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Règlement grand-ducal du 5 décembre 2002 portant déclaration d’obligation générale de la convention collective de travail conclue entre les syndicats

61 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 5 17 janvier 2003 Sommaire Règlement grand-ducal du 5 décembre 2002 portant déclaration d’obligation générale de la convention collective de travail conclue entre les syndicats OGB-L et LCGB, d’une part et la S.A. UTOPIA d’autre part . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Protocole d’Accord signé en exécution de l’article 26 de la convention du 13 décembre 1993, conclue entre l’Association Luxembourgeoise des Orthophonistes et l’Union des Caisses de Maladie, portant fixation de la valeur de la lettre-clé pour l’exercice 2003 . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole d’Accord signé en exécution de l’article 31 de la convention du 13 décembre 1993, conclue entre l’Union des Caisses de Maladie, l’Association Nationale des Infirmiers Luxembourgeois et la Confédération Luxembourgeoise des Prestataires et Ententes dans le domaine d’Aide et de Soins aux Personnes Dépendantes, portant fixation de la valeur de la lettre-clé pour l’exercice 2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole d’Accord signé en exécution de l’article 32 de la convention du 13 décembre 1993, conclue entre l’Association Luxembourgeoise des Kinésithérapeutes et l’Union des Caisses de Maladie, portant fixation de la valeur de la lettre-clé pour l’exercice 2003 . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole d’Accord signé en exécution de l’article 32 de la convention du 13 décembre 1993, conclue entre l’Association Luxembourgeoise des Psychomotriciens Diplômés et l’Union des Caisses de Maladie, portant fixation de la valeur de la lettre-clé pour l’exercice 2003 . . . . . . . 62 76 77 80 83 62 Règlement grand-ducal du 5 décembre 2002 portant déclaration d'obligation générale de la convention collective de travail conclue entre les syndicats OGB-L et LCGB, d'une part et la S.A. UTOPIA d'autre part. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l'article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail et l'article 22 modifié de l'arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l'institution, les attributions et le fonctionnement d'un Office national de conciliation; Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties représentées à la Commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes; Vu l'article 2

(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre du Travail et de l'Emploi et après délibération du Gouvernement en Conseil dans sa séance du 8 novembre 2002; Arrêtons: Art. 1er. La convention collective de travail conclue entre les syndicats OGB-L et LCGB, d'une part et la S.A. UTOPIA d'autre part, est déclarée d'obligation générale pour l'ensemble du secteur pour lequel elle a été établie. Art. 2. Notre ministre du Travail et de l'Emploi est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec la convention collective de travail prémentionnée. Le Ministre du Travail et de l'Emploi, François Biltgen Palais de Luxembourg, le 5 décembre 2002. Henri CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL DE LA SOCIETE UTOPIA S.A. SOMMAIRE: Article 1 Article 2 Article 3 Article 4 Article 5 Article 6 Article 7 Article 8 Article 9 Article 10 Article 11 Article 12 Article 13 Article 14 Annexe I - Objet du contrat Champ d’application Embauchage Cessation de contrat Durée du travail Formation Congé, jours fériés, dispense de service Maladie, décès, absences Avantages spéciaux Salaires (augmentations de salaires) Rémunération Délégation du personnel Dispositions diverses Dispositions finales Barèmes du personnel page 62 page 62 page 63 page 65 page 67 page 68 page 68 page 71 page 71 page 71 page 72 page 72 page 72 page 72 page 74 Art. 1er. Objet du contrat La présente convention collective règle les relations et les conditions générales de travail et de rémunération entre le personnel ouvrier et employé privé de l’exploitation de la société UTOPIA S.A. sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Le terme de salarié vise à la fois l’ouvrier et l’employé privé, qu’il soit de sexe masculin ou féminin. La présente convention consacre le principe de l’égalité des rémunérations, c’est-à-dire que les dispositions y prévues s’appliquent indistinctement tant aux salariés féminins que masculins sans discrimination aucune. D’une façon générale elle consacre le principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes. Tout en respectant le principe de la productivité indispensable au secteur privé et tout en tenant compte de la situation économique donnée, les 2 parties veilleront à faire droit aussi bien aux intérêts du personnel qu’à ceux de l’employeur. Art. 2. Champs d’application 2.1 Conformément à l’article 5 alinéa 2 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives, les conditions de travail et de rémunération du personnel appartenant à la catégorie de cadres supérieurs, ne sont pas réglementées par la présente convention. Sont donc exclus du champ d’application tous les salariés qui occupent un 63 poste de direction effective ainsi que ceux dont la présence à l’entreprise est indispensable pour en assurer le fonctionnement et la surveillance. Rentrent notamment dans cette catégorie et sans que cette énumération ne soit exhaustive, les postes suivants: - Le Directeur des Finances - Le Directeur d’Exploitation - Le Directeur du Marketing - L’Assistant en Marketing - La Responsable des Ressources Humaines - La Secrétaire de Direction - La Responsable de la Programmation - La Responsable des Relations avec la presse - Le Responsable de l’entretien et de la coordination des bâtiments - Le Gérant de Site La présente convention s’applique au personnel des services suivants: * caisse * bar * accueil * projection * maintenance * sécurité * le personnel de l’administration * les femmes de ménage Sont exclus de la présente convention: * le personnel cadre dirigeant * les stagiaires * les étudiants occupés durant les vacances scolaires * les apprentis * les intérimaires (sous réserve des dispositions de la loi du 19 mai 1994 portant sur la réglementation du travail intérimaire et du prêt temporaire de main d’œuvre) 2.2.1 Les salariés engagés sous contrat de travail à temps partiel jouissent prorata temporis des mêmes conditions que les salariés à temps complet. 2.3. Le terme de salarié vise à la fois l’ouvrier et l’employé privé masculin et féminin. 2.4. Le terme de jours ouvrables vise les jours de lundi au samedi inclus. Le terme de jours ouvrés vise les jours de lundi à dimanche inclus. Art. 3. Embauchage 3.1. L’embauchage se fera conformément aux dispositions légales en vigueur. 3.2. L’embauchage du personnel. 3.2.1. Sans préjudice des dispositions de la présente convention collective, la relation de louage de service sera réglementée par la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail et ses lois modificatives ou supplétives éventuelles. 3.2.2. Tout embauchage se fait en collaboration avec l’Administration de l’Emploi et conformément aux dispositions légales en vigueur. 3.2.3. La période d’essai convenue entre parties le sera conformément aux dispositions de l’article 34 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail. Elle ne peut être inférieure à deux semaines, ni supérieure à 6 mois. Par dérogation aux dispositions de l’alinéa qui précède, la période maximale d’essai ne peut excéder: 1) 3 mois, pour le salarié dont le niveau de formation professionnelle n’atteint pas celui du certificat d’aptitude technique et professionnelle de l’enseignement technique, 2) 6 mois pour le salarié prévu au poste de projectionniste ou à un poste requérant une formation spécialisée, ainsi que le personnel administratif, 2) 12 mois pour le salarié dont le traitement mensuel brut de début atteint un niveau tel que ce dernier est déterminé par voie de règlement grand-ducal. L’engagement à l’essai ne peut être renouvelé. 3.2.4. En cas de suspension de l’exécution du contrat pendant la période d’essai, cette période est prolongée d’une durée égale à celle de la suspension, sans que la prolongation de l’essai ne puisse excéder un mois. 64 Lorsqu’une salariée est liée par un contrat à durée indéterminée comportant une clause d’essai, cette dernière est suspendue à partir du jour de la remise à l’employeur du certificat médical attestant la grossesse jusqu’au début du congé de maternité. La fraction de la période d’essai restant à courir reprend son cours à la fin de la période d’interdiction de licenciement. 3.2.5. Il ne peut être mis fin unilatéralement au contrat à l’essai pendant la période d’essai minimale de deux semaines, sauf pour motif grave conformément à l’article 27 de la loi modifiée du 24 mai 1989 sur le contrat de travail. Sans préjudice des dispositions de l’alinéa qui précède, il peut être mis fin au contrat à l’essai dans les formes prévues aux articles 20 et 21 de la loi modifiée du 24 mai 1989 sur le contrat de travail; dans ce cas, le contrat prend fin à l’expiration d’un délai de préavis qui ne peut être inférieur: - à autant de jours que la durée de l’essai convenue au contrat compte de semaines; - à 4 jours par mois d’essai convenu au contrat sans pouvoir être inférieur à 15 jours et sans pouvoir excéder 1 mois. 3.2.6. Lorsqu’il n’est pas mis fin au contrat à l’essai avant l’expiration de la période d’essai convenue par les parties, le contrat de travail est considéré comme étant conclu pour une durée indéterminée à partir du jour de l’entrée en service. 3.2.7 Chaque nouveau salarié sera formé sur son poste de travail par un salarié expérimenté de l’entreprise dès le premier jour de son entrée en service. Pour les postes nécessitant une formation spécifique, notamment en projection, une formation sera organisée sur plusieurs semaines afin de donner aux salariés les moyens et les connaissances nécessaires pour faire leur travail. 3.3. L’engagement se fera par un contrat écrit en double exemplaire au plus tard le jour de l’entrée en service du salarié. 3.4. Sans préjudice quant aux dispositions applicables au contrat de travail à durée déterminée et au contrat de travail à temps partiel, tout contrat de travail devra obligatoirement spécifier: - l’identité des parties - le type de contrat - la date de début de travail - le lieu de travail, à défaut de lieu de travail fixe ou prédominant, le principe que le salarié sera occupé à divers endroits sur tout le territoire luxembourgeois, ainsi que le siège ou le cas échéant, le domicile de l’employeur - la nature du travail sans préjudice d’une nouvelle affectation ultérieure - la durée de travail hebdomadaire (une semaine type du plan de travail sera annexée au contrat) - le salaire - la durée de la période d’essai éventuellement prévue - le droit au congé (cf. loi du 24 mai 1989) - les délais de préavis à observer en cas de résiliation du contrat de travail (cf. loi du 24 mai 1989) - les clauses complémentaires dont les parties auront convenu - la mention de la présente convention collective pour les salariés rentrant dans son champ d’application Tout contrat de travail à temps partiel sera réglementé par la loi du 26 février 1993 concernant le travail volontaire à temps partiel. 3.5. A l’engagement, chaque salarié reçoit un exemplaire du contrat collectif. 3.5.1 La délégation sera informée de toute nouvelle embauche. 3.6. Un engagement moyennant un contrat à durée déterminée se fera conformément aux dispositions légales en vigueur (articles 5 à 17 de la loi du 24 mai 1989). L’entreprise aura recours à un contrat à durée déterminée notamment en cas de: * remplacement temporaire d’un salarié absent (maladie prolongée, congé de maternité ou parental ....) * exécution d’une tâche occasionnelle, urgente ou ponctuelle, respectivement pour un travail déterminé En cas de vacance de poste à durée indéterminée, les salariés engagés sous forme de contrat à durée déterminée seront engagés prioritairement s’ils correspondent au profil recherché. Les salariés sous contrat à durée déterminée profitent de l’ensemble des stipulations de la présente convention à l’exception des avantages spéciaux dont bénéficient les salariés sous contrat à durée indéterminée. Par dérogation à l’alinéa qui précède, les salariés sous contrat à durée déterminée bénéficient également des avantages spéciaux, sous les conditions et modalités d’attribution applicables aux salariés sous contrat à durée indéterminée, dès lors qu’ils bénéficient d’une ancienneté supérieure à 6 mois au sein de l’entreprise. Par avantages spéciaux, il faut entendre toutes rémunérations accessoires au travail, telles que notamment les éventuelles gratifications et primes. 3.7 L’engagement du candidat se fera sous condition de l’obtention d’un certificat d’aptitude délivré par le Service National de Santé au Travail. 65 3.8 Il est dans l’intérêt de l’employeur d’offrir à ses salariés des chances d’avancement. La direction s’engage à examiner d’abord les possibilités de promotions internes avant de procéder au recrutement de personnel externe à l’entreprise. Tous les postes de travail vacants sont à porter à la connaissance des salariés avant toutes les autres possibilités de candidature publique. La société s’engage à réfuter et à condamner toutes pratiques discriminatoires au sein de la société et dans sa gestion. Art. 4. Cessation de contrat 4.1 Arrivée à terme du contrat Le contrat de travail cesse de plein droit le jour de l’attribution au salarié d’une pension de vieillesse et au plus tard à l’âge de 65 ans, à condition qu’il ait droit à une pension de vieillesse. Le contrat de travail cesse de plein droit: 1. Le jour de la décision portant attribution au travailleur d’un pension d’invalidité; au cas où le salarié continue à exercer ou reprend une activité professionnelle en conformité avec les dispositions légales régissant le pension d’invalidité, un nouveau contrat de travail peut être conclu. 2. Le jour de l’épuisement des droits du salarié à l’indemnité pécuniaire de maladie lui accordée conformément aux dispositions de l’article 14 du code des assurances sociales, à moins qu’il n’y ait attribution d’un pension d’invalidité. 4.2 Résiliation d’un commun accord Les 2 parties peuvent mettre fin immédiatement au contrat de travail lorsqu’il s’agit d’une résiliation d’un commun accord. 4.3. Résiliation du contrat de travail à durée indéterminée avec préavis 4.3.1. La résiliation du contrat de travail pourra se faire par l’employeur et par le salarié, tout en respectant le délai de préavis légal. La résiliation doit se faire par lettre recommandée. Toutefois, la signature apposée par le destinataire sur le double de la lettre de résiliation vaut accusé de réception. 4.3.2. Après l’expiration de la période d’essai, les délais de préavis sont les suivants: Temps de service | | | | | Moins de 5 ans Entre 5 ans et 10 ans Plus de 10 ans Préavis légal Employeur 2 mois 4 mois 6 mois | | | Salarié 1 mois 2 mois 3 mois 4.3.3. Les délais de préavis prennent cours: - le 15e jour du mois de calendrier au cours duquel la résiliation a été notifiée lorsque la notification est antérieure à ce jour - le 1er jour du mois de calendrier qui suit celui au cours duquel la résiliation a été notifiée, lorsque la notification est postérieure au 14e jour du mois 4.3.4. En cas de résiliation avec préavis de la part de l’employeur, le salarié a droit à l’indemnité de départ suivante: Ancienneté - de 5 ans 5-10 ans 10-15 ans 15-20 ans 20-25 ans 25-30 ans + 30 ans | | | | | | | | | Indemnité de départ / 1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 12 mois 4.3.5 La partie, c’est-à-dire l’employeur ou le salarié, qui aura mis fin au contrat sans respecter le délai de préavis légal, doit à l’autre partie une indemnité équivalente à la rémunération normale correspondant au préavis non presté. 4.3.6 En cas de licenciement avec préavis de la part de l’employeur, le salarié peut par lettre recommandée, dans un délai d’un mois à compter de la notification du licenciement, demander à l’employeur les motifs du licenciement. L’employeur énoncera avec précision, par lettre recommandée, le ou les motifs de licenciement au plus tard dans un délai d’un mois après la demande du salarié. 66 4.3.7 Lorsque l’employeur qui occupe 150 salariés au moins envisage de licencier un salarié, il doit, avant toute décision, convoquer l’intéressé par lettre recommandée ou par écrit dûment certifié par un récépissé en lui indiquant l’objet de la convocation ainsi que la date, l’heure et le lieu de l’entretien (article 19 de la loi du 29 mai 1989). 4.4. Résiliation sans préavis Le contrat de travail peut être résilié immédiatement pour motifs graves procédant du fait ou de la faute de l’une ou de l’autre des parties (art. 27 de la loi du 24 mai 1989). 4.4.1 La délégation sera informée de tout licenciement dès qu’il aura été notifié. 4.4.2. Sans préjudice des dispositions de l’article 35 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail, l’employeur n’est pas autorisé à notifier au salarié la résiliation de son contrat de travail: 1. pour une période de 26 semaines au plus à partir du jour de la survenance d’incapacité de travail de l’ouvrier, 2. pour la fraction du mois de la survenance de l’incapacité de travail de l’employé privé et les 3 mois subséquents. Ces dispositions cessent cependant d’être applicables à l’égard de l’employeur si la présentation du certificat médical n’est pas effectuée avant l’expiration du troisième jour d’absence du salarié. 4.4.3 Restriction du droit de résiliation La résiliation du contrat de travail du salarié de la part de l’employeur ne peut avoir lieu: 4.4.4. Pour requêtes en relation avec l’application de cette convention collective. 4.4.5 Pour adhésion à une organisation syndicale. 4.4.6 Pour participation à une grève légale. 4.4.7 Pour adhésion à la délégation du personnel. 4.4.8. Pour activités syndicales exercées hors de la société et pour activités exercées au sein de la société conformément à l’article 14 de la loi du 18.05.1979 portant réforme des délégations du personnel. 4.5. Dispositions complémentaires 4.5.1. La résiliation du contrat de travail avec effet immédiat ne peut être notifiée que par lettre recommandée. Dans l’hypothèse où l’employeur a prononcé avec effet immédiat et sans autre forme la mise à pied conservatoire du salarié, le licenciement pour motif grave doit être notifié par lettre recommandée au plus tôt le jour qui suit la mise à pied et au plus tard 8 jours après cette mise à pied. Le ou les faits ou fautes susceptibles de justifier une résiliation pour motif grave ne peuvent être invoqués au-de là d’un délai d’un mois à compter du jour où la partie qui l’invoque en a eu connaissance à moins que ce fait n’ait donné lieu dans le mois à l’exercice de poursuites pénales. Le délai prévu à l’alinéa qui précède n’est pas applicable lorsqu’une partie invoque un fait ou une faute antérieur à l’appui d’un nouveau fait ou d’une nouvelle faute. 4.5.2 L’action judiciaire en réparation de la résiliation abusive du contrat de travail doit être introduite par le salarié auprès de la juridiction du travail, sous peine de forclusion, dans les délais suivants: * Dans l’hypothèse d’un licenciement avec préavis, l’action judiciaire en réparation de la résiliation abusive du contrat de travail doit être introduite par le salarié dans un délai de trois mois courant à partir de la notification du licenciement ou de sa motivation, étant précisé qu’à défaut de motivation, ce délai commence à courir à partir de l’expiration du délai d’un mois dont dispose l’employeur pour notifier les motifs du licenciement au salarié qui en fait la demande dans le délai lui imparti pour ce faire. Si le salarié omet de solliciter dans le délai lui imparti les motifs du licenciement avec préavis, le délai de trois mois pour l’introduction de l’action judiciaire commence à courir à partir de la notification du licenciement. Ce délai de trois mois est valablement interrompu en cas de réclamation écrite introduite auprès de l’employeur par le salarié, son mandataire ou son organisation syndicale. Cette réclamation fait courir, sous peine de forclusion, un nouveau délai d’une année. * Dans l’hypothèse d’un licenciement, avec effet immédiat l’action judiciaire en réparation de la résiliation abusive du contrat de travail doit être introduite par le salarié dans le délai de trois mois courant à partir de la notification du licenciement avec effet immédiat. Ce délai de trois mois est valablement interrompu en cas de réclamation écrite introduite auprès de l’employeur par le salarié, son mandataire ou son organisation syndicale. Cette réclamation fait courir, sous peine de forclusion, un nouveau délai d’une année. 4.5.3 L’employeur remettra au salarié tous les diplômes et certificats originaux éventuels encore en sa possession et un certificat de travail constatant la nature et la durée des services prestés. Le paiement des salaires et indemnités restant dus, se fera ensemble avec la remise de la carte d’impôts à la fin du contrat, mais au plus tard dans les 10 jours ouvrables. 4.5.4. Pendant le délai de préavis émanant de l’employeur, le salarié peut demander le congé qui lui est nécessaire pour la recherche d’un nouvel emploi sans que la durée de ce congé puisse excéder six jours ouvrables pour la durée du préavis. Les heures de congé sont intégralement indemnisées à la condition que le salarié licencié se soit inscrit comme demandeur d’emploi à l’administration de l’emploi et qu’il justifie la présentation à une offre d’emploi. 67 4.5.5. En cas d’une résiliation pour des raisons économiques, le syndicat contractant, la délégation du personnel et l’employeur se consulteront. Art. 5. Durée du travail 5.1. Généralités Le Plan d’Action National en faveur de l’emploi (PAN) (loi du 12 février 1999) prévoit que l’organisation du temps de travail est un sujet à discuter prioritairement entre partenaires sociaux et que les modèles d’organisation du temps de travail plus flexibles sont à régler par voie d’accord collectif ou par convention collective de travail. Le présent texte sur l’organisation du temps de travail concerne exclusivement le personnel ouvrier et employé de l’exploitation de la société Utopia S.A qui tombe sous le champ d’application de la présente convention collective. Un des buts principaux de cet accord est d’informer le personnel dès que possible de ses horaires de travail, afin qu’il puisse organiser sa vie privée suffisamment à l’avance mais également afin de limiter les déplacements du personnel sur le lieu de travail en lui donnant la possibilité d’atteindre son quota d’heures en travaillant jusqu’à 10 heures par jour et 48 heures par semaine. Le cinéma étant une entreprise de loisirs, les parties signataires sont conscientes que les horaires de travail du personnel peuvent varier selon les différents postes et se situent entre 8.00 hrs et 2.30 hrs. Dans le cadre de manifestations spéciales, les heures de travail peuvent même se situer en dehors de ces limites. La délégation sera informée et consultée au préalable de ces dérogations et de leur bien-fondé. 5.2. La durée de travail La durée hebdomadaire et les horaires normaux de travail de chaque salarié sont indiqués dans le contrat de travail. Pour la durée du travail les parties conviennent d’une période de référence de 6 mois. La période de référence débute le 21 mai et prend fin le 20 novembre de la même année et elle reprend le 21 novembre pour se terminer le 20 mai de l’année suivante. Dans le cadre de cette période de référence les salariés pourront être occupés jusqu’à 48 heures/semaine et jusqu’à 10 heures/jour à condition que la durée hebdomadaire moyenne de travail calculée sur la période de référence de 6 mois (consécutifs) ne dépasse pas 40 heures. Le repos hebdomadaire des salariés est régi par les dispositions de la loi du 1er août 1988 concernant le repos hebdomadaire des employés et des ouvriers. Pour les salariés à temps partiel, la durée de travail journalière et hebdomadaire dans le cadre de la période de référence de 6 mois ne peut être ni supérieure ni inférieure de 20% à la durée de travail journalière et hebdomadaire normale fixée au contrat de travail. Les pauses du personnel, à l’exception des postes qui ne le permettent pas, ne sont pas prises en compte pour la détermination du temps de présence sur le lieu de travail. On entend par bonus/malus, les heures que le personnel aura travaillées en plus ou en moins par rapport aux heures/horaires fixés dans le contrat de travail à la fin de la période de référence de 6 mois. Ce bonus/malus ne pourra excéder 40 heures par période et ne pourra être reporté qu’une seule fois sur la période de référence suivante. Si le bonus (crédit d’heures) n’a pas pu être compensé au cours de cette période de référence suivante, il sera: - soit payé en tant qu’heures supplémentaires avec application des taux légaux luxembourgeois et/ou conventionnels. - soit, sur demande du salarié et en accord avec la direction, compensé par du temps de repos rémunéré à raison d’une heure et demie de temps libre par heure supplémentaire travaillée. En cas de départ volontaire ou involontaire en cours de l’année, le crédit d’heures sera payé avec les majorations pour heures supplémentaires correspondantes lors du paiement du solde de tout compte. Un « malus » (débit) d’heures résultant de la totalisation des heures en fin de la 2ème période semestrielle ne peut donner lieu à un report sur la période semestrielle subséquente. En cas de départ volontaire ou involontaire en cours de l’année, un éventuel débit d’heures ne peut en aucun cas être pris en considération pour le paiement du solde tout compte. Toute tranche d’heure entamée dépassant de 30 minutes les heures et/ou horaires fixés au plan de travail établi conformément au point 5.4 est à considérer comme heure supplémentaire (1 heure = 1 heure et demie récupérable) sauf les modifications d’horaires convenues d’un commun accord entre le salarié et l’employeur. Tout dépassement entre 15 et 30 minutes par rapport à l’horaire de travail figurant sur le plan de travail sera comptabilisé dans le total des heures prestées s’il est constaté par écrit (formulaire de dépassement du temps de travail), s’il est justifié et s’il est contresigné par un responsable. 5.3. Le Plan d’Organisation du Travail Conformément à la loi du 12 février 1999, un (POT) un Plan d’Organisation du Travail (initial) sur 6 mois (durée de la période de référence) sera établi. Le POT de la société Utopia S.A. est établi par secteur et par site d’exploitation. Il détermine le nombre de salariés nécessaires par tranches horaires. Avant chaque nouvelle période de référence, le POT sera soumis à l’avis de la délégation du personnel au plus tard 5 jours avant la mise en application de la période de référence (loi du 12 février 1999). 68 Toute modification du POT (initial) par l’employeur est possible pour des raisons exceptionnelles sans procédure administrative (dépôt à l’ITM) sous condition d’aviser préalablement la délégation du personnel et le personnel concerné par écrit et avec indication des motifs. 5.4. Les plans de travail Un calendrier des plans de travail est établi chaque année afin d’informer le personnel des dates de sortie des plans de travail. La période de référence de 6 mois est subdivisée en périodes de travail de 5 semaines. À cet effet des plans de travail couvrant chaque période de 5 semaines sont établis. La procédure de mise en place de ces plans de travail couvrant les périodes de 5 semaines est la suivante: préparation du plan de travail des 5 semaines par le service du personnel * 1e et 2e semaine: e contrôle du plan de travail par la direction * 3 semaine: mise à la disposition du projet du plan de travail à la délégation pour avis * 4e semaine: publication et/ou remise au personnel du plan de travail pour des éventuelles * 5e semaine: objections et/ou remarques e début et mise en application du plan de travail couvrant les 5 semaines à venir. * 6 semaine: Les demandes de changement de plan de travail de la part des salarié(e)s devront être introduites au plus tard 2 jours avant l’application du nouveau plan de travail. Toute modification ultérieure du plan de travail devra être dûment motivée par chaque partie, et sauf cas de force majeure, ne pourra se faire qu’avec l’accord des parties concernées, la délégation du personnel devant être consultée au préalable. 5.5. Heures supplémentaires 5.5.1. Le recours aux heures supplémentaires est limité aux cas exceptionnels, notamment pour permettre des travaux spéciaux et urgents. Personne ne peut être obligé de prester des heures supplémentaires. 5.5.2. Les heures supplémentaires seront payées d’un supplément de 50% pour les salariés employés privés et de 25 % pour les salariés ouvriers. Les heures supplémentaires pourront également sur demande du salarié et en accord avec la direction être compensées par du temps de repos rémunéré à raison d’une heure et demie de temps libre par heure supplémentaire travaillée. 5.6. Travail de nuit 5.6.1. Par travail de nuit on entend le travail effectué entre 24.00 heures le soir et 5.00 heures le matin. Ces heures seront rémunérées d’un supplément de 20%. 5.7. Le travail du dimanche, des jours fériés et des nuits spéciales. Est considéré comme travail du dimanche et de jours fériés le travail presté entre 0.00 heure et 24.00 heures. Ces heures sont rémunérées selon les suppléments légaux (70% pour chaque heure travaillée un dimanche et 100% pour chaque heure travaillée un jour férié (loi du 1er août 1988 et loi du 10 avril 1976 ). Les heures prestées entre 00.30 et 8.00 du matin à l’occasion d’une « nuit spéciale » (ex. Nuit du Festival du Film Fantastique) sont rémunérées avec un supplément de 100% pour chaque heure travaillée. 5.8. Base de calcul pour les suppléments Pour le calcul des suppléments, le salaire horaire moyen est obtenu en divisant la rémunération mensuelle par 173 heures. 5.9. Durée de travail des jeunes salariés La durée du travail des jeunes salariés est réglementée par les dispositions de la loi du 28 octobre 1969 concernant la protection des enfants et des jeunes salariés. Art. 6. Formation L’employeur s’engage à continuer comme dans le passé sa politique de formation. Il fera annuellement, en concertation avec la délégation, une analyse des besoins en formation au sein de l’entreprise et organisera en fonction du résultat de cette analyse des formations qui pourront être internes ou externes à l’entreprise. La politique de formation visera à permettre aux salariés concernés d’accroître leurs compétences et par voie de conséquence leur insertion dans la vie professionnelle, mais aussi de suivre l’évolution de la technique dans leur domaine de travail. Art. 7. Congé, Jours fériés, Dispense de service 7.1. Congé légal 7.1.1. La durée du congé est de 25 jours ouvrables par année. A partir de 7 années de service, le salarié a droit à 26 jours ouvrables par année. A partir de 14 années de service, le salarié a droit à 27 jours ouvrables par année. A partir de 20 années de service, le salarié a droit à 28 jours ouvrables par année. 7.1.2. L’année de congé est l’année du calendrier. 69 7.1.3. Sous réserve des dispositions légales régissant la matière le droit au congé ne naît qu’après 3 mois de travail ininterrompu auprès du même employeur. 7.1.4. Comme le congé doit servir à la récréation, il doit être pris en principe en une seule fois (au moins 12 jours continus) à moins que les besoins du service ou les désirs justifiés du salarié ne s’y opposent. L’employeur s’engage à ne pas refuser des demandes de congé de + de 12 jours si l’organisation du service de la société le permet. Un jour de congé peut être fractionné en heures. Si le congé est fixé à court terme, c.à.d. si la demande de congé du salarié concerne le plan de travail en vigueur au moment de la demande ou le plan de travail dans la phase 4 de son élaboration, c.à.d. lorsqu’il est remis à la Délégation du Personnel pour avis, alors les heures de congé imputées au salarié correspondent aux heures qu’il aurait effectivement presté sur le plan de travail en question. Si le congé est fixé à long terme et si le congé demandé est supérieur ou égal à 5 jours, l’imputation du congé se fera à raison de 8 hrs/jour et 40 hrs/semaine. Des jours de congé isolés seront imputés au salarié en fonction des heures qu’il aurait effectivement presté ce ou ces jours-là. Pendant la durée du congé, le salarié ne pourra exécuter aucun travail rémunéré qui serait en contradiction avec l’idée de repos qu’implique le congé. 7.1.5. Une semaine entière de congé est mise en compte pour 5 jours de congé pris. 7.1.6. Si la relation d’emploi cesse en cours d’année, le congé proportionnel se déterminera à raison de 1/12 du congé annuel par mois entier de service dans l’entreprise. La partie du mois qui excède 15 jours compte pour un mois entier. En cas de départ d’un salarié avant le 15 du mois, le mois en question n’est pas pris en compte pour le calcul du congé. 7.1.7. Si la relation d’emploi commence en cours d’année, le congé proportionnel se déterminera à raison de 1/12 du congé annuel par mois entier de service. Une entrée en service avant le quinzième du mois compte pour un mois entier. Une entrée après le 15 du mois n’est pas prise en compte pour le calcul du congé. 7.1.8. Pour chaque jour de congé, le salarié a droit à une indemnité égale au salaire journalier moyen des 3 mois précédant immédiatement l’entrée en jouissance du congé. Le salaire journalier moyen est établi à partir de la rémunération mensuelle brute du salarié, y compris les accessoires de la rémunération. 7.1.9. Si un salarié tombe malade en période de congé, les jours de maladie reconnus par certificat médical ne comptent pas comme jours de congé. Si le salarié se trouve au pays, le certificat médical devra être adressé à l’employeur dans les 3 jours ouvrables; s’il se trouve à l’étranger l’employeur devra être informé aussi rapidement que possible. 7.1.10. Le congé doit être accordé et pris au cours de l’année de calendrier. La direction accordera les congés suivant les besoins de service ainsi que des priorités évoquées ci-dessous: 1. parents ayant des enfants de - 16 ans 2. les salariés retournant dans leur pays d’origine et nécessitant un visa pour s’y rendre 3. les salariés mariés ou vivant maritalement et dont la/le compagne/compagnon travaille 4. par ordre d’ancienneté 5. par ordre de roulement Si l’entièreté du congé n’est pas prise pendant l’année du calendrier parce que les besoins du service et/ou les désirs justifiés des salariés s’y opposent, le congé non encore pris peut être reporté exceptionnellement jusqu’au 31 mars de l’année qui suit. 7.1.11 4/5 des congés de l’année en cours doivent être fixés au 31 janvier de chaque année. La direction assurera une réponse au 15 mars de chaque année pour les salariés ayant remis leurs demandes de congé dans les temps indiqués. 7.2. Congé extraordinaire 7.2.1. Le salarié aura droit à un congé extraordinaire dans les cas suivants: 1 jour: en cas de décès des grands-parents, petits-enfants, frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs; 2 jours: pour l’accouchement de l’épouse, l’adoption et la reconnaissance d’un enfant, le mariage d’un enfant ou en cas de déménagement; 3 jours: pour le décès du (de
  1. la)conjoint(
  2. e)ou du (de
  3. la)partenaire, des parents, des beaux-parents, des beaux-fils et belles-filles; (partenaires = faisant partie d’un ménage commun sur présentation d’une fiche de ménage ou si le domicile figurant sur les fiches d’impôt est identique) 6 jours: pour le mariage du salarié. Dans tous les cas, une attestation justificative est à produire. En outre, 4 heures par an pour le donneur de sang et/ou de plasma. En cas de dépassement de ces heures, une dispense de service est seulement possible avec l’accord préalable de la direction. 70 7.2.2. L’article 7.1.3. de la présente convention ne s’applique pas aux congés extraordinaires. 7.2.3. Le congé extraordinaire doit être pris en relation avec l’événement qui y donne droit et ne peut être reporté sur le congé ordinaire. 7.2.4. Si l’événement se produit pendant une période de congé de maladie, le congé extraordinaire n’est pas dû. 7.2.5. Si le congé extraordinaire coïncide avec une période de congé de récréation il n’est pas considéré comme tel, mais interrompt le congé annuel. 7.2.6. Le congé extraordinaire est payé selon les mêmes modalités que le congé annuel (Art. 7.1.8.) 7.2.7. Lorsqu’un jour de congé extraordinaire coïncide avec un jour chômé ou un jour de repos compensatoire, il doit être reporté sur le premier jour ouvré suivant. 7.2.8. Le congé extraordinaire non rémunéré ne peut être accordé qu’exceptionnellement par la direction. 7.2.9. Les femmes et les hommes ayant profité d’un congé parental reprendront un poste de qualification similaire à celui occupé précédemment. 7.2.10. Chaque salarié ayant à charge un enfant âgé de - de 15 ans, nécessitant en cas de maladie grave, d’accident ou d’autre raison impérieuse de santé la présence de l’un de ses parents, bénéficie d’un congé pour raisons familiales à raison de 2 jours par an et par enfant. Ce congé peut être fractionné (loi du 12 février 1999 articles 14 à 16). 7.3. Interruption du travail et dispense de service 7.3.1. Le sauvetage ou le transport d’un membre du personnel accidenté au travail ou l’assistance à une enquête officielle sur un accident du travail n’entraînent pas une perte de salaire. 7.3.2. Une dispense de service sans perte de rémunération est accordée pour l’exercice d’obligations publiques et civiles. Sont à considérer comme obligations publiques et civiles notamment: - la participation aux élections publiques au Grand-Duché ou dans les régions frontalières des pays voisins immédias du Grand-Duché - la citation comme témoin devant un tribunal - l’exercice du mandat d’assesseur auprès de la juridiction du travail et social - la participation au Grand-Duché de Luxembourg à des réunions ordinaires en tant que membre actif ou suppléant (à l’exclusion de toute participation à des réunions internationales): 1. de la Chambre des Députés: réunions à Luxembourg et missions officielles à l’étranger 2. Échevins et Conseillers Communaux 3. du Conseil Économique et Social 4. de la Chambre du Travail, de la Chambre des Employés Privés 5. de la Commission Nationale de l’Emploi auprès de l’Administration de l’Emploi 6. de l’Office National de Conciliation 7. des Organes Administratifs des Assurances Sociales 8. de la Commission Paritaire pour les examens de fin d’apprentissage 9. des réunions préparatoires et des négociations en vue de l’élaboration d’une convention collective de travail (concerne les délégué(e)s effectifs (effectives) du personnel). Le salarié concerné sera tenu de présenter une pièce justificative en bonne et due forme sur laquelle figurera la date, l’horaire de début et de fin de la réunion. 7.3.3. Congé de formation L’employeur accorde aux délégués titulaires du personnel un dit congé de formation sans perte de rémunération pour participer aux activités de formation professionnelle organisées par les organisations syndicales, les Chambres Professionnelles, l’École Supérieure du Travail (EST), l’Office Luxembourgeois pour l’Accroissement de la Productivité (OLAP). Au cours d’une période de mandat, les délégués du personnel ont droit au moins à une semaine de travail pour ce congé de formation. Ce congé peut être mis en compte pour les délégués du personnel suivant l’article 26 de la loi des délégations du personnel du 18 mai 1979. 7.4. Les jours fériés légaux 7.4.1. Sont à considérer comme jours fériés légaux: - Nouvel An - Lundi de Pâques - 1er Mai - Ascension - Lundi de Pentecôte - Fête Nationale 71 - Assomption - Toussaint - Noël - 2e jour de Noël Art. 8. Maladie, Décès, Absences 8.1. En cas de maladie, l’employé s’engage pour des raisons d’organisation à informer l’employeur avant le début du travail prévu. L’incapacité de travail doit être constatée par certificat médical au plus tard avant l’expiration du délai de trois jours. 8.2. En cas de maladie, l’ouvrier s’engage pour des raisons d’organisation à informer l’employeur avant le début du travail prévu et de remettre un certificat médical à la Caisse Nationale d’Assurance Maladie des Ouvriers (CNAMO). Si la maladie n’excède pas une journée, aucun certificat ne doit être produit; cependant les ouvriers sont obligés d’en informer immédiatement l’employeur et la Caisse de Maladie. 8.3. En cas de maladie ou d’accident professionnel, la continuation du paiement de salaire et traitement se fera pour les employés pour la fraction du mois en cours et les trois mois suivants. 8.4. En cas de prolongation de l’incapacité de travail, le certificat médical devra être remis à l’employeur dès le premier jour de la prolongation: ce dernier doit être informé au plus tard deux heures après l’entrée en service prévue. 8.5. En cas de décès du salarié, l’intégralité du salaire resp. du traitement du mois en cours est payée ainsi que les allocations prévues par les dispositions légales. 8.6.1. Toute absence au travail non communiquée endéans les 72 heures est considérée comme injustifiée et, de ce chef, comme abandon de travail autorisant l’employeur à résilier le contrat de travail avec effet immédiat pour motif grave. L’employeur se réserve le droit de réclamer un certificat médical dès le 1er jour d’absence de la part des salariés dont les absences pour cause de maladie lui semblent exagérées. La délégation du personnel en sera informée préalablement. 8.7. Si les absences pour cause de maladie semblent se répéter exagérément, l’employeur se réserve le droit de recourir à un médecin de confiance de l’entreprise. Art. 9. Avantages spéciaux 9.1. L’employeur récompensera en fin d’année, par le versement d’une prime, chaque salarié dont l’ancienneté au sein de l’entreprise sera au moins égale à 6 mois. Le paiement de cette prime aura lieu le 1er décembre de chaque année. 9.2 Mode de calcul: 25% de la moyenne du salaire mensuel brut de base des douze mois précédant le mois du paiement de la prime. 9.3 L’employeur pourra récompenser les salariés méritants au-delà du montant prévu au point 9.2 en tenant compte dans son appréciation notamment des compétences professionnelles (par exemple la qualité du travail, la polyvalence), des qualités personnelles (les relations avec ses supérieurs et collègues de travail, l’esprit de sécurité, la disponibilité et la ponctualité), ainsi que le rendement personnel (par exemple la quantité de travail) du salarié. Cette récompense supplémentaire ne fera naître aucun droit acquis dans le chef des salariés qui l’auront touchée. En effet, le paiement de toute récompense supplémentaire ne sera à considérer que comme une simple libéralité de la part de l’employeur, libéralité à l’égard de laquelle l’employeur affirme expressément une volonté discrétionnaire. 9.4 Aucune prime ne sera versée au salarié qui ne fera plus partie de l’entreprise le jour de son versement. Art. 10. Salaires (augmentations de salaire) 10.1. Les salaires prévus dans les barèmes des salaires sont en vigueur pour la durée d’application de la présente convention collective. 10.1.1 Barèmes des salaires mensuels bruts de base indice 100 pour les salariés travaillant 40 heures par semaine (173 heures par mois). FONCTION | Salaire | | de Base | |indice 100 | 1 an | | | 3 ans | 6 ans | 10 ans | 15 ans | 20 ans | | | | | | | | | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO Femmes de ménage | 218,37 | 224,92 | 231,67 | 238,62 | 245,78 | 253,15 | 260,75 Surveillance/ Maintenance | 218,37 | 224,92 | 231,67 | 238,62 | 245,78 | 253,15 | 260,75 Caissière - Bar Assistance | 218,37 | 224,92 | 231,67 | 238,62 | 245,78 | 253,15 | 260,75 Chef Caissière/ Assistance/ Bar | 240,20 | 247,41 | 254,83 | 262,47 | 270,35 | 278,46 | 286,81 Projectionniste/ Administration | 262,04 | 269,90 | 278,00 | 286,34 | 294,93 | 303,78 | 312,89 72 10.1.2 Barèmes des salaires horaires bruts de base indice 100 FONCTION | Salaire | |horaire de| | Base | |indice 100 | 1 an | | | | 3 ans | 6 ans | | | | 10 ans | 15 ans | 20 ans | | | | | | | | | | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO Femmes de ménage | 1,26 | 1,30 | 1,33 | 1,37 | 1,42 | 1,46 | 1,50 Surveillance/ Maintenance | 1,26 | 1,30 | 1,33 | 1,37 | 1,42 | 1,46 | 1,50 Caissière - Bar Assistance | 1,26 | 1,30 | 1,33 | 1,37 | 1,42 | 1,46 | 1,50 Chef Caissière/ Assistance/ Bar | 1,38 | 1,43 | 1,47 | 1,51 | 1,56 | 1,60 | 1,65 Projectionniste/ Administration | 1,51 | 1,56 | 1,60 | 1,65 | 1,70 | 1,75 | 1,80 10.2. Les augmentations sont payées dès le 1er du mois suivant le changement de l’ancienneté. 10.3. Le manque d’engagement, un comportement répréhensible, un taux d’absence élevé et des avertissements écrits peuvent entraîner un report de 6 mois. La direction décidera après consultation de la délégation. Art. 11. Rémunération 11.1. Adaptation des salaires et traitements à l’indice du coût de la vie. Les salaires et traitements sont adaptés aux variations du coût de la vie. 11.2. Paiement des salaires et traitements Le paiement des salaires et traitements se fait par virement. Le virement se fait en temps utile, de sorte que la rémunération est à la disposition du salarié le 1er jour du mois au plus tard. Le salarié reçoit un décompte de salaire et traitement détaillé. 11.3. L’embauchage et chaque changement du salaire et traitement mensuel seront confirmés par écrit. 11.4. Lorsqu’un salarié est muté à un poste de travail classé dans une catégorie supérieure, il sera procédé à un ajustement salarial, si les performances du salarié sont satisfaisantes après une période de formation de 2 mois. 11.5. Si le salarié est amené à remplacer un autre salarié classé dans un barème supérieur au sien, il a droit à une indemnité qui correspond à la différence entre les salaires. Cependant, cette indemnité n’est due que si le remplacement se fait au-delà de 2 mois. Au cas où le titulaire d’un poste quitte la société, son remplaçant habituel accédera en priorité à ce poste, à condition qu’il dispose de la qualification requise. Art. 12. Délégation du Personnel 12.1. La délégation du personnel est régie par les dispositions de la loi du 18.05.1979 sur les délégations du personnel. Art. 13. Dispositions diverses 13.1. La présente convention collective garantit le respect du principe de l’égalité des salaires et traitements entre hommes et femmes. 13.2. Vêtements de travail 13.2.1. Vêtements de travail pour faire du travail salissant et autres cas particuliers S’il y a lieu de faire du travail insalubre, l’employeur met à la disposition du salarié l’habillement requis. 13.2.2. Vêtements de travail normaux A l’engagement, l’employeur met 4 tenues de travail gratuitement à la disposition du salarié. Ces tenues seront échangées au fur et à mesure de leur usure normale. Art. 14. Dispositions finales 14.1. La présente convention collective entre en vigueur à partir du 1er juin 2002. 14.2. La présente convention est conclue pour une durée de 2 ans et pourra être résiliée moyennant préavis de 3 mois. Elle peut être résiliée par chacune des deux parties. Si, après la durée du contrat, aucune résiliation du contrat n’était intervenue, la présente convention restera en vigueur. Elle pourra alors être dénoncée à tout moment par l’une ou l’autre des deux parties moyennant un préavis de 3 mois. 73 14.3. La partie qui propose un renouvellement ou une modification de la présente convention doit formuler ses propositions par écrit à l’autre partie. 14.4. Au cas où la présente convention est résiliée, les parties s’engagent à entamer des négociations au moins 2 mois avant l’échéance de la présente. La présente convention restera en vigueur jusqu’à son renouvellement. Les parties conviennent cependant expressément que passé un délai de 12 mois et faute de renouvellement, la présente convention sera définitivement dépourvue de tout effet. 14.5. Outre les dispositions contenues dans cette convention les dispositions prises ou à prendre par le législateur dans ce domaine, sont d’application. 14.6. Les avantages éventuels acquis par le salarié avant la mise en vigueur de la présente convention ne peuvent être abrogés à l’égard du salarié. Fait à Luxembourg en cinq exemplaires, le 31 mai 2002 Pour la Société Administrateur Délégué Nico Simon Pour le personnel Onofhängege Gewerkschaftsbond Lëtzebuerg (OGB•L) Secrétaire centrale Signature 1 322,47 1 454,71 1 586,96 Caissière - Bar Assistance Chef Caissière Assistance Bar Projectionniste Administration 1 322,47 Surveillance Maintenance EURO Salaire bas e 1 322,47 de Femmes de ménage FONCTION 1 634,57 1 498,35 1 362,14 1 362,14 1 362,14 EURO 1 an Indice 605,61 1 683,61 1 543,30 1 403,01 1 403,01 1 403,01 EURO 3 ans BAREME DES SALAIRES 1 734,11 1 589,60 1 445,10 1 445,10 1 445,10 EURO 6 ans 1 786,14 1 637,29 1 488,45 1 488,45 1 488,45 EURO 10 ans 1 839,72 1 686,41 1 533,11 1 533,11 1 533,11 EURO 15 ans 40hrs/sem UTOPOLIS S.A. 1 894,91 1 737,00 1 579,10 1 579,10 1 579,10 EURO 20 ans 74 7,6643 7,6643 8,4087 9,1731 Surveillance Maintenance Caissière - Bar Assistance Chef Caissière Assistance Bar Projectionniste Administration EURO Salaire Base 7,6643 de Femmes de ménage FONCTION 9,4483 8,6610 7,8736 7,8736 7,8736 EURO 1 an Indice 605,61 9,7317 8,9208 8,1098 8,1090 10,0237 9,1884 8,3531 8,3531 8,3531 EURO EURO 8,1098 6 ans 3 ans BAREME DES SALAIRES 10,3244 9,4641 8,6037 8,6037 10,6341 9,7480 8,8618 8,8618 8,8618 EURO EURO 8,6037 15 ans 10 ans salaire horaire 10,9532 10,0404 9,1277 9,1277 9,1277 EURO 20 ans UTOPOLIS S.A. 75 76 Protocole d’Accord signé en exécution de l'article 26 de la convention du 13 décembre 1993, conclue entre l'Association Luxembourgeoise des Orthophonistes et l'Union des Caisses de Maladie, portant fixation de la valeur de la lettre-clé pour l'exercice 2003. Vu les articles 61 à 67 et 71 du code des assurances sociales, vu les articles 25 et 26 de la convention du 13 décembre 1993, les parties soussignées, à savoir: L'association luxembourgeoise des orthophonistes, agissant comme groupement professionnel représentatif des orthophonistes établis au Luxembourg, représentée par sa présidente, Madame Georgy Medernach-Steffen et déclarant posséder les qualités requises au titre de l'article 62, alinéa 2 du code des assurances sociales d'une part, et l'union des caisses de maladie, prévue à l'article 45 du code des assurances sociales, représentée par son président, Monsieur Robert Kieffer, d'autre part, ont convenu ce qui suit: Art. 1er. L'adaptation annuelle de la valeur de la lettre-clé négociée pour l'exercice 2003 conformément à l’article 67 du code des assurances sociales s'élève à 5%. Art. 2. La valeur de la lettre-clé est fixée, avec effet au 1er janvier 2003, à 7,7933. Art. 3. Le tarif des actes et services professionnels obtenu par application de l'article 66 du code des assurances sociales est porté à l'annexe I du présent protocole d'accord. Art. 4. Le présent protocole d'accord ainsi que son annexe font partie intégrante de la convention signée entre parties en date du 13 décembre 1993. En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé le présent protocole d'accord. Fait à Luxembourg, le 27 novembre 2002 en deux exemplaires. Pour l'association luxembourgeoise Pour l'union des caisses de maladie des orthophonistes Le président La présidente (s.) R. Kieffer (s.) G. Medernach-Steffen ANNEXE SUIVANT PROTOCOLE D'ACCORD DU 27 NOVRMBRE 2002 ENTRE L'ASSOCIATION LUXEMBOURGEOISE DES ORTHOPHONISTES ET L'UNION DES CAISSES DE MALADIE PREMIERE PARTIE: ACTES TECHNIQUES Valeur lettre-clé: 7,7933 valable à partir du 01.01.2003 Section 1 - Bilans 1) Premier examen et bilan orthophonique avant traitement, rapport et plan de traitement en rapport avec les positions Q25, Q31 et Q41 à Q45 2) Bilan intermédiaire en cas de traitement de longue durée, rapport et plan de traitement; à la demande du contrôle médical Section 2 - Rééducation de l’aphasie et/ou de la dysarthrie et du bégaiement 1) Exploration et traitement de l’aphasie et/ou de la dysarthrie, après affection cérébrale aiguë, première série de maximum dix séances, avec rapport à la fin de cette série de séances 2) Rééducation de l’aphasie et/ou de la dysarthrie après affection cérébrale aiguë; premiers six mois de l'affection 3) Rééducation de l’aphasie et/ou de la dysarthrie après affection cérébrale aiguë, à partir du 7e mois de l'affection; APCM 4) Rééducation orthophonique de la dysarthrie et/ou de troubles de la déglutition par atteinte chronique et évolutive de noyaux gris centraux (Parkinson, SLA, SEP,...) ou par myopathie 5) Rééducation orthophonique du bégaiement, après l'âge de 5 ans et avant l’âge de 18 ans, sur présentation d'un avis pédo-psychiatrique motivé au début du traitement ou lors d'une rechute; APCM Section 3 - Rééducation orthophonique d'affections non cérébrales 1) Rééducation orthophonique de l’enfant après l'âge de 4 ans et avant l'âge de 6 ans pour dyslalie universelle; APCM Code Q11 Coeff. 6,00 Tarif 46,76 Q12 2,00 15,59 Q21 6,00 46,76 Q22 6,00 46,76 Q23 6,00 46,76 Q25 Q28 5,00 5,00 38,97 38,97 Q31 4,00 31,17 77 2) Rééducation orthophonique de l’enfant après l'âge de 5 ans et avant l'âge de 18 ans pour troubles fonctionnels de la déglutition et/ou pour troubles orthodontiques, maximum 10 séances 3) Rééducation de la déglutition et/ou de la mastication après chirurgie mutilante, radiothérapie ou traumatisme grave bucco-pharyngo-laryngé 4) Rééducation orthophonique pour dysfonction pathologique grave vélopharyngienne, maximum 20 séances 5) Rééducation orthophonique pour division palatine 6) Rééducation pour dysphonie dysfonctionnelle, maximum 10 séances 7) Rééducation orthophonique de lésions organiques des cordes vocales (parésie incluse); APCM pour plus de 12 séances en cas de troubles persistants objectivés par endoscopie) 8) Apprentissage des voix de substitution après laryngectomie 9) Traitement orthophonique des troubles du langage et de la parole consécutifs à une hypoacousie passagère récente de l'enfant après l'âge de 4 ans et avant l'âge de 6 ans (perte auditive, sur la meilleure oreille, supérieure à 30 dB en moyenne pour les fréquences 500/1000/2000/4000 Hz) 10) Apprentissage de la lecture labiale et acoupédie audioprothétique en cas d'hypoacousie sévère acquise après l'âge de 14 ans, sur avis technique du service audiophonologique 11) Rééducation de l'ouïe, après l'âge de 16 ans, après implant cochléaire pour surdité Q32 4,00 31,17 Q33 5,00 38,97 Q34 5,00 38,97 Q35 Q36 Q37 5,00 5,00 5,00 38,97 38,97 38,97 Q41 Q44 5,00 6,00 38,97 46,76 Q45 6,00 46,76 Q46 6,00 46,76 REMARQUES: 1) Ces positions ne concernent pas les troubles articulatoires isolés, les troubles psychiques, les troubles physiologiques (trouble hormonal, mue de la voix, état général altéré, sénescence). 2) La dyslalie universelle (Q31) concerne les cas où: - les phonèmes concernés ne sont jamais prononcés ou sont substitués systématiquement - les troubles articulatoires doivent toucher au moins deux des groupes phonémiques en dehors du phonème «sch» - il n’y a pas d’autre trouble associé 3) La prescription de l’acoupédie audioprothétique ne peut être autorisée que - si toutes les possibilités d’appui technique de l’audition ont été épuisées. - si malgré cela l’indice vocal calculé comme moyenne des performances de compréhension auditive aux intensités de sollicitation de 50/65/80db SPL, en champ libre et en milieu calme est inférieur à 70%. 4) La prescription de l’apprentissage de la lecture labiale ne peut être autorisée que - si en audition appareillée, l’indice vocal, calculé comme ci-dessus, est inférieur à 70% - si la perte auditive est inappareillable. DEUXIEME PARTIE: FRAIS DE DEPLACEMENT 1) Indemnité de déplacement (sauf villes de Luxembourg, Esch-sur-Alzette, Differdange ou Dudelange), ACM 2) Indemnité de déplacement dans les villes de Luxembourg, Esch-sur-Alzette, Differdange ou Dudelange, ACM 3) Frais de voyage par kilomètre parcouru d'après la carte officielle des distances QD1 0,42 3,27 QD2 0,62 4,83 QD9 0,12 0,94 Protocole d’Accord signé en exécution de l'article 31 de la convention du 13 décembre 1993, conclue entre l'Union des Caisses de Maladie, l'Association Nationale des Infirmiers Luxembourgeois et la Confédération Luxembourgeoise des Prestataires et Ententes dans le domaine d’Aide et de Soins aux Personnes Dépendantes, portant fixation de la valeur de la lettre-clé pour l'exercice 2003. Vu les articles 61 à 67 et 71 du code des assurances sociales, vu les articles 30 et 31 de la convention du 13 décembre 1993, les parties soussignées, à savoir: 1. L'association nationale des infirmiers luxembourgeois, agissant comme groupement professionnel représentatif des infirmiers établis au Luxembourg, représentée par son président, Monsieur Jean-Paul Bleser et déclarant posséder les qualités requises au titre de l'article 62, alinéa 2 du code des assurances sociales, 78 2. La confédération luxembourgeoise des prestataires et ententes dans le domaine d’aide et de soins aux personnes dépendantes, représentée par sa présidente, Madame le Dr Carine Federspiel et son secrétaire Monsieur Paul Schmit, déclarant posséder les qualités requises au titre de l'article 62, alinéa 2 du code des assurances sociales, d'une part, et l'union des caisses de maladie, prévue à l'article 45 du code des assurances sociales, représentée par son président, Monsieur Robert Kieffer, d'autre part, ont convenu ce qui suit: Art. 1er. Les parties, en présence, ont convenu lors de la négociation concernant l'adaptation de la valeur de la lettre-clé pour l'exercice 2003, conformément à l’article 67 du code des assurances sociales, de ne pas procéder à une adaptation. Art. 2. La valeur de la lettre-clé est fixée, avec effet au 1er janvier 2003, à 4,1168. Art. 3. Le tarif des actes et services professionnels obtenu par application de l'article 66 du code des assurances sociales est porté à l'annexe I du présent protocole d'accord. Art. 4. Le présent protocole d'accord ainsi que son annexe font partie intégrante de la convention signée entre parties en date du 13 décembre 1993. En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé le présent protocole d'accord. Fait à Luxembourg, le 27 novembre 2002 en trois exemplaires. Pour l'association Pour la confédération luxembourgeoise des prestataires et Pour l’union des caisses nationale ententes dans le domaine d’aide et de soins aux de maladie des infirmiers personnes dépendantes luxembourgeois Le président La présidente Le secrétaire Le président (s.) J.-P. Bleser (s.) Dr. C. Federspiel (s.) P. Schmit (s.) R. Kieffer ANNEXE SUIVANT PROTOCOLE D'ACCORD DU 27 NOVEMBRE 2002 ENTRE L'ASSOCIATION NATIONALE DES INFIRMIERS LUXEMBOURGEOIS, LA CONFEDERATION LUXEMBOURGEOISE DES PRESTATAIRES ET ENTENTES DANS LE DOMAINE D’AIDE ET DE SOINS AUX PERSONNES DEPENDANTES ET L'UNION DES CAISSES DE MALADIE PREMIERE PARTIE: ACTES TECHNIQUES Valeur de la lettre-clé: 4,1168 valable à partir du 1.1.2003 Section 1 - Prélèvements et analyses 1) Prélèvement pour analyse microbiologique 2) Prélèvement de sang et détermination de la glycémie par glucomètre (y compris lancettes et compresses) 3) Examen qualitatif des urines par bandelette avec enregistrement des résultats 4) Bilan hydrique des entrées et sorties dans l'établissement d'aides et de soins 5) Recherche de sang occulte sur les selles Section 2 - Injections, perfusions, prises de sang 1) Injection par dispositif implanté (y compris seringues et aiguilles) 2) Perfusion par dispositif implanté (y compris seringues, aiguilles, accessoires de perfusion, trousse à perfusion et set de pansement) 3) Injection intraveineuse par ponction ou sur cathéter en place (y compris seringues, aiguilles et compresses) (non cumulable à N13) 4) Perfusion intraveineuse, mise en place par ponction ou par cathéter en place, ou perfusion sous-cutanée (y compris seringues, aiguilles, compresses et trousse à perfusion) 5) Perfusion intraveineuse, enlèvement (y compris compresses) 6) Prise de sang veineux pour analyse (y compris compresses) (non cumulable à N09, N11, N13) 7) Prise de sang capillaire pour analyse (y compris compresses et lancettes) (non cumulable à N02) Code N01 N02 Coeff. 2,50 2,52 Tarif 10,29 10,37 N03 N04 N05 2,50 4,50 1,50 10,29 18,53 6,18 N09 N10 3,51 3,82 14,45 15,73 N11 3,53 14,53 N13 4,64 19,10 N14 N15 1,51 2,51 6,22 10,33 N16 2,52 10,37 79 8) Changement du flacon de perfusion ou contrôle d'une perfusion de longue durée(non cumulable à une autre position lors du même passage) 9) Injection sous-cutanée 10) Injection intramusculaire ou intradermique (y compris seringues, aiguilles et compresses) Section 3 - Pansements 1) Ablation de fils de suture ou d'agrafes, nettoyage et pansement compris (y compris set de pansement) 2) Pansement d'un doigt, d'un orteil, d'une main, d'un pied, d'une grande articulation, d'un segment de membre, de la tête, du cou, pansement localisé du tronc, pansement alcoolisé (y compris set de pansement) 3) Pansement d'un doigt, d'un orteil, d'une main, d'un pied, avec bain médicamenteux préalable (y compris set de pansement) 4) Pansement avec sonde ou canule, ou avec stomie (y compris set de pansement) 5) Pansement de plusieurs segments de membre, pansements multiples, grand pansement du tronc, pansement avec drain (y compris set de pansement) 6) Pansement avec soins pour gangrène ou escarre étendue (plus de 20cm2) ou profonde (y compris set de pansement) 7) Bandage compressif pour stase veineuse ou lymphatique pour affection aiguë d'un membre 8) Bandage spécial du moignon et mise en place d'une prothèse nouvelle ou nouvellement adaptée 9) Irrigation goutte à goutte d'une plaie, durée minima 60 minutes, mise en place (y compris trousse à perfusion et set de pansement) 10) Bain entier médicamenteux pour affection cutanée étendue N17 2,50 10,29 N18 N19 1,50 1,53 6,18 6,30 N20 3,60 14,82 N21 2,60 10,70 N22 5,60 23,05 N23 N24 3,61 5,64 14,86 23,22 N25 7,64 31,45 N26 1,50 6,18 N27 3,50 14,41 N28 2,72 11,20 N29 4,50 18,53 N31 3,77 15,52 N32 5,77 23,75 N34 2,52 10,37 N35 2,50 10,29 N41 N51 3,59 4,50 14,78 18,53 N52 N53 3,50 2,50 14,41 10,29 N61 2,50 10,29 N71 N72 4,50 2,50 18,53 10,29 REMARQUE: Les positions N21, N22, N24 et N25 ne sont pas cumulables entre elles. Section 4 - Actes concernant l'appareil urinaire 1) Cathétérisme vésical, mise en place ou changement d'une sonde (y compris set de sondage) 2) Cathétérisme vésical avec lavage de la vessie ou irrigation vésicale (y compris set de sondage et seringues) 3) Lavage de la vessie sur sonde à demeure en place et/ou enlèvement de la sonde à demeure (y compris compresses et seringues) 4) Mise en place d'un étui pénien auto-adhésif pour incontinence, maximum 8 séances par période de 2 ans REMARQUE: Les positions N31 à N35 ne sont pas cumulables entre elles. Section 5 - Actes concernant l'appareil digestif 1) Mise en place ou changement d'une sonde gastrique (y compris seringues) 2) Lavement évacuateur pour préparation à un examen du côlon ou du rectum, lavement médicamenteux non laxatif 3) Lavement évacuateur pour constipation neurogène ou mégacolon 4) Evacuation manuelle pour fécalome REMARQUE: Les positions N51 à N53 ne sont pas cumulables entre elles. Section 6 - Lavage vaginal 1) Lavage vaginal avec solution médicamenteuse en cas de pathologie infectieuse ou post-radique Section 7 - Actes concernant les voies respiratoires 1) Traitement par ultrasols, par séance 2) Aspiration pour encombrement trachéo-bronchique 80 3) Expectoration dirigée Section 8 - Actes infirmiers dans le cadre de l'assurance dépendance dans les établissements d'aides et de soins 1) Forfait journalier d'actes infirmiers prestés dans les maisons de soins 2) Forfait journalier d'actes infirmiers prestés dans les autres établissements d'aides et de soins DEUXIEME PARTIE: FRAIS DE DEPLACEMENT 1) Forfait déplacement N73 3,50 14,41 N81 N82 1,92 0,96 7,90 3,95 NF1 1,11 4,57 Protocole d’Accord signé en exécution de l'article 32 de la convention du 13 décembre 1993, conclue entre l'Association Luxembourgeoise des Kinésithérapeutes et l'Union des Caisses de Maladie, portant fixation de la valeur de la lettre-clé pour l'exercice 2003. Vu les articles 61 à 67 et 71 du code des assurances sociales, vu les articles 31 et 32 de la convention du 13 décembre 1993, les parties soussignées, à savoir: L'association luxembourgeoise des kinésithérapeutes, agissant comme groupement professionnel représentatif des masseurs et masseurs-kinésithérapeutes établis au Luxembourg, représentée par sa présidente, Madame Liz Gondoin et déclarant posséder les qualités requises au titre de l'article 62, alinéa 2 du code des assurances sociales d'une part, et l'union des caisses de maladie, prévue à l'article 45 du code des assurances sociales, représentée par son président, Monsieur Robert Kieffer, d'autre part, ont convenu ce qui suit: Art. 1er. L'adaptation annuelle de la valeur de la lettre-clé négociée pour l'exercice 2003 conformément à l’article 67 du code des assurances sociales s'élève à 4,30%. Art. 2. La valeur de la lettre-clé est fixée, avec effet au 1er janvier 2003, à 3,0501. Art. 3. Le tarif des actes et services professionnels obtenu par application de l'article 66 du code des assurances sociales est porté à l'annexe I du présent protocole d'accord. Art. 4. Le présent protocole d'accord ainsi que son annexe font partie intégrante de la convention signée entre parties en date du 13 décembre 1993. En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé le présent protocole d'accord. Fait à Luxembourg, le 27 novembre 2002 en deux exemplaires. Pour l'association luxembourgeoise Pour l'union des caisses de maladie des kinésithérapeutes Le président La présidente (s.) R. Kieffer (s.) L. Gondoin 81 ANNEXE SUIVANT PROTOCOLE D'ACCORD DU 27 NOVEMBRE 2002 ENTRE L'ASSOCIATION LUXEMBOURGEOISE DES KINÉSITHÉRAPEUTES DIPLÔMÉS ET L'UNION DES CAISSES DE MALADIE PREMIERE PARTIE: ACTES TECHNIQUES Valeur de la lettre-clé: 3,0501 valable à partir du 01.01.2003 Chapitre 1 - Massage 1) Massage manuel 2) Massage sous l'eau et sous pression Code ZM1 ZM2 Coeff. 5,00 6,50 Tarif 15,25 19,83 ZM3 ZM4 ZM5 ZM6 3,00 3,00 4,00 4,00 9,15 9,15 12,20 12,20 ZM11 8,50 25,93 ZM15 8,50 25,93 ZK21 5,00 15,25 ZK22 7,00 21,35 ZK23 7,00 21,35 ZK24 8,50 25,93 ZK25 12,00 36,60 ZK26 ZK29 4,00 7,00 12,20 21,35 ZK41 ZK42 ZK43 ZK44 8,50 9,50 9,50 12,00 25,93 28,98 28,98 36,60 REMARQUE: Les positions de ce chapitre ne sont pas cumulables entre elles. Chapitre 2 - Electrothérapie et thermothérapie 1) Fango 2) Electrothérapie (toutes les formes par électrodes fixes à la peau) 3) Courants excito-moteurs par électrode mobile ou courant progressif 4) Ultrasonothérapie REMARQUE: Les positions de ce chapitre ne sont pas cumulables entre elles. Chapitre 3 - Drainage lymphatique, tout acte compris 1) Drainage lymphatique manuel avec éventuel traitement par appareils, pour lymphoedème congénital, algodystrophie ou après chirurgie carcinologique APCM 2) Drainage d'oedèmes importants lympho-veineux après traumatisme récent ou après phlébothrombose, maximum 12 séances Chapitre 4 - Rééducation fonctionnelle de l'appareil locomoteur (comprenant les différents actes de gymnastique, massage, pouliethérapie, traction et thérapie manuelle) 1) Réentraînement à la marche pour affection générale, p.ex. alitement prolongé; acte isolé 2) Rééducation fonctionnelle pour affection d'un membre (épaule ou hanche comprise) 3) Rééducation d'une affection de la colonne vertébrale (y compris les muscles paravertébraux et/ou abdomino-pelviens) et/ou de déformations de la cage thoracique 4) Rééducation pour atteintes multiples de deux membres resp. d'un membre et du tronc 5) Rééducation en piscine (à condition que le kinésithérapeute se déplace dans l'eau) ou en baignoire spéciale de rééducation 6) Traction (élongation) vertébrale, acte isolé 7) Rééducation temporo-maxillaire, acte isolé REMARQUE: Les positions de ce chapitre ne sont pas cumulables entre elles. Les positions ZK22 à ZK25 peuvent être cumulées avec l'une des positions ZM3, ZM4 ou ZM6. Chapitre 5 - Rééducation pour affection du neurone moteur périphérique; rééducation pour myopathie, tout acte compris 1) Rééducation pour affection du neurone moteur périphérique, un nerf 2) Rééducation pour affection du neurone moteur périphérique, atteinte multiple 3) Rééducation pour dystrophie musculaire localisée 4) Rééducation pour dystrophie musculaire généralisée 82 Chapitre 6 - Rééducation pour affection du système nerveux central, tout acte compris 1) Rééducation neurologique pour retard significatif du développement moteur d'un enfant de moins de 2 ans 2) Rééducation pour infirmité motrice cérébrale chez l'enfant de moins de 9 ans 3) Rééducation pour infirmité motrice cérébrale chez l'enfant de 9 à 18 ans 4) Rééducation pour infirmité motrice cérébrale chez l'adulte avec démarche possible 5) Rééducation pour infirmité motrice cérébrale chez l'adulte avec démarche impossible sans aide 6) Rééducation fonctionnelle pour hémiplégie 7) Rééducation pour affection neurologique de longue durée (SEP, AVC sauf hémiplégie) 8) Rééducation pour syndrome parkinsonien 9) Rééducation des troubles de l'équilibre d'origine centrale ou vestibulaire; sur demande le médecin prescripteur devra fournir un rapport détaillé au contrôle médical de la sécurité sociale 10) Rééducation pour syndrome paraplégique ou tétraplégique ZK50 12,00 36,60 ZK51 ZK52 ZK53 12,00 11,00 9,00 36,60 33,55 27,45 ZK54 11,00 33,55 ZK55 ZK56 10,00 9,00 30,50 27,45 ZK57 ZK58 7,00 7,00 21,35 21,35 ZK59 10,00 30,50 ZK61 ZK62 ZK63 ZK64 5,00 7,00 7,00 8,50 15,25 21,35 21,35 25,93 ZK71 7,00 21,35 ZK72 2,00 6,10 ZK81 8,50 25,93 ZK82 4,50 13,73 ZK83 8,50 25,93 ZK85 7,00 21,35 ZK87 8,50 25,93 ZK91 ZK92 7,00 7,00 21,35 21,35 ZK93 8,50 25,93 ZK94 ZK95 7,00 11,00 21,35 33,55 REMARQUE: Les positions de ce chapitre concernent exclusivement la rééducation neurologique et non les seuls traitements des troubles musculo-articulaires de ces affections. Chapitre 7- Kinésithérapie respiratoire, tout acte compris 1) Expectoration assistée (clapping), éventuellement avec aspiration ou inhalation 2) Clapping d'un enfant de moins de deux ans 3) Rééducation fonctionnelle respiratoire, éventuellement avec inhalation 4) Rééducation fonctionnelle respiratoire avec expectoration assistée, éventuellement avec aspiration ou inhalation Chapitre 8 - Rééducation après affection cardio-vasculaire aiguë, tout acte compris 1) Entraînement à l'effort et rééducation respiratoire éventuelle après affection cardio-vasculaire aiguë, sous surveillance médicale 2) Entraînement à l'effort après affection cardio-vasculaire aiguë, traitement en groupe de maximum cinq personnes; sous surveillance médicale; par participant Chapitre 9 - Rééducation du plancher pelvien, tout acte compris 1) Rééducation pour insuffisance sphinctérienne de la femme par rétrocontrôle avec éventuellement électrostimulation ; au-delà de vingt séances un bilan urodynamique est requis 2) Rééducation périnéale post-natale (au plus tôt six semaines après l'accouchement) limitée à une séance par jour, maximum dix séances 3) Rééducation pour insuffisance sphinctérienne par rétrocontrôle et électrostimulation après prostatectomie radicale ; au-delà de 20 séances une réévaluation urologique est requise 4) Rééducation de l'enfant de plus de 5 ans pour énurésie et/ou encoprésie dysfonctionnelle 5) Rééducation instrumentale (EMG ou manométrie) avec biofeedback pour incontinence fécale ou dyssynergie grave anorectale, objectivée par manométrie anorectale, par EMG du sphincter anal, ou par écho-endoscopie Chapitre 10 - Kinésithérapie d'affections graves chroniques, tout acte compris 1) Kinésithérapie respiratoire en cas de mucoviscidose 2) Rééducation fonctionnelle chez l'enfant de la malformation congénitale d'un membre 3) Rééducation fonctionnelle chez l'enfant de la malformation congénitale de deux membres 4) Rééducation vertébrale pour déviation axiale grave avant l'âge de 18 ans 5) Rééducation vertébrale et traction pour déviation axiale grave avant l'âge de 18 ans 83 Chapitre 11 - Acte de kinésithérapie dans le cadre de l'assurance dépendance dans les établissements d'aides et de soins, tout acte compris 1) Rééducation fonctionnelle en groupe de 3 à 8 patients, de troubles de la motricité, du tonus, de la coordination ou de l'équilibre, par patient et par séance, maximum 26 séances pour une période de 6 mois. DEUXIEME PARTIE: FRAIS DE DEPLACEMENT 1) Indemnité de déplacement (sauf villes de Luxembourg, Esch-sur-Alzette, Differdange ou Dudelange) 2) Indemnité de déplacement dans les villes de Luxembourg, Esch-sur-Alzette, Differdange ou Dudelange, 3) Frais de voyage par kilomètre parcouru d'après la carte officielle des distances ZK96 2,00 6,10 ZD1 1,10 3,36 ZD2 1,62 4,94 ZD9 0,32 0,98 Protocole d’Accord signé en exécution de l'article 32 de la convention du 13 décembre 1993, conclue entre l'Association Luxembourgeoise des Psychomotriciens Diplômés et l'Union des Caisses de Maladie, portant fixation de la valeur de la lettre-clé pour l'exercice 2003. Vu les articles 61 à 67 et 71 du code des assurances sociales, vu les articles 31 et 32 de la convention du 13 décembre 1993, les parties soussignées, à savoir: L'association luxembourgeoise des psychomotriciens diplômés, agissant comme groupement professionnel représentatif des psychomotriciens diplômés établis au Luxembourg, représentée par son président, Monsieur Philippe Chantalat et déclarant posséder les qualités requises au titre de l'article 62, alinéa 2 du code des assurances sociales d'une part, et l'union des caisses de maladie, prévue à l'article 45 du code des assurances sociales, représentée par son président, Monsieur Robert Kieffer, d'autre part, ont convenu ce qui suit: Art. 1er. L'adaptation annuelle de la valeur de la lettre-clé négociée pour l'exercice 2003 conformément à l’article 67 du code des assurances sociales s'élève à 5%. Art. 2. La valeur de la lettre-clé est fixée, avec effet au 1er janvier 2003, à 2,3907. Art. 3. Le tarif des actes et services professionnels obtenu par application de l'article 66 du code des assurances sociales est porté à l'annexe I du présent protocole d'accord. Art. 4. Le présent protocole d'accord ainsi que son annexe font partie intégrante de la convention signée entre parties en date du 13 décembre 1993. En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé le présent protocole d'accord. Fait à Luxembourg, le 27 novembre 2002 en deux exemplaires. Pour l'association luxembourgeoise Pour l'union des caisses de maladie des psychomotriciens diplômés Le président Le président (s.) R. Kieffer (s.) P. Chantalat 84 ANNEXE SUIVANT PROTOCOLE D'ACCORD DU 27 NOVEMBRE 2002 ENTRE L'ASSOCIATION DES PSYCHOMOTRICIENS DIPLOMES ET L'UNION DES CAISSES DE MALADIE PREMIERE PARTIE: ACTES TECHNIQUES Valeur lettre-clé: 2,3907 valable à partir du 01.01.2003 Section 1 - Bilans 1) Premier examen et bilan psychomoteur avant traitement, rapport avec plan de traitement compris, d'une durée minimale de 1 heure 2) Bilan intermédiaire en cas de traitement de longue durée, rapport avec plan de traitement compris; à la demande du contrôle médical Section 2 - Rééducation psychomotrice 1) Rééducation psychomotrice, traitement individuel d'une durée de 30 minutes (préparation comprise); APCM 2) Rééducation psychomotrice, traitement individuel d'une durée de 60 minutes (préparation comprise); APCM 3) Rééducation psychomotrice, traitement collectif, deux enfants, par enfant; APCM 4) Rééducation psychomotrice, traitement collectif, trois enfants, par enfant; APCM 5) Rééducation psychomotrice, traitement collectif, quatre enfants, par enfant; APCM 6) Rééducation psychomotrice complexe en cas de psychose grave, d'arriération profonde ou de déambulation gravement troublée; APCM Section 3 - Relaxation psychomotrice 1) Relaxation psychomotrice, traitement individuel d'une durée de 45 minutes (préparation comprise); APCM DEUXIEME PARTIE: FRAIS DE DEPLACEMENT 1) Indemnité de déplacement (sauf villes de Luxembourg, Esch-sur-Alzette, Differdange ou Dudelange), ACM 2) Indemnité de déplacement dans les villes de Luxembourg, Esch-sur-Alzette, Differdange ou Dudelange, ACM 3) Frais de voyage par kilomètre parcouru d'après la carte officielle des distances Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange Code Y11 Coeff. 20,00 Tarif 47,81 Y12 5,00 11,95 Y21 11,00 26,30 Y22 20,00 47,81 Y32 5,00 11,95 Y33 3,00 7,17 Y34 2,00 4,78 Y41 14,00 33,47 Y51 13,50 32,27 YD1 1,41 3,37 YD2 2,06 4,92 YD9 0,41 0,98

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