- NUMEROS D’
Règlement grand-ducal du 17 juin 2003 relatif à l’identification des véhicules routiers, à leurs plaques d’
et aux modalités d’attribution de leurs numéros d’
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1622 1622 Règlement grand-ducal du 17 juin 2003 relatif à l’identification des véhicules routiers, à leurs plaques d’
et aux modalités d’attribution de leurs numéros d’
. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu'elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu la directive 70/222/CEE du Conseil du 20 mars 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’emplacement et au montage des plaques d’
arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques; Vu la directive 93/94/CE du Conseil du 29 octobre 1993 relative à l’emplacement pour le montage de la plaque d’
arrière des véhicules à moteur à deux ou trois roues, telle qu’elle a été modifiée dans la suite; Vu le règlement 2411/98/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relatif à la reconnaissance en circulation intracommunautaire du signe distinctif de l’État membre d’
des véhicules à moteur et de leurs remorques; Vu les avis de la Chambre des Métiers et de la Chambre de Commerce; Notre Conseil d’État entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, de Notre Ministre de l’Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Chapitre 1 Objet et champ d'application Article 1er L’identification des véhicules soumis à l’
au Luxembourg en vertu de l’article 92 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques se fait au moyen - d’un numéro d’identification (VIN = Vehicle Identification Number), désigné aussi par “ numéro de châssis ”, qui est attribué au véhicule par son constructeur ou le mandataire de ce dernier, conformément aux dispositions de l’article 5; - d'un numéro d’
attribué au véhicule par le membre du gouvernement ayant les transports dans ses attributions, ci-après désigné le Ministre, en vertu des dispositions des articles 6 à 10 et apposé soit sur des plaques d’
, soit sur des plaques spéciales dites “ plaques rouges ”, fixées au véhicule suivant les dispositions de l’article 15. Chapitre 2 Caractéristiques des plaques d’
Tout véhicule soumis à l’
doit, à partir de son
, être muni d’une plaque d’
à l’arrière, et à l’exception des motocycles, des tricycles, des cyclomoteurs, des quadricycles légers, des remorques et des véhicules traînés soumis à l'
, d’une plaque d’
à l’avant. Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa, il est interdit de munir un véhicule non soumis à l’
ou un véhicule non encore valablement immatriculé de plaques d’
; en outre, il est interdit de munir un véhicule immatriculé de plaques d’
portant un numéro autre que le numéro d’
qui lui a été attribué en vertu des dispositions du présent règlement. Toutefois, à condition d’être valablement couvert par une assurance de responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, un véhicule non encore valablement immatriculé peut être muni de plaques d’
conformément aux dispositions du premier alinéa: 1623 - sur le trajet le plus court entre le domicile de son propriétaire ou détenteur, le point de sa vente ou un atelier de réparation et la station de contrôle technique ou tout autre site où il sera soumis au contrôle technique ou au contrôle de conformité requis aux fins de son
; - en cas de rejet lors du contrôle technique ou du contrôle de conformité, sur le trajet le plus court entre la station de contrôle technique ou tout autre site où il a été soumis à un des contrôles précités et soit le domicile du propriétaire ou détenteur du véhicule, soit un atelier de réparation. Le même numéro doit figurer sur les plaques d’
avant et arrière d’un véhicule qui doit en être muni à l’avant et à l’arrière. Les plaques d’
doivent être tenues dans un parfait état de lisibilité. Il est interdit d’apposer sur les plaques d'
des lettres, numéros ou signes autres que ceux qui sont autorisés en vertu du présent règlement. Par ailleurs, il est interdit d’apposer sur un véhicule ou sur les supports des plaques d’
, des lettres, numéros ou signes qui pourraient donner lieu à confusion avec ceux repris sur les plaques d’
. Article 3 1. Les véhicules de l’Armée qui ne sont pas soumis à l’
doivent être munis de plaques portant un numéro dont les lettres et les chiffres sont peintes en couleur blanche sur fond noir. En outre, ces véhicules peuvent être munis soit du signe distinctif national tel que spécifié au paragraphe 6 de l’article 12, soit d’un autre signe distinctif spécial. Les numéros d’
des véhicules de l’Armée sont attribués par le Commandant de l’Armée. 2. Les membres de la Chambre des Députés sont autorisés à munir les voitures automobiles à personnes et les voitures commerciales immatriculées à leur nom à l’avant d’une plaque ovale de 300 mm de largeur sur 180 mm de hauteur portant en couleur rouge sur fond blanc la lettre latine P. La lettre doit avoir une hauteur de 100 mm et son trait doit avoir une largeur de 16 mm. 3. Le Ministre peut, par décision individuelle, autoriser l’emploi de plaques ou de signes d’identification spéciaux pour des usages et des services déterminés. Article 4 1. Le Ministre peut attribuer des plaques rouges aux organismes chargés du contrôle technique et aux personnes physiques ou morales autorisées à faire le commerce ou les réparations de véhicules routiers. Les plaques rouges ont une durée de validité limitée qui expire le dernier jour de la deuxième année suivant l’année de leur délivrance. 2. Les plaques rouges peuvent être utilisées pour la mise en circulation:
commerciales néerlandaises sont assimilées aux plaques rouges. 1624 5. Il est défendu de faire des plaques rouges attribuées par le Ministre un usage abusif ou de les multiplier. Toute personne morale ou physique doit immédiatement remettre au Ministre les plaques rouges qui lui ont été délivrées en application des dispositions du présent article si: - elle cesse son activité de commerce ou de réparation de véhicules routiers; - elle n’utilise plus les plaques pour des besoins spéciaux; - la durée de validité des plaques est expirée. Chapitre 3 Attribution et caractéristiques des numéros d’identification et des numéros d’
Le VIN des véhicules automoteurs, des cyclomoteurs, des quadricycles légers et des remorques diffère pour chaque véhicule d’une même marque. Tout châssis ou véhicule autoportant doit être pourvu d’un VIN, composé au minimum de trois et au maximum de dix-sept lettres ou chiffres. Ces lettres ou chiffres doivent avoir une hauteur de 7 mm et être séparés de toute autre inscription de façon qu’aucune confusion ne soit possible. Pour le VIN des motocycles, des tricycles, des quadricycles, des cyclomoteurs et des quadricycles légers il suffit d’une hauteur minimale de 4 mm. En cas d’utilisation de dix-sept lettres ou chiffres, les trois premiers caractères doivent représenter le code d’identification mondial du constructeur (WMI = World Manufacturer Identifier). Le numéro d’identification doit être frappé lisiblement par le constructeur du véhicule ou son mandataire dans un longeron ou, à défaut de longerons, dans une pièce importante d’ossature de la carrosserie de manière à ne pas disparaître en cas d’accident léger. Le VIN doit rester parfaitement visible et ne pas être caché par l’aménagement ultérieur du véhicule. Les véhicules qui répondent aux dispositions de la directive modifiée 76/114/CEE du Conseil du 18 décembre 1975 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux plaques et inscriptions réglementaires ainsi qu’à leurs emplacements et modes d’apposition en ce qui concerne les véhicules à moteur et leurs remorques sont réputés satisfaire aux dispositions du présent article. Il en est de même pour les motocycles, tricycles, quadricycles, cyclomoteurs et quadricycles légers qui répondent aux dispositions de la directive 93/34/CEE modifiée du Conseil du 14 juin 1993 relative aux inscriptions réglementaires des véhicules à moteur à deux ou trois roues. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables: - aux motocycles, tricycles, quadricycles, cyclomoteurs et quadricycles légers mis en circulation avant le 26 novembre 1975; - aux autres véhicules mis en circulation avant le premier octobre 1971. Article 6 Hormis les cas particuliers visés aux articles 7 et 8, le numéro d’
attribué à un véhicule lors de son
est le premier numéro disponible dans la série courante telle que définie dans l'annexe au présent règlement. Au cours de l’
d’un véhicule, le numéro d’
attribué à ce véhicule ne peut pas être remplacé par un autre numéro. Article 7 Des séries spéciales de numéros sont réservées pour l'
de certaines catégories de véhicules ainsi que pour l’
de véhicules affectés à un usage particulier:
et destinés à être exportés dans un délai inférieur à trois mois à partir de leur date d’
sont immatriculés sous un numéro compris entre 1000 et 9999, précédé des deux chiffres du mois et des deux derniers chiffres du millésime de l’année à la fin desquels expire la validité de l’
, les deux groupes de chiffres ainsi constitués étant superposés et séparés par un trait horizontal. Les plaques d’
des prédits véhicules sont en outre munies des trois lettres latines EXP superposées. Article 8 1. Par dérogation aux dispositions de l’article 6 ainsi que des paragraphes a) à e) de l'article 7, le propriétaire ou détenteur d’un véhicule soumis à l’
peut, moyennant une demande écrite au Ministre, requérir pour l’
dudit véhicule l’octroi d’un numéro d’
personnalisé repris soit de la série courante, soit d'une des séries suivantes:
personnalisé octroyé au propriétaire ou détenteur d’un véhicule immatriculé à son nom peut être transféré du véhicule en question sur un autre véhicule à immatriculer au nom de ce même propriétaire ou détenteur. À défaut pour le propriétaire ou détenteur concerné d’avoir renoncé par écrit, au moment de la mise hors circulation d’un véhicule immatriculé à son nom sous un numéro d’
personnalisé, au transfert de ce numéro sur un autre véhicule à immatriculer à son nom, l’attribution du numéro d’
personnalisé en question lui reste acquise de plein droit. Dans ce cas, ledit numéro reste attribué au propriétaire ou détenteur en question pour une période de 36 mois, soit à partir de la mise hors circulation du véhicule concerné moyennant notamment la restitution de la carte d’
afférente au Ministre, soit à partir de la transcription du véhicule concerné au nom d’un nouveau propriétaire ou détenteur sous un autre numéro d’
. Dans le cas de décès du propriétaire ou détenteur susvisé, la disposition ci-avant peut être appliquée au bénéfice d’un héritier, parent ou allié au premier degré de la personne décédée sur demande écrite au Ministre. 3. L’autorisation ministérielle portant octroi d’un numéro d’
personnalisé porte le nom, le(
. 1626 L’octroi d’un numéro d’
personnalisé est sujet au paiement des taxes suivantes: - 50 euros en cas de premier octroi à un requérant d’un numéro qui n'a pas encore servi pour l'
d'un véhicule dont ce requérant est le propriétaire ou détenteur; - 24 euros en cas de transfert d’un numéro d’un véhicule dont le requérant est le propriétaire ou détenteur sur un autre véhicule à immatriculer au nom du requérant en tant que propriétaire ou détenteur. Ces taxes doivent être acquittées au moyen de timbres mobiles “Droit de Chancellerie” fournis par l’administration de l’Enregistrement et des Domaines. Les timbres mobiles sont apposés dans les cases prévues à cette fin sur la formule “Demande en obtention d’une carte d’
”. Article 9 1. Un numéro d’
octroyé à un véhicule lors de sa première
au Luxembourg y reste attribué jusqu‘au retrait définitif de ce véhicule de la circulation au Luxembourg et par ailleurs au moins pendant cinq ans:
du véhicule en question au Ministre, pour un véhicule immatriculé et non soumis à l’obligation du contrôle technique; c) après la date d’enregistrement du véhicule en question dans le fichier national des véhicules routiers, pour un véhicule pour lequel la procédure d’
n’a pas ou n’a pas encore abouti. Après cinq ans, une nouvelle attribution dudit numéro d’
redevient possible.
attribué en vertu des dispositions des articles 6, 7 et 8 et le numéro d’
personnalisé reste attribué à l’ancien propriétaire ou détenteur. b) Lorsque l’ancien propriétaire ou détenteur d’un véhicule immatriculé précédemment sous un numéro de la série courante ou d’une série spéciale demande le transfert de ce numéro sur un autre véhicule à immatriculer à son nom, le véhicule est réimmatriculé sous un numéro d’
attribué en vertu des articles 6, 7 et 8 et le numéro d’
précédent reste attribué comme numéro personnalisé à l’ancien propriétaire ou détenteur. c) Lorsque l’ancien propriétaire ou détenteur d’un véhicule immatriculé précédemment sous un numéro personnalisé renonce par écrit au transfert du numéro en question sur un autre véhicule à immatriculer à son nom, ce numéro reste attribué au véhicule lors de son
au nom du nouveau propriétaire ou détenteur à moins pour ce dernier d’y renoncer par écrit. Si toutefois ce numéro est un numéro à quatre ou à cinq chiffres, le véhicule en question est réimmatriculé sous un numéro attribué en vertu des dispositions des articles 6, 7 et 8.
d’un véhicule sous un numéro d’une série spéciale cesse, le véhicule est immatriculé sous un nouveau numéro en vertu des dispositions des articles 6 à 8. Article 10 Il peut être renoncé par décision motivée du Ministre à l’utilisation de séries déterminées de numéros pour l’
des véhicules notamment dans les cas suivants: 1. Un numéro de la série courante choisi en dehors de l’évolution normale peut être attribué en tant que numéro d’
secondaire aux véhicules dont question sous a),
sous lequel ces véhicules sont immatriculés. 2. Un numéro d’
peut exceptionnellement être remplacé en cours d’
d’un véhicule au nom d’un propriétaire ou détenteur déterminé, lorsqu’il est établi que la sécurité ou la protection de la vie privée de l’intéressé est mise en cause; en particulier, le numéro d’
d’un véhicule volé doit être remplacé par un nouveau numéro, le numéro d’
au moment du vol n'étant plus attribué pendant cinq ans à partir de la date présumée du vol, tout en restant réservé au propriétaire ou détenteur de ce véhicule. 1627 Chapitre 4 État, fabrication et délivrance des plaques d’
Hormis pour les motocycles, les cyclomoteurs et les quadricycles légers, les plaques d’
doivent avoir soit une largeur de 520 mm et une hauteur de 110 mm, soit une largeur de 340 mm et une hauteur de 200 mm, et leur épaisseur doit être au moins de 1 mm, sans dépasser 1,5 mm. Toutefois, si la mise en place d’une plaque d’
aux dimensions précitées est techniquement impossible, l'apposition de la plaque d'
se fera d'après les critères techniques de l’emplacement de la plaque. Les plaques d’
des motocycles doivent avoir soit une largeur de 270 mm et une hauteur de 80 mm, soit une largeur de 200 mm et une hauteur de 140 mm et leur épaisseur doit être au moins de 1 mm, sans dépasser 1,5 mm. Les plaques d’
des cyclomoteurs et des quadricycles légers doivent avoir soit une largeur de 130 mm et une hauteur de 90 mm, soit une largeur de 90 mm et une hauteur de 130 mm, et leur épaisseur doit être de 1,5 mm. Nonobstant les dispositions qui précèdent, les plaques d’
dont question sous h) de l’article 7 doivent avoir une largeur de 340 mm et une hauteur de 110 mm. Le fond des plaques d'
est de couleur jaune rétroréfléchissante et les caractères alphanumériques y apposés sont de couleur noire non rétroréfléchissante. Les plaques rouges doivent avoir une largeur de 340 mm et une hauteur de 110 mm et leur épaisseur doit être au moins de 1 mm, sans dépasser 1,5 mm. Leur fond est de couleur rouge non rétroréfléchissante et les chiffres y apposés sont de couleur blanche non rétroréfléchissante. Chaque plaque d’
et chaque plaque rouge doit arborer, à son extrémité gauche, un aplat de couleur bleue rétroréfléchissante contenant, dans sa partie supérieure, les douze étoiles de couleur jaune rétroréfléchissante rappelant le drapeau européen et, dans sa partie inférieure, le signe distinctif national constitué par la lettre latine L en couleur blanche rétroréfléchissante. Par dérogation à ce qui précède, la plaque d’
d’un cyclomoteur ou d'un quadricycle léger peut arborer l’aplat prédécrit à son extrémité supérieure, le signe distinctif national étant dans ce cas apposé à droite des douze étoiles. L'aplat dont question à l'alinéa précédent ainsi que les étoiles et le signe distinctif doivent répondre aux prescriptions de l'annexe du règlement 2411/98/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relatif à la reconnaissance en circulation intracommunautaire du signe distinctif de l'État membre d'
des véhicules à moteur et de leurs remorques. Article 12 Par dérogation aux dispositions de l’article 11, les dispositions suivantes s’appliquent aux plaques d’
des véhicules immatriculés avant le 1er juillet
d’une largeur de 340 mm et d’une hauteur de 110 mm, avec un fond de couleur noire non rétroréfléchissante, sur lequel les caractères alphanumériques sont reproduits en couleur blanche. Pour les motocycles immatriculés pour la première fois avant le 1er janvier 1974, la plaque d'
peut avoir une largeur de 240 mm et une hauteur de 200 mm et comporter, outre le numéro d’
et en dessous de celui-ci, le signe distinctif national tel que spécifié au paragraphe 6 du présent article. 2. À l’exception des motocycles, des cyclomoteurs et des quadricycles légers, les véhicules immatriculés pour la première fois depuis le 1er janvier 1974 et avant le 1er janvier 1988 peuvent être munis, à l’avant et à l’arrière, de plaques d’
d’une largeur de 340 mm et d’une hauteur de 110 mm, avec un fond de couleur jaune rétroréfléchissante sur lequel sont apposés des caractères alphanumériques en couleur noire non rétroréfléchissante. Pour les motocycles immatriculés pour la première fois depuis le 1er janvier 1974 et avant le 1er janvier 1988, la plaque d'
peut avoir une largeur de 240 mm et une hauteur de 200 mm et comporter, outre le numéro d’
et en dessous de celui-ci, sur fond noir, le signe distinctif national tel que spécifié au paragraphe
d’une largeur de 520 mm, tel que prévu par l’annexe de la directive 70/222/CEE du Conseil du 20 mars 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’emplacement et au montage des plaques d’
arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques, peuvent être munis à l’arrière d’une plaque d’
d’une largeur de 520 mm et d’une hauteur de 110 mm, avec un fond de couleur jaune rétroréfléchissante, les caractères alphanumériques du numéro d'
étant reproduits en couleur noire non rétroréfléchissante; dans ce cas, la plaque d’
comporte à gauche des caractères alphanumériques l’emblème des Communautés Européennes de couleur bleu-azur non rétroréfléchissante avec au centre un cercle de douze étoiles de couleur jaune rétroréfléchissante à cinq rais dont les pointes ne se touchent pas, la hauteur de l’emblème étant de 80 mm et la largeur de 120 mm. Sur les véhicules répondant aux conditions de l’alinéa précédent et dont l’emplacement de la plaque d’
arrière a une largeur de 340 mm, il peut être fait usage d’une plaque d’
arrière conforme aux dispositions du paragraphe 2., le prédit emblème pouvant dans ce cas être apposé sous la plaque d’
, à gauche. Pour les motocycles immatriculés pour la première fois depuis le 1er janvier 1988 et avant le 1er juillet 2003, la plaque d'
peut avoir une largeur de 240 mm et une hauteur de 200 mm et comporter, outre le numéro d’
et en dessous de celui-ci, sur fond noir, le signe distinctif national tel que spécifié au paragraphe 6.; par ailleurs, l’emblème des Communautés Européennes ne doit pas être apposé sur les plaques d’
de ces véhicules. Pour autant que sa présence soit requise en vertu des dispositions de l’article 2, la plaque d’
avant d’un véhicule étant équipé à l’arrière d’une plaque d’
conforme aux dispositions du présent paragraphe doit être conforme aux dispositions du paragraphe
de couleur jaune rétroréfléchissante d’une largeur de 85 mm et d’une hauteur de 150 mm, avec un fond de couleur jaune rétroréfléchissante sur lequel les caractères alphanumériques sont reproduits en couleur noire non rétroréfléchissante. Dans ce cas, la partie supérieure de la plaque d’identité doit en outre comporter le signe distinctif national, constitué par la lettre latine L en couleur jaune rétroréfléchisssante d’une hauteur de 14 mm et dont le trait a une largeur de 2 mm apposée sur fond ovale de couleur noire non rétroréfléchissante de 30 mm de largeur et de 20 mm de hauteur, ainsi que les lettres majuscules CMA en couleur noire non rétroréfléchissante, apposées à droite du prédit signe distinctif. Sur les véhicules répondant aux conditions de l’alinéa précédent et pour lesquels les dimensions de l’emplacement de la plaque d’
l’imposent, il peut être fait usage d’une plaque d’
répondant aux dispositions de l’alinéa précédent à l’exception de la largeur et de la hauteur qui sont respectivement de 150 mm et 85 mm. 5. Les plaques d’
qui répondent aux dispositions des paragraphes 1., 2.,
des cyclomoteurs et des quadricycles légers. 6. Les véhicules qui sont munis de plaques d’
conformément aux dispositions des paragraphes 1., 2. et 3., doivent en outre être munis à l'arrière du signe distinctif national, constitué par la lettre latine L d’une hauteur de 80 mm et dont le trait à une largeur de 10 mm, peinte en couleur noire sur fond blanc sur une plaque ovale de 175 mm de largeur et de 115 mm de hauteur. Le signe distinctif national peut aussi être autocollant ou peint en évidence sur une surface sensiblement verticale de la face arrière du véhicule, dans les couleurs et dimensions spécifiées ci-avant. Le signe distinctif national ne doit pas être incorporé dans la plaque d’
. Cette interdiction ne s’applique toutefois ni aux motocycles ni aux véhicules qui ont été immatriculés au Luxembourg au nom du propriétaire ou détenteur actuel avant le premier janvier 1974. Article 13 Outre les dispositions des articles 11 et 12, l’état, la fabrication et la délivrance des plaques d’
et, le cas échéant, des supports de ces plaques doivent répondre aux critères d'un cahier des charges approuvé par le Ministre. 1629 Ce cahier des charges définit notamment: a) l’aspect général des plaques d’
et des supports de ces plaques et, en particulier, leurs dimensions; b) la matière à utiliser pour la fabrication des plaques d’
et des supports de celles-ci; c) la disposition des caractères alphanumériques sur les plaques d’
ainsi que leur forme, leur taille et leur emboutissage; d) les couleurs à respecter pour les plaques d’
et les supports de celles-ci ainsi que les couleurs et les dimensions des signes y apposés; e) la procédure à respecter pour la délivrance des plaques. Article 14 Les plaques rouges ainsi que les plaques d’
dont question sous h) de l’article 7 sont mises à la disposition des intéressés par la Société Nationale de Contrôle Technique (SNCT). Cette mise à disposition est sujette au paiement d'une taxe dont le montant est fixé par le règlement grand-ducal modifié du 27 janvier 2001 fixant les modalités de fonctionnement d'un système de contrôle technique des véhicules routiers. 70% du montant sont remboursés lorsque dans un délai de trois mois après l’expiration de leur validité les plaques sont restituées à la SNCT. Le retrait de plaques sur décision administrative pour usage non conforme ne donne pas droit à remboursement. Chapitre 5 Fixation des plaques d’
Les plaques d’
et les plaques rouges doivent être fixées à l’extérieur du véhicule aussi verticalement que possible et de façon à assurer en toutes circonstances la lisibilité du numéro d’
. La plaque d’
arrière doit être fixée dans l’emplacement prévu respectivement dans l’annexe de la directive 70/222/CEE précitée et dans l’annexe de la directive 93/94/CE précitée. Si la fixation est techniquement impossible selon ces conditions ou si le véhicule n’est pas visé par lesdites directives, la plaque d’
arrière doit être fixée de façon visible, à une hauteur inférieure à 120 cm du sol, à moins qu’il ne s’agisse d’un véhicule pouvant être muni d’accessoires ou de dispositifs qui rendent une telle fixation techniquement impossible ou qui rendent illisible le numéro d’
. Pour autant que sa présence soit requise en vertu des dispositions de l’article 2, la plaque d’
avant doit être fixée à une hauteur inférieure à 120 cm du sol. La fixation de la plaque d’
arrière d’un véhicule doit se faire moyennant des dispositifs ne nécessitant aucune perforation des plaques, à l’exception des véhicules où l’utilisation de tels dispositifs est techniquement impossible ainsi que des remorques, des semi-remorques, des camions, des tracteurs industriels, des tracteurs agricoles et des machines automotrices sur lesquels la fixation de la plaque d’
arrière peut se faire par vis ou par rivets, même si ce mode de fixation nécessite une perforation des plaques. La lisibilité du numéro d’
et de l’aplat décrit à l’article 11 ne doit en aucun cas être entravée par le moyen de fixation de la plaque. Les perforations des caractères alphanumériques doivent être évitées dans toute la mesure du possible. Dans les cas où la fixation d’une plaque d’
arrière n’est pas possible sans perforation, les parties visibles des moyens de fixation doivent avoir la même couleur que le fond de la plaque ou les caractères alphanumériques perforés. Le propriétaire ou détenteur d'un véhicule est tenu d'enlever les plaques d'
de ce véhicule si: - le véhicule est mis hors circulation pour raison d'exportation ou de mise à la ferraille ou si le véhicule est censé être immatriculé sous un autre numéro; - le numéro d'
du véhicule est transféré en tant que numéro personnalisé sur un autre véhicule. Le propriétaire ou détenteur d’un véhicule dont les plaques d’
sont enlevées est tenu de les détruire, à moins que la ou les plaques servent immédiatement pour l’
d’un autre véhicule à son nom. Chapitre 6 Dispositions transitoires Article 16 1. Les véhicules immatriculés avant le 1er juillet 2003 sous un numéro d’
composé soit de deux ou de trois chiffres, soit de deux chiffres et de deux lettres, soit d’une lettre et de quatre chiffres, soit de deux lettres et de trois chiffres peuvent continuer à circuler au delà de la prédite date avec ce numéro qui leur a été attribué conformément aux dispositions en vigueur avant cette date. 1630 Sauf pour les véhicules historiques immatriculés sous un numéro à quatre ou cinq caractères alphanumériques, le numéro d’
des prédits véhicules doit être rendu conforme aux prescriptions du présent règlement lors du changement de leur propriétaire ou lors d’une réimmatriculation suite à la péremption de la carte d’
par application des dispositions du paragraphe 4 de l’article 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. En particulier, lorsque le propriétaire ou le détenteur d'un véhicule veut transférer un numéro d'
composé de deux lettres et de trois chiffres en tant que numéro personnalisé sur un autre véhicule, ces trois chiffres sont précédés par un chiffre supplémentaire. 2. Sous condition de faire remplacer la carte d’
du véhicule concerné, tout propriétaire ou détenteur d’un véhicule peut remplacer le numéro et les plaques d’
de son véhicule par un numéro et par des plaques d’
conformes au présent règlement. Le cas échéant, et par dérogation aux dispositions de l’article 6, le numéro d’
est complété suivant les dispositions du troisième alinéa du paragraphe
et de la plaque d’
. 4. Les véhicules immatriculés avant le 1er juillet 2003, peuvent continuer à circuler au delà de cette date avec des plaques d'
conformes aux dispositions en vigueur avant cette date, à condition d'être conformes aux dispositions de l'article 12. Toutefois, les véhicules autres que les véhicules historiques, doivent être mises en conformité avec l'article 11 du présent règlement en cas de changement de propriétaire ou lors d'une réimmatriculation suite à la péremption de leur carte d'
par application des dispositions du paragraphe 4 de l'article 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée.
. Il en est de même pour l’enregistrement de ces véhicules, qui tient lieu d’
et pour leur carte d’identité qui tient lieu de carte d’
. Article 18 1. Le troisième alinéa du paragraphe E) de l’article 49 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques est remplacé par le texte suivant: “Lorsque le dispositif masque ou nuit à la visibilité de la plaque d’
arrière, le dispositif doit être muni d’une plaque d’
complémentaire répondant aux dispositions du règlement grand-ducal du 17 juin 2003 relatif à l’identification des véhicules routiers, à leurs plaques d’
et aux modalités d’attribution de leurs numéros d’
. ” 2.
est également attribuée au titulaire de chaque plaque rouge à partir de la date de délivrance de celle-ci. Pour les véhicules munis de plaques marchandes belges ou de plaques commerciales néerlandaises sur base de la décision du Comité de Ministres BENELUX M
. ” 1631 c) Le paragraphe
spéciales ou d'une paire de plaques rouges: 150 EUR. ” Article 19
et d’identité des véhicules est abrogé.
1. Les numéros d'
de la série courante comportent six positions alphanumériques, dont quatre chiffres précédés de deux lettres. 2. Dans la série courante, les séries de numéros qui suivent ne sont pas utilisées:
. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.