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Règlement grand-ducal du 28 février 2003 arrêtant un programme de mesures visant à réduire la pollution des eaux superficielles par certaines substanc

621 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 38 27 mars 2003 Sommaire REDUCTION DE LA POLLUTION DES EAUX SUPERFICIELLES Règlement grand-ducal du 28 février 2003 arrêtant un programme de mesures visant à réduire la pollution des eaux superficielles par certaines substances dangereuses . . . . . . . . . . . . . page 622 622 Règlement grand-ducal du 28 février 2003 arrêtant un programme de mesures visant à réduire la pollution des eaux superficielles par certaines substances dangereuses. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 8 de la loi modifiée du 29 juillet 1993 concernant la protection et la gestion de l’eau; Vu l’article 7 de la Directive 76/464/CEE du Conseil du 4 mai 1976 concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté; Vu les avis de la Chambre d’agriculture, de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur, de notre Ministre de l’Environnement, de notre Ministre de la Santé et de notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Objectif. Le présent règlement a pour objectif de réduire la pollution des eaux superficielles par le rejet, direct ou indirect, des substances dangereuses figurant à son annexe I. Art. 2 . Champ d’application. Le présent règlement s’applique - aux eaux superficielles du territoire national; - aux substances dangereuses figurant à son annexe I ainsi qu’aux objectifs de qualité y précisés. Art. 3 . Définitions. Au sens du présent règlement grand-ducal, on entend par: 1. «eaux superficielles»: les eaux appartenant au réseau hydrographique telles que les eaux des cours d’eau non navigables ni flottables ou de ceux qui sont classés comme tels, des cours d’eau navigables et flottables et des voies d’écoulement à débit permanent ou intermittent ainsi que les eaux courantes ou stagnantes en général; 2. «substances dangereuses»: les substances, ou groupes de substances, qui sont toxiques, persistantes et bioaccumulables à l’exception de celles qui sont biologiquement inoffensives ou qui se transforment rapidement en substances biologiquement inoffensives; 3. «pollution»: tout prélèvement et tout apport résultant directement ou indirectement d’activités humaines, de substances ou d’énergie dans le milieu aquatique ainsi que tout fait ayant pour conséquence une augmentation des concentrations de substances dangereuses dans les eaux superficielles au-delà des valeurs afférentes fixées pour les objectifs de qualité à l’annexe I du présent règlement, avec des effets qui sont de nature à mettre en danger la santé humaine, à nuire aux ressources vivantes et au système écologique aquatique, à porter atteinte aux agréments ou à gêner d’autres utilisations légitimes des eaux superficielles; 4. «objectif de qualité»: la concentration d’une substance dangereuse, ou d’un groupe de substances dangereuses, dans l’eau, les sédiments ou le biote à atteindre en appliquant les mesures de réduction de la pollution des eaux superficielles par cette substance dangereuse ou ce groupe de substances dangereuses; 5. «rejet»: toute introduction, directe ou indirecte, d’une substance dangereuse dans les eaux superficielles ainsi que toute infiltration ou dépôt des mêmes substances dans les eaux superficielles; 6. «valeur limite d’émission»: la masse, exprimée en fonction de certains paramètres spécifiques, la concentration et/ou le niveau d’une émission de substances dangereuses à ne pas dépasser au cours d’une ou de plusieurs périodes données. La valeur limite d’émission de substances dangereuses s’applique normalement au point de rejet d’émission à la sortie de l’établissement où sont traitées ces substances et ne tient pas compte de la dilution. En ce qui concerne les rejets indirects dans l’eau, l’effet d’une station d’épuration peut être pris en compte lors de la détermination de la valeur limite d’émission applicable à la sortie de l’établissement en question, à condition de garantir un niveau équivalent de protection de l’environnement dans son ensemble et de ne pas conduire à des niveaux de pollution plus élevés dans l’environnement; 7. «enrichissement naturel»: l’apport à une masse d’eau déterminée de certaines substances contenues dans le sol sans intervention de la part de l’homme; 8. «meilleures techniques disponibles»: le stade de développement le plus efficace et avancé des activités et de leurs modes d’exploitation, démontrant l’aptitude pratique de techniques particulières à constituer, en principe, la base des valeurs limites d’émission visant à éviter et, lorsque cela s’avère impossible, à réduire de manière générale les émissions de substances dangereuses et l’impact sur l’environnement dans son ensemble. Par 623 - «techniques» on entend aussi bien les techniques employées que la manière dont l’établissement est conçu, construit, entretenu, exploité et mis à l’arrêt; - «disponibles» on entend les techniques mises au point sur une échelle permettant de les appliquer dans le contexte du secteur industriel concerné, dans des conditions économiquement et techniquement viables, en prenant en considération les coûts et les avantages, que ces techniques soient utilisées ou produites ou non sur le territoire national, pour autant que l’exploitant concerné puisse y avoir accès dans des conditions raisonnables; - «meilleures» on entend les techniques les plus efficaces pour atteindre un niveau général élevé de protection de l’environnement dans son ensemble. Dans la détermination des meilleures techniques disponibles, il convient de prendre particulièrement en considération les éléments énumérés à l’annexe II de la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés; 9. «année»: l’année civile. Art. 4. Annexes. Font partie intégrante du présent règlement les annexes suivantes: Annexe I: Liste des substances dangereuses et valeurs des objectifs de qualité. Annexe II: Liste des points d’échantillonnage des eaux superficielles du réseau de surveillance national. Art. 5. Autorités compétentes. Au sens du présent règlement on entend par 1. «ministre» le membre du Gouvernement ayant la gestion de l’eau dans ses attributions, désigné ci-après par le terme «le ministre»; 2. «organe technique compétent» les services de la gestion de l’eau désignés à cet effet par le ministre. Art. 6. Autorisation pour les opérations de rejet de substances dangereuses. 1. Tout rejet, direct ou indirect, dans les eaux superficielles de substances dangereuses mentionnées à l'annexe I du présent règlement est soumis à l'autorisation du ministre. Cette autorisation fixe les valeurs d'émission pour les substances dangereuses contenues dans le rejet. Celles-ci sont établies en tenant compte à la fois des meilleures techniques disponibles et des valeurs des objectifs de qualité qui ne doivent pas être dépassés et arrêtés à l'annexe I du présent règlement. 2. Les objectifs de qualité ci-dessus sont applicables à l'eau réceptrice en un point de référence représentatif en aval du rejet et défini dans l'autorisation ministérielle. 3. Le calcul des valeurs limites d'émission doit tenir compte des concentrations des substances dangereuses déjà présentes avant le rejet dans l'eau réceptrice au point de référence. 4. Les valeurs des objectifs de qualité mentionnés à l'annexe I du présent règlement se rapportent à la moyenne arithmétique des résultats individuels obtenus pendant une année sur le point de référence défini. Les résultats individuels qui renseignent des valeurs supérieures aux objectifs de qualité figurant à l'annexe I du présent règlement ne sont pas pris en compte pour le calcul de ces moyennes arithmétiques si le dépassement constaté est le résultat de circonstances dues à des causes naturelles, de force majeure ou d'accidents qui n'auraient raisonnablement pas pu être prévus, telles les graves inondations et les sécheresses prolongées. 5. L'organe technique compétent a pour mission de surveiller et de contrôler:

  1. a)les valeurs limites d'émission autorisées selon une fréquence qu'il juge appropriée;
  2. b)les concentrations des substances dangereuses aux points de référence définis à une fréquence annuelle de six prélèvements à répartir uniformément; cette fréquence peut être réduite ou la surveillance arrêtée entièrement, si l'organe technique compétent démontre que le rejet de substances dangereuses est tellement faible qu'il ne contribue que de façon insignifiante ou de façon analytiquement non décelable à l'augmentation des concentrations de ces substances dangereuses dans les eaux superficielles réceptrices. 6. La détermination analytique des substances dangereuses doit être effectuée par des méthodes standardisées du type ISO ou EN. Le recours à une autre méthode, non standardisée, ne peut se faire que si celle-ci est reconnue équivalente par le ministre, l'avis de l'organe technique compétent demandé. 7. Les résultats de la surveillance analytique effectuée aux points de référence de l'ensemble des eaux superficielles du territoire national et des établissements disposant d’une autorisation ministérielle sont réunis dans un rapport annuel à établir par l'organe technique compétent, ce rapport faisant partie du rapport relatif à l'inventaire national dont question à l’ article 9 du présent règlement. Art. 7. Inventaire national de l'état de la pollution des eaux superficielles par des substances dangereuses. 1. L'organe technique compétent établit, afin de détecter d'éventuels rejets non autorisés ou des rejets dispersés ou diffus non identifiés de substances dangereuses de l’annexe I , un inventaire national des concentrations de toutes ces substances dans les eaux superficielles aux points d'échantillonnage du réseau de surveillance national arrêtés par l'annexe II du présent règlement. 624 2. La détermination analytique des substances dangereuses se fait selon les mêmes méthodes que celles précisées à l’article 6, paragraphe 6. 3. La fréquence des prélèvements, qui sont à répartir uniformément sur l'année, est de six échantillons au moins par point d'échantillonnage et par année. 4. Si une substance dangereuse n'a jamais été détectée à un point d'échantillonnage donné du réseau national après trois années consécutives de surveillance analytique, l'organe technique compétent peut, avec l'accord du ministre, y suspendre la surveillance de ladite substance pour les trois années consécutives suivantes. Cette disposition s'applique également à des séries triennales consécutives d'analyses effectuées préalablement à l'entrée en vigueur du présent règlement, sauf si ces séries d'analyses ont été réalisées avant le 1er janvier 1998. 5. Le traitement des résultats analytiques enregistrés par le réseau de surveillance national se fait selon les mêmes modalités que celles arrêtées pour la surveillance du respect des objectifs de qualité aux points de référence des rejets des substances dangereuses soumis à autorisation ministérielle. Art. 8. Evaluation des résultats analytiques sur le réseau de surveillance national. 1. Si à un point donné du réseau de surveillance national la concentration moyenne annuelle d'une substance dangereuse dépasse la valeur de l'objectif de qualité afférent, l'organe technique compétent en recherche les causes en procédant dans la zone tributaire de l'eau superficielle affectée
  3. a)à la vérification, auprès des établissements traitant ladite substance dangereuse, du respect des valeurs limites d’émission et autres conditions fixées par les autorisations accordées ainsi qu'à la vérification du respect des valeurs des objectifs de qualité applicables aux points de référence y relatifs;
  4. b)à des enquêtes auprès des établissements dont l'activité peut produire des résidus de la substance dangereuse susceptibles d'apparaître dans l'effluent comme contaminant des produits mis en œuvre ou comme polluant secondaire suite à un traitement éventuel de l'effluent;
  5. c)à des enquêtes auprès des exploitants de stations d'épuration d'eaux usées urbaines pour rechercher d'éventuels rejets de la substance dangereuse concernée dispersés sur le réseau d'assainissement et originaires d'activités susceptibles de fabriquer ou de mettre en œuvre cette substance dangereuse ou des produits contaminés par elle;
  6. d)à des enquêtes dans des secteurs d'activités où des produits susceptibles de contenir la substance dangereuse concernée sont fabriqués ou mis en œuvre et où existe le risque de rejets diffus de cette substance dangereuse dans les eaux superficielles, notamment si les produits sont utilisés ou appliqués à même la surface ou viennent en contact direct avec la surface;
  7. e)à des enquêtes auprès des établissements susceptibles de rejeter les substances dangereuses dans l'air ou dans le sol;
  8. f)à des recherches sur l'existence éventuelle de sites contaminés par les substances dangereuses. 2. Si ces enquêtes et recherches ne permettent pas d'identifier toutes les causes du dépassement de la valeur de l'objectif de qualité, l'organe technique compétent entreprend toutes autres recherches pour identifier la source de pollution qui est à l'origine du dépassement en vérifiant également si ce dernier n'est pas imputable à un apport polluant transfrontalier ou à un enrichissement naturel. Art. 9. Mesures pour réduire la pollution. 1. L'organe technique compétent établit un rapport des résultats analytiques enregistrés sur le réseau de surveillance national qu'il soumet au ministre ensemble avec le rapport annuel des résultats de la surveillance analytique effectuée aux points de référence de l'ensemble des eaux superficielles du territoire national et auprès des établissements autorisés à des rejets dans les eaux superficielles. Les deux rapports contiennent des conclusions sur l'origine des pollutions constatées ainsi que des propositions relatives aux mesures à mettre en œuvre pour les réduire. 2. Le ministre prend les mesures appropriées pour réduire la pollution constatée. Il peut ordonner, selon les cas,
  9. a)l'intensification de la surveillance des valeurs limites d'émission applicables aux effluents d'eau usée en provenance des établissements traitant les substances dangereuses;
  10. b)la révision des conditions d'exploitation en cas de nécessité dûment motivée;
  11. c)la fixation de valeurs limites d'émission pour les effluents d'eau usée en provenance d'établissements visés à l'article 8, paragraphe 1, points
  12. b)et c). En outre le ministre peut faire des recommandations aux autres ministres compétents en vertu de la législation sur les établissements classés, la gestion des déchets, la pollution de l'air, les produits phytosanitaires, les biocides ou la mise sur le marché et l'utilisation de produits, de prendre des mesures appropriées visant • la diminution ou l'arrêt d'émissions de substances dangereuses dans l'air ou dans le sol par des établissements, • la restriction ou l'interdiction de la mise sur le marché de produits contenant des substances dangereuses ou • l'assainissement de sites contaminés par des substances dangereuses. 3. Le ministre arrête des recommandations ou des codes de bonne pratique aux fins de réduire la pollution des eaux superficielles lorsque cette dernière est due à des activités non régies par des procédures réglementaires ou administratives. 625 La mise en œuvre de ces recommandations se fait sur base d'une convention à conclure avec les responsables des activités qui sont à l'origine de la pollution des eaux superficielles. Art. 10. Délais pour la mise en œuvre et pour la réalisation des mesures de réduction de la pollution. 1. Le ministre, en précisant les mesures de réduction de la pollution des eaux superficielles, fixe également un délai dans lequel les objectifs de qualité afférents aux substances dangereuses de l'annexe I du présent règlement doivent être atteints. 2. Les mesures de réduction de la pollution due à ces substances dangereuses s'appliquent
  13. a)pour les nouveaux établissements susceptibles de rejeter des substances dangereuses dès l'autorisation de leur mise en exploitation;
  14. b)pour les établissements existants et les stations d'épuration d'eaux usées urbaines dans un délai ne dépassant pas douze mois à compter de la date de l'octroi de l'autorisation ou de sa révision;
  15. c)dans le délai arrêté par une convention avec les responsables de certaines activités non couvertes par des procédures réglementaires ou administratives. Art. 11. Dérogations. 1. Si la réalisation des objectifs de qualité s'avère d'un coût disproportionné par rapport aux moyens à mettre en œuvre ou au résultat escompté, le ministre peut, l'avis de l'organe technique compétent demandé, arrêter des objectifs de qualité moins strictes pour un point d'échantillonnage d'une eau superficielle donnée. Cette dérogation ne s'applique pas aux objectifs de qualité afférents aux points de référence des rejets de substances dangereuses soumis à autorisation ministérielle. 2. Lorsque le dépassement de la valeur de l'objectif de qualité afférent à une substance dangereuse donné n'est, d'après les rapports de l'organe technique compétent, constaté que très occasionnellement et de façon non systématique ou que les investigations et recherches n'ont pas permis d'identifier une source de pollution précise, le ministre peut décider qu'aucune mesure de réduction de pollution n'est prise, la surveillance analytique en étant cependant continuée. 3. Si le dépassement à un point d'échantillonnage donné du réseau de surveillance national des valeurs des objectifs de qualité est exclusivement le résultat d'un enrichissement naturel, les dispositions relatives aux mesures de réduction de pollution ne sont pas applicables. Art. 12. Sanctions pénales. 1. Commet une infraction au présent règlement quiconque déverse dans les eaux superficielles, directement ou indirectement, des eaux usées ou d’autres rejets susceptibles de contenir des substances dangereuses
  16. a)sans en avoir obtenu l’autorisation du ministre, au titre de l’article 6, paragraphe 1, ou
  17. b)si les valeurs limites d’émission prescrites par l’autorisation au titre de l’article 6, paragraphe 1, ou de l’article 9, paragraphe 2, points b et c, ne sont pas respectées ou
  18. c)si la date fixée au titre de l’article 10, paragraphe 2, points a et b, pour le délai de la mise en oeuvre des mesures de réduction de la pollution n’est pas respectée. 2. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines édictées par l’article 26 de la loi du 29 juillet 1993 concernant la protection et la gestion de l’eau. Art. 13. Exécution. Notre Ministre de l’Intérieur, Notre Ministre de l’Environnement, Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Intérieur, Palais de Luxembourg, le 28 février 2003. Michel Wolter Henri Le Ministre de l’Environnement, Charles Goerens Le Ministre de la Santé, Carlo Wagner Le Ministre de la Justice, Luc Frieden Dir. 76/464/CEE. 626 Annexe I: Liste des substances dangereuses et valeurs des objectifs de qualité. Remarque: Le code CE correspond au numéro donné à la substance dangereuse afférente dans la liste annexée à la Communication de la Commission au Conseil relative aux substances dangereuses susceptibles de figurer sur la liste I de la directive 76/464/CEE du Conseil telle que publiée dans le Journal Officiel des Communautés européennes No C 176 du 14 juillet 1982. No | | Code CEE | | Substances dangereuses 1 2 3 4 5 6 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 3 4 7 8 9 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2-Amino-4-chlorophénol | Anthracène | Arsenic et ses composés minéraux | Benzène | Benzidine | Chlorure de benzyle (alpha-chlorotoluène) | Chlorure de benzilidène | (alpha, alpha-dichlorotoluène) | Biphényle | Hydrate de chloral | Chlordane | Acide chloroacétique | 2-Chloroaniline | 3-Chloroaniline | 4-Chloroaniline | Chlorobenzène | 1-Chloro-2,4-dinitrobenzène | 2-Chloroéthanol | 4-Chloro-3-méthylphénol | 1-Chloronaphtalène | Chloronaphtalènes (mélange technique) | 4-Chloro-2-nitroaniline | 1-Chloro-2-nitrobenzène | 1-Chloro-3-nitrobenzène | 1-Chloro-4-nitrobenzène | 4-Chloro-2-nitrotoluène | Chloronitrotoluènes (autres que le No 25) | 2-Chlorophénol | 3-Chlorophénol | 4-Chlorophénol | Chloroprène (2-chlorobuta-1,3-diène) | 3-Chloropropène (chlorure d'allyle) | 2-Chlorotoluène | 3-Chlorotoluène | 4-Chlorotoluène | 2-Chloro-p-toluidine | Chlorotoluidines (autres que le n°35) | Coumaphos | Chlorure de cyanuryle | (2,4,6-trichloro-1,3,5-triazine) | 2,4-D (inclus sels et esters) | Déméton | 1,2-Dibromoéthane | Dichlorure de dibutylétain | 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 11 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 47 48 49 | | Objectif de qualité (µg/
  19. l)| | 10 0,01 10 10 0,1 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 1 10 0,003 10 3 1 0,05 1 5 10 10 1 0,01 3 10 1 10 10 1 10 10 10 10 10 1 10 1 10 10 0,07 0,1 0,1 0,1 2 0,01 Notes 1) 2) 3) 627 No | | Code CEE | | Substances dangereuses | | Objectif de qualité (µg/
  20. l)| | 43 44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50 51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Oxyde de dibutylétain Sels de dibutylétain (autres que les no 49 et 50) Dichloroanilines 1,2-Dichlorobenzène 1,3-Dichlorobenzène 1,4-Dichlorobenzène Dichlorobenzidines Oxyde de dichlorodiisopropyle 1,1-Dichloroéthane 1,1-Dichloroéthylène (chlorure de vinylidène) 1,2 Dichloroéthylène Dichlorométhane Dichloronitrobenzènes 2,4-Dichlorophénol 1,2-Dichloropropane 1,3-Dichloropropane-2-ol 1,3-Dichloropropène 2,3-Dichloropropène Dichlorprop (2,4-DP) Diéthylamine Diméthoate Diméthylamine Disulfoton Epichlorhydrine Ethylbenzène Heptachlore (comprenant l'heptachlorépoxyde) Hexachloroéthane Isopropylbenzène Linuron MCPA Mécoprop (MCPP) Méthamidophos Mévinphos Monolinuron Naphtalène Ométhoate Oxydéméton-méthyl PAH PCB (comprenant PCT) Phoxime Propanil Pyrazon (chloridazon) 2,4,5-T (sels et esters) Tétrabutylétain 1,2,4,5-Tétrachlorobenzène 1,1,2,2-Tétrachloroéthane Toluène | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 52 53 54 55 56 57 58 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 72 73 74 75 78 79 82 86 87 88 90 91 93 94 95 96 97 98 99 101 103 104 105 107 108 109 110 112 0,01 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0,1 10 0,1 10 0,004 10 10 0,1 10 10 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0002 0,1 1 0,1 0,1 0,1 0,007 0,008 0,1 0.1 0,1 0,001 1 10 10 Notes 4) 5) 6) 7) 628 No | | Code CEE | | Substances dangereuses | | Objectif de qualité (µg/
  21. l)| | 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 | | | | | | | | | | 113 114 116 119 120 122 123 128 129 132 | | | | | | | | | | Triazophos Phosphate de tributyle Trichlorfon 1,1,1-Trichloroéthane 1,1,2-Trichloroéthane Trichlorophénols 1,1,2-Trichlorotrifluoroéthane Chlorure de vinyle (chloroéthylène) Xylènes (mélange technique d'isomères) Bentazone | | | | | | | | | | 0,03 0,1 0,002 10 10 1 10 2 10 0,1 | | | | | | | | | | Notes 8) 9) Notes: 1) L'objectif de qualité s'applique à chacune des substances suivantes: 2-Chloro-4-nitrotoluène; 2-chloro-6-nitrotoluène; 3-chloro-4-nitrotoluène; 4-chloro-3-nitrotoluène; 5-chloro-2nitrotoluène. 2) L'objectif de qualité s'applique à chacune des substances suivantes: 3-Chloro-o-toluidine; 3-chloro-p-toluidine; 5-chloro-o-toluidine. 3) L'objectif de qualité s'applique à chacune des substances suivantes: Déméton; déméton-O; déméton-S; déméton-S-méthyl; déméton-S-méthyl-sulfone. 4) L'objectif de qualité s'applique à chacune des substances suivantes: 2,3-Dichloroaniline; 2,4-dichloroaniline; 2,5-dichloroaniline; 2,6-dichloroaniline; 3,4-dichloroaniline; 3,5dichloroaniline. 5) L'objectif de qualité s'applique à chacune des substances suivantes: 1,2-Dichloro-3-nitrobenzène; 1,2-dichloro-4-nitrobenzène; 1,3-dichloro-4-nitrobenzène; 1,4-dichloro-2nitrobenzène. 6) PAH: polycyclic aromatic hydrocarbons ou hydrocarbures polycycliques aromatiques. La valeur de l'objectif de qualité s'applique à la somme des concentrations des PAHs individuels suivants : - benzo-b-fluoranthène - benzo-ghi-pérylène - benzo-k-fluoranthène - fluoranthène. Pour le benzo-a-pyrène la valeur de l'objectif de qualité est de 0,01 µg/l. Pour l'indéno-1,2,3-cd-pyrène la valeur de l'objectif de qualité est de 0,025 µg/l. 7) PCB = Polychlorobiphényls; PCT = Polychloroterphényls. La valeur de l'objectif de qualité s'applique à la somme des concentrations des congénères du PCB suivants: PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 118, PCB 138, PCB 153 et PCB 180. 8) L'objectif de qualité s'applique à chacune des substances suivantes: 2,4,5-Trichlorophénol; 2,4,6-trichlorophénol; 2,3,4-trichlorophénol; 2,3,5-trichlorophénol; 2,3,6-trichlorophénol; 3,4,5-trichlorophénol. 9) L'objectif de qualité s'applique à la somme des concentrations des substances suivantes: 1,2-Diméthylbenzène; 1,3-diméthylbenzène; 1,4-diméthylbenzène. 629 Annexe II: Liste des points d'échantillonnage des eaux superficielles du réseau de surveillance national. No | Cours d'eau | | | 1 | | | | | WILTZ 2 | | | | | ATTERT 3 | | | | | ALZETTE 4 | | | | ALZETTE 5 | | | | | ALZETTE 6 | | | | | SURE 7 | | | CHIERS Editeur: | | | | Localisation | | | Point d'échantillonnage Code | Coordonnées géographiques | Longueur à l'Est | Largeur au Nord | de Greenwich | de l'équateur. | Kautenbach, | | | environ 350 m | | | en aval de | | | l’embouchure de | | | la CLERVE. | L110030A11 | | Colmar-Berg, | | | environ 100 m | | | en amont de son | | | embouchure dans | | | l’ALZETTE. | L106030A12 | | Esch/Alzette, | | | frontière | | | franco-luxem| | | bourgeoise | | | (Poste douanier). | L100011A01 | | Hespérange, | pont de la N3 | (route de | Thionville). | | | | | | | L100011A09 | | Ettelbruck, | | | environ 700 m | | | en amont de | | | son embouchure | | | dans la SURE. | L100011A21 | | Wasserbillig, | | | environ 1.100 m | | | en amont de | | | son embouchure | | | dans la MOSELLE. | L112010A24 | | Pétange, frontière | | | belgo| | | luxembourgeoise. | L300030A06 | 69.139.62 | | | | | 113.038.07 74.540.46 | | | | | 97.473.07 65.580.56 | | | | | 61.405.18 79.138.10 | | | | 70.916.17 76.011.09 | | | | | 101.526.61 103.696.05 | | | | | 87.628.75 56.495.74 | | | 69.208.12 Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange

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