85 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 6 21 janvier 2003 Sommaire Règlement grand-ducal du 8 janvier 2003 portant fixation du droit d’accise autonome sur les tabacs manufacturés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 8 janvier 2003 relatif aux mesures tendant à assurer l’exacte perception de la taxe de consommation sur l’électricité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 15 janvier 2003 concernant la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil Supérieur des Finances Communales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 86 87 86 Règlement grand-ducal du 8 janvier 2003 portant fixation du droit d’accise autonome sur les tabacs manufacturés. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la directive 92/79/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant le rapprochement des taxes frappant les cigarettes; Vu la directive 95/59/CE du Conseil du 27 novembre 1995 concernant les impôts autres que les taxes sur le chiffre d’affaire frappant la consommation de tabacs manufacturés; Vu la directive 2002/10/CE du Conseil du 12 février 2002 modifiant les directives 92/79/CEE, 92/80/CEE et 95/59/CE en ce qui concerne la structure et les taux des accises applicables aux tabacs manufacturés; Vu l’article 9 de la loi du 20 décembre 2002 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2003; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les cigarettes, qui sont mises à la consommation dans le pays, sont passibles d’un droit d’accise autonome se composant:
- a)d’une part ad valorem de 1,00 pour cent du prix de vente au détail, d’après le barème établi par le Ministre des Finances;
- b)en outre, d’une part spécifique de 5,0000 Euros par 1.000 pièces. Art. 2. Les tabacs à fumer fine coupe destinés à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer, qui sont mises à la consommation dans le pays, sont passibles d’un droit d’accise autonome ad valorem de 1,50 pour cent du prix de vente au détail, d’après le barème établi par le Ministre des Finances. Art. 3. Le règlement grand-ducal du 24 février 2000 portant fixation du droit d’accise autonome sur les tabacs manufacturés est abrogé. Art. 4. Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2003. Art. 5. Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Palais de Luxembourg, le 8 janvier 2003. Henri Règlement grand-ducal du 8 janvier 2003 relatif aux mesures tendant à assurer l’exacte perception de la taxe de consommation sur l’électricité. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 24 juillet 2000 relative à l'organisation du marché de l'électricité; Vu l'article 10, paragraphe 6, de la loi du 22 décembre 2000 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2001; Vu l'article 10 de la loi du 20 décembre 2002 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2003; Vu l'article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence; Sur le rapport de notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Au sens du présent règlement, on entend par: - «facture de consommation», la ou les factures émises d'après un relevé de consommation réelle d'électricité établi par le gestionnaire de réseau; - «versement intermédiaire», le ou les versements émis par le client final au cours d'un mois ou d'une année au profit du gestionnaire de réseau. - «receveur», le receveur des douanes et accises désigné par le directeur de cette administration. Art.
- Les gestionnaires de réseau sont tenus de déposer auprès du receveur de leur ressort, une déclaration de profession établie sur une formule conforme au modèle fixé par l'administration des douanes et accises. Art.
- En vue de l'acquittement de la taxe de consommation sur l'électricité, le gestionnaire de réseau est tenu de déposer, au plus tard le quinzième jour de chaque mois auprès du receveur compétent une déclaration relative aux 87 factures de consommation et aux versements intermédiaires que le gestionnaire de réseau a comptabilisées au cours de l'antépénultième mois. Art.
- Cette déclaration doit être conforme au modèle utilisé pour la perception des droits d'accise et contenir toutes les indications nécessaires au calcul de la taxe de consommation sur l'électricité. Art.
- Le gestionnaire de réseau est tenu d'acquitter la taxe de consommation sur l'électricité au plus tard le quinzième jour du mois suivant celui du dépôt de la déclaration ayant constaté l'exigibilité et visée à l'article 3 ci-dessus. Si le jour de l'échéance est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le délai de paiement est prolongé jusqu'au plus prochain jour d'ouverture des bureaux. Art.
- A titre transitoire, à partir de la date d'introduction de la taxe et jusqu'à la fin de la période mentionnée par la première facture de consommation établie après cette date, l'acquittement de la taxe pour les mois tombant dans cette période se fait par douzièmes forfaitaires calculés sur base de la consommation de l'année précédente. Cette mesure transitoire s'applique également lors de chaque modification ultérieure du taux de la taxe. Art.
- Les gestionnaires de réseau dans le chef desquelles est exigible la taxe de consommation sur l'électricité conformément à l'article 28, paragraphe 5, de la loi du 24 juillet 2000 relative à l'organisation du marché de l'électricité, ainsi que toute personne physique ou morale achetant de l'électricité pour sa consommation propre, doivent se soumettre à tout contrôle permettant aux agents de l'administration des douanes et accises de s'assurer du paiement en bonne et due forme de la taxe de consommation sur l'électricité. Art.
- §1er. Le gestionnaire de réseau est tenu de déposer une garantie dont le montant est destiné à couvrir, en matière d'accise, les risques inhérents à la mise à la consommation de l'électricité. §
- La garantie est égale au total de la taxe de consommation sur l'électricité acquittée durant les quatre premiers mois de chaque année. §
- Lorsqu'un non-respect des dispositions du présent règlement ou des mesures exécutoires y découlant, commis antérieurement ou postérieurement à la constitution de la garantie par le gestionnaire de réseau, est constaté à charge d'un gestionnaire de réseau, la garantie peut être augmentée suivant les modalités à déterminer par le Ministre des Finances. §
- Le Ministre des Finances peut également, aux conditions qu'il détermine, définir un montant minimal. Art.
- Le règlement grand-ducal du 30 janvier 2001 relatif aux mesures tendant à assurer l'exacte perception de la taxe de consommation sur l'électricité est abrogé. Art.
- Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er janvier
- Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Palais de Luxembourg, le 8 janvier
- Henri Règlement grand-ducal du 15 janvier 2003 concernant la composition, l'organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur des finances communales. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 6bis de la loi du 21 décembre 2001 portant réforme de certaines dispositions en matière des impôts directs et indirects; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre du Trésor et du Budget et de Notre Ministre de l’Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le Conseil supérieur des finances communales, désigné ci-après par le terme «le Conseil», est composé de douze membres à nommer par le Gouvernement en Conseil, dont six représentants de l'Etat et six représentants des communes. Le Conseil est présidé par le ministre de l'Intérieur. Celui-ci peut se faire représenter par un des représentants de l'Etat. Art.
- Les six représentants des communes sont nommés sur proposition du syndicat intercommunal à vocation multiple des villes et communes luxembourgeoises pour la promotion et la sauvegarde d'intérêts communaux généraux et communs, en abrégé SYVICOL, dont - deux doivent faire partie d'un conseil communal de 7 à 9 conseillers, - deux doivent faire partie d'un conseil communal de 11 à 15 conseillers, - deux doivent faire partie d'un conseil communal de 17 à 27 conseillers. 88 En cas de cessation de son mandat de membre d'un conseil communal, le représentant des communes ne peut plus siéger au Conseil et son mandat est déclaré vacant d'office. Il est procédé sans retard à la nomination d'un nouveau représentant, sur proposition du comité du syndicat SYVICOL, et qui termine le mandat de celui qu'il remplace. Art.
- Les six membres représentant l'Etat sont nommés sur proposition des ministres respectivement compétents dont - trois par le ministre ayant dans ses attributions l'Intérieur et - trois par le ministre ayant dans ses attributions les Finances. Art.
- Le mandat des membres du Conseil est de six ans. Toutefois, le premier mandat se termine au 31 décembre
- Le mandat de membre du Conseil est renouvelable. Art.
- Il est adjoint au Conseil un secrétariat dont la gestion est assurée par un fonctionnaire désigné par le Gouvernement en Conseil. Art.
- Le Conseil se réunit chaque fois qu’il est convoqué par son président. Sauf le cas d’urgence, la convocation se fait par écrit au moins huit jours avant celui de la réunion. Elle mentionne le lieu, le jour et l’heure de la réunion et en contient l’ordre du jour. En cas d’urgence, à apprécier par le président, le Conseil est convoqué de la façon et dans les délais jugés appropriés par le président. Art.
- Le Conseil ne peut prendre de décision que si la majorité de ses membres est présente. Il décide à la majorité des voix. En cas de partage des voix, le président ou son représentant a voix prépondérante. Les votes sont exprimés à main levée ou par déclaration orale. Art.
- Les réunions du Conseil ne sont pas publiques. Les membres du Conseil et le fonctionnaire chargé du secrétariat sont tenus au secret des délibérations et des affaires dont ils prennent connaissance en raison de leur mandat ou fonction. Art.
- Le Conseil se donne un règlement d'ordre intérieur qui arrête la façon dont il exerce ses attributions compte tenu des dispositions du présent règlement. Art.
- Le Conseil peut faire appel à des experts. Ceux-ci assistent avec voix consultative aux réunions. Il peut en outre constituer des groupes de travail chargés de préparer une étude ou un avis à soumettre au Conseil. Art.
- Un jeton de présence, à fixer par le Gouvernement en Conseil, est alloué pour leur participation aux réunions aux membres du Conseil, aux membres des groupes de travail, aux experts ainsi qu’au fonctionnaire assurant le secrétariat du Conseil. Art.
- Notre Ministre des Finances, Notre Ministre du Trésor et du Budget et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances Palais de Luxembourg, le 15 janvier
- Jean-Claude Juncker Henri Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Le Ministre de l’Intérieur, Michel Wolter Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange