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Règlement grand-ducal du 29 janvier 2003 modifiant le règlement grand-ducal du 5 février 1999 concernant les substances et produits indésirables dans

375 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 20 4 février 2003 Sommaire Règlement grand-ducal du 29 janvier 2003 modifiant le règlement grand-ducal du 5 février 1999 concernant les substances et produits indésirables dans l’alimentation des animaux . . . . page Règlement grand-ducal du 29 janvier 2003 modifiant le règlement grand-ducal du 20 septembre 2002 dérogeant, pour la période 2002/03, à l’article 6, paragraphes

(2)et
(3), du règlement grand-ducal modifié du 1er mars 2000 concernant l’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Traité de Nice, signé le 26 février 2001, modifiant le Traité sur l’Union Européenne, les Traités instituant les Communautés Européennes et certains Actes connexes – Entrée en vigueur. . . Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République de Slovénie en matière de sécurité sociale, signée à Ljubljana, le 1er octobre 2001 – Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . 376 377 378 378 376 Règlement grand-ducal du 29 janvier 2003 modifiant le règlement grand-ducal du 5 février 1999 concernant les substances et produits indésirables dans l’alimentation des animaux. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 19 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et de la commercialisation des aliments des animaux; Vu la directive 2001/102/CE du Conseil du 27 novembre 2001 modifiant la directive 1999/29/CE concernant les substances et produits indésirables dans l'alimentation animale; Vu l'avis de la Chambre de Commerce; Vu l’avis du Chambre d'Agriculture; Vu l'article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu'il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er.- Le règlement grand-ducal du 5 février 1999 concernant les substances et produits indésirables dans l'alimentation des animaux est modifié comme suit: 1. A l'annexe I, dans le tableau, point B Produits, le point 21 est remplacé comme suit: Substances, produits Aliments pour animaux
(1)
(2)«21. Dioxine [somme des dibenzopara-dioxines polychlorées (PCDD) et des dibenzofuranes polychlorés (PCDF), exprimée en équivalents toxiques de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), en utilisant les TEF-OMS (facteurs d’équivalence toxique, 1997)] PCDD/F Teneur maximale en mg/kg (ppm) d’aliments pour animaux d’une teneur en humidité de 12%
(3)Toutes les matières premières d’origi- 0,75 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg (1, 2) ne végétale pour aliments des animaux, y compris les huiles végétales et les sous-produits Minéraux 1,0 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg (1, 2) Matières grasses animales, y compris 2,0 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg (1, 2) les matières grasses du lait et de l’œuf Autres produits d’animaux terrestres, 0,75 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg (1, 2) y compris le lait et les produits laitiers et les œufs et les ovoproduits Huile de poisson 6 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg (1, 2) Poissons, autres animaux aquatiques, 1,25 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg (1, 2) leurs produits et leurs sous-produits, à l’exception de l’huile de poisson
(3)Aliments composés pour animaux, à 0,75 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg (1, 2) l’exception des aliments pour animaux à fourrure, de compagnie et pour poissons Aliments pour poissons 2,25 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg (1, 2) Aliments pour animaux de compagnie
(1)Concentrations supérieures; les concentrations supérieures sont calculées en supposant que toutes les valeurs des différents congénères au-dessous du seuil de détection sont égales au seuil de détection.
(2)Ces limites maximales feront l’objet d’un premier réexamen avant le 31 décembre 2004 à la lumière d’informations nouvelles sur la présence de dioxines et de PCB de type dioxine, notamment en ce qui concerne l’inclusion des PCB de type dioxine dans les teneurs à établir, et feront l’objet d’un réexamen supplémentaire avant le 31 décembre 2006 afin de diminuer les teneurs maximales de manière significative.
(3)Le poisson frais fourni et utilisé directement sans traitement intermédiaire pour la production d’aliments pour animaux à fourrure n’est pas soumis au seuil maximum. Les produits et protéines animales transformées issus de ces animaux à fourrure ne peuvent entrer dans la chaîne alimentaire et leur utilisation est interdite dans l’alimentation des animaux d’élevage gardés, engraissés ou élevés pour la production de denrées alimentaires.» 2. A l'annexe II, dans le tableau, partie A, le point 4 est remplacé comme suit: 377 Substances, produits Matières premières pour aliments des animaux
(1)
(2)«4. Dioxine [somme des dibenzoparadioxines polychlorées (PCDD) et des dibenzofuranes polychlorés (PCDF), exprimée en équivalents toxiques de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), en utilisant les TEF-OMS (facteurs d’équivalence toxique, 1997)] PCDD/F Toutes les matières premières d’origine végétale pour aliments des animaux, y compris les huiles végétales et les sous-produits Minéraux Matières grasses animales, y compris les matières grasses du lait et de l’œuf Autres produits d’animaux terrestres, y compris le lait et les produits laitiers et les œufs et les ovoproduits Huile de poisson Poissons, autres animaux aquatiques, leurs produits et leurs sous-produits, à l’exception de l’huile de poisson
(3)Aliments composés pour animaux, à l’exception des aliments pour animaux à fourrure, de compagnie et pour poissons Aliments pour poissons Aliments pour animaux de compagnie Teneur maximale en mg/kg (ppm) de la matière première pour aliments des animaux d’une teneur en humidité de 12%
(3)0,75 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg (1, 2) 1,0 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg (1, 2) 2,0 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg (1, 2) 0,75 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg (1, 2) 6 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg (1, 2) 1,25 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg (1, 2) 0,75 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg (1, 2) 2,25 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg (1, 2)
(1)Concentrations supérieures; les concentrations supérieures sont calculées en supposant que toutes les valeurs des différents congénères au-dessous du seuil de détection sont égales au seuil de détection.
(2)Ces limites maximales feront l’objet d’un premier réexamen avant le 31 décembre 2004 au plus tard à la lumière d’informations nouvelles sur la présence de dioxines et de PCB de type dioxine, notamment en ce qui concerne l’inclusion des PCB de type dioxine dans les teneurs à établir, et feront l’objet d’un réexamen supplémentaire avant le 31 décembre 2006 au plus tard afin de diminuer les teneurs maximales de manière significative.
(3)Le poisson frais fourni et utilisé directement sans traitement intermédiaire pour la production d’aliments pour animaux à fourrure n’est pas soumis au seuil maximum. Les produits et protéines animales transformées issus de ces animaux à fourrure ne peuvent entrer dans la chaîne alimentaire et leur utilisation est interdite dans l’alimentation des animaux d’élevage gardés, engraissés ou élevés pour la production de denrées alimentaires. » Art. 2.- Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l'Agriculture, Palais de Luxembourg, le 29 janvier 2003. de la Viticulture Henri et du Développement rural, Fernand Boden Le Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale, Carlo Wagner Dir. 1999/29/CE, 2001/102/CE Règlement grand-ducal du 29 janvier 2003 modifiant le règlement grand-ducal du 20 septembre 2002 dérogeant, pour la période 2002/03, à l’article 6, paragraphes
(2)et
(3), du règlement grand-ducal modifié du 1er mars 2000 concernant l’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu le règlement grand-ducal modifié du 1er mars 2000 concernant l’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait et notamment son article 6, paragraphes
(2)et
(3); Vu la loi modifiée du 25 février 1980 portant organisation du Service d’Economie Rurale; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’article 2, paragraphe
(1), de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; 378 Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er.- Les points a), b) et c) de l’article 1er du règlement grand-ducal du 20 septembre 2002 dérogeant, pour la période 2002/03, à l’article 6, paragraphes
(2)et
(3), du règlement grand-ducal modifié du 1er mars 2000 concernant l’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait, sont modifiés comme suit: 1. Au point a) le mot «paragraphe
(1)» est remplacé par les termes «paragraphe
(1), sous b)». 2. Au point b) les termes «sous a)» sont ajoutés à la suite du mot «paragraphe
(1)». 3. Au point c) le mot «paragraphe
(3)» est remplacé par les termes «paragraphe
(1), sous c)». Art. 2.- Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden Palais de Luxembourg, le 29 janvier
  1. Henri Traité de Nice, signé le 26 février 2001, modifiant le Traité sur l’Union européenne, les Traités instituant les Communautés européennes et certains Actes connexes. – Entrée en vigueur. Le Traité désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 1er août 2001 (Mémorial 2001, A, no. 99, pp. 1956 et ss.) a été ratifié et l’instrument de ratification luxembourgeois a été déposé le 24 septembre 2001 auprès du Gouvernement de la République italienne. Conformément à son article 12, paragraphe 2, le Traité entrera en vigueur le 1er février 2003 à l’égard de tous les Etats signataires à savoir: Etat Date du dépôt de l’instrument de ratification Belgique Danemark Allemagne Grèce Espagne France Irlande Italie Luxembourg Pays-Bas Autriche Portugal Finlande Suède Royaume-Uni 26 août 2002 13 juin 2001 11 février 2002 3 juin 2002 27 décembre 2001 19 octobre 2001 18 décembre 2002 9 juillet 2002 24 septembre 2001 28 décembre 2001 8 janvier 2002 18 janvier 2002 29 janvier 2002 25 janvier 2002 25 juillet 2002 Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République de Slovénie en matière de sécurité sociale, signée à Ljubljana, le 1er octobre
  2. – Entrée en vigueur. Les conditions requises pour l’entrée en vigueur de la Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 3 décembre 2002 (Mémorial 2002, A, no. 137, pp. 3112 et ss.) ayant été remplies à la date du 19 décembre 2002, la Convention entrera en vigueur à l’égard des deux Parties Contractantes le 1er mars 2003, conformément à son article 57, alinéa
  3. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange

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