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Règlement grand-ducal du 24 janvier 2003 déterminant le taux de l’intérêt légal pour l’année 2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

379 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 21 6 février 2003 Sommaire Règlement grand-ducal du 24 janvier 2003 déterminant le taux de l’intérêt légal pour l’année 2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 24 janvier 2003 modifiant le règlement grand-ducal du 14 décembre 2000 concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques du 15 juin 1957, tel que révisé à Stockholm, le 14 juillet 1967 et à Genève le 13 mai 1977 et modifié le 28 septembre 1979 – Adhésion de la Géorgie. . . Convention sur les substances psychotropes, conclue à Vienne, le 21 février 1971 – Application territoriale par le Royaume-Uni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord portant création du Fonds commun pour les produits de base, conclu à Genève, le 27 juin 1980 – Adhésion du Costa Rica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique, faite à Paris, le 17 juin 1994 – Adhésion de Brunéi Darussalam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole additionnel relatif aux armes à laser aveuglantes du 13 octobre 1995 annexé à la «Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination» du 10 octobre 1980 – Slovénie: consentement à être lié . . . . . . Protocole sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi des mines, pièges et autres dispositifs, tel qu’il a été modifié le 3 mai 1996, annexé à la «Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination» du 10 octobre 1980 – Slovénie: consentement à être lié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale, fait à Rome, le 17 juillet 1998 – Ratification de la Barbade; adhésion de Saint-Vincent-et-les Grenadines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conclu à Beijing, le 3 décembre 1999 – Adhésion des Comores . . . . . . . . . . . . . . . . . 380 380 381 381 382 382 382 382 382 382 380 Règlement grand-ducal du 24 janvier 2003 déterminant le taux de l’intérêt légal pour l’année 2003. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 1er de la loi du 22 février 1984 relative au taux de l’intérêt légal; Vu l’article 2

(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. - Le taux de l’intérêt légal est fixé pour 2003 à cinq pour cent (5%). Art.
  1. - Notre Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Justice, Luc Frieden Palais de Luxembourg, le 24 janvier
  2. Henri Règlement grand-ducal du 24 janvier 2003 modifiant le règlement grand-ducal du 14 décembre 2000 concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels; Vu la directive 2001/101/CE de la Commission du 26 novembre 2001 modifiant la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard; Vu la directive 2002/86/CE de la Commission du 6 novembre 2002 modifiant la directive 2001/101/CE en ce qui concerne la date à partir de laquelle les échanges de produits non conformes à la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil sont interdits; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Vu l’avis de la Chambre des Métiers; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. I. Le règlement grand-ducal du 14 décembre 2000 concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard est modifié comme suit: A l’annexe I est ajouté le texte figurant en annexe du présent règlement. Art. II. Les produits non conformes aux dispositions du présent règlement ne pourront plus être commercialisés à partir du 1er juillet
  1. Toutefois, les produits étiquetés avant le 1er juillet 2003 sont autorisés jusqu’à l’épuisement des stocks, à condition d’être conformes au règlement grand-ducal du 14 décembre 2000 précité. Art. III. Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé Palais de Luxembourg, le 24 janvier
  2. et de la Sécurité Sociale, Henri Carlo Wagner Dir. 2001/101/CE, 2002/86/CE. ANNEXE Définitions Désignation Les muscles squelettiques (**) des espèces de mammifères et d’oiseaux, qui sont reconnues aptes à la consommation humaine avec les tissus qui sont naturellement inclus ou adhérents, pour lesquels les teneurs totales en matières grasses et tissu conjonctif ne dépassent pas les valeurs mentionnées ci-après et lorsque la viande constitue un ingrédient d’une autre denrée alimentaire. Les produits couverts par la définition communautaires des «viandes séparées mécaniquement» sont exclus de la présente définition. «viande(s) de» et le(les) nom(s) (*) de(s) espèce(s) animale(s) dont elle(s) proviennent. Limite maximale en matières grasses et en tissu conjonctif pour les ingrédients désignés par le terme «viande(s) de»: 381 Espèces Matières grasses (%) Tissu conjonctif
(1)(%) Mammifères (hors lapins et porcins) et mélanges d’espèces avec prédominances de mammifères 25 25 Porcins 30 25 Oiseaux et lapins 15 10
(1)La teneur en tissu conjonctif est calculée en faisant le rapport entre les teneurs en collagène et en protéines de viande. La teneur en collagène est 8 fois la teneur hydroxyproline. Lorsque les limites maximales en matières grasses et/ou en tissu conjonctif sont dépassées et que tous les autres critères de la «viande(
  1. s)de» sont respectés, la teneur en «viande(
  2. s)de» doit être ajustée à la baisse en conséquence et la liste des ingrédients doit mentionner, en plus des termes « viande(
  3. s)de», la présence de matières grasses et/ou de tissu conjonctif. (*) Pour l’étiquetage en langue anglaise, cette dénomination peut être remplacée par le nom générique de l’ingrédient pour l’espèce animale concernée. (**) Le diaphragme et les masséters font partie des muscles squelettiques, tandis que le cœur, la langue, les muscles de la tête (autres que les masséters), du carpe, du tarse et de la queue en sont exclus. Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques du 15 juin 1957, tel que révisé à Stockholm, le 14 juillet 1967 et à Genève le 13 mai 1977 et modifié le 28 septembre 1979. – Adhésion de la Géorgie. Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 29 novembre 2002 la Géorgie a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 28 février 2003. Convention sur les substances psychotropes, conclue à Vienne, le 21 février 1971. – Application territoriale par le Royaume-Uni. Il résulte d'une notification du Secrétaire Général de l'Organisation des Nations Unies qu'en date du 25 novembre 2002 le Royaume-Uni a déclaré appliquer avec effet au 25 novembre 2002, la Convention désignée ci-dessus à l’île de Man. Conformément à l’article 28 de la Convention, le Royaume-Uni a déclaré en outre que: l’île de Man et chacun des territoires dont les noms figurent ci-après et auxquels la Convention s’applique depuis le 3 juin 1993: Anguilla Bermudes Terre antarctique britannique Îles Caïmans Îles Falkland Gibraltar Montserrat Géorgie du Sud et îles Sandwich du Sud Îles Turques et Caiques constituent une région distincte aux fins de la Convention. 382 Accord portant création du Fonds commun pour les produits de base, conclu à Genève, le 27 juin 1980. – Adhésion du Costa Rica. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 21 novembre 2002 le Costa Rica a adhéré à l’Accord désigné ci-dessus. Conformément au 2e paragraphe de son article 57, l’Accord est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 21 novembre 2002. Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique, faite à Paris, le 17 juin 1994. – Adhésion de Brunéi Darussalam. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 4 décembre 2002 le Brunéi Darussalam a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 4 mars 2003. Protocole additionnel relatif aux armes à laser aveuglantes du 13 octobre 1995 annexé à la «Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination» du 10 octobre 1980. – Slovénie: consentement à être lié. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 3 décembre 2002 la Slovénie a notifié au Secrétaire Général son consentement à être lié par le Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 3 juin 2003. Protocole sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi des mines, pièges et autres dispositifs, tel qu’il a été modifié le 3 mai 1996, annexé à la «Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination» du 10 octobre 1980. – Slovénie: consentement à être lié. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 3 décembre 2002 la Slovénie a notifié son consentement à être lié par le Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 3 juin 2003. Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale, fait à Rome, le 17 juillet 1998. – Ratification de la Barbade; adhésion de Saint-Vincent-et-les Grenadines. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié le Statut désigné ci-dessus, respectivement y ont adhéré aux dates indiquées ci-après: Etat Ratification Adhésion (
  4. a)Entrée en vigueur Saint-Vincent-et-les Grenadines Barbade 03.12.2002 (
  5. a)10.12.2002 01.03.2003 01.03.2003 Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conclu à Beijing, le 3 décembre 1999. – Adhésion des Comores. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 2 décembre 2002 les Comores ont adhéré à l’amendement désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 2 mars 2003. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange

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