrations nationales sont fermés en outre à d'autres jours et heures que ceux indiqués ci-avant, communication en sera faite dans le Recueil des Marques Benelux. Art.
  165. Le paiement des taxes ou des rémunérations, dues en vertu des articles 25, 33 et 52 du règlement d'exécution, pour les opérations effectuées auprès du Bureau Benelux ou auprès des administrations nationales, peut être réglé d'une des façons suivantes:a. par virement ou versement au compte de chèques postaux ou au compte bancaire du Bureau Benelux dans le pays où ces opérations sont effectuées;b. par une demande écrite tendant à prélever le montant sur un compte courant ouvert par le déposant ou par son mandataire auprès du Bureau Benelux, à condition que le solde de ce compte soit suffisant. Le titulaire du compte reçoit au moins chaque trimestre une liste récapitulative des paiements et communication du solde de son compte;c. par la remise d'un chèque établi à l'ordre du Bureau Benelux, à condition que ce chèque soit couvert.
  166. Le paiement des autres opérations et services du Bureau Benelux est effectué suivant les modalités prévues au paragraphe 1er.
  167. Tout paiement doit indiquer clairement et complètement l'objet du paiement, en détaillant chaque opération, s'il y a lieu.
  168. Les paiements visés au paragraphe 1er doivent être reçus par le Bureau Benelux préalablement à chaque opération, sans préjudice des dispositions des articles 3 et 10 du règlement d'exécution. Art.
  169. Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier
  170. La Haye, le 23 octobre 2003 Le conseil d'administration, R. Geurts H.F.G. Geijzers N. Decker Administrateur Administrateur Administrateur Annexes : Formulaires 4055 Bureau Benelux des Marques Adaptation des taxes et rémunérations à partir du 1er janvier 2004 Lors de sa réunion des 23 octobre 2003, le Conseil d’Administration du Bureau Benelux des marques a adapté, conformément aux dispositions de l’article 28, par. 1 et 2 du règlement d’exécution de la Loi Uniforme Benelux sur les marques, les tarifs visés aux articles 25, 26, 32, 33, 49 et
  171. Les tarifs visés aux articles 25, 26, 33, 49 et 52 entreront en vigueur le 1er janvier 2004 et ceux visés à l’article 32 à la date visée à l’article 8.7b) du Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques. Le texte ainsi modifié des articles 25, 26, 32, 33, 49 et 52 se lit comme suit : Art.
  172. Le montant des taxes ou des rémunérations concernant les dépôts Benelux est fixé en regard des diverses opérations mentionnées ci-après: a. dépôt d'une marque:
  173. montant de base de 231,- pour une marque individuelle;
  174. montant de base de 359,- pour une marque collective;
  175. supplément de 36,- pour chaque classe de produits et services en sus de la troisième classe de la classification internationale dans laquelle les produits et services sont rangés;
  176. ans la situation visée à article 1er, paragraphe 1er, sous h, un montant égal au montant fixé sous c. est porté en déduction des taxes et rémunérations dues; b. le renouvellement de l'enregistrement du dépôt:
  177. montant de base de 250,- pour une marque individuelle;
  178. montant de base de 456,- pour une marque collective;
  179. supplément de 44,- pour chaque classe de produits et services en sus de la troisième classe de la classification internationale dans laquelle les produits et services sont rangés; c. examen visé à l'article 9 de la loi uniforme:
  180. montant de base de 73,-;
  181. supplément de 7,- pour chaque classe de produits et services en sus de la troisième classe de la classification internationale dans laquelle les produits et services sont rangés; d. enregistrement de la déclaration spéciale relative au droit de priorité, visée à l'article 6, lettre D, de la loi uniforme: 14,- par marque; e. enregistrement d'une cession ou transmission, d'une licence, d'un droit de gage ou d'une saisie: 52,- ; si cet enregistrement concerne plusieurs marques: 26,- pour chaque marque suivante; sans dépasser le montant dû pour cinq marques; f. enregistrement de la constitution d’un mandataire après l’enregistrement du dépôt 22,-; si l’enregistrement concerne plusieurs marques: 11,- pour chaque marque suivante, sans dépasser le montant dû pour cinq marques; g. enregistrement d'une limitation de la liste de produits et services, sauf lors du renouvellement de l'enregistrement: 42,-; h. supplément de 37,- pour la publication de la description visée à l'article 1er, paragraphe 6; i. un enregistrement accéléré conformément aux dispositions de l’article 6, sous E, de la loi uniforme: 185,-. j. le dépôt d'un pouvoir général: 42,-.
  182. Abrogé.
  183. Les opérations mentionnées ci-après donnent lieu au paiement de la taxe ou de la rémunération dont le montant est fixé comme suit: a. renseignements visés à l'article 21, paragraphe 1er: 22,- montant augmenté de 52,- par heure lorsque la recherche et la formulation des renseignements nécessitent plus d'une heure; b. copies d'un enregistrement: 4,- par enregistrement et pour toutes les autres copies 5,- par page; c. copies certifiées conformes d'un enregistrement: 14,- par enregistrement et pour toutes les autres copies certifiées conformes 16,- par page; d. documents de priorité visés à l'article 21, paragraphe 3: 14,-; e. demandes d'enregistrement international et de renouvellement de l'enregistrement international: 77,-; f. correction après l'enregistrement d'erreurs de plume imputables au titulaire et sur demande de celui-ci: 16,-; si la correction concerne plusieurs dépôts d'un même titulaire: 8,- pour chaque dépôt suivant; g. Abrogé.
  184. La surtaxe visée à l'article 10, paragraphe 4, de la loi uniforme est de 124,-.
  185. Le Conseil d'Administration fixe le montant des rémunérations pour des opérations non prévues par le présent règlement d'exécution.
  186. Le paiement doit être effectué selon les modalités fixées par le règlement d'application. 4056 Art.
  187. Le prix du Recueil des Marques Benelux est de 21,- par fascicule. Le prix de l'abonnement annuel est 209,-. Ces prix sont augmentés de 2,- par fascicule et de 21,- pour les abonnements en dehors du territoire Benelux. Les modalités de paiement sont fixées par le règlement d'application. de Art.
  188. Le montant de la taxe individuelle visée à l'article 8, 7) a) du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid est fixé comme suit: a. dépôt international:
  189. montant de base de 153,- pour une marque individuelle;
  190. montant de base de 218,- pour une marque collective;
  191. supplément de 15,- pour chaque classe de produits et services en sus de la troisième classe de la classification internationale dans laquelle les produits et services sont rangés; b. renouvellement d'un enregistrement international:
  192. montant de base de 250,- pour une marque individuelle;
  193. montant de base de 456,- pour une marque collective;
  194. supplément de 44,- pour chaque classe de produits et services en sus de la troisième classe de la classification internationale dans laquelle les produits et services sont rangés. de Art.
  195. Le montant de la taxe visée à l'article 25, paragraphe 2, du Règlement sur la marque communautaire est 77,-. Art.
  196. Les pièces visées à l’article 6sexies, sous C, de la loi uniforme destinées à prouver l’usage de la marque sont demandées et produites selon les modalités prévues à l’article 37, paragraphe 1, sous d, e et f.
  197. Les preuves d’usage doivent comprendre des indications sur le lieu, la durée, l'importance et la nature de l'usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits et services sur lesquels l'opposition est fondée.
  198. Ces preuves se limitent, de préférence, aux supports papier comme, par exemple, des emballages, des étiquettes, des barèmes de prix, des catalogues, des factures, des photographies et des annonces dans les journaux. Les frais liés à l’envoi des pièces au défendeur sont à charge de l’opposant s’ils dépassent 25,-.
  199. Le défendeur peut retirer la demande de preuves d’usage ou tenir pour suffisantes les preuves fournies.
  200. Lorsque l’opposant ne demande pas le renvoi des pièces justificatives déposées dans les deux mois après que la décision d’opposition est devenue définitive, le Bureau Benelux est autorisé à détruire ces pièces. Si les frais de renvoi des pièces dépassent 25,-, ils sont à charge de l’opposant. Art.
  201. Le montant des taxes ou des rémunérations concernant la procédure d'opposition est fixé comme suit: a. introduction d'une opposition: 1) une taxe de base de 1.000,-; 2) un supplément de 100,- pour chaque marque antérieure en sus de la troisième sur laquelle l'opposition repose; b. suspension sur demande et sa prolongation: 1) lorsque l'opposition est suspendue avant le début de la procédure: nihil. Lorsque la suspension de l'opposition dépasse une période totale de 12 mois à cause de la prolongation, une taxe de 100,- est due pour chaque prolongation; 2) suspension ou sa prolongation après le début de la procédure: 100,-.
  202. La restitution visée à l'article 6sexies, sous C, de la loi uniforme est fixée à un montant qui est égal à 60% du montant visé au paragraphe 1er, sous a, si elle intervient avant le début de la procédure et à un montant égal à 40% du montant visé au paragraphe 1er, sous a, si elle intervient après ce moment;
  203. Les dépens visés à l'article 6sexies, sous E, de la loi uniforme sont fixés à un montant qui est égal au montant visé au paragraphe 1er, sous a, sous 1;
  204. Pour la traduction en application de l’article 41, une rémunération fixée par le Conseil d’Administration est due par la partie qui introduit des arguments dans une langue du Bureau Benelux qui n’est pas la langue de la procédure ou par la partie qui souhaite la traduction dans la langue du Bureau Benelux autre que la langue de la procédure. Le Conseil d’Administration fixe également une rémunération pour la traduction de la décision d’opposition et l’interprétation en cas de procédure orale. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange

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