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Arrêté ministériel du 8 janvier 2003 portant approbation des tarifs d’utilisation du réseau de CEGEDEL S.A. pour l’année 2003 . . . . . . . . . . . .

537 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 33 6 mars 2003 Sommaire Arrêté ministériel du 8 janvier 2003 portant approbation des tarifs d’utilisation du réseau de CEGEDEL S.A. pour l’année 2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 10 février 2003 fixant pour l’année 2003 le montant maximum de l’indemnité qui peut être allouée à certaines victimes de dommages corporels . . . . . . . . . . . . Arrêté grand-ducal du 10 février 2003 portant publication de différentes modifications apportées au règlement de police pour la navigation de la Moselle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 10 février 2003 soumettant à licence l’exportation et le transit de certaines marchandises à destination de la République démocratique du Congo . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 18 février 2003 modifiant l’article 34 du règlement grand-ducal modifié du 20 juin 2001 concernant les conditions de recrutement, d’instruction et d’avancement du personnel du cadre policier et les conditions d’admission à des services particuliers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 24 février 2003 concernant les enquêtes statistiques à effectuer en vue de déterminer le potentiel de production des plantations de certaines espèces d’arbres fruitiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 538 538 538 540 542 542 538 Arrêté ministériel du 8 janvier 2003 portant approbation des tarifs d’utilisation du réseau de CEGEDEL S.A. pour l’année

  1. Le Ministre de l’Economie, Vu la directive 96/92/CE du 19 décembre 1996 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité; Vu l’article 15 de la loi modifiée du 24 juillet 2000 relative à l’organisation du marché de l’électricité; Vu la proposition de CEGEDEL S.A. de maintenir pour l’année 2003 les tarifs appliqués en 2002; Arrête: Art. 1er. Les tarifs pour l’utilisation des réseaux et services auxiliaires de CEGEDEL S.A., tels qu’ils ont été approuvés par l’arrêté ministériel du 21 décembre 2001, sont approuvés et valables jusqu’au 31 décembre
  2. Art.
  3. CEGEDEL S.A. devra fournir une proposition de tarifs d’utilisation des réseaux et services auxiliaires pour l’exercice 2004 au plus tard le 31 mai
  4. Cette proposition devra se baser sur les chiffres comptables audités au 31 décembre
  5. Art.
  6. CEGEDEL S.A. rend publics et accessibles les tarifs approuvés par le présent arrêté. Art.
  7. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 8 janvier
  8. Le Ministre de l’Economie, Henri Grethen Règlement grand-ducal du 10 février 2003 fixant pour l’année 2003 le montant maximum de l’indemnité qui peut être allouée à certaines victimes de dommages corporels. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 11 de la loi modifiée du 12 mars 1984 relative à l’indemnisation de certaines victimes de dommages corporels résultant d’une infraction et à la répression de l’insolvabilité frauduleuse; Vu l’article 2

(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er.- Le montant maximum de l’indemnité qui peut être allouée par le Ministre de la Justice conformément à l’article 11 de la loi modifiée du 12 mars 1984 est fixé, pour l’année 2003, à 62.000 (soixante-deux mille) euros. Art. 2.- Notre Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Justice, Luc Frieden Palais de Luxembourg, le 10 février 2003. Henri Arrêté grand-ducal du 10 février 2003 portant publication de différentes modifications apportées au règlement de police pour la navigation de la Moselle. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 37 de la Constitution; Vu les articles 32 et 40 de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d’Allemagne et la République Française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg le 27 octobre 1956 et approuvée par la loi du 29 décembre 1956; Vu la loi modifiée du 28 juin 1984 portant réglementation de la police de la navigation intérieure, des sports nautiques et de la natation; Vu l’arrêté grand-ducal du 18 mai 1995 portant publication du règlement de police pour la navigation de la Moselle; Vu la décision de la Commission de la Moselle du 20 novembre 2002 modifiant le règlement de police pour la navigation de la Moselle; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil; 539 Arrêtons: Article A Les modifications suivantes sont apportées au règlement de police pour la navigation de la Moselle: 1. L’article 1.10, chiffre 1, lettre
  1. c)est libellé comme suit: "
  2. c)le livre de bord dûment complété, y compris l’attestation visée à l’annexe K du Règlement de visite des bateaux du Rhin," 2. L’article 1.10, chiffre 1, lettre
  3. h)est libellé comme suit: "
  4. h)la patente radar ou un certificat équivalent: ces documents ne sont pas exigés à bord lorsque la carte patente du Rhin porte la mention «Radar» ou que le certificat équivalent du conducteur porte la mention correspondante," 3. L’article 4.06, chiffre 1, lettre
  5. a)est libellé comme suit: "
  6. a)qu’ils sont équipés d’une installation de radar adaptée aux besoins de la navigation intérieure et conforme à la directive visée à l’article 4.05, chiffre 1, 1ère phrase, lettre b), et d’un dispositif indiquant la vitesse de giration du bâtiment. Ceci s’applique aussi aux appareils ECDIS intérieur dont le système peut être utilisé pour la conduite du bâtiment avec superposition de l’image radar (mode navigation). Ces appareils doivent être en bon état de fonctionnement et, au point de vue de la sécurité technique du bateau, d’un type agréé par les autorités compétentes. Toutefois, les bacs ne naviguant pas librement ne sont pas tenus d’être équipés d’un indicateur de vitesse de giration;" Article B Les modifications suivantes sont apportées aux prescriptions minimales et conditions d’essais relatives aux appareils radar de navigation pour la navigation rhénane : L’article 1.01 est rédigé comme suit: «Article 1.01. Champ d’application Les présentes prescriptions fixent les exigences minimales sur le plan technique et opérationnel relatives aux installations radar utilisées en navigation rhénane ainsi que les conditions du contrôle de la conformité à ces exigences minimales. Les appareils ECDIS intérieur qui peuvent être utilisées en mode navigation sont des appareils radar de navigation au sens des présentes prescriptions.» Article C Les modifications suivantes sont apportées aux prescriptions relatives à l’installation et au contrôle de fonctionnement d’appareils radar de navigation et d’indicateurs de vitesse de giration pour la navigation rhénane:
  7. a)L’article 1er est rédigé comme suit: «Article 1er. Objectif des prescriptions Les présentes prescriptions visent à assurer dans l’intérêt de la sécurité et du bon ordre de la navigation au radar sur le Rhin que les appareils radar de navigation et les indicateurs de vitesse de giration sont installés de manière optimale sur le plan technique et ergonomique et que leur installation est suivie d’un contrôle de montage. Les appareils ECDIS intérieur qui peuvent être utilisés en mode navigation sont des appareils radar de navigation au sens des présentes prescriptions.»
  8. b)L’article 8 est rédigé comme suit: «Article 8. Installation du détecteur de position Le détecteur de position (par ex. antenne DGPS) doit être monté de manière à assurer une précision maximale et à limiter autant que possible les baisses de performance liées à des superstructures et des émetteurs à bord.»
  9. c)Les anciens articles 8 et 9 deviennent les articles 9 et 10.
  10. d)A l’article 9 est ajouté le sous-titre ainsi que les lettres u et v suivants: «en outre, pour les appareils ECDIS intérieur: - u. la marge d’erreur statique pour le positionnement de la carte ne doit pas être supérieure à 2 m; - v. la marge d’erreur angulaire statique pour la carte ne doit pas être supérieure à 1°.» Article D La mise en vigueur des modifications susvisées sortira ses effets à partir du 1er avril 2003. 540 Article E Notre Ministre des Transports est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Transports, Henri Grethen Palais de Luxembourg, le 10 février 2003. Henri Règlement grand-ducal du 10 février 2003 soumettant à licence l’exportation et le transit de certaines marchandises à destination de la République démocratique du Congo. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 5 août 1963 concernant l'importation, l'exportation et le transit des marchandises et de la technologie y afférente; Vu le règlement grand-ducal du 16 novembre 2000 concernant les conditions générales d’octroi et d’utilisation des autorisations préalables pour l’importation, l’exportation et le transit des marchandises et de la technologie y afférente; Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Économique Européenne, de ses Annexes, Protocoles et Conventions additionnels, signés à Rome le 25 mars 1957 et à Bruxelles le 17 avril 1957, la loi du 27 juillet 1992 portant approbation du Traité sur l’Union Européenne, signé à Maastricht le 7 février 1992, et la loi du 3 août 1998 portant approbation du Traité d’Amsterdam modifiant le Traité sur l’Union Européenne, les Traités instituant les Communautés Européennes et certains Actes connexes, signé à Amsterdam le 2 octobre 1997; Vu le règlement (CE) n° 2031/2001 de la Commission du 6 août 2001, modifiant l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire statistique et au tarif douanier commun; Vu la Position commune du Conseil n° 2002/829/PESC du 21 octobre 2002 concernant la fourniture de certains équipements à destination de la République démocratique du Congo; Vu l'avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise; Vu l'article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'État et considérant qu'il y a urgence; Considérant qu’il y a lieu de soumettre à licence l’exportation vers et le transit à destination de la République démocratique du Congo de matériel susceptible d’être utilisé à des fins de répression interne, conformément à la Position commune n° 2002/829/PESC précitée; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Étrangères et du Commerce Extérieur et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; A r r ê t o n s: Art. 1er. L’exportation vers et le transit à destination de la République démocratique du Congo des marchandises mentionnées dans l’annexe au présent règlement sont subordonnés à la production d’une licence. Art.
  1. Notre Ministre des Affaires Étrangères et du Commerce Extérieur et Notre Ministre des Finances sont chargés de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Affaires Étrangères Palais de Luxembourg, le 10 février
  2. et du Commerce Extérieur, Henri Lydie Polfer Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker 541 ANNEXE Matériel susceptible d'être utilisé à des fins de répression interne ou de terrorisme Casques offrant une protection balistique, casques anti-émeutes et boucliers balistiques, ainsi que leurs composants spécialement conçus. Matériel spécialement conçu pour les empreintes digitales. Projecteurs à réglage de puissance. Matériel pour constructions équipé d'une protection balistique. Couteaux de chasse. Dispositifs d'interception des communications. Détecteurs optiques transistorisés. Tenues de protection corporelle, autres que celles fabriquées selon les normes ou spécifications militaires, et leurs composants spécialement conçus. Tous véhicules utilitaires à traction à roues, capables d'être utilisés hors route, qui ont été équipés d’origine ou a posteriori d'une protection balistique, et les armatures profilées pour ces véhicules. Canons à eau et leurs composants spécialement conçus ou modifiés. Véhicules équipés d’un canon à eau. Véhicules spécialement conçus ou modifiés pour être électrifiés en vue de repousser des assaillants, et leurs composants spécialement conçus ou modifiés à cet effet. Appareils acoustiques présentés par le fabricant ou fournisseur comme équipement anti-émeute, et leurs composants spécialement conçus Fers à entraver, chaînes, manilles et ceintures à choc électrique, spécialement conçus pour entraver les êtres humains; sauf: les menottes pour lesquelles la dimension totale, chaîne comprise, ne dépasse pas 240 mm en position verrouillée; Dispositifs portables conçus ou modifiés aux fins de lutte anti-émeute ou d'autoprotection par l'administration d'une substance incapacitante (telles que gaz, lacrymogènes ou pulvérisateurs de poivre), et leurs composants spécialement conçus; Dispositifs portables conçus ou modifiés aux fins de lutte anti-émeute ou d'autoprotection par l'administration d'un choc électrique (y compris les bâtons à choc électrique, les boucliers à choc électrique, les fusils assommoirs et les fusils à projectiles électrifiés (tasers)), et leurs composants spécialement conçus ou modifiés à cet effet; Appareils électroniques capables de détecter des explosifs cachés, et leurs composants spécialement conçus; sauf: appareils d'inspection TV ou à rayons X; Appareils électroniques de brouillage spécialement conçus pour empêcher la détonation par radio télécommande de dispositifs explosifs de fabrication artisanale et leurs composants spécialement conçus. 542 Règlement grand-ducal du 18 février 2003 modifiant l’article 34 du règlement grand-ducal modifié du 20 juin 2001 concernant les conditions de recrutement, d’instruction et d’avancement du personnel du cadre policier et les conditions d’admission à des services particuliers. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 27 de la loi modifiée du 31 mai 1999 sur la Police et l’Inspection Générale de la Police; Vu l’article 2, paragraphe
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er.- L’article 34 du règlement grand-ducal modifié du 20 juin 2001 concernant les conditions de recrutement, d’instruction et d’avancement du personnel du cadre policier et les conditions d’admission à des services particuliers est modifié comme suit : Le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant : «L’examen-concours comprend les branches suivantes:
  1. Epreuve de langue luxembourgeoise Réponses orales à une série de questions se rapportant à la compréhension d’un texte luxembourgeois soumis au candidat. 60 points
  2. Epreuve de langue française Exercices de grammaire et d’orthographe basés sur les connaissances linguistiques acquises par le candidat au cours de la formation lui donnant accès à l’examenconcours ainsi qu’un questionnaire se rapportant à la compréhension d’un texte français soumis au candidat. 60 points
  3. Epreuve de langue allemande Rédaction sur un sujet d’actualité basé sur les connaissances linguistiques acquises par le candidat au cours de la formation lui donnant accès à l’examen-concours. 60 points
  4. Epreuve de langue anglaise Réponses orales à une série de questions se rapportant à la compréhension d’un texte anglais soumis au candidat. 60 points
  5. Connaissances de l’Etat luxembourgeois Réponses écrites en langue allemande à des questions concernant les principes du droit constitutionnel luxembourgeois. » 60 points Le troisième alinéa est supprimé. Le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant : «Pour réussir à l’examen-concours les candidats doivent obtenir au moins les 3/5 de l’ensemble des points et au moins la moitié du maximum des points dans chaque branche. Les candidats sont classés dans l’ordre de leur note finale à l’examen-concours. Cette note finale est établie par l’addition des résultats obtenus aux différentes épreuves. En cas de note finale identique entre deux ou plusieurs candidats, la note obtenue à l’épreuve de langue allemande est déterminante pour départager les candidats. L’examen-concours est éliminatoire pour les candidats qui, de par leur classement, ne rentrent plus dans le nombre des candidats fixé à l’article 32 du présent règlement.» Art. 2.- Notre Ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Intérieur, Michel Wolter Villars-sur-Ollon, le 18 février
  6. Henri Règlement grand-ducal du 24 février 2003 concernant les enquêtes statistiques à effectuer en vue de déterminer le potentiel de production des plantations de certaines espèces d’arbres fruitiers. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 30 novembre 1976 portant réorganisation de l'Administration des services techniques de l'agriculture; Vu la loi modifiée du 25 février 1980 portant organisation du Service d'Economie rurale; Vu la directive n° 2001/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2001 concernant les enquêtes statistiques à effectuer par les Etats membres en vue de déterminer le potentiel de production des plantations de certaines espèces d'arbres fruitiers; 543 Vu la décision n° 2002/38/CE de la Commission du 27 décembre 2001 fixant les paramètres des enquêtes et établissant le code et les règles types relatifs à la transcription, sous forme lisible par machine, des données des enquêtes sur les plantations de certaines espèces d'arbres fruitiers; Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture; Vu la fiche financière; Vu l'article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er.- Une enquête est effectuée, tous les cinq ans, au Grand-Duché de Luxembourg sur les plantations d'arbres fruitiers des espèces suivantes: - pommes destinées entièrement ou principalement au marché; - poires destinées entièrement ou principalement au marché. Art. 2.- Le champ d'application de l'enquête concerne toutes les exploitations ayant une superficie minimum de 10 ares plantée en arbres fruitiers dont la densité à l'hectare est d'au moins 800 arbres pour basses tiges, 400 arbres pour demi-tiges et 100 arbres pour hautes tiges. L'enquête s'étend aux cultures pures et aux cultures mixtes, c'est-à-dire aux plantations d'arbres fruitiers des deux espèces visées à l'article 1er, ou de l'une d'entre elles en association avec d'autres espèces. Le Ministre, ayant dans ses attributions l'Agriculture et désigné ci-après par « le Ministre », peut étendre l'enquête à d'autres espèces d'arbres fruitiers que celles visées à l'article 1er et notamment aux prunes, mirabelles, cerises et noix. Art. 3.- L'enquête peut se faire sous forme exhaustive ou par sondage avec échantillonnage aléatoire, selon les critères fixés à l'article 5. Art. 4.- Les enquêtes doivent être organisées de telle sorte que les résultats puissent être présentés en combinant différemment les caractéristiques suivantes:
  1. a)Variété fruitière: il faut indiquer, par espèce fruitière et par ordre d'importance, suffisamment de variétés pour qu'on puisse reprendre en compte séparément, par variété, au moins 80% de la superficie totale plantée en arbres fruitiers de l'espèce en cause et, en tout cas, toutes les variétés qui représentent 3% ou plus de la superficie totale plantée en arbres fruitiers de l'espèce en cause.
  2. b)Age des arbres: l'âge des arbres doit être calculé à partir de la période de leur plantation sur le terrain. La saison de plantation qui s'étend de l'automne au printemps est à considérer comme une seule période.
  3. c)Superficie plantée, nombre d'arbres et densité de plantation: la densité de plantation peut être relevée directement ou au moyen d'un calcul effectué sur la base de la superficie plantée. Art. 5.- 1. Dans le cas d'une enquête par sondage, l'échantillon doit être représentatif d'au moins 95% de la superficie plantée d'arbres fruitiers. Les superficies non couvertes par les échantillonnages font l'objet d'une estimation. 2. En ce qui concerne les résultats des enquêtes par sondage, toutes les mesures sont prises pour que l'erreur d'échantillonnage soit au maximum de 3% au niveau de confiance de 68% pour le total de la superficie nationale plantée en arbres fruitiers de chaque espèce. 3. Toutes les mesures appropriées sont en outre prises pour limiter et, si nécessaire, pour évaluer les erreurs d'observation pour l'ensemble de la superficie plantée en arbres fruitiers de chaque espèce. Art. 6.- L'Administration des services techniques de l'agriculture et le Service d'Economie rurale sont chargés de l'exécution de ces enquêtes. Ils établissent les questionnaires relatifs à l'enquête précitée qui est à remplir par les exploitants d'arbres fruitiers. Art. 7.- Les questionnaires sont: - soit envoyés par courrier aux exploitants d'arbres fruitiers par l'Administration des services techniques de l'agriculture, - soit distribués par des enquêteurs. Les enquêteurs sont désignés par le Ministre. Art. 8.- L'Administration des services techniques de l'agriculture et/ou les enquêteurs sont chargés de reprendre les questionnaires qu'ils examinent et vérifient sur place. Art. 9.- Le Service d'Economie rurale est chargé du traitement des données collectées auprès des exploitants d'arbres fruitiers. Art. 10.- Les enquêteurs ont droit à une indemnité spéciale, à fixer par le Gouvernement en Conseil, pour chaque déclaration dûment remplie. 544 Art. 11.- Il est expressément interdit à toute personne collaborant aux travaux de recensement de divulguer les renseignements dont elle a eu connaissance du chef de sa mission ou intervention. L'article 458 du Code pénal est applicable. Art. 12.- Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l'Agriculture, Palais de Luxembourg, le 24 février 2003. de la Viticulture Henri et du Développement rural, Fernand Boden Dir. 2001/109/CE Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange

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