Règlement grand-ducal du 31 mars 2003 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 octobre 1977 fixant l’organisation de l’administration des contributions directes et des accises. . . . page Règl
à la profession de géomètre officiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels du 6 novembre 1925, tel que révisé à La Haye, le 28 novembre 1960 et complété à Stockholm, le 14 juillet 1967 et modifié le 28 septembre 1979 – Adhésion de la République kirghize . . . . . . . Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, signée à Strasbourg, le 21 mars 1983 – Adhésion du Japon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole N° 2 à la Convention–cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales relatif à la coopération interterritoriale, fait à Strasbourg, le 5 mai 1998 – Ratification de la Suisse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord interne entre les représentants des Gouvernements des Etats membres, réunis au sein du Conseil, relatif au financement et à la gestion des aides de la Communauté dans le cadre du Protocole financier de l'Accord de partenariat entre les Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et la Communauté Européenne et ses Etats membres, signé à Cotonou (Bénin) le 23 juin 2000, et à l'affectation des aides financières destinées aux pays et territoires d'outre-mer auxquels s'appliquent les dispositions de la quatrième Partie du Traité CE et annexe, signés à Bruxelles, le 18 septembre 2000 – Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1002 1003 1003 1004 1005 1007 1007 1008 1008 1002 Règlement grand-ducal du 31 mars 2003 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 octobre 1977 fixant l'organisation de l'administration des contributions directes et des accises. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l'administration des contributions directes, Vu l'avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics, Vu l'article 2 de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. unique. 1. A l'intitulé du règlement grand-ducal, les termes «et des accises» sont supprimés. 2. L'article 1er du titre 1. Ventilations prend la teneur suivante: «Les totaux des fonctionnaires des grades 13 et 12, prévus à l'article 3-A
(1)b de la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l'administration des contributions directes se divisent comme suit:
- a)du total des fonctionnaires du grade 13, deux tiers porteront le titre d'inspecteur de direction premier en rang ou d'inspecteur-informaticien principal premier en rang et un tiers celui d'inspecteur principal premier en rang;
- b)du total des fonctionnaires du grade 12, un quart portera le titre d'inspecteur de direction ou d'inspecteurinformaticien principal et trois quarts celui d'inspecteur principal.» 3. A l'article 2 du titre 2. Direction les termes «et des accises» sont supprimés. 4. L'article 3 du titre 2. Direction prend la teneur suivante: «En dehors des inspecteurs de direction premiers en rang, des inspecteur-informaticiens principaux premiers en rang, des inspecteurs de direction et des inspecteurs-informaticiens principaux qui font partie de droit de la direction conformément à l'article 4 de la susdite loi portant réorganisation de l'administration des contributions directes, sont attachés à la direction des inspecteurs principaux premiers en rang, des inspecteurs principaux, inspecteurs, des inspecteurs-informaticiens, chefs de bureau, contrôleurs ou chefs de bureau-informaticiens.» 5. L'article 4
(1)du titre 2. Direction prend la teneur suivante: «
(1)Les inspecteurs de direction premiers en rang, les inspecteurs-informaticiens principaux premiers en rang, les inspecteurs de direction et les inspecteurs-informaticiens principaux gèrent les divisions 1 à 14 énumérées à l'article 2 ou y sont attachés comme adjoints suivant les besoins du service.» 6. L'article 4
(2)du titre 2. Direction prend la teneur suivante: «
(2)Les inspecteurs principaux premiers en rang, inspecteurs principaux, inspecteurs, inspecteursinformaticiens, chefs de bureau, contrôleurs ou chefs de bureau-informaticiens visés à l'article 3 sont attachés aux différentes divisions suivant les besoins du service.» 7. L'article 6
(1)du titre 2. Direction prend la teneur suivante: «
(1)Lorsque le directeur est empêché ou que son poste se trouve vacant, l'administration est représentée par les fonctionnaires qui font partie de droit de la direction dans l'ordre ci-après: sous-directeur, conseillers de direction 1re classe ou conseillers-informaticiens 1re classe, conseillers de direction ou conseillers-informaticiens, conseillers de direction adjoints ou conseillers-informaticiens adjoints, inspecteurs de direction 1ers en rang ou inspecteurs-informaticiens principaux 1ers en rang et inspecteurs de direction ou inspecteurs-informaticiens principaux suivant leur ancienneté de grade.» 8. L'article 7
(1)du titre 3. Service d'imposition prend la teneur suivante: «
(1)La section des personnes physiques comprend vingt-sept bureaux d'imposition, dont dix sont établis à Luxembourg (Luxembourg 1, Luxembourg 2, Luxembourg 3, Luxembourg 4, Luxembourg 5, Luxembourg 6, Luxembourg 7, Luxembourg 8, Luxembourg 9 et Luxembourg Y), quatre à Esch-sur-Alzette (Esch 1, Esch 2, Esch 3 et Luxembourg X) et un dans chacune des localités suivantes: Capellen, Clervaux, Diekirch, Differdange, Dudelange, Echternach, Ettelbruck, Grevenmacher, Mersch, Pétange, Rédange, Remich et Wiltz.» 9. L'article 7
(2)du titre 3. Service d'imposition prend la teneur suivante: «
(2)L'imposition des contribuables exploitant des entreprises commerciales, industrielles, minières ou artisanales ou exerçant une profession libérale tombant dans la compétence des bureaux d'imposition Luxembourg 1 à 9 de la section des personnes physiques peut être centralisée par branches d'activités. Dans ce cas l'imposition s'étend à l'ensemble des revenus et de la fortune.» 10. L'article 8
(1)du titre 3. Service d'imposition prend la teneur suivante: «
(1)La section des sociétés comprend huit bureaux d'imposition, dont six sont établis à Luxembourg (Sociétés 1, Sociétés 2, Sociétés 3, Sociétés 4, Sociétés 5 et Sociétés 6) et un dans chacune des localités suivantes: Diekirch et Esch-sur-Alzette.» 1003 11. L'article 9
(1)du titre 3. Service d'imposition prend la teneur suivante: «
(1)La section de la retenue d'impôt sur les traitements et salaires comprend six bureaux d'imposition, dont quatre sont établis à Luxembourg (RTS Luxembourg 1, RTS Luxembourg 2, RTS Luxembourg 3 et RTS Luxembourg Non-résidents) et un dans chacune des localités suivantes: Esch-sur-Alzette et Ettelbruck.»
- Le titre
- Service des accises ainsi que son article 12 sont supprimés.
- Le titre
- Service de recette est remplacé par le «titre
- Service de recette».
- L'article 13 de l'ancien titre
- Service de recette est remplacé par l'article 12 du nouveau titre
- Service de recette et prend la teneur suivante: «
(1)Le nombre des bureaux de recette est fixé à trois.
(2)Un bureau de recette est établi dans chacune des localités suivantes: Luxembourg, Esch-sur-Alzette et Ettelbruck.
(3)La gestion des bureaux de recette est confiée à des inspecteurs principaux premiers en rang, à des inspecteurs principaux ou à des receveurs principaux.
(4)Les préposés des bureaux de recette peuvent être assistés pour la gestion de leur bureau de préposés adjoints ayant le même grade et dont les attributions sont fixées par le directeur.» 15. Il est introduit un nouveau titre 6 prenant la dénomination «Service des poursuites» et un nouvel article 13 ayant la teneur suivante: «
(1)Le nombre des sections des poursuites est fixé à trois.
(2)Une section des poursuites est établie dans chacune des localités suivantes: Luxembourg, Esch-sur-Alzette et Ettelbruck.
(3)La gestion des sections des poursuites est confiée à des inspecteurs principaux premiers en rang, à des inspecteurs principaux ou à des inspecteurs.
(4)Les préposés des sections des poursuites peuvent être assistés pour la gestion de leur section de préposés adjoints ayant le même grade et dont les attributions sont fixées par le directeur.»
- Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Palais de Luxembourg, le 31 mars
- Jean-Claude Juncker Henri Règlement grand-ducal du 2 avril 2003 fixant pour l'année 2003 le montant annuel de référence prévu à l'article 3 de la loi du 3 août 1998 sur la promotion de la presse écrite. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 3 août 1998 sur la promotion de la presse écrite; Vu l'avis de la commission instituée par l'article 5 de la loi précitée; Vu l'article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence; Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d'Etat, et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le montant annuel de référence prévu à l'article 3 de la loi du 3 août 1998 sur la promotion de la presse écrite est fixé comme suit pour l'an 2003: 5 x 58.265 + 120 x 535 = 355.525 Euros. Art.
- Notre Premier Ministre, Ministre d'Etat, et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Premier Ministre, Palais de Luxembourg, le 2 avril
- Ministre d’Etat, Henri Jean-Claude Juncker Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Règlement grand-ducal du 14 avril 2003 déterminant les conditions et critères pour l’application de la taxe d’abonnement visée à l’article 129 de la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 129, paragraphe
(4)de la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil; 1004 Arrêtons: Art. 1er. Par "instruments du marché monétaire" au sens des dispositions de l’article 129, paragraphe
(2)de la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif, il faut entendre tous titres et instruments représentatifs de créances, qu’ils aient ou non le caractère de valeurs mobilières, y compris les obligations, les certificats de dépôt, les bons de caisse et tous autres instruments similaires, à condition qu’au moment de leur acquisition par l’organisme en question leur échéance initiale ou résiduelle ne dépasse pas, compte tenu des instruments financiers y relatifs, douze mois, ou qu’en vertu des conditions d’émission régissant ces titres le taux d'intérêt qu’ils portent fasse l’objet d’une adaptation au moins annuelle en fonction des conditions du marché. Art.
- La Commission de Surveillance du Secteur Financier établit une liste des organismes de placement collectif régis par la loi du 20 décembre 2002 qui remplissent les conditions requises pour bénéficier pour le calcul de la taxe d’abonnement annuelle des taux réduits. L’inscription sur la liste en question se fait à la demande des organismes concernés qui sont soit des organismes dont l’objet exclusif est le placement collectif en instruments du marché monétaire et en dépôts auprès d’établissements de crédit, soit des organismes dont l’objet exclusif est le placement collectif en dépôts auprès d’établissements de crédit. Cette inscription est subordonnée à la condition que le prospectus de l’organisme requérant indique de façon spécifique sa politique d’investissement ou de placement. Les dispositions de l’alinéa précédent s’appliquent mutatis mutandis aux compartiments individuels d’un organisme de placement collectif à compartiments multiples. Art.
- Pour se voir appliquer l’exonération de la taxe d’abonnement sur la valeur des avoirs représentée par des parts d’autres organismes de placement collectif qui sont déjà soumis à la taxe d’abonnement prévue par l’article 129 de la loi du 20 décembre 2002, les organismes qui détiennent de telles parts doivent en indiquer séparément la valeur dans les déclarations périodiques qu’ils font à l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines. Art.
- Le règlement grand-ducal modifié du 14 avril 1995 pris en exécution de la loi modifiée du 30 mars 1988 relative aux organismes de placement collectif est abrogé avec effet au 13 février
- Art.
- Notre Ministre du Trésor et du Budget est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Trésor et du Budget, Château de Berg, le 14 avril
- Luc Frieden Henri Règlement grand-ducal du 14 avril 2003 déterminant les modalités et le montant du droit fixe sur les apports liquidé en vertu de l’article 128 de la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 128 de la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le droit fixe sur les apports liquidé en vertu de l’article 128 de la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif est fixé à mille deux cent cinquante euros. Le droit fixe est perçu à la constitution et couvre toutes les opérations de rassemblements de capitaux qui pourront être réalisées par un organisme de placement collectif, notamment lors d’une augmentation de capital, lors d’une transformation d’un organisme régi par la loi précitée en un autre organisme soumis à cette loi et lors de la fusion de tels organismes. Art.
- Par rapport aux opérations de rassemblements de capitaux effectuées après le premier octobre 1983 dans des organismes de placement collectif existant à cette date, le droit d’apport payé lors de leur constitution par ces organismes a les mêmes effets que ceux déterminés au deuxième alinéa de l’article premier et découlant de la perception du droit fixe mentionné à l’alinéa premier de cet article. Art.
- La transformation d’un organisme de placement collectif régi par la loi du 30 mars 1988 relative aux organismes de placement collectif ou par la loi du 19 juillet 1991 concernant les organismes de placement collectif dont les titres ne sont pas destinés au placement dans le public, en un organisme régi par la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif ne rend pas exigible le droit fixe de l’article premier. Art.
- La transformation d’une société civile ou commerciale non régie par la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif en un organisme soumis aux dispositions de cette loi rend exigible le droit fixe de l’article premier. Art.
- La transformation d’un organisme de placement collectif régi par la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif en une société civile ou commerciale non soumise aux dispositions de cette loi rend exigible les droits d’apport qui, en vertu de la loi du 29 décembre 1971 concernant l’impôt frappant les rassemblements de capitaux dans les sociétés civiles et commerciales, auraient dû être perçus sur les apports effectués pendant la période d’assujettissement au régime particulier des organismes de placement collectif. Le droit fixe de l’article premier ne sera pas imputé sur les droits dus. 1005 Art.
- Le règlement grand-ducal du 30 mars 1988 est abrogé avec effet au 13 février
- Art.
- Notre Ministre du Trésor et du Budget est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Trésor et du Budget, Château de Berg, le 14 avril
- Luc Frieden Henri Règlement grand-ducal du 16 avril 2003 portant organisation de l’examen de fin de stage et de l’épreuve d’
à la profession de géomètre officiel. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 25 juillet 2002 portant création et réglementation des professions de géomètre et de géomètre officiel et portant modification de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales, et notamment les articles 6 et 22; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Chapitre Ier. Organisation du stage professionnel en vue de l’accès à la profession de géomètre officiel Art. 1er.- Pour les géomètres, candidats aux fonctions de géomètre officiel sur la base de l’article 6, paragraphe 2 de la loi du 25 juillet 2002 portant création et réglementation des professions de géomètre et de géomètre officiel et portant modification de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales (ci-après, la loi), l'administration du cadastre et de la topographie (ci-après, l’administration) organise deux sessions de stage de six mois par an, la première débutant le quinze janvier et la deuxième débutant le quinze septembre. Le nombre maximum de géomètres admis par session est limité à huit, sauf à douze pour les quatre premières sessions. Le stage comprend une partie théorique et une partie pratique dans les différents services de l'administration. Les candidatures sont à adresser au moins deux mois avant le début d'une session, par lettre recommandée au président de la commission d'appréciation, visée à l’article 5. Elles sont obligatoirement accompagnées des documents suivants:
- a)un diplôme sanctionnant une formation universitaire ou un enseignement technique supérieur à caractère universitaire d'un Etat membre de l'Union européenne, ou reconnu équivalent, portant sur une des spécialités géodésie, topographie, cartographie, photogrammétrie, géomatique ou sur une spécialité apparentée. Le diplôme doit être inscrit au registre des diplômes prévu par la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d’enseignement supérieur;
- b)un certificat ou des certificats attestant l'accomplissement des périodes de stage préalables prévues à l'article 6, paragraphe 2 de la loi;
- c)un extrait de l'acte de naissance;
- d)un certificat de nationalité;
- e)un extrait récent du casier judiciaire. Ces candidatures sont classées par ordre chronologique d'arrivée des dossiers complets; la date de la poste fait foi et détermine l'ordre d'admission au stage. Si plusieurs candidatures entrent le même jour, le classement par ordre alphabétique détermine la priorité pour ces candidatures. L'administration arrête au début de chaque session le programme du stage qui sera communiqué aux géomètres retenus. Le programme doit tenir compte de toutes les matières prévues à l'examen. Un géomètre ne peut participer qu'une seule fois à une session de stage. Chapitre II. Conditions d'admission à l'examen de fin de stage et à l'épreuve d'
Art. 2.- Le géomètre, candidat à l'examen de fin de stage prévu à l’art.
6, paragraphe 2, deuxième et troisième alinéas de la loi, doit présenter une demande d'admission par lettre recommandée au président de la commission d'appréciation, visée à l’article 5, dont il ressort qu’il a suivi toutes les périodes de stage requises par l’article 6, paragraphe 2, premier alinéa, de la loi. Art. 3.- Conformément à l’article 6, paragraphe 3, alinéa premier de la loi, le géomètre ressortissant d'un Etat membre de l'Union Européenne, détenant un titre équivalent à celui de géomètre officiel du Grand-Duché, doit présenter une demande d'admission à l'épreuve d'
prévue à l'article 6, paragraphe 3, alinéa 2, de la loi, par lettre recommandée au président de la commission d'appréciation, visée à l’article 5, accompagnée des documents suivants:
- a)un diplôme sanctionnant une formation universitaire ou un enseignement technique supérieur à caractère universitaire d'un Etat membre de l'Union européenne, ou reconnu équivalent, portant sur une des spécialités géodésie, topographie, cartographie, photogrammétrie, géomatique ou sur une spécialité apparentée. Le diplôme doit être inscrit au registre des diplômes prévu par la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d’enseignement supérieur; 1006
- b)un certificat établi par les autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union Européenne, portant attestation que le géomètre est habilité à exécuter des mesurages officiels dans ce pays;
- c)un extrait de l'acte de naissance;
- d)un certificat de nationalité;
- e)un extrait récent du casier judiciaire de son pays de résidence. Art. 4.- En exécution des dispositions transitoires de l’article 22, paragraphe
(2)de la loi, le candidat à l'examen de fin de stage prévu à l’art. 2 du présent règlement, doit introduire jusqu’au 1er août 2003 au plus tard, une demande d'admission par lettre recommandée au président de la commission d'appréciation, visée à l’article 5, accompagnée des documents suivants:
- a)un certificat qui établit l’exercice au Grand-Duché, pendant au moins cinq années précédant l’entrée en vigueur de la loi au 1er octobre 2002, d’une activité professionnelle dans les spécialités géodésie, topographie, cartographie, photogrammétrie, géomatique ou une spécialité apparentée;
- b)un diplôme sanctionnant une formation spécifique dans une des matières visées sous a);
- c)un certificat de nationalité;
- d)un extrait récent du casier judiciaire. Chapitre III. De la commission d'appréciation des candidatures et des commissions d'examen de fin de stage et de l'épreuve d'
Art. 5
.- Il est créé une commission d'appréciation des demandes d'admission au stage, à l'examen de fin de stage et à l'épreuve d'
. Cette commission est composée de trois géomètres officiels, dont deux de l’administration. La commission vérifie les dossiers introduits par les candidats et notifie aux candidats remplissant les conditions prévues par la loi du 25 juillet 2002 et du présent règlement grand-ducal, l'admission au stage et aux examens. La commission communique aux candidats retenus à l’examen de fin de stage ou à l’épreuve d’
, le programme détaillé des différentes matières d’examen. Art. 6.- Il est créé une commission d'examen pour organiser les examens précités. Cette commission est composée de cinq géomètres officiels, dont quatre de l’administration. Nul ne peut être membre d'une commission d'examen auquel participe un parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclusivement ou qui a été le patron de stage du candidat. Art. 7.- Le ministre ayant l’administration dans ses attributions (ci-après: le Ministre) nomme les membres des commissions prévues aux articles 5 et 6 du présent règlement. L’arrêté de nomination désigne le président et le secrétaire de chaque commission. Chapitre IV. Des matières à contrôler lors de l'examen de fin de stage et de l'épreuve d'
Art. 8.- L’examen de fin de stage prévu par l’art. 6 paragraphe
(2)et par l'art. 22
(2)de la loi porte sur les matières suivantes: 1) Travaux pratiques du géomètre officiel: Coef. 3 Procédure du bornage, interprétation des documents cadastraux et d’arpentage existants. 2) Organisation et directives en matière cadastrale: Coef. 3 Les lois et règlements grand-ducaux qui concernent l’administration du cadastre et de la topographie. Connaissances des directives de l’administration quant au mesurage et à l’élaboration des plans à l’acte officiels. Connaissances sur les réseaux géodésiques en application à l’administration. Connaissances sur les bases de données foncières nationales gérées et exploitées par l’administration. Les mutations cadastrales. Le cadastre des copropriétés. 3) Droit civil se rapportant à la propriété foncière: Coef. 3 Les biens et les droits réels. Les différentes manières dont on acquiert la propriété. Le bornage. 4) Droit constitutionnel et administratif: Coef. 2 La constitution du Grand-Duché de Luxembourg. Les éléments constitutifs de l’Etat. Les organes du pouvoir public. L’administration publique au Grand-Duché de Luxembourg. Les questions sont formulées en partie en langue française et en partie en langue allemande. Les réponses se font dans la même langue que la question posée. Art. 9.- L’épreuve d’
prévue par l’art. 6 paragraphe
(3)de la loi du 25 juillet 2002 pour les ressortissants d’un Etat membre de l’Union Européenne qui possèdent déjà un titre acquis dans un Etat membre et considéré comme équivalent à celui de géomètre officiel porte sur les matières suivantes: 1) Organisation et directives en matière cadastrale: Coef. 3 Les lois et règlements grand-ducaux qui concernent l’administration du cadastre et de la topographie. Connaissances des directives de l’administration quant au mesurage et à l’élaboration des plans à l’acte officiels. Connaissances sur les réseaux géodésiques en application à l’administration. Connaissances sur les bases de données foncières nationales gérées et exploitées à l’administration. Les mutations cadastrales. Le cadastre des copropriétés. 1007 2) Droit civil se rapportant à la propriété foncière: Coef .3 Les biens et les droits réels. Les différentes manières dont on acquiert la propriété. Le bornage. 3) Droit constitutionnel et administratif: Coef. 2 La constitution du Grand-Duché de Luxembourg. Les éléments constitutifs de l’Etat. Les organes du pouvoir public. L’administration publique au Grand-Duché de Luxembourg. Les questions sont formulées en partie en langue française et en partie en langue allemande. Les réponses se font dans la même langue que la question posée. Art. 10.- L'examen de fin de stage et l'épreuve d'
se font par écrit. Chaque réponse est appréciée par au moins deux membres de la commission. L'examen ou l'épreuve est éliminatoire pour le candidat qui n'a pas obtenu les deux tiers de l'ensemble des points attribués aux différentes matières. Le candidat qui n'a pas obtenu la moitié des points dans l'une ou l'autre branche subit un examen supplémentaire. A défaut il est considéré comme ayant échoué. En cas d'échec, le candidat ne peut se représenter qu’à une prochaine session ordinaire. L'examen et l'épreuve font objet d'un procès-verbal détaillé, tant sur le déroulement général de l'examen tel qu'il a été arrêté par la commission, que sur les résultats obtenus par les candidats dans chaque branche. Ce procès-verbal est signé par tous les membres de la commission, puis adressé au Ministre. Le titre de géomètre officiel est décerné par le Ministre au candidat ayant réussi à l'examen de fin de stage ou à l'épreuve d'
. Le diplôme certifiant ce titre est signé par tous les membres de la commission d'examen et par le Ministre. Chapitre V. Dispositions finales Art. 11.- Tout géomètre officiel, exerçant sa fonction à titre d’indépendant, doit disposer d’une autorisation d'établissement, permettant l’exercice au Grand-Duché de la profession du géomètre, délivrée par le ministre ayant le droit d’établissement dans ses attributions. Art. 12.- Notre Ministre du Trésor et du Budget est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Trésor et du Budget, Cabasson, le 16 avril
- Luc Frieden Henri Arrangement de la Haye concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels du 6 novembre 1925, tel que révisé à La Haye, le 28 novembre 1960 et complété à Stockholm, le 14 juillet 1967 et modifié le 28 septembre
- – Adhésion de la République kirghize. Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 17 février 2003 la République kirghize a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus. L’Acte de La Haye
(1960)est entré en vigueur pour la République kirghize le 17 mars 2003. A la même date, la République kirghize sera liée par les articles 1 à 7 de l’Acte (complémentaire) de Stockholm
(1967)et deviendra membre de l’Union de La Haye. Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, signée à Strasbourg, le 21 mars
- – Adhésion du Japon. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 17 février 2003 le Japon a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er juin
- Le Japon a fait les déclarations suivantes, consignées dans une lettre du Consul Général du Japon, Observateur Permanent du Japon auprès du Conseil de l’Europe du 17 février 2003, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l’instrument d’adhésion, le 17 février 2003: «Conformément à l’article 3, paragraphe 3, de la Convention, le Japon entend exclure l’application de la procédure établie à l’article 9, paragraphe 1 (b), dans les cas où le Japon est l’Etat d’exécution. Conformément à l’article 3, paragraphe 4, de la Convention, le terme «ressortissant» aux fins de cette Convention fait référence, en ce qui concerne le Japon, à un ressortissant japonais ou à un «résident permanent spécial» tel que prévu par la «Loi Spéciale sur le Contrôle de l’Immigration de, entre autres, Ceux Qui Ont Perdu la Nationalité Japonaise sur la Base du Traité de Paix avec le Japon.» 1008 Conformément à l’article 5, paragraphe 3, de la Convention, les communications seront transmises par voie diplomatique sauf en cas d’urgence ou autres circonstances extraordinaires. Conformément à l’article 17, paragraphe 3, de la Convention, le Japon demande que les demandes de transfèrement et les pièces à l’appui soient accompagnées d’une traduction en langue japonaise ou anglaise.» Protocole no. 2 à la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales relatif à la coopération interterritoriale, fait à Strasbourg, le 5 mai
- – Ratification de la Suisse. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 26 février 2003 la Suisse a ratifié l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 27 mai
- Déclaration consignée dans l’instrument de ratification, déposé le 26 février 2003: La Confédération suisse, conformément à l’article 6, paragraphe 1, du Protocole no. 2, déclare qu’elle appliquera les seules dispositions de l’article 4 du Protocole additionnel. Accord interne entre les représentants des Gouvernements des Etats membres, réunis au sein du Conseil, relatif au financement et à la gestion des aides de la Communauté dans le cadre du Protocole financier de l’Accord de partenariat entre les Etats d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et la Communauté européenne et ses Etats membres, signé à Cotonou (Bénin) le 23 juin 2000, et à l’affectation des aides financières destinées aux pays et territoires d’outre-mer auxquels s’appliquent les dispositions de la quatrième Partie du Traité CE et annexe, signés à Bruxelles, le 18 septembre
- – Entrée en vigueur. Les conditions requises pour l’entrée en vigueur de l’Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 20 août 2002 (Mémorial 2002, A, no. 106, pp. 2400 et ss.), ayant été remplies à la date du 26 février 2003, cet Acte est entré en vigueur le 1er avril 2003 à l’égard de toutes les Parties Contractantes à savoir: Belgique 26.02.2003 Danemark 04.07.2001 Allemagne 15.05.2002 Grèce 31.10.2002 Espagne 19.06.2002 France 10.04.2002 Irlande 29.05.2002 Italie 15.11.2002 Luxembourg 17.10.2002 Pays-Bas 20.12.2002 Autriche 16.07.2002 Portugal 09.07.2002 Finlande 15.02.2002 Suède 09.01.2002 Royaume-Uni 17.07.2002 Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange