411 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 26 14 février 2003 Sommaire Règlement grand-ducal du 10 janvier 2003 arrêtant la composition, l’organisation et le fonctionnement du groupe de travail chargé de l’élaboration du projet de plan directeur sectoriel «Préservation des grands ensembles paysagers et forestiers» . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 10 janvier 2003 portant modification du règlement grand-ducal du 14 décembre 1994 pris en exécution de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances et précisant les modalités d’agrément et d’exercice des entreprises d’assurances directes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 20 janvier 2003 relative à la construction d’un bâtiment annexe pour le Lycée Technique du Centre à Luxembourg-Dommeldange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 31 janvier 2003 portant fixation des indemnités allouées aux assesseurs des juridictions du travail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 4 février 2003 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 30 décembre 2002 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 10 février 2003 modifiant le règlement grand-ducal du 22 janvier 1996 concernant la liste des substances visées à l’article 13 point 1 cinquième tiret de la loi du 15 juin 1994 - relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses - modifiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole N°4 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, reconnaissant certains droits et libertés autres que ceux figurant déjà dans la Convention et dans le premier Protocole additionnel à la Convention, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 16 septembre 1963, tel qu’amendé par le Protocole N° 11 – Retrait de réserve par l’Italie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention européenne sur la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants, signée à Luxembourg, le 20 mai 1980 – Ratification de «l’ex-République yougoslave de Macédoine» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention européenne sur le statut juridique des enfants nés hors mariage, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 15 octobre 1975 – Ratification de «l’ex-République yougoslave de Macédoine» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l’enseignement supérieur dans la région européenne, ouverte à la signature, à Lisbonne, le 11 avril 1997 – Ratification de «l’exRépublique yougoslave de Macédoine» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur la délivrance de brevets européens, signée à Munich, le 5 octobre 1973 – Adhésion de la Hongrie et de la Roumanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 412 412 418 419 419 420 421 421 422 422 422 412 Règlement grand-ducal du 10 janvier 2003 arrêtant la composition, l'organisation et le fonctionnement du groupe de travail chargé de l'élaboration du projet de plan directeur sectoriel "Préservation des grands ensembles paysagers et forestiers". Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l'article 9 de la loi du 21 mai 1999 concernant l'aménagement du territoire; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le Ministre ayant l'environnement dans ses attributions, désigné par la suite par les termes "le Ministre", institue un groupe de travail chargé d'élaborer le projet de plan directeur sectoriel "Préservation des grands ensembles paysagers et forestiers". Art. 2. Le groupe de travail est composé de représentants des ministères et administrations suivants: - deux représentants du ministère de l’Environnement, - deux représentants du ministère de l’Intérieur, dont un délégué de la Direction de l'Aménagement Général du Territoire et de l'Urbanisme, - un représentant du ministère de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural, - un représentant du ministère des Travaux Publics, - un représentant du ministère des Transports, - un représentant du ministère de l’Économie, - deux représentants de l’administration des Eaux et Forêts. Un des représentants du ministère de l’Environnement préside le groupe de travail. Art. 3. A chaque membre effectif est adjoint un membre suppléant. En cas d'empêchement, le membre suppléant remplace le membre effectif. Les membres effectifs et les membres suppléants sont nommés par le Ministre, sur proposition, le cas échéant, du ministre du ressort. Les mandats, renouvelables, du président, des membres effectifs et des membres suppléants portent sur une durée de deux ans. En cas de remplacement d'un membre, le nouveau titulaire termine le mandat du membre qu'il remplace. Art. 4. Les réunions du groupe de travail ont lieu à l'initiative du Président qui fixe en même temps l'ordre du jour. Le Président dirige les débats. Art. 5. Pour l'accomplissement de sa mission, le groupe de travail peut s'adjoindre des experts externes. Art. 6. Notre Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Pour le Ministre de l’Environnement, Château de Berg, le 10 janvier 2003. Le Secrétaire d'État, Henri Eugène Berger Règlement grand-ducal du 10 janvier 2003 portant modification du règlement grand-ducal du 14 décembre 1994 pris en exécution de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances et précisant les modalités d'agrément et d'exercice des entreprises d'assurances directes. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les articles 34, 36, 37 et 44 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances; Vu l'avis de la Chambre de Commerce; Notre Conseil d'Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal du 14 décembre 1994 pris en exécution de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances et précisant les modalités d'agrément et d'exercice des entreprises d'assurances directes est modifié comme suit: 1. Les dispositions du chapitre 4 sont remplacées comme suit. «Chapitre 4 - De la marge de solvabilité et du fonds de garantie Art. 5. 1. Les entreprises luxembourgeoises doivent à tout moment disposer d’une marge de solvabilité suffisante pour couvrir l’exigence de marge de solvabilité relative à l'ensemble de leurs activités. 413 2. Les entreprises de pays tiers doivent à tout moment disposer d’une marge de solvabilité suffisante pour couvrir l’exigence de marge de solvabilité relative à leurs activités au Grand-Duché de Luxembourg ou à partir du GrandDuché de Luxembourg. Pour le calcul de cette marge, les primes ou cotisations et les sinistres résultant des opérations réalisées par l'entreprise au Grand-Duché de Luxembourg ou à partir de celui-ci sont seuls pris en considération. Les actifs représentatifs de la marge de solvabilité des entreprises de pays tiers doivent être localisés sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. 3. Sans préjudice de l’article 6 points 2 et 3, la marge de solvabilité disponible correspond au patrimoine de l'entreprise, libre de tout engagement prévisible, déduction faite des éléments incorporels. Art. 6. 1. La marge de solvabilité disponible comprend:
- a)le capital social versé ou, s'il s'agit de mutuelles, le fonds initial effectif versé additionné des comptes des sociétaires qui répondent à l'ensemble des critères suivants: - les statuts disposent que des paiements ne peuvent être réalisés à partir de ces comptes en faveur des membres que si cela n'a pas pour effet de faire descendre la marge de solvabilité en dessous du niveau requis ou, après la dissolution de l'entreprise, si toutes les autres dettes de l'entreprise ont été payées; - les statuts disposent, en ce qui concerne tout paiement effectué à d'autres fins que la résiliation individuelle de l'affiliation, que le Commissariat est averti au moins un mois à l'avance et qu'il peut, pendant ce délai, interdire le paiement; - les dispositions pertinentes des statuts ne peuvent être modifiées qu'après que le Commissariat a déclaré ne pas s'opposer à la modification, sans préjudice des critères énumérés aux deux tirets qui précèdent;
- b)les réserves légales ou libres ne correspondant pas aux engagements;
- c)le report de bénéfices ou de pertes, déduction faite des dividendes à verser. La marge de solvabilité disponible est diminuée:
- a)du montant des actions propres détenues directement par l’entreprise d’assurances.
- b)pour les branches de l’assurance non vie autres que les branches 1 et 2 du point IA de l’annexe de la loi, de la différence entre la provision pour sinistres avant escompte ou déduction destinés à tenir compte du produit des placements et la provision pour sinistres après escompte ou déduction, aucun ajustement n’étant toutefois nécessaire pour le seul escompte des rentes incluses dans les provisions techniques. 2. La marge de solvabilité disponible peut être constituée en outre par:
- a)les actions préférentielles cumulatives et les emprunts subordonnés à hauteur de 50% du montant le plus faible de l’exigence de marge de solvabilité ou de la marge de solvabilité disponible, dont 25% au maximum sont constitués d’emprunts subordonnés à échéance fixe ou d’actions préférentielles cumulatives à durée déterminée, pour autant qu'en cas de faillite ou de liquidation de l'entreprise d'assurances, il existe des accords contraignants aux termes desquels les emprunts subordonnés ou les actions préférentielles occupent un rang inférieur par rapport aux créances de tous les autres créanciers et ne seront remboursés qu'après règlement de toutes les autres dettes en cours à ce moment. En outre, les emprunts subordonnés doivent remplir les conditions suivantes: - il n'est tenu compte que des fonds effectivement versés; - pour les emprunts à échéance fixe, leur échéance initiale est fixée à au moins cinq ans. Au plus tard un an avant l'échéance, l'entreprise d'assurances soumet au Commissariat, pour approbation, un plan indiquant comment la marge de solvabilité disponible sera maintenue ou amenée au niveau voulu à l'échéance, à moins que le montant à concurrence duquel l'emprunt entrant dans la composition de la marge de solvabilité disponible ne soit progressivement réduit au cours des cinq dernières années au moins avant l'échéance. Le Commissariat peut autoriser le remboursement anticipé de ces fonds à condition que la demande ait été faite par l'entreprise d'assurances émettrice et que sa marge de solvabilité disponible ne risque pas de descendre en dessous du niveau requis; - les emprunts sans échéance fixe ne sont remboursables que moyennant un préavis de cinq ans, sauf s'ils ont cessé d'être considérés comme une composante de la marge de solvabilité disponible ou si l'accord préalable du Commissariat est formellement requis pour leur remboursement anticipé. Dans ce dernier cas, l'entreprise d'assurances informe le Commissariat au moins six mois avant la date du remboursement prévue, en indiquant le montant de la marge de solvabilité disponible et celui de l’exigence de marge de solvabilité avant et après ce remboursement. Le remboursement n'est autorisé que si la marge de solvabilité disponible de l'entreprise d'assurances ne risque pas de descendre en dessous du niveau requis; - le contrat de prêt ne comporte pas de clause prévoyant que, dans des circonstances déterminées autres que la liquidation de l'entreprise d'assurances, la dette soit remboursable avant l'échéance convenue; - le contrat de prêt ne peut être modifié qu'après que le Commissariat a déclaré ne pas s'opposer à la modification;
- b)les titres à durée indéterminée et autres instruments qui remplissent les conditions suivantes, y compris les actions préférentielles cumulatives autres que celles mentionnées au littéra
- a)précédent, jusqu'à concurrence de 50% du montant le plus faible de l’exigence de marge de solvabilité ou de la marge de solvabilité disponible pour 414 le total de ces titres et des emprunts subordonnés mentionnés au littéra précédent: - ils ne peuvent être remboursés à l'initiative du porteur ou sans l'accord préalable du Commissariat; - le contrat d'émission doit donner à l'entreprise d'assurances la possibilité de différer le paiement des intérêts de l'emprunt; - les créances du prêteur sur l'entreprise d'assurances doivent être entièrement subordonnées à celles de tous les créanciers non subordonnés; - les documents régissant l'émission des titres doivent prévoir la capacité de la dette et des intérêts non versés à absorber les pertes, tout en permettant à l'entreprise d'assurances de poursuivre ses activités; - il n'est tenu compte que des seuls montants effectivement versés. 3. Sur demande et justification de l'entreprise d'assurances et en cas d’accord du Commissariat, la marge de solvabilité disponible peut enfin être constituée par:
- a)la moitié de la fraction non versée du capital social ou du fonds initial, dès que la partie versée atteint 25% de ce capital ou fonds, à concurrence de 50% du montant le plus faible de l’exigence de marge de solvabilité ou de la marge de solvabilité disponible;
- b)les plus-values nettes résultant d'une sous-évaluation d'éléments d'actif dans la mesure où ces plus-values n'ont pas un caractère exceptionnel;
- c)en assurance autre que l’assurance sur la vie, les rappels de cotisations que les mutuelles et les sociétés à forme mutuelle, à cotisations variables, peuvent exiger de leurs sociétaires au titre de l'exercice, à concurrence de la moitié de la différence entre les cotisations maximales et les cotisations effectivement appelées; toutefois, ces possibilités de rappel ne peuvent représenter plus de 50% du montant le plus faible de l’exigence de marge de solvabilité ou de la marge de solvabilité disponible.
- d)en assurance vie, en cas de non-zillmérisation ou dans le cas d'une zillmérisation qui n'atteint pas le chargement d'acquisition contenu dans la prime, la différence entre la provision mathématique non zillmérisée ou partiellement zillmérisée et une provision mathématique zillmérisée au taux de zillmérisation égal au chargement d'acquisition contenu dans la prime; ce montant ne peut toutefois excéder 3,5% de la somme des différences entre les capitaux «vie» et les provisions mathématiques, pour l'ensemble des contrats où la zillmérisation est possible; cette différence est éventuellement réduite du montant des frais d'acquisition non amortis inscrits à l'actif. 4. Le Commissariat peut revoir à la baisse tous les éléments constituant la marge de solvabilité disponible, notamment si la valeur de marché de ces éléments s’est sensiblement modifiée depuis la fin du dernier exercice. Art. 7. L’exigence de marge de solvabilité est la somme des marges à constituer selon les branches d'assurance exploitées, conformément aux principes de calcul fixés ci-dessous. 1. Pour les risques classés dans les branches énumérées au point IA de l'annexe de la loi: 1.1. La marge de solvabilité exigée est déterminée par rapport soit au montant annuel des primes ou cotisations, soit à la charge moyenne des sinistres pour les trois derniers exercices sociaux. Toutefois. lorsque des entreprises ne pratiquent essentiellement que l'un ou plusieurs des risques crédit, tempête, grêle ou gelée, il est tenu compte des sept derniers exercices sociaux comme période de référence de la charge moyenne des sinistres. 1.2. Sans préjudice des dispositions de l'article 9 du présent règlement, l’exigence de marge de solvabilité est égale au plus élevé des deux résultats suivants:
- a)premier résultat (par rapport aux primes): La base des primes est calculée comme suit à partir des primes ou cotisations brutes émises ou des primes ou cotisations brutes acquises, le montant le plus élevé étant retenu: - il est fait masse des primes ou cotisations relatives aux affaires directes émises ou acquises au cours du dernier exercice, accessoires compris, - il y est ajouté le montant des primes acceptées en réassurance au cours du dernier exercice, - il en est déduit le montant total des primes ou cotisations annulées au cours du dernier exercice ainsi que le montant total des impôts et taxes afférents aux primes ou cotisations entrant dans la masse. - pour les branches 11, 12 et 13 énumérées au point IA de l'annexe de la loi, les primes ou cotisations sont majorées de 50%. De l’accord préalable du Commissariat des méthodes statistiques peuvent être utilisées pour l’affectation des primes ou cotisations relatives à ces branches. Après avoir réparti le montant ainsi obtenu en deux tranches, la première s'étendant jusqu'à 50 millions d'euros, la seconde comprenant le surplus, des fractions de 18% et de 16% sont calculées respectivement sur ces tranches et additionnées. Le premier résultat est obtenu en multipliant la somme ainsi calculée par le rapport existant, pour les trois derniers exercices, entre le montant des sinistres demeurant à la charge de l'entreprise après cession en réassurance et le montant des sinistres bruts; ce rapport ne peut en aucun cas être inférieur à 50%. 415
- b)second résultat (par rapport aux sinistres): - il est fait masse, sans déduction des sinistres à la charge des cessionnaires et rétrocessionnaires, des montants des sinistres payés pour les affaires directes au cours des périodes visées au point 1.1., - il y est ajouté le montant des sinistres payés au titre des acceptations en réassurance ou en rétrocession au cours de ces mêmes périodes, - il y est ajouté le montant des provisions pour sinistres à payer constituées à la fin du dernier exercice, tant pour les affaires directes que pour les acceptations en réassurance, - il en est déduit le montant des recours encaissés au cours des périodes visées au point 1.1., - il en est déduit le montant des provisions pour sinistres à payer, constituées au commencement de la période de référence visée au point 1.1., tant pour les affaires directes que pour les acceptations en réassurance. - pour les branches 11, 12 et 13 énumérées au point IA de l'annexe de la loi, les sinistres, provisions et recours sont majorés de 50%. De l’accord préalable du Commissariat des méthodes statistiques peuvent être utilisées pour l’affectation des sinistres, provisions et recours à ces branches. Après avoir réparti le tiers ou le septième, suivant la période de référence retenue conformément au point 1.1., du montant ainsi obtenu en deux tranches, la première s'étendant jusqu'à 35 millions d'euros et la deuxième comprenant le surplus, des fractions de 26% et 23% sont calculées respectivement sur ces tranches et additionnées. Le second résultat est obtenu en multipliant la somme obtenue par le rapport existant, pour les trois derniers exercices, entre le montant des sinistres demeurant à charge de l'entreprise après cession en réassurance et le montant brut des sinistres; ce rapport ne peut en aucun cas être inférieur à 50%. Dans le cas des risques classés sous le numéro 18 du point IA de l'annexe de la loi, le montant des sinistres payés entrant dans le calcul du second résultat est le coût résultant pour l'entreprise de l'intervention d'assistance effectuée. 1.3. Pour les entreprises d’assurance non vie pratiquant exclusivement l’assurance maladie suivant une technique apparentée à celle de l’assurance sur la vie les fractions applicables aux tranches visées au point 1.2 lettres
- a)et
- b)sont chacune réduites à un tiers, si: - les primes sont calculées sur la base de tables de morbidité selon les méthodes actuarielles reconnues; - un supplément de prime est perçu afin de constituer une marge de sécurité approprié; - il est constitué une provision pour vieillissement; - l’assureur peut dénoncer le contrat à la fin de la troisième année d’assurance au plus tard; - le contrat prévoit la possibilité d’augmenter les primes ou de réduire les prestations, même pour les contrats en cours. 1.4. Si les calculs des points 1.2 et 1.3 donnent un résultat inférieur à l’exigence de marge de solvabilité de l’exercice précédent, l’exigence de marge de solvabilité est égale au plus élevé des deux résultats suivants: - le résultat des calculs des points 1.2 et 1.3; - l’exigence de marge de solvabilité de l’exercice précédent, multipliée par le rapport entre le montant des provisions pour sinistres nettes de réassurance cédée à la fin du dernier exercice et celui à la fin de l’exercice précédent; ce rapport ne peut en aucun cas être supérieur à 100%. 2. Pour les risques classés dans les branches énumérées au point II de l'annexe de la loi et sans préjudice des dispositions de l'article 9 du présent règlement, l’exigence de marge de solvabilité est déterminée comme suit selon les branches exercées: 2.1. Pour les assurances autres que celles visées aux points 2.2. à 2.5. ci-dessous, l’exigence de marge de solvabilité est égale à la somme des deux résultats suivants:
- a)premier résultat: le premier résultat est égal au produit - d’une fraction de 4% des provisions mathématiques relatives aux opérations directes sans déduction des cessions en réassurance et aux acceptations en réassurance par - le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des provisions mathématiques, déduction faite des cessions en réassurance, et le montant brut des provisions mathématiques; ce rapport ne peut en aucun cas être inférieur à 85%;
- b)second résultat: le second résultat est égal pour les contrats dont les capitaux sous risque ne sont pas négatifs au produit - d’une fraction de 0,3% de ces capitaux pris en charge par l'entreprise par - le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des capitaux sous risque demeurant à charge de l'entreprise après cession et rétrocession en réassurance et le montant des capitaux sous risque sans déduction de la réassurance; ce rapport ne peut en aucun cas être inférieur à 50%. 416 Pour les assurances temporaires en cas de décès, d'une durée maximale de trois ans, la fraction mentionnée cidessus est de 0,1% des capitaux sous risque; pour celles d'une durée supérieure à trois ans et ne dépassant pas cinq ans, la fraction mentionnée ci-dessus est de 0,15%; 2.2. Pour les assurances complémentaires, l’exigence de marge de solvabilité est déterminée conformément aux dispositions du point 1.2. ci-dessus. 2.3. Pour les assurances maladie à long terme non résiliables (permanent health insurance), l’exigence de marge de solvabilité est égale à la somme: - d’une fraction de 4% des provisions mathématiques calculée conformément au point 2.1. littera
- a)ci-dessus et - de l’exigence de marge de solvabilité calculée conformément aux dispositions des points 1.2. et 1.3. ci-dessus. Toutefois, pour l’application du point 1.3. la condition de la constitution d’une provision pour vieillissement peut être remplacée par celle de l’exigence d’une assurance de groupe. 2.4. Pour les opérations de capitalisation, l’exigence de marge de solvabilité est égale à une fraction de 4% des provisions mathématiques calculée conformément au point 2.1. littera
- a)ci-dessus; 2.5. Pour les opérations tontinières, l’exigence de marge de solvabilité est égale à une fraction de 1% des avoirs des associations; 2.6. Pour les assurances liées à des fonds d'investissement et pour les opérations de gestion de fonds collectifs de retraite, l’exigence de marge de solvabilité est égale à la somme des facteurs suivants: - une fraction de 4% des provisions mathématiques, calculée conformément au point 2.1. littera
- a)ci-dessus, dans la mesure où l'entreprise assume un risque de placement, - une fraction de 1% des provisions mathématiques, calculée conformément au point 2.1. littera
- a)ci-dessus, dans la mesure où l'entreprise n'assume pas de risque de placement, mais où le montant destiné à couvrir les frais de gestion prévus dans le contrat est fixé pour une période supérieure à cinq ans, - une fraction de 0,25% des provisions mathématiques, calculée conformément au point 2.1. littera
- a)ci-dessus, dans la mesure où l'entreprise n'assume pas de risque de placement et où le montant destiné à couvrir les frais de gestion prévus dans le contrat n’est pas fixé pour une période supérieure à cinq ans, - une fraction de 0,3% des capitaux sous risque, calculée conformément au point 2.1. littera
- b)ci-dessus, dans la mesure où l'entreprise assume un risque de mortalité. Le montant déterminé conformément au troisième tiret ci-dessus ne peut pas être inférieur à 25% des frais généraux relatifs aux contrats concernés. 3. Le Commissariat peut diminuer la réduction de l’exigence de marge de solvabilité résultant de prise en compte de la réassurance cédée lorsque: - le contenu ou la qualité du programme de réassurance a subi des modifications sensibles depuis le dernier exercice ou - le programme de réassurance ou certains de ses traités ne prévoient aucun transfert de risque ou un transfert de risque insignifiant. Art. 8. Le tiers de l’exigence de marge de solvabilité constitue le fonds de garantie qui ne peut être inférieur aux montants fixés à l'article 9 du présent règlement. Le fonds de garantie doit être couvert par des éléments énumérés à l’article 6 points 1 et 2. Sur demande et justification de l'entreprise d'assurances et de l’accord du Commissariat, le fonds de garantie peut également être couvert par les éléments prévus à l’article 6 point 3 littera b). Art. 9. 1. Le minimum absolu du fonds de garantie visé aux articles 31 point 4 et 34 point 6 de la loi s'élève à: - 2 millions d'euros, s'il s'agit des risques ou d'une partie des risques compris dans l'une des branches énumérées au point IA de l'annexe de la loi autres que les branches classées sous les numéros 10 à 15; - 3 millions d'euros, s'il s'agit des risques ou d'une partie des risques compris dans l'une des branches classées au point IA de l'annexe de la loi sous les numéros 10 à 15; - 3 millions d'euros, s'il s'agit des risques ou d'une partie des risques compris dans l'une des branches classées au point II de l'annexe de la loi. 2. Si l'activité d'assurance de l'entreprise s'étend sur plusieurs branches classées au point IA de l'annexe précitée, seule est prise en considération la branche qui exige le montant le plus élevé. 3. Le Commissariat peut réduire d'un quart le minimum du fonds de garantie pour les mutuelles, les sociétés à forme mutuelle et les sociétés à forme tontinière.» 2. Le tableau figurant à l’article 11, alinéa 1 est modifié comme suit:
- a)Le libellé de la catégorie A 1. est modifié comme suit: 417 «Titres de la dette publique d'un Etat membre de la Communauté; obligations de communes, d'administrations locales et régionales d'un Etat membre de la Communauté; obligations garanties par un Etat membre ou une collectivité territoriale d'un Etat membre de la Communauté admise par le Commissariat et émises par des établissements publics, des organismes publics ou des sociétés ayant leur siège social dans la Communauté,»
- b)Il est inséré une nouvelle catégorie A 3bis présentant les caractéristiques suivantes: NATURE DES ACTIFS LIMITES DANS LESQUELLES ILS PEUVENT ETRE AFFECTES LIMITES PAR EMETTEUR LIMITES GLOBALES 3bis Obligations émises par des établissements de crédit ayant leur siège social dans la Communauté et soumis à contrôle public particulier, les sommes provenant de l’émission de ces obligations étant investies, de par la loi et pendant toute la durée des obligations, dans des actifs affectés par privilège au remboursement en capital et intérêts des obligations émises 25% du total des provisions techniques 40% du total des provisions techniques
- c)Les points 5, 8 et 12 sont remplacés comme suit: NATURE DES ACTIFS LIMITES DANS LESQUELLES ILS PEUVENT ETRE AFFECTES LIMITES PAR EMETTEUR LIMITES GLOBALES 5. Obligations émises par des sociétés ayant leur siège social dans la Communauté et non négociées sur un marché réglementé 1% du total des provisions techniques 5% des provisions techniques; pour l'ensemble des points 4, 5 et 6: 40% du total des provisions techniques 8. Actions émises par des sociétés ayant leur siège social dans la Communauté et non négociées sur un marché réglementé 1% du total des provisions techniques 2,5% des provisions techniques; pour l'ensemble des points 7, 8, 9 et 12: 20% du total des provisions techniques 12. Parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières établis en conformité avec les dispositions de la directive 85/611/CEE pour autant qu’ils sont tenus d’investir 80% de leurs avoirs dans les valeurs reprises sous les points 7, 8 et 9 5% du total des provisions techniques pour l'ensemble des points 7, 8, 9 et 12: 20% du total des provisions techniques 12a. Autres parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières établis en conformité avec les dispositions de la directive 85/611/CEE ou non conformes avec les dispositions de la directive 85/611/CEE mais agréés par la Commission de surveillance du secteur financier 2,5% du total des provisions techniques 5% du total des provisions techniques
- d)Aux points 7, 8 et 9 le texte de la colonne relative aux limitations globales est remplacé comme suit: «pour l'ensemble des points 7, 8, 9 et 12: 20% du total des provisions techniques»
- e)Au point 15 les mots «l’Institut monétaire luxembourgeois» sont remplacés par les mots «la Commission de surveillance du secteur financier» 3. L’article 13 est modifié comme suit: «1. Les entreprises luxembourgeoises doivent déposer les valeurs mobilières représentatives des provisions techniques: - auprès d'un établissement de crédit d'un Etat membre agréé conformément à la directive 2000/12/CE et admis par le Commissariat, si les provisions techniques concernent des risques situés ou des engagements pris sur le territoire de la Communauté ou des engagements visés à l’article 12 du présent règlement; - auprès d'un établissement de crédit agréé par la Commission de surveillance du secteur financier et admis par le Commissariat, si les provisions techniques concernent les autres risques et engagements. 418 2. Les entreprises de pays tiers doivent déposer les valeurs mobilières représentatives des provisions techniques auprès d'un établissement de crédit agréé par la Commission de surveillance du secteur financier et admis par le Commissariat.» 4. Le point 1 de l’article 18 est supprimé. 5. Il est inséré un nouveau chapitre 7bis libellé comme suit: «Chapitre 7bis – Du plan de redressement Art. 18bis. 1. Le plan de redressement prévu à l’article 44 point 2 de la loi doit comporter pour les trois prochains exercices sociaux les informations visées à l’article 2 point 1 lettres
- c)et
- f)à
- i)du présent règlement ainsi que les bilans et comptes de profits et pertes prévisionnels. 2. Dans le cadre d’un plan de redressement demandé conformément à l’article 44 point 2 de la loi, le Commissariat peut exiger qu’une entreprise constitue une marge de solvabilité disponible supérieure à son exigence de solvabilité résultant de l’application des dispositions du chapitre 4 du présent règlement. Le niveau de cette couverture supplémentaire est déterminé en fonction du plan de redressement précité. 3. Aussi longtemps qu’il considère que les intérêts des assurés sont menacés, le Commissariat n’émet pas le certificat de solvabilité visé aux articles 68 point 3 alinéa 2 et 71 lettre A point 2
- a)de la loi pour les entreprises pour lesquels un plan de redressement conformément à l’article 44 point 2 de la loi a été exigé.» 6. L’article 25 est remplacé par le texte suivant: «Pour les entreprises agréées à la date du 20 mars 2002, les dispositions qui suivent s’appliquent pour la première fois à la surveillance des comptes des exercices sociaux commençant le 1er janvier 2008 ou au cours de l’année 2008: - les majorations de 50% prévues à l’article 7 point 1.2 premier résultat, dernier tiret et second résultat, dernier tiret en ce qui concerne la branche 12 du point IA de l’annexe de la loi; - l’application du montant de 2 millions d’euros prévue à l’article 9 point 1, premier tiret pour les entreprises ne pratiquant qu’une des branches 17 et 18 du point IA de l’annexe de la loi.» 7. Les articles 26 et 27 sont abrogés. Art. 2. Les dispositions des points 1 et 5 de l’article 1er s’appliquent pour la première fois à la surveillance des comptes des exercices sociaux commençant le 1er janvier 2003 ou au cours de l’année 2003. Les autres dispositions entrent en vigueur dès leur publication au Mémorial. Art. 3. Notre Ministre du Trésor et du Budget est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Trésor et du Budget, Palais de Luxembourg, le 10 janvier 2003. Luc Frieden Henri Loi du 20 janvier 2003 relative à la construction d’un bâtiment annexe pour le Lycée Technique du Centre à Luxembourg-Dommeldange Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 décembre 2002 et celle du Conseil d’Etat du 20 décembre 2002 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Le Gouvernement est autorisé à faire procéder à la construction d’un bâtiment annexe pour le Lycée Technique du Centre à Luxembourg-Dommeldange. Art. 2. Les dépenses occasionnées par la présente loi ne peuvent pas dépasser le montant de 26.700.000 euros. Ce montant correspond à la valeur 563,36 de l’indice semestriel des prix de la construction au 1er avril 2002. Déduction faite des dépenses déjà engagées par le pouvoir adjudicataire, ce montant est adapté semestriellement en fonction de la variation de l’indice des prix de la construction précité. Art. 3. Les dépenses sont imputables sur les crédits du fonds d’investissements publics scolaires. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. La Ministre des Travaux Publics, Palais de Luxembourg, le 20 janvier 2003. Erna Hennicot-Schoepges Henri Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Doc. parl. 5031; sess. ord. 2002-2003 419 Règlement grand-ducal du 31 janvier 2003 portant fixation des indemnités allouées aux assesseurs des juridictions du travail. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 56-2 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire; Vu la fiche financière; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les assesseurs des juridictions siégeant en matière de contestations relatives au travail touchent, à charge de l’Etat, une indemnité de cinquante euros par audience et de quinze euros par réunion de délibéré, sans que le total puisse dépasser soixante-cinq euros par jour. En cas de déplacement au-delà de trois kilomètres du centre de leur résidence, ils ont droit:
- a)pour les voyages qui peuvent être effectués en chemin de fer au remboursement du billet de seconde classe;
- b)pour les voyages qui ne peuvent être effectués en chemin de fer à l’indemnité kilométrique allouée aux fonctionnaires et employés de l’Etat pour les voyages de service qui se font en automobile. Art. 2. Est abrogé le règlement grand-ducal du 22 février 1990 portant fixation de l’indemnité allouée aux assesseurs des juridictions du travail. Art. 3. Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le premier mars 2003. Art. 4. Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Justice, et Palais de Luxembourg, le 31 janvier 2003. le Ministre du Trésor et du Budget Henri Luc Frieden Règlement ministériel du 4 février 2003 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 30 décembre 2002 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l’Union Economique belgoluxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises; Vu le règlement ministériel du 25 juillet 1997 portant publication de la loi belge du 3 avril 1997 relative au régime général du tabac, modifiée par la suite; Vu le règlement ministériel du 31 août 1994 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par la suite; Vu l’arrêté ministériel belge du 30 décembre 2002 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés; Considérant que son application au Grand-Duché de Luxembourg requiert des réserves et des adaptations, Arrête: er Art. 1 . L’arrêté ministériel belge du 30 décembre 2002 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Art. 2. Les dispositions relatives au droit d’accise spécial et à la taxe sur la valeur ajoutée ne concernent que la Belgique. Luxembourg, le 4 février 2003. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Arrêté ministériel du 30 décembre 2002 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, notamment l’article 3, § 2, b), modifié par l’arrêté royal du 27 décembre 2002; Vu l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, ainsi que le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés annexé audit arrêté, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 30 octobre 2002; Vu l’avis du Conseil des douanes de l’Union économique belgo-luxembourgeoise; Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l’article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996; 420 Vu l’urgence, motivée par le fait que le présent arrêté a principalement pour objet d’adapter le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 30 octobre 2002, applicable à partir du 1er janvier 2003, en exécution des dispositions de l’arrêté royal du 27 décembre 2002 relatif au régime fiscal des cigarettes et du fuel lourd; que les nouveaux signes fiscaux doivent être mis le plus rapidement possible à la disposition des opérateurs économiques en tabacs manufacturés; que dans ces conditions, le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés doit être adapté sans délai, Arrête: er Art. 1 . (...) Art. 2. (...) Art. 3. (...) Art. 4. (...) Art. 5. (...) Art. 6. L’article 24, premier alinéa,
- b)de l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 26 août 2002, est remplacé comme suit: «
- b)5,89 pour les cigarettes;» Art. 7. L’article 94 de l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 26 août 2002 est remplacé comme suit: «Pour la perception du droit d’accise et du droit d’accise spécial éventuel sur les tabacs manufacturés saisis à charge d’inconnu ainsi que les tabacs détenus ou transportés irrégulièrement qui font l’objet d’une infraction, le prix de vente au détail est fixé comme suit, quelle que soit la provenance des produits: Cigares, par pièce 0,24 EUR Cigarettes, par pièce 0,23 EUR Tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes, ainsi que les autres tabacs à fumer, par kilogramme 94,50 EUR» Art. 8. (...) Art. 9. Cet arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2003. Bruxelles, le 30 décembre 2002. D. REYNDERS Règlement grand-ducal du 10 février 2003 modifiant le règlement grand-ducal du 22 janvier 1996 concernant la liste des substances visées à l’article 13 point 1 cinquième tiret de la loi du 15 juin 1994 - relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses - modifiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 15 juin 1994 - relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses - modifiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses et notamment son article 13 point 1 cinquième tiret; Vu la directive 2000/21/CE de la Commission du 25 avril 2000 concernant la liste des actes communautaires mentionnée à l’article 13, paragraphe 1, cinquième tiret, de la directive 67/548/CEE du Conseil; Vu les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre d'Agriculture; Vu la demande d’avis adressée à la Chambre des Métiers; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal du 22 janvier 1996 concernant la liste des substances visées à l’article 13 point 1 cinquième tiret de la loi du 15 juin 1994 - relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses - modifiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses 421 est modifié comme suit:
- a)le règlement prend l’intitulé suivant: «Règlement grand-ducal du 22 janvier 1996 concernant la liste des lois et règlements visés à l’article 13 point 1 cinquième tiret de la loi modifiée du 15 juin 1994 - relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses - modifiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses
- b)l’annexe du règlement est remplacée comme suit: «ANNEXE» «Lois et règlements relatifs aux catégories de produits pour lesquelles existent des procédures de notification ou d’homologation et pour lesquelles les exigences relatives aux informations à présenter pour les catégories de substances identifiées sont égales à celles prévues par la loi modifiée du 15 juin 1994 - relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses - modifiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses 1. Règlement grand-ducal du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des produits phytopharmaceutiques, tel qu’il a été modifié par la suite. 2. Loi du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides. Pour les substances exclusivement destinées à être utilisées comme substances actives dans les produits phytopharmaceutiques et/ou les produits biocides.» Art. 2. Notre Ministre de l’Environnement est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Pour le Ministre de l’Environnement, Palais de Luxembourg, le 10 février 2003. Le Secrétaire d'État Henri Eugène Berger Dir. 67/548/CEE, 2000/21/CE. Protocole N° 4 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, reconnaissant certains droits et libertés autres que ceux figurant déjà dans la Convention et dans le premier Protocole additionnel à la Convention, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 16 septembre 1963, tel qu’amendé par le Protocole N° 11. – Retrait de réserve par l’Italie. Il résulte d'une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que l’Italie a retiré la réserve suivante, retrait qui a été consigné dans une lettre de son Représentant Permanent du 11 novembre 2002, enregistrée au Secrétariat Général le 12 novembre 2002: «A la suite de l’entrée en vigueur, le 10 novembre 2002, de la loi constitutionnelle N° 1 du 23 octobre 2002, les alinéas 1 et 2 de la XIIIème disposition transitoire et finale de la Constitution italienne cessent de s’appliquer aux membres et descendants de la Maison de Savoie. Par conséquent, à dater du 10 novembre 2002, la déclaration de sauvegarde formulée par l’Italie lors du dépôt de l’instrument de ratification du Protocole N° 4 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, le 27 mai 1982, a perdu son objet et ne déploie plus aucun effet.» Convention européenne sur la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants, signée à Luxembourg, le 20 mai 1980. – Ratification de «l’ex-République yougoslave de Macédoine». Il résulte d'une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 29 novembre 2002, «l’exRépublique yougoslave de Macédoine» a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er mars 2003. Réserve et déclaration consignées dans l’instrument de ratification, déposé le 29 novembre 2002: Conformément à l’article 6, paragraphe 3, de la Convention, «l’ex-République yougoslave de Macédoine» se réserve le droit de ne pas accepter les communications rédigées en anglais ou en français ou accompagnées d’une traduction dans une de ces deux langues. Conformément à l’article 17, paragraphe 1, de la Convention, «l’ex-République yougoslave de Macédoine» se réserve le droit dans les cas prévus aux articles 8 et 9, de refuser la reconnaissance et l’exécution des décisions relatives à la garde des enfants pour les motifs prévus à l’article 10, paragraphe 1, de la Convention. 422 Conformément à l’article 2, «l’ex-Republique yougoslave de Macédoine» a désigné le Ministère de la justice comme autorité centrale pour exercer les fonctions prévues par la Convention. Convention européenne sur le statut juridique des enfants nés hors mariage, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 15 octobre 1975. – Ratification de «l’ex-République yougoslave de Macédoine». Il résulte d'une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 29 novembre 2002 «l’exRépublique yougoslave de Macédoine» a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er mars 2003. Réserve consignée dans l’instrument de ratification, déposé le 29 novembre 2002: Conformément à l’article 14.1. de la Convention, «l’ex-République yougoslave de Macédoine» se réserve le droit d’appliquer l’article 2 de telle sorte que la filiation maternelle de chaque enfant né hors mariage soit établie du fait de la naissance de l’enfant, étant entendu toutefois que la filiation maternelle peut être établie par décision juridictionnelle au cours d’une procédure de filiation maternelle, à l’initiative de la femme qui se considère comme la mère d’un enfant, à la condition que cette procédure contienne la requête pour l’établissement de sa filiation maternelle. Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l’enseignement supérieur dans la région européenne, ouverte à la signature, à Lisbonne, le 11 avril 1997. – Ratification de «l’ex-République yougoslave de Macédoine». Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 29 novembre 2002 «l’exRépublique yougoslave de Macédoine» a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er janvier 2003. Déclarations consignées dans l’instrument de ratification déposé le 29 novembre 2002. Conformément à l’article II.2 de la Convention, dans «l’ex-République yougoslave de Macédoine» les autorités compétentes pour prendre les différentes catégories de décision en matière de reconnaissance sont le Ministère de l’Education et des Sciences de «l’ex-République yougoslave de Macédoine» et les institutions d’enseignement supérieur. Conformément à l’article IX.2 de la Convention la fonction de Centre d’information dans «l’ex-République yougoslave de Macédoine» est remplie par le: Ministère de l’Education et des Sciences de «l’ex-République yougoslave de Macédoine» Centre d’Information ENIC «Dimitrie Cuposki» str., No 9 1000 Skopje / «l’ex-République yougoslave de Macédoine» Personne de contact: Nadezda Uzelac Tél: ++389 2 106 523 Fax: ++389 2 117 631 E-mail: nimana@yahoo.com/ http://www.mofk.ov.mk Conformément à l’article X.3, le Centre d’information de «l’ex-République yougoslave de Macédoine» est désigné comme membre du réseau européen des Centres d’information nationaux sur la mobilité et la reconnaissance académiques (Réseau ENIC). Convention sur la délivrance de brevets européens, signée à Munich, le 5 octobre 1973. – Adhésion de la Hongrie et de la Roumanie. Il résulte d’une notification du Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne que les Etats suivants ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Adhésion Entrée en vigueur Hongrie 28.10.2002 01.03.2003 Roumanie 12.12.2002 01.03.2003 Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange