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Règlement grand-ducal du 19 mars 2003 déterminant les programmes et les modalités des épreuves prévues à l’article 30 de la loi modifiée du 10 août 19

725 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 47 17 avril 2003 Sommaire Règlement grand-ducal du 19 mars 2003 déterminant les programmes et les modalités des épreuves prévues à l’article 30 de la loi modifiée du 10 août 1912 concernant l’organisation de l’enseignement primaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement ministériel du 21 mars 2003 abrogeant le règlement ministériel du 13 décembre 2000 modifiant le règlement ministériel du 9 février 2000 fixant les modalités d'éligibilité au cofinancement par l'Etat des frais de restauration, d'hébergement et de déplacement des participants et des formateurs internes, prévus aux articles 4 et 7 du règlement grand-ducal du 30 décembre 1999 pris en exécution de la loi du 22 juin 1999 ayant pour objet

  1. le soutien et le développement de la Formation Professionnelle Continue
  2. la modification de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 31 mars 2003 portant approbation - de la Constitution de l’Union internationale des télécommunications et de son annexe ainsi que de la Convention de l’Union internationale des télécommunications et de son annexe, signées à Genève le 22 décembre 1992, telles qu’amendées par les Conférences de plénipotentiaires de l’Union internationale des télécommunications à Kyoto, le 14 octobre 1994 et à Minneapolis, le 6 novembre 1998 ; - des résolutions, décisions et recommandations faisant partie des Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires additionnelle de l’Union internationale des télécommunications (Genève 1992) et des Conférences de plénipotentiaires de l’Union internationale des télécommunications de Kyoto

(1994)et de Minneapolis
(1998). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 4 avril 2003 établissant une première partie de projets à subventionner dans le cadre du huitième programme quinquennal d’équipement sportif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I) et Annexes, signés à Genève, le 8 juin 1977 – Adhésion du Royaume des Tonga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (Protocole II), signé à Genève, le 8 juin 1977 – Adhésion de la République du Mozambique, de la République du Congo et du Royaume des Tonga . . . . . . . . . . . . . . Convention européenne d’extradition, signée à Paris, le 13 décembre 1957 Protocole additionnel à la Convention européenne d’extradition, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 15 octobre 1975 – Adhésion de l’Afrique du Sud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Charte sociale européenne, ouverte à la signature, à Turin, le 18 octobre 1961 – Ratification de la Croatie Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, faite à Rome, le 26 octobre 1961 – Déclarations du Danemark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention européenne sur le statut juridique des enfants nés hors mariage, faite à Strasbourg, le 15 octobre 1975 – Renouvellement de réserves par le Royaume-Uni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention internationale contre la prise d’otages, ouverte à la signature, à New York, le 18 décembre 1979 – Adhésion de la Guinée Equatoriale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, conclue à Bâle, le 22 mars 1989 – Adhésion de la Guinée Equatoriale . . . . . . . . . . . . . . . Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques, adopté à Madrid, le 27 juin 1989 – Adhésion de la République de Corée - Déclarations du Bélarus – Déclaration des Pays-Bas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction, faite à Paris, le 13 janvier 1993 – Ratification du Guatemala . . . . . Règlement grand-ducal du 17 mars 2003 relatif aux véhicules hors d’usage - Rectificatif . . . . . . . . . . . . . 726 726 727 728 730 730 730 730 730 731 731 731 731 732 732 726 Règlement grand-ducal du 19 mars 2003 déterminant les programmes et les modalités des épreuves prévues à l’article 30 de la loi modifiée du 10 août 1912 concernant l’organisation de l’enseignement primaire. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 30 de la loi modifiée du 10 août 1912 concernant l’organisation de l’enseignement primaire; Vu la loi modifiée du 6 septembre 1983 portant a) réforme de la formation des instituteurs; b) création d’un Institut supérieur d’études et de recherches pédagogiques; c) modification de l’organisation de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire, et notamment les articles 27 et 45; Vu le règlement grand-ducal du 24 novembre 1998 ayant pour objet la formation des candidats instituteurs en 2e et 3e année, les conditions de promotion de 2e en 3e année, les modalités de l’examen final sanctionnant la formation; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Culture, de l‘Enseignement Supérieur et de la Recherche et de Notre Ministre de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports; Arrêtons: Art. 1er.- Pour l'instituteur de l'éducation préscolaire admis à la fonction, qui veut obtenir le certificat d’études pédagogiques, option enseignement primaire, les activités de qualification prévues à l'article 30 de la loi modifiée du 10 août 1912 sont organisées comme suit: - 15 heures de méthodologie de l’apprentissage du français - 15 heures de méthodologie de l’apprentissage de l’allemand - 15 heures de méthodologie de l’apprentissage des mathématiques - 15 heures de méthodologie de l’apprentissage et des sciences Pour l'instituteur de l'enseignement primaire admis à la fonction, qui veut obtenir le certificat d’études pédagogiques, option éducation préscolaire, les activités de qualification prévues à l'article 30 modifié de la loi modifiée du 10 août 1912 sont organisées comme suit: - 60 heures, organisées dans les domaines d’activités de l’éducation préscolaire Les activités de qualification se font sous forme de cours ou de séminaires. Les examens se font sous forme de travaux individuels ou collectifs à prester lors des activités de qualification et attestés aux candidats par le ou les titulaire(s) des cours. Art. 2.- Les dossiers personnels des candidats sont appréciés et validés par le jury désigné à l’article 27 du règlement grand-ducal du 24 novembre 1998 ayant notamment pour objet la formation des candidats instituteurs en 2e et 3e année. Art. 3.- Le règlement grand-ducal du 22 juin 1988 déterminant les programmes et modalités des épreuves prévues à l’article 30 de la loi modifiée du 10 août 1912 concernant l’organisation de l’enseignement primaire est abrogé. Art. 4.- Notre Ministre de la Culture, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche et Notre Ministre de l'Education Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. La Ministre de la Culture, Palais de Luxembourg, le 19 mars
  1. de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, Henri Erna Hennicot-Schoepges Le Ministre de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports, Anne Brasseur Règlement ministériel du 21 mars 2003 abrogeant le règlement ministériel du 13 décembre 2000 modifiant le règlement ministériel du 9 février 2000 fixant les modalités d’éligibilité au cofinancement par l’Etat des frais de restauration, d’hébergement et de déplacement des participants et des formateurs internes, prévus aux articles 4 et 7 du règlement grand-ducal du 30 décembre 1999 pris en exécution de la loi du 22 juin 1999 ayant pour objet
  2. le soutien et le développement de la Formation Professionnelle Continue
  3. la modification de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales. Le Ministre de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports, Vu les articles 4 et 7 du règlement grand-ducal du 30 décembre 1999 pris en exécution de la loi du 22 juin 1999 ayant pour objet
  4. le soutien et le développement de la Formation Professionnelle Continue
  5. la modification de la 727 loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales; Arrête: Art. 1er.- Le règlement ministériel du 13 décembre 2000 modifiant le règlement ministériel du 9 février 2000 fixant les modalités d’éligibilité au cofinancement par l’Etat des frais de restauration, d’hébergement et de déplacement des participants et des formateurs internes, prévus aux articles 4 et 7 du règlement grand-ducal du 30 décembre 1999 pris en exécution de la loi du 22 juin 1999 ayant pour objet
  6. le soutien et le développement de la Formation Professionnelle Continue
  7. la modification de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales est abrogé. Art. 2.- Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 21 mars
  8. Le Ministre de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports Anne Brasseur Loi du 31 mars 2003 portant approbation - de la Constitution de l’Union internationale des télécommunications et de son annexe ainsi que de la Convention de l’Union internationale des télécommunications et de son annexe, signées à Genève le 22 décembre 1992, telles qu’amendées par les Conférences de plénipotentiaires de l’Union internationale des télécommunications à Kyoto, le 14 octobre 1994 et à Minneapolis, le 6 novembre 1998; - des résolutions, décisions et recommandations faisant partie des Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires additionnelle de l’Union internationale des télécommunications (Genève 1992) et des Conférences de plénipotentiaires de l’Union internationale des télécommunications de Kyoto
(1994)et de Minneapolis
(1998). Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 février 2003 et celle du Conseil d’Etat du 25 février 2003 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique.- Sont approuvées – la Constitution de l’Union internationale des télécommunications et son annexe ainsi que la Convention de l’Union internationale des télécommunications et son annexe, signées à Genève le 22 décembre 1992, telles qu’amendées par les Conférences de plénipotentiaires de l’Union internationale des télécommunications à Kyoto, le 14 octobre 1994 et à Minneapolis, le 6 novembre 1998; – les résolutions, décisions et recommandations faisant partie des Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires additionnelle de l’Union internationale des télécommunications (Genève 1992) et des Conférences de plénipotentiaires de l’Union internationale des télécommunications de Kyoto
(1994)et de Minneapolis
(1998). Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur Palais de Luxembourg, le 31 mars
  1. Henri Lydie Polfer Le Ministre délégué aux Communications, Francis Biltgen Doc. parl. 4967; sess. ord. 2001-2002 et 2002-
  2. (Les Annexes à la présente loi sont publiées au Recueil des Annexes du Mémorial à l’Annexe 4 du 17 avril 2003, page 2405 et suivantes) 728 Règlement grand-ducal du 4 avril 2003 établissant une première partie de projets à subventionner dans le cadre du huitième programme quinquennal d’équipement sportif. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 8 novembre 2002 autorisant le Gouvernement à subventionner un huitième programme quinquennal d’équipement sportif et modifiant l’article 1er de la loi du 24 décembre 1997 concernant le septième programme quinquennal d’équipement sportif; Vu l’avis du Comité olympique et sportif luxembourgeois, organisme central du sport; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er.- Est approuvée la liste ci-après établissant une première partie de projets à subventionner dans le cadre du huitième programme quinquennal d’équipement sportif: 729 Nombre 4 4 3 Genre Halls multisports Halls des sports Salles des sports No Répartition sur le Territoire Commune/Fédération Lieu 8/01 Junglinster Junglinster 8/02 Niederanven Niederanven 8/03 Useldange Useldange 8/04 Luxembourg Luxembourg/Limpertsberg 8/05 Berdorf Berdorf 8/06 Burmerange Elvange 8/07 Echternach Echternach 8/08 Reisdorf Reisdorf 8/09 Bettendorf Gilsdorf 8/10 Luxembourg Eich 8/11 Strassen Strassen 1 Stade d’athlétisme 8/12 Sanem Soleuvre 14 Terrains des sports 8/13 Berdorf Berdorf 8/14 Bettembourg Bettembourg 8/15 Betzdorf Mensdorf 8/16 Biwer Biwer 8/17 Consdorf Consdorf 8/18 Dippach Schouweiler 8/19 Dudelange Stade A. Meyer 8/20 Mersch Mersch 8/21 Mertzig Mertzig 8/22 Mondorf Mondorf 8/23 Rosport Rosport 8/24 Schuttrange Munsbach 8/25 Wincrange Wincrange 8/26 Syndicat Intercommunal Bech/Manternach «SYNECOSPORT» Berbourg 1 Centre de tennis 8/27 Syndicat Intercommunal Kayl/Rumelange «SICOSPORT» Rumelange 3 Piscines couvertes 8/28 Syndicat Intercommunal Bettembourg/Leudelange «An der Schwemm» Bettembourg 8/29 Luxembourg Bonnevoie 8/30 Syndicat Intercommunal Dippach/Mondercange Mondercange 1 Centre de Tir à l’Arc 8/31 Strassen Strassen 1 Aérodrome 8/32 Fédération Aéronautique Luxembourgeoise Useldange Art. 2.- Pour la constitution de l’ensemble du huitième programme quinquennal d’équipement sportif, des relevés supplémentaires sont à établir en fonction des moyens financiers d’une part et de la progression concrète des projets d’autre part. 730 Art. 3.- Notre Ministre de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports, Anne Brasseur Palais de Luxembourg, le 4 avril
  1. Henri Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden – Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I) et Annexes, signés à Genève, le 8 juin
  2. – Adhésion du Royaume des Tonga. – Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (Protocole II), signé à Genève, le 8 juin
  3. – Adhésion de la République du Mozambique, de la République du Congo et du Royaume des Tonga. Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Suisse que les Etats suivants ont adhéré aux Protocoles désignés cidessus aux dates indiquées ci-après: Etat Adhésion Entrée en Protocole I Protocole II vigueur Mozambique Congo Tonga 20.01.2003 12.11.2002 12.12.2002 20.01.2003 12.05.2003 12.06.2003 20.07.2003 Le texte des réserves et déclarations faites par les Etats peut être consulté au Service des Traités du Ministère des Affaires Etrangères. – Convention européenne d’extradition, signée à Paris, le 13 décembre
  4. – Protocole additionnel à la Convention européenne d’extradition, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 15 octobre
  5. – Adhésion de l’Afrique du Sud. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 12 février 2003 l’Afrique du Sud a adhéré aux Actes désignés ci-dessus, qui entreront en vigueur à l’égard de cet Etat le 13 mai
  6. Charte sociale européenne, ouverte à la signature, à Turin, le 18 octobre
  7. – Ratification de la Croatie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 26 février 2003 la Croatie a ratifié la Charte désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 28 mars
  8. La Croatie a fait la déclaration suivante, consignée dans son instrument de ratification: La République de Croatie déclare, conformément à l’article 20, paragraphe 2 de la Charte, se considérer liée par les articles suivants de la Partie II de la Charte: articles 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 16 et
  9. Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, faite à Rome, le 26 octobre
  10. – Déclarations du Danemark. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 16 janvier 2003 le Danemark a fait les déclarations suivantes à l’égard des articles 5
(3)et 17 de la Convention désignée ci-dessus: 731 – En ce qui concerne le paragraphe 3 de l’article 5 de la Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, le Danemark n’appliquera pas le critère de la publication visé à l’alinéa
  1. c)du paragraphe 1 de l’article 5. – En ce qui concerne l’article 17 de la Convention, le Gouvernement danois retire la déclaration qu’il a faite concernant la seule application du critère de la fixation dans le cas de la protection des producteurs de phonogrammes. Le retrait de cette déclaration prend effet à la date d’entrée en vigueur de la déclaration faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 5. Convention européenne sur le statut juridique des enfants nés hors mariage, faite à Strasbourg, le 15 octobre 1975. – Renouvellement de réserves par le Royaume-Uni. Il résulte d’une notification du Secrétaire Générale du Conseil de l’Europe qu’avec effet à compter du 20 mai 2001 le Royaume-Uni a renouvelé, pour une nouvelle période de 5 ans, deux de ses trois réserves dans les termes suivants: «Conformément à l’article 13, paragraphe 2 de la Convention, le Gouvernement du Royaume-Uni déclare par la présente que l’application de la Convention s’étend à Guernesey, Hem et Jethou, avec une réserve, formulée conformément à l’article 14, paragraphe 1 de la Convention, stipulant que l’article 9 s’applique, à Guernesey, Hem et Jethou, uniquement relativement à la succession des père et mère d’un enfant né hors mariage. Le Gouvernement du Royaume-Uni souhaite également réaffirmer sa position selon laquelle ni l’article 9 ni l’article 10 de la Convention ne peuvent être entendus comme conférant à un enfant né hors mariage un droit de succession à la Couronne ou à un titre ou un droit de succession sur des biens transmissibles uniquement à une catégorie donnée d’héritiers.» Le Gouvernement du Royaume-Uni ne souhaite pas, toutefois, renouveler la première de ses réserves, libellée comme suit: «Conformément à l’article 14, paragraphe 1, de ladite Convention, le Gouvernement du Royaume-Uni se réserve le droit, s’agissant de l’Angleterre et du Pays de Galles, d’appliquer l’article 9 uniquement relativement à la succession des père et mère d’un enfant né hors mariage.» Cette réserve n’est de ce fait plus maintenue. Convention internationale contre la prise d’otages, ouverte à la signature, à New York, le 18 décembre 1979. – Adhésion de la Guinée Equatoriale. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 7 février 2003 la Guinée Equatoriale a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 9 mars 2003. Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, conclue à Bâle, le 22 mars 1989. – Adhésion de la Guinée Equatoriale. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 7 février 2003 la Guinée Equatoriale a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 8 mai 2003. Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques, adopté à Madrid, le 27 juin 1989. – Adhésion de la République de Corée. – Déclarations du Bélarus et – Déclaration des Pays-Bas. Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 28 janvier 2003 le Bélarus a fait les déclarations suivantes: 732 - la déclaration, conformément à l’article 5.2)
  2. d)du Protocole de Madrid
(1989), que, selon l’article 5.2)
  1. b)dudit Protocole, le délai d’un an prévu à l’article 5.2)
  2. a)du Protocole pour l’exercice du droit de notifier un refus de protection est remplacé par 18 mois; - la déclaration que, conformément à l’article 8.7)
  3. a)du Protocole de Madrid
(1989), la République du Bélarus, à l’égard de chaque enregistrement international dans lequel elle est mentionnée selon l’article 3ter dudit Protocole, ainsi qu’à l’égard du renouvellement d’un tel enregistrement international, veut recevoir, au lieu d’une part du revenu provenant des émoluments supplémentaires et des compléments d’émoluments, une taxe individuelle. Il résulte d’une autre notification que les 14 novembre 2002 et 28 janvier 2003, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas a accepté pour les Antilles néerlandaises le Protocole désigné ci-dessus avec effet au 28 avril
  1. Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 10 juin 2003 la République de Corée a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 10 avril
  2. Ledit instrument était accompagné des déclarations suivantes: - la déclaration, conformément à l’article 5.2) d) du Protocole de Madrid
(1989), que, selon l’article 5.2)
  1. b)dudit Protocole, le délai d’un an prévu à l’article 5.2)
  2. a)du Protocole pour l’exercice du droit de notifier un refus de protection est remplacé par 18 mois et que, conformément à l’article 5.2)
  3. c)du Protocole, lorsqu’un refus de protection peut résulter d’une opposition à l’octroi de la protection, ce refus peut être notifié après l’expiration du délai de 18 mois; - la déclaration, conformément à l’article 8.7)
  4. a)du Protocole de Madrid
(1989), que la République de Corée, à l’égard de chaque enregistrement international dans lequel elle est mentionnée selon l’article 3ter dudit Protocole, ainsi qu’à l’égard du renouvellement d’un tel enregistrement international, veut recevoir, au lieu d’une part du revenu provenant des émoluments supplémentaires et des compléments d’émoluments, une taxe individuelle. Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction, faite à Paris, le 13 janvier
  1. – Ratification du Guatemala. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 12 février 2003 le Guatemala a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 14 mars
  2. Règlement grand-ducal du 17 mars 2003 relatif aux véhicules hors d’usage. Rectificatif Au Mémorial A – N° 39 du 31 mars 2003, page 632, il y a lieu d’ajouter au préambule: «Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;» Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange

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