1101 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 68 22 mai 2003 Sommaire Acte grand-ducal du 14 avril 2003 rectificatif de l’article 2 de la loi du 20 avril 1998 modifiant la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Lois du 25 avril 2003 conférant la naturalisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 14 mai 2003 complétant le règlement grand-ducal du 3 février 1998 portant exécution de Directives des C.E. relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 14 mai 2003 concernant l’allocation d’une aide budgétaire aux particuliers pour la mise en place d’une installation de collecte des eaux de pluie . . . . . . . . . . Règlements communaux – Règlements de circulation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention européenne dans le domaine de l’information sur le droit étranger, signée à Londres, le 7 juin
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre de l’Intérieur et de Notre ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Objectif. Le présent règlement grand-ducal vise à contribuer à une gestion durable des ressources en eau en promouvant l’utilisation de l’eau de pluie à des fins domestiques autres que la consommation humaine ou les soins corporels, notamment l’alimentation des WC en eau de chasse, le nettoyage, le lavage et l’arrosage. Art. 2. Principe. 1. Il est créé, dans la limite des crédits budgétaires disponibles, une aide budgétaire aux particuliers pour la mise en place, dans un logement ou dans un ensemble de logements, d’une installation de collecte des eaux de pluie. 2. Au sens du présent règlement on entend par logement une maison unifamiliale ou un appartement servant au logement de personnes. 1105 Art. 3. Eligibilité. Sont éligibles au sens du présent règlement grand-ducal les installations de collecte d’eau de pluie aménagées dans des logements disposant d’une infrastructure d’approvisionnement en eau potable, sous réserve que les installations dont question soient conformes aux conditions définies à l’article 5 et que cette conformité ait été préalablement constatée par la réception visée à l’article 6. Art. 4. Bénéficiaires de l’aide budgétaire. 1. Peut bénéficier de l’aide budgétaire visée à l’article 2 soit le promoteur, soit le propriétaire, occupant ou nonoccupant, soit le locataire d’un logement ou d’un ensemble de logements. 2. Lorsque la demande en vue de l’obtention de l’aide budgétaire émane du locataire, celui-ci est tenu d’indiquer le nom du propriétaire. Art. 5. Conditions applicables aux infrastructures de collecte. L’installation de collecte visée à l’article 1er doit comprendre les éléments suivants: 1. une surface de toiture servant à la collecte des eaux pluviales d’une superficie nette minimale de 40m2 par logement; on entend par superficie nette la superficie résultant de la projection de la surface de la toiture sur un plan horizontal; 2. un collecteur muni d’un filtre; 3. un réservoir étanche d’une capacité minimale de 3.000 litres par logement, muni
- a)d’une jauge et
- b)d’un trop-plein siphonné évacuant soit vers l’égout pour eaux usées respectivement pour eaux de pluie soit vers un système approprié d’infiltration dans le sol; dans le cas d’un ensemble de logements, la capacité minimale du réservoir sera calculée comme suit: S x 3000 40 C = capacité du réservoir, exprimée en litres S = superficie nette de la ou des toiture(
- s)raccordée(s), exprimée en mètres carrés (S ≥ 40); 4. une pompe de surpression, placée de façon à éviter l’aspiration d’air, de particules flottantes et de particules sédimentées; 5. un système de réglage et de contrôle automatiques du niveau dans le réservoir, du système de compensation et de la pompe; 6. un réseau de distribution
- a)alimentant en eau de chasse au moins un WC par logement;
- b)aménagé de façon à être séparé physiquement du circuit d’eau potable;
- c)réalisé en des conduites se distinguant, par le matériau ou par la couleur, de celles de l’installation de l’eau potable;
- d)portant un marquage indélébile avec l’inscription «eau de pluie» ou «eau non potable» ou toute autre mention analogue, soit en langue française, soit en en langue allemande;
- e)dont les robinets de prélèvement d’eau de pluie, s’ils sont accessibles librement, doivent être munis de poignées soit amovibles, soit fermant à clé;
- f)conçu de manière à permettre l’installation ultérieure d’un compteur d’eau, celui-ci devant être placé en aval de l’embranchement éventuel de la conduite servant à l’arrosage du jardin; 7. un système de compensation par de l’eau potable pour les périodes sèches; l’alimentation par de l’eau potable doit être réalisée de manière à avoir une séparation physique à écoulement libre entre la conduite du réseau et celle de l’eau pluviale; 8. un panneau de signalisation en couleur voyante, aux dimensions minimales de 25x10 cm, portant l’inscription: «Maison équipée d’un système de collecte et de distribution d’eaux de pluie», ou toute autre mention analogue, soit en langue française soit en langue allemande, et qui doit être monté à moins de 30 cm du compteur d’eau de l’alimentation en eau potable. C = Art. 6. Réception de l’infrastructure de collecte. 1. Quiconque entend solliciter l’octroi d’une aide budgétaire visée à l’article 1er doit faire réceptionner, à sa demande, l’infrastructure de collecte par le service compétent de la Chambre des Métiers. 2. Si la réception constate la conformité de l’infrastructure aux conditions fixées à l’article 5, un protocole de réception en double exemplaire est remis au demandeur; au cas contraire, la réception ne pourra être prononcée qu’après la mise en conformité de l’infrastructure. 3. Les frais de réception sont à charge du demandeur; le prix maximal de la réception est fixé dans une convention conclue entre le Ministre de l’Intérieur et la Chambre des Métiers. 1106 Art 7. Procédure en vue de l’obtention de l’aide budgétaire. 1. La demande en vue de l’obtention de l’aide budgétaire est à introduire auprès des Services de la Gestion de l’Eau du Ministère de l’Intérieur, moyennant un formulaire spécifique mis à la disposition par ces mêmes services, au plus tard 3 mois après la réception visée à l’article 6 et avant le 1er mars de l’année qui suit celle pendant laquelle l’infrastructure a été installée; 2. La demande doit être accompagnée des pièces justificatives suivantes:
- a)Original des factures acquittées;
- b)Protocole de la réception constatant la conformité de l’infrastructure de collecte aux conditions fixées à l’article 5. 3. L’introduction de la demande comporte implicitement l’engagement du demandeur de l’aide budgétaire d’autoriser les Services de la Gestion de l’Eau du Ministère de l’Intérieur à procéder sur place aux vérifications qu’ils jugent nécessaires au titre des dispositions du présent règlement; 4. L’aide budgétaire est sujette à restitution
- a)si elle a été obtenue par suite de fausses déclarations, de renseignements inexacts ou d’une erreur de l’administration;
- b)si l’installation dont question est mise hors d’usage par son propriétaire avant un délai de 10 ans après la réception. Art. 8. Montant de l’aide budgétaire 1. Le montant de l’aide budgétaire pour une infrastructure de collecte desservant un seul logement est fixé à 25 % du coût d’investissement, y compris les frais de réception, avec un maximum plafonné à 1000 EUR. 2. Le montant de l’aide budgétaire pour une infrastructure de collecte desservant un ensemble de logements est calculé comme suit: S xA 40 M = montant de l’aide en EUR S = superficie nette de la ou des toiture(
- s)raccordée(s), exprimée en mètres carrés (S ≥ 40) A = montant en EUR correspondant à 25 % du coût d’investissement, mais ne pouvant pas être supérieur à 1000 EUR. M = Art. 9. Période d’éligibilité. Les dispositions du présent règlement s’appliquent aux infrastructures de collecte installées à partir du 1er janvier 2003. Art. 10. Exécution. Notre Ministre de l’Intérieur et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Intérieur, Palais de Luxembourg, le 14 mai 2003. Michel Wolter Henri Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l'article 82 de la loi communale du 13 décembre 1988) Règlements de circulation. B e a u f o r t.- En séance des 25 et 26 mars 2003, le collège échevinal de Beaufort a édicté 2 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. B e r t r a n g e.- En séance des 11 et 21 mars 2003, le collège échevinal de Bertrange a édicté 2 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. B e t t e m b o u r g.- En séance des 14 et 19 mars 2003, le collège échevinal de Bettembourg a édicté 3 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. B i w e r.- En séance du 13 février 2003, le collège échevinal de Biwer a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. B o u r s c h e i d.- En séance du 13 septembre 2002, le conseil communal de Bourscheid a modifié son règlement de circulation du 13 décembre 1990 (article 13 bis). Ladite modification a été approuvée par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 4 et 6 février 2003 et publiée en due forme. 1107 C o n t e r n.- En séance des 13 et 19 mars 2003, le collège échevinal de Contern a édicté 3 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. D i e k i r c h.- En séance du 7 mars 2003, le collège échevinal de la Ville de Diekirch a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. D i e k i r c h.- En séance du 17 décembre 2002, le conseil communal de la Ville de Diekirch a modifié son règlement de circulation du 1er avril 1981 (« Chrëstmaart »). Ladite modification a été approuvée par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 27 et 29 janvier 2003 et publiée en due forme. D i p p a c h.- En séance du 12 mars 2003, le collège échevinal de Dippach a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. D u d e l a n g e.- En séance des 26 février, 18, 20, 25, 26, 31 mars, 1er, 2 et 3 avril 2003, le collège échevinal de la Ville de Dudelange a édicté 19 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. E s c h - s u r - A l z e t t e.- En séance des 26, 27, 28 février, 4, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 31 mars, 2 et 3 avril 2003, le collège échevinal de la Ville d’Esch-sur-Alzette a édicté 116 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. F e u l e n.- En séance du 28 novembre 2002, le conseil communal de Feulen a annulé sa décision du 26 octobre 2001 tendant à compléter l’article 3 et à modifier l’article 4bis du règlement de circulation du 22 octobre 1990. Ladite annulation a été approuvée par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 4 et 6 février 2003 et publiée en due forme. G r e v e n m a c h e r.- En séance des 13, 15 janvier et 11, 12, 19 février, 5, 12, 14, 19, 26, 28, 31 mars et 3 avril 2003, le collège échevinal de la Ville de Grevenmacher a édicté 17 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. H e i d e r s c h e i d.- En séance du 28 mars 2003, le collège échevinal de Heiderscheid a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. H e s p e r a n g e.- En séance des 18 février, 4, 11, 25 mars et 1er avril 2003, le collège échevinal de Hesperange a édicté 6 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. K o p s t a l.- En séance des 7 mars et 4 avril 2003, le collège échevinal de Kopstal a édicté 3 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. L e u d e l a n g e.- En séance du 23 décembre 2002, le conseil communal de Leudelange a modifié l’article 4.7. du chapitre IV de son règlement de circulation du 14 avril 1987. Ladite modification a été approuvée par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 6 et 7 février 2003 et publiée en due forme. L u x e m b o u r g.- En séance des 11 novembre 2002 et 27 janvier 2003 (Réf. : 63a/8/2002 et 63a/1/2003 dispositions particulières du stationnement résidentiel et payant dans les quartiers de Cessange, Hamm, Gasperich, Bonnevoie et Rollingergrund), le conseil communal de la Ville de Luxembourg a modifié sa réglementation municipale, telle qu’elle a été codifiée par délibération du 28 juin 1982. Lesdites modifications ont été approuvées par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 31 janvier et 19 février 2003 respectivement les 4 et 25 février 2003 et publiées en due forme. M a m e r.- En séance du 28 mars 2003, le collège échevinal de Mamer a édicté 2 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. M e d e r n a c h.- En séance du 19 mars 2003, le collège échevinal de Medernach a édicté 2 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. M e r t e r t.- En séance du 25 février 2003, le collège échevinal de Mertert a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. M o n d e r c a n g e.- En séance du 1er avril 2003, le collège échevinal de Mondercange a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. M o n d o r f - l e s - B a i n s.- En séance du 4 avril 2003, le collège échevinal de Mondorf-les-Bains a édicté 2 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. N i e d e r a n v e n.- En séance du 10 octobre 2002, le conseil communal de Niederanven a modifié son règlement de circulation du 17 mai 1993 (« Zone industrielle Bombicht », « Routscheed » - Senningen et Oberanven). Lesdites modifications ont été approuvées par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 21 et 23 janvier 2003 et publiées en due forme. N i e d e r a n v e n.- En séance du 17 mars 2003, le collège échevinal de Niederanven a édicté un règlement de circulation temporaire. Ledit règlement a été publié en due forme. P é t a n g e.- En séance des 6, 7, 14, 21, 25 mars et 1er avril 2003, le collège échevinal de Pétange a édicté 14 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. R e m i c h.- En séance des 18, 27, 28 février, 5, 8, 10, 11, 14, 18, 19, 24, 27 et 28 mars 2003, le collège échevinal de la Ville de Remich a édicté 18 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. 1108 R o e s e r.- En séance du 27 février 2003, le collège échevinal de Roeser a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. R o s p o r t.- En séance des 27 mars et 4 avril 2003, le collège échevinal de Rosport a édicté 2 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. R u m e l a n g e.- En date des 5, 6, 13, 14, 18, 24 et 25 mars 2003, le collège échevinal de la Ville de Rumelange a édicté 8 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. S a n d w e i l e r.- En séance des 28 février et 14 mars 2003, le collège échevinal de Sandweiler a édicté 2 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. S a n e m.- En séance des 28 février, 6, 14, 21, 28 mars et 4 avril 2003, le collège échevinal de Sanem a édicté 22 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. S c h i f f l a n g e.- En séance des 20, 26 février, 6, 13 et 20 mars 2003, le collège échevinal de Schifflange a édicté 21 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. S c h u t t r a n g e.- En séance du 24 mars 2003, le collège échevinal de Schuttrange a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. S t a d t b r e d i m u s.- En séance des 4 et 21 février 2003, le collège échevinal de Stadtbredimus a édicté 2 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. S t e i n f o r t.- En séance des 6 et 14 mars 2003, le collège échevinal de Steinfort a édicté 2 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. S t e i n s e l.- En séance des 28 février, 10, 17 mars et 1er avril 2003, le collège échevinal de Steinsel a édicté 6 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. W e i s w a m p a c h.- En séance des 12 et 26 mars 2003, le collège échevinal de Weiswampach a édicté 2 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. – Convention européenne dans le domaine de l’information sur le droit étranger, signée à Londres, le 7 juin 1968. – Protocole additionnel à la Convention européenne dans le domaine de l’information sur le droit étranger, signé à Strasbourg, le 15 mars 1978. – Adhésion des Etats-Unis Mexicains. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 21 février 2003 les EtatsUnis Mexicains ont adhéré aux Actes désignés ci-dessus, qui entreront en vigueur à l’égard de cet Etat le 22 mai 2003. Convention Déclaration consignée dans une Note Verbale du Ministère des Affaires Etrangères du Mexique, remise lors du dépôt de l’instrument de ratification le 21 février 2003: «Conformément à l’article 2 de la Convention, le Mexique désigne la Direction Générale des Affaires Juridiques du Ministère des Affaires Etrangères du Mexique comme étant l’organe de réception et de transmission.» Protocole Déclaration consignée dans une Note Verbale du Ministère des Affaires Etrangères du Mexique, remise lors du dépôt de l’instrument de ratification le 21 février 2003: «Conformément à l’article 4 du Protocole, le Mexique informe que dans les cas de demande découlant du Protocole additionnel à la Convention l’organe de réception et de transmission sera la Direction Générale des Affaires Juridiques internationales du Bureau du Procureur Général.» Règlement grand-ducal du 17 mars 2003 modifiant 1) le règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 1998 ayant pour objet de déterminer les prestations en nature lors de l’accouchement, en exécution de l’article 26, alinéa 2 du Code des assurances sociales 2) le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie. – Rectificatif. – Au Mémorial A – Nº 37 du 27 mars 2003, à la page 606, à l’article II, sous 1º, 1) Anesthésie péridurale pour accouchement, il y a lieu de lire 7A95 au lieu de 7A85. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange