1273 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 75 3 juin 2003 Sommaire Règlement grand-ducal du 16 avril 2003 portant réglementation des périodes de pêche et de la taille légale de bonne prise pour les différentes espèces de poissons . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1274 Règlement grand-ducal du 25 avril 2003 concernant les frais de confection des tables décennales de l’état civil pour la période de 1993 à 2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 9 mai 2003 concernant la participation du Luxembourg à la Force Internationale d’Assistance à la Sécurité en Afghanistan (ISAF) sous l’égide des Nations Unies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 9 mai 2003 concernant la participation du Luxembourg à la Mission de l’Union Européenne en Ancienne République Yougoslave de Macédoine (ARYM) . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 9 mai 2003 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 29 juin 1997 énumérant les propriétés domaniales relevant de l’infrastructure ferroviaire. . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 9 mai 2003 portant fixation de la date d’ouverture et de clôture des soldes de l’été 2003 sur base de l’article 5 de la loi du 30 juillet 2002 réglementant certaines pratiques commerciales, sanctionnant la concurrence déloyale et transposant la directive 97/55/CE du Parlement Européen et du Conseil modifiant la directive 84/450/CEE sur la publicité trompeuse afin d’y inclure la publicité comparative. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 19 mai 2003 fixant, pour 2003, les montants des marges brutes standard servant à la détermination de la dimension économique d’une exploitation agricole Règlement grand-ducal du 19 mai 2003 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1275 1275 1276 1277 1278 1278 1280 1274 Règlement grand-ducal du 16 avril 2003 portant réglementation des périodes de pêche et de la taille légale de bonne prise pour les différentes espèces de poissons. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures et notamment son article 10 sub 2 et 5; Vu l’avis du Conseil supérieur de la pêche; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les périodes de pêche pour certaines espèces de poissons et leur taille légale sont fixées comme suit, les dates de début et de fin d’ouverture de la pêche figurant au présent règlement étant à considérer comme comprises dans les périodes en question:
- Truite de lac (Salmo trutta forma lacustris L.) du 1er avril au 30 septembre (30 cm);
- Truite de rivière (Salmo trutta forma fario L.) dans les retenues du barrage d’Esch-sur-Sûre du 1er avril au 30 septembre (30 cm);
- Truite de rivière (Salmo trutta forma fario L.) dans les eaux de la première catégorie à l’exception des retenues du barrage d’Esch-sur-Sûre du 1er avril au 30 septembre (25 cm);
- Truite de rivière (Salmo trutta forma fario L.) dans les eaux de la deuxième catégorie du 1er avril au 30 septembre (20 cm);
- Omble chevalier (Salvelinus alpinus L.) dans les retenues du barrage d’Esch-sur-Sûre du 1er avril au 30 septembre (30 cm);
- Ombre (Thymallus thymallus L.) dans les eaux de la première catégorie et dans celles de la deuxième catégorie, à l’exception de l’Attert du 1er mai au 31 décembre (30 cm);
- Ombre (Thymallus thymallus L.) dans l’Attert du 1er mai au 31 décembre (20 cm);
- Brochet (Esox lucius L.) du 15 juin au 31 décembre (50 cm);
- Sandre (Stizostedion lucioperca L.) du 15 juin au 31 décembre (45 cm);
- Anguille (Anguilla anguilla L.) du 1er mars au 31 décembre (40 cm);
- Carpe (Cyprinus carpio L.) du 15 juin à la veille du 1er mars (35 cm);
- Tanche (Tinca tinca L.) du 15 juin à la veille du 1er mars (25 cm);
- Barbeau (Barbus barbus L.) du 15 juin à la veille du 1er mars (35 cm);
- Hotu (Chondrostoma nasus L.) du 15 juin à la veille du 1er mars (30 cm);
- Gardon (Rutilus rutilus L.) du 15 juin à la veille du 1er mars (15 cm);
- Rotengle (Scardinius erythrophthalmus L.) du 15 juin à la veille du 1er mars (15 cm);
- Ablette (Alburnus alburnus L.) du 15 juin à la veille du 1er mars (sans considération de la taille);
- Goujon (Gobio gobio L.) du 15 juin à la veille du 1er mars (sans considération de la taille);
- Vandoise (Leuciscus leuciscus L.) du 15 juin à la veille du 1er mars (sans considération de la taille);
- Gibèle (Carassius auratus gibelio Bloch) du 15 juin à la veille du 1er mars (sans considération de la taille). Art.
- La capture des espèces suivantes est interdite:
- Saumon (Salmo salar L.)
- Truite de mer (Salmo trutta forma trutta L.)
- Esturgeon (Acipenser sturio L.)
- Grande alose (Alosa alosa L.)
- Petite alose (Alosa fallax Lac.)
- Lotte (Lota lota L.)
- Bouvière (Rhodeus sericeus amarus Bloch)
- Loche franche (Noemacheilus barbatulus L.)
- Loche d’étang (Misgurnus fossilis L.)
- Loche de rivière (Cobitis taenia L.)
- Chabot (Cottus gobio L.)
- Vairon (Phoxinus phoxinus L.)
- Spirlin (Alburnoides bipunctatus Bloch)
- Carassin (Carassius carassius L.)
- Petite lamproie (Lampetra planeri Bloch)
- Lamproie fluviatile (Lampetra fluviatilis L.)
- Lamproie de mer (Petromyzon marinus L.)
- Flet (Platichthys flesus L.) Art.
- Les poissons appartenant à des espèces non énumérées aux articles 1 et 2 du présent règlement peuvent être pêchés pendant toute l’année sans considération de leur taille. 1275 Art.
- La longueur des poissons se mesure de l’extrémité de la bouche à celle de la nageoire caudale. Il est interdit au pêcheur de détenir, pendant l’exercice de la pêche, des poissons capturés dont la tête ou la queue auraient été sectionnées. Art.
- Le règlement grand-ducal modifié du 21 juillet 1992 portant réglementation des périodes de pêche pour les différentes espèces de poissons et de la taille légale de bonne prise, tel qu'il a été modifié, est abrogé. Art.
- Le présent règlement entre en vigueur le 15 juin
- Art.
- Notre Ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Intérieur, Cabasson, le 16 avril
- Michel Wolter Henri Règlement grand-ducal du 25 avril 2003 concernant les frais de confection des tables décennales de l'état civil pour la période de 1993 à
- Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu le décret du 20 juillet 1807 concernant les tables alphabétiques des actes de l'état civil; Vu la fiche financière; Notre Conseil d'Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er.- Les expéditions des tables décennales des actes de l'état civil à faire en triple expédition pour chaque commune, conformément à l'article 5 du décret du 20 juillet 1807, seront payées aux greffiers en chef des tribunaux d'arrondissement à raison de 3,00 euros par feuille et aux préposés de l'état civil à raison de 4,50 euros par feuille. L'expédition destinée aux communes sera payée par chacune d'elles, tandis que l'autre expédition sera payée aux frais du Trésor. Art. 2.- Le règlement grand-ducal du 3 juin 1993 concernant les frais de confection des tables décennales de l'état civil pour la période de 1983 à 1992 est abrogé. Art. 3.- Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Justice, et Palais de Luxembourg, le 25 avril
- le Ministre du Trésor et du Budget, Henri Luc Frieden Règlement grand-ducal du 9 mai 2003 concernant la participation du Luxembourg à la Force Internationale d’Assistance à la Sécurité en Afghanistan (ISAF) sous l’égide des Nations Unies. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales; Vu la décision du Gouvernement en Conseil du 27 mars 2003 et après consultation le 24 mars 2003 de la Commission des Affaires étrangères et européennes et de la Défense de la Chambre des Députés; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’avis de la Conférence des présidents de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et de Notre Ministre de la Coopération, de l’Action Humanitaire et de la Défense et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le Luxembourg participera à la troisième mission de maintien de la paix de la Force Internationale d’Assistance à la Sécurité en Afghanistan (ISAF3) sous l’égide des Nations Unies pendant la période du 1er juillet au 31 août
- Art.
- La contribution luxembourgeoise comprend un maximum de 10 membres de l’Armée luxembourgeoise. Art.
- Les membres de l’Armée luxembourgeoise participant à la mission ISAF3 sont désignés par le Ministre de la Défense sur proposition du Chef d’Etat-Major de l’Armée. Art.
- La durée de la participation luxembourgeoise peut être prolongée au-delà de la date du 31 août 2003 dans l’hypothèse d’un retard dans la mise en place de la relève du détachement actuel. Art.
- La mission des membres de l’Armée luxembourgeoise consiste à participer au dispositif de garde statique de l’aéroport de Kaboul. Art.
- Pour la durée de leur mission, les membres de l’Armée luxembourgeoise sont placés sous l’autorité hiérarchique du Commandant de la Force ISAF
- 1276 Art.
- Les membres de l’Armée portent l’uniforme de l’Armée luxembourgeoise. Ils sont autorisés à porter les insignes les identifiant comme membres de l’ISAF. Art.
- Les membres de l’Armée luxembourgeoise ont droit à une indemnité de jour pour frais de séjour, dont le montant est fixé par le Gouvernement en Conseil. Art.
- Les membres de l’Armée luxembourgeoise ont droit à l’indemnité mensuelle spéciale non imposable et non pensionnable, prévue à l’article 9 de la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative aux opérations pour le maintien de la paix. Les membres de l’Armée luxembourgeoise ou leurs ayants droit bénéficient d’une indemnisation particulière en cas d’invalidité permanente ou de décès. Art.
- Les autorités hiérarchiques peuvent accorder en cours de mission un congé aux membres de l’Armée luxembourgeoise. Ce congé n’est pas déductible de leur congé annuel de récréation. Les membres de l’Armée luxembourgeoise peuvent, sur décision du Ministre compétent, bénéficier d’un congé spécial de fin de mission d’un maximum de 5 jours. Art.
- Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et Notre Ministre de la Coopération, de l’Action Humanitaire et de la Défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement. Le Ministre des Affaires Etrangères et Palais de Luxembourg, le 9 mai
- du Commerce Extérieur, Henri Lydie Polfer Le Ministre de la Défense, Charles Goerens Doc. parl. 5117; sess. ord. 2002-2003 Règlement grand-ducal du 9 mai 2003 concernant la participation du Luxembourg à la Mission de l’Union Européenne en Ancienne République Yougoslave de Macédoine (ARYM) Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales; Vu la décision du Gouvernement en Conseil du 27 mars 2003 et après consultation le 24 mars 2003 de la Commission des Affaires étrangères et européennes et de la Défense de la Chambre des députés; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’avis de la Conférence des présidents de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et de Notre Ministre de la Défense et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le Luxembourg participera à la Mission de l’Union européenne en Ancienne République Yougoslave de Macédoine (MUEARYM) du 31 mars 2003 au 30 septembre
- Art.
- La contribution luxembourgeoise comprend un membre de l’Armée luxembourgeoise. Le membre de l’Armée luxembourgeoise peut rejoindre le quartier général de la Force à Skopje à partir du 29 mars
- Art.
- Le membre de l’Armée luxembourgeoise participant à la mission MUEARYM est désigné par le Ministre de la Défense sur proposition du Chef d’Etat-Major de l’Armée. Art.
- La durée de la participation luxembourgeoise pourra être prolongée au delà de la date du 30 septembre 2003 et ce dans l’hypothèse d’un prolongement du mandat de la MUEARYM. Art.
- La relève du personnel détaché par l’Armée luxembourgeoise sera effectuée en principe après une période consécutive de 6 mois. Art.
- La mission du membre de l’Armée luxembourgeoise consiste à remplir une fonction administrative au sein du quartier général de la Force sur le théâtre d’opération. Art.
- Pour la durée de sa mission, le membre de l’Armée luxembourgeoise est placé sous l’autorité hiérarchique du Commandant de la Force désigné par l’Union européenne. Art.
- Le membre de l’Armée porte l’uniforme de l’Armée luxembourgeoise. Il est autorisé à porter les insignes l’identifiant comme membre de la MUEARYM. Art.
- Le membre de l’Armée luxembourgeoise a droit à une indemnité de jour pour frais de séjour, dont le montant est fixé par le Gouvernement en Conseil. Art.
- Le membre de l’Armée luxembourgeoise a droit à une indemnité mensuelle spéciale non imposable et non pensionnable prévue à l’article 9 de la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative aux opérations pour le maintien de la paix. Le membre de l’Armée luxembourgeoise ou ses ayants droit bénéficient d’une indemnisation particulière en cas d’invalidité permanente ou de décès. 1277 Art.
- Les autorités hiérarchiques peuvent accorder en cours de mission un congé au membre de l’Armée luxembourgeoise. Ce congé n’est pas déductible de son congé annuel de récréation. Le membre de l’Armée luxembourgeoise peut, sur décision du Ministre compétent, bénéficier d’un congé spécial de fin de mission d’un maximum de 5 jours. Art.
- Le membre de l’Armée luxembourgeoise a le droit de retourner au pays une fois pendant la période de son détachement de six mois pour autant que les opérations le permettent. Les frais de transport sont à charge de l’Etat. L’indemnité mensuelle spéciale n’est pas due pendant le séjour au Luxembourg. Art.
- Le présent règlement entre en vigueur le 31 mars
- Art.
- Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et Notre Ministre de la Défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement. Le Ministre des Affaires Etrangères Palais de Luxembourg, le 9 mai
- et du Commerce Extérieur, Henri Lydie Polfer Le Ministre de la Défense, Charles Goerens Doc. parl. 5112; sess. ord. 2002-2003 Règlement grand-ducal du 9 mai 2003 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 29 juin 1997 énumérant les propriétés domaniales relevant de l’infrastructure ferroviaire Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 10 mai 1995 relative à la gestion de l’infrastructure ferroviaire telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu le règlement grand-ducal du 29 juin 1997 énumérant les propriétés domaniales relevant de l’infrastructure ferroviaire, tel qui a été modifié par le règlement grand-ducal du 20 décembre 1999 portant approbation du contrat de gestion de l'infrastructure ferroviaire et de la convention relative à la gestion des immeubles dépendant de l'infrastructure ferroviaire signés le 22 novembre 1999 entre l'Etat et la Société Nationale des CFL et par règlement grand-ducal du 20 août 2002; Vu l'article 2
(1)de la loi du 21 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le relevé des parcelles publié en annexe du règlement grand-ducal modifié du 29 juin 1997 énumérant les propriétés domaniales relevant de l’infrastructure ferroviaire est modifié comme suit: 1° Sous la rubrique "Commune de Betzdorf - Section C dite d'Olingen" l'indication relative au lot 1 est remplacée par le texte suivant: Lot R* Numéro Parcelle - Nature de Culture Chemin de Fer Contenance ha a ca 01 04 75 Propriétaire Domaine de l’Etat Numéro Numéro Mode Plan Mesurage d'expl. 789 I R* = restant de la parcelle numéro 409/2834 2° Sous la rubrique "Commune de Kautenbach - Section C dite de Kautenbach" l'indication relative au lot suivant est à ajouter: Lot A Numéro Parcelle - Nature de Culture Chemin de Fer Contenance ha a ca 00 07 73 Propriétaire Domaine de l’Etat Numéro Numéro Mode Plan Mesurage d'expl. 207 I 3° Sous la rubrique "Commune de Luxembourg/Ancienne Commune d'Eich - Section EB dite de Dommeldange" l'indication relative au lot 2 est remplacée par le texte suivant: Lot R* Numéro Parcelle - Nature de Culture Chemin de Fer R* = restant de la parcelle numéro 409/2834 Contenance ha a ca 05 85 22 Propriétaire Domaine de l’Etat Numéro Numéro Mode Plan Mesurage d'expl. 2540 I 1278 4° Sous la rubrique "Commune de Rumelange - Section A dite de Rumelange" l'indication relative au lot 6 est supprimée. L'indication relative au lot 4 est remplacée par le texte suivant. Les indications relatives aux lots B, C et E sont à ajouter. Lot R* B C E Numéro Parcelle - Nature de Culture Chemin de Fer Place Place Place Contenance ha a ca 02 52 00 00 06 32 00 21 38 00 00 21 Propriétaire Domaine de l’Etat Domaine de l'Etat Domaine de l'Etat Domaine de l’Etat Numéro Numéro Mode Plan Mesurage d'expl. 661 I 661 II 661 II 661 II R* = restant de la parcelle numéro 409/2834 Art. 2. Notre Ministre des Transports et Notre Ministre du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Transports, Palais de Luxembourg, le 9 mai 2003. Henri Grethen Henri Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Règlement grand-ducal du 9 mai 2003 portant fixation de la date d’ouverture et de clôture des soldes de l’été 2003 sur base de l’article 5 de la loi du 30 juillet 2002 réglementant certaines pratiques commerciales, sanctionnant la concurrence déloyale et transposant la directive 97/55/CE du Parlement Européen et du Conseil modifiant la directive 84/450/CEE sur la publicité trompeuse afin d’y inclure la publicité comparative. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l'article 5 de la loi du 30 juillet 2002 réglementant certaines pratiques commerciales, sanctionnant la concurrence déloyale et transposant la directive 97/55/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 84/450/CEE sur la publicité trompeuse afin d’y inclure la publicité comparative; Vu l'article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence; Vu l'avis des Chambres de Commerce et des Métiers; Sur le rapport de Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er.- Les dates d'ouverture et de clôture de la prochaine période de vente en solde sont fixées comme suit: Soldes de l’été 2003: début: samedi, le 28 juin 2003 clôture: samedi, le 12 juillet 2003 inclus. Art. 2.- Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Classes Moyennes, Palais de Luxembourg, le 9 mai 2003. du Tourisme et du Logement, Henri Fernand Boden Règlement grand-ducal du 19 mai 2003 fixant, pour l’année 2003, les montants des marges brutes standard servant à la détermination de la dimension économique d’une exploitation agricole. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 2 de la loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural; Vu l’article 3 du règlement grand-ducal du 11 août 2001 portant exécution de la loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil; 1279 Arrêtons: Art. 1er.- Pour l’année 2003, les montants des marges brutes standard sont fixés comme suit:
- a)Productions végétales (montant par hectare en EUR) Blé tendre et épeautre Seigle Orge Avoine Mais-grain Triticale Autres céréales Légumes secs Pommes de terre de consommation Plants de pommes de terre Colza, navettes et autres plantes oléagineuses Autres plantes industrielles sur jachères aidées Légumes frais et fraises en culture de plein champ Légumes frais et fraises en culture maraîchère de plein air Légumes frais et fraises sous serre Fleurs et plantes ornementales (non compris les pépinières) de plein air Fleurs et plantes ornementales (non compris les pépinières) sous serre Semences de terres arables et autres cultures annuelles Plantations d’arbres fruitiers et baies Vignes cultivées par des exploitants produisant eux-mêmes le vin Vignes cultivées par des exploitants ne produisant pas eux-mêmes le vin Pépinières Champignons (pour cinq récoltes par an; euros par are) Jachère aidée Sapins de Noël et autres cultures permanentes
- b)Productions animales (montant en EUR par unité de bétail) Poulains, Poneys, Anes Chevaux de trait Chevaux de selle en pension Chevaux de selle en propriété Bovins de moins de 1 an Bovins mâles de 1 an à moins de 2 ans Bovins femelles de 1 an à moins de 2 ans Bovins mâles de 2 ans et plus Génisses de 2 ans et plus Vaches laitières Vaches allaitantes et vaches de réforme Ovins (femelles reproductrices sans prime) Caprins (femelles reproductrices) Caprins servant à la production de viande Caprins servant à la production de lait Porcelets 8 – 30 kg (production annuelle) Truies reproductrices de 50 kg et plus (porcelets inclus) Porcs à l’engrais > 30 kg (production annuelle) Porcs engraissés pour autrui (production annuelle) Autres porcs Poulets de chair (par centaine) Poules pondeuses (par centaine) Autres volailles (par centaine) Lapines mères Lapins à l’engrais Abeilles (par ruche) Daims (femelles reproductrices) 587 Euros 501 Euros 475 Euros 462 Euros 635 Euros 485 Euros 524 Euros 425 Euros 3.566 Euros 2.323 Euros 641 Euros 406 Euros 4.925 Euros 17.348 Euros 71.713 Euros 21.860 Euros 129.252 Euros 655 Euros 5.090 Euros 24.158 Euros 13.556 Euros 11.836 Euros 14.828 Euros 247 Euros 1.336 Euros 79 Euros 48 Euros 1.825 Euros 18 Euros 131 Euros 356 Euros 104 Euros 76 Euros 68 Euros 1.292 Euros 158 Euros 46 Euros 121 Euros 39 Euros 211 Euros 7 Euros 246 Euros 38 Euros 12 Euros 93 Euros 253 Euros 620 Euros 794 Euros 43 Euros 25 Euros 71 Euros 172 Euros 1280 Art. 2.- Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l'Agriculture, Palais de Luxembourg, le 19 mai 2003. de la Viticulture Henri et du Développement rural, Fernand Boden Règlement grand-ducal du 19 mai 2003 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l'article 65, alinéa 2 du Code des assurances sociales; Vu l’avis du Collège médical et celui du Ministère de la Santé, Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er.- Le règlement grand-ducal du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie est modifié conformément aux dispositions ci-après: 1º L’alinéa 7 de l’article 7 est complété par la phrase suivante: «L'autorisation du contrôle médical de la sécurité sociale n'est pas requise pour le traitement parallèle par un médecin spécialiste en rééducation et réadaptation fonctionnelles dans un service de rééducation en gériatrie.» 2º La section 4 - Traitement hospitalier de longue durée du chapitre 4 de la première partie de l’annexe est complétée par deux nouvelles positions libellées comme suit: «2) Traitement stationnaire dans un centre de rééducation et réadaptation fonctionnelle, F41 5,15 par jour d'hospitalisation 3) Traitement stationnaire dans un centre de rééducation gériatrique, par jour F42 3,28 d'hospitalisation Remarque: La position F41 est réservée au médecin spécialiste en rééducation et réadaptation fonctionnelles attaché au centre national de rééducation fonctionnelle et de réadaptation. La position F42 est réservée au médecin spécialiste en rééducation et réadaptation fonctionnelle attaché à un service de rééducation gériatrique.» Les positions 2) à 4) actuelles deviennent les positions 4) à 6) nouvelles. 3º L’intitulé du chapitre 8 – Forfaits médicaux pour suivi au centre de jour de psychiatrie est modifié et le chapitre est complété de la manière suivante: «Chapitre 8 - Forfaits médicaux pour suivi dans un centre de jour 2) Forfait pour le traitement d'un patient présent une demi-journée dans un centre de J7 2,58 rééducation fonctionnelle et réadaptation, par jour 3) Forfait pour le traitement d'un patient présent une journée entière dans un centre de J8 5,15 rééducation fonctionnelle et réadaptation, par jour Remarque: Les positions J7 et J8 sont réservées au médecin spécialiste en rééducation et réadaptation fonctionnelles intervenant au centre national de rééducation fonctionnelle et réadaptation. Pour les jours de traitement de rééducation au centre, les forfaits J7 et J8 sont à mettre en compte et ne peuvent être remplacés par un acte général.» 4º La section 5 – Globe oculaire, segment postérieur du chapitre 4 - Ophtalmologie de la deuxième partie de l’annexe est complétée par une position nouvelle ayant la teneur suivante: «1) Injection rétro-bulbaire ou para-bulbaire, aussi pour anesthésie loco-régionale 4G69 5,77 (bloc supplémentaire du VII compris) – CAT» Les anciennes positions 1) à 5) deviennent les positions 2) à 6) nouvelles. Art. 2.- Le présent règlement grand-ducal produit ses effets au 1er janvier 2003 à l’exception des dispositions de l’article 1er, point 4º, qui entrent en vigueur le premier du mois qui suit celui de leur publication. Art. 3.- Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, Palais de Luxembourg, le 19 mai 2003. Carlo Wagner Henri Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange