659 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 42 2 avril 2003 Sommaire Règlement grand-ducal du 17 mars 2003 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 17 mars 2003 relatif aux régimes d’aides prévus au titre III de la loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 20 mars 2003 portant approbation de l'Accord de coopération culturelle entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République de Maurice, signé à Port-Louis, le 6 septembre 1995 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, signée à La Haye, le 14 mai 1954 – Adhésion du Honduras. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole N° 7 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 22 novembre 1984, tel qu’amendé par le Protocole N° 11 – Ratification de Malte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention européenne sur la coproduction cinématographique, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 2 octobre 1992 – Ratification de la Pologne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 660 664 668 670 670 670 660 Règlement grand-ducal du 17 mars 2003 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 15 mars 1983 ayant pour objet d'assurer la protection de la vie et le bien-être des animaux et notamment son article 3; Vu la directive 91/630/CEE du Conseil du 19 novembre 1991 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs, modifiée en dernier lieu par les directives 2001/88/CE du Conseil du 23 octobre 2001 et 2001/93/CE de la Commission du 9 novembre 2001; Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture; Vu l'avis du Collège Vétérinaire; Vu l'article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er.- Le présent règlement établit les normes minimales relatives à la protection des porcs confinés à des fins d'élevage et d'engraissement. Art. 2.- Aux fins du présent règlement, on entend par: 1. porc: un animal de l'espèce porcine, de n'importe quel âge, élevé pour la reproduction ou l'engraissement; 2. verrat: un porc mâle pubère, destiné à la reproduction; 3. cochette: un porc femelle pubère qui n'a pas encore mis bas; 4. truie: un porc femelle après la première mise bas; 5. truie allaitante: un porc femelle de la période périnatale jusqu'au sevrage des porcelets; 6. truie sèche et gravide: une truie entre le moment du sevrage et la période périnatale; 7. porcelet: un porc de la naissance au sevrage; 8. porc sevré: un porcelet sevré, jusqu'à l'âge de dix semaines; 9. porc de production: un porc depuis l'âge de dix semaines jusqu'au moment de l'abattage ou de la saillie; 10. autorité compétente: le Ministre ayant dans ses attributions l'Administration des Services Vétérinaires. Art. 3.- 1) Les exigences suivantes doivent être respectées par toutes les exploitations:
- a)chaque porc sevré ou porc de production élevé en groupe – à l'exception des cochettes après la saillie et des truies – doit disposer obligatoirement d'une superficie d'espace libre au moins égale à: | | m2 Jusqu'à 10 | 0,15 Plus de 10 et jusqu'à 20 | 0,20 Plus de 20 et jusqu'à 30 | 0,30 Plus de 30 et jusqu'à 50 | 0,40 Plus de 50 et jusqu'à 85 | 0,55 Plus de 85 et jusqu'à 110 | 0,65 Plus de 110 | 1,00 Poids de l'animal vivant (en kilogrammes)
- b)la superficie totale d'espace libre dont dispose chaque cochette après la saillie et chaque truie lorsque cochettes et truies cohabitent doit être respectivement d'au moins 1,64 m2 et de 2,25 m2. Lorsque ces animaux cohabitent en groupes de moins de six individus, la superficie d'espace libre doit être accrue de 10 %. Lorsque ces animaux cohabitent en groupes de quarante individus ou davantage, la superficie d'espace libre peut être diminuée de 10%. 661 2) Les revêtements de sol doivent être conformes aux exigences suivantes:
- a)pour les cochettes après la saillie et les truies gestantes: une partie de l'aire visée au point 1, sous
- b)égale au moins à 0,95 m2 par cochette et 1,3 m2 par truie, doit avoir un revêtement plein continu dont 15 % au maximum sont réservés aux ouvertures destinées à l'évacuation;
- b)lorsque le revêtement utilisé pour des porcs élevés en groupe est en caillebotis en béton:
- i)la largeur maximale des ouvertures doit être égale à: - 11 mm pour les porcelets - 14 mm pour les porcs sevrés - 18 mm pour les porcs de production - 20 mm pour les cochettes après la saillie et les truies
- ii)la largeur minimale des pleins doit être égale à: - 50 mm pour les porcelets et les porcs sevrés, et - 80 mm pour les porcs de production, les cochettes après la saillie et les truies. 3) La construction ou l'aménagement d'installations où les truies et les cochettes sont attachées est interdite. A partir du 1er janvier 2006, l'utilisation d'attaches pour les truies et les cochettes est interdite. 4)
- a)Les truies et les cochettes sont en groupe pendant une période débutant quatre semaines après la saillie et s'achevant une semaine avant la date prévue pour la mise bas. Les côtés de l'enclos dans lequel se trouve le groupe doivent avoir une longueur supérieure à 2,8 mètres. Lorsque le groupe comporte moins de six individus, les côtés de l'enclos dans lequel il se trouve doivent avoir une largeur supérieure à 2,4 m;
- b)Par dérogation aux dispositions prévues au point a), les truies et les cochettes élevées dans des exploitations de moins de dix truies peuvent être maintenues individuellement pendant la période prévue au point
- a)pour autant qu'elles puissent se retourner facilement dans la case. 5) Sans préjudice des exigences prévues à l'annexe, en ce qui concerne les porcs élevés en groupes, les truies et les cochettes doivent avoir en permanence accès à des matières manipulables répondant au minimum aux exigences pertinentes de ladite annexe. 6) Le système d'alimentation des truies et des cochettes élevées en groupe doit être conçu de manière à assurer à chacune une quantité suffisante de nourriture même en présence de concurrentes. 7) Afin d'apaiser leur faim et compte tenu de la nécessité de mastiquer, toutes les truies et cochettes sèches gestantes doivent recevoir une quantité suffisante d'aliments volumineux ou riches en fibres ainsi que des aliments à haute teneur énergétique. 8) Les porcs qui doivent être élevés en groupe, qui sont particulièrement agressifs, qui ont été attaqués par d'autres porcs ou qui sont malades ou blessés peuvent être mis temporairement dans un enclos individuel. Dans ce cas, l'enclos utilisé doit être assez grand pour que l'animal puisse s'y retourner facilement si cela n'est pas contraire à des avis vétérinaires spécifiques. 9) A partir du 1er janvier 2003, les dispositions figurant aux points 1 b), 2, 4 et 5 ainsi que dans la dernière phrase du point 8 s'appliquent à toutes les exploitations de construction nouvelle ou reconstruites ou encore mises en service pour la première fois après cette date. A partir du 1er janvier 2013, ces dispositions s'appliquent à toutes les exploitations. Les dispositions figurant au point 4
- a)ne s'appliquent pas aux exploitations comptant moins de dix truies. Art. 4.- Les conditions relatives à l'élevage des porcs doivent être conformes aux dispositions générales fixées à l'annexe. Art. 5.- 1) Toute personne qui emploie ou recrute des personnes chargées de soigner les porcs doit s'assurer que ces personnes ont reçu des instructions et des informations concernant les dispositions pertinentes de l'article 3 et de l'annexe. 2) Des cours de formation adéquats mettant notamment l'accent sur les aspects relatifs au bien-être des animaux sont organisés par l’autorité compétente ou sous son contrôle. Art. 6.- Les vétérinaires-inspecteurs vérifient le respect des dispositions du présent règlement et de son annexe. Ces inspections, qui peuvent être effectuées lors de contrôles réalisés à d'autres fins, doivent couvrir chaque année un échantillon statistiquement représentatif des différents systèmes d'élevage. 662 Art. 7.- Pour être importés au Luxembourg, les animaux en provenance d'un pays tiers doivent être accompagnés d'un certificat délivré par l'autorité compétente de ce pays, attestant qu'ils ont bénéficié d'un traitement au moins équivalent à celui accordé aux animaux d'origine communautaire tel que prévu par le présent règlement. Art. 8.- Des experts vétérinaires de la Commission peuvent effectuer, en collaboration avec les fonctionnaires de l'Administration des Services Vétérinaires, des contrôles sur place. A cette occasion, les contrôleurs doivent mettre en œuvre pour eux-mêmes les mesures d'hygiène particulières propres à exclure tout risque de transmission de maladies. Lors d'un tel contrôle ces fonctionnaires apportent toute l'aide nécessaire aux experts pour l'accomplissement de leur mission. L'autorité compétente prend les mesures qui pourraient se révéler nécessaires pour tenir compte des résultats de ce contrôle. En ce qui concerne les relations avec les pays tiers, les dispositions du chapitre III de la directive 91/496/CEE sont d'application. Art. 9.- Les infractions au présent règlement sont punies d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 251 euros à 20.000 euros ou d'une de ces peines seulement. En cas de récidive dans les deux ans, les peines prévues à l'alinéa 1er du présent article peuvent être portées au double. En outre, le tribunal peut prononcer une interdiction de tenir des animaux d'une durée de trois mois à quinze ans. Cette interdiction de tenir des animaux produit ses effets à partir du jour où la décision qui l'a prononcée a acquis l'autorité de la chose jugée. Toute personne qui tient des animaux malgré l'interdiction judiciaire est punie d'une peine d'emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 251 euros à 20.000 euros ou d'une de ces peines seulement. Art. 10.- L'annexe fait partie intégrante du présent règlement. Art. 11.- Le règlement grand-ducal du 4 février 1994 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs est abrogé. Art. 12.- Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l'Agriculture, Palais de Luxembourg, le 17 mars 2003. de la Viticulture Henri et du Développement rural, Fernand Boden Le Ministre de la Justice, Luc Frieden Dir. 91/630/CEE; 2001/88/CE; 2001/93/CE. Annexe CHAPITRE I Conditions générales Outre les dispositions pertinentes de l'annexe du règlement grand-ducal du 4 avril 2000 concernant la protection des animaux dans les élevages, les exigences mentionnées ci-après sont applicables. 1) Dans la partie du bâtiment où sont élevés les porcs, les niveaux de bruit continu atteignant 85 dB doivent être évités, ainsi que tout bruit constant ou soudain. 2) Les porcs doivent être exposés à une lumière d'une intensité au moins égale à 40 lux pendant un minimum de huit heures par jour. 663 3) Le logement des porcs doit être construit de manière à permettre aux animaux: - d'avoir accès à une aire de couchage confortable du point de vue physique et thermique et qui soit convenablement asséchée et propre, permettant à tous les animaux de se coucher en même temps, - de se reposer et de se lever normalement, - de voir d'autres porcs; toutefois, au cours de la semaine précédant la mise bas prévue et au cours de la mise bas, les truies et cochettes peuvent être hébergées à l'écart de leurs congénères. 4) Sans préjudice de l'article 3, paragraphe 5, les porcs doivent avoir un accès permanent à une quantité suffisante de matériaux permettant des activités de recherche et de manipulation suffisantes, mais sans compromettre la santé des animaux. 5) Les sols doivent être lisses mais non glissants de manière à ce que les porcs ne puissent pas se blesser et doivent être conçus, construits et entretenus de façon à ne pas causer de blessures ou de souffrances aux porcs. Ils doivent être adaptés à la taille et au poids des porcs et, en l'absence de litière, former une surface rigide, plane et stable. 6) Tous les porcs doivent être nourris au moins une fois par jour. Lorsque les porcs sont nourris en groupes et ne bénéficient pas d'une alimentation ad libitum ou d'un système alimentant automatiquement les animaux individuellement, chaque porc doit avoir accès à la nourriture en même temps que les autres animaux du groupe. 7) Tous les porcs âgés de plus de deux semaines doivent avoir un accès permanent à de l'eau fraîche en quantité suffisante. 8) Toutes les procédures destinées à intervenir à d'autres fins que thérapeutiques ou de diagnostic ou pour l'identification des porcs conformément à la législation applicable, et provoquant des dommages ou la perte d'une partie sensible du corps ou une altération de la structure osseuse, sont interdites, sauf dans les cas mentionnés ci-après: - la réduction uniforme des coins des porcelets par meulage ou section partielle est autorisée pendant les sept jours suivant la naissance et doit laisser une surface lisse et intacte. Les défenses des verrats peuvent être réduites dans leur longueur si nécessaire pour prévenir toute blessure causée aux autres animaux ou pour des raisons de sécurité, - la section partielle de la queue, - la castration des porcs mâles par d'autres moyens que le déchirement des tissus, - la pose d'anneaux dans le nez n'est autorisée que dans les systèmes d'élevage en plein air et en conformité avec la législation nationale. La section partielle de la queue et la réduction des coins ne peuvent être réalisées sur une base de routine, mais uniquement lorsqu'il existe des preuves que des blessures causées aux mamelles des truies ou aux oreilles ou aux queues d'autres porcs ont eu lieu. Avant d'exécuter ces procédures, d'autres mesures doivent être prises afin de prévenir la caudophagie et d'autres vices, en tenant compte du milieu de vie et des taux de charge. Pour cette raison, les conditions d'ambiance ou les systèmes de conduite des élevages doivent être modifiés s'ils ne sont pas appropriés. Les procédures décrites ci-dessus ne sont exécutées que par un vétérinaire ou une personne formée au sens de l'article 5 du présent règlement et expérimentée pour mettre en œuvre les techniques concernées avec les moyens appropriés et dans des conditions hygiéniques. Si la castration ou la section partielle de la queue sont pratiquées plus de sept jours après la naissance, une anesthésie complétée par une analgésie prolongée doit être réalisée par un vétérinaire. CHAPITRE II Dispositions particulières relatives aux différentes catégories de porcs A. Verrats Les cases pour verrats doivent être placées et construites de manière à ce que les verrats puissent se retourner, percevoir le grognement, l'odeur et la silhouette des autres porcs. La surface au sol, débarrassée de tout obstacle, disponible pour un verrat adulte doit avoir une dimension minimale de 6 mètres carrés. Lorsque les cases sont également utilisées pour la saillie naturelle, la surface disponible pour un verrat adulte doit mesurer au moins 10 mètres carrés et la case doit être débarrassée de tout obstacle. A compter du 1er janvier 2003, cette disposition est applicable à toutes les exploitations nouvellement construites ou reconstruites ou utilisées pour la première fois après cette date; à compter du 1er janvier 2005, cette disposition sera applicable à toutes les exploitations. 664 B. Truies et cochettes 1. Des mesures doivent être prises pour minimiser les agressions dans les groupes. 2. Les truies gravides et les cochettes doivent, si nécessaire, être traitées contre les parasites internes et externes. Lorsqu'elles sont placées dans des loges de mise bas, les truies gravides et les cochettes doivent être débarrassées de toute saleté. 3. Au cours de la semaine précédant la mise bas prévue, les truies et les cochettes doivent pouvoir disposer de matériaux de nidification en quantité suffisante à moins que le système d'évacuation ou de récupération du lisier utilisé dans l'établissement ne le permette pas. 4. Un espace libre doit être aménagé derrière la truie ou la cochette pour permettre une mise bas naturelle ou assistée. 5. Les loges de mise bas où les truies peuvent se mouvoir librement doivent être munies de dispositifs de protection des porcelets tels que des barres. C. Porcelets 1. Une partie de la surface totale au sol suffisamment large pour permettre aux animaux de se reposer en même temps doit être suffisamment solide ou être couverte d'un revêtement, d'une litière de paille ou de tout autre matériau approprié. 2. Lorsqu'une loge de mise bas est utilisée, les porcelets doivent pouvoir disposer d'un espace suffisant pour pouvoir être allaités sans difficulté. 3. Aucun porcelet ne doit être séparé de sa mère avant d'avoir atteint l'âge de 28 jours, sauf si le non-sevrage est préjudiciable au bien-être ou à la santé de la truie ou du porcelet. Cependant, les porcelets peuvent être sevrés jusqu'à sept jours plus tôt, s'ils sont déplacés dans des locaux spécialisés qui seront vidés, nettoyés et désinfectés complètement avant l'introduction d'un nouveau groupe, et qui seront séparés des locaux où les truies sont hébergées, afin de réduire autant que possible les risques de transmission de maladies aux porcelets. D. Porcelets sevrés et porcs de production 1. Lorsque les porcs sont détenus en groupes, des mesures doivent être prises pour éviter les combats allant audelà d'un comportement normal. 2. Il convient de les élever dans des groupes et d'éviter de mélanger des porcs. Si des porcs qui ne se connaissent pas doivent être mélangés, il y a lieu de le faire dès leur plus jeune âge, de préférence avant le sevrage ou au plus tard une semaine après le sevrage. Dans ce cas, il convient de leur ménager des possibilités suffisantes pour s'échapper et se cacher à l'abri des autres. Des regroupements réalisés à d’autres moments, notamment au début de la période d’engraissement, doivent être surveillés de près durant les premiers jours aux fins d’éviter toute agressivité. 3. Lorsque des signes de combats violents sont constatés, les causes doivent en être immédiatement recherchées et des mesures appropriées, telles que la mise à disposition de grandes quantités de paille pour les animaux, si possible, ou d'autres matériaux permettant des activités de recherche, doivent être prises. Les animaux à risque ou les animaux agressifs doivent être maintenus à l'écart du groupe. 4. L'utilisation de tranquillisants en vue de faciliter le mélange des porcs doit être limitée aux cas exceptionnels et être soumise à l'avis d'un vétérinaire. Règlement grand-ducal du 17 mars 2003 relatif aux régimes d’aides prévus au titre III de la loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural et notamment ses articles 42 à 57 et 59; Vu les avis de la Chambre d’Agriculture, de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers; Vu la fiche financière; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre du Budget et du Trésor et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Chapitre 1er: Dispositions générales Art. 1er.- Au sens du présent règlement on entend par: - la loi: la loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural; - le Ministre: le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural. 665 Art. 2.-
(1)La commission chargée d’instruire les demandes concernant les aides prévues au titre III de la loi, ciaprès désignée «commission des zones rurales» est composée de douze membres à nommer par le Ministre sur proposition des départements ministériels et des chambres professionnelles concernés.
(2)La commission des zones rurales comprend: - trois représentants du Ministre ayant l’Agriculture, la Viticulture et le Développement rural dans ses attributions; - un représentant du Ministre ayant les Finances dans ses attributions; - un représentant du Ministre ayant les Classes Moyennes dans ses attributions; - un représentant du Ministre ayant le Tourisme dans ses attributions; - un représentant du Ministre ayant l’Aménagement du Territoire dans ses attributions; - un représentant du Ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions; - un représentant du Ministre ayant la Culture dans ses attributions; - un représentant de la Chambre d’Agriculture; - un représentant de la Chambre de Commerce; - un représentant de la Chambre des Métiers. Un suppléant est désigné pour chaque membre de la commission. La présidence de la commission des zones rurales est assumée par un représentant du Ministère de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural à désigner par le Ministre. En cas d’empêchement de celui-ci, la présidence est assurée par un autre représentant de ce Ministère.
(3)Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire du Ministère de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural à désigner par le Ministre.
(4)Avec l’accord du Ministre, la commission peut se faire assister par des experts en vue de l’examen de questions particulières.
(5)La commission des zones rurales se réunit sur convocation de son président ou à la demande conjointe de six de ses membres. Pour délibérer valablement sept membres au moins doivent être présents. En cas de parité des voix, celle du président est prépondérante.
(6)Le secrétaire rédige les procès-verbaux qui sont soumis pour approbation à la commission. Les membres minoritaires peuvent faire acter au procès-verbal leur avis divergent.
(7)Les membres, les experts et le secrétaire sont soumis au secret professionnel en ce qui concerne les données matérielles et personnelles recueillies en exécution de leur mission.
(8)Les membres, les experts et le secrétaire ont droit à un jeton de présence à fixer par le Gouvernement en Conseil. Les membres non-fonctionnaires et les experts n’habitant pas la commune de Luxembourg bénéficient de frais de route calculés conformément aux dispositions applicables aux frais de route des fonctionnaires et employés de l’Etat. Les dépenses occasionnées par le fonctionnement de la commission sont à charge du budget du Ministère de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural. Art. 3.- A l’exception des projets réalisés ou entamés entre le 1er janvier 2000 et la date d’entrée en vigueur du présent règlement, tout projet susceptible de bénéficier des aides prévues au titre III de la loi doit, préalablement à son exécution, être soumis à l’approbation du Ministre, la commission des zones rurales entendue en son avis. A la suite de la réalisation du projet et avant le paiement des aides, la commission soumet au Ministre son avis sur la conformité de la réalisation du projet avec la demande initiale et sur le respect des dispositions de l’article 44 de la loi. Art. 4.-
(1)Le partenariat visé à l’article 44 de la loi est mis en place dans le cadre de la commission des zones rurales. Avant d’émettre son avis sur une demande d’aide, la commission adresse, par l’entremise de son président, la demande aux départements ministériels en charge de régimes d’aides publiques susceptibles de s’appliquer au projet concerné. 666 Sur base des informations reçues, la commission se prononce, dans son avis, sur les possibilités d’interventions publiques cumulées en faveur du projet concerné. En cas d’interventions publiques cumulées, le Ministre prend sa décision d’approbation de la demande d’aide en concertation avec les Ministres des autres départements ministériels concernés.
(2)La procédure de consultation prévue au paragraphe
(1)s’applique également à l’allocation des aides ainsi qu’au suivi et à l’évaluation des projets. Art. 5.- La viabilité économique des projets, visée aux articles 46, 49, 52 et 54 de la loi, est démontrée au moyen d’une étude de rentabilité comportant notamment une description technique et économique détaillée des investissements projetés, le coût estimatif de ces investissements, un plan de financement ainsi qu’une justification du bien-fondé du projet. Art. 6.- Les projets émanant des communes doivent se placer dans le cadre d’un plan de développement communal (PDC), approuvé par le conseil communal, ou être basés sur une participation active de la population dans leur planification et leur réalisation. Le plan de développement communal visé à l’alinéa 1er doit répondre à un cahier des charges établi par le Ministre. Il doit dégager les forces et les faiblesses de la commune concernée et fixer les objectifs et les priorités définis essentiellement en fonction des quatre axes suivants: - l’habitat et le milieu habité; - les structures socio-économiques et d’approvisionnement; - l’environnement naturel et humain; - l’éducation, la culture, les loisirs et la détente. Art. 7.- L’allocation des aides prévues au titre III de la loi est soumise à la condition que leur montant est supérieur à 2.000 EUR. Chapitre 2: Aide à la commercialisation de produits régionaux Art. 8.-
(1)Pour être éligibles aux aides de l’article 46 de la loi, les micro-productions régionales doivent mettre en œuvre des produits de base provenant pour cinquante pour cent de leur valeur d’une région typique du pays et notamment d’un parc naturel.
(2)Les produits de l’agriculture biologique visés à l’article 45 doivent être issus de l’agriculture biologique pratiquée conformément aux dispositions du règlement (CEE) modifié no 2092/1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires. Pour les types de produits non visés par le règlement (CEE) modifié no 2092/1991 précité les produits doivent être conformes au cahier des charges d’un organisme privé agréé par le Ministre.
(3)Les produits de l’agriculture intégrée doivent provenir d’exploitations agricoles respectant les conditions requises pour l’obtention de la prime à l’entretien de l’espace naturel et du paysage prévue par le règlement grandducal du 1er octobre 2002 et les critères d’un cahier des charges établi et contrôlé par un organisme indépendant, agréé par le Ministre et qui comporte au moins les indications suivantes: - enregistrement systématique des observations de l’état sanitaire des cultures et de l’utilisation de produits phytopharmaceutiques à employer uniquement en cas de dépassement des seuils de nuisance; - planification de la fertilisation en fonction des besoins des cultures et des potentiels des sols; - utilisation d’antibiotiques et d’autres médicaments uniquement comme traitement curatif.
(4)Les méthodes de production régionale typique ou traditionnelle doivent être documentées par le demandeur d’aide au moyen d’un historique sur les techniques de cette production au niveau de la région en question.
(5)Pour les produits issus d’une amélioration du procédé de production ou d’une production innovante, le demandeur d’aide doit prouver le caractère améliorant ou innovant du projet et son incidence sur le développement durable du milieu rural.
(6)Pour les produits ayant des effets positifs sur l’environnement, l’hygiène et le bien-être des animaux, le demandeur d’aide doit justifier d’exigences supérieures à celles prévues aux dispositions légales et réglementaires afférentes en vigueur. Chapitre 3: Services essentiels pour l’économie et la population rurales Art. 9.- Les investissements susceptibles de bénéficier des aides prévues à l’article 49 de la loi portent sur: - la création de structures et d’infrastructures locales de rencontre, déficitaires au niveau local ou régional et regroupant différentes fonctions, notamment dans les domaines de la formation, de la culture, de l’information, de la communication, du gardiennage d’enfants et des soins aux personnes ayant des besoins spécifiques dus à leur santé, leur âge ou leur situation sociale; 667 - le maintien ou le rétablissement de services d’approvisionnement de petite taille, déficitaires au niveau local ou régional, dans les domaines du commerce et de l’artisanat, essentiels pour satisfaire les besoins journaliers des habitants; - l’aménagement d’ateliers ruraux sous différentes formes, de pépinières d’entreprises et de télécentres; - la mise en place de services d’information décentralisés pour les petites et moyennes entreprises. Chapitre 4: Rénovation et développement des villages et protection, restauration et mise en valeur du patrimoine rural Art. 10.- Les investissements susceptibles de bénéficier des aides prévues à l’article 52 de la loi portent sur: - l’aménagement d’espaces publics autres que ceux tombant sous la responsabilité de l’Etat; - la protection, la restauration et la mise en valeur du patrimoine rural bâti à des fins: * économiques, notamment comme ateliers, structures de vente et bureaux; * touristiques, notamment comme musées et structures d’accueil et d’animation; * culturelles, notamment comme maisons des arts et de la culture, bibliothèques, salles des fêtes et de spectacles; * sociales, notamment comme salles de réunion, centres de rencontre et garderies; - à l’intérieur du périmètre des localités, l’aménagement végétal des berges des cours d’eau, les plantations d’espèces autochtones, la création d’espaces verts, de parcs et d’allées ainsi que le descellement des surfaces. Les investissements susvisés doivent sauvegarder la typologie et l’identité spécifique du milieu rural. Chapitre 5: Diversification des activités agricoles ou proches de l’agriculture en vue de créer des activités multiples ou des alternatives de revenu Art. 11.- Les investissements susceptibles de bénéficier des aides prévues à l’article 54 de la loi portent sur:
- a)la construction et la remise en état de centrales hydroélectriques dont la puissance est inférieure à 60 kW;
- b)les infrastructures et équipements en relation avec la confection, le séchage et le stockage de copeaux ou de pellets de bois destinés à alimenter des chaudières de combustion de biomasse;
- c)l’aménagement de locaux sur les fermes pour accueillir des classes d’élèves et des visiteurs dans un but éducatif et culturel, ou pour faire déguster des produits régionaux;
- d)la création d’infrastructures agricoles ou proches de l’agriculture à des fins sociales, de récréation et de détente s’adressant notamment aux jeunes, aux personnes ayant des besoins spécifiques, aux touristes et à toute autre personne cherchant le contact avec le milieu agricole ou rural. Chapitre 6: Activités touristiques en milieu rural Art. 12.- Les investissements susceptibles de bénéficier des aides prévues à l’article 56 de la loi, portent sur: - la réalisation d’études et d’offres touristiques en matière de tourisme rural; - l’organisation de manifestations touristiques régionales; - la participation à des foires et marchés touristiques; - la réalisation et la distribution de matériel de publicité; - la formation des opérateurs et des personnes actives en tourisme rural; - les infrastructures de loisirs et de détente; - les frais de personnel et de fonctionnement d’associations ouvrant dans l’intérêt du tourisme rural, y compris les frais pour services de tiers; - les équipements et les infrastructures nécessaires à l’amélioration de la qualité des produits du tourisme rural, y compris la présentation et l’offre de ces produits. Art. 13.- Pour être éligibles aux aides de l’article 56 de la loi, les opérations énumérées à l’article 12 - doivent être intégrées dans un programme pluriannuel couvrant au moins une période de deux ans; - doivent contribuer au développement durable d’un tourisme adapté à l’originalité des zones rurales et résulter, pour autant que possible, d’une coopération entre plusieurs acteurs. 668 Chapitre 7: Dispositions finales Art 14.- Le présent règlement est applicable à partir du 1er janvier 2000. Art. 15.- Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden Palais de Luxembourg, le 17 mars 2003. Henri Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Loi du 20 mars 2003 portant approbation de l’Accord de coopération culturelle entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République de Maurice, signé à Port-Louis, le 6 septembre 1995. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 février 2003 et celle du Conseil d’Etat du 25 février 2003 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. unique. Est approuvé l’Accord de coopération culturelle entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République de Maurice, signé à Port-Louis, le 6 septembre 1995. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Lydie Polfer La Ministre de la Culture, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Erna Hennicot-Schoepges Doc. parl. 4788; sess. ord. 2000-2001 et 2002-2003. Palais de Luxembourg, le 20 mars 2003. Henri 669 670 Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, signée à La Haye, le 14 mai 1954. – Adhésion du Honduras. Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture qu’en date du 25 octobre 2002 le Honduras a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 25 janvier 2003. Protocole N° 7 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 22 novembre 1984, tel qu’amendé par le Protocole N° 11. – Ratification de Malte. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 15 janvier 2003 Malte a ratifié l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er avril 2003. Convention européenne sur la coproduction cinématographique, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 2 octobre 1992. – Ratification de la Pologne. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 30 décembre 2002 la Pologne a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er avril 2003. Réserve et Déclaration consignées dans l’instrument de ratification déposé le 30 décembre 2002: «La République de Pologne fixe la participation maximale établie à l’article 9, paragraphe 1, alinéa a, à 40% des coûts de production. Conformément à l’article 5, paragraphe 5, de la Convention, la République de Pologne déclare que l’autorité compétente est la suivante: Ministère de la Culture Krakowskie Przodmicscie 15/17 00-071 VARSOVIE Pologne.» Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange