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Règlement grand-ducal du 6 juin 2003 portant déclaration d’obligation générale de l’avenant à la convention collective de travail pour ouvriers du sec

1657 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 92 9 juillet 2003 Sommaire CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL OUVRIERS ET EMPLOYES PRIVES DU SECTEUR D’AIDE ET DE SOINS ET DU SECTEUR SOCIAL Règlement grand-ducal du 6 juin 2003 portant déclaration d’obligation générale de l’avenant à la convention collective de travail pour ouvriers du secteur d’aide et de soins et du secteur social signé entre les syndicats OGB-L et LCGB, d’une part et les Fédérations patronales COPAS, EFJ, EGCA, EGIPA et EGMJ, d’autre part . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1658 Règlement grand-ducal du 6 juin 2003 portant déclaration d’obligation générale de l’avenant à la convention collective de travail pour employés privés du secteur d’aide et de soins et du secteur social signé entre les syndicats OGB-L et LCGB, d’une part et les Fédérations patronales COPAS, EFJ, EGCA, EGIPA et EGMJ, d’autre part . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1663 1658 Règlement grand-ducal du 6 juin 2003 portant déclaration d’obligation générale de l’avenant à la convention collective de travail pour ouvriers du secteur d’aide et de soins et du secteur social signé entre les syndicats OGB-L et LCGB, d’une part et les Fédérations patronales COPAS, EFJ, EGCA, EGIPA et EGMJ, d’autre part. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l'article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail et l’article 22 modifié de l’arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l’institution, les attributions et le fonctionnement d’un Office national de conciliation; Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties représentées à la Commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes; Vu l’article 2

(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de l’Emploi et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’avenant à la convention collective de travail pour ouvriers du secteur d’aide et de soins et du secteur social signé entre les syndicats OGB-L et LCGB, d’une part et les Fédérations patronales COPAS, EFJ, EGCA, EGIPA et EGMJ, d’autre part, est déclaré d’obligation générale pour l’ensemble des institutions des secteurs concernés reprises à l’alinéa 1 de l’article 2 de la convention collective de travail déclarée d’obligation générale par règlement grand-ducal du 24 février 1999 et à l’exception des institutions énumérées à l’alinéa 2 du même article. Art.
  1. Notre ministre du Travail et de l’Emploi est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec l’avenant précité. Le Ministre du Travail et de l’Emploi François Biltgen Palais de Luxembourg, le 6 juin
  2. Henri Avenant du 19 décembre 2002 à la convention collective de travail pour ouvriers du secteur d’aide et de soins et du secteur social Entre les fédérations patronales suivantes:
  3. La « Confédération luxembourgeoise des prestataires et ententes dans les domaines de prévention, d'aide et de soins aux personnes dépendantes », en abrégé COPAS, association sans but lucratif, ayant son siège social à Luxembourg, 5 rue Génistre, représentée par sa présidente, le Docteur Carine Federspiel et par son trésorier Monsieur Claude Pescatore; au nom et pour le compte de ses membres: • l'asbl «Association des Aveugles et Malvoyants du Luxembourg», ayant son siège à L-7540 Berschbach, 47, route de Luxembourg; • les associations membres de «l'Association des prestataires d'inspiration chrétienne actifs dans le domaine des aides et des soins asbl (PASC)», ayant son siège à L-2730 Luxembourg, 29, rue Michel Welter; • la «Croix-Rouge Luxembourgeoise», établissement d'utilité publique, pour son «Service de soins à domicile» ainsi que pour la «Fondation Emile Mayrisch de Colpach», ayant son siège à L-2313 Luxembourg, Parc de la Ville; • la «Fondation A.P.E.M.H.», ayant son siège à L-4004 Esch-sur-Alzette, Centre Nossbierg ; • la «Fondation J. P. Pescatore», ayant son siège à L-2324 Luxembourg, 13, avenue Pescatore; • l’asbl «Association Luxembourg Alzheimer», ayant son siège à L-1050 Luxembourg, 45, rue Nicolas Hein ; • «l'Entente des Gestionnaires des Structures Complémentaires et extra-hospitalières en psychiatrie a.s.b.l., en abrégé EGSP» asbl, ayant son siège social à L-1430 Luxembourg, 21, boulevard Pierre Dupong; • ainsi que pour les organismes suivants regroupés au sein de l’asbl «SENIORS - Secteur Communal», ayant son siège à L-1648 Luxembourg - 42, place Guillaume II : - l’Hospice Civil de la Ville de Remich, ayant son siège social à L-5537 Remich, 4, rue de l’Hospice et - le Syndicat intercommunal pour la construction, l'entretien et l'exploitation d'une maison de retraite régionale à Clervaux, ayant son siège social au Château de Clervaux à L-9712 Clervaux;
  4. L' « Entente des Foyers de Jour », en abrégé EFJ, association sans but lucratif, ayant son siège social à Luxembourg, 5 rue Génistre, représentée par sa présidente, Madame Christiane Reichert et par Monsieur Roger Faber, membre du Bureau Exécutif;
  5. L' « Entente des Gestionnaires des Centres d'Accueil » , en abrégé EGCA, association sans but lucratif, ayant son siège social à Luxembourg, 5 rue Génistre, représentée par son président Monsieur Romain Mauer et par son directeur administratif Monsieur Jeff Weitzel; 1659
  6. L'« Entente des Gestionnaires des Institutions pour Personnes Agées », en abrégé EGIPA, association sans but lucratif, ayant son siège social à Luxembourg, 5 rue Génistre, représentée par son président Monsieur Paul Diederich et par son directeur administratif Monsieur Nico Margue;
  7. L' « Entente des Gestionnaires des Maisons pour Jeunes », en abrégé EGMJ, association sans but lucratif, ayant son siège social à Luxembourg, place de la Gare, représentée par son président Monsieur Jacques Dahm et par son trésorier Monsieur Jean Schoos; d’une part et les organisations syndicales suivantes:
  8. La « Confédération Syndicale Indépendante », Onofhängege Gewerkschaftsbond Lëtzebuerg (OGB-L), établie à Esch-sur-Alzette, 60, bd J.F. Kennedy, représentée : • en ce qui concerne le « syndicat santé et services sociaux » par Mme. Germaine BACK, MM. Francis LERUTH et Pierre SCHREINER; • en ce qui concerne le « syndicat éducation et sciences » par M. Michel LEBLOND et Mme. Danièle NIELES.
  9. LA « Confédération Luxembourgeoise des Syndicats Chrétiens », Letzebuerger Chreschtleche Gewerkschaftsbond (LCGB), établie à Luxembourg, 11, rue du Commerce, représentée par Madame Viviane Goergen, secrétaire générale adjointe, et Monsieur Frank Strock, fédération Santé; d'autre part, a été signé en date de ce jour le présent avenant à la CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL POUR OUVRIERS DU SECTEUR D'AIDE ET DE SOINS ET DU SECTEUR SOCIAL, signée en date du 17 juillet 1998 et déclarée d'obligation générale par règlement grand-ducal du 24 février 1999, renouvelée et signée en date 5 décembre 2001 et déclarée d’obligation générale par règlement grand-ducal du 11 mars
  10. Fait en sept exemplaires à Luxembourg le 19 décembre 2002
  11. pour la COPAS : Signatures
  12. pour l’EFJ : Signatures
  13. pour l’ECGA : Signatures
  14. pour l’EGIPA : Signatures
  15. pour l’EGMJ : Signatures
  16. pour l’OGB-L : Signatures
  17. pour le LCGB : Signatures 1660 Avenant à la convention collective de travail pour ouvriers du secteur d’aide et de soins et du secteur social (en abrégé «CCT SAS») signée en date du 17 juillet 1998 A. Dispositions-cadre
  18. Durée La convention collective de travail pour les ouvriers du secteur d'aide et de soins et du secteur social signée en date du 17 juillet 1998 et déclarée d'obligation générale par règlement grand-ducal du 24 février 1999, telle que modifiée par l’accord complémentaire signé en date du 7 avril 2000 et par l’avenant signé en date du 5 décembre 2001, est reconduite pour une nouvelle période de deux ans, prenant cours le 1er janvier 2002 pour expirer le 31 décembre
  19. A partir du 1er janvier 2002 la convention collective de travail précitée est modifiée par le dispositif du présent avenant.
  20. Reconduction Pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2004 les parties conviennent d'une reconduction automatique de la convention collective de travail SAS. Au-delà du 31 décembre 2004 elle est reconduite par accord tacite d'année en année, sauf préavis de l'un des signataires, donné par lettre recommandée au moins trois mois avant le terme convenu. En cas de dénonciation elle restera en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur d’une nouvelle convention. Les parties signataires s'accordent, que si des modifications intervenaient dans la Fonction Publique, par exemple en relation avec la convention collective de travail des ouvriers de l'Etat et si ces modifications étaient à prendre en considération suivant l'article 28 de la convention collective, de négocier la répartition de ce volume financier supplémentaire sur le secteur concerné en cours de période de validité de la convention collective de travail.
  21. Obligation générale Les parties entreprendront les démarches en vue de la déclaration d'obligation générale du présent avenant ainsi que de la version coordonnée. Si la déclaration d'obligation générale n'est pas prononcée conformément à l'article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail endéans les 3 mois suivant signature, le présent avenant est à considérer comme nul et non avenu. Dans ce cas la convention collective de travail existant au moment de la signature du présent avenant reste en vigueur.
  22. Organisation du temps de travail Les parties s’accordent à créer une commission paritaire afin d’y analyser et d'y discuter le modèle actuel d’organisation du temps de travail des employés privés et des ouvriers du secteur SAS et de proposer le cas échéant une révision des accords complémentaires «Organisation du Temps de Travail» pour employés privés et pour ouvriers en vigueur. Les conclusions communes seront remises dans un rapport aux délégations de négociation des syndicats et des ententes patronales pour le 31 juillet 2003 au plus tard. Sur demande d'une des parties signataires, ces conclusions pourront être intégrées dans d'éventuelles négociations en vue d'un avenant modifiant le dispositif de l'article 9 de la Convention collective des ouvriers du secteur d'aide et de soins et du secteur social et prenant son effet au plus tôt au 1er janvier 2004, à condition que l'impact financier de l'avenant soit nul.
  23. Traduction en Les employeurs s’engagent à publier dans les quatre mois suivant la déclaration d’obligalangue tion générale une traduction allemande de la version coordonnée sur leurs sites internet allemande www.ententes.lu et www.copas.lu. La traduction sera remise pour vérification et approbation aux syndicats signataires avant sa publication. Les syndicats auront le droit de publier la version allemande. Néanmoins il reste admis que d’un point de vue juridique la seule version française signée fait foi. 1661 B. Modifications des articles
  24. Egalité de rémunération Le sixième alinéa de l’article 2 prend la forme suivante : «Elle consacre le principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle et en ce qui concerne les conditions de travail, de même que le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes.»
  25. Embauche et Publication des offres d’emploi L’article 5 est complété par le passage suivant : «Le contrat de travail de l’ouvrier à temps partiel est régi par les dispositions de la loi du 26 février 1993, telle que modifiée par la suite.» L’article
  26. «Embauche (Formalités)» est complété par le passage suivant : «Avant une publication externe d’une offre d’emploi, l’employeur est tenu d’en informer le personnel de l’entreprise.»
  27. Harmonisation des statuts employé et ouvrier Après l’alinéa 3 de l’article 6 sera rajouté le texte suivant : «En cas de rationalisation, réorganisation ou cessation des activités d’un organisme, le dispositif du point
(2)de l’article 24 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail, qui règle les indemnités de départ des employés privés ayant des anciennetés de service de 20, respectivement 25, respectivement 30 années au moins, est étendu aux ouvriers ayant une ancienneté de service de 20, respectivement 25, respectivement 30 années au moins dans les mêmes proportions. Dans ces cas l’employeur occupant moins de 20 salariés peut opter dans la lettre de licenciement soit pour le versement des indemnités définies ci-avant, soit pour la prolongation des délais de préavis définis au point
(3)de l’article 24 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail.»
  1. Congé légal Dans l'article 17 - troisième point - le terme de «concubin» est remplacé par l'expression extraordinaire «partenaire (sur présentation d'une fiche de ménage)».
  2. Congé sans solde après congé de maternité considéré comme période d'activité quant à l’ancienneté L'article 18 prend la forme suivante: «L’ouvrier a droit, à sa demande, à un congé sans solde consécutivement à un congé de maternité ou à un congé d'accueil. Le congé sans solde visé par le présent article ne peut dépasser dix-huit mois. Il est accordé pour la période demandée. Entre le congé de maternité ou le congé d'accueil et le congé sans solde visé par le présent article ne peut être intercalé aucune période d'activité de service, ni aucune période de congé, à l'exception d'une période de congé parental accordée en vertu de la loi du 12 février
  3. En cas de congé parental, la durée cumulée du congé parental et du congé sans solde ne peut dépasser 18 mois. L’ouvrier peut demander le congé sans solde et le congé parental à temps partiel. De même la durée cumulée du congé parental et du congé sans solde à temps partiel ne peut toutefois dépasser 18 mois. Lorsque l’employeur refuse d’accorder un congé parental ou un congé sans solde à temps partiel, l’ouvrier sera informé par écrit quant au motif du refus. Le congé sans solde doit être demandé par lettre recommandée à l'employeur au plus tard quatre semaines avant la date présumée de début du congé sans solde. La période de congé sans solde visée par le présent article est considérée comme période d'activité de service pour les avancements.»
  4. Congé sans solde pour autres raisons ne comptant pas comme période de service quant à l'ancienneté L'article 19 prend la forme suivante: «19.
  5. Un congé sans solde peut être accordé à l’ouvrier sur sa demande dans les cas ci-après: - pour élever un ou plusieurs enfants à charge de moins de 15 ans; - pour des raisons personnelles, familiales ou professionnelles dûment motivées. Le congé sans solde visé par cet article 19.1 doit être demandé et accordé par tranches de six mois de calendrier, et en tout cas en une seule fois pour toute la période pour laquelle il est désiré. Sauf circonstances exceptionnelles, il ne peut prendre fin avant son terme, ni être renouvelé. Ce congé sans solde doit être demandé par lettre recommandée à l'employeur au plus tard deux mois avant la date de son début. La période de congé sans solde visée par le présent article ne compte ni pour les avancements, ni pour les congés annuels et compensatoires. 19.
  6. Un congé sans solde doit être accordé à l’ouvrier sur sa demande dans les cas ciaprès: - pour venir en aide à son enfant malade, âgé de moins de 15 ans, nécessitant la présence de l'un de ses parents, suivant certificat médical du médecin traitant, mais ne tombant 1662 pas dans le champ d'application du règlement grand-ducal définissant les maladies ou déficiences d'une gravité exceptionnelle dans le sens des articles 14 et 15 de la loi du 12 février 1999; - pour s'occuper d'un ou de plusieurs enfants à charge ayant des problèmes scolaires accrus, suivant certificat à établir par l'enseignant ou le psychologue compétent; - pour venir en aide à un parent, allié du premier degré ou un partenaire (sur présentation d'une fiche de ménage) malade ou dépendant et nécessitant la présence de l'un de ses proches, suivant certificat médical du médecin traitant. Le congé sans solde visé par cet article 19.
  7. doit être demandé et accordé par tranches de six mois de calendrier, et en tout cas en une seule fois pour toute la période pour laquelle il est désiré. Il ne peut prendre fin avant son terme, ni être renouvelé. Il ne peut être pris qu'à plein temps et ne peut dépasser 24 mois. Entre le congé sans solde visé par l'article 18 et le congé sans solde visé sub 19.2 doit s'intercaler au moins une période de travail de huit mois. Ce congé doit être demandé par lettre recommandée à l'employeur au plus tard deux mois avant la date de son début. La période de congé sans solde visée par le présent article ne compte ni pour les avancements, ni pour les congés annuels et compensatoires.»
  8. Congé social Dans l'article 20 - le point 2 - la première phrase prend la forme suivante: «événements en relation avec une des personnes composant le ménage de l’ouvrier (enfant, conjoint, partenaire - sur présentation d'une fiche de ménage, parents) et pour laquelle l'assistance et l'intervention ponctuelle extraordinaire de la part de l’ouvrier s'avère être indispensable: (...)»
  9. Valeur du point indiciaire L'alinéa 2 de l'article 21 est modifié comme suit: «A partir du 1er janvier 2002 la valeur mensuelle du point indiciaire SAS (Secteur d'aide et de soins et du secteur social) au nombre indice 100 de la cote d'application de l'échelle mobile des salaires est fixée comme suit : € 2,18947 A partir du 1er janvier 2003 la valeur mensuelle du point indiciaire SAS (Secteur d'aide et de soins et du secteur social) au nombre indice 100 de la cote d'application de l'échelle mobile des salaires est fixée comme suit : € 2,22450» Par application de l'article A-2 de la présente, l'alinéa 2 de l'article 21 sera modifié comme suit: «A partir du 1er janvier 2004 la valeur mensuelle du point indiciaire SAS (Secteur d'aide et de soins et du secteur social) au nombre indice 100 de la cote d'application de l'échelle mobile des salaires est fixée comme suit : € 2,
  10. En matière de détermination de la valeur du point indiciaire SAS par application de l'échelle mobile des salaires, les cinq premières positions après la virgule sont reprises en appliquant un arrondi commercial.»
  11. Primes de responsabilité Le premier alinéa de l'article 27 «les primes de responsabilité» prend la forme suivante: «Des primes de responsabilité de 10, 15, 20, 25 ou 30 points peuvent être allouées aux ouvriers ayant à assumer des responsabilités hiérarchiques. Les modalités d'attribution de ces primes doivent être fixées dans le cadre d'un organigramme d'entreprise par la direction de chaque établissement, sur avis, le cas échéant, du comité mixte, respectivement sur avis de la délégation du personnel, si elle existe. Les employeurs transmettront les informations concernant la structure des primes de responsabilité au sein de leur établissement à la commission paritaire définie ci avant. L'organigramme d'entreprise sera transmis sur demande pour information à chaque ouvrier de l'établissement. Ces primes sont à considérer comme des accessoires de la rémunération.»
  12. Harcèlement sexuel et harcèlement moral L'article 34 prend la forme suivante: «Harcèlement sexuel et harcèlement moral L’ouvrier doit s’abstenir de tout fait constitutif de harcèlement sexuel ou moral à l’occasion des relations de travail. Constitue un harcèlement sexuel à l’occasion des relations de travail, au sens de la loi du 26 mai 2000 concernant la protection contre le harcèlement sexuel, tout comportement à connotation sexuelle ou tout autre comportement fondé sur le sexe dont celui qui s’en rend coupable sait ou devrait savoir qu’il affecte la dignité d’une personne au travail, lorsqu’une des trois conditions suivantes est remplie : 1663 a) le comportement est intempestif, abusif et blessant pour la personne qui en fait l’objet ; b) le fait qu’une personne refuse ou accepte un tel comportement de la part de l'employeur, d'un travailleur, d'un client ou d’un fournisseur, est utilisé explicitement ou implicitement comme base d’une décision affectant les droits de cette personne en matière de formation professionnelle, d’emploi, de maintien de l’emploi, de promotion, de salaire ou de toute autre décision relative à l’emploi; c) un tel comportement crée un climat d’intimidation, d’hostilité ou d’humiliation à l’égard de la personne qui en fait l’objet. Le comportement visé peut être physique, verbal ou non-verbal. L’élément intentionnel du comportement est présumé. Constituent un harcèlement moral à l’occasion des relations de travail, au sens de la présente convention collective de travail, les actions communicatives négatives d’une ou de plusieurs personnes envers une autre personne, qui se produisent à de multiples reprises pendant une longue période et qui caractérisent ainsi la relation entre le ou les auteurs et la victime. Cette définition souligne les caractéristiques fondamentales du harcèlement moral et le différencie de semblables formes de communication. Les caractéristiques sont : confrontation, harcèlement, non-respect de la personnalité (atteinte à la possibilité de communiquer, aux relations sociales, à la réputation sociale, à la qualité des situations professionnelles et privées, à la santé), fréquence d’au moins une fois par semaine et étendue sur une période de six mois ou plus. L’ouvrier qui s’est rendu coupable d’un acte de harcèlement sexuel ou moral vis-à-vis d’un collègue de travail est passible, conformément à l’article 33 de la présente, d’une sanction disciplinaire.»
  13. Nouvel article: Il est introduit un nouvel article 35: Préretraite-solidarité Préretraite«Le bénéfice de la préretraite-solidarité est accordé aux ouvriers du secteur dans les condisolidarité tions de la loi du 24 décembre 1990 sur la préretraite. Les critères de priorité pour l'admission à la préretraite seront établis au sein de chaque établissement en vertu des dispositions de la loi.» Règlement grand-ducal du 6 juin 2003 portant déclaration d’obligation générale de l’avenant à la convention collective de travail pour employés privés du secteur d’aide et de soins et du secteur social signé entre les syndicats OGB-L et LCGB, d’une part et les Fédérations patronales COPAS, EFJ, EGCA, EGIPA et EGMJ, d’autre part. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l'article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail et l’article 22 modifié de l’arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l’institution, les attributions et le fonctionnement d’un Office national de conciliation; Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties représentées à la Commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de l’Emploi et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’avenant à la convention collective de travail pour employés privés du secteur d’aide et de soins et du secteur social signé entre les syndicats OGB-L et LCGB, d’une part et les Fédérations patronales COPAS, EFJ, EGCA, EGIPA et EGMJ, d’autre part, est déclaré d’obligation générale pour l’ensemble des institutions des secteurs concernés reprises à l’alinéa 1 de l’article 2 de la convention collective de travail déclarée d’obligation générale par règlement grand-ducal du 24 février 1999 et à l’exception des institutions énumérées à l’alinéa 2 du même article. Art.
  1. Notre ministre du Travail et de l’Emploi est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec l’avenant précité. Le Ministre du Travail et de l’Emploi, François Biltgen Palais de Luxembourg, le 6 juin
  2. Henri 1664 Avenant du 19 décembre 2002 à la convention collective de travail pour employés privés du secteur d’aide et de soins et du secteur social Entre les fédérations patronales suivantes:
  3. La «Confédération luxembourgeoise des prestataires et ententes dans les domaines de prévention, d'aide et de soins aux personnes dépendantes», en abrégé COPAS, association sans but lucratif, ayant son siège social à Luxembourg, 5 rue Génistre, représentée par sa présidente, le Docteur Carine Federspiel et par son trésorier Monsieur Claude Pescatore; au nom et pour le compte de ses membres: • l'asbl «Association des Aveugles et Malvoyants du Luxembourg», ayant son siège à L-7540 Berschbach, 47, route de Luxembourg; • les associations membres de «l'Association des prestataires d'inspiration chrétienne actifs dans le domaine des aides et des soins asbl (PASC)», ayant son siège à L-2730 Luxembourg, 29, rue Michel Welter; • la «Croix-Rouge Luxembourgeoise», établissement d'utilité publique, pour son «Service de soins à domicile» ainsi que pour la «Fondation Emile Mayrisch de Colpach», ayant son siège à L-2313 Luxembourg, Parc de la Ville; • la «Fondation A.P.E.M.H. », ayant son siège à L-4004 Esch-sur-Alzette, Centre Nossbierg; • la «Fondation J. P. Pescatore», ayant son siège à L-2324 Luxembourg, 13, avenue Pescatore; • l’asbl «Association Luxembourg Alzheimer», ayant son siège à L-1050 Luxembourg, 45, rue Nicolas Hein ; • «l'Entente des Gestionnaires des Structures Complémentaires et extra-hospitalières en psychiatrie a.s.b.l., en abrégé EGSP» asbl, ayant son siège social à L-1430 Luxembourg, 21, boulevard Pierre Dupong; • ainsi que pour les organismes suivants regroupés au sein de l’asbl «SENIORS - Secteur Communal», ayant son siège à L-1648 Luxembourg - 42, place Guillaume II : - l’Hospice Civil de la Ville de Remich, ayant son siège social à L-5537 Remich, 4, rue de l’Hospice et - le Syndicat intercommunal pour la construction, l'entretien et l'exploitation d'une maison de retraite régionale à Clervaux, ayant son siège social au Château de Clervaux à L-9712 Clervaux;
  4. L'«Entente des Foyers de Jour», en abrégé EFJ, association sans but lucratif, ayant son siège social à Luxembourg, 5 rue Génistre, représentée par sa présidente, Madame Christiane Reichert et par Monsieur Roger Faber, membre du Bureau Exécutif;
  5. L'«Entente des Gestionnaires des Centres d'Accueil» , en abrégé EGCA, association sans but lucratif, ayant son siège social à Luxembourg, 5 rue Génistre, représentée par son président Monsieur Romain Mauer et par son directeur administratif Monsieur Jeff Weitzel;
  6. L'«Entente des Gestionnaires des Institutions pour Personnes Agées», en abrégé EGIPA, association sans but lucratif, ayant son siège social à Luxembourg, 5 rue Génistre, représentée par son président Monsieur Paul Diederich et par son directeur administratif Monsieur Nico Margue;
  7. L'«Entente des Gestionnaires des Maisons pour Jeunes», en abrégé EGMJ, association sans but lucratif, ayant son siège social à Luxembourg, place de la Gare, représentée par son président Monsieur Jacques Dahm et par son trésorier Monsieur Jean Schoos; et les organisations syndicales suivantes :
  8. La «Confédération syndicale indépendante», Onofhängege Gewerkschaftsbond Lëtzebuerg (OGB-L), établie à Esch-sur-Alzette, 60, bd J.F. Kennedy, représentée • en ce qui concerne le «syndicat santé et services sociaux» par M. Wolfgang BECKER, Mme. Carmen CINQUEPALMI, Mme. Annette GREIVELDINGER-JUCHEMS, M. Pierre SCHREINER et Mme Nicole WEBER; • en ce qui concerne le «syndicat éducation et sciences» par M. Paul CRUCHTEN, Mme Tessy DIDIER, Mmes Mireille MÜLHEIMS, Danièle NIELES et Michèle SAVOINI, MM. Romain SCHOOS et Fred WERER.
  9. La «Confédération Luxembourgeoise des Syndicats Chrétiens», Letzebuerger Chreschtleche Gewerkschaftsbond (LCGB), établie à Luxembourg, 11, rue du Commerce, représentée par Mme Viviane GOERGEN, secrétaire générale adjointe et M. Frank STROCK, fédération Santé, d'autre part, a été signé en date de ce jour le présent avenant à la CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL POUR EMPLOYES PRIVES DU SECTEUR D'AIDE ET DE SOINS ET DU SECTEUR SOCIAL, signée en date du 17 juillet 1998 et déclarée d'obligation générale par règlement grand-ducal du 24 février 1999, renouvelée et signée en date 5 décembre 2001 et déclarée d’obligation générale par règlement grand-ducal du 11 mars
  10. Fait en sept exemplaires à Luxembourg le 19 décembre 2002
  11. pour la COPAS : Signatures
  12. pour l’EFJ : Signatures
  13. pour l’ECGA : Signatures
  14. pour l’EGIPA : Signatures
  15. pour l’EGMJ : Signatures
  16. pour l’OGB-L : Signatures
  17. pour le LCGB : Signatures 1665 Avenant à la convention collective de travail pour employés privés du secteur d’aide et de soins et du secteur social (en abrégé «CCT SAS») signée en date du 17 juillet 1998 A. Dispositions-cadre
  18. Durée La convention collective de travail pour les employés privés du secteur d'aide et de soins et du secteur social signée en date du 17 juillet 1998 et déclarée d'obligation générale par règlement grand-ducal du 24 février 1999, telle que modifiée par l’accord complémentaire signé en date du 7 avril 2000 et par l’avenant signé en date du 5 décembre 2001, est reconduite pour une nouvelle période de deux ans, prenant cours le 1er janvier 2002 pour expirer le 31 décembre
  19. A partir du 1er janvier 2002 la convention collective de travail précitée est modifiée par le dispositif du présent avenant.
  20. Reconduction Pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2004 les parties conviennent d'une reconduction automatique de la convention collective de travail SAS. Au-delà du 31 décembre 2004 elle est reconduite par accord tacite d'année en année, sauf préavis de l'un des signataires, donné par lettre recommandée au moins trois mois avant le terme convenu. En cas de dénonciation elle restera en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur d’une nouvelle convention. Les parties signataires s'accordent, que si des modifications intervenaient dans la Fonction Publique, par exemple en relation avec l'accord salarial et si ces modifications étaient à prendre en considération suivant l'article 28 de la convention collective, de négocier la répartition de ce volume financier supplémentaire sur le secteur concerné en cours de période de validité de la convention collective de travail.
  21. Obligation générale Les parties entreprendront les démarches en vue de la déclaration d'obligation générale du présent avenant ainsi que de la version coordonnée. Si la déclaration d'obligation générale n'est pas prononcée conformément à l'article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail endéans les 3 mois suivant signature, le présent avenant est à considérer comme nul et non avenu. Dans ce cas la convention collective de travail existant au moment de la signature du présent avenant reste en vigueur.
  22. Revalorisation Les parties s’accordent à créer endéans les deux mois suivant la signature de la présente des carrières une commission paritaire afin d’y analyser les carrières du secteur d’aide et de soins et du secteur social et d’y élaborer un ou plusieurs concepts pour la revalorisation et le reclassement des carrières pour lesquelles le législateur a décidé des modifications au niveau des études et des diplômes c-à-d. pour certaines professions socio-éducatives et pour certaines professions de santé. Les parties s’engagent à trouver des compromis sur un maximum d’éléments concernant cette revalorisation. Si une des parties ne se conforme pas à ces exigences, cet agissement est à considérer comme rupture du contrat. Les conclusions communes seront communiquées d'une part aux délégations de négociation des syndicats et des ententes patronales et d’autre part au gouvernement, aux parties politiques et aux chambres professionnelles compétentes pour le 31 juillet 2003 au plus tard. Sur demande d'une des parties signataires, ces conclusions seront intégrées dans les négociations futures pour le renouvellement de la convention collective de travail des employés du secteur d’aide et de soins et du secteur social pour la période au-delà du 31 décembre
  23. Organisation du temps de travail Les parties s’accordent à créer une commission paritaire afin d’y analyser et d'y discuter le modèle actuel d’organisation du temps de travail des employés privés et des ouvriers du secteur SAS et de proposer le cas échéant une révision des accords complémentaires «Organisation du Temps de Travail» pour employés privés et pour ouvriers en vigueur. Les conclusions communes seront remises dans un rapport aux délégations de négociation des syndicats et des ententes patronales pour le 31 juillet 2003 au plus tard. Sur demande d'une des parties signataires, ces conclusions pourront être intégrées dans d'éventuelles négociations en vue d'un avenant modifiant le dispositif de l'article 9 de la Convention collective des employés privés du secteur d'aide et de soins et du secteur social et prenant son effet au plus tôt au 1er janvier 2004, à condition que l'impact financier de l'avenant soit nul.
  24. Traduction en langue allemande Les employeurs s'engagent à publier dans les quatre mois suivant la déclaration d'obligation générale une traduction allemande de la version coordonnée sur leurs sites internet www.ententes.lu et www.copas.lu. La traduction sera remise pour vérification et approbation aux syndicats signataires avant sa publication. Les syndicats auront le droit de publier la version allemande. Néanmoins il reste admis que d'un point de vue juridique la seule version française signée fait foi. 1666 B. Modifications des articles
  25. Egalité de rémunération Le sixième alinéa de l'article 2 prend la forme suivante: «Elle consacre le principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle et en ce qui concerne les conditions de travail, de même que le principe de l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes.»
  26. Embauche et Publication des offres d’emploi L'article 5 est complété par le passage suivant: «Le contrat de travail de l’employé privé à temps partiel est régi par les dispositions de la loi du 26 février 1993, telle que modifiée par la suite.» L'article
  27. «Embauche (Formalités)» est complété par le passage suivant: «Avant une publication externe d'une offre d'emploi, l'employeur est tenu d'en informer le personnel de l'entreprise.»
  28. Congé légal Dans l'article 17 - troisième point - le terme de «concubin» est remplacé par l'expression extraordinaire «partenaire (sur présentation d'une fiche de ménage)».
  29. Congé sans solde après congé de maternité considéré comme période d'activité quant à l'ancienneté L'article 18 prend la forme suivante: «L’employé privé a droit, à sa demande, à un congé sans solde consécutivement à un congé de maternité ou à un congé d'accueil. Le congé sans solde visé par le présent article ne peut dépasser dix-huit mois. Il est accordé pour la période demandée. Entre le congé de maternité ou le congé d'accueil et le congé sans solde visé par le présent article ne peut être intercalé aucune période d'activité de service, ni aucune période de congé, à l'exception d'une période de congé parental accordée en vertu de la du loi du 12 février
  30. En cas de congé parental, la durée cumulée du congé parental et du congé sans solde ne peut dépasser 18 mois. L’employé privé peut demander le congé sans solde et le congé parental à temps partiel. De même la durée cumulée du congé parental et du congé sans solde à temps partiel ne peut toutefois dépasser 18 mois. Lorsque l’employeur refuse d’accorder un congé parental ou un congé sans solde à temps partiel, l’employé privé sera informé par écrit quant au motif du refus. Le congé sans solde doit être demandé par lettre recommandée à l'employeur au plus tard quatre semaines avant la date présumée de début du congé sans solde. La période de congé sans solde visée par le présent article est considérée comme période d'activité de service pour les avancements.»
  31. Congé sans solde pour autres raisons ne comptant pas comme période de service quant à l'ancienneté L'article 19 prend la forme suivante: «19.
  32. Un congé sans solde peut être accordé à l’employé privé sur sa demande dans les cas ci-après: - pour élever un ou plusieurs enfants à charge de moins de 15 ans; - pour des raisons personnelles, familiales ou professionnelles dûment motivées. Le congé sans solde visé par cet article 19.1 doit être demandé et accordé par tranches de six mois de calendrier, et en tout cas en une seule fois pour toute la période pour laquelle il est désiré. Sauf circonstances exceptionnelles, il ne peut prendre fin avant son terme, ni être renouvelé. Ce congé sans solde doit être demandé par lettre recommandée à l'employeur au plus tard deux mois avant la date de son début. La période de congé sans solde visée par le présent article ne compte ni pour les avancements, ni pour les congés annuels et compensatoires. 19.
  33. Un congé sans solde doit être accordé à l’employé privé sur sa demande dans les cas ci-après: - pour venir en aide à son enfant malade, âgé de moins de 15 ans, nécessitant la présence de l'un de ses parents, suivant certificat médical du médecin traitant, mais ne tombant pas dans le champ d'application du règlement grand-ducal définissant les maladies ou déficiences d'une gravité exceptionnelle dans le sens des articles 14 et 15 de la loi du 12 février 1999; - pour s'occuper d'un ou de plusieurs enfants à charge ayant des problèmes scolaires accrus, suivant certificat à établir par l'enseignant ou le psychologue compétent; - pour venir en aide à un parent, allié du premier degré ou un partenaire (sur présentation d'une fiche de ménage) malade ou dépendant et nécessitant la présence de l'un de ses proches, suivant certificat médical du médecin traitant. 1667 Le congé sans solde visé par cet article 19.
  34. doit être demandé et accordé par tranches de six mois de calendrier, et en tout cas en une seule fois pour toute la période pour laquelle il est désiré. Il ne peut prendre fin avant son terme, ni être renouvelé. Il ne peut être pris qu'à plein temps et ne peut dépasser 24 mois. Entre le congé sans solde visé par l'article 18 et le congé sans solde visé sub 19.2 doit s'intercaler au moins une période de travail de huit mois. Ce congé doit être demandé par lettre recommandée à l'employeur au plus tard deux mois avant la date de son début. La période de congé sans solde visée par le présent article ne compte ni pour les avancements, ni pour les congés annuels et compensatoires.»
  35. Congé social Dans l'article 20 - le point 2 - la première phrase prend la forme suivante: «événements en relation avec une des personnes composant le ménage de l’employé privé (enfant, conjoint, partenaire - sur présentation d'une fiche de ménage, parents) et pour laquelle l'assistance et l'intervention ponctuelle extraordinaire de la part de l’employé privé s'avère être indispensable: (...) »
  36. Valeur du point indiciaire L'alinéa 2 de l'article 21 est modifié comme suit: «A partir du 1er janvier 2002 la valeur mensuelle du point indiciaire SAS (Secteur d'aide et de soins et du secteur social) au nombre indice 100 de la cote d'application de l'échelle mobile des salaires est fixée comme suit : € 2,18947 A partir du 1er janvier 2003 la valeur mensuelle du point indiciaire SAS (Secteur d'aide et de soins et du secteur social) au nombre indice 100 de la cote d'application de l'échelle mobile des salaires est fixée comme suit : € 2,22450 » Par application de l'article A-2 de la présente, l'alinéa 2 de l'article 21 sera modifié comme suit: «A partir du 1er janvier 2004 la valeur mensuelle du point indiciaire SAS (Secteur d'aide et de soins et du secteur social) au nombre indice 100 de la cote d'application de l'échelle mobile des salaires est fixée comme suit : € 2,
  37. En matière de détermination de la valeur du point indiciaire SAS par application de l'échelle mobile des salaires, les cinq premières positions après la virgule sont reprises en appliquant un arrondi commercial.»
  38. Primes de responsabilité Le premier alinéa de l'article 27 «les primes de responsabilité» prend la forme suivante: «Des primes de responsabilité de 15, 20, 25, 30, 40, 45 ou 60 points peuvent être allouées aux employés privés ayant à assumer des responsabilités hiérarchiques. Les modalités d'attribution de ces primes doivent être fixées dans le cadre d'un organigramme d'entreprise par la direction de chaque établissement, sur avis, le cas échéant, du comité mixte, respectivement sur avis de la délégation du personnel, si elle existe. Les employeurs transmettront les informations concernant la structure des primes de responsabilité au sein de leur établissement à la commission paritaire définie ci-avant. L'organigramme d'entreprise sera transmis sur demande pour information à chaque employé privé de l'établissement. Ces primes sont à considérer comme des accessoires de la rémunération.»
  39. Harcèlement sexuel et harcèlement moral L'article 34 prend la forme suivante: «Harcèlement sexuel et harcèlement moral L’employé privé doit s’abstenir de tout fait constitutif de harcèlement sexuel ou moral à l’occasion des relations de travail. Constitue un harcèlement sexuel à l’occasion des relations de travail, au sens de la loi du 26 mai 2000 concernant la protection contre le harcèlement sexuel, tout comportement à connotation sexuelle ou tout autre comportement fondé sur le sexe dont celui qui s’en rend coupable sait ou devrait savoir qu’il affecte la dignité d’une personne au travail, lorsqu’une des trois conditions suivantes est remplie : a) le comportement est intempestif, abusif et blessant pour la personne qui en fait l’objet ; b) le fait qu’une personne refuse ou accepte un tel comportement de la part de l'employeur, d'un travailleur, d'un client ou d’un fournisseur, est utilisé explicitement ou implicitement comme base d’une décision affectant les droits de cette personne en matière de formation professionnelle, d’emploi, de maintien de l’emploi, de promotion, de salaire ou de toute autre décision relative à l’emploi; 1668 c) un tel comportement crée un climat d’intimidation, d’hostilité ou d’humiliation à l’égard de la personne qui en fait l’objet. Le comportement visé peut être physique, verbal ou non-verbal. L’élément intentionnel du comportement est présumé. Constituent un harcèlement moral à l’occasion des relations de travail, au sens de la présente convention collective de travail, les actions communicatives négatives d’une ou de plusieurs personnes envers une autre personne, qui se produisent à de multiples reprises pendant une longue période et qui caractérisent ainsi la relation entre le ou les auteurs et la victime. Cette définition souligne les caractéristiques fondamentales du harcèlement moral et le différencie de semblables formes de communication. Les caractéristiques sont : confrontation, harcèlement, non-respect de la personnalité (atteinte à la possibilité de communiquer, aux relations sociales, à la réputation sociale, à la qualité des situations professionnelles et privées, à la santé), fréquence d’au moins une fois par semaine et étendue sur une période de six mois ou plus. L’employé privé qui s’est rendu coupable d’un acte de harcèlement sexuel ou moral vis-àvis d’un collègue de travail est passible, conformément à l’article 33 de la présente, d’une sanction disciplinaire.»
  40. Nouvel article: Il est introduit un nouvel article 35: Préretraite-solidarité Préretraite«Le bénéfice de la préretraite solidarité est accordé aux employés privés du secteur dans solidarité les conditions de la loi du 24 décembre 1990 sur la préretraite. Les critères de priorité pour l'admission à la préretraite seront établis au sein de chaque établissement en vertu des dispositions de la loi.» Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange

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