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Règlement grand-ducal du 15 mai 2003 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 7 janvier 1999 concernant le statut du personnel de la C

1609 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 86 24 juin 2003 Sommaire Règlement grand-ducal du 15 mai 2003 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 7 janvier 1999 concernant le statut du personnel de la Caisse Nationale des Prestations Familiales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Arrêté ministériel du 23 mai 2003 portant interdiction de la baignade dans la Sûre Inférieure . . Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome, le 4 novembre 1950, telle qu’amendée par le Protocole N° 11 – Renouvellement de déclarations par le Royaume-Uni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 20 avril 1959 – Amendement de déclaration par le Royaume-Uni . . . . . . . . . . . Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 18 décembre 1979 – Adhésion de la République Arabe Syrienne et de Timor-Leste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye, le 25 octobre 1980 – Acceptations d’adhésions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention tendant à faciliter l’accès international à la justice, faite à La Haye, le 25 octobre 1980 – Ratification et entrée en vigueur pour le Luxembourg; liste des Etats liés . . . . . . . . . . . . . . . Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conclu à Copenhague, le 25 novembre 1992 – Adhésion de la Chine . . . . . . . . . . . . . Arrêté grand-ducal du 18 février 2003 portant publication de l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR), signé à Genève en date du 30 septembre 1957 et approuvé par la loi du 23 avril 1970, du protocole de signature et des annexes A et B, y compris les amendements en vigueur au 1er janvier 2003 – Rectificatif 1610 1611 1611 1612 1612 1612 1613 1619 1620 1610 Règlement grand-ducal du 15 mai 2003 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 7 janvier 1999 concernant le statut du personnel de la Caisse Nationale des Prestations Familiales. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la Caisse nationale des prestations familiales et notamment les articles 11 et 32; Vu la loi budgétaire du 20 décembre 2002 et notamment son article 17; Vu l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics; Vu l’article 2

(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre de la Famille, de Notre ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, de Notre ministre du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’article 2, paragraphe A) du règlement grand-ducal modifié du 7 janvier 1999 concernant le statut du personnel de la Caisse nationale des prestations familiales est modifié comme suit : « A) Les conseillers qui ont le caractère de fonctionnaire de l'Etat conformément à l'article 11, alinéa 2 de la loi modifiée du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la Caisse nationale des prestations familiales et qui sont titulaires des fonctions de respectivement conseiller de direction, conseiller de direction 1ère classe. Le conseiller de direction 1ère classe peut être nommé à la fonction de premier conseiller de direction, sans libérer l'emploi occupé. Les nominations à ces fonctions sont faites par le Grand-Duc. La situation des conseillers est régie par les lois et règlements concernant les fonctionnaires de l'Etat, ainsi que par le présent règlement. » L’article 3, paragraphe 1er,
  1. a)du règlement grand-ducal modifié du 7 janvier 1999 concernant le statut du personnel de la Caisse nationale des prestations familiales est modifié comme suit : «1. Dans la carrière supérieure de l'administration:
  2. a)carrière de l'attaché de direction un premier conseiller de direction, ou un conseiller de direction 1ère classe, ou un conseiller de direction, ou des conseillers de direction adjoint, ou des attachés de direction 1er en rang, ou des attachés de direction, ou des attachés d'administration; Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut dépasser deux unités.» L’avant dernier alinéa de l’article 3 du règlement grand-ducal modifié du 7 janvier 1999 concernant le statut du personnel de la caisse nationale des prestations familiales est modifié comme suit : «Le cadre prévu aux paragraphes qui précèdent peut être complété par des employés non-statutaires et des ouvriers à tâche complète, sans que l'effectif total de la caisse ne puisse dépasser quatre-vingt dix unités. » Art. 2. Notre ministre de la Famille, Notre ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative et Notre ministre du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement. La Ministre de la Famille, de la Solidarité sociale et de la Jeunesse, Marie-Josée Jacobs Le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative Lydie Polfer Le Ministre du Trésor et du Budget Luc Frieden Palais de Luxembourg, le 15 mai 2003. Henri 1611 Arrêté ministériel du 23 mai 2003 portant interdiction de la baignade dans la Sûre Inférieure. Le Ministre de la Santé, le Ministre de l’Intérieur, Vu le règlement grand-ducal du 17 mai 1979 concernant la qualité des eaux de baignade; Vu les résultats des analyses effectuées au courant du mois de mai par le laboratoire des Services de la Gestion de l’Eau et desquels il ressort que la qualité hygiénique de l’eau de la Sûre Inférieure entre Ettelbruck et Wasserbillig n’est pas conforme aux normes hygiéniques établies par le règlement grand-ducal précité. Arrêtent: Art. 1er. La baignade dans la Sûre Inférieure entre Ettelbruck et Wasserbillig est interdite pendant la saison balnéaire 2003. Art. 2. Les Services de la Gestion de l’Eau et de la Direction de la Santé communiquent le présent arrêté aux communes de Beaufort, Berdorf, Bettendorf, Diekirch, Echternach, Erpeldange, Ettelbruck, Mertert, Mompach, Reisdorf et Rosport avec l’invitation d’en informer le public par une publicité appropriée à la mairie. Art. 3. Copie du présent arrêté d’interdiction est transmise à Messieurs les Procureurs d’Etat à Luxembourg et à Diekirch. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Il entrera en vigueur au jour de la publication. Luxembourg, le 23 mai 2003. Le Ministre de la Santé, Carlo Wagner Le Ministre de l’Intérieur, Michel Wolter Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome, le 4 novembre 1950, telle qu'amendée par le Protocole N° 11. – Renouvellement de déclarations par le Royaume-Uni. Il résulte d'une notification du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe que le Royaume-Uni a fait les déclarations suivantes, consignées dans des lettres de son Représentant Permanent du 24 février 2003, enregistrées au Secrétariat Général le 25 février 2003: "J'ai l'honneur de me référer à ma lettre du 15 mars 2002 concernant le renouvellement, au titre de l'article 56
(4)de la Convention telle qu'amendée par le Protocole 11, à l'égard des territoires dont le Gouvernement du RoyaumeUni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ("le Gouvernement du Royaume-Uni") assure les relations internationales, de l'acceptation de la compétence de la Cour pour être saisie de requêtes adressées par toute personne physique, toute organisation non-gouvernementale ou tout groupe de particuliers. Sur les instructions du Secrétaire d'Etat Principal aux Affaires Etrangères et du Commonwealth du Gouvernement de Sa Majesté, j'ai l'honneur de vous informer que le Gouvernement du Royaume-Uni accepte par la présente, à titre permanent avec effet rétroactif au 14 janvier 2001, la compétence de la Cour pour être saisie de requêtes adressées par toute personne physique, toute organisation non-gouvernementale ou tout groupe de particuliers en ce qui concerne le Bailliage de Jersey." "J'ai l'honneur de me référer à ma lettre du 15 mars 2002 concernant le renouvellement, au titre de l'article 56
(4)de la Convention telle qu'amendée par le Protocole 11, à l'égard des territoires dont le Gouvernement du RoyaumeUni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ("le Gouvernement du Royaume-Uni") assure les relations internationales, de l'acceptation de la compétence de la Cour pour être saisie de requêtes adressées par toute personne physique, toute organisation non-gouvernementale ou tout groupe de particuliers. Je vous informais dans ma lettre que le Gouvernement du Royaume-Uni renouvelait par celle-ci, s'agissant des territoires énumérés à l'annexe à cette lettre, l'acceptation de ladite compétence pour une période de cinq années, avec effet rétroactif du 14 janvier 2001. Sur les instructions du Secrétaire d'Etat Principal aux Affaires Etrangères et du Commonwealth du Gouvernement de Sa Majesté, j'ai l'honneur de vous informer que les territoires suivants doivent être ajoutés à la liste annexée à ma lettre du 15 mars 2002: Bermudes Iles de Géorgie méridionale et Iles Sandwich méridionales Bailliage de Guernesey." 1612 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 20 avril 1959. – Amendement de déclaration par le Royaume-Uni. Il résulte d'une notification du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe que le Royaume-Uni a fait la déclaration suivante, consignée dans une lettre du Représentant Permanent du Royaume-Uni du 6 mars 2003, enregistrée au Secrétariat Général le 7 mars 2003: Se référant à la déclaration relative à l'article 24 de la Convention formulée par le Royaume-Uni le 29 août 1991, le Gouvernement du Royaume-Uni déclare que, le poste de "Assistant Secretary (Legal)" n'existant plus au sein de la Régie de Sa Majesté (douanes et accises), il souhaite remplacer la référence à ce poste dans ladite déclaration par les termes suivants: "The Solicitor of Her Majesty's Customs and Excise and any person within the Solicitor's Office authorised by him". Ladite déclaration à l'article 24 de la Convention contient la liste des autorités judiciaires aux fins de la Convention et se lit désormais comme suit: "- Magistrates' courts, the Crown Court and the High Court; - the Attorney General for England and Wales; - the Director of Public Prosecutions and any Crown Prosecutor; - the Director and any designated member of the Serious Fraud Office; - the Secretary of State for Trade and Industry in respect of his function of investigating and prosecuting offences; - the Solicitor of Her Majesty's Customs and Excise and any person within the Solicitor's Office authorised by him - District Courts and Sheriff Courts and the High Court of Justiciary; - the Lord Advocate; - any Procurator Fiscal; - the Attorney General for Northern Ireland; - the Director of Public Prosecutions in Northern Ireland." Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 18 décembre 1979. – Adhésion de la République Arabe Syrienne et de Timor-Leste. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants on adhéré à la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après. Etat Adhésion Entrée en vigueur République Arabe 28.03.2003 27.04.2003 Syrienne Timor-Leste 16.04.2003 16.05.2003 Réserves formulées par la République Arabe Syrienne: ... en émettant des réserves sur l’article 2; l’alinéa 2 de l’article 9 concernant l’octroi de la nationalité de la mère aux enfants; l’alinéa 4 de l’article 15 concernant le droit de circuler librement et de choisir sa résidence ou son domicile; les sous-alinéas c), d),
  1. f)et
  2. g)de l’alinéa 1 de l’article 16 concernant l’égalité des droits et des responsabilités au cours du mariage et lors de sa dissolution en ce qui concerne la tutelle, la curatelle, la garde et l’adoption; l’alinéa 2 de l’article 16 concernant les effets juridiques des fiançailles et des mariages d’enfants, pour incompatibilité avec les préceptes de l’islam; et l’alinéa 1 de l’article 29 concernant l’arbitrage entre les Etats en cas de différend. Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, signée à La Haye, le 25 octobre 1980. – Acceptations d'adhésions. Il résulte d'une notification de l'Ambassade des Pays-Bas que les Etats suivants ont accepté les adhésions des Etats désignés ci-après: Etat ayant Etat ayant Date Entrée accepté une adhésion adhéré d'acceptation en vigueur Belgique Afrique du Sud 21.02.2003 01.05.2003 Belgique Chypre 21.02.2003 01.05.2003 Chili Estonie 30.09.2003 01.12.2002 Australie Estonie 23.10.2002 01.01.2003 1613 Colombie Belgique Uruguay Royaume des Pays-Bas (pour le Royaume en Europe) Colombie Uruguay Belgique Belgique Australie Belgique Uruguay Norvège Belgique Uruguay Belgique Belgique Belgique Colombie Belgique Chili Australie Uruguay Belgique Belgique Australie Belgique Australie Uruguay Colombie Uruguay Chili Uruguay Estonie Estonie Estonie Fidji 10.02.2003 21.02.2003 27.02.2003 27.01.2003 01.05.2003 01.05.2003 01.05.2003 01.04.2003 Guatemala Guatemala Hongrie Islande Lettonie Lettonie Lettonie Lituanie Lituanie Lituanie Malte Moldavie Monaco Nicaragua Nouvelle-Zélande Pérou Pérou Pérou Pologne Roumanie Salvador Slovénie Sri Lanka Sri Lanka Thaïlande Thaïlande Trinité et Tobago Trinité et Tobago 10.02.2003 27.02.2003 21.02.2003 21.02.2003 23.10.2002 21.02.2003 27.02.2003 17.01.2003 21.02.2003 27.02.2003 21.02.2003 21.02.2003 21.02.2003 10.02.2003 21.02.2003 30.09.2002 23.10.2002 27.02.2003 21.02.2003 21.02.2003 23.10.2002 21.02.2003 23.10.2002 27.02.2003 10.02.2003 27.02.2003 30.09.2002 27.02.2003 01.05.2003 01.05.2003 01.05.2003 01.05.2003 01.01.2003 01.05.2003 01.05.2003 01.04.2003 01.05.2003 01.05.2003 01.05.2003 01.05.2003 01.05.2003 01.05.2003 01.05.2003 01.12.2002 01.01.2003 01.05.2003 01.05.2003 01.05.2003 01.01.2003 01.05.2003 01.01.2003 01.05.2003 01.05.2003 01.05.2003 01.12.2002 01.05.2003 Convention tendant à faciliter l'accès international à la justice, faite à La Haye, le 25 octobre 1980. Ratification et entrée en vigueur pour le Luxembourg; liste des Etats liés. La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 12 décembre 2002 (Mémorial 2002, A, no. 145, pp. 3508 et ss.) a été ratifiée et l'instrument de ratification luxembourgeois a été déposé le 6 février 2003 auprès du Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas. Au moment du dépôt de son instrument de ratification, le Luxembourg a fait les réserves et déclarations suivantes: "
  3. a)Le Grand-Duché de Luxembourg se réserve le droit, s'il n'existe aucune réciprocité entre le Luxembourg et l'Etat dont le demandeur à l'assistance judiciaire est le ressortissant, d'exclure l'application de l'article premier aux étrangers qui ne sont pas ressortissants d'un Etat contractant, et qui n'ont pas leur résidence habituelle au Luxembourg. La présente réserve ne concerne pas les étrangers auxquels l'admission au bénéfice de l'assistance judiciaire est reconnue expressément par la loi.
  4. b)Le Grand-Duché de Luxembourg n'appliquera pas l'alinéa 2 de l'article 13 aux ressortissants de l'Etat qui aura fait la réserve prévue à la lettre
  5. b)de l'article 28 de la Convention et pour autant que de besoin aux personnes ayant leur résidence habituelle dans cet Etat.
  6. c)Le Grand-Duché de Luxembourg n'appliquera pas les dispositions du chapitre II aux ressortissants de l'Etat qui aura fait la réserve prévue à la lettre
  7. c)de l'article 28 de la Convention et pour autant que de besoin aux personnes ayant leur résidence habituelle dans cet Etat. Le Ministère de la Justice est chargé des fonctions de l'Autorité centrale visée à l'article 3 de la Convention ainsi que des fonctions des autorités expéditrices visées aux articles 4 et 16 de la Convention. 1614 Le Procureur Général d’Etat est chargé des fonctions de l'Autorité centrale visée à l'article 16, alinéa 2 de la Convention. Sans préjudice de la possibilité pour l'Autorité centrale de charger un avocat, le Procureur d’Etat du lieu du domicile ou de la résidence du défendeur a qualité pour intenter et suivre toute procédure tendant à l'exequatur des condamnations aux frais et dépens visées à l'article 15 de la Convention. En cas de recours porté devant la Cour d'appel ou la Cour de cassation, les mêmes qualités appartiennent au Procureur Général d’Etat." Conformément à son article 34 paragraphe 1), la Convention entrera en vigueur pour le Luxembourg le 1er mai 2003. La Convention lie encore les Etats suivants: La Convention a été signée pour: la République Fédérale d'Allemagne la France1) la Grèce le Luxembourg le Maroc2) la Suisse la Finlande l'Espagne la Suède l'Italie la Yougoslavie le Royaume des Pays-Bas la République tchèque la République slovaque Les Etats suivants ont ratifié (R), accepté (Ac) ou approuvé (Ap) la Convention: la France(R)1) la Suède (R)3) l'Espagne (R)4) la Finlande (Ap)5) la Yougoslavie (R) le Royaume des Pays-Bas (Ac)6) (pour le Royaume en Europe) la Suisse (R)12) la République tchèque (R)18) le 25 octobre 1980 le 25 octobre 1980 le 25 octobre 1980 le 13 avril 1981 le 16 septembre 1981 le 21 mai 1985 le 12 septembre 1985 le 12 janvier 1987 le 15 janvier 1987 le 26 mai 1988 le 12 juillet 1988 le 15 septembre 1989 le 28 avril 2000 le 19 septembre 2002 le 22 décembre 1982 le 15 janvier 1987 le 8 février 1988 le 13 juin 1988 le 12 juillet 1988 le 2 mars 1992 le 28 octobre 1994 le 3 avril 2001 Les Etats suivants ont adhéré à la Convention: la Pologne7) l'Estonie 13) le Bélarus14) la BuIgarie15) la Lettonie 16) la Lituanie17) le 10 août 1992 le 2 février 1996 le 18 décembre 1997 le 23 novembre 1999 le 20 décembre 1999 le 4 août 2000 Déclaration de continuité par: la Slovénie8) la Croatie9) Bosnie-Herzégovine10) l'ex-République Yougoslave de Macédoine11) la République fédérale de Yougoslavie19) le 8 juin 1992 le 5 avril 1993 le 23 août 1993 le 20 septembre 1993 le 19 avril 2001 1615 La Convention est entrée en vigueur le 1er mai 1988 pour l'Espagne, la France et la Suède. Entrée en vigueur pour: la Finlande la Yougoslavie le Royaume des Pays-Bas (pour le Royaume en Europe) la Pologne la Suisse l'Estonie la Biélorussie la Bulgarie la Lettonie la Lituanie la République tchèque le 1er septembre 1988 le 1er octobre 1988 le 1er juin 1992 le 1er novembre 1992 le 1er janvier 1995 le 1er mai 1996 le 1er mars 1998 le 1er février 2000 le 1er mars 2000 er le 1 novembre 2000 le 1er juillet 2001 Réserves et déclarations 1) Signature sous la réserve suivante: "Conformément aux dispositions de l'article 28, alinéa 1er, la France se réserve le droit s'il n'existe aucune réciprocité entre elle et l'Etat dont le demandeur à l'assistance judiciaire est le ressortissant, d'exclure l'application de l'article premier aux personnes qui ne sont pas ressortissantes d'un Etat contractant ainsi qu'aux personnes qui ont eu leur résidence habituelle en France.". Ratification sous les réserves et déclarations suivantes: "Par application des dispositions de l'article 28, alinéa premier, la France se réserve le droit d'exclure l'application de l'article premier aux personnes qui ne sont pas ressortissantes d'un Etat contractant, mais qui ont leur résidence habituelle dans un Etat contractant autre que celui qui a fait la réserve ou qui ont eu leur résidence habituelle dans l'Etat qui a fait la réserve, s'il n'existe aucune réciprocité entre l'Etat qui a fait la réserve et l'Etat dont le demandeur à l'assistance judiciaire est le ressortissant. Conformément aux dispositions de l'article 29 et par application de l'article 3, le Ministère de la Justice, représenté par le Bureau de l'Entraide Judiciaire Internationale à la Direction des Affaires Civiles et du Sceau, est désigné comme Autorité centrale chargée de recevoir les demandes d'assistance judiciaire et d'y donner suite. Conformément aux dispositions de l'article 29 et par application de l'article 4, le Ministère de la Justice, représenté par le Bureau de l'Entraide Judiciaire Internationale à la Direction des Affaires Civiles et du Sceau, est désigné comme autorité expéditrice chargée de transmettre les demandes d'assistance judiciaire. Conformément aux dispositions de l'article 29 et par application de l'article 16, alinéa 1er, le Ministère de la Justice, représenté par le Bureau de l'Entraide Judiciaire Internationale à la Direction des Affaires Civiles et du Sceau, est désigné comme autorité expéditrice chargée de transmettre les demandes d'assistance judiciaire. Conformément aux dispositions de l'article 29 et par application de l'article 16, alinéa 1er, le Ministère de la Justice, représenté par le Bureau de l'Entraide Judiciaire Internationale à la Direction des Affaires Civiles et du Sceau, est désigné comme Autorité centrale chargée de recevoir les demandes d'exéquatur visées par l'article 15. Conformément aux dispositions de l'article 28, alinéa 2-a, et par application de l'article 7, alinéa 2, il ne donnera suite qu'aux demandes rédigées en langue française ou accompagnées d'une traduction dans cette langue. Conformément aux dispositions de l'article 33, il déclare que la Convention s'appliquera à l'ensemble du territoire de la République Française.". 2) Sous la déclaration et les réserves suivantes: "Le Royaume du Maroc déclare désigner la langue arabe comme la langue dans laquelle doivent être rédigées les demandes d'assistance judiciaire ainsi que les demandes d'exequatur relatives aux frais et dépens qui lui seront adressées. Le Royaume du Maroc se réserve le droit d'exclure l'application de l'article premier de la Convention aux personnes qui ne sont pas ressortissantes d'un Etat contractant, mais qui ont leur résidence habituelle dans un Etat contractant autre que celui qui aurait émis une réserve, ou qui ont eu leur résidence habituelle dans l'Etat qui a fait la réserve, s'il n'existe aucune réciprocité entre l'Etat qui a fait la réserve et l'Etat dont le demandeur à l'assistance judiciaire est le ressortissant. Le Royaume du Maroc se réserve le droit d'exclure l'application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 13 de la Convention. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire dans un Etat contractant ne peut, à l'occasion d'une procédure ayant donné lieu à une décision, en bénéficier ipso facto au Maroc s'il sollicite la reconnaissance ou l'exécution de cette décision; une nouvelle demande s'impose ainsi que l'application de la procédure normale. Le Royaume du Maroc se réserve le droit d'exclure l'application des dispositions de l'article 20 de la Convention sans préjudice aux dispositions des Conventions bilatérales conclues par le Maroc et disposant le contraire." 1616 3) Sous la réserve et les déclarations suivantes: 1. L'assistance judiciaire prévue à l'article 13, paragraphe 2, ne sera pas disponible en Suède (Article 28, paragraphe 2 b). 2. Les documents qui seront adressés à l'Autorité centrale peuvent être rédigés ou traduits en langue danoise ou norvégienne (Article 24). 3. Le Ministère des Affaires Etrangères a été désigné comme l'Autorité centrale prévue à l'article 3 et comme l'autorité expéditrice prévue aux articles 4 et 16 (Article 29). Le gouvernement suédois a informé le Ministère par une Note en date du 6 novembre 2000 que l'autorité en vertu de l'article 29 n'est plus le Ministère des Affaires Etrangères mais est, à partir du premier octobre 2000, le Ministère de la Justice. L'adresse du Ministère est: Ministry of Justice Division for Criminal Cases and International Judicial Co-operation Central Authority S-103 33 Stockholm Sweden Telephone: +46 8 405 45 00 (Secretariat) Fax: +46 8 405 46 76 E-mail: birs@justice.ministry.se 4) Sous les déclarations suivantes:
  8. a)"En relation aux articles 3, 4 et 16, l'Espagne déclare que l'autorité centrale et expéditrice est Secretaría General Técnica del Ministerio de Justicia Calle San Bernardo N° 62. 28071 Madrid."
  9. b)"En relation avec l'article 5, l'Espagne déclare qu'il sera possible de présenter des demandes par voie consulaire." 5) La Finlande a désigné comme l'autorité prévue aux articles 3, 4 et 16: le Ministère de la Justice. 6) Sous la réserve suivante: L'article 13, paragraphe 2, ne s'applique pas au Royaume en Europe. et les déclarations suivantes:
  10. a)Les documents adressés à l'Autorité centrale du Royaume en Europe peuvent être rédigés ou traduits, outre dans les langues prévues aux articles 7 et 17, en allemand.
  11. b)Le Gouvernement des Pays-Bas a désigné comme Autorité centrale, prévue aux articles 3 et 16, paragraphe 2, de la Convention le bureau d'assistance judiciaire dans l'arrondissement de La Haye (het bureau van consultatie in het arrondissement ’s-Gravenhage).
  12. c)Le Gouvernement des Pays-Bas a désigné comme autorité, prévue aux articles 4 et 16, paragraphe premier, de la Convention, les bureaux d'assistance judiciaire dans tous les arrondissements (de bureaus van consultatie in alle arrondissementen). 7) La République de Pologne a désigné le Ministère de la Justice de la République de Pologne comme Autorité centrale pour les matières prévues aux articles 3 et 16 et les présidents des cours d'appel des provinces comme autorités expéditrices conformément aux articles 4 et 16 de la Convention. 8) Sous la déclaration suivante: Le Gouvernement de la République de Slovénie désigne le Ministère de la Justice et de l'Administration de la République de Slovénie comme autorité compétente pour les matières prévues aux articles 3, 4 et 16 de la Convention. 9) Sous la déclaration que l'autorité centrale chargée de recevoir les demandes conformément à l'article 3 de la Convention et de transmettre les demandes à un pays étranger conformément à l'article 4 de la Convention est le Ministère de la Justice et de l'Administration de la République de Croatie. 10) La Bosnie-Herzegovine a désigné comme l'autorité prévue aux articles 3, 4 et 16: "the Ministry of Justice and Administration of the Republic of Bosnia and Herzegovina". 11) L'ex-République yougoslave de Macédoine a désigné comme l'autorité prévue à l'article 3 le Ministère de la Justice. 1617 12) Sous les réserves et déclarations suivantes: Ad articles 3 et 16 1. "Conformément à l'article 29, alinéa 1er, la Suisse désigne les autorités cantonales énumérées à l'annexe en tant qu'Autorités centrales au sens des articles 3 et 16 de la Convention. Les demandes émanant de l'étranger en matière d'assistance judiciaire ou d'exequatur des condamnations aux frais et dépens peuvent également être adressées au Département fédéral de justice et police à Berne, qui se chargera de les transmettre aux Autorités centrales compétentes. Dans la mesure où l'assistance judiciaire ou l'exequatur des condamnations aux frais et dépens concernent des procédures qui, en vertu des règles de compétence interne ou de la succession interne d'instances, doivent se dérouler devant les autorités fédérales, le Département fédéral de justice et police transmet les demandes y relatives aux autorités fédérales compétentes en la matière. Si de telles demandes sont présentées à des Autorités centrales cantonales, celles-ci les transmettent d'office au Département fédéral de justice et police." Ad articles 4 et 16 2. "Conformément à l'article 29, alinéa 2, la Suisse déclare que les autorités désignées en vertu de l'article 3 prennent également en charge les tâches des autorités expéditrices au sens de l'article 4, alinéa 1er, et de l'article 16, alinéa 1er." Ad articles 5 et 9 3. "Conformément à l'article 29, alinéa 2, la Suisse déclare, s'agissant des articles 5 et 9, que l'Autorité centrale réceptrice suisse accepte également les requêtes qui lui sont transmises directement par la poste ou par une représentation diplomatique ou consulaire." Ad articles 7, alinéa 2, 24 et 25 4. "Conformément aux articles 28 et 29, la Suisse déclare, s'agissant des articles 7, 24 et 25, que la demande d'assistance judiciaire et ses annexes doivent être rédigées dans la langue de l'autorité requise, c'est-à-dire en langue allemande, française ou italienne, ou accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues, en fonction de la région de Suisse dans laquelle la demande doit être exécutée. Les documents rédigés dans une autre langue que celle de l'autorité requise, ou accompagnés d'une traduction dans une autre langue, peuvent aussi être refusés lorsqu'une traduction dans la langue de l'autorité requise n'est que difficilement réalisable dans l'Etat requérant." Ad articles 17, alinéa 1er, 24 et 25 5. "Conformément à l'article 29, la Suisse déclare que, s'agissant des articles 17, alinéa 1er, 24 et 25, la demande d'exequatur de la condamnation aux frais et dépens et ses annexes doivent être rédigées dans la langue de l'autorité requise, c'est-à-dire en langue allemande, française ou italienne, ou accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues, en fonction de la région de Suisse dans laquelle la demande doit être exécutée." Autorités centrales cantonales Cantons Langue(
  13. s)Adresses officielle(
  14. s)a= allemand f= francais i=italien No de téléphone No de téléfax Aargau (AG) a Obergericht des Kantons Aargau, Obere Vorstadt 40, 5000 Aargau ++41628353850 ++41628353949 Appenzell Ausserrhoden (AR) a Kantonsgericht Appenzell A.Rh., 9043 Trogen ++41713436399 ++41713436401 Appenzell Innerrhoden (AI) a Kantonsgericht Appenzell I.Rh., 9050 Appenzell ++41717889551 ++41717889554 Basel-Landschaft (BL) a Obergericht des Kantons Basel-Landschaft, 4410 Liestal ++41619255111 ++41619256964 Basel-Stadt (BS) a Appellationsgericht Basel-Stadt, 4051 Basel ++41612678181 ++41612676315 Bern (BE) a/f Justiz-, Gemeinde- und Kirchendirektion des Kantons Bern. Münstergasse 2, 3011 Bern ++41316337676 ++41316337626 Fribourg (FR) f/a Tribunal cantonal, 1700 Fribourg ++41263053910 ++41263053919 Genève (GE) f Parquet du Procureur général, 1211 Genève 3 ++41223192797 ++41227814365 Glarus (GL) a Obergericht des Kantons Glarus, 8750 Glarus ++41556452525 ++41556452500 Graubünden (GR) a Justiz-, Polizei- und Sanitätsdepartement Graubünden, 7001 Chur ++41812572121 ++41812572166 Jura (JU) f Département de la Justice, Service juridique 2800 Delémont ++41324215111 ++41324215555 Luzern (LU) a Obergericht des Kantons Luzern, Hirschengraben 16 6003 Luzern ++41412286262 ++41412286264 1618 Neuchâtel (NE) f Département de la justice, de la santé et de la sécurité; service de la justice, Château, 2001 Neuchâtel ++41328894110 ++41328896064 Nidwalden (NW) a Kantonsgericht Nidwalden, 6370 Stans ++41416187950 ++41416187963 Obwalden (Ow) a Kantonsgericht Obwalden, Postfach 1260 6061 Sarnen ++41416666222 ++41416608286 Schaffhausen (SH) a Obergericht des Kantons Schaffhausen, Postfach 568, 8201 Schaffhausen ++41526327422 ++41526367836 Schwyz (SZ) a Kantonsgericht Schwyz, 6430 Schwyz ++41418191124 -- Solothurn (SO) a Obergericht des Kantons Solothurn, 4500 Solothurn ++41326277311 ++41326272298 St. Gallen (SG) a Kantonsgericht St. Gallen, Klosterhof 1, 9001 St. Gallen ++41712293898 ++41712293787 Thurgau (TG) a Obergericht des Kantons Thurgau, 8500 Frauenfeld ++41527223121 ++41527223125 Ticino (TI) i Tribunale di appelIo, 6901 Lugano ++41918155111 ++41918155478 Uri (UR) a Landgericht Uri, Am Rathausplatz 2 6460 Altdorf ++41418752244 ++41418752277 Valais (VS) f/a Tribunal cantonal, 1950 Sion ++41273229393 ++41273226351 Vaud (VD) f Tribunal cantonal, 1014 Lausanne ++41213161511 ++41213161328 Zug (ZG) a ++41417283154 ++41417283144 Zürich (ZH) a Obergericht des Kantons Zug, Rechtshilfe, 6300 Zug Obergericht des Kantons Zürich, Rechtshilfe, 8023 Zürich ++4112579191 ++4112611292 La Suisse a fait usage de la possibilité de désigner plusieurs autorités centrales. Une banque de données multifonctionelle (ELORGE) permet aux autorités judiciaires des Etats contractants de trouver l'autorité centrale suisse compétente à raison du lieu à laquelle les requêtes peuvent être directement adressées. Ces données peuvent être consultées en ligne à l'adresse suivante: http://www.elorge.admin.ch La Suisse propose dès lors de faire figurer l'information suivante en tête des listes des autorités centrales cantonales de la Convention concernée: version existante: "Autorités centrales cantonales: (liste à jour .... 2001)" nouvelle version: "Autorités centrales cantonales: (liste à jour au ... 2001)" L'autorité centrale suisse compétente à raison du lieu à laquelle une requête peut être adressée, peut être consultée en ligne à l'adresse suivante: http://www.elorge.admin.ch 13) Sous la déclaration suivante: .... conformément à l'article 16 de la Convention la République d'Estonie n'acceptera pas de demandes transmises directement. Conformément à l'article 32, alinéa 3, l'adhésion de la République d'Estonie n'aura d'effet que dans les rapports entre la République d'Estonie et les États contractants qui n'auront pas élevé d'objection à son encontre dans les douze mois après la réception de la notification du 5 mars 1996. 14) Conformément aux articles 3, 4 et 16 de la Convention l'Autorité centrale de la République de Bélarus est le Ministère de Justice de la République de Bélarus 220084 Minsk, ul. Kolleltornaya, 10; tel. 375 172 208 687/ 208 829; (fax 209 684). 15) Avec la réserve et la déclaration suivantes: Réserve concernant l'article 28, alinéa 2, lettre a: La République de Bulgarie exclut l'usage de l'anglais et du français dans le cas prévu à l'article 7, alinéa 2. 1619 Déclaration concernant les articles 3, 4 et 16 La République de Bulgarie désigne le Ministère de la Justice et de l’Intégration juridique européenne comme autorité centrale compétente pour recevoir et transmettre les demandes d'assistance judiciaire conformément à l'article 29. 16) Avec les déclarations suivantes: Déclaration Conformément à l'article 28, alinéa 2, lettre a, de la Convention tendant à faciliter l'accès international à Ia justice de 1980, la République de Lettonie se réserve le droit d'exclure l'usage du français dans le cas prévu à l'article 7, alinéa 2. Déclaration Conformément à l'article 29 de la Convention tendant à faciliter l'accès international à la justice de 1980, la République de Lettonie déclare qu'aux fins des articles 3, 4 et 16 de la Convention l'autorité expéditrice et l'autorité centrale de la République de Lettonie est: "Le Ministère de la Justice Brívíbas blvd 36, Riga, LV - 1536. Latvia Fax: 371-7-285575 Téléphones: 371-7-280437 371-7-282607". 17) Avec la déclaration et la réserve suivantes: "... vu les dispositions des articles 3, 4 et 16 de la convention, la République de Lituanie désigne le ministère de la Justice de la République de Lituanie comme l'Autorité centrale chargée de recevoir les demandes d'assistance judiciaire qui lui sont présentées conformément à la présente convention et d'y donner dûment suite; vu les dispositions de l'article 16 de ladite convention, la République de Lituanie n'acceptera aucune demande présentée directement; vu les dispositions des articles 7 et 17 de ladite convention, la République de Lituanie déclare qu'elle n'acceptera que les demandes d'entraide judiciaire rédigées en lituanien, en anglais, en français ou en russe ou, si la demande n'est rédigée en aucune de ces langues, que la demande d'entraide judiciaire et les documents à l'appui doivent être accompagnés d'une traduction en lituanien, en anglais, en français ou en russe... ". 18) Avec la réserve suivante: "Conformément à l’article 29 de la Convention tendant a faciliter l'accès international à la justice, signée à La Haye, le 25 octobre 1980, la République Tchèque déclare que l'Autorité centrale compétente pour recevoir et transmettre les demandes d'assistance judiciaire en application des articles 3, 4 et 16 de la Convention est le ministère de la Justice de la République Tchèque, Prague 2, Vyšchradská, 16." 19) Par une Note en date du 6 février 2002 la République fédérale de Yougoslavie a designé les autorités suivantes conformément aux dispositions de la Convention: "L'autorité centrale chargée de recevoir et de transmettre les demandes d'assistance judiciaire conformément aux articles 3 et 4 de la Convention tendant à faciliter l'accès international à la justice, et l'autorité centrale chargée de recevoir et de transmettre les demandes conformément à l'article 16 de la Convention sont: 1. le Ministère de la Justice et de l'Autonomie locale de la République de Serbie, 22, rue Nemanjina, à Belgrade; téléphone/fax: +381 11 361 287. Contact: M. Milisav Coguric, chef de la division Assistance judiciaire internationale du Ministère de la Justice et de l'Autonomie locale de la République de Serbie, et 2. le Ministère de la Justice de la République du Monténégro, division de la Justice, Podgorica, 3, rue Vuka Karadzika; téléphone/fax: +381 081 248 541. Contact: Mme Vesna Ratkovic, adjointe au Ministre de la Justice chargée des affaires juridiques de la République du Monténégro; téléphone/fax: +381 081 248 531; e-mail: vesnarat@cg.yu". Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conclu à Copenhague, le 25 novembre 1992. – Adhésion de la Chine. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 22 avril 2003 la Chine a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 21 juillet 2003. 1620 Lors de son adhésion, la Chine a fait la communication et la déclaration suivantes: Communication En vertu de l’article 138 de la Loi fondamentale de la Région administrative spéciale de Macao de la République populaire de Chine de 1993, le Gouvernement de la République populaire de Chine décide que l’amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone adopté à Copenhague le 25 novembre 1992 s’applique à la Région administrative spéciale de Macao de la République populaire de Chine. Le Gouvernement de la République populaire de Chine décide également que l’Amendement susmentionné continue de s’appliquer à la Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine. Déclaration Le Gouvernement de la République populaire de Chine tient à rappeler que les dispositions de l’article 5 du Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone du 16 septembre 1987 et celles du paragraphe 1 de l’article 5 de l’Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone adopté à Londres le 29 juin 1990 ne s’appliquent pas à la Région administrative spéciale de Macao de la République populaire de Chine. Arrêté grand-ducal du 18 février 2003 portant publication de l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR), signé à Genève en date du 30 septembre 1957 et approuvé par la loi du 23 avril 1970, du protocole de signature et des annexes A et B, y compris les amendements en vigueur au 1er janvier 2003. RECTIFICATIF Au Mémorial A – N° 71, à la page 1120, il y a lieu de lire, dans la parenthèse: Le texte coordonné de l’annexe de l’arrêté grand-ducal est publié au recueil des annexes du Mémorial A à l’Annexe 3 du 23 mai 2003. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange

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