← Luxembourg

Règlement grand-ducal du 29 janvier 2003 fixant le montant et les modalités de paiement des redevances destinées à couvrir les frais de personnel et d

435 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 28 20 février 2003 Sommaire Règlement grand-ducal du 29 janvier 2003 fixant le montant et les modalités de paiement des redevances destinées à couvrir les frais de personnel et de fonctionnement de l’autorité de régulation du marché du gaz naturel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement ministériel du 4 février 2003 relatif aux cautionnements couvrant les risques inhérents à la taxe de consommation sur l’électricité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 10 février 2003 concernant l’exécution du remembrement légal des terres agricoles situées dans les communes de Schifflange, Mondercange et Bettembourg . . . Règlement grand-ducal du 11 février 2003 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 14 septembre 1989 instaurant une prime de formation en faveur de certains agents du Ministère des Finances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 11 février 2003 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 12 juillet 1991 modifiant l’arrêté ministériel belge du 14 septembre 1989 instaurant une prime de formation en faveur de certains agents du Ministère des Finances. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 11 février 2003 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 24 janvier 1994 modifiant l’arrêté ministériel belge du 14 septembre 1989 instaurant une prime de formation en faveur de certains agents du Ministère des Finances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 11 février 2003 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 20 avril 1994 modifiant l’arrêté ministériel belge du 14 septembre 1989 instaurant une prime de formation en faveur de certains agents du Ministère des Finances. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 10 janvier 2003 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués - Rectificatif 436 437 437 438 439 440 441 442 436 Règlement grand-ducal du 29 janvier 2003 fixant le montant et les modalités de paiement des redevances destinées à couvrir les frais de personnel et de fonctionnement de l’autorité de régulation du marché du gaz naturel. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 6 avril 2001 relative à l’organisation du marché du gaz naturel; Vu l'avis du Conseil d'Administration de l'Institut Luxembourgeois de Régulation; Vu l'article 2

(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Economie et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Objet et champs d'application des redevances Toutes les personnes physiques ou morales tombant sous la surveillance de l'autorité de régulation en application de la loi du 6 avril 2001 relative à l'organisation du marché du gaz naturel sont soumises au paiement d'une redevance prélevée par l'autorité de régulation pour couvrir la contrepartie de ses frais de personnel et de fonctionnement. Art. 2. Détermination de la redevance La redevance due en vertu de ce règlement est déterminée comme suit:
(1)Les entreprises de transport contribuent par une redevance annuelle fixe de 50.000 €. Cette redevance est répercutée équitablement sur les tarifs d'utilisation du réseau de transport.
(2)Les entreprises de transport contribuent par une redevance de 1,20 € par an et par Nm3 de capacité de transport de gaz naturel souscrit par et/ou pour le compte des clients finals alimentés directement par le réseau de transport. Cette redevance est répercutée équitablement sur les tarifs d'utilisation du réseau de transport des clients finals alimentés directement par le réseau de transport.
(3)Les entreprises de distribution contribuent par une redevance de 1,20 € par an et par Nm3 de capacité de transport de gaz naturel souscrit auprès du transporteur en amont par et/ou pour le compte des clients finals alimentés directement par le réseau de distribution. Cette redevance est répercutée équitablement sur les tarifs d'utilisation du réseau de distribution.
(4)Pour l'application des deux alinéas qui précèdent, les producteurs d'énergie électrique à partir de gaz naturel qui sont soumis au paiement d'une redevance destinée à couvrir les frais de personnel et de fonctionnement du régulateur du marché de l’électricité ne sont pas considérés comme client final.
(5)Sont prises en compte par les entreprises de transport et les entreprises de distribution pour le calcul de la redevance, les souscriptions de capacité de transport ferme et interruptible reçues au 30 septembre pour l'année gazière qui commence le 1er octobre de la même année civile. Un relevé de toutes ces souscriptions est à communiquer annuellement au plus tard le 15 octobre par les entreprises de transport et les entreprises de distribution à l'autorité de régulation. Toutes modifications aux souscriptions et toutes nouvelles souscriptions survenant dans le courant de l'année gazière sont également à notifier à l'autorité de régulation.
(6)La redevance annuelle calculée par l'autorité de régulation sur base des informations reçues est due par les entreprises de transport et de distribution pour l'année civile en cours au début de l'année gazière à laquelle les souscriptions se rapportent. Art. 3. Modalités de paiement
(1)Les paiements des redevances établies en vertu du présent règlement sont effectués aux échéances et modalités déterminées par l'autorité de régulation. Ces modalités peuvent prévoir notamment, des paiements par domiciliation bancaire, virements, transferts et cartes de crédit.
(2)Toute redevance échue et impayée porte, de plein droit et sans mise en demeure, intérêt au taux d'intérêt légal, sans préjudice de l'application de l'article 33 de la loi du 6 avril 2001 relative à l’organisation du marché du gaz naturel. L'autorité de régulation est autorisée à ne pas demander le paiement d'intérêts de retard lorsque le montant de ces intérêts est négligeable ou que le retard de paiement peut être justifié. Art.
  1. Redevances particulières L'autorité de régulation est autorisée à imposer des redevances destinées à couvrir l'intégralité des coûts exceptionnels encourus par elle pour la surveillance, le contrôle, l'exécution de tâches de notification, la publication d'attestations de conformité ou pour toute intervention particulière de l'autorité de régulation du fait du comportement de cet opérateur sur le marché du gaz naturel. Art.
  2. Dispositions transitoires Les redevances fixées par le présent règlement sont dues pour les années civiles 2002 et
  3. Les entreprises de transport ou de distribution s'acquitteront des redevances pour les années 2002 et 2003 au courant de l'exercice budgétaire de l'an
  4. Art.
  5. Dispositions finales Notre Ministre délégué aux Communications et notre Ministre de l'Economie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Economie, Palais de Luxembourg, le 29 janvier
  6. Henri Grethen Henri Le Ministre délégué aux Communications, François Biltgen 437 Règlement ministériel du 4 février 2003 relatif aux cautionnements couvrant les risques inhérents à la taxe de consommation sur l’électricité. Le Ministre des Financement. Vu la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977; Vu la loi du 24 juillet 2000 relative à l’organisation du marché de l’électricité; Vu la loi du 22 décembre 2000 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2001; Vu la loi du 20 décembre 2002 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2003; Vu le règlement grand-ducal du 8 janvier 2003 relatif aux mesures tendant à assurer l’exacte perception de la taxe de consommation sur l’électricité. Vu l’urgence, motivée par le fait que le présent règlement fixe des modalités d’exécution relatives à la taxe de consommation sur l’électricité conformément à la loi du 20 décembre 2002 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2003; que, partant, le présent règlement doit être appliqué à la même date; que, dans ces conditions, il doit être pris dans les plus brefs délais; Arrête: Art. 1er. En application de l’article 8, paragraphe 3, du règlement grand-ducal du 8 janvier 2003 relatif aux mesures tendant à assurer l’exacte perception de la taxe de consommation sur l’électricité le directeur de l’administration des douanes et accises peut porter ou fixer la garantie prévue à l’article 8 de ce règlement jusqu’au double du montant fixé à l’article 8, §
  7. Art.
  8. § 1er. Sur demande écrite d’un gestionnaire de réseau, le directeur de l’administration des douanes et accises peut porter ou fixer la garantie prévue à l’article 8 du même règlement grand-ducal jusqu’à 25 p.c. du montant fixé à l’article 8, §
  9. §
  10. En cas de constatation d’un non-respect des dispositions légales en vigueur, le directeur peut annuler sa décision sur l’application d’une garantie réduite. Art.
  11. Toute garantie et tout supplément de garantie doit être déposé dans les dix jours de la notification au gestionnaire de réseau de la décision du directeur. Art.
  12. Tous les cautionnements sont régis par les articles 286 à 312 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet
  13. Art.
  14. Le règlement ministériel du 22 février 2001 accordant un délai pour le paiement de la taxe de consommation sur l’électricité est abrogé. Art.
  15. Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier
  16. Luxembourg, le 4 février
  17. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Règlement grand-ducal du 10 février 2003 concernant l’exécution du remembrement légal des terres agricoles situées dans les communes de SCHIFFLANGE, MONDERCANGE et BETTEMBOURG. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 22 de la loi modifiée du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux; Vu l’arrêté ministériel du 2 mai 2002 concernant l’ouverture d’une enquête sur l’utilité du remembrement des terres agricoles sises dans la commune de SCHIFFLANGE, section A de SCHIFFLANGE, d’une partie de la commune de MONDERCANGE, section E de BERGEM et d’une petite partie de la commune de BETTEMBOURG, section E de NOERTZANGE; Vu la décision ministérielle du 2 mai 2002 disposant que le projet de remembrement prend recours à l’article 19bis de la loi modifiée du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: 1er.- Art. Le projet de remembrement légal de terres agricoles sises dans les communes de Schifflange, Mondercange et Bettembourg sera exécuté suivant la procédure établie par les articles 23 à 41 de la loi modifiée du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux. Art. 2.- A partir de la publication du présent règlement et jusqu’à la clôture des opérations, les propriétaires et tous ceux qui ont un droit d’usufruit ou d’usage sur les biens immeubles situés à l’intérieur du périmètre de remembrement doivent continuer l’exploitation de ces terres en bon père de famille. L’exécution de tous travaux susceptibles d’apporter une modification des lieux est interdite, sauf autorisation de la part de l’Office national du remembrement. Tout projet d’acte translatif de propriété d’un fonds sis à l’intérieur du périmètre de remembrement doit être soumis à l’approbation de l’Office national du remembrement, notamment par le notaire commis. 438 Art. 3.- Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l'Agriculture, Palais de Luxembourg, le 10 février 2003. de la Viticulture Henri et du Développement rural, Fernand Boden Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Règlement grand-ducal du 11 février 2003 portant publication de l'arrêté ministériel belge du 14 septembre 1989 instaurant une prime de formation en faveur de certains agents du Ministère des Finances. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la Convention coordonnée instituant l'Union Economique belgo-luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l'arrêté ministériel belge du 14 septembre 1989 instaurant une prime de formation en faveur de certains agents du Ministère des Finances; Vu la décision du Conseil des Douanes du 28 mars 2000 estimant que les agents de l’Administration des douanes et accises luxembourgeoises ont, sur base de l’article 12 de la Convention coordonnée susvisée, le droit de percevoir également une prime de formation; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur rapport de notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. L'arrêté ministériel belge du 14 septembre 1989 instaurant une prime de formation en faveur de certains agents du Ministère des Finances est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Art.
  1. Au Luxembourg la formation spéciale est dispensée à l’école des douanes et accises et certifiée par le Directeur des Douanes et Accises, sans préjudice aux dispositions de la loi du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut National d’Administration Publique modifiant la loi du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations de l’Etat. Art.
  2. Pour l’application de l’article 2 § 1er du règlement belge la classification hiérarchique des grades luxembourgeois est la suivante: Niveau 1: Directeur à Contrôleur adjoint; Niveau 2: Vérificateur-expert-comptable à Commis; Niveau 3: Brigadier-chef à Brigadier; Niveau 4: Brigadier titulaire à Préposé stagiaire. Art.
  3. Le présent règlement grand-ducal prend effet le 1er avril
  4. Art.
  5. Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Palais de Luxembourg, le 11 février
  6. Jean-Claude Juncker Henri 14 SEPTEMBRE
  7. – Arrêté ministériel instaurant une prime de formation en faveur de certains agents du Ministère des Finances. Le Ministre du Budget, Le Ministre des Finances, Vu l’arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités et allocations quelconques accordées au personnel des Ministères, notamment l’article 7; Vu le protocole du Comité de secteur II-Finances du 24 juillet 1989; Vu l’accord du Ministre du Budget, donné le 13 septembre 1989; Vu l’accord du Ministre de la Fonction Publique, donné le 13 septembre 1989; Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l’article 3, § 1er, modifié par le lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989; Vu l’urgence; Considérant que la publication récente des textes légaux en matières d’impôts directs impose, dans l’intérêt du Trésor, une mise au courant accélérée des agents concernant les principes nouveaux édictés; qu’il est dès lors nécessaire d’organiser d’urgence une formation spécifique et, partant, de fixer sans autre délai en faveur des agents qui auront suivi cette formation, les dispositions réglementaires relatives à la prime attachée à cette formation, 439 Arrêtent: Art. 1er. Il est accordé jusqu’au 31 décembre 1992 aux agents des Administrations fiscales, nommés à titre définitif, qui auront suivi une formation spécifique en vue d’acquérir une connaissance technique utile à l’application des lois et règlements en matière fiscale, une prime de formation, ci-après dénommée «prime». Art.2 § 1er. La prime s’élève à un montant brut de: F 4 200 par mois pour les agents de niveau 1; F 3 100 par mois pour les agents de niveau 2; F 2 400 par mois pour les agents des autre niveaux. §
  8. La prime est payable mensuellement et à terme échu. En cas de prestations incomplètes, le montant de la prime est fixé au prorata des prestations effectuées. Art.
  9. La formation visée à l’article 1er consiste dans des cours, conférences ou séminaires organisés par l’administration ou des activités similaires organisées en dehors de celle-ci, mais agréées par elle. Art.
  10. Pour avoir droit à la prime de formation, l’agent doit: 1° s’être régulièrement inscrit à une ou plusieurs des activités visées à l’article 3; 2° avoir suivi jusqu’à son terme, tout cycle de formation auquel il s’est inscrit conformément au 1°; 3° obtenir une mention favorable lors de la vérification des connaissances acquises qui suivra le cycle. Dès que l’agent remplit les conditions visées à l’alinéa 1er, il a également droit à la prime de formation pour la période qui s’est écoulée depuis l’inscription visée au 1° de cet alinéa. Art.
  11. La prime de formation est payée pour la première fois durant le mois qui suit celui au cours duquel l’agent remplit les conditions visées à l’article
  12. Art.
  13. Le secrétaire général est chargé de l’exécution du présent arrêté. Art.
  14. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1990 sauf (...) Bruxelles, le 14 septembre
  15. Le Ministre des Finances, Ph. Maystadt Le Ministre du Budget, H. Schiltz Règlement grand-ducal du 11 février 2003 portant publication de l'arrêté ministériel belge du 12 juillet 1991 modifiant l'arrêté ministériel belge du 14 septembre 1989 instaurant une prime de formation en faveur de certains agents du Ministère des Finances. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la Convention coordonnée instituant l'Union Economique belgo-luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l'arrêté ministériel belge du 14 septembre 1989 instaurant une prime de formation en faveur de certains agents du Ministère des Finances; Vu la décision du Conseil des Douanes du 28 mars 2000 estimant que les agents de l'Administration des douanes et accises luxembourgeoises ont, sur base de l'article 12 de la Convention coordonnéee susvisée, le droit de percevoir également une prime de formation; Vu l'article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence; Sur rapport de notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrête: Art. 1er. L'arrêté ministériel belge du 12 juillet 1991 modifiant l'arrêté ministériel belge du 14 septembre 1989 instaurant une prime de formation en faveur de certains agents du Ministère des Finances est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Art.
  1. Le présent règlement grand-ducal prend effet le 1er avril
  2. Art.
  3. Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Palais de Luxembourg, le 11 février
  4. Jean-Claude Juncker Henri MINISTERE DES FINANCES 12 JUILLET
  5. – Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 14 septembre 1989 instaurant une prime de formation en faveur de certains agents du Ministère des Finances. Le Ministre du Budget, Le Ministre des Finances, Le Ministre des Pensions, Vu l'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités et allocations quelconques accordées au personnel des Ministères, notamment l'article 7; Vu l'arrêté ministériel du 14 septembre 1989 instaurant une prime de formation en faveur de certains agents du Ministère des Finances, modifié par l'arrêté ministériel du 27 juillet 1990; 440 Vu le protocole du 31 mai 1991 du Comité de secteur Il - Finances; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 15 mars 1991; Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 15 mars 1991; Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989; Vu l'urgence; Considérant que pour des raisons techniques, il y a lieu d'aligner les modalités d'application de la prime de formation et celles de la prime de restructuration accordée en vertu de l'arrêté royal du 31 octobre 1990; Considérant qu'il est nécessaire de prendre sans retard le présent arrêté afin d'éviter que les agents du Ministère des Finances qui sont recrutés à un grade ou à un niveau supérieurs ne perdent pendant la durée de leur stage la prime de formation à laquelle ils avaient droit avant le début de celui-ci; Arrêtent: Art. 1er. A l'article 1er, § 1er de l'arrêté ministériel du 14 septembre 1989 instaurant une prime de formation en faveur de certains agents du Ministère des Finances, modifié par l'arrêté ministériel du 27 juillet 1990, les mots «qui sont en activité de service et bénéficient d'un traitement et» sont insérés entre les mots «à titre définitif» et les mots «qui auront suivi». Art.
  6. Un article 2bis, rédigé comme suit est inséré dans le même arrêté: «Art. 2bis. Lorsqu'un agent d'un niveau est recruté à un grade ou à un niveau supérieurs, il conserve pendant la durée de son stage le bénéfice de la prime de formation à laquelle il avait droit avant ledit stage». Art.
  7. Le Secrétaire générale est chargé de l'exécution du présent arrêté. Art.
  8. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1990 sauf (...) Bruxelles, le 12 juillet
  9. Le Ministre du Budget, H. Schiltz Le Ministre des Finances, Ph. Maystadt Le Ministre des Pensions, G. Mottard Règlement grand-ducal du 11 février 2003 portant publication de l'arrêté ministériel belge du 24 janvier 1994 modifiant l'arrêté ministériel belge du 14 septembre 1989 instaurant une prime de formation en faveur de certains agents du Ministère des Finances. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la Convention coordonnée instituant l'Union Economique belgo-luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l'arrêté ministériel belge du 14 septembre 1989 instaurant une prime de formation en faveur de certains agents du Ministère des Finances; Vu la décision du Conseil des Douanes du 28 mars 2000 estimant que les agents de l'Administration des douanes et accises luxembourgeoises ont, sur base de l'article 12 de la Convention coordonnée susvisée, le droit de percevoir également une prime de formation; Vu l'article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence; Sur rapport de notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrête: Art. 1er. L'arrêté ministériel belge du 24 janvier 1994 modifiant l'arrêté ministériel belge du 14 septembre 1989 instaurant une prime de formation en faveur de certains agents du Ministère des Finances est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Art.
  1. Le présent règlement grand-ducal prend effet le 1er avril
  2. Art.
  3. Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Palais de Luxembourg, le 11 février
  4. Jean-Claude Juncker Henri 24 JANVIER
  5. – Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 14 septembre 1989 instaurant une prime de formation en faveur de certains agents su Ministère des Finances. Le Ministre du Budget; Le Ministre des Finances; Le Ministre des Pensions, Vu l'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités et allocations quelconques accordées au personnel des Ministères, notamment l'article 7; Vu l'arrêté ministériel du 14 septembre 1989 instaurant une prime de formation en faveur de certains agents du Ministère des Finances, modifié par les arrêtés ministériels des 27 juillet 1990 et 12 juillet 1991; 441 Vu le protocole du Comité de secteur II - Finances du 16 novembre 1992; Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 20 avril 1993; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 avril 1993; Vu l'avis du Conseil d'Etat, Arrêtent: er er Art. 1 . L'article 1 , § 2, de l'arrêté ministériel du 14 septembre 1989 instaurant une prime de formation en faveur de certains agents du Ministère des Finances, inséré par l'arrêté ministériel du 27 juillet 1990, est remplacé par la disposition suivante: (...) Art.
  6. Dans l'article 2, § 1er , du même arrêté les montants «4200», «3100» et «2400», sont respectivement remplacés par les montants «3000», «1900» et «1200». Art.
  7. (...) L'article 2 produit ses effets le 1er novembre
  8. Bruxelles, le 24 janvier
  9. Le Ministre du Budget, H. Van Rompuy Le Ministre des Finances, Ph. Maystadt Le Ministre des Pensions, F. Willockx Règlement grand-ducal du 11 février 2003 portant publication de l'arrêté ministériel belge du 20 avril 1994 modifiant l'arrêté ministériel belge du 14 septembre 1989 instaurant une prime de formation en faveur de certains agents du Ministère des Finances. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la Convention coordonnée instituant l'Union Economique belgo-luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l'arrêté ministériel belge du 14 septembre 1989 instaurant une prime de formation en faveur de certains agents du Ministère des Finances; Vu la décision du Conseil des Douanes du 28 mars 2000 estimant que les agents de l'Administration des douanes et accises luxembourgeoises ont, sur base de l'article 12 de la Convention coordonnée susvisée, le droit de percevoir également une prime de formation; Vu l'article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence; Sur rapport de notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrête: Art. 1er. L'arrêté ministériel belge du 20 avril 1994 modifiant l'arrêté ministériel belge du 14 septembre 1989 instaurant une prime de formation en faveur de certains agents du Ministère des Finances est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Art. 2. Le présent règlement grand-ducal prend effet le 1er avril 2000. Art. 3. Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Palais de Luxembourg, le 11 février 2003. Henri 20 avril 1994. – Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 14 septembre 1989 instaurant une prime de formation en faveur de certains agents su Ministère des Finances. Le Ministre du Budget; Le Ministre des Finances; Le Ministre des Pensions, Vu l'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités et allocations quelconques accordées au personnel des Ministères, notamment l'article 7; Vu l'arrêté ministériel du 14 septembre 1989 instaurant une prime de formation en faveur de certains agents du Ministère des Finances, modifié par les arrêtés ministériels des 27 juillet 1990 et 12 juillet 1991; Vu le protocole du 12 février 1993 du Comité de secteur II - Finances; Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 6 janvier 1993; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 6 janvier 1993; Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notarrrrnent l'article 3, § 1er, modifé par la loi du 4 juillet 1989; Vu l'urgence; 442 Considérant que les nouvelles conditions d'octroi de la prime de formation doivent entrer en vigueur le 1er janvier 1993, que l'insertion de ces nouvelles modalités dans la réglementation doit se faire sans tarde car des actes administratifs et des cessions de formation doivent être entrepris immédiatement afin de pouvoir assurer la continuité de la prime visée, qu'il convient dès lors de prendre le présent arrêté sans plus tarder, Arrêtent: Art. 1er. L'article 1er, § 1er, de l'arrêté ministériel du 14 septembre 1989 instaurant une prune de formation en faveur de certains agents du Ministère des Finances, modifé par l'arrêté ministériel du 27 juillet 1990, les mots «jusqu'au 31 décembre 1992» et «qui sont en activité de service et bénéficient d'un traitement et» sont supprimés. Art. 2. A l'article 2, § 2, , du même arrêté les mots «En cas de prestations incomplètes, le montant de la prime est fixé au prorata des prestations» sont supprimés. Art. 3. (...) Art. 5. Un article 5bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté: «Art. 5bis. § 1er. La prime est réduite dans la même mesure que les prestations lorsque, dans le courant du mois le bénéficiaire: 1° est en congé pour prestations réduites justifiées par des raisons sociales ou familiales; 2° est absent pour convenance personnelle; 3° est en interruption de carrière à mi-temps. § 2. La prime est réduite dans la même mesure que le traitement lorsque, dans le courant du mois, le bénéficiaire 1° est en congé:
  1. a)parental;
  2. b)pour des motifs impérieux d'ordre familial;
  3. c)pour lui permettre d'accomplir un stage ou une période d'essai dans un autre emploi d'un service public, dans l'enseignement universitaire, d'un centre psycho-médical subventionné, d'un office d'orientation professionnelle subventionnée ou d'un institut médico-pédagogique subventionné;
  4. d)pour lui permettre de présenter sa candidature aux élections législatives ou (...);
  5. e)(...) 2° est en non-activité; 3° est en disponibilité; 4° (...) 5° (...) § 3. La prime n'est en outre pas payée pour les mois entiers pendant lesquels, totalement ou en partie;
  6. a)la peine disciplinaire d'un agent n'est pas radiée;
  7. b)(...);
  8. c)si l'agent est en interruption de carrière;
  9. d)si l'agent est suspendu dans l'intérêt du service;
  10. e)si l'agent donne sa démission. § 4. L'agent qui reprend effectivement son service après une absence à plein temps et ininterrompue de plus d'une année, quelque soit la nature de l'absence mais à l'exclusion d'une absence pour maladie professionnelle, n'a pas droit à la prime. Art. 6. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1993. Bruxelles, le 20 avril 1994. Le Ministre du Budget, H. Van Rompuy Le Ministre des Finances, Ph. Maystadt Le Ministre des Pensions, F. Willockx Règlement ministériel du 10 janvier 2003 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués. RECTIFICATIF Au Mémorial A – No. 14 du 28 janvier 2003 à la page 241, dans l’article 2, l’article 3 paragraphe 1er, l’article 4, 1ère ligne, l’article 4, 4e ligne, et l’article 5, il y a lieu de lire 1er mars 2003 (au lieu de 1er janvier 2003). Au Mémorial A – No. 14 du 28 janvier 2003 à la page 241, dans l’article 3, paragraphe 2, et dans l’article 4, il y a lieu de lire 10 mars 2003 (au lieu de 10 janvier 2003). Au Mémorial A – No. 14 du 28 janvier 2003 à la page 241, l’article 4, il y a lieu de lire 30 avril 2003 (au lieu de 28 février 2003). Au Mémorial A – No. 14 du 28 janvier 2003 à la page 241, l’article 4, il y a lieu de lire 1er avril 2003 (au lieu de 1er février 2003). Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.