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Loi du 17 mars 2003 ayant pour objet d'autoriser le Gouvernement à subventionner l'exécution d'un septième programme quinquennal d'équipement de l'inf

Loi du 17 mars 2003 ayant pour objet d'autoriser le Gouvernement à subventionner l'exécution d'un septième programme quinquennal d'équipement de l'infrastructure touristique . . . page 874 Règlement g

Art. 17

.- Compte tenu d'une part du mode de financement et du montant des investissements et d'autre part des disponibilités budgétaires, la subvention en capital peut être remplacée partiellement ou globalement par une bonification d'intérêts. Art. 18.- Les demandes en obtention des aides susvisées, qui sont à présenter avant le commencement des investissements, sont examinées par une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par règlement grand-ducal. Cette commission peut s'entourer de tous renseignements jugés utiles, prendre l'avis d'experts et entendre les requérants en leurs explications orales. Les demandes doivent être accompagnées d'un devis concret ainsi que d'un plan de financement de l'investissement. Dans le cas d'un projet de construction d'un établissement hôtelier nouveau, la demande doit en outre être accompagnée d'un plan d'exploitation. Art. 19.- Les bénéficiaires de subventions perdent l'intégralité ou une partie de l'aide qui leur a été accordée si, avant l'expiration d'un délai de dix ans à partir de l'octroi de l'aide, les biens meubles et immeubles subventionnés ne sont plus exploités aux fins auxquelles ils étaient destinés au moment de l'octroi des subventions. 879 Les bénéficiaires doivent rembourser:

  1. a)l'intégralité de la subvention en capital ou de la bonification d'intérêts allouée à cette date si le fait mentionné à l'alinéa 1er intervient avant l'expiration d'un délai de cinq ans à partir de l'octroi de l'aide; l'allocation de la bonification d'intérêts est supprimée pour la période restante;
  2. b)la moitié de la subvention en capital allouée, diminuée d'un dixième de cette même subvention pour chaque période de douze mois dépassant cinq ans au cours de laquelle les biens meubles et immeubles subventionnés ont été exploités, si le fait mentionné à l'alinéa 1er intervient après l'expiration d'un délai de cinq ans à partir de l'octroi de l'aide. L'allocation de la bonification d'intérêts est supprimée pour la période restante. Art. 20.- Sont visés par le présent règlement les établissements hôteliers mettant à disposition d’une clientèle logeante une infrastructure d’hébergement et un équipement de chambres destinés à des séjours touristiques et d’affaires ainsi que d’un service hôtelier adéquat, comportant notamment une réception opérationnelle pendant au moins 16 heures par jour, l’obligation d’offrir un service de petit-déjeuner, une salle de séjour et/ou de consommation et le nettoyage des chambres. Les infrastructures destinées au séjour résidentiel ne sont pas visées par le présent règlement. Art. 21.- Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Classes Moyennes, Palais de Luxembourg, le 31 mars 2003. du Tourisme et du Logement Henri Fernand Boden Le Ministre du Trésor et du Budget Luc Frieden Règlement grand-ducal du 31 mars 2003 fixant les modalités d’octroi des subventions en capital ou en intérêts destinées au camping. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Vu la loi du 17 mars 2003 ayant pour objet d’autoriser le Gouvernement à subventionner l’exécution d’un septième programme quinquennal d’équipement de l’infrastructure touristique; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons : Chapitre 1er: Projets éligibles Art. 1er.- Peuvent bénéficier de subventions en capital ou en intérêts les propriétaires ou exploitants de campings qui procèdent à des investissements ayant pour but la modernisation, la rationalisation, l'assainissement, l’utilisation rationnelle des ressources naturelles ou l'intégration dans l'environnement naturel de l'infrastructure d'entreprises de camping légalement établies et sainement gérées, à condition que soixante-quinze pour cent au moins des emplacements soient réservés au tourisme de passage. Pour les campings dont le taux des emplacements réservés au tourisme de passage est inférieur à soixante-quinze pour cent, le montant retenu pour le calcul des subventions sera proportionnel à ce taux, sans que celui-ci puisse être inférieur à cinquante pour cent. Art. 2.- Peuvent également bénéficier de subventions en capital ou en intérêts les personnes privées, les communes, les syndicats de communes, les syndicats d’initiative et les autres associations sans but lucratif œuvrant en faveur du tourisme qui procèdent à la création de campings nouveaux et les propriétaires ou les exploitants de campings qui procèdent à l'extension de campings existants, à condition que soixante-quinze pour cent au moins des emplacements soient réservés au tourisme de passage après réalisation des travaux. Art. 3.- Les investissements bénéficiant de ces aides doivent répondre à un intérêt économique général. Les investissements relatifs aux travaux d'entretien ou de rénovation pure et simple ainsi qu'au remplacement d'objets mobiliers, qui ne sont pas effectués dans le cadre d'un projet de modernisation, ne sont pas subventionnables. Chapitre 2: Conditions d'éligibilité Art. 4.- Pour le calcul des emplacements à réserver au tourisme de passage seront seulement pris en compte les tentes, les roulottes ou autres véhicules aménagés pour servir de logement qui ont gardé leur caractère de mobilité et qui ne sont pas installés au même camping pendant toute l’année. Art. 5.- Dans le cas d'une modernisation, d'une rationalisation, d'un assainissement, d’une utilisation rationnelle des ressources naturelles, de l’intégration dans l'environnement naturel ou de l'extension de campings existants, l'accomplissement de la condition concernant les emplacements réservés au tourisme de passage peut s'échelonner sur 880 plusieurs années suivant un plan à introduire avec la demande en obtention d'une subvention fixant les étapes pour une augmentation des emplacements à réserver au tourisme de passage. La liquidation de la subvention sera échelonnée en fonction de la réalisation de ce plan. Art. 6.- Les propriétaires ou les exploitants de campings classés dans les catégories II et III, en vertu du règlement grand-ducal du 25 mars 1967 abrogeant et remplaçant l’arrêté grand-ducal du 29 juillet 1957 concernant le classement et les conditions d’installation des terrains de camping, ne peuvent bénéficier de subventions en capital ou en intérêts que si leur camping, après réalisation des travaux de modernisation, de rationalisation, d'extension, d'assainissement ou d'intégration dans l'environnement naturel, est conforme au moins aux normes établies pour les campings de catégorie I. L'exécution de projets prévoyant la création de terrains de camping ne peut être subventionnée que si le nouveau camping est conforme au moins aux normes établies pour les campings de catégorie I. Chapitre 3: Taux de la subvention Art. 7.- Les subventions en capital ou en intérêts pouvant être accordées pour l'exécution d'un des projets énumérés à l'article 1er du présent règlement peuvent atteindre au maximum: - vingt pour cent de l'investissement éligible au titre d'une subvention dans le cadre du présent règlement pour les travaux d'intégration du camping dans l'environnement naturel, pour la construction d'une station d'épuration biologique ou pour le raccordement du camping à une station d'épuration ainsi que pour les investissements effectués dans l'intérêt d'une utilisation rationnelle des ressources naturelles et pour les investissements spécialement effectués dans l'intérêt des personnes à mobilité réduite; - quinze pour cent de l'investissement éligible au titre d'une subvention dans le cadre du présent règlement pour les travaux de modernisation ou d'extension de l'équipement sanitaire et pour la création, l'extension ou l'amélioration d'équipements de loisirs; - dix pour cent de l'investissement éligible au titre d'une subvention dans le cadre du présent règlement pour tous autres travaux de modernisation et de rationalisation. Art. 8.- Les subventions en capital ou en intérêts pouvant être accordées pour l'exécution d'un des projets énumérés aux articles 1 et 2 peuvent atteindre au maximum quinze pour cent de l'investissement total au titre d'une subvention dans le cadre du présent règlement. Chapitre 4:

Art. 9

.- Compte tenu d'une part du mode de financement et du montant des investissements et d'autre part des disponibilités budgétaires, la subvention en capital peut être remplacée partiellement ou globalement par une bonification d'intérêts. Art. 10.- Les demandes en obtention des aides susvisées, qui sont à présenter obligatoirement avant le commencement des investissements, sont examinées par une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par règlement grand-ducal. Cette commission peut s'entourer de tous renseignements jugés utiles, prendre l'avis d'experts et entendre les requérants en leurs explications orales. Les demandes doivent être accompagnées d'un devis concret ainsi que d'un plan de financement de l'investissement. Art. 11.- Les taux de subvention définis aux articles 7 et 8 sont applicables pour tout projet dont la demande de subvention est introduite après le 1er janvier 2003. Art. 12.- Les bénéficiaires de subventions perdent l'intégralité ou une partie de l'aide qui leur a été accordée si, avant l'expiration d'un délai de dix ans à partir de l'octroi de l'aide, les biens meubles et immeubles subventionnés ne sont plus exploités aux fins auxquelles ils étaient destinés au moment de l'octroi des subventions. Les bénéficiaires doivent rembourser:

  1. a)l'intégralité de la subvention en capital allouée ou de la bonification d'intérêts payée à cette date, si le fait mentionné à l'alinéa 1er intervient avant l'expiration d'un délai de cinq ans à partir de l'octroi de l'aide; l'allocation de la bonification d'intérêts est supprimée pour la période restante;
  2. b)la moitié de la subvention en capital allouée, diminuée d'un dixième de cette même subvention pour chaque période de douze mois dépassant cinq ans au cours de laquelle les biens meubles et immeubles subventionnés ont été exploités, si le fait mentionné à l'alinéa 1er intervient après l'expiration d'un délai de cinq ans à partir de l'octroi de l'aide; l'allocation de la bonification d'intérêts est supprimée pour la période restante. Art. 13.- Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Classes Moyennes, Palais de Luxembourg, le 31 mars 2003. du Tourisme et du Logement Henri Fernand Boden Le Ministre du Trésor et du Budget Luc Frieden 881 Règlement grand-ducal du 31 mars 2003 fixant les modalités d’octroi des subventions en capital ou en intérêts destinées à l’exécution de projets d’équipements de l’infrastructure touristique régionale ou nationale à réaliser par des investisseurs privés. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 17 mars 2003 ayant pour objet d’autoriser le Gouvernement à subventionner l’exécution d’un septième programme quinquennal d’équipement de l’infrastructure touristique; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er.- Peuvent bénéficier de subventions en capital ou en intérêts les investisseurs privés qui exécutent des projets d'équipement de l'infrastructure touristique régionale ou nationale. Art. 2.- Les subventions en capital pour un projet d'équipement de l'infrastructure touristique à caractère régional ne peuvent dépasser quinze pour cent du coût total des investissements n'excédant pas 2,5 millions d’euros. Pour les investissements supérieurs à 2,5 millions des subventions en intérêts ne dépassant pas trois pour cent peuvent, en plus, être accordées, pour une période de dix ans, sur des prêts d'un montant qui représente au maximum la différence entre 2,5 millions et le coût total de l'investissement. Art. 3.- Pour des projets d'équipement de l'infrastructure touristique d'envergure, répondant aux besoins de plusieurs régions, des subventions en capital de vingt pour cent du coût des investissements éligibles n'excédant pas 2,5 millions d’euros peuvent être accordées, sans pour autant que le taux de subvention puisse dépasser 15% du coût total des investissements. Pour les investissements éligibles supérieurs à 2,5 millions, des subventions en intérêts ne dépassant pas quatre pour cent peuvent, en plus, être accordées, pour une période de dix ans, sur des prêts d'un montant qui représente au maximum la différence entre 2,5 millions et le coût total de l'investissement, sans pour autant que le taux de subvention puisse dépasser 15% du coût total des investissements. Art. 4.- A titre exceptionnel et sur proposition motivée du Ministre ayant dans ses attributions le tourisme, le Gouvernement peut octroyer, en complément aux subventions déterminées plus haut, des aides spéciales au cas où la création d'infrastructures touristiques s'impose dans l'intérêt du développement du tourisme national. Art. 5.- Compte tenu d'une part du mode de financement et du montant des investissements et d'autre part des disponibilités budgétaires, la subvention en capital peut être remplacée partiellement ou globalement par une bonification d'intérêts. Art. 6.- Les demandes en obtention des aides susvisées, qui sont à présenter avant le commencement des investissements, sont examinées par une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par règlement grand-ducal. Cette commission peut s'entourer de tous renseignements jugés utiles, prendre l'avis d'experts et entendre les requérants en leurs explications orales. Les demandes doivent être accompagnées d'un devis concret et d'un plan de financement de l'investissement. Art. 7.- Les bénéficiaires de subventions perdent l'intégralité ou une partie de l'aide qui leur a été accordée si, avant l'expiration d'un délai de dix ans à partir de l'octroi de l'aide, les biens meubles et immeubles subventionnés cessent d’être exploités aux fins auxquelles ils étaient destinés au moment de l'octroi des subventions. Les bénéficiaires doivent rembourser
  3. a)l'intégralité de la subvention en capital allouée ou de la subvention en intérêts payée à cette date si le fait mentionné à l'alinéa 1er intervient avant l'expiration d'un délai de cinq ans à partir de l'octroi de l'aide; l'allocation de la subvention en intérêts est supprimée pour la période restante;
  4. b)la moitié de la subvention en capital allouée, diminuée d'un dixième de cette même subvention pour chaque période de douze mois dépassant cinq ans au cours de laquelle les biens meubles et immeubles subventionnés ont été exploités, si le fait mentionné à l'alinéa 1er intervient après l'expiration d'un délai de cinq ans à partir de l'octroi de l'aide. L'allocation de la subvention en intérêts est supprimée pour la période restante. Art. 8.- Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Classes Moyennes, Palais de Luxembourg, le 31 mars 2003. du Tourisme et du Logement Henri Fernand Boden Le Ministre du Trésor et du Budget Luc Frieden 882 Règlement grand-ducal du 31 mars 2003 fixant les modalités d'octroi des subventions en capital ou en intérêts destinées à l'aménagement, la modernisation et l'extension de gîtes ruraux, à la construction, la modernisation et l'extension d'auberges de jeunesse, à la conservation et la mise en valeur touristique du patrimoine culturel, à l’équipement moderne et l’aménagement de bureaux touristiques ainsi qu’à l’élaboration de concepts et d’études relatives au développement et à l’équipement de l’infrastructure touristique. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 17 mars 2003 ayant pour objet d’autoriser le Gouvernement à subventionner l’exécution d’un septième programme quinquennal d’équipement de l’infrastructure touristique; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: A) Gîte rural / Auberge de Jeunesse Art. 1er.- Le gîte rural consiste en des maisons ou des appartements meublés situés dans un environnement rural et destinés à être loués à des fins touristiques. L’auberge de jeunesse consiste en une maison offrant un hébergement ainsi que des repas à des prix modérés à tout voyageur en possession d’une carte de membre valable. Art. 2.- Peuvent bénéficier de subventions les investisseurs privés, les communes, les syndicats de communes, les syndicats d’initiative, la Centrale des Auberges de Jeunesse et les associations sans but lucratif œuvrant en faveur du tourisme - qui, dans des régions rurales, procèdent à des investissements ayant pour objet la transformation partielle ou complète d'une habitation en gîte rural ou la modernisation ou l'extension d'un gîte rural existant ; - qui procèdent à des investissements ayant pour objet la construction, la modernisation ou l’extension d’une auberge de jeunesse. L'exécution de projets d'aménagement, de modernisation ou d'extension de gîtes ruraux ainsi que de construction, de modernisation ou d'extension d'une auberge de jeunesse doit répondre aux exigences du confort moderne. Les investissements relatifs aux travaux d'entretien et de rénovation pure et simple ainsi qu'au remplacement d'objets mobiliers, qui ne sont pas effectués dans le cadre d'un projet de modernisation, ne sont pas subventionnables. Art. 3.- Le caractère rural est apprécié par le Ministre ayant dans ses attributions le tourisme, la commission prévue à l'article 8 ayant été entendue en son avis. B) Tourisme culturel Art. 4.- Les communes, les syndicats de communes, les syndicats d'initiative, les ententes de syndicats d'initiative et les associations sans but lucratif œuvrant en faveur du tourisme ainsi que les investisseurs privés peuvent bénéficier de subventions s'ils procèdent à des investissements qui ont pour objet des mesures de conservation et de mise en valeur touristique du patrimoine culturel. C) Equipement moderne et aménagement de bureaux d’accueil Art. 5.- Les communes, les syndicats de communes, les syndicats d'initiative, les ententes de syndicats d'initiative et les associations sans but lucratif œuvrant en faveur du tourisme peuvent bénéficier de subventions s'ils procèdent à des investissements ayant pour objet l’équipement moderne et l’aménagement de bureaux d’accueil. D) Concepts et études Art. 6.- Peuvent bénéficier de subventions les investisseurs privés, les communes, les syndicats de communes, les syndicats d’initiative, les ententes de syndicats d’initiative et les associations sans but lucratif œuvrant en faveur du tourisme - qui, dans des régions rurales, procèdent à des investissements ayant pour objet la réalisation de concepts touristiques d’envergure ; - qui, dans des régions rurales, procèdent à des investissements ayant pour objet la réalisation d’études analysant l’opportunité, la faisabilité et la viabilité économique de projets touristiques d’envergure. E) Aides accordées Art. 7.- Le montant de la subvention en capital ou en intérêts allouée à un investisseur privé pour l'aménagement d'un gîte rural, la modernisation ou l'extension d'un gîte rural existant, la construction, la modernisation ou l'extension d'une auberge de jeunesse ainsi que la mise en valeur touristique du patrimoine culturel ne peut dépasser 15% du coût total des investissements. Le montant de la subvention en capital ou en intérêts allouée à une commune, à un syndicat de communes, à un syndicat d'initiative, à une entente de syndicats d'initiative, à la Centrale des Auberges de Jeunesse ou à une association sans but lucratif œuvrant en faveur du tourisme pour l'aménagement d'un gîte rural, la modernisation ou l'extension 883 d'un gîte rural existant, la construction, la modernisation ou l'extension d'une auberge de jeunesse ainsi que la mise en valeur touristique du patrimoine culturel ne peut dépasser cinquante pour cent du coût total des investissements. Le montant de la subvention en capital ou en intérêts allouée à une commune, à un syndicat de communes, à un syndicat d'initiative, à une entente de syndicats d'initiative ou à une association sans but lucratif œuvrant en faveur du tourisme pour l’équipement moderne et l’aménagement de bureaux d’accueil ne peut dépasser cinquante pour cent du coût total des investissements. Le montant de la subvention en capital ou en intérêts allouée à un investisseur privé pour la réalisation d’un concept ou d’une étude touristique ne peut dépasser 15% du coût total du concept ou de l’étude. Le montant de la subvention en capital ou en intérêts allouée à une commune, à un syndicat de communes, à un syndicat d'initiative, à une entente de syndicats d'initiative ou à une association sans but lucratif œuvrant en faveur du tourisme pour la réalisation d’un concept ou d’une étude touristique ne peut dépasser cinquante pour cent du coût total du concept ou de l’étude. A titre exceptionnel et sur proposition motivée du Ministre ayant dans ses attributions le tourisme, le Gouvernement peut octroyer, en complément aux subventions déterminées aux alinéas deux, trois et cinq du présent article, des aides spéciales au cas où les investissements visés s'imposent et que les moyens financiers des communes, des syndicats de communes, des syndicats d'initiative, des ententes de syndicats d'initiative, de la Centrale des Auberges de Jeunesse ou d'associations sans but lucratif œuvrant en faveur du tourisme sont insuffisants, ou si les projets en question présentent un intérêt national. Art. 8.- Compte tenu d'une part du mode de financement et du montant des investissements et d'autre part des disponibilités budgétaires, la subvention en capital peut être remplacée partiellement ou globalement par une bonification d'intérêts. Art. 9.- Les demandes en obtention des aides susvisées, qui sont à présenter avant le commencement des investissements, sont examinées par une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par règlement grand-ducal. Cette commission peut s'entourer de tous renseignements jugés utiles, prendre l'avis d'experts et entendre les requérants en leurs explications orales. Les demandes doivent être accompagnées d'un devis concret et d'un plan de financement de l'investissement. Art. 10.- Les bénéficiaires de subventions perdent l'intégralité ou une partie de l'aide qui leur a été accordée si, avant l'expiration d'un délai de dix ans à partir de l'octroi de l'aide pour les investissements sub A) et B), et de cinq ans pour les investissements sub C), ils n’exploitent plus les biens meubles et immeubles aux fins auxquelles ils étaient destinés au moment de l'octroi des subventions. Les bénéficiaires doivent rembourser:
  5. a)l'intégralité de la subvention en capital allouée ou de la bonification d'intérêts payée à cette date si le fait mentionné à l'alinéa 1er intervient avant l'expiration d'un délai de cinq ans à partir de l'octroi de l'aide, pour tous les investissements; l'allocation de la bonification d'intérêts est supprimée pour la période restante.
  6. b)la moitié de la subvention en capital allouée, diminuée d'un dixième de cette même subvention pour chaque période de douze mois dépassant cinq ans au cours de laquelle les biens meubles et immeubles subventionnés ont été exploités, si le fait mentionné à l'alinéa 1er intervient après l'expiration d'un délai de cinq ans à partir de l'octroi de l'aide, pour les investissements sub A) et B); l'allocation de la bonification d'intérêts est supprimée pour la période restante. Art. 11.- Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Classes Moyennes, Palais de Luxembourg, le 31 mars 2003. du Tourisme et du Logement Henri Fernand Boden Le Ministre du Trésor et du Budget Luc Frieden Règlement grand-ducal du 31 mars 2003 fixant les modalités d'octroi des subventions en capital ou en intérêts destinées à la prise en charge de frais de fonctionnement et de rémunération dans le cadre de la gestion de l’infrastructure touristique d’envergure régionale ou nationale par des syndicats d’initiative, des ententes de syndicats d’initiative et des associations sans but lucratif œuvrant en faveur du tourisme. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 17 mars 2003 ayant pour objet d’autoriser le Gouvernement à subventionner l’exécution d’un septième programme quinquennal d’équipement de l’infrastructure touristique; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; 884 Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Chapitre 1er: Dépenses éligibles Art. 1er.- Peuvent bénéficier de subventions en capital ou en intérêts les syndicats d’initiative, les ententes de syndicats d’initiative et les associations sans but lucratif œuvrant en faveur du tourisme. Art. 2.- Pour le calcul des subventions, sont pris en compte les frais de fonctionnement et de rémunération encourus dans le cadre de la gestion d’un projet ou d’une initiative touristique d’envergure nationale ou régionale, réalisé en milieu rural. Art. 3.- Tant le caractère rural que les projets pour lesquels les frais de rémunération et de fonctionnement sont éligibles sont appréciés par le Ministre ayant dans ses attributions le tourisme, la commission prévue à l'article 7 ayant été entendue en son avis. Chapitre 2: Aides accordées Art. 4.- Le montant de la subvention en capital ou en intérêts allouée à un syndicat d'initiative, à une entente de syndicats d'initiative ou à une association sans but lucratif œuvrant en faveur du tourisme pour des dépenses relatives aux frais de rémunération et de fonctionnement occasionnés dans le cadre d’un projet touristique d’envergure à caractère régional ou national, ne peut dépasser 70% du coût total de ces dépenses. Art. 5.- A titre exceptionnel et sur proposition motivée du Ministre ayant dans ses attributions le tourisme, le Gouvernement peut octroyer, en complément aux subventions déterminées à l’article 4, des aides spéciales au cas où les dépenses visées s'imposent et que les moyens financiers des syndicats d'initiative, des ententes de syndicats d'initiative ou des associations sans but lucratif œuvrant en faveur du tourisme sont insuffisants, ou si les projets en question présentent un intérêt national. Chapitre 3:

Art. 6

.- Compte tenu d'une part du mode de financement et du montant des dépenses et d'autre part des disponibilités budgétaires, la subvention en capital peut être remplacée partiellement ou globalement par une bonification d'intérêts. Art. 7.- Les demandes en obtention des aides susvisées, qui sont à présenter avant l’engagement des dépenses, sont examinées par une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par règlement grand-ducal. Cette commission peut s'entourer de tous renseignements jugés utiles, prendre l'avis d'experts et entendre les requérants en leurs explications orales. Les demandes doivent être accompagnées: - des raisons et justifications des dépenses de fonctionnement et de rémunération ; - d’un plan d’exploitation prévisionnel ; - des bilans et comptes d’exploitation se rapportant au projet ou à l’initiative visés. Art. 8.- Une convention, conclue entre le Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement et le bénéficiaire de l’aide, définit: - les conditions et modalités de la participation étatique ; - les obligations du bénéficiaire de l’aide ; - la surveillance exercée par le Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement ; - la durée de la convention. Art. 9.- Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Classes Moyennes, Palais de Luxembourg, le 31 mars 2003. du Tourisme et du Logement Henri Fernand Boden Le Ministre du Trésor et du Budget Luc Frieden Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange

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