1287 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 77 3 juin 2003 Sommaire TRANSFEREMENT DES PERSONNES CONDAMNEES Loi du 25 avril 2003 portant approbation
- du Protocole additionnel à la Convention européenne sur le transfèrement des personnes condamnées du 18 décembre 1997;
- de l’Accord relatif à l’application, entre les Etats membres des Communautés européennes, de la Convention du Conseil de l’Europe sur le transfèrement des personnes condamnées du 25 mai 1987 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1288 Loi du 25 avril 2003 sur le transfèrement des personnes condamnées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1291 1288 Loi du 25 avril 2003 portant approbation
- du Protocole additionnel à la Convention européenne sur le transfèrement des personnes condamnées du 18 décembre 1997;
- de l'Accord relatif à l'application, entre les Etats membres des Communautés européennes, de la Convention du Conseil de l'Europe sur le transfèrement des personnes condamnées du 25 mai
- Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d'Etat entendu; De l'assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 3 avril 2003 et celle du Conseil d'Etat du 4 avril 2003 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er.- Est approuvé le Protocole additionnel à la Convention européenne sur le transfèrement des personnes condamnées, ouvert à la signature à Strasbourg, le 18 décembre
- Art. 2.-
(1)Est approuvé l'Accord relatif à l'application, entre les Etats membres des Communautés européennes, de la Convention du Conseil de l'Europe sur le transfèrement des personnes condamnées du 25 mai 1987.
(2)Le Gouvernement luxembourgeois déclare, conformément à l'article 3 de l'Accord: - qu'il entend exclure en tant qu'Etat d'exécution l'application de la procédure prévue à l'article 9, paragraphe 1er, sous b, de la Convention dans ses relations avec les autres Parties; - que les demandes de transfèrement et les pièces à l'appui doivent être accompagnées d'une traduction française ou allemande.
(3)Le Gouvernement luxembourgeois déclare, conformément à l'article 4, paragraphe 3, de l'Accord et jusqu'à l'entrée en vigueur de l'Accord que l'Accord est applicable dans ses rapports avec les Etats qui auront fait la même déclaration. Art. 3.- En vue de l'application de l'article 3, paragraphe 1er, lettre a), de la Convention, le Luxembourg assimile à ses propres nationaux les ressortissants de tout autre Etat membre des Communautés européennes dont le transfèrement semble approprié et dans l'intérêt de la personne en cause, compte tenu de sa résidence habituelle et régulière sur le territoire luxembourgeois. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de la Justice, Luc Frieden Palais de Luxembourg, le 25 avril 2003. Henri Doc. parl. 4966A; sess. ord. 2001-2002 et 2002-2003 PROTOCOLE ADDITIONNEL A LA CONVENTION EUROPEENNE SUR LE TRANSFEREMENT DES PERSONNES CONDAMNEES Strasbourg, 18.XII.1997 Préambule LES ETATS MEMBRES DU CONSEIL DE L'EUROPE, et les autres Etats signataires du présent Protocole. Désireux de faciliter l'application de la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, qui a été ouverte à la signature à Strasbourg le 21 mars 1983 (ci-après dénommée „la Convention") et, en particulier, de poursuivre ses objectifs énoncés de servir les intérêts d'une bonne administration de la justice et de favoriser la réinsertion sociale des personnes condamnées; Conscients du fait que de nombreux Etats ne peuvent pas extrader leurs propres ressortissants; Considérant qu'il est par ailleurs souhaitable de compléter la Convention à certains égards, SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT: Article 1 Dispositions générales 1. Les termes et expressions employés dans le présent Protocole doivent être interprétés au sens de la Convention. 2. Les dispositions de la Convention sont applicables dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions du présent Protocole. 1289 Article 2 Personnes évadées de l'Etat de condamnation 1. Lorsqu'un ressortissant d'une Partie, qui a fait l'objet d'une condamnation définitive prononcée sur le territoire d'une autre Partie, vise à se soustraire à l'exécution ou à la poursuite de l'exécution de la condamnation dans l'Etat de condamnation, en se réfugiant sur le territoire de la première Partie avant d'avoir accompli la condamnation, l'Etat de condamnation peut adresser à la première Partie une requête tendant à ce que celle-ci se charge de l'exécution de la condamnation. 2. A la demande de la Partie requérante, la Partie requise peut, avant la réception des pièces à l'appui de la requête ou dans l'attente de la décision relative à cette requête, procéder à l'arrestation de la personne condamnée ou prendre toute autre mesure propre à garantir qu'elle demeure sur son territoire dans l'attente d'une décision concernant la requête. Toute demande dans ce sens est accompagnée des informations mentionnées dans le paragraphe 3 de l'article 4 de la Convention. L'arrestation à ce titre de la personne condamnée ne peut pas conduire à une aggravation de sa situation pénale. 3. Le transfert de l'exécution ne nécessite pas le consentement de la personne condamnée. Article 3 Personnes condamnées frappées d'une mesure d'expulsion ou de reconduite à la frontière 1. Sur demande de l'Etat de condamnation, l'Etat d'exécution peut, sous réserve de l'application des dispositions de cet article, donner son accord au transfèrement d'une personne condamnée sans le consentement de cette dernière lorsque la condamnation prononcée à l'encontre de celle-ci, ou une décision administrative prise à la suite de cette condamnation, comportent une mesure d'expulsion ou de reconduite à la frontière ou toute autre mesure en vertu de laquelle cette personne, une fois mise en liberté, ne sera plus admise à séjourner sur le territoire de l'Etat de condamnation. 2. L'Etat d'exécution ne donne son accord aux fins du paragraphe 1er qu'après avoir pris en considération l'avis de la personne condamnée. 3. Aux fins de l'application de cet article, l'Etat de condamnation fournit à l’Etat d'exécution:
- a)une déclaration contenant l'avis de la personne condamnée en ce qui concerne son transfèrement envisagé, et
- b)une copie de la mesure d'expulsion ou de reconduite à la frontière ou de toute autre mesure en vertu de laquelle la personne condamnée, une fois mise en liberté, ne sera plus admise à séjourner sur le territoire de l’Etat de condamnation. 4. Toute personne qui a été transférée en application de cet article n'est ni poursuivie, ni jugée, ni détenue en vue de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté, ni soumise à toute autre restriction de sa liberté individuelle, pour un fait quelconque antérieur au transfèrement, autre que celui ayant motivé la condamnation exécutoire, sauf dans les cas suivants:
- a)lorsque l’Etat de condamnation l'autorise: une demande est présentée à cet effet, accompagnée des pièces pertinentes et d'un procès-verbal judiciaire consignant les déclarations de la personne condamnée; cette autorisation est donnée lorsque l'infraction pour laquelle elle est demandée entraînerait elle-même l'extradition aux termes de la législation de l’Etat de condamnation, ou lorsque l'extradition serait exclue uniquement à raison du montant de la peine;
- b)lorsque, ayant eu la possibilité de le faire, la personne condamnée n'a pas quitté, dans les 45 jours qui suivent son élargissement définitif, le territoire de l’Etat d'exécution, ou si elle y est retournée après l'avoir quitté. 5. Nonobstant les dispositions du paragraphe 4 du présent article, l’Etat d'exécution peut prendre les mesures nécessaires conformément à sa législation, y compris le recours à une procédure par défaut, en vue d'une interruption de la prescription. 6. Tout Etat contractant peut, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, indiquer qu'il ne prendra pas en charge l'exécution de condamnations sous les conditions énoncées dans le présent article. Article 4 Signature et entrée en vigueur 1. Le présent protocole est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe et des autres Etats signataires de la Convention. Il sera soumis à ratification, acceptation ou approbation. Un signataire ne peut ratifier, accepter ou approuver le présent Protocole sans avoir antérieurement ou simultanément ratifié, accepté ou approuvé la Convention. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. 2. Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date du dépôt du troisième instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation. 3. Pour tout Etat signataire qui déposera ultérieurement son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, le Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date du dépôt. 1290 Article 5 Adhésion 1. Tout Etat non membre qui a adhéré à la Convention pourra adhérer au présent Protocole après son entrée en vigueur. 2. Pour tout Etat adhérant, le Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date du dépôt de l'instrument d'adhésion. Article 6 Application territoriale 1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera le présent protocole. 2. Tout Etat contractant peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, étendre l'application du présent Protocole à tout autre territoire désigné dans la déclaration. Le Protocole entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général. 3. Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général. Article 7 Application dans le temps Le Présent Protocole sera applicable à l'exécution des condamnations prononcées soit avant soit après son entrée en vigueur. Article 8 Dénonciation 1. Tout Etat contractant peut à tout moment dénoncer le présent Protocole en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. 2. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général. 3. Toutefois, le présent Protocole continuera à s'appliquer à l'exécution des condamnations de personnes transférées conformément aux dispositions de la Convention ou du présent Protocole avant que la dénonciation ne prenne effet. 4. La dénonciation de la Convention entraîne de plein droit celle du présent Protocole. Article 9 Notifications Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil de l'Europe, à tout Signataire, à toute Partie et à tout autre Etat qui a été invité à adhérer à la Convention:
- a)toute signature;
- b)le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion;
- c)toute date d'entrée en vigueur du présent Protocole conformément à ses articles 4 et 5;
- d)tout autre acte, déclaration, notification ou communication ayant trait au présent Protocole. EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole. FAIT à Strasbourg, le dix-huit décembre 1997, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe, aux autres Etats signataires de la Convention et à tout Etat invité à adhérer à la Convention. ACCORD relatif à l'application, entre les Etats Membres des Communautés Européennes, de la Convention du Conseil de l'Europe sur le transfèrement des personnes condamnées LES ETATS MEMBRES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES (ci-après dénommés „Etats membres"). Gardant à l'esprit les rapports étroits existant entre leurs peuples. Désireux pour faciliter le transfèrement des personnes condamnées, d'appliquer dans le rapport mutuel la convention sur le transfèrement des personnes condamnées, ouverte à la signature à Strasbourg le 21 mars 1983 (ci-après dénommée „convention sur le transfèrement"), d'en étendre le champ d'application et d'en améliorer le fonctionnement. 1291 SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT: Article 1 1. Dans les rapports entre les Etats membres, qui ont ratifié la convention sur le transfèrement, cette convention sera complétée par les dispositions du présent accord. 2. Dans les rapports entre les Etats membres, dont un au moins n'a pas ratifié la convention sur le transfèrement, les dispositions de cette convention, telles que complétées par les dispositions du présent accord, seront applicables. Article 2 En vue de l'application de l'article 3 paragraphe 1 lettre
- a)de la convention sur le transfèrement, chaque Etat membre assimilera à ses propres nationaux les ressortissants de tout autre Etat membre dont le transfèrement semble approprié et à l'intérêt de la personne en cause, compte tenu de sa résidence habituelle et régulière sur le territoire dudit Etat. Article 3 1. Les déclarations faites en application de la convention sur le transfèrement n'ont pas d'effet à l'égard des Etats membres parties au présent accord. 2. Chaque Etat membre peut, dans ses relations avec les Etats membres parties au présent accord, faire renouveler ou modifier toute déclaration prévue par la convention sur le transfèrement, auquel cas il devra s'adresser au ministère des Affaires étrangères de Belgique. Article 4 1. Le présent accord est ouvert à la signature des Etats membres. Il sera soumis à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le ministère des Affaires étrangères de Belgique. 2. L'accord entrera en vigueur 90 jours après la date du dépôt des instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation par tous les Etats membres des Communautés européennes à la date de l'ouverture à la signature. 3. Jusqu'à l'entrée en vigueur du présent accord, chaque Etat peut, lors du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation ou à tout moment ultérieur déclarer que l'accord est applicable à son égard dans ses rapports avec les Etats qui auront fait la même déclaration, 90 jours après la date du dépôt. 4. Un Etat qui n'a pas fait cette déclaration peut appliquer l'accord avec d'autres Etats contractants sur la base d'arrangements bilatéraux. 5. Le ministère des Affaires étrangères de Belgique notifie a tous les Etats membres toute signature dépôt d'instruments ou déclaration. Article 5 1. Le présent accord est ouvert à l'adhésion de tout Etat qui devient membre des Communautés européennes. Les instruments d'adhésion seront déposés près le ministère des Affaires étrangères de Belgique. 2. Le présent accord entrera en vigueur à l'égard de tout Etat qui y adhérera 90 jours après la date du dépôt de son instrument d'adhésion. FAIT à Bruxelles, le vingt-cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-sept en toutes les langues officielles des Communautés Européennes, tous les textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Ministère des Affaires étrangères de Belgique. Le Ministère des Affaires étrangères de Belgique enverra copie certifiée conforme au Gouvernement de chaque Etat membre. Loi du 25 avril 2003 sur le transfèrement des personnes condamnées. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l'assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 3 avril 2003 et celle du Conseil d'Etat du 4 avril 2003 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er.- Lorsqu'un ressortissant luxembourgeois, qui a fait l'objet d'une condamnation définitive prononcée par une juridiction étrangère, se soustrait à l'exécution de cette condamnation et se réfugie sur le sol luxembourgeois, le Luxembourg peut prendre en charge l'exécution de cette condamnation sur demande de l'Etat qui a prononcé la condamnation définitive. 1292 Lorsqu'un ressortissant étranger, qui a fait l'objet d'une condamnation définitive prononcée par une juridiction luxembourgeoise, se soustrait à l'exécution de cette condamnation et se réfugie sur le territoire de son Etat, le Luxembourg peut adresser à cet Etat une requête tendant à ce que celui-ci se charge de l'exécution de la condamnation. A la demande de l'Etat qui a prononcé la condamnation définitive, le procureur général d’Etat peut faire procéder à l'arrestation de la personne condamnée dans l'attente d'une décision concernant la demande de prise en charge de l'exécution. La durée de cet emprisonnement est computée sur la durée totale de la peine. Le transfert de l'exécution ne nécessite pas le consentement de la personne condamnée. Art. 2.- Lorsqu'une personne régulièrement établie au Luxembourg fait l'objet d'une condamnation définitive à l'étranger et que cette condamnation ou une décision administrative prise à la suite de cette condamnation comporte une mesure d'expulsion ou de refoulement définitive, les autorités luxembourgeoises peuvent donner leur accord au transfèrement de cette personne sur demande de l'Etat de condamnation. Lorsqu'une personne fait l'objet d'une condamnation définitive au Luxembourg et que cette condamnation ou une décision administrative prise à la suite de cette condamnation comporte une mesure d'expulsion ou de refoulement définitive, les autorités luxembourgeoises peuvent demander à un autre Etat d'accepter le transfèrement de la personne condamnée. Dans les hypothèses prévues aux alinéas 1 et 2, l'Etat de condamnation doit fournir: - une déclaration contenant l'avis de la personne condamnée en ce qui concerne le transfèrement envisagé; - une copie de la mesure d'expulsion ou de refoulement définitive. Le transfert de l'exécution ne nécessite pas le consentement de la personne condamnée. Art. 3.- Lorsqu'une personne détenue en exécution d'une condamnation prononcée par une juridiction étrangère est transférée sur le territoire luxembourgeois pour y accomplir la partie de la peine restant à subir ou se réfugie sur le territoire luxembourgeois avant d'avoir accompli sa condamnation, l'exécution de la peine est poursuivie conformément aux dispositions de la loi luxembourgeoise. Art. 4.- Dès son arrivée sur le sol luxembourgeois ou dès son arrestation, le condamné est présenté au procureur général d'Etat ou à son délégué à l'exécution des peines, qui procède à son interrogatoire d'identité et en dresse procès-verbal. Toutefois, si l'interrogatoire ne peut être immédiat, le condamné est conduit à la maison d'arrêt où il ne peut être détenu plus de vingt-quatre heures. A l'expiration de ce délai, il est conduit d'office devant le procureur général d'Etat ou son délégué. Au vu des pièces constatant l'accord des Etats sur le transfèrement et le consentement de l'intéressé, s'il est requis, ainsi que de l'original ou d'une expédition du jugement étranger de condamnation, accompagnés, le cas échéant, d'une traduction officielle, le procureur général d'Etat ou son délégué requiert l'incarcération immédiate du condamné. Art. 5.- La peine prononcée à l'étranger est, par l'effet de la convention ou de l'accord internationaux, directement et immédiatement exécutoire sur le territoire national pour la partie qui restait à subir dans l'Etat étranger. Art. 6.- Les délais de transfèrement s'imputent intégralement sur la durée de la peine qui est mise à exécution au Luxembourg. Art. 7.- L'application de la peine est régie par la loi luxembourgeoise. Art. 8.- Aucune poursuite pénale ne peut être exercée ou continuée et aucune condamnation ne peut être exécutée à raison des mêmes faits contre le condamné qui exécute au Luxembourg une peine privative de liberté prononcée par une juridiction étrangère. Art. 9.- Le ministre de la Justice est chargé de la réception et de l'envoi de demandes de transfèrement au sens de la présente loi. Art. 10.- Sont abrogés les articles 2 à 8 de la loi du 31 juillet 1987 portant approbation de la Convention du 21 mars 1983 sur le transfèrement des personnes condamnées et réglant le transfèrement des personnes condamnées et détenues à l'étranger. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de la Justice, Palais de Luxembourg, le 25 avril 2003. Luc Frieden Henri Doc. parl. 4966B; sess. ord. 2001-2002 et 2002-2003 Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. 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