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Loi du 3 juin 2003 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République slovaque sur la sécurité sociale, signée à

1597 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 85 20 juin 2003 Sommaire CONVENTION INTERNATIONALE DE SECURITE SOCIALE LUXEMBOURG – REPUBLIQUE SLOVAQUE Loi du 3 juin 2003 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République slovaque sur la sécurité sociale, signée à Bratislava, le 23 mai 2002 . . . . page 1598 1598 Loi du 3 juin 2003 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République slovaque sur la sécurité sociale, signée à Bratislava, le 23 mai 2002 Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 29 avril 2003 et celle du Conseil d’Etat du 13 mai 2003 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. unique.- Est approuvée la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République slovaque sur la sécurité sociale, signée à Bratislava, le 23 mai 2002. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Affaires Etrangères St. Julians, le 3 juin 2003. et du Commerce Extérieur, Henri Lydie Polfer Le Ministre de la Sécurité Sociale, Carlo Wagner Doc. parl. 5049; sess. ord. 2002-2003 CONVENTION entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Slovaque sur la sécurité sociale Le Grand-Duché de Luxembourg et la République Slovaque (plus loin les Parties contractantes) animés du désir de régler les rapports réciproques entre les deux Etats dans le domaine de la sécurité sociale; ont décidé de conclure une convention de sécurité sociale et sont convenus des dispositions suivantes: TITRE I Dispositions générales Article 1er Définitions Paragraphe 1er. Aux fins de l’application de la présente convention les termes suivants désignent

  1. a)„législation“: les lois, règlements et dispositions statutaires, qui se réfèrent aux branches de la sécurité sociale visées au paragraphe 1er de l’article 2;
  2. b)„autorité compétente“:
  3. i)en ce qui concerne le Grand-Duché de Luxembourg, le ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale;
  4. ii)en ce qui concerne la République Slovaque, le ministère du travail, des affaires sociales et de la famille de la République Slovaque et le ministère de la santé publique de la République Slovaque;
  5. c)„institution“: l’organisme ou l’autorité chargé d’appliquer tout ou partie des législations visées au paragraphe 1er de l’article 2;
  6. d)„institution compétente“: l’institution à laquelle l’intéressé est affilié au moment de la demande de prestations ou l’institution de la part de laquelle l’intéressé a droit aux prestations;
  7. e)„périodes d’assurance“: les périodes de cotisation, d’emploi ou d’activité professionnelle, telles qu’elles sont définies ou prises en considération comme périodes d’assurance par la législation sous laquelle elles ont été accomplies ou considérées comme accomplies, ainsi que toutes périodes assimilées dans la mesure où elles sont reconnues par cette législation comme équivalentes à des périodes de cotisation, d’emploi ou d’activité professionnelle;
  8. f)„prestations“: toutes les prestations en espèces et en nature, les pensions et rentes, y compris tous les éléments à charge des fonds publics, les majorations de revalorisation et allocations supplémentaires visées par les dispositions du titre III, ainsi que les prestations en capital qui peuvent être substituées aux pensions ou rentes et les versements effectués à titre de remboursement de cotisations; 1599
  9. g)„prestations familiales“:
  10. i)en ce qui concerne le Grand-Duché de Luxembourg, les allocations périodiques en espèces accordées en fonction du nombre et de l’âge des enfants ainsi que toutes autres prestations en espèces ou en nature destinées à compenser les charges de famille;
  11. ii)en ce qui concerne la République Slovaque, les allocations aux enfants et les allocations de naissance de l’enfant;
  12. h)„membres de la famille“: les personnes définies ou admises comme membres de la famille ou désignées comme membres du ménage par la législation au titre de laquelle les prestations sont servies, ou dans le cas visé à l’article 13 par la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle elles résident. Paragraphe 2. Les autres termes utilisés dans la présente convention ont la signification qui leur est donnée en vertu de la législation applicable. Article 2 Champ d’application matériel Paragraphe 1er. La présente convention s’applique: Au Grand-Duché de Luxembourg aux législations concernant:
  13. a)l’assurance maladie-maternité;
  14. b)l’assurance pension en cas de vieillesse, d’invalidité et de survie, à l’exception des régimes spéciaux des fonctionnaires;
  15. c)l’assurance accidents du travail et maladies professionnelles;
  16. d)les prestations familiales;
  17. e)les prestations de chômage. En République Slovaque aux législations concernant:
  18. a)l’assurance maladie: prestation maladie, assistance en espèces en cas de maternité, allocation en cas de soins apportés à une personne à charge, contribution compensatoire en cas de grossesse et de maternité;
  19. b)sécurité de retraite: pension de vieillesse, d’invalidité, proportionnelle d’invalidité, de veuve, de veuf, d’orphelin;
  20. c)les accidents du travail et les maladies professionnelles;
  21. d)les allocations à la naissance de l’enfant;
  22. e)les allocations aux enfants;
  23. f)l’assurance santé;
  24. g)l’emploi. Paragraphe 2. La présente convention s’applique également à tous les actes législatifs ou réglementaires qui modifient, complètent ou codifient les législations énumérées au paragraphe 1er du présent article. Paragraphe 3. La présente convention ne s’applique aux actes législatifs couvrant une branche nouvelle de la sécurité sociale que si un accord intervient à cet effet entre les Parties contractantes. Paragraphe 4. La présente convention ne s’applique ni aux prestations de l’assistance sociale, ni aux prestations en faveur des victimes de la guerre. Article 3 Champ d’application personnel Les dispositions de la présente convention sont applicables aux personnes qui sont ou ont été soumises à la législation de l’une des Parties contractantes ainsi qu’aux membres de leur famille et à leurs survivants. Article 4 Egalité de traitement Les personnes qui résident sur le territoire de l’une des Parties contractantes et auxquelles les dispositions de la présente convention sont applicables sont soumises aux obligations et ont droit au bénéfice des législations visées à l’article 2, dans les mêmes conditions que les ressortissants de cette Partie. Article 5 Admission à l’assurance facultative continuée Les personnes qui résident sur le territoire de l’une des Parties contractantes peuvent être admises à l’assurance facultative continuée des législations énumérées à l’article 2 dans les mêmes conditions que les ressortissants de cette Partie, compte tenu, le cas échéant, des périodes d’assurance accomplies sur le territoire de l’autre Partie contractante. 1600 Article 6 Exportation des prestations A moins qu’il n’en soit disposé autrement par la présente convention, le droit aux prestations ne peut être refusé et les prestations ne peuvent être réduites, suspendues ou supprimées du fait que le bénéficiaire réside sur le territoire de l’autre Partie contractante. Article 7 Dispositions de non-cumul Paragraphe 1er. La présente convention ne peut conférer, ni maintenir le droit de bénéficier de plusieurs prestations de même nature se rapportant à une même période d’assurance. Toutefois, cette disposition ne s’applique pas aux prestations d’invalidité, de vieillesse et de décès qui sont accordées conformément aux dispositions du titre III, chapitre deux de la présente convention. Paragraphe 2. Les clauses de réduction, de suspension ou de suppression prévues par la législation d’une Partie contractante, en cas de cumul d’une prestation avec d’autres prestations ou avec d’autres revenus, ou du fait de l’exercice d’une activité professionnelle, sont opposables au bénéficiaire même s’il s’agit de prestations acquises sous la législation de l’autre Partie contractante ou s’il s’agit de revenus obtenus ou d’une activité professionnelle exercée sur le territoire de l’autre Partie contractante. Paragraphe 3. L’autorité compétente de l’une des Parties contractantes peut en ce qui concerne les bénéficiaires de prestations restreindre l’application de ses clauses de réduction, de suspension ou de suppression de prestations en cas de cumul visé aux paragraphes 1er et 2 ou surseoir totalement à leur application. TITRE II Dispositions déterminant la législation applicable Article 8 Règles générales Sous réserve des dispositions du présent titre, la législation applicable est déterminée conformément aux dispositions suivantes:
  25. a)les travailleurs salariés occupés sur le territoire d’une Partie contractante sont soumis à la législation de cette Partie, même s’ils résident sur le territoire de l’autre Partie contractante ou si l’entreprise ou l’employeur qui les occupe a son siège sur le territoire de l’autre Partie contractante;
  26. b)les travailleurs non salariés qui exercent leur activité professionnelle sur le territoire d’une Partie contractante sont soumis à la législation de cette Partie, même s’ils résident sur le territoire de l’autre Partie contractante;
  27. c)les gens de mer qui exercent leur activité professionnelle à bord d’un navire battant pavillon d’une Partie contractante sont soumis à la législation de cette Partie;
  28. d)le personnel de l’administration d’Etat ou des institutions publiques des Parties contractantes détaché du territoire de l’une des Parties contractantes sur le territoire de l’autre Partie contractante continue à être soumis à la législation de la première Partie contractante. Article 9 Règles particulières Le principe posé à l’alinéa
  29. a)de l’article 8 comporte les exceptions suivantes:
  30. a)Les travailleurs salariés qui exercent une activité sur le territoire d’une Partie contractante et qui sont détachés par l’entreprise dont ils relèvent normalement sur le territoire de l’autre Partie contractante afin d’y effectuer un travail pour le compte de cette entreprise, demeurent soumis à la législation de la première Partie, à condition que la durée prévisible de ce travail n’excède pas douze mois; si la durée de cette occupation se prolonge audelà de douze mois, la législation de la première Partie continue d’être applicable pour une nouvelle période de douze mois au plus, à condition que l’autorité compétente de la deuxième Partie ou l’organisme désigné par cette autorité ait donné son accord avant la fin de la première période de douze mois;
  31. b)le personnel de bord occupé par des entreprises de transport ayant leur siège sur le territoire d’une Partie contractante est soumis à la législation de cette Partie, à moins que le personnel de ces entreprises ne soit occupé par une succursale sur le territoire de l’autre Partie contractante. Article 10 Missions diplomatiques et postes consulaires Paragraphe 1er. Les diplomates, membres du corps diplomatique et missions consulaires ainsi que les personnes occupées dans leurs services sont soumis à la législation conformément à la convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 ou de la convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963. 1601 Paragraphe 2. Les dispositions de l’alinéa
  32. a)de l’article 8 sont applicables aux membres du personnel de service des missions diplomatiques ou postes consulaires et aux domestiques privés au service d’agents de ces missions ou postes. Toutefois ces travailleurs peuvent opter pour l’application de la législation du pays d’envoi lorsqu’ils en sont ressortissants. Cette option, qui prend effet à la date d’entrée en service, doit être exercée dans un délai de six mois qui commence à courir à partir de cette date. Article 11 Dérogations Les autorités compétentes des Parties contractantes peuvent prévoir, d’un commun accord, pour certains travailleurs ou groupes de travailleurs, des exceptions aux dispositions des articles 8 et 9 de la présente convention. TITRE III Dispositions particulières Chapitre premier – Maladie et maternité Article 12 Totalisation des périodes d’assurance Si la législation d’une Partie contractante subordonne l’acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations à l’accomplissement d’une certaine période d’assurance, l’institution compétente de cette Partie contractante tient également compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d’assurance accomplies sous la législation de l’autre Partie contractante, pour autant qu’elles ne se superposent pas. Article 13 Droit aux prestations en cas de séjour sur le territoire de l’autre Partie contractante Paragraphe 1er. Une personne qui réside sur le territoire de l’une des Parties contractantes et qui a droit aux prestations en nature conformément à la législation de ladite Partie, bénéficie des prestations en nature lors d’un séjour temporaire sur le territoire de l’autre Partie, lorsque son état vient à nécessiter immédiatement des soins de santé. Paragraphe 2. Les prestations en nature sont servies, par l’institution du lieu de séjour, suivant les dispositions de la législation qu’elle applique, notamment en ce qui concerne l’étendue et les modalités du service des prestations en nature; toutefois, la durée du service de ces prestations est celle prévue par la législation de la Partie compétente. Paragraphe 3. Lorsque des prestations en espèces en cas de maladie ou de maternité sont dues en vertu de la législation d’une Partie contractante, ces prestations continuent à être payées directement par l’institution compétente en cas de séjour du bénéficiaire sur le territoire de l’autre Partie contractante. Article 14 Droit aux prestations des titulaires de pensions ou de rentes Paragraphe 1er. Lorsque le titulaire de pensions ou de rentes dues en vertu des législations des deux Parties contractantes réside sur le territoire de l’une des Parties contractantes, il bénéficie des prestations en nature servies par l’institution du lieu de résidence, comme s’il était titulaire d’une pension ou d’une rente due en vertu de la seule législation de cette Partie contractante. Paragraphe 2. Lorsque le titulaire d’une pension ou d’une rente due en vertu de la législation de l’une des Parties contractantes réside sur le territoire de l’autre Partie contractante, les prestations en nature auxquelles il a droit en vertu de la législation de la première Partie contractante lui sont servies par l’institution du lieu de résidence, conformément à la législation qu’elle applique, comme s’il y était affilié. Paragraphe 3. Lorsque le titulaire de pension ou de rente visé au paragraphe

(2)séjourne ou transfère sa résidence sur le territoire de la Partie contractante débitrice de la pension ou de la rente, les prestations en nature sont servies conformément à la législation de cette Partie contractante. Cette règle s’applique également lorsque l’intéressé a déjà bénéficié pour le même cas de maladie ou de maternité des prestations servies par l’institution de la Partie contractante sur le territoire de laquelle il a résidé avant le séjour ou le transfert de résidence. Article 15 Droit aux prestations des membres de famille Paragraphe 1er. Les personnes qui bénéficient d’un droit aux prestations en nature en tant que membre de famille conformément à la législation d’une Partie contractante et qui résident sur le territoire de l’autre Partie contractante, sont dispensées de l’assurance de cette Partie contractante. Ces personnes bénéficient des prestations en nature servies par l’institution du lieu de résidence selon les dispositions de la législation qu’elle applique, comme si elles y étaient affiliées. 1602 Paragraphe 2. Lorsque les membres de la famille séjournent ou transfèrent leur résidence sur le territoire de la Partie compétente, ils bénéficient des prestations conformément aux dispositions de la législation de cette Partie contractante, même s’ils ont déjà bénéficié, pour le même cas de maladie ou de maternité, des prestations servies par l’institution de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils ont résidé avant le séjour ou le transfert de résidence. Paragraphe 3. Les dispositions du paragraphe
(1)ne sont pas applicables lorsque les membres de la famille exercent une activité professionnelle ou bénéficient d’une pension ou d’une rente leur ouvrant droit aux prestations en nature selon la législation du pays de résidence. Article 16 Prestations de maternité Dans le cas où l’application du présent chapitre ouvrirait à une personne affiliée, ou à un membre de sa famille, droit au bénéfice des prestations de maternité au titre des législations des deux Parties contractantes, la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle s’est produite la naissance sera applicable, compte tenu de la totalisation des périodes visée à l’article 12 de la présente convention. Article 17 Renouvellement de prestations Lorsque la législation d’une Partie contractante subordonne l’octroi de prestations en nature à un délai de renouvellement, les prestations accordées sur le territoire de l’autre Partie contractante sont considérées comme des prestations au sens de la législation de la première Partie contractante, selon les modalités à déterminer dans l’arrangement administratif. Article 18 Renonciation au remboursement Les prestations en nature servies en vertu des dispositions du chapitre premier du titre III de la présente convention restent à charge des institutions qui les ont servies. Chapitre deux – Invalidité, vieillesse et décès Article 19 Totalisation des périodes d’assurance Paragraphe 1er. Si la législation d’une Partie contractante subordonne l’acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations à l’accomplissement d’une certaine période d’assurance, l’institution compétente de cette Partie tient également compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d’assurance accomplies sous la législation de l’autre Partie contractante, pour autant qu’elles ne se superposent pas. Paragraphe 2. Si une personne n’a pas droit à une prestation sur la base des périodes d’assurance accomplies sous les législations des deux Parties contractantes, totalisées comme prévu dans la présente convention, le droit à ladite prestation est déterminé en totalisant ces périodes avec les périodes accomplies sous la législation d’un Etat tiers avec lequel les deux Parties contractantes sont liées par un accord de sécurité sociale qui prévoit des règles de totalisation de périodes d’assurance. Article 20 Condition d’assurance préalable Lorsque la législation d’une Partie contractante subordonne la mise en compte de certaines périodes d’assurance à la condition que l’intéressé ait été assuré préalablement pendant une période déterminée au titre de cette législation, il est tenu compte des périodes d’assurance accomplies par l’intéressé en vertu de la législation de l’autre Partie contractante. L’application de la disposition qui précède est subordonnée à la condition que l’intéressé ait accompli en dernier lieu des périodes d’assurance selon les dispositions de la législation au titre de laquelle cette mise en compte est demandée. Article 21 Périodes d’assurance inférieures à une année Si les périodes d’assurance accomplies sous la législation de l’une des Parties contractantes n’atteignent pas, dans leur ensemble, un an, aucune prestation n’est accordée en vertu de ladite législation, à moins qu’elles n’ouvrent droit à elles seules à une prestation au titre de cette législation; les périodes susvisées sont prises en considération en vue de l’acquisition, du maintien et du recouvrement du droit aux prestations de la part de l’autre Partie, ainsi que pour l’application des dispositions de l’article 23 paragraphe 2, à l’exception de celles sous c). 1603 Article 22 Prolongation de la période de référence Si la législation d’une Partie contractante subordonne l’ouverture du droit aux prestations à l’accomplissement d’une période d’assurance au cours d’une période déterminée précédant la survenance du risque et dispose que certains faits ou circonstances prolongent cette période, ces faits et circonstances produisent le même effet lorsqu’ils surviennent sur le territoire de l’autre Partie contractante. Article 23 Application de la législation luxembourgeoise Calcul des prestations Paragraphe 1er. Lorsqu’une personne peut prétendre à une pension en vertu de la législation luxembourgeoise sans qu’il soit nécessaire de faire application de l’article 19, l’institution compétente luxembourgeoise calcule, selon les dispositions de la législation qu’elle applique, la pension correspondant à la durée totale des périodes d’assurance à prendre en compte en vertu de cette législation. Il est également procédé au calcul de la pension qui serait due en application des dispositions du paragraphe 2 ciaprès. Le montant le plus élevé est seul retenu. Paragraphe 2. Lorsqu’une personne peut prétendre à une pension en vertu de la législation luxembourgeoise dont le droit n’est ouvert que compte tenu des dispositions de l’article 19, l’institution compétente luxembourgeoise applique les règles suivantes:
  1. a)elle calcule le montant théorique de la pension à laquelle le requérant pourrait prétendre si toutes les périodes d’assurance accomplies en vertu des législations des deux Parties contractantes avaient été accomplies exclusivement sous sa propre législation;
  2. b)pour la détermination du montant théorique visé à l’alinéa
  3. a)qui précède, les bases de calcul ne sont établies que compte tenu des périodes d’assurance accomplies sous la législation luxembourgeoise;
  4. c)sur la base de ce montant théorique l’institution compétente luxembourgeoise fixe ensuite le montant effectif de la pension au prorata de la durée des périodes d’assurance accomplies sous la législation qu’elle applique par rapport à la durée totale des périodes d’assurance accomplies sous les législations des deux Parties contractantes. Paragraphe 3. Si une personne ne peut prétendre à une pension en vertu de la législation luxembourgeoise que compte tenu des dispositions de l’article 19, paragraphe 2, les périodes d’assurance accomplies sous la législation d’un Etat tiers sont prises en considération pour l’application du paragraphe 2 qui précède. Article 24 Application de la législation de la République Slovaque Calcul des prestations Paragraphe 1er. Si en application de la législation de la République Slovaque le droit à une prestation est ouvert à une personne ou à ses survivants uniquement pour les périodes d’assurance accomplies selon la législation de la République Slovaque et cela sans la période d’assurance accomplie selon la législation luxembourgeoise, l’institution en République Slovaque liquide cette prestation sans prendre en considération les périodes d’assurance accomplies selon la législation luxembourgeoise. Paragraphe 2. Si en application de la législation de la République Slovaque le droit à une prestation est ouvert à une personne ou à ses survivants uniquement en prenant en considération les périodes d’assurances accomplies selon la législation de deux parties contractantes, la prestation est déterminée comme suit:
  5. a)l’institution en République Slovaque doit d’abord examiner si la personne concernée remplit selon la législation qu’elle applique les conditions de l’ouverture du droit à la prestation avec la prise en considération de la totalisation des périodes d’assurance;
  6. b)si le droit à une prestation est ouvert conformément à l’alinéa a), l’institution en République Slovaque fait d’abord le calcul du montant théorique de la prestation à laquelle la personne aurait eu droit comme si toutes les périodes d’assurances accomplies selon la législation des deux Parties contractantes seraient accomplies conformément à la législation slovaque;
  7. c)à la base de ce montant théorique, l’institution liquide une prestation d’un montant correspondant au rapport entre la période d’assurance réellement accomplie selon la législation slovaque et la période d’assurance totale accomplie selon la législation des deux Parties contractantes. Paragraphe 3. Si les périodes d’assurances accomplies selon la législation slovaque n’atteignent pas les douze mois, la prestation n’est pas servie conformément à la convention. Ceci n’est pas valable, si conformément à la législation de la République Slovaque, le droit à la prestation est ouvert seulement à la base de ces périodes d’assurance. La période d’assurance inférieure à douze mois accomplie selon la législation luxembourgeoise est prise en compte par l’institution en République Slovaque pour le calcul du montant de la prestation qui est due selon la législation de la République Slovaque. 1604 Paragraphe 4. Si l’institution en République Slovaque ne peut calculer le montant de la prestation qu’en prenant en considération les périodes d’assurance accomplies selon la législation slovaque les dispositions du paragraphe 2 ne s’appliquent pas. Paragraphe 5. Si une pension de l’assurance de retraite de la République Slovaque est payée en même temps qu’une pension d’une autre nature de n’importe quelle branche de l’assurance retraite luxembourgeoise, la réduction de la pension payée par la sécurité de retraite de la République Slovaque n’est pas effectuée pour des raisons du cumul. Chapitre trois – Accidents du travail et maladies professionnelles Article 25 Droit avec prestations Paragraphe 1er. Une personne qui en raison d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle a droit à des prestations en nature en vertu de la législation d’une Partie contractante bénéficie en cas de séjour ou de résidence sur le territoire de l’autre Partie contractante des prestations en nature qui lui sont servies par l’institution du lieu de résidence ou de séjour suivant les dispositions de la législation que cette institution applique et sont à sa charge. Paragraphe 2. En ce qui concerne les prestations en espèces le paragraphe
(3)de l’article 13 est applicable par analogie. Paragraphe 3. Les autorités compétentes peuvent convenir d’un commun accord que, par dérogation au paragraphe 1er, les prestations en nature servies par les institutions du lieu de séjour ou de résidence font l’objet d’un remboursement par les institutions compétentes. Article 26 Totalisation des périodes d’activité pour la reconnaissance d’une maladie professionnelle Si la législation d’une Partie contractante subordonne le bénéfice des prestations de maladie professionnelle à la condition qu’une activité susceptible de provoquer la maladie considérée ait été exercée pendant une certaine durée minimale, l’institution compétente de cette Partie contractante tient compte, dans la mesure nécessaire, aux fins de totalisation, des périodes pendant lesquelles une telle activité a été exercée sous la législation de l’autre Partie contractante. Article 27 Prise en considération d’accidents ou de maladies professionnelles antérieures Si, pour déterminer le taux d’incapacité de travail ou d’une maladie professionnelle, la législation de l’une des Parties contractantes prescrit que les accidents du travail ou les maladies professionnelles survenus antérieurement sont pris en considération, le sont également les accidents du travail et les maladies professionnelles survenus antérieurement sous la législation de l’autre Partie contractante comme s’ils étaient survenus sous la législation de la première Partie contractante. Article 28 Reconnaissance d’une maladie professionnelle en cas d’exercice d’une activité sur le territoire des deux Parties contractantes Les prestations en cas de maladie professionnelle qui sont prévues en vertu de la législation des deux Parties contractantes ne sont accordées qu’au titre de la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle l’activité susceptible de provoquer ladite maladie professionnelle a été exercée en dernier lieu et sous réserve que l’intéressé remplisse les conditions prévues par cette législation. Article 29 Aggravation d’une maladie professionnelle Lorsque, en cas d’aggravation d’une maladie professionnelle, une personne qui bénéficie ou qui a bénéficié d’une réparation pour une maladie professionnelle en vertu de la législation de l’une des Parties contractantes fait valoir, pour une maladie professionnelle de même nature, des droits à prestations en vertu de la législation de l’autre Partie contractante, les règles suivantes sont applicables:
  1. a)si la personne n’a pas exercé sur le territoire de cette dernière Partie contractante un emploi susceptible de provoquer la maladie professionnelle ou de l’aggraver, l’institution compétente de la première Partie contractante est tenue d’assumer la charge des prestations, compte tenu de l’aggravation selon les dispositions de la législation qu’elle applique; 1605
  2. b)si la personne a exercé sur le territoire de cette dernière Partie contractante un tel emploi, l’institution compétente de la première Partie contractante est tenue d’assumer la charge des prestations, compte non tenu de l’aggravation selon les dispositions de la législation qu’elle applique; l’institution compétente de la deuxième Partie contractante accorde à la personne un supplément dont le montant est égal à la différence entre le montant de la prestation due après l’aggravation et le montant de la prestation qui aurait été due avant l’aggravation, selon les dispositions de la législation qu’elle applique. Chapitre quatre – Prestations familiales Article 30 Totalisation des périodes d’assurance Si la législation d’une Partie contractante subordonne l’acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations familiales à l’accomplissement de périodes d’assurance, l’institution qui applique cette législation tient compte à cet effet, dans la mesure nécessaire, des périodes d’assurance accomplies sous la législation de l’autre Partie contractante, comme s’il s’agissait de périodes accomplies sous la législation de la première Partie. Article 31 Droit aux prestations Les enfants qui résident sur le territoire d’une Partie contractante ont droit aux prestations familiales prévues par la législation de cette Partie contractante. Ces prestations sont servies par l’institution du lieu de résidence des enfants selon les dispositions de la législation que cette institution applique et sont à sa charge. Article 32 Particularité de la législation slovaque Le droit aux prestations familiales pour les ayants droit résidant ou séjournant pendant une longue durée sur le territoire de la République Slovaque est ouvert sous les conditions et dans une étendue conforme à la législation de la République Slovaque. Chapitre cinq – Chômage Article 33 Totalisation des périodes d’emploi Paragraphe 1er. Si la législation d’une Partie contractante subordonne l’acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations à l’accomplissement de périodes d’assurance, d’emploi ou d’activité professionnelle, l’institution qui applique cette législation tient compte à cet effet, dans la mesure nécessaire, aux fins de totalisation, des périodes d’assurance, d’emploi ou d’activité professionnelle accomplies sous la législation de la première Partie contractante à condition que ces périodes eussent été considérées comme périodes d’assurance si elles avaient été accomplies sous la législation de la première Partie contractante. Paragraphe 2. L’application des dispositions du paragraphe 1er est subordonnée à la condition que l’intéressé ait été soumis en dernier lieu à la législation de la Partie contractante au titre de laquelle les prestations sont demandées et qu’il ait exercé sous cette législation une activité professionnelle pendant quatre semaines au moins au cours des douze derniers mois précédant sa demande. Paragraphe 3. Le paragraphe 1er s’applique nonobstant la cessation de l’emploi, sans la faute de la personne concernée, avant l’accomplissement des quatre semaines lorsque cet emploi était destiné à durer plus longtemps. Paragraphe 4. En cas d’application des paragraphes 1 à 3, l’institution compétente tient compte, en tant que de besoin, pour déterminer la durée d’octroi des prestations, de la période pendant laquelle des prestations ont été servies par l’institution de l’autre Partie contractante au cours des douze derniers mois précédant la demande de prestations. Article 34 Prise en compte des membres de famille Si la législation d’une Partie contractante prévoit que le montant des prestations varie avec le nombre des membres de famille, l’institution compétente de cette Partie contractante tient également compte des membres de famille résidant sur le territoire de l’autre Partie contractante. Article 35 Condition de résidence L’article 6 n’est pas applicable au présent chapitre. 1606 TITRE IV Dispositions diverses Article 36 Arrangement administratif Les modalités d’application de la présente convention sont fixées dans un arrangement administratif. Article 37 Organismes de liaison Afin de faciliter l’application de la présente convention et notamment en vue de l’établissement de relations simples et rapides entre institutions concernées des deux côtés, sont désignés comme organismes de liaison: – au Grand-Duché de Luxembourg: l’inspection générale de la sécurité sociale; – en République Slovaque: la caisse d’assurance sociale. Article 38 Entraide administrative Paragraphe 1er. Les autorités compétentes se communiquent toutes informations concernant les mesures prises pour l’application de la présente convention et toutes celles concernant les modifications de leur législation susceptibles de modifier son application. Paragraphe 2. A cette même fin d’application de la convention les autorités et les institutions se prêtent leurs bons offices comme s’il s’agissait de l’application de leur propre législation. Paragraphe 3. Les institutions reconnaissent mutuellement les documents émis par les organismes compétents de l’autre Partie contractante; toutefois, en ce qui concerne l’appréciation de l’état de santé ou l’évaluation du degré d’invalidité, les décisions sont à prendre exclusivement par l’institution de la Partie contractante qui est censée accorder les prestations. A cet effet, il peut être tenu compte des rapports et constats médicaux présentés par l’institution de l’autre Partie contractante. Paragraphe 4. Les examens médicaux requis sous la législation d’une Partie contractante à effectuer sur une personne résidant sur le territoire de l’autre Partie contractante, seront effectués sur requête de l’institution compétente, par un médecin, un institut médical ou l’institution du lieu de résidence de cette personne. Article 39 Recouvrement des cotisations Paragraphe 1er. Le recouvrement des cotisations dues à une institution de l’une des Parties contractantes peut se faire sur le territoire de l’autre Partie, suivant la procédure et avec les garanties et privilèges applicables au recouvrement des cotisations dues à une institution correspondante de la dernière. Paragraphe 2. Les modalités d’application du présent article peuvent faire l’objet d’arrangements administratifs entre les autorités compétentes. Article 40 Recours contre tiers responsable Si une personne qui bénéficie de prestations en vertu de la législation d’une Partie contractante pour un dommage survenu sur le territoire de l’autre Partie a, sur le territoire de cette deuxième Partie, le droit de réclamer à un tiers la réparation de ce dommage, les droits éventuels de l’institution débitrice à l’encontre du tiers sont réglés comme suit:
  3. a)lorsque l’institution débitrice est subrogée, en vertu de la législation qui lui est applicable, dans les droits que le bénéficiaire détient à l’égard du tiers, chaque Partie contractante reconnaît une telle subrogation;
  4. b)lorsque l’institution débitrice a un droit direct contre le tiers, chaque Partie contractante reconnaît ce droit. Article 41 Exemption de taxes et de l’obligation de légalisation Paragraphe 1er. Le bénéfice des exemptions ou réductions de taxes, de timbres, de droits de greffe ou d’enregistrement, prévues par la législation de l’une des Parties contractantes pour les pièces ou documents à produire en application de la législation de cette Partie est étendu aux pièces et documents analogues à produire en application de la législation de l’autre Partie de la présente convention. Paragraphe 2. Tous actes, documents et pièces quelconques à produire pour l’exécution de la présente convention sont dispensés du visa de légalisation des autorités diplomatiques et consulaires et des droits de chancellerie. Article 42 Régime des langues Les communications adressées, pour l’application de la présente convention, aux organismes ou autorités de l’une des Parties contractantes, compétents en matière de sécurité sociale, sont rédigées en français ou en slovaque. 1607 Article 43 Délais Les demandes, déclarations ou recours qui auraient dû être présentés, aux fins de l’application de la législation de l’une des Parties contractantes, dans un délai déterminé auprès d’une autorité, d’une institution ou d’un autre organisme de cette Partie, sont recevables s’ils sont présentés dans le même délai auprès d’une autorité, d’une institution ou d’un autre organisme correspondant de l’autre Partie. Dans ce cas, l’autorité, l’institution ou l’organisme ainsi saisi transmet sans retard ces demandes, déclarations ou recours à l’autorité, l’institution ou l’organisme compétent de la première Partie, soit directement, soit par l’intermédiaire des autorités compétentes des deux Parties. Article 44 Paiement des prestations Paragraphe 1er. Les institutions d’une Partie contractante qui en vertu de la présente convention sont débitrices de prestations en espèces au regard des bénéficiaires se trouvant sur le territoire de l’autre Partie s’en libèrent valablement dans la monnaie de la première Partie contractante. Paragraphe 2. Les transferts de sommes que comporte l’exécution de la présente convention auront lieu conformément aux accords de versement entre les Parties contractantes au moment du transfert. Article 45 Règlement de différends Paragraphe 1er. Tout différend venant à s’élever entre les Parties contractantes concernant l’interprétation ou l’application de la présente convention fera l’objet de négociations directes entre Parties. Paragraphe 2. Si le différend ne peut être ainsi résolu dans un délai de six mois à dater du début de ces négociations, il sera soumis à une commission arbitrale dont la composition sera déterminée d’un commun accord entre les Parties. La procédure à suivre sera fixée par le même mode. La commission arbitrale devra résoudre le différend selon les principes fondamentaux et l’esprit de la présente convention. Ses décisions seront obligatoires et définitives. Article 46 Régularisation de trop-perçus Les institutions compétentes des Parties contractantes effectuent d’un commun accord la régularisation d’éventuels trop-perçus par le bénéficiaire de prestations. Article 47 Régularisation en cas de perception de prestations non contributives Lorsque l’institution d’une Partie contractante a servi des prestations non contributives pendant une période pendant laquelle un droit à des prestations en espèces est ouvert au titre de la législation de l’autre Partie contractante, l’institution compétente de cette dernière Partie contractante rembourse à l’institution de la première Partie contractante le montant correspondant de la valeur de ces prestations non contributives, montant qui est déduit des prestations en espèces servies au bénéficiaire. Article 48 Protection des données Sauf les exigences de la législation de chacune des Parties contractantes, toutes les informations concernant la personne transmises entre les organismes des Parties contractantes sont considérées comme confidentielles et ne peuvent être utilisées que dans le but de l’application de la présente convention et de l’application de la législation concernée par la présente convention. TITRE V Dispositions transitoires et finales Article 49 Dispositions transitoires Paragraphe 1er. La présente convention n’ouvre aucun droit au paiement de prestations pour une période antérieure à la date de son entrée en vigueur. Paragraphe 2. Toute période d’assurance accomplie sous la législation d’une Partie contractante avant la date d’entrée en vigueur de la présente convention est prise en considération pour la détermination du droit aux prestations s’ouvrant conformément aux dispositions de la présente convention. Paragraphe 3. Sous réserve des dispositions du paragraphe 1er du présent article, un droit est ouvert, en vertu de la présente convention, même s’il se rapporte à une éventualité réalisée avant l’entrée en vigueur de la présente convention. 1608 Article 50 Révision des prestations Paragraphe 1er. Toute prestation qui n’a pas été liquidée ou qui a été suspendue à cause de la nationalité de l’intéressé ou en raison de sa résidence sur le territoire de la Partie contractante autre que celle où se trouve l’institution débitrice ou pour tout autre obstacle qui a été levé par la présente convention, sera à la demande de l’intéressé liquidée ou rétablie à partir de l’entrée en vigueur de la présente convention, sauf si les droits antérieurement liquidés ont donné lieu à un règlement en capital. Paragraphe 2. Les droits des intéressés ayant obtenu, antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente convention, la liquidation d’une pension ou d’une rente, seront révisés à leur demande, compte tenu des dispositions de cette convention. Ces droits peuvent également être révisés d’office. En aucun cas, une telle révision ne peut avoir pour effet de réduire les droits antérieurs des intéressés. Paragraphe 3. Si la demande visée aux paragraphes 1er ou 2 du présent article est présentée dans un délai de deux ans à partir de la date de l’entrée en vigueur de la présente convention, les droits ouverts conformément aux dispositions de cette convention sont acquis à partir de cette date, sans que les dispositions prévues par les législations des Parties contractantes relatives à la déchéance ou à la prescription des droits soient opposables aux intéressés. Paragraphe 4. Si la demande visée aux paragraphes 1er ou 2 du présent article est présentée après l’expiration d’un délai de deux ans suivant l’entrée en vigueur de la présente convention, les droits qui ne sont pas frappés de déchéance ou qui ne sont pas prescrits sont acquis à partir de la date de la demande, sous réserve des dispositions plus favorables de la législation d’une Partie contractante. Paragraphe 5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1er à 4 qui précèdent, les personnes relevant du champ d’application personnel de la présente convention qui ont bénéficié d’une mise en compte des périodes d’activité professionnelle accomplies en République Slovaque en tant que périodes assimilées au titre de l’article 172, 8) du code des assurances sociales luxembourgeois antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente convention, peuvent opter pour un calcul de leurs droits à pension suivant la présente convention ou pour un calcul de leurs droits à pension suivant la seule législation luxembourgeoise. Article 51 Validité de la convention La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des Parties contractantes par voie de notification au plus tard six mois avant l’expiration de l’année civile en cours; dans ce cas elle perdra sa validité au 31 décembre de l’année civile en cours. Article 52 Garantie des droits acquis ou en cours d’acquisition Paragraphe 1er. En cas de dénonciation de la présente convention, tout droit acquis en application de ses dispositions sera maintenu. Paragraphe 2. Les droits en cours d’acquisition relatifs aux périodes accomplies antérieurement à la date à laquelle la dénonciation a pris effet ne s’éteignent pas du fait de la dénonciation; leur maintien sera déterminé d’un commun accord pour la période postérieure ou, à défaut d’un tel accord, par la législation qu’applique l’institution intéressée. Article 53 Ratification et entrée en vigueur La présente convention est soumise à ratification; les lettres de ratification seront échangées à Luxembourg. La présente convention entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit la date de l’échange des lettres de ratification. FAIT à Bratislava, le 23 mai 2002, en double exemplaire, chacun en langues française et slovaque, les deux textes faisant également foi. Pour le Grand-Duché de Luxembourg, Pour la République Slovaque, (suivent les signatures) Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange

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