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Arrêté ministériel du 2 juin 2003 portant approbation des tarifs d’utilisation du réseau de SOTEG S.A., pour l’année 2003 . . . . . . . . . . . . . .

1641 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 89 2 juillet 2003 Sommaire Arrêté ministériel du 2 juin 2003 portant approbation des tarifs d’utilisation du réseau de SOTEG S.A., pour l’année 2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 6 juin 2003 portant fixation des indemnités dues aux membres et experts des différentes commissions d’examen de l’enseignement supérieur . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 6 juin 2003 portant des spécifications complémentaires concernant les enquêtes techniques relatives aux accidents et aux incidents graves survenus dans le domaine du transport ferroviaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 6 juin 2003 sur la composition, le mode de fonctionnement et les critères de désignation des membres de l’entité d’enquête . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, signée à New York, le 7 mars 1966 – Adhésion de Timor-Leste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 16 décembre 1966 – Adhésion de Timor-Leste . . . . . . . . . . . . Convention sur les substances psychotropes, conclue à Vienne, le 21 février 1971 – Application territoriale par le Royaume-Uni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention européenne sur le statut juridique des enfants nés hors mariage, faite à Strasbourg, le 15 octobre 1975 – Renouvellement de réserve par la Pologne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif au financement à long terme du programme concerté de surveillance continue et d’évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe (EMEP), conclu à Genève, le 28 septembre 1984 – Adhésion de la Roumanie . . . . . . . . . . . . . . Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 10 décembre 1984 – Adhésion de Timor-Leste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques, adopté à Madrid, le 27 juin 1989 – Adhésion de la République d’Albanie. . . . . . . . . . Convention relative aux droits de l’enfant, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 20 novembre 1989 – Adhésion de Timor-Leste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction, faite à Paris, le 13 janvier 1993 – Adhésion de TimorLeste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté par la neuvième réunion des parties, à Montréal, le 17 septembre 1997 – Adhésion de l’Estonie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conclue à Beijing, le 3 décembre 1999 – Acceptation de Monaco . . . . . . . . . . . . . . . . Amendement à l’Accord relatif à la conservation des chauves-souris en Europe du 4 décembre 1991, adopté à la troisième réunion des Parties à Bristol du 24 au 26 juillet 2000 – Acceptation de la République fédérale d’Allemagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1642 1642 1643 1645 1647 1647 1647 1647 1647 1648 1648 1648 1648 1648 1648 1648 1642 Arrêté ministériel du 2 juin 2003 portant approbation des tarifs d’utilisation du réseau de SOTEG S.A., pour l’année 2003. Le Ministre de l’Economie, Vu la directive 98/30/CE du 22 juin 1998 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel; Vu l’article 23 de la loi du 6 avril 2001 relative à l’organisation du marché du gaz naturel; Vu l’avis de l’Institut Luxembourgeois de Régulation en date du 2 mai 2003 relatif aux tarifs d’utilisation du réseau de SOTEG S.A. pour l’année 2003; Arrête: Art. 1er. Les tarifs pour l’utilisation des réseaux et services auxiliaires pour l’année 2003, fournis par SOTEG S.A., sont approuvés et valables jusqu’au 31 décembre 2003. Art. 2. SOTEG S.A. devra fournir une proposition de tarifs d’utilisation des réseaux et services auxiliaires pour l’exercice 2004 au plus tard le 31 octobre 2003. Cette proposition devra se baser sur les chiffres comptables audités au 31 décembre 2002. Art. 3. SOTEG S.A. rend public et accessible les tarifs approuvés par le présent arrêté. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 2 juin 2003. Le Ministre de l’Economie, Henri Grethen Dir. 98/30/CE Règlement grand-ducal du 6 juin 2003 portant fixation des indemnités dues aux membres et experts des différentes commissions d'examen de l'enseignement supérieur. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue, notamment l'article 27; Vu la loi du 6 août 1990 portant organisation des études éducatives et sociales; Vu l'article 2

(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Culture, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er.- Le présent règlement s'applique aux examens suivants: * examen de fin d'études de la formation d'éducateur gradué à l'Institut d'études éducatives et sociales, y compris la formation en cours d'emploi ; * examen de fin d'études du brevet de technicien supérieur (BTS) des différentes sections organisées par le Lycée technique Ecole de Commerce et de Gestion et par le Lycée technique des Arts et Métiers et examen concours en vue de l'accès à cette formation; * examen concours en vue de l'accès aux études aboutissant à la délivrance du certificat d'études pédagogiques à l'Institut supérieur d'études et de recherches pédagogiques. Les indemnités des membres des commissions d'examen sont fixées sur base du barème ci-dessous: Indemnité forfaitaire Indemnité annuelle de base par questionnaire 20,86 € 11,09 € Indemnité par heure de surveillance 2,09 € Indemnité de correction par candidat et par épreuve d’une durée de 2 heures 3 heures 4 heures 1,02 € 1,13 € 1,20 € Les membres des commissions d'examen n'ont droit à l'indemnité forfaitaire de base que proportionnellement à leur présence aux réunions des commissions. Au cas où un examen comporte un projet d'études ou un travail de fin d'études à présenter par les étudiants, la correction de ce projet donne lieu à une rémunération supplémentaire de 15,65 € pour l'examinateur. Au cas où un questionnaire d'une certaine envergure doit être traduit, ce travail donne lieu à une rémunération supplémentaire de 4,70 €, sous réserve de l'accord préalable du commissaire de Gouvernement. 1643 Les épreuves complémentaires ne donnent pas lieu à l'attribution des indemnités par candidat et par épreuve prévues ci-dessus. Les épreuves de la deuxième session ainsi que les épreuves des ajournements donnent lieu à l'attribution des indemnités par candidat et par épreuve ainsi que par heure de surveillance prévues ci-dessus. Art. 2.- La correction d'une épreuve écrite dont la durée est inférieure ou égale à deux heures est rémunérée au taux prévu pour une épreuve de deux heures. La correction d'une épreuve écrite dont la durée est supérieure à deux heures et inférieure ou égale à trois heures est rémunérée au taux prévu pour une épreuve de trois heures. La correction d'une épreuve écrite dont la durée est supérieure à trois heures est rémunérée au taux prévu pour une épreuve de quatre heures. La correction d'une épreuve uniquement orale est rémunérée de la façon suivante: - l'examinateur a droit à l'indemnité prévue à l'article 1er pour l'élaboration d'un questionnaire; - pour chaque candidat, l'examinateur a droit à l'indemnité prévue à l'article 1er pour la correction d'une épreuve de trois heures. La correction d'une épreuve pratique est assimilée à celle d'une épreuve écrite de même durée. Dans tous les cas où l'épreuve écrite ou orale est complétée par une épreuve subsidiaire, l'indemnité due pour la première épreuve est majorée du taux prévu à l'article 1er pour la correction d'une épreuve de deux heures et ceci par candidat examiné. Art. 3.- Chaque commission d'examen visée par le présent règlement est présidée par un commissaire du Gouvernement, à désigner par le ministre ayant dans ses attributions l'Enseignement supérieur. Art. 4.- L'indemnité revenant aux commissaires du Gouvernement est fixée à 57,37 € par examen ou commission. Art. 5.- Le membre de la commission d'examen chargé des travaux de secrétariat touche une indemnité de 20,86 € par commission et par session ainsi qu'une indemnité de 0,14 € par candidat inscrit. Art. 6.- Les indemnités des experts qui peuvent être nommés pour aviser des questionnaires, sont fixées à 12,20 € par expert pour toute vacation allant jusqu'à deux heures. Pour toute vacation dépassant deux heures, le taux est augmenté de 6,10 € par heure d'expertise supplémentaire entamée. Art. 7.- Les indemnités ci-dessus sont applicables à partir de l'année scolaire 2002/2003. Elles correspondent au nombre indice 100 et subissent la même adaptation au coût de la vie que les traitements des fonctionnaires de l'Etat. Art. 8.- Le règlement grand-ducal modifié du 11 juin 1985 portant fixation des indemnités dues aux commissions d'examen de l'enseignement secondaire, de l'enseignement secondaire technique, de l'éducation différenciée et de l'Institut supérieur de technologie est abrogé. Art. 9.- Notre Ministre de la Culture, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. La Ministre de la Culture, de l'Enseignement Palais de Luxembourg, le 6 juin 2003. supérieur et de la Recherche, Henri Erna Hennicot-Schoepges Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Règlement grand-ducal du 6 juin 2003 portant des spécifications complémentaires concernant les enquêtes techniques relatives aux accidents et aux incidents graves survenus dans le domaine du transport ferroviaire. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 8 mars 2002 sur les enquêtes techniques relatives aux accidents et incidents graves survenus dans les domaines de l'aviation civile, des transports maritimes et du chemin de fer; Vu l’avis de la Chambre de Commerce du 26 avril 2002; Notre Conseil d'Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Définitions Aux fins de la loi du 8 mars 2002 sur les enquêtes techniques relatives aux accidents et incidents graves survenus dans les domaines de l'aviation civile, des transports maritimes et du chemin de fer on entend pour le domaine du chemin de fer par
  1. a)« accident »: tout événement extraordinaire qui a ou peut avoir une influence sur le déroulement du service de l'exploitation technique ferroviaire et qui entraîne des blessures graves ou la mort de personnes;
  2. b)« incident »: tout événement extraordinaire qui a ou peut avoir une influence sur le déroulement du service de l'exploitation technique ferroviaire et qui n'entraîne ni des blessures graves ni la mort de personnes; 1644
  3. c)« incident grave »: un incident dont les circonstances indiquent qu’un accident a failli se produire, par exemple, suite à: - une avarie à la voie qui paraît devoir entraîner l'interdiction d'utilisation d'une voie de pleine ligne ou d'une voie principale de gare pour plus de 48 heures; - une perturbation dans le service de l'exploitation technique nécessitant un détournement de trains de voyageurs, un transbordement de voyageurs, une interruption de circulation sur une ligne ou une interception d'une voie principale de gare de plus de 48 heures; - un dégât ou un préjudice au réseau d'une certaine importance.
  4. d)« événement extraordinaire »: un des événements suivants: 1. Déraillement 2. Collision frontale, prise en écharpe ou avec des véhicules routiers 3. Dérive (Problèmes de freinage) 4. Talonnage d'une aiguille 5. Entrée inopinée dans une section d'espacement occupée 6. Entrée inopinée sur une voie de gare occupée 7. Dépassement inopiné d'un signal fixe principal à l'arrêt 8. Train dévoyé 9. Décrochage inopiné de wagons sur une voie ouverte ou sur une voie de gare 10. Dénouement ou perte de chargement 11. Explosion ou embrasement de locomotives, de wagons ou de chargements 12. Dérangements et avaries aux installations fixes en relation avec la circulation des trains
  5. e)« blessure grave »: toute blessure que subit une personne au cours d'un accident et qui: 1. soit nécessite l'hospitalisation pendant plus de quarante-huit heures, cette hospitalisation commençant dans les sept jours qui suivent la date à laquelle les blessures ont été subies; 2. soit se traduit par la fracture d'un os (exception faite des fractures simples des doigts, des orteils ou du nez); 3. soit se traduit par des déchirures qui sont la cause de graves hémorragies ou 4. soit de lésions d'un nerf, d'un muscle ou d'un tendon, ou 5. soit se traduit par la lésion d'un organe interne, ou 6. soit se traduit par des brûlures du deuxième ou du troisième degré ou par des brûlures affectant plus de 5% de la surface du corps, ou 7. soit résulte de l'exposition vérifiée à des matières infectieuses ou à un rayonnement pernicieux. Ne sont pas prises en compte les lésions corporelles dues à des causes naturelles, des blessures infligées à la personne par elle-même ou par d'autres ou des blessures subies par une personne séjournant illicitement sur le domaine ferroviaire.
  6. f)« blessure mortelle »: toute blessure que subit une personne au cours d'un accident et qui entraîne sa mort dans les trente jours qui suivent la date de cet accident;
  7. g)« causes »: les actes, omissions, événements ou conditions ou toute combinaison de ces éléments qui conduisent à l'accident ou à l'incident;
  8. h)« entreprise ferroviaire »: toute entreprise à statut privé ou public dont l'activité principale est la fourniture de prestations de transports de marchandises et/ou de voyageurs par chemin de fer, la traction devant obligatoirement être assurée par cette entreprise;
  9. i)« gestionnaire de l'infrastructure »: l’organisme auquel est confiée la gestion du réseau ferroviaire national par le membre du Gouvernement ayant les chemins de fer dans ses attributions;
  10. j)« enquête »: les activités menées en vue de prévenir les accidents et les incidents, qui comprennent la collecte et l'analyse de renseignements, l'exposé des conclusions, la détermination des causes et, s'il y a lieu, l'établissement de recommandations de sécurité;
  11. k)« enquêteur désigné »: la personne chargée par l'entité d'enquête en raison de ses qualifications, de l'organisation, de la conduite et du contrôle d'une enquête;
  12. l)« enregistreur de bord »: tout type d'enregistreur installé à bord d'un engin moteur en vue de faciliter les enquêtes sur les accidents et incidents;
  13. m)« recommandation de sécurité »: toute proposition formulée par l'entité d’enquête sur les accidents de l'Etat qui a mené l'enquête technique, sur la base de renseignements résultant de cette enquête, en vue de prévenir les accidents et les incidents. Art. 2. Aux termes de l’article 8 de la loi du 8 mars 2002 sur les enquêtes techniques relatives aux accidents et incidents graves survenus dans les domaines de l'aviation civile, des transports maritimes et du chemin de fer, l’entreprise ferroviaire impliquée a l’obligation de fournir, en cas d’accident ou d’incident les informations qui comprendront au moins:
  14. a)nom, prénom et qualités de l'informateur;
  15. b)date/heure et lieu de l'accident ou incident; 1645
  16. c)description de l’accident ou incident et de l'envergure des dommages corporels et matériels;
  17. d)nombre total de personnes impliquées dans l'accident ou incident;
  18. e)immatriculation de l'engin moteur et des wagons et voitures impliqués dans l'accident ou l'incident;
  19. f)propriétaires ou exploitants du matériel sub e;
  20. g)conducteur de l'engin moteur;
  21. h)numéro du train. Le responsable de l’entité de surveillance du trafic du gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire luxembourgeoise a l’obligation de déclarer sans retard au ministre ayant les Transports dans ses compétences tout accident ou incident dont il a eu connaissance. Art. 3. Notre Ministre des Transports est chargé de l'exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Transports, Palais de Luxembourg, le 6 juin 2003. Henri Grethen Henri Règlement grand-ducal du 6 juin 2003 sur la composition, le mode de fonctionnement et les critères de désignation des membres de l’entité d’enquête. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 8 mars 2002 sur les enquêtes techniques relatives aux accidents et aux incidents graves dans les domaines de l’aviation civile, des transports maritimes et du chemin de fer; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Article 1er La désignation de l’entité d’enquête L’entité d’enquête chargée des enquêtes techniques prévues par la loi du 8 mars 2002 sur les enquêtes techniques relatives aux accidents et aux incidents graves survenus dans les domaines de l’aviation civile, des transports maritimes et du chemin de fer se compose de trois membres effectifs et de trois membres suppléants qui sont choisis pour leur expérience dans le domaine de la sécurité en matière de transports aériens, maritimes ou ferroviaires. Les membres effectifs et suppléants ne doivent avoir aucun lien de dépendance avec les autorités administratives ou toute autre partie dont les intérêts pourraient entrer en conflit avec sa mission. Ils doivent faire preuve en toute circonstance d’une impartialité et d’une indépendance absolues vis-à-vis de ces autorités et entreprises. Article 2 La nomination des membres de l’entité d’enquête Les membres effectifs et suppléants de l’entité d’enquête sont nommés par le membre du Gouvernement ayant les transports dans ses attributions, ci-après désigné le Ministre. Le Ministre désigne parmi les membres effectifs de l’entité d’enquête le président ainsi que le vice-président, appelé à remplacer le président en cas d’absence. Le mandat des membres de l’entité d’enquête est de cinq ans; il est renouvelable. La nomination peut être révoquée en cours de mandat. En cas de vacance d’un siège de membre de l’entité par suite de décès, de démission, de révocation ou d’incapacité durable, le Ministre désigne un remplaçant appelé à achever le mandat de celui qu’il remplace. Article 3 Le secrétariat L’entité d’enquête est assistée par un secrétariat administratif composé d’un secrétaire et d’un secrétaire adjoint désignés par le Ministre. Le secrétaire et le secrétaire adjoint sont notamment chargés de dresser procès-verbal des réunions, d’assister le président dans ses tâches et de tenir les archives de l’entité d’enquête. Article 4 Les enquêteurs L’entité d’enquête désigne les enquêteurs répondant aux qualifications prévues par l’article 4 de la loi du 8 mars 2002 précitée. Cette désignation peut avoir un caractère permanent ou être limitée à l’enquête technique à effectuer en relation avec un accident ou incident grave déterminé. 1646 A ces fins, l’entité d’enquête peut avoir recours à la désignation d’organismes d’enquête institués ou agréés en application des dispositions de l’article 4 de la loi du 8 mars 2002 précitée. Elle peut conclure avec ces organismes les conventions utiles en vue du concours de ceux-ci aux enquêtes à effectuer. Article 5 Les experts L’entité d’enquête peut recourir à l’avis d’experts si elle le juge nécessaire. Les experts peuvent assister avec voix consultative aux réunions de l’entité, si celle-ci le demande. Les experts sont tenus par le secret de l’instruction. Article 6 Les représentants d’Etats étrangers A la demande d’Etats justifiant d’un intérêt légitime dans le déroulement de l’enquête tenant notamment à l’immatriculation du moyen de transport concerné, à la nationalité de l’exploitant, à la conception ou à la construction du matériel impliqué ou, le cas échéant, au lieu d’occurrence, l’entité d’enquête admet des représentants accrédités par lesdits Etats à participer à l’enquête. Les représentants sont tenus par le secret de l’instruction. Article 7 Les observateurs L’entité d’enquête peut admettre des observateurs proposés par des personnes morales de droit public ou privé susceptibles de contribuer à l’avancement de l’enquête et justifiant d’un intérêt réel pour ce faire. Les observateurs admis par l’entité sont autorisés à suivre les travaux de l’enquête technique dans les limites et suivant les modalités fixées par l’entité d’enquête. Ils sont tenus par le secret de l’instruction. Article 8 Les délibérations de l’entité d’enquête Pour pouvoir délibérer valablement, l’entité d’enquête doit être composée d’au moins deux membres. Les procédures de fonctionnement interne de l’entité d’enquête sont déterminées par un règlement intérieur à approuver par le Ministre. Les délibérations de l’entité d’enquête sont consignées dans un procès-verbal signé par le président de séance et par le secrétaire ou le secrétaire adjoint. Article 9 Le déroulement de l’enquête et les rapports L’entité d’enquête a pour mission d’initier et de surveiller les enquêtes techniques confiées aux enquêteurs visés à l’article 4 chaque fois que l’enquête est prescrite par la loi du 8 mars 2002 précitée. Lorsque cette enquête est facultative, l’entité d’enquête adresse sa proposition au Ministre. Par l’intermédiaire de son président, ou à défaut, de son vice-président, l’entité d’enquête rend public les rapports finaux sur les enquêtes qu’elle a diligentées ensemble avec ses recommandations qu’elle juge utile pour empêcher la reproduction de l’incident ou de l’accident ayant fait l’objet de l’enquête. Un exemplaire de ce rapport est adressé au Ministre, un autre exemplaire est archivé par l’entité d’enquête dans une forme rendant les informations afférentes accessibles au public. Un exemplaire du rapport est transmis à la Commission de l’Union européenne. L’entité d’enquête adresse en début de chaque année civile un rapport de ses activités effectuées au cours de l’exercice précédent. L’exercice des missions de l’entité d’enquête intervient dans les conditions des articles 4 à 8 de la loi du 8 mars 2002 précitée. Article 10 Les enquêtes concernant des accidents ou incidents graves à l’étranger Si en raison des circonstances d’un accident ou incident grave tombant sous le champ d’application du présent règlement grand-ducal une autorité étrangère est compétente pour diligenter l’enquête technique, l’entité d’enquête peut faire accréditer auprès des autorités compétentes une ou plusieurs personnes appelées à suivre sur place l’enquête ouverte par lesdites autorités. Article 11 Les ressources de l’entité d’enquête Les ressources nécessaires pour procéder aux enquêtes techniques sont mises à la disposition de l’entité d’enquête par le Gouvernement. Les frais de fonctionnement ainsi que les frais pour rémunérer les experts externes sont inscrits au budget des dépenses du Ministère des Transports. Les membres de l’entité d’enquête ont droit à une indemnité qui est fixée par le Gouvernement. 1647 Article 12 Notre Ministre des Transports est chargé de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Transports, Palais de Luxembourg, le 6 juin 2003. Henri Grethen Henri Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, signée à New York, le 7 mars 1966. – Adhésion de Timor-Leste. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 16 avril 2003 Timor-Leste a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 16 mai 2003. Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 16 décembre 1966. – Adhésion de Timor-Leste. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 16 avril 2003 Timor-Leste a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 16 juillet 2003. Convention sur les substances psychotropes, conclue à Vienne, le 21 février 1971. – Application territoriale par le Royaume-Uni. Il résulte d'une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 11 avril 2003, le Royaume-Uni à étendu l’application de la Convention désignée ci-dessus à Jersey en faisant la déclaration suivante: «Conformément à l’article 28 de la Convention, je déclare en outre que Jersey constitue une région distincte aux fins de la Convention». La notification a pris effet le 11 avril 2003, conformément à l’article 27 de la Convention. Convention européenne sur le statut juridique des enfants nés hors mariage, faite à Strasbourg, le 15 octobre 1975. – Renouvellement de réserve par la Pologne. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’avec effet au 23 septembre 2001 la Pologne a renouvelé pour une nouvelle période de 5 ans sa réserve à l’article 4, libellée comme suit: «La République de Pologne se réserve le droit de ne pas appliquer l’article 4 de la Convention, étant donné que son droit interne soumet la reconnaissance de l’enfant au consentement exprimé par la mère de celui-ci, ou bien par son représentant légal, ainsi que par l’enfant lui-même s’il est majeur. Le droit interne admet, en outre, l’invalidation de la reconnaissance de l’enfant sur la demande de l’homme qui l’a reconnu, ou bien sur la demande des personnes qui ont exprimé leur consentement à la reconnaissance, mais il le fait en rapport aux défauts de la déclaration de volonté, et non pas en rapport à la filiation de l’enfant.» Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif au financement à long terme du programme concerté de surveillance continue et d’évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe (EMEP), conclu à Genève, le 28 septembre 1984. – Adhésion de la Roumanie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 28 avril 2003 la Roumanie a adhéré au Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard cet Etat le 27 juillet 2003. 1648 Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 10 décembre 1984. – Adhésion de TimorLeste. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 16 avril 2003 Timor-Leste a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 16 mai 2003. Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques, adopté à Madrid, le 27 juin 1989. – Adhésion de la République d’Albanie. Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 30 avril 2003 la République d’Albanie a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 30 juillet 2003. Convention relative aux droits de l’enfant, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 20 novembre 1989. – Adhésion de Timor-Leste. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 16 avril 2003 Timor-Leste a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 16 mai 2003. Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction, faite à Paris, le 13 janvier 1993. – Adhésion de Timor-Leste. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 7 mai 2003 Timor-Leste a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 6 juin 2003. Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté par la neuvième réunion des parties, à Montréal, le 17 septembre 1997. – Adhésion de l’Estonie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 11 avril 2003 l’Estonie a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 10 juillet 2003. Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conclu à Beijing, le 3 décembre 1999. – Acceptation de Monaco. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 3 avril 2003 Monaco a accepté l’amendement désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 2 juillet 2003. Amendement à l'Accord relatif à la conservation des chauves-souris en Europe du 4 décembre 1991, adopté à la troisième réunion des Parties à Bristol du 24 au 26 juillet 2000. – Acceptation de la République fédérale d'Allemagne. Il résulte d'une notification du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord qu'en date du 14 mars 2003 la République fédérale d'Allemagne a accepté l'Amendement désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l'égard de cet Etat le 13 avril 2003. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange

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