1583 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 83 20 juin 2003 Sommaire Lois du 26 mai 2003 conférant la naturalisation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement ministériel du 2 juin 2003 modifiant le règlement ministériel du 20 février 1997 portant désignation des postes à responsabilité particulière de la carrière du Conseiller de Gouvernement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 3 juin 2003 concernant certains sucres destinés à l’alimentation humaine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 6 juin 2003 concernant la détermination du revenu professionnel agricole cotisable en matière d’assurance maladie et d’assurance pension . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 13 juin 2003 déterminant les conditions d’admission et de nomination dans les carrières supérieures de l’attaché de direction et de l’ingénieur à l’Institut Luxembourgeois de Régulation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 17 juin 2003 concernant l’émission d’une pièce commémorative à l’occasion du 5e anniversaire de la Banque Centrale du Luxembourg et du Système Européen de Banques Centrales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention européenne sur l’arbitrage commercial international, faite à Genève, le 21 avril 1961 – Adhésion de la Lettonie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, faite à Rome, le 26 octobre 1961 – Ratification de Serbie-et-Monténégro; adhésion de la Russie, du Bélarus et du Togo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, signée à New York, le 7 mars 1966 – Déclaration de la Roumanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord européen complétant la Convention sur la circulation routière, ouverte à la signature à Vienne, le 8 novembre 1968, conclue à Genève, le 1er mai 1971 – Adhésion de l’Estonie . . . . Accord sur le transfert des corps des personnes décédées, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 26 octobre 1973 – Signature sans réserve de ratification par l’Estonie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention européenne sur la protection des animaux d’abattage, signée à Strasbourg, le 10 mai 1979 – Ratification de la République tchèque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, faite à Strasbourg, le 28 janvier 1981 – Ratification de Malte . . . . . . . . . . Accord de coopération culturelle entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République de Maurice, signé à Port Louis, le 6 septembre 1995 – Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l’enseignement supérieur dans la région européenne, ouverte à la signature, à Lisbonne, le 11 avril 1997 – Ratification de l’Australie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1584 1584 1584 1587 1589 1590 1591 1591 1592 1592 1592 1593 1593 1593 1593 1584 Lois du 26 mai 2003 conférant la naturalisation. (Publication par extraits faite en vertu de l’article 18 de la loi modifiée du 22 février 1968) - Par loi du 26.05.2003, la naturalisation a été conférée à la dame LOUREIRO DOS SANTOS Ana Patricia, née le 28.07.1981 à Lavos/Figueira da Foz (Portugal), demeurant à Luxembourg. L’acte de naturalisation a été reçu le 05.04.2002 par l'officier de l'état civil de la commune de Luxembourg. La naturalisation sort ses effets quatre jours après la présente publication. Par la même loi conférant la naturalisation, la personne préqualifiée est autorisée à porter les nom et prénoms de LOUREIRO Ana Patricia. Cette décision ne prend effet qu'après un délai de trois mois à partir de la présente publication. - Par loi du 26.05.2003, la naturalisation a été conférée à la dame NOWACZYK Sylvie, née le 01.09.1967 à Creutzwald (France), demeurant à Luxembourg. L’acte de naturalisation a été reçu le 02.01.2002 par l'officier de l'état civil de la commune de Luxembourg. La naturalisation sort ses effets quatre jours après la présente publication. Règlement ministériel du 2 juin 2003 modifiant le règlement ministériel du 20 février 1997 portant désignation des postes à responsabilité particulière de la carrière du Conseiller de Gouvernement. Le Premier Ministre, Ministre d’Etat, Vu l’article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat; Vu le règlement grand-ducal du 26 avril 1987 fixant les conditions et modalités suivant lesquelles le fonctionnaire peut accéder aux grades de substitution; Vu le règlement ministériel modifié du 20 février 1997 déterminant les emplois à responsabilité particulière de la carrière du conseiller de Gouvernement; Arrête: 1er. Les premier et deuxième tirets, intitulés «Affaires Etrangères et Force Publique» respectivement Art. «Education Nationale et Formation Professionnelle», de l’article 1er du règlement ministériel susvisé sont supprimés. Art. 2. L’article 1er du règlement ministériel susvisé est complété par un nouveau tiret ayant la teneur suivante: «- Santé: législation hospitalière; règlements d’exécution» Art. 3. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 2 juin 2003. Le Premier Ministre, Ministre d’Etat, Jean-Claude Juncker Règlement grand-ducal du 3 juin 2003 concernant certains sucres destinés à l'alimentation humaine. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels; Vu la directive 2001/111/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative à certains sucres destinés à l'alimentation humaine; Vu l'avis de la Chambre des Métiers; Vu l'avis de la Chambre de Commerce; Vu l'article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er.- Le présent règlement s'applique aux produits définis à la partie A de l'annexe. Le présent règlement ne s'applique toutefois pas aux produits définis à la partie A de l'annexe lorsqu'il s'agit de sucre impalpable, de sucre candi et de sucre en pain. Art. 2.- Le règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 2000 concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard s'applique aux produits définis à la partie A de l'annexe, sous réserve des conditions et dérogations suivantes: 1585 1) les dénominations prévues à la partie A de l'annexe sont réservées, sans préjudice des dispositions du point 5, aux produits qui figurent dans la partie A de l'annexe et sont utilisées dans le commerce pour les désigner. La dénomination visée à la partie A, point 2, de l'annexe peut également être utilisée pour désigner le produit visé à la partie A, point
- Toutefois: - les produits définis à la partie A de l'annexe peuvent comporter, outre la dénomination obligatoire, d'autres qualificatifs habituels, - ces dénominations peuvent également être utilisées dans des dénominations composées pour désigner, conformément aux usages, d'autres produits, à condition que celles-ci ne soient pas de nature à induire le consommateur en erreur; 2) pour les produits préemballés d'un poids inférieur à 20 grammes, le poids net ne doit pas figurer sur l'étiquetage; 3) l'étiquetage doit mentionner les teneurs en matière sèche et en sucre inverti pour le sucre liquide, le sucre liquide inverti et le sirop de sucre inverti; 4) l'étiquetage doit mentionner le qualificatif «cristallisé» pour le sirop de sucre inverti qui contient des cristaux dans la solution; 5) lorsque les produits visés à l'annexe, partie A, points 7 et 8, contiennent du fructose dans des proportions supérieures à 5% (matière sèche), ils doivent, pour ce qui est de la dénomination des produits et en tant qu'ingrédients, comporter un étiquetage portant la mention «sirop de glucose-fructose» ou «sirop de fructoseglucose» et «sirop de glucose-fructose déshydraté» ou «sirop de fructose-glucose déshydraté», selon que la teneur en glucose ou la teneur en fructose est la plus importante. Art. 3.- Ne peuvent être commercialisés que les produits définis à l’annexe I qui sont conformes aux définitions et règles prévues au présent règlement. Toutefois, les produits non conformes aux dispositions du présent règlement, étiquetés avant le 12 juillet 2004, pourront être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks, à condition d’être conformes aux dispositions du règlement grand-ducal du 29 novembre 1975 concernant certains sucres destinés à l’alimentation humaine. Art. 4.- Les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies des peines édictées par l'article 2 de la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels, sans préjudice des peines prévues par les articles 9 et suivants de cette loi, par le code pénal ou par d'autres lois. Art. 5.- L’annexe du présent règlement en fait partie intégrante. Art. 6.- Sous réserve des dispositions de l’article 3, est abrogé le règlement grand-ducal du 29 novembre 1975 concernant certains sucres destinés à l’alimentation humaine. Il reste cependant applicable aux infractions commises sous son empire. Toute référence faite au prédit règlement s’entend comme étant faite au présent règlement. Art. 7.- Notre ministre de la Santé et Notre ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec son annexe. Le Ministre de la Santé St. Julians, le 3 juin
- et de la Sécurité Sociale, Henri Carlo Wagner Le Ministre de la Justice, Luc Frieden Dir. 2001/111/CE ANNEXE A. Dénominations et définitions des produits
- Sucre mi-blanc Le saccharose purifié et cristallisé, de qualité saine, loyale et marchande, et qui répond aux caractéristiques suivantes: a) polarisation pas moins de 99,5 °Z b) teneur en sucre inverti pas plus de 0,1 % en poids c) perte au séchage pas plus de 0,1 % en poids.
- Sucre ou sucre blanc Le saccharose purifié et cristallisé, de qualité saine, loyale et marchande, et qui répond aux caractéristiques suivantes: a) polarisation pas moins de 99,7 °Z b) teneur en sucre inverti pas plus de 0,04 % en poids c) perte au séchage pas plus de 0,06 % en poids d) type de couleur pas plus de 9 points déterminés conformément à la partie B, point a). 1586
- Sucre raffiné ou sucre blanc raffiné Le produit qui répond aux caractéristiques visées au point 2 a), b) et c) et dont le nombre de points, déterminé conformément aux dispositions de la partie B, ne dépasse pas 8 au total et pas plus de: - 4 pour le type de couleur - 6 pour la teneur en cendres - 3 pour la colorisation en solution.
- Sucre liquide
(1)La solution aqueuse de saccharose qui répond aux caractéristiques suivantes :
- a)matière sèche pas moins de 62% en poids
- b)teneur en sucre inverti (quotient du fructose par le dextrose: 1,0 ± 0,2) pas plus de 3% en poids sur la matière sèche
- c)cendres conductimétriques pas plus de 0,1% en poids sur la matière sèche, selon le mode de détermination défini à la partie B, point
- b)
- d)coloration en solution pas plus de 45 unités ICUMSA. 5. Sucre liquide inverti
(1)La solution aqueuse de saccharose partiellement inverti par hydrolyse, dans laquelle la proportion de sucre inverti n'est pas prépondérante et qui répond aux caractéristiques suivantes:
- a)matière sèche pas moins de 62 % en poids
- b)teneur en sucre inverti (quotient du fructose par le dextrose: 1,0 ±0,1) plus de 3% mais pas plus de 50% en poids sur la matière sèche
- c)cendres conductimétriques pas plus de 0,4 % en poids sur la matière sèche, selon le mode de détermination défini à la partie B, point b). 6. Sirop de sucre inverti
(1)La solution aqueuse, éventuellement cristallisée, de saccharose partiellement inverti par hydrolyse, dans laquelle la teneur en sucre inverti (quotient du fructose par le dextrose: 1,0 ± 0,1) doit être supérieure à 50 % en poids sur la matière sèche, et qui répond en outre aux exigences fixées au point 5
- a)et c). 7. Sirop de glucose La solution aqueuse purifiée et concentrée de saccharides nutritifs, obtenue à partir d'amidon/de fécule et/ou d'inuline, et qui répond aux caractéristiques suivantes:
- a)matière sèche pas moins de 70 % en poids
- b)équivalent en dextrose pas moins de 20 % en poids sur la matière sèche exprimé en D-glucose
- c)cendres sulfatées pas plus de 1 % en poids sur la matière sèche. 8. Sirop de glucose déshydraté Le sirop de glucose partiellement déshydraté dont la teneur en matière sèche est d'au moins 93 % en poids et qui répond en outre aux exigences fixées au point 7
- b)et c). 9. Dextrose ou dextrose mono-hydraté Le D-glucose purifié et cristallisé contenant une molécule d'eau de cristallisation qui répond aux caractéristiques suivantes:
- a)dextrose (D-glucose) pas moins de 99,5 % en poids sur la matière sèche
- b)matière sèche pas moins de 90 % en poids
- c)cendres sulfatées pas plus de 0,25 % en poids sur la matière sèche. 10. Dextrose ou dextrose anhydre Le D-glucose purifié et cristallisé ne contenant pas d'eau de cristallisation, dont la teneur en matière sèche est d'au moins 98 % en poids, et qui répond en outre aux exigences fixées au point 9
- a)et c).
(1)La dénomination «blanc» est réservée:
- a)au sucre liquide dont la coloration en solution, selon le mode de détermination visé à la partie B, point c), ne dépasse pas 25 unités ICUMSA;
- b)au sucre liquide invertu et au sirop de sucre inverti dont - la teneur en cendres n’excède pas 0,1%, - la coloration en solution, selon le mode de détermination visé à la partie B, point c), ne dépasse pas 25 unités ICUMSA. 1587 11. Fructose Le D-glucose purifié et cristallisé qui répond aux caractéristiques suivantes: teneur en fructose 98 % au minimum teneur en glucose 0,5 % au maximum perte au sèchage pas plus de 0,5 % en poids cendres conductimétriques pas plus de 0,1 % en poids, selon le mode de détermination défini à la partie B, point b). B. Mode de détermination du type de couleur, de la teneur en cendres conductimétriques et de la coloration de la solution du sucre (blanc) et du sucre (blanc) raffiné définis à la partie A, points 2 et 3 Un point correspond:
- a)en ce qui concerne le type de couleur, à 0,5 unité, le calcul étant effectué selon la méthode de l'Institut pour la technologie agricole et l'industrie sucrière de Brunswick, visée à l'annexe, partie A, point 2, du règlement (CEE) n°1265/69 de la Commission du 1er juillet 1969 concernant les méthodes de détermination de qualité applicables au sucre acheté par les organismes d'intervention
(2);
- b)en ce qui concerne la teneur en cendres, à 0,0018 %, le calcul étant effectué selon la méthode de l'International Commission for Uniform Methods of Sugar Analysis (ICUMSA),visée à l'annexe, partie A, point 1, du règlement (CEE) n° 1265/69 ;
- c)en ce qui concerne la coloration en solution, à 7,5 unités, le calcul étant effectué selon la méthode de l'ICUMSA visée à l'annexe, partie A, point 3, du règlement (CEE) n° 1265/69. Règlement grand-ducal du 6 juin 2003 concernant la détermination du revenu professionnel agricole cotisable en matière d’assurance maladie et d’assurance pension. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l'article 36, alinéas 1 à 3 et l'article 241, alinéas 11 et 12 du Code des assurances sociales; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l'article 2, paragraphe
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Définition de la notion d'exploitation agricole et de chef d'exploitation Art. 1er. Par exploitation agricole au sens des articles 36 et 241 du Code des assurances sociales, on entend l’exploitation telle que définie à l’article 2, paragraphe
(1)de la loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural ainsi que l’association de plusieurs exploitations répondant aux conditions visées à l’article 15, paragraphe
(1)du règlement grand-ducal du 11 août 2001 portant exécution de la loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural. Art.
- Si une exploitation agricole compte plusieurs personnes affiliées au titre de l'article 171, alinéa 1, sous 2) ou 6), les personnes peuvent désigner d'un commun accord le chef d'exploitation. A défaut, l'assuré actif le plus âgé sera considéré comme chef d'exploitation. Détermination forfaitaire du revenu d'une exploitation agricole Art.
- Pour chaque exploitation agricole, les marges brutes standard des différentes spéculations animales et végétales fixées par le règlement grand-ducal pris en exécution de l’article 2, paragraphe
(9)de la loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural sont multipliées par leur volume déclaré annuellement au Service d’Economie rurale. A la marge brute standard totale de l’exploitation ainsi obtenue sont ajoutées les aides à la production suivantes: 1) les primes au maintien du troupeau de vaches allaitantes et à l’extensification prévues au règlement modifié (CE) n°1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine et au règlement modifié (CE) n°2342/1999 de la Commission du 28 octobre 1999 établissant les modalités d’application du règlement (CE) n°1254/1999 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine en ce qui concerne le régime des primes, ainsi que la prime nationale complémentaire à la vache allaitante prévue au règlement grand-ducal modifié du 14 avril 2000 concernant l’application au GrandDuché de Luxembourg des régimes de paiements directs en faveur de producteurs de viande bovine,
(2)JOCE L 163 du 1.7.1969, p.
- 1588 2) la prime à la production de la viande ovine prévue au règlement modifié (CE) n°2529/2001 du Conseil du 19 décembre 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine en ce qui concerne les régimes de primes et modifiant le règlement (CE) n°2419/2001 et au règlement (CE) n°2550/2001 de la Commission du 21 décembre 2001 établissant les modalités d'application du règlement (CE) n°2529/2001 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine en ce qui concerne les régimes de primes et modifiant le règlement (CE) n°2419/2001, 3) les aides prévues aux règlements grand-ducaux du 27 octobre 1997 et du 9 novembre 2001 instituant un régime d’aides favorisant les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l’environnement et l’entretien de l’espace naturel, 4) les primes prévues au règlement grand-ducal du 8 septembre 1997 instituant une prime à l’entretien de l’espace naturel et du paysage, au règlement grand-ducal du 11 août 1998 instituant une prime à l’entretien de l’espace naturel et du paysage pour l’horticulture, au règlement grand-ducal du 19 septembre 1998 instituant une prime à l’entretien de l’espace naturel et du paysage dans les vignobles, au règlement grand-ducal du 5 octobre 1998 instituant une prime à l’entretien de l’espace naturel et du paysage dans les vignobles en pente raide ou en terrasses et au règlement grand-ducal du 1er octobre 2002 instituant une prime à l’entretien du paysage et de l’espace naturel et à l’encouragement d’une agriculture respectueuse de l’environnement. Art.
- Sont déduits du résultat déterminé conformément à l'article qui précède les coûts de production fixes déterminés forfaitairement en fonction de l'orientation technico-économique de l'exploitation. L’orientation technico-économique de l’exploitation est déterminée conformément à la typologie des exploitations agricoles, telle que fixée par la Commission Européenne. Les coûts de production fixes correspondent aux pourcentages suivants: - cinquante-trois pour cent pour l'élevage des bovins laitiers, - cinquante-cinq pour cent pour l'élevage des bovins à viande, - cinquante-deux pour cent pour l'élevage des granivores, - soixante-sept pour cent pour les grandes cultures, - trente-cinq pour cent pour les cultures permanentes, - quarante-cinq pour cent pour les horticultures, - cinquante-deux pour cent pour les exploitations mixtes. Art.
- Sont ajoutées au résultat déterminé conformément à l’article qui précède les aides à la production et subventions au revenu ci-après versées à l’exploitation agricole au cours de l’année précédant l’exercice de cotisation, notamment: 1) l’indemnité compensatoire annuelle prévue à l’article 18 de la loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural, 2) les aides pour la sauvegarde de la diversité biologique allouées en vertu de l’article 28 de la loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural, 3) les aides visant le retrait à long terme de terrains agricoles prévues au chapitre 9 du règlement grand-ducal du 27 octobre 1997 instituant un régime d’aides favorisant les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l’environnement et de l’espace naturel. Art.
- Le revenu professionnel de l’exploitation servant d’assiette au calcul des cotisations est obtenu en déduisant du résultat déterminé conformément à l’article qui précède les charges réelles supportées par l’exploitant agricole au cours de l’année précédant l’exercice de cotisation, à savoir: 1) le fermage, 2) les intérêts découlant de prêts professionnels agricoles, 3) les salaires payés à des tiers et déclarés auprès du Centre commun de la sécurité sociale, augmentés des cotisations sociales à charge du chef d’exploitation, 4) les salaires payés aux personnes visées à l’article 160, alinéa 2 du Code des assurances sociales, à condition que leur identité résulte du répertoire général des personnes physiques ou d’un document officiel, 5) l’indemnité payée par l’exploitant pour le transfert d’une quantité de référence jusqu’à concurrence du montant visé à l’article 12 du règlement grand-ducal du 1er mars 2000 concernant l’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait. Art.
- Le Service d’Economie rurale communique au Centre commun de la sécurité sociale le revenu des exploitations agricoles déterminé conformément aux articles 3 à 5 ci-dessus. Les charges réelles de l’exploitation au sens de l'article 6 font l'objet d’une déclaration annuelle au Centre commun de la sécurité sociale. Si le chef d’exploitation omet de communiquer les données requises, le Centre commun de la sécurité sociale procède aux estimations nécessaires conformément à l'article 331 du Code des assurances sociales. 1589 Détermination du revenu de l'exploitation agricole à l'aide d'une comptabilité Art.
- Conformément à l'article 36, alinéa 3 et à l’article 241, alinéa 12 du Code des assurances sociales, il est loisible au chef d'exploitation de demander avant la fin de l'exercice de cotisation une refixation des cotisations relatives à cet exercice, lorsque la comptabilité régulièrement tenue de l'exploitation fait ressortir, pour l'année précédant l'exercice de cotisation un résultat avant impôts et avant opérations sur réserves, un revenu différant de dix pour cent au moins de celui constaté forfaitairement conformément aux articles 3 à 5 ci-dessus. Le Centre commun de la sécurité sociale peut exiger la présentation de la comptabilité et du résultat dans une forme qu'elle prescrit. Art.
- Est considérée comme comptabilité régulièrement tenue celle correspondant à la comptabilité définie à l’article 9, paragraphe
(1)du règlement grand-ducal du 11 août 2001 portant exécution de la loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural. Art.
- Le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1991 portant exécution des dispositions de l'article 241, alinéas 11 et 12 du Code des assurances sociales en matière de détermination du revenu professionnel agricole cotisable à l'assurance pension et le règlement grand-ducal du 24 décembre 1993 portant exécution des dispositions de l'article 36, alinéas 1 et 2 du Code des assurances sociales en matière de détermination du revenu professionnel agricole cotisable à l'assurance maladie sont abrogés. Art.
- Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé Palais de Luxembourg, le 6 juin
- et de la Sécurité sociale Henri Carlo Wagner Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural Fernand Boden Règlement grand-ducal du 13 juin 2003 déterminant les conditions d'admission et de nomination dans les carrières supérieures de l'attaché de direction et de l'ingénieur à l'Institut Luxembourgeois de Régulation. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat; Vu la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat; Vu la loi modifiée du 21 mars 1997 sur les télécommunications; Vu la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l'Institut national d'administration publique; L’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics demandé; Vu l'article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre délégué aux Communications et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. - Admission au stage Les candidats aux fonctions de la carrière supérieure de l'attaché de direction et de l'ingénieur de l'Institut Luxembourgeois de Régulation doivent remplir les conditions fixées par la formation prévue par la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l'Institut national d'administration publique et du programme des examens de fin de stage des fonctions scientifiques et administratives dans la carrière supérieure de l'Institut Luxembourgeois de Régulation déterminé par le présent règlement. Sans préjudice de l'application des règles relatives au statut général des fonctionnaires de l'Etat, les candidats au stage des fonctions administratives de la carrière supérieure des administrations de l'Etat et des établissements publics sont recrutés dans les conditions et selon les modalités prévues par le règlement grand-ducal modifié du 27 février 1987 portant organisation des examens-concours pour l'admission au stage des fonctions administratives de la carrière supérieure des administrations de l'Etat et des établissements publics. Art. 2. - Réduction de stage La durée du stage aux fonctions administratives peut être abrégée selon les dispositions relatives au règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant des cas d'exception ou de tempérament aux conditions de stage, de formation pendant le stage et d'examen de fin de stage pour certains candidats aux fonctions administratives de la carrière supérieure des administrations de l'Etat et des établissements publics jusqu'à une durée d'un an. La durée du stage aux fonctions scientifiques peut être abrégée par analogie selon les dispositions relatives au règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant des cas d'exception ou de tempérament aux conditions de stage, de formation pendant le stage et d'examen de fin de stage pour certains candidats aux fonctions administratives de la carrière supérieure des administrations de l'Etat et des établissements publics jusqu'à une durée d'un an. 1590 Art. 3. - Examen de fin de stage 1) Sans préjudice de l'application des conditions générales prévues par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat, par la loi du 15 juin 1999 portant organisation de l'Institut national d'administration publique et par la loi modifiée du 21 mars 1997 sur les télécommunications portant création de l'Institut Luxembourgeois de Régulation, nul ne pourra être nommé aux fonctions supérieures de l'Institut Luxembourgeois de Régulation s'il n'a pas:
- a)accompli le stage légalement prescrit;
- b)passé avec succès l'examen de fin de stage, sanctionnant la formation générale de la carrière supérieure de l'Institut national d'administration publique;
- c)passé avec succès l'examen de fin de stage, sanctionnant la formation spéciale de la carrière supérieure de l'Institut Luxembourgeois de Régulation. 2) L'examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale est organisé auprès de l'Institut Luxembourgeois de Régulation et se fait conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d'examen du concours d'admission au stage, de l'examen de fin de stage et de l'examen de promotion dans les administrations et services de l'Etat. 3) L'examen a lieu au siège de l'Institut pendant deux jours consécutifs au plus. 4) L'examen sanctionnant la formation spéciale comprend:
- a)les épreuves écrites portant sur les matières suivantes: I) Législation et réglementation relative aux domaines d'activités de l'Institut et relevant des attributions du candidat: 60 points. II) Législation et réglementation d'institutions internationales relatives aux domaines d'activités de l'Institut et relevant des attributions du candidat: 60 points.
- b)Élaboration d'un travail de conception et d'analyse: 60 points Art. 4. - Modalités générales
- a)Les épreuves de l'examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale sont corrigées par deux examinateurs. Les notes des épreuves sont transmises au président.
- b)La commission d'examen prononce l'admission, le rejet ou l'ajournement des candidats. - Le candidat qui a obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points et au moins la moitié du total des points dans chaque branche a réussi. - Le candidat qui n'a pas obtenu les trois cinquièmes du total des points, comme celui qui a réalisé une note insuffisante dans deux ou plusieurs branches de l'examen, a échoué. - Le candidat qui a obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points, mais qui n'a pas obtenu la moitié du total des points dans une partie, doit se présenter dans un délai de 3 mois à un examen supplémentaire dans cette partie. En cas de réussite à cette épreuve supplémentaire il sera classé à la suite des autres candidats. Le candidat qui n'a pas la moitié des points dans une matière d'ajournement a échoué à l'examen de fin de stage. - En cas d'insuccès d'un candidat à l'examen de fin de stage, la durée du stage peut être prolongée pour une année. Avant expiration de ce délai le candidat doit se présenter à nouveau à l'examen. Un second échec entraîne l'élimination définitive du candidat.
- c)Le candidat qui, pour des raisons indépendantes de sa volonté dûment établies, ne se présente pas à une ou plusieurs épreuves faisant partie de l'examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale, est obligé de se soumettre à toutes les épreuves de la prochaine session. Art. 5. -Entrée en vigueur Notre Ministre délégué aux Communications est chargé de l'exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Le Ministre délégué aux Communications, Palais de Luxembourg, le 13 juin 2003. François Biltgen Henri Règlement grand-ducal du 17 juin 2003 concernant l’émission d’une pièce commémorative à l’occasion du 5e anniversaire de la Banque centrale du Luxembourg et du Système européen de banques centrales Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les articles 37 et 39 de la Constitution; Vu l’article 106, paragraphe 2, du Traité instituant la Communauté européenne; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil; 1591 Arrêtons: Art. 1er.- A l’occasion du 5e anniversaire de la Banque centrale du Luxembourg et du Système européen de banques centrales il sera émis au nom et pour compte du Trésor une monnaie commémorative en or. Art. 2.- Cette monnaie présente les caractéristiques suivantes: Elle porte à l’avers le logo de la Banque centrale du Luxembourg «BCL» ainsi que son logo architectural, entourés de la mention «Banque centrale du Luxembourg, Système européen de banques centrales», de la valeur faciale «5€» et des millésimes «1998-2003». Elle porte au revers: Notre portait, l’indication «LËTZEBUERG», la griffe de l’artiste Yvette Gastauer-Claire et le millésime «2003». Elle est frappée en qualité «proof-like» et a la tranche lisse, un diamètre de 20 mm, un poids de 6,22 gr, soit 1/5 d’once et un titre de 0,999 d’or. Art. 3.- Cette monnaie aura cours légal à partir du 20 juin 2003 pour sa valeur faciale de 5 euro. Art. 4.- Notre Ministre du Trésor et du Budget est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Trésor et du Budget, Palais de Luxembourg, le 17 juin 2003. Luc Frieden Henri Convention européenne sur l’arbitrage commercial international, faite à Genève, le 21 avril 1961. – Adhésion de la Lettonie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 20 mars 2003 la Lettonie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 18 juin 2003. Déclaration Conformément au paragraphe 2 de l’article II de la Convention européenne sur l’arbitage commercial international, la République de Lettonie déclare que les dispositions du paragraphe 1 de l’article II ne s’appliquent ni aux organismes publics ni aux collectivités locales. Communication Conformément au paragraphe 6 de l’article X de la Convention européenne sur l’arbitage commercial international, la République de Lettonie communique que les fonctions visées à l’article IV seront exercées par: La Chambre de commerce et d’industrie lettonne Adresse: K. Valdemara Street 35 Riga, LV-1010 (Lettonie) Numéro de téléphone: 371 7225 595 Numéro de télécopie: 371 7820 092 Adresse électronique: <info@chamber.lv> Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, faite à Rome, le 26 octobre 1961. – Ratification de Serbie-et-Monténégro; adhésion de la Russie, du Bélarus et du Togo. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l'Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié la Convention désignée ci-dessus respectivement y ont adhéré aux dates indiquées ci-après: Etat Ratification Entrée en vigueur Adhésion (
- a)Russie 26.02.2003 (
- a)26.05.2003 Bélarus 27.02.2003 (
- a)27.05.2003 Serbie-et-Monténégro 10.03.2003 10.06.2003 Togo 10.03.2003 (
- a)10.06.2003 Déclarations Russie 1. Conformément au paragraphe 3 de l'article 5 de la Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, en date du 26 octobre 1961 (ci-après dénommée "la Convention"), la Fédération de Russie n'appliquera pas le critère de la publication énoncé à l'alinéa
- b)du paragraphe 1 de l'article 5 de la Convention; 1592 2. Conformément au paragraphe 2 de l'article 6 de la Convention, la Fédération de Russie n'accordera de protection à des émissions que si le siège social de l'organisme de radiodiffusion est situé dans un autre Etat contractant et si l'émission a été diffusée par un émetteur situé sur le territoire du même Etat contractant; 3. Conformément à l'alinéa
- a)du paragraphe 1 de l'article 16 de la Convention: La Fédération de Russie n'appliquera pas les dispositions de l'article 12 de la Convention en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur n'est pas ressortissant d'un Etat contractant; En ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur est une personne physique ou morale ayant la nationalité d'un autre Etat contractant, la Fédération de Russie limitera l'étendue et la durée de la protection prévue par cet article à celle de la protection que ce dernier Etat contractant accorde aux phonogrammes fixés pour la première fois par une personne physique ou morale ayant la nationalité de la Fédération de Russie. Bélarus La République du Bélarus, conformément à: L'article 5 3) de la Convention, n'appliquera pas le critère de la fixation énoncé à l'article 5 1)
- b)de la Convention; L'article 6 2) de la Convention, ne protègera les émissions que si le siège de l'organisme de radiodiffusion est situé dans un autre Etat contractant et si l'émission a été diffusée par un émetteur situé sur le territoire du même Etat contractant; L'article 16 1)
- a)iii) de la Convention, n'appliquera pas les dispositions de l'article 12 de la Convention en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur n'est pas ressortissant d'un Etat contractant; L'article 16 1)
- a)
- iv)de la Convention, en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur est ressortissant d'un autre Etat contractant, limitera l'étendue et la durée de la protection prévues à l'article 12 à celles de la protection que ce dernier Etat contractant accorde aux phonogrammes fixés pour la première fois par le ressortissant de la République du Bélarus. Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, signée à New York, le 7 mars 1966. – Déclaration de la Roumanie. Il résulte d'une notification du Secrétaire Général de l'Organisation des Nations Unies qu'en date du 21 mars 2003 la Roumanie a fait la déclaration suivante, en vertu de l'article 14 de la Convention: Conformément au paragraphe 1 de l'article 14 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, la Roumanie déclare qu'elle reconnaît la compétence du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale pour recevoir et examiner des communications émanant de personnes relevant de sa juridiction qui se plaignent d'être victimes d'une violation par la Roumanie de l'un quelconque des droits énoncés dans la présente Convention, à laquelle celle-ci a adhéré par le Décret No 345 de 1970. Sans préjudice des paragraphes 1 et 2 de l'article 14 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, la Roumanie est d'avis que lesdites dispositions ne reconnaissent pas au Comité pour l'élimination de la discrimination raciale la compétence pour examiner des communications émanant de personnes qui, alléguant l'existence de droits collectifs, se plaignent de la violation de ces droits. En Roumanie, aux termes du droit interne, l'organisme qui a compétence pour recevoir et examiner des communications conformément au paragraphe 2 de l'article 14 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale est le Conseil national pour la lutte contre la discrimination, établi par la Décision gouvernementale No 1194 de 2001. Accord européen complétant la Convention sur la circulation routière, ouverte à la signature à Vienne, le 8 novembre 1968, conclu à Genève, le 1er mai 1971. – Adhésion de l’Estonie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 14 mars 2003 l’Estonie a adhéré à l’Accord désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 14 mars 2004. Réserve «..., la République d’Estonie informe qu’elle ne se considère pas liée par l’article 9 de l’Accord». Accord sur le transfert des corps des personnes décédées, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 26 octobre 1973. – Signature sans réserve de ratification par l’Estonie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 6 décembre 2001 l’Estonie à signé sans réserve de ratification l’Accord désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 7 janvier 2002. 1593 L’Estonie a fait la déclaration suivante, consignée dans une note verbale du Ministère des Affaires étrangères de la République d’Estonie du 21 novembre 2001, remise lors de la signature, le 6 décembre 2001: La République d’Estonie informe que les autorités compétentes au sens de l’article 3, paragraphe 1, l’article 5, l’article 6, paragraphes 1 et 3, de l’Accord sont le Ministère des Affaires Sociales et les Missions Diplomatiques de la République d’Estonie. Convention européenne sur la protection des animaux d’abattage, signée à Strasbourg, le 10 mai 1979. – Ratification de la République tchèque. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 20 mars 2003 la République tchèque a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 21 septembre 2003. Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, faite à Strasbourg, le 28 janvier 1981. – Ratification de Malte. Il résulte d'une notification du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe qu'en date du 28 février 2003 Malte a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l'égard de cet Etat le 1er juin 2003. Déclarations consignées dans une lettre remise lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 28 février 2003: 1. Malte déclare que, conformément à l'article 3
(2)(
- a)de la Convention, ladite Convention ne s'appliquera pas aux catégories suivantes de fichiers automatisés de données à caractère personnel qui sont prévus à l'article 5 de la loi n° XXVI de 2001 de Malte sur la protection des données:
- a)fichiers de données à caractère personnel gérés par des personnes physiques destinés à un usage privé;
- b)fichiers de données à caractère personnel gérés aux fins de la sécurité publique, la défense ou la sécurité de l'Etat (y compris la prospérité économique de l'Etat lorsque la gestion de l'opération est en rapport avec des problèmes de sécurité). 2. Malte comprend qu'aucune suite ne peut être donnée à une demande de renseignements conformément au paragraphe b de l'article 8 si la personne concernée n'est pas en mesure de spécifier suffisamment sa demande de renseignements. 3. Malte déclare que l'autorité désignée aux fins de coopération et d'entraide entre les Parties conformément à l'article 13
(2)(a) de la Convention est le: Bureau du Commissaire pour la protection des données 280 Republic Street Vallette CMR 02 Malte Tél. 00
(356)21 221 630 Fax 00
(356)21 221
- Accord de coopération culturelle entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République de Maurice, signé à Port Louis, le 6 septembre
- – Entrée en vigueur. Les conditions requises pour l’entrée en vigueur de l’Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 20 mars 2003 (Mémorial 2003, A, no. 42, pp. 668 et ss.) ayant été remplies par les deux Parties Contractantes, ledit Acte est entré en vigueur le 15 avril
- Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur dans la région européenne, ouverte à la signature, à Lisbonne, le 11 avril
- – Ratification de l'Australie. Il résulte d'une notification du Directeur Général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture qu'en date du 22 novembre 2002 l'Australie a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l'égard de cet Etat le 1er janvier
- Information consignée dans l'instrument de ratification déposé le 22 novembre
- La compétence des autorités australiennes pour les questions touchant à la reconnaissance En application de l'article II.2 de la Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur dans la région européenne, l'Australie, par l'intermédiaire de son centre national d'information créé en vertu de l'article IX.2, le Bureau national de la reconnaissance des qualifications acquises à l'étranger (situé au sein du 1594 Ministère du Commonwealth pour l'éducation, la science et la formation) informe par la présente le dépositaire de la Convention des autorités habilitées à prendre différentes catégories de décisions dans les questions qui touchent à la reconnaissance. L'Australie est dotée d'un système constitutionnel fédéral au sein duquel les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire sont partagés ou répartis entre ses autorités centrales et celles des Etats et des territoires. Sur tout le territoire australien, la Convention sera appliquée par les gouvernements du Commonwealth, des Etats et des territoires compte tenu de leurs pouvoirs constitutionnels respectifs et des arrangements qui en régissent l'exercice. En outre, chaque établissement d'enseignement supérieur en Australie non seulement a la responsabilité de déterminer les qualifications qu'il acceptera aux fins d'admission aux divers niveaux d'études, mais il a aussi autorité pour le faire. Le Bureau national de la reconnaissance des qualifications acquises à l'étranger (NOOSR) fait partie du Ministère du Commonwealth pour l'éducation, la science et la formation et est habilité à faire des recommandations sur la reconnaissance des qualifications postsecondaires donnant accès à l'enseignement supérieur; cependant, seuls les établissements d'enseignement supérieur ont autorité pour donner suite à ces recommandations. Il appartient aux services d'immatriculation et aux associations professionnelles de déterminer le niveau de reconnaissance donné aux qualifications, qu'elles aient été acquises en Australie ou à l'étranger, aux fins de l'exercice d'une profession en Australie ou de l'appartenance à un organisme professionnel. Les autorités du Commonwealth transmettront le texte de la Convention aux établissements d'enseignement, conformément à l'article II.1 de ladite Convention, ainsi qu'aux services et associations intéressés. Peter Shergold Michael Gallagher Secrétaire Premier Secrétaire adjoint Ministère de l'éducation, Ministère de l'éducation, de la science et de la formation de la science et de la formation 9 octobre 2002 9 octobre 2002 Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange