423 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 27 17 février 2003 Sommaire Règlement ministériel du 6 février 2003 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés . . page Règlement grand-ducal du 10 février 2003 relatif à la détention d’animaux sauvages dans un environnement zoologique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention douanière relative à l’importation temporaire des véhicules routiers privés, faite à New York, le 4 juin 1954 - Convention douanière relative à l’importation temporaire des véhicules routiers commerciaux, faite à Genève, le 18 mai 1956 – Adhésion de la Lituanie . . . Accord portant création du Fonds commun pour les produits de base, conclu à Genève, le 27 juin 1980 – Adhésion de la République démocratique populaire lao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye, le 25 octobre 1980 – Adhésion de la Thaïlande; Acceptations d’adhésions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 424 425 431 434 434 434 424 Règlement ministériel du 6 février 2003 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés. Le Ministre des Finances Vu la loi du 20 décembre 2002 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2003 et notamment son article 9 prévoyant un droit d’accise autonome sur les cigarettes et un droit d’accise autonome sur les tabacs à fumer fine coupe destinés à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer; Vu le règlement grand-ducal du 8 janvier 2003 portant fixation du droit d’accise autonome sur les tabacs fabriqués; Vu le règlement ministériel du 25 juillet 1997 portant publication de la loi belge du 3 avril 1997 relative au régime général du tabac, modifiée par la suite; Vu le règlement ministériel du 31 août 1994 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par la suite; Vu le règlement ministériel du 21 décembre 2001 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par la suite; Vu le règlement ministériel du 10 janvier 2003 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués, Arrête: Art. 1er. Dans le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, annexé aux règlements ministériels du 10 janvier 2003 et 21 décembre 2001, sont apportées les modifications suivantes: 1° dans le barème " cigares ", les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées: Prix de vente au détail (EUR) Droit d’accise (EUR) Par emballage de 20 cigares 1,50 3,45 0,0750 0,1725 Par emballage de 100 cigares 12,00 54,00 0,6000 2,7000 Prix de vente au détail (EUR) 1 Droit d’accise commun (EUR) 2 Droit d’accise autonome (EUR) 3 Droit d’accise autonome (EUR) 4 1,0775 1,4901 1,5589 1,6276 0,1205 0,1295 0,1310 0,1325 1,1980 1,6196 1,6899 1,7601 1,3572 0,1460 1,5032 1,3641 1,5933 0,1510 0,1560 1,5151 1,7493 Par emballage de 20 cigarettes 2,05 2,95 3,10 3,25 Par emballage de 20 cigarettes 2,60 Par emballage de 20 cigarettes 2,60 3,10 Par emballage de 30 cigarettes 3,50 1,8111 0,1850 1,9961 3° dans le barème " tabacs à fumer fine coupe destinés à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer ", les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées: 425 Prix de vente au détail (EUR) Droit d’accise commun (EUR) Droit d’accise autonome (EUR) Total (EUR) 0,3938 0,4095 0,0318 0,0195 0,4256 0,4290 0,6615 0,9923 1,0710 0,0315 0,0473 0,0510 0,6930 1,0396 1,1220 1,3073 2,1420 0,0623 0,1020 1,3696 2,2440 2,5200 2,7405 2,7563 2,8193 3,1028 3,4965 0,1200 0,1305 0,1313 0,1343 0,1478 0,1665 2,6400 2,8710 2,8876 2,9536 3,2506 3,6630 3,3390 0,1590 3,4980 Par emballage de 40g de tabac 1,25 1,30 Par emballage de 50g de tabac 2,10 3,15 3,40 Par emballage de 100g de tabac 4,15 6,80 Par emballage de 200g de tabac 8,00 8,70 8,75 8,95 9,85 11,10 Par emballage de 300g de tabac 10,60 Art. 2. Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2003. Luxembourg, le 6 février 2003. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Règlement grand-ducal du 10 février 2003 relatif à la détention d’animaux sauvages dans un environnement zoologique. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l'amélioration des chevaux et bêtes à cornes sauvages, du gibier à poil et à plume et des poissons; Vu la loi du 15 mars 1983 ayant pour objet d'assurer la protection de la vie et le bien-être des animaux; Vu la directive 1999/22/CE du Conseil du 29 mars 1999 relative à la détention d'animaux sauvages dans un environnement zoologique; Vu l'avis du Collège Vétérinaire; Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture; Vu l'article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er.- Le présent règlement grand-ducal a pour objet de protéger la faune sauvage et de préserver la biodiversité en prévoyant l'adoption de mesures d'octroi de licences et d'inspection des jardins zoologiques renforçant ainsi le rôle des jardins zoologiques dans la conservation de la diversité biologique. Art. 2.- Aux fins du présent règlement on entend par «jardins zoologiques» tous les établissements permanents où des animaux vivants d'espèces sauvages sont détenus en vue d'être exposés au public pendant sept jours par an ou davantage, à l'exception, toutefois, des cirques et des magasins vendant des animaux de compagnie ainsi que des établissements exempts des exigences du présent règlement grand-ducal du fait qu'ils n'exposent pas un nombre important d'animaux ou d'espèces au public et que cette exemption ne portera pas atteinte aux objectifs du présent règlement grand-ducal. 426 Art. 3.- Tous les jardins zoologiques sont tenus de garantir la mise en œuvre des mesures de conservation suivantes: - la participation à la recherche dont les avantages bénéficient à la conservation des espèces et/ou à la formation pour l'acquisition de qualifications en matière de conservation des espèces et/ou à l'échange d'informations sur la conservation des espèces et/ou, le cas échéant, à la reproduction en captivité, au repeuplement et à la réintroduction d'espèces dans les habitats sauvages, - la promotion de l'éducation et de la sensibilisation du public en ce qui concerne la conservation de la diversité biologique, notamment en fournissant des renseignements sur les espèces exposées et leurs habitats naturels, - la détention des animaux dans des conditions visant à satisfaire les besoins biologiques et de conservation des différentes espèces, en prévoyant, notamment, un enrichissement des enclos en fonction de chaque espèce et le maintien de conditions d'élevage de haut niveau, assorti d'un programme étendu de soins vétérinaires prophylactiques et curatifs et de nutrition, - empêcher que les animaux ne s'échappent afin d'éviter d'éventuels dangers écologiques pour les espèces indigènes et empêcher l'introduction d'organismes nuisibles extérieurs, - la tenue à jour de registres des pensionnaires du jardin zoologique, appropriés aux espèces enregistrées. Art. 4.-
- L'octroi des licences et l'inspection des jardins zoologiques existants et nouveaux doivent se faire sous la garantie et le respect des exigences de l'article
- Tous les jardins zoologiques doivent être titulaires d'une licence avant leur ouverture au public. La requête en obtention de la licence est adressée au Membre du Gouvernement ayant dans ses attributions l'Administration des Services Vétérinaires, désigné dans le présent règlement par les termes «le Ministre». Cette requête précise la qualité du requérant et la nature des activités que le requérant se propose d'exercer. Sont à joindre à la requête: - une liste des équipements fixes et mobiles et le plan des installations où les animaux seront gardés, une liste des espèces auxquelles appartiennent les animaux dont la détention est demandée, leur nombre ainsi que le plan de leur répartition dans le jardin zoologique; - une notice indiquant les conditions de fonctionnement du jardin zoologique, un certificat du ou des responsables du jardin zoologique qui atteste qu'il ou qu'ils disposent d'une qualification afférente. Art. 5.-
- La licence fixe les conditions nécessaires pour assurer la conformité du jardin zoologique avec les prescriptions mentionnées au présent règlement ainsi que la liste des espèces et le nombre des animaux de chaque espèce dont la détention est autorisée. Le respect des conditions prévues à la licence est vérifié au moyen d'inspections régulières.
- Avant d'accorder, de refuser ou de proroger une licence ou de la modifier sensiblement, il est procédé à une inspection afin de déterminer si les conditions d'octroi des licences ou les conditions proposées pour l'octroi des licences sont remplies. La licence visée ne dispense pas de l'observation des prescriptions prévues par la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés.
- Toute modification apportée aux installations ou aux conditions de fonctionnement du jardin zoologique comportant un changement notable des indications fournies dans la requête, ainsi que tout transfert du jardin zoologique à un autre emplacement nécessitent une nouvelle requête en obtention de la licence, qui est soumise aux mêmes formalités que la requête initiale.
- Lorsqu'un jardin zoologique autorisé change d'exploitant, le nouvel exploitant doit en faire la déclaration au Ministre dans le mois qui suit sa prise en charge. Le nouveau responsable doit produire un certificat de capacité attestant qu'il dispose d'une qualification afférente.
- Le Ministre informe la Direction de la Santé – division de la pharmacie et des médicaments – des licences accordées ainsi que de tout changement d'exploitant d'un jardin zoologique déclaré en vertu du point
- Si une licence n'a pas été octroyée au jardin zoologique conformément au présent règlement grand-ducal ou si les conditions d'octroi des licences ne sont pas remplies, l'accès au jardin zoologique ou à une partie de celui-ci est interdit par le Ministre. S'il n'est pas satisfait à ces exigences dans un délai approprié, mais n'excédant pas 2 ans, le Ministre retire ou modifie la licence et ferme le jardin zoologique ou une partie de celui-ci. Art. 6.- En cas de fermeture d'un jardin zoologique ou d'une partie d'un tel jardin, le Ministre veille à ce que les animaux concernés soient traités ou déplacés dans des conditions jugées appropriées et compatibles avec les objectifs et les dispositions du présent règlement grand-ducal. Art. 7.- Des inspections seront effectuées par l'Administration des Services Vétérinaires de manière à assurer le respect des dispositions du présent règlement grand-ducal. Art. 8.- Les infractions aux prescriptions du présent règlement sont punies conformément aux dispositions prévues à l'article 21 de la loi du 15 mars 1983 ayant pour objet d'assurer la protection de la vie et le bien-être des animaux. 427 Art. 9.- Les annexes font partie intégrante du présent règlement. Art. 10.- Le règlement grand-ducal du 16 août 1984 fixant les modalités de détention d'animaux non domestiques est abrogé. Art. 11.- Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden Palais de Luxembourg, le 10 février
- Henri Le Ministre de la Justice, Luc Frieden Dir. 1999/22/CE. Annexe I Dispositions relatives au fonctionnement général du jardin zoologique, à la santé et à la sécurité du public
- Signalisation Dans les locaux et installations où le public a accès, les consignes de sécurité doivent être présentées de façon claire, compréhensible et répétitive.
- Règlement intérieur Tout jardin zoologique présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère doit posséder un règlement intérieur qui est porté à la connaissance du personnel et du public par affichage, notamment aux entrées du jardin zoologique et en différents points à l'intérieur de celui-ci. Ce règlement intérieur - fixe les périodes et heures d'ouverture du jardin zoologique; - appelle l'attention du public sur le respect des animaux et les dangers qu'ils présentent; - fixe les consignes de sécurité, notamment le respect des clôtures, des zones de sécurité et des panneaux d'information; - fixe la liste des interdictions qui devront concerner en particulier: ° la pénétration du public dans les locaux de service; ° l'introduction d'armes, d'objets ou de produits dangereux; ° l'utilisation des postes de radio ou d'instruments sonores; ° la marche pieds nus; ° l'accès d'animaux appartenant au public ou au personnel; - détermine l'importance des visites organisées et le nombre d'accompagnateurs; - indique dans quelles conditions les animaux peuvent recevoir de la nourriture apportée par le public.
- Clôtures et séparations Les limites du jardin zoologique sont matérialisées par une clôture extérieure, distincte de celle des enclos réservés aux animaux et destinée à éviter toute évasion ou toute pénétration non contrôlée d'animaux ou de personnes. La hauteur de cette clôture est au minimum de 1,80 mètre. Les clôtures des enclos et des cages sont formées de grilles, grillages, fossés avec ou sans eau ou de plaques de verre. Les clôtures électriques et les barbelés ne peuvent en aucun cas être utilisés pour délimiter un enclos. Les cages servant à détenir des primates, situées à l'intérieur des locaux, sont doublées d'une paroi transparente placée à l'extérieur de celles-ci face au public.
- Espaces de sécurité et accès aux enclos Il doit être prévu chaque fois que nécessaire entre la zone où le public a accès et la partie extérieure de la clôture, un espace de sécurité d'une largeur minimale de 1,50 mètre afin d'empêcher tout contact entre le public et l'animal. Du côté du public, la zone est limitée par une barrière conçue de façon à s'opposer à l'escalade volontaire et au passage involontaire des enfants. L'efficacité de cette barrière, dont la hauteur est au minimum de 1,10 mètre, doit être proportionnelle au danger présenté par les animaux. Lorsque les fossés font partie de l'enclos, la zone de sécurité peut être remplacée par un garde-corps d'une hauteur minimale de 1,20 mètre et conçu de façon à empêcher le public de se pencher dangereusement et d'atteindre les animaux. 428 Barrières et garde-corps doivent être complétés, pour les animaux dangereux (ursidés, félidés, canidés), par un dispositif métallique avec retour vers le public. Aucune ouverture ni accès aux enclos ne doit être situé du côté accessible au public. Toutefois, lorsque le public peut circuler, à l'aide de véhicules adaptés, à l'intérieur des enclos contenant des animaux, les ouvertures doivent comporter des sas empêchant la sortie éventuelle des animaux.
- Installations pour secours d'urgence Le jardin zoologique doit disposer d'un local installé en poste de secours pour permettre d'y dispenser les soins immédiats aux personnes blessées. Dans ce local sont entreposés, dans les conditions de conservation indiquées par le fabricant, les sérums antivenimeux spécifiques aux espèces présentées.
- Lutte contre l'incendie Le jardin zoologique doit disposer d'un équipement suffisant et adapté aux circonstances pour combattre l'incendie. Le matériel de lutte contre l'incendie doit être en bon état d'entretien, en nombre suffisant, protégé contre le gel, bien signalé, aisément accessible et judicieusement réparti. Il doit pouvoir être mis en service à tout moment.
- Réseau de communication intérieur Un réseau de communication intérieur doit être mis en place permettant de joindre le personnel chargé de la sécurité. Pour les installations existantes, la présence d'un sas d'entrée est obligatoire pour les enclos bordés et sur leur pourtour par des allées réservées au public. Les commandes des portes et trappes doivent être accompagnées d'indications graphiques spécifiant les conséquences de leur manœuvre. Elles sont en outre disposées de façon à permettre à l'utilisateur d'observer directement le résultat de la manœuvre. Les couloirs de circulation destinés aux animaux sont séparés de ceux réservés au personnel, les clôtures bordant les couloirs de service sont conçues de manière à éviter tout contact entre le personnel et les animaux.
- Matériel de capture et d'abattage Le personnel doit avoir à sa disposition et d'une manière facilement accessible les matériels de capture et d'abattage appropriés à chaque espèce ainsi que les vêtements, gants et bottes de protection nécessaires.
- Plan de secours et soins médicaux d'urgence Un plan de secours, précisant les moyens à mettre en œuvre en cas d'accidents de personnes ou de fuite d'animaux dangereux, est affiché aux entrées du jardin zoologique, près des postes téléphoniques et à différents endroits à l'intérieur du jardin zoologique ainsi que dans les locaux réservés au personnel. Il indique entre autres l'emplacement du poste de secours, les mesures à prendre pour alerter le service d'urgence de la protection civile et pour assurer l'évacuation des urgences vers l'hôpital de garde de la région, ainsi que les noms et numéros téléphoniques de plusieurs médecins de la région susceptibles de prodiguer des soins médicaux dans les meilleurs délais. Le plan de secours est soumis à l'approbation des Ministres ayant dans leurs attributions respectives la Santé et l'Intérieur. Le jardin zoologique est tenu de prévoir la présence permanente d'au moins un membre de son personnel qui soit détenteur du brevet de secouriste-ambulancier de la protection civile.
- Circulation du public dans les enclos Le public peut être autorisé à pénétrer dans les enclos spécialement aménagés à cet effet à condition que la circulation s'effectue en véhicule entièrement clos et suivant un parcours de visite déterminé. Dans ces enclos, des rondes régulières dont la fréquence n'est pas supérieure à trente minutes sont effectuées par des agents du jardin zoologique autres que ceux assurant la garde aux sas d'entrée et de sortie. Le public doit être informé de la fréquence de ces rondes et des consignes à respecter en cas d'accident immobilisant le véhicule.
- Sanctions et appel aux agents de la force publique En cas de non-respect par le public des dispositions du règlement intérieur ou du plan de secours, le personnel habilité du jardin zoologique peut faire procéder par les agents de la force publique à l'expulsion des contrevenants dans la mesure où ces derniers auront refusé de quitter volontairement le jardin zoologique.
- Circulation d'animaux en contact avec le public La circulation d'animaux sauvages dans les lieux où le public a accès doit faire l'objet d'une autorisation ministérielle. Ce type de présentation est réservé aux animaux reconnus sains et inoffensifs et à condition que leur accompagnement ou la surveillance constante de leurs déplacements soient assurés. 429 Annexe II Dispositions relatives à la sécurité du personnel
- Accès aux cages et enclos La disposition des portes, trappes et coulisses des cages et enclos doit permettre de contrôler la présence ou l'absence des animaux dans tout l'espace qui leur est affecté avant que ne soient ouvertes les portes permettant au personnel d'accéder dans ces lieux. Pour les enclos détenant des animaux dangereux, les accès de service doivent être munis d'une double sécurité constituée par un sas d'entrée. Les portes ne doivent jamais ouvrir vers l'extérieur. Des judas placés à proximité de ces ouvertures doivent permettre de situer les animaux dans leurs enclos, ceux-ci ne présentant pas d'angle mort.
- Règlement de service Il est également établi un règlement de service qui est affiché dans les locaux réservés au personnel. Ce règlement, qui comprend les dispositions réglementaires en vigueur en matière d'accidents du travail, d'hygiène et de sécurité du personnel, fixe: - les conditions de travail, notamment pour les manœuvres dangereuses en service normal; - les conditions de circulation du personnel à l'intérieur du jardin zoologique et dans les couloirs de service; - les consignes à appliquer par le personnel pour assurer la sécurité du public. Le personnel de service est tenu de porter un signe distinctif fourni par le jardin zoologique. Annexe III Dispositions relatives à l'hygiène, à la santé, au bien-être et à la sécurité des animaux
- Logement des animaux Les installations destinées au logement des animaux doivent être adaptées aux exigences biologiques, aux aptitudes et aux mœurs de chaque espèce. Elles doivent satisfaire aux normes minimales fixées par le Ministre.
- Hygiène et entretien des animaux Afin de les maintenir dans un état physique satisfaisant, les animaux doivent recevoir une nourriture équilibrée conforme aux besoins de l'espèce et suffisamment abondante ainsi que les soins de propreté et d'hygiène adaptés à l'espèce considérée. L'abreuvement doit être assuré par une eau claire et saine renouvelée, protégée du gel et constamment tenue à la disposition des animaux. La nourriture doit être présentée aux animaux sous une forme et dans une composition leur procurant une occupation prolongée. Des animaux vivants ne peuvent être offerts comme nourriture que si cela est indispensable. Les aliments sont entreposés dans les locaux réservés à cet effet, à l'abri des insectes et des rongeurs. Le matériel utilisé pour la préparation et la distribution des aliments ainsi que les emplacements où sont situés les animaux doivent être maintenus en bon état de propreté et d'entretien. Les températures et les conditions d'éclairage et d'aération des locaux et installations contenant des animaux sont périodiquement contrôlées afin de les maintenir dans des limites compatibles avec les nécessités biologiques de l'espèce, en particulier pour les animaux exotiques, ceux à sang froid et les animaux aquatiques. Le jardin zoologique doit disposer de locaux spécialisés pour le stockage des aliments et la préparation de la nourriture ainsi que d'une chambre froide sous température égale ou inférieure à +2°C pour la conservation des aliments carnés. Pour satisfaire aux besoins des espèces se nourrissant exclusivement d'animaux vivants, il peut être prévu en annexe des élevages d'espèces proies.
- Sécurité des animaux et locaux d'isolement Les installations doivent être conçues de façon à ne pas être la cause d'accidents pour les animaux. Les clôtures ne présentent pas d'aspérités ou de saillies pouvant blesser les animaux. Les grillages doivent être tendus de façon à ne pas constituer de piège pour l'animal. Il est interdit d'utiliser le fil de fer barbelé. Les enclos destinés à des espèces hostiles entre elles doivent être séparés par un espace de sécurité ou un mur afin d'éviter tout contact et toute relation entre les animaux. Des enclos ou boxes de séparation en nombre suffisant sont prévus afin d'isoler provisoirement des animaux pour des motifs de comportement, de déplacement, de soins ou d'isolement sanitaire. Le sol et les parois de l'enclos doivent être faciles à nettoyer et à désinfecter. Dans chaque enclos, il est prévu une ou plusieurs caches permettant aux animaux de se soustraire à la vue du public. Des animaux sauvages nouvellement arrivés ne peuvent être lâchés dans une communauté existante que lorsqu'ils sont accoutumés à leur nouvel entourage et sous observation. 430
- Hygiène des locaux et dispositions sanitaires Les locaux hébergeant des animaux, situés à l'intérieur de bâtiments, doivent être convenablement aérés et ventilés. Les sols, caniveaux et conduites d'évacuation doivent être réalisés avec des matériaux et une pente suffisante pour permettre le lavage, la désinfection et l'évacuation complète des purins et des eaux résiduaires. Les locaux et installations sont protégés contre les insectes et les rongeurs par la mise en place de dispositifs ou moyens appropriés. Les litières des animaux doivent être renouvelées fréquemment selon les exigences de l'espèce. Les fumiers sont enlevés chaque matin et déposés sur une aire cimentée qui est dégagée aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins une fois par mois. Toutes dispositions doivent être prises pour éviter la dissémination des maladies transmissibles, les fumiers ne pouvant en aucun cas être utilisés pour la fumure des cultures maraîchères.
- Capture et abattage des animaux Dans les limites compatibles avec la sécurité des personnes, la capture des animaux en fuite doit être effectuée avec des moyens non brutaux, notamment par l'utilisation de projectiles anesthésiants, de filets, de cordages divers et de gants de capture. L'emploi de véhicules à moteur pour le rattrapage ou la capture d'animaux sauvages dans des enclos est interdit. Le transport des animaux capturés est effectué dans des cages de contention. S'il est nécessaire de procéder à l'abattage d'un animal, celui-ci est effectué selon les règles de l'art en lui évitant toute souffrance.
- Soins vétérinaires Tout jardin zoologique doit s'attacher les soins d'un vétérinaire pour le contrôle régulier de l'état de santé des animaux. Les animaux malades ou blessés doivent recevoir le plus tôt possible les soins de ce vétérinaire ou, sous son autorité, du personnel du jardin zoologique. Le jardin zoologique doit posséder des installations sanitaires vétérinaires nécessaires aux traitements des animaux, ainsi que les matériels et les produits pharmaceutiques pour les premiers soins d'urgence et les traitements courants. Des installations spécialement adaptées peuvent être prévues pour pratiquer l'autopsie des animaux morts ou abattus. Les animaux nouvellement introduits dans le jardin zoologique et dont l'état sanitaire est incertain sont isolés dans un local de quarantaine et placés sous contrôle vétérinaire. Les animaux ne doivent pas subir d'interventions chirurgicales modifiant leur comportement, exception faite de l'éjointage des oiseaux laissés en liberté.
- Evacuation des déchets Le jardin zoologique dispose, à une distance suffisante des emplacements réservés aux animaux et des lieux réservés au public, d'une aire à fumier communiquant avec une fosse à purin appropriée, parfaitement étanche et d'une installation close pour les déchets alimentaires carnés, ainsi que d'un endroit pour animaux morts, avec accès direct vers l'extérieur du jardin zoologique, dont les sols et parois doivent permettre le lavage, la désinfection et l'évacuation du purin et des eaux résiduaires. Les dispositifs d'évacuation et de traitement des eaux résiduaires sont réalisés conformément aux prescriptions en vigueur. Annexe IV Dispositions relatives au contrôle des jardins zoologiques
- Contrôle Afin de permettre le contrôle, les jardins zoologiques présentant au public des spécimens vivants de la faune locale et étrangère doivent tenir et présenter à la requête des agents et services habilités: - un registre des effectifs; - un livre de soins vétérinaires.
- Registre des effectifs Le registre des effectifs a pour objet d'assurer le contrôle de la provenance, de la détention et de la destination des animaux détenus par les jardins zoologiques. Il est conservé dans le jardin zoologique pendant trois années à compter de la dernière inscription. Sur le registre sont précisés en tête: - le nom du jardin zoologique suivi du numéro d'enregistrement, son adresse et le numéro de téléphone; - la nature des activités exercées; - le nom du propriétaire et du directeur du jardin zoologique; - le nom du ou des responsables titulaires du certificat attestant qu'il ou qu'ils disposent d'une qualification afférente; 431 - le nom du ou des médecins attachés au jardin zoologique, leurs adresses et leurs numéros de téléphone; - le nom du ou des vétérinaires attachés au jardin zoologique, leurs adresses et leurs numéros de téléphone.
- Tenue du registre des effectifs Le registre doit comprendre autant de chapitres qu'il y a d'espèces détenues. Les renseignements exigés pour chaque individu, au fur et à mesure des entrées et des sorties, des naissances et des morts, sont portés sur une double page. La page de gauche est réservée aux entrées et porte: - l'origine des animaux et leur lieu de provenance; - la date d'acquisition et d'entrée; - la date de naissance pour les animaux nés dans le jardin zoologique; - l'âge à la date d'entrée; - le sexe; - en cas d'importation, la référence de l'autorisation d'importation; - sa localisation dans le jardin zoologique. La page de droite est réservée aux sorties et porte: - la date de la sortie ou de la mort; - les causes et les circonstances de la mort; - le nom du jardin zoologique ou de la personne ayant acquis l'animal; - en cas d'exportation, la référence de l'autorisation d'exportation. Pour les animaux détenus en groupe et dont l'identification au sein du groupe est difficile, le chapitre consacré à l'espèce précise le nombre d'individus à la place des renseignements relatifs à l'âge et au sexe. Pour chaque acquisition, vente, naissance ou mort d'un animal, les modifications intervenues dans la population du groupe sont consignées en précisant le nombre d'individus existants.
- Livre de soins vétérinaires Les interventions du vétérinaire dans le jardin zoologique ou celles effectuées sous son autorité sont consignées dans le livre de soins vétérinaires conformément à la réglementation en vigueur. Il est conservé dans le jardin zoologique pendant trois années à compter de la dernière inscription. Sur le livre de soins sont précisés en tête: - le nom du jardin zoologique suivi du numéro d'enregistrement, son adresse et le numéro de téléphone; - le nom du propriétaire et du directeur du jardin zoologique; - le nom du ou des vétérinaires attachés au jardin zoologique, leurs adresses et leurs numéros de téléphone. Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l'article 82 de la loi communale du 13 décembre 1988) B e a u f o r t . - Règlement communal sur les taxis. En séance du 24 mai 2002, le conseil communal de Beaufort a édicté un règlement communal sur les taxis. Ledit règlement a été publié en due forme. B e r d o r f . - Règlement relatif à l’enlèvement des ordures. Modification. En séance du 18 décembre 2002, le conseil communal de Berdorf a modifié les articles 4 et 14 de son règlement relatif à l’enlèvement des ordures du 9 janvier
- Lesdites modifications ont été publiées en due forme. B e r t r a n g e . - Règlement communal concernant les services de taxi. En séance du 8 novembre 2002, le conseil communal de Bertrange a édicté un règlement communal concernant les services de taxi. Ledit règlement a été publié en due forme. E s c h / A l z e t t e . - Règlement de police d’urgence concernant l’exposition «Verbrechen der Wehrmacht Dimensionen des Vernichtungskrieges 1941-1944». En séance du 2 décembre 2002, le collège des bourgmestre et échevins a édicté un règlement de police d’urgence concernant l’exposition «Verbrechen der Wehrmacht - Dimensionen des Vernichtungskrieges 1941-1944». Ledit règlement a été publié en due forme. F r i s a n g e . - Règlement relatif à l’allocation de vie chère et à la prime d’encavement, exercice
- Redressement. En séance du 18 décembre 2002, le conseil communal de Frisange a pris une délibération concernant le règlement relatif à l’allocation de vie chère et à la prime d’encavement - exercice 2002 - (redressement du tableau du revenu mensuel). Ladite délibération a été publiée en due forme. 432 K e h l e n . - Règlement concernant le service de taxis. En séance du 27 novembre 2002, le conseil communal de Kehlen a édicté un règlement concernant le service de taxis. Ledit règlement a été publié en due forme. K o p s t a l . - Interdiction de procéder au branchement au réseau de gaz lors d’un refus initial pendant une durée de 10 ans. En séance du 26 novembre 2002, le conseil communal de Kopstal a pris une délibération relative à l’interdiction de procéder au branchement au réseau de gaz lors d’un refus initial pendant une durée de 10 ans. Ladite délibération a été publiée en due forme. M a m e r . - Règlement d’utilisation du «Mamer Schlass». En séance du 3 décembre 2002, le conseil communal de Mamer a édicté un règlement d’utilisation du «Mamer Schlass». Ledit règlement a été publié en due forme. M o m p a c h . - Nuits blanches pour l’année
- En séance du 6 décembre 2002, le conseil communal de Mompach a pris une délibération relative à la prorogation des heures d’ouverture des débits de boissons alcooliques jusqu'à trois heures du matin à l’occasion de certaines fêtes et festivités pendant l’année
- Ladite délibération a été publiée en due forme. P é t a n g e . - Octroi de subventions communales aux particuliers dans le domaine de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables. En séance du 16 décembre 2002, le conseil communal de Pétange a pris une délibération concernant l’octroi de subventions communales aux particuliers dans le domaine de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables. Ladite délibération a été publiée en due forme. R e c k a n g e / M e s s . - Nouveau règlement relatif à l’octroi des subsides scolaires post-primaires. En séance du 14 novembre 2002, le conseil communal de Reckange/Mess a édicté un nouveau règlement relatif à l’octroi des subsides scolaires remplaçant celui du 31 juillet
- Ledit règlement a été publié en due forme. R o e s e r . - Règlement relatif aux cours d’école et aux places de jeux (texte remanié). En séance du 17 décembre 2002, le conseil communal de Roeser a modifié son règlement relatif aux cours d’école et aux places de jeux du 27 septembre
- Ladite modification a été publiée en due forme. S a n e m . - Règlement pour l’octroi de subventions pour frais hivernaux et achats de fin d’année pour l’année
- En séance du 12 juillet 2002, le conseil communal de Sanem a édicté un règlement pour l’octroi de subventions pour frais hivernaux et achats de fin d’année pour l’année
- Ledit règlement a été publié en due forme. Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l'article 82 de la loi du 13 décembre 1988) Règlements de circulation. B e r t r a n g e . - En séance du 28 janvier 2003, le collège échevinal de Bertrange a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. C o n t e r n . - En séance des 15 et 22 janvier 2003, le collège échevinal de Contern a édicté 4 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. D i e k i r c h . - En séance des 6, 24 et 27 janvier 2003, le collège échevinal de la Ville de Diekirch a édicté 3 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. D u d e l a n g e . - En séance des 2 décembre 2002, 7, 8, 15, 20, 23 et 24 janvier 2003, le collège échevinal de la Ville de Dudelange a édicté 13 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. E r m s d o r f . - En séance du 9 septembre 2002, le conseil communal d’Ermsdorf a édicté un règlement temporaire de circulation à l’occasion du festival cycliste le 15 septembre
- Ledit règlement a été approuvé par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 31 décembre 2002 et 10 janvier 2003 et publié en due forme. E s c h - s u r - A l z e t t e . - En séance des 17, 18, 23, 30 décembre 2002, 2, 7, 9, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23 et 24 janvier 2003, le collège échevinal de la Ville d’Esch-sur-Alzette a édicté 61 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. G r e v e n m a c h e r . - En séance du 2 janvier 2003, le collège échevinal de la Ville de Grevenmacher a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. 433 H e s p e r a n g e . - En séance du 14 janvier 2003, le collège échevinal de Hesperange a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. J u n g l i n s t e r . - En séance du 13 septembre 2002, le conseil communal de Junglinster a modifié son règlement de circulation du 11 juillet 1997 (Chapitre II «Dispositions particulières»). Lesdites modifications ont été approuvées par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 14 et 18 novembre 2002 et publiées en due forme. K o p s t a l . - En séance du 24 janvier 2003, le collège échevinal de Kopstal a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. L u x e m b o u r g . - En séance du 16 décembre 2002 (Réf. : 63a/10/2002 et 63a/11/2002), le conseil communal de la Ville de Luxembourg a modifié sa réglementation municipale de la circulation - chapitre II - dispositions particulières, telle qu’elle a été codifiée par délibération du 28 juin
- Lesdites modifications ont été approuvées par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date du 16 janvier 2003 et publiées en due forme. M a m e r . - En séance du 3 janvier 2003, le collège échevinal de Mamer a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. M e r t e r t . - En séance des 16 et 22 janvier 2003, le collège échevinal de Mertert a édicté 2 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. M o n d e r c a n g e . - En séance du 21 janvier 2003, le collège échevinal de Mondercange a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. M u n s h a u s e n . - En séance du 20 janvier 2003, le collège échevinal de Munshausen a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. P é t a n g e . - En séance des 6, 10 et 23 janvier 2003, le collège échevinal de Pétange a édicté 8 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. R a m b r o u c h . - En séance du 27 décembre 2002, le collège échevinal de Rambrouch a édicté un règlement de circulation temporaire d’urgence (Sylvesterlaf de l’année 2002). Ledit règlement a été publié en due forme. R a m b r o u c h . - En séance du 26 septembre 2002, le conseil communal de Rambrouch a confirmé un règlement de circulation temporaire d’urgence (course cycliste internationale pour vétérans «Ronde de Luxembourg») édicté par le collège échevinal en date du 29 août
- Ladite confirmation a été approuvée par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 31 décembre 2002 et 10 janvier 2003 et publiée en due forme. R e m i c h . - En séance des 17 décembre 2002, 6 et 13 janvier 2003, le collège échevinal de la Ville de Remich a édicté 3 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. R o s p o r t . - En séance des 9 et 13 janvier 2003, le collège échevinal de Rosport a édicté 2 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. R u m e l a n g e . - En date des 30 décembre 2002, 3 et 9 janvier 2003, le collège échevinal de la Ville de Rumelange a édicté 3 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. S a n d w e i l e r . - En séance du 21 janvier 2003, le collège échevinal de Sandweiler a édicté 2 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. S a n e m . - En séance des 3, 17 et 24 janvier 2003, le collège échevinal de Sanem a édicté 4 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. S c h i f f l a n g e . - En séance des 12 décembre 2002, 6 et 16 janvier 2003, le collège échevinal de Schifflange a édicté 6 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. S e p t f o n t a i n e s . - En séance du 3 janvier 2003, le collège échevinal de Septfontaines a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. S e p t f o n t a i n e s . - En séance du 9 août 2002, le conseil communal de Septfontaines a modifié son règlement de circulation du 30 avril 1987 (article 8 quater relatif au lieu-dit «Simmerfarm»). Ladite modification a été approuvée par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 13 et 19 novembre 2002 et publiée en due forme. S t e i n f o r t . - En séance des 10 et 27 janvier 2003, le collège échevinal de Steinfort a édicté 3 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. S t e i n s e l . - En séance du 17 janvier 2003, le collège échevinal de Steinsel a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. 434 – Convention douanière relative à l’importation temporaire des véhicules routiers privés, faite à New York, le 4 juin
- – Convention douanière relative à l’importation temporaire des véhicules routiers commerciaux, faite à Genève, le 18 mai
- Adhésion de la Lituanie. Il résulte de différentes notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 3 janvier 2003 la Lituanie a adhéré aux Actes désignés ci-dessus, qui entreront en vigueur à l’égard de cet Etat le 3 avril
- Accord portant création du Fonds commun pour les produits de base, conclu à Genève, le 27 juin
- – Adhésion de la République démocratique populaire lao. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 17 décembre 2002 la République démocratique populaire lao a adhéré à l’Accord désigné ci-dessus. Conformément au 2e paragraphe de son article 57, l’Accord est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 17 décembre
- Déclaration: En outre, en vertu de l’article 11 de l’Accord susvisé, la République démocratique populaire lao choisit le franc français, tel que converti en euro au 1er janvier 2002, comme monnaie de paiement des actions qu’il a souscrites au titre du capital représenté par les contributions directes. Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye, le 25 octobre
- – Adhésion de la Thaïlande; Acceptations d’adhésions. Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas qu’en date du 14 août 2002 la Thaïlande a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément à l’article 38, paragraphe 3, la Convention est entrée en vigueur à l’égard de la Thaïlande le 1er novembre
- Or l’adhésion n’aura d’effet que dans les rapports entre la Thaïlande et les Etats Contractants qui auront déclaré accepter cette adhésion. Le Luxembourg ayant accepté cette adhésion, la Convention est entrée en vigueur entre le Luxembourg et la Thaïlande le 1er décembre
- Lors de son adhésion, la Thaïlande a fait la réserve suivante: «... avec la réserve, faite en vertu des articles 24 et 42 de la Convention, selon laquelle il accepte exclusivement l’usage de l’anglais dans toute demande, communication ou autre document envoyés à son Autorité centrale et déclare, conformément à l’article 6, paragraphe 1, de la Convention, qu’il a désigné comme l’Autorité centrale le bureau du procureur général du Royaume de Thaïlande.» Il résulte d’une autre notification que les Etats suivants ont accepté les adhésions des Etats désignés ci-après: Etat ayant Etat ayant Date Entrée accepté une adhésion adhéré d’acceptation en vigueur Grèce Estonie 10.10.2002 01.01.2003 Allemagne Guatemala 07.10.2002 01.01.2003 Grèce Nicaragua 10.10.2002 01.01.2003 Espagne Pérou 23.09.2002 01.12.2002 Grèce Pérou 10.10.2002 01.01.2003 Grèce Slovaquie 10.10.2002 01.01.2003 Allemagne Sri Lanka 07.10.2002 01.01.2003 Pays-Bas Thaïlande 16.09.2002 01.12.2002 Luxembourg Thaïlande 23.09.2002 01.12.2002 Grèce Uruguay 10.10.2002 01.01.2003 Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange