1965 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 97 15 juillet 2003 Sommaire Règlement grand-ducal du 6 juin 2003 portant déclaration d’obligation générale de la convention collective de travail relative à l’organisation du temps de travail des gens de mer conclue entre les syndicats OGB-L et LCGB, FNCTTFEL et FCPT/Syprolux, d’une part et l’Union des Armateurs Luxembourgeois et l’Association Luxembourgeoise des Intérêts Maritimes, d’autre part . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Loi du 13 juin 2003 autorisant la participation de l’Etat à la construction d’un Centre intégré pour personnes handicapées âgées à Frisange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 13 juin 2003 autorisant la participation de l’Etat à la modernisation, la transformation et l’extension du Château de Heisdorf en Centre intégré pour personnes âgées. . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 7 juillet 2003 modifiant le règlement grand-ducal du 17 mars 2003 relatif aux véhicules hors d’usage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, signé à Londres, Moscou et Washington, le 1er juillet 1968 – Adhésion de Timor-Leste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur la notification rapide d’un accident nucléaire, adoptée à Vienne, le 26 septembre 1986 – Adhésion de la Colombie et de l’Etat de Koweït . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur l’assistance en cas d’accident nucléaire ou de situation d’urgence radiologique, adoptée à Vienne, le 26 septembre 1986 – Ratification du Canada; adhésion de Saint-Vincentet-les-Grenadines, de l’Albanie et du Koweït. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la Région Administrative spéciale de Hong Kong de la République Populaire de Chine relatif aux services aériens, signé à Hong Kong, le 3 juin 1998 – Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord sous forme d’échange de lettres des 13 et 21 juillet 1998 entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement des Etat-Unis d’Amérique amendant l’Accord relatif aux services aériens, signé à Luxembourg, le 19 août 1986, tel qu’il a été amendé par l’Accord sous forme d’échange de lettres du 6 juin 1995 – Entrée en vigueur . . . Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République de Corée relatif au transport aérien, signé à Luxembourg, le 27 septembre 2000 – Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 3 juin 2003 modifiant la loi du 10 mai 1995 relative à la gestion de l’infrastructure ferroviaire - Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1966 1967 1968 1968 1970 1970 1971 1971 1971 1971 1972 1966 Règlement grand-ducal du 6 juin 2003 portant déclaration d'obligation générale de la convention collective de travail relative à l'organisation du temps de travail des gens de mer conclue entre les syndicats OGB-L et LCGB, FNCTTFEL et FCPT/Syprolux, d'une part et l'Union des Armateurs Luxembourgeois et l'Association Luxembourgeoise des Intérêts Maritimes, d'autre part. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l'article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail et l'article 22 modifié de l'arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l'institution, les attributions et le fonctionnement d'un Office national de conciliation; Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties représentées à la Commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes; Vu l'article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'État et considérant qu'il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre du Travail et de l'Emploi et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er.- La convention collective de travail relative à l'organisation du temps de travail des gens de mer conclue entre les syndicats OGB-L et LCGB, FNCTTFEL et FCPT/Syprolux, d'une part et l'Union des Armateurs Luxembourgeois et l'Association Luxembourgeoise des Intérêts Maritimes, d'autre part, est déclarée d'obligation générale pour l'ensemble du secteur. Art. 2.- Notre ministre du Travail et de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec la convention collective précitée. Le Ministre du Travail et de l'Emploi, Palais de Luxembourg, le 6 juin
- François Biltgen Henri ACCORD L'UNION DES ARMATEURS LUXEMBOURGEOIS, établie à 20, rue de Hollerich, L-1022 Luxembourg représentée par M. Marc NUYTEMANS, Directeur L'ASSOCIATION LUXEMBOURGEOISE DES INTERÊTS MARITIMES établie à 9, rue St. Hubert, L-1030 Luxembourg représentée par M. Freddy BRACKE, Président et d'une part, et le ONOFHÄNGESCHEN GEWERKSCHAFTS-BOND LËTZEBUERG établi à 60, boulevard J.-F. Kennedy, L-4170 Esch-sur-Alzette représenté par M. John CASTEGNARO, Président et le LËTZEBUERGER CHRËSCHTLECHE GEWERKSCHAFTS-BOND établi à 11, rue du Commerce, L-1351 Luxembourg représenté par M. Marc SPAUTZ, Secrétaire Général et la FEDERATION NATIONALE DES CHEMINOTS, TRAVAILLEURS DU TRANSPORT, FONCTIONNAIRES ET EMPLOYES LUXEMBOURG établie à 63, rue de Bonnevoie, L-1260 Luxembourg représentée par M. René BLESER, Conseiller à la navigation et la FEDERATION CHRETIENNE DU PERSONNEL DES TRANSPORTS - SYPROLUX établie à 5, rue C.-M. Spoo, L-2546 Luxembourg représentée par M. Georges BACH, Secrétaire Général d'autre part, Vu la directive 1999/63 CE du CONSEIL du 21 juin 1999 concernant l'accord relatif à l'organisation du temps de travail des gens de mer conclu par l'association des armateurs de la Communauté Européenne (ECSA) et la Fédération des Syndicats des Transports dans l'Union Européenne (FST) (aujourd'hui la European Transport Workers Federation (ETF)), Vu l'accord européen relatif à l'organisation du temps de travail des gens de mer, Vu l'accord sur la politique sociale annexé au protocole sur la politique sociale annexé au traité instituant la Communauté Européenne, et notamment son article 3, paragraphe 4, et son article 4, paragraphe 2, Vu la volonté des parties signataires de mettre en œuvre la directive par voie d'accord, ont conclu le présent accord Art. 1er. Est approuvée la directive 1999/63 CE du CONSEIL du 21 juin 1999 concernant l'accord relatif à l'organisation du temps de travail des gens de mer; conclu par l'association des armateurs de la Communauté Européenne (ECSA) et la Fédération des Syndicats des Transports dans l'Union Européenne (FST) (aujourd'hui la European Transport Workers Federation (ETF)). 1967 Art.
- En application de la clause 5 de l'accord européen relatif à l'organisation du temps de travail des gens de mer, il a été convenu que:
- Le nombre minimal d'heures de repos ne doit pas être inférieur à: - 10 heures par période de 24 heures; et - 77 heures par période de sept jours.
- une «période de 24 heures» commence à 00.00h. Art.
- La mise en oeuvre du présent accord se fait sans préjudice quant à d'autres dispositions sur l'organisation du travail convenues entre parties. Art.
- Le présent accord produit ses effets à partir du 1er juillet
- Luxembourg, le 21 juin
- UNION DES ARMATEURS LUXEMBOURGEOIS Marc Nuytemans Directeur ASSOCIATION LUXEMBOURGEOISE DES INTERETS MARITIMES Freddy Bracke Président OGB-L John Castegnaro Président LCGB Marc Spautz Secrétaire Général FNCTTFEL René Bleser Conseiller à la navigation FCPT - SYPROLUX Georges Bach Secrétaire Général Loi du 13 juin 2003 autorisant la participation de l’Etat à la construction d’un Centre intégré pour personnes handicapées âgées à Frisange. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 29 avril 2003 et celle du Conseil d’Etat du 13 mai 2003 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art.1er.- Le Gouvernement est autorisé à participer, selon les modalités fixées par convention entre parties, au financement de la construction d’un centre intégré pour personnes handicapées âgées par la Fondation Kraïzbierg à Frisange. Art. 2.- Les dépenses engagées au titre du projet visé à l’article 1er ne peuvent pas dépasser le montant de 10.900.794,17 euros. Ce montant correspond à la valeur 569,61 de l’indice semestriel des prix de la construction au 1er octobre
- Déduction faite des dépenses déjà engagées par le pouvoir adjudicateur, ce montant est adapté semestriellement en fonction de la variation de l’indice des prix de la construction précité. Au cas où l’avancement des travaux oblige la Fondation Kraïzbierg à assurer en tout ou en partie le préfinancement de la participation de l’Etat accordée, mais non encore versée, ce dernier supporte les intérêts y relatifs. Art. 3.- La dépense est imputable sur le Fonds spécial pour le financement des infrastructures socio-familiales. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. La Ministre de la Famille, de la Solidarité sociale et de la Jeunesse, Marie-Josée Jacobs Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Doc. parl. 4925; sess. ord. 2002-2003 Palais de Luxembourg, le 13 juin
- Henri 1968 Loi du 13 juin 2003 autorisant la participation de l’Etat à la modernisation, la transformation et l’extension du Château de Heisdorf en centre intégré pour personnes âgées. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 29 avril 2003 et celle du Conseil d’Etat du 13 mai 2003 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art.1er.- Le Gouvernement est autorisé à participer, selon les modalités fixées par convention entre parties, au financement de la modernisation, de la transformation et de l’extension du château de Heisdorf en centre intégré pour personnes âgées par l’a.s.b.l. Maredoc (Maison de Retraite des Sœurs de la Doctrine Chrétienne). Le taux de participation ne peut pas dépasser quatre-vingts pour cent du coût total. Art. 2.- Les dépenses engagées au titre du projet visé à l’article 1er ne peuvent pas dépasser le montant de 10.673.132,70 euros. Ce montant correspond à la valeur 569,61 de l’indice semestriel des prix de la construction au 1er octobre
- Déduction faite des dépenses déjà engagées par le pouvoir adjudicateur, ce montant est adapté semestriellement en fonction de la variation de l’indice des prix de la construction précité. Au cas où l’avancement des travaux oblige l’a.s.b.l. Maredoc à assurer en tout ou en partie le préfinancement de la participation de l’Etat accordée, mais non encore versée, ce dernier supporte les intérêts y relatifs. Art. 3.- La dépense est imputable sur le Fonds spécial pour le financement des infrastructures socio-familiales. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. La Ministre de la Famille, Palais de Luxembourg, le 13 juin
- de la Solidarité sociale et de la Jeunesse, Henri Marie-Josée Jacobs Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Doc. parl. 4924; sess. ord. 2002-2003 Règlement grand-ducal du 7 juillet 2003 modifiant le règlement grand-ducal du 17 mars 2003 relatif aux véhicules hors d'usage Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l'article 9 de la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets; Vu la directive 2000/53/CE du Parlement Européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d'usage; Vu la décision 2002/525/CE de la Commission du 27 juin 2002 modifiant l'annexe II de la directive 2000/53/CE; Vu l'avis de la Chambre de Commerce; La Chambre des Métiers demandée en son avis; Notre Conseil d'État entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Environnement et de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. – L'annexe II du règlement grand-ducal du 17 mars 2003 relatif aux véhicules hors d'usage est remplacée par l'annexe du présent règlement. Art.
- – Notre Ministre de l'Environnement et Notre Ministre des Transports sont chargés de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Pour le Ministre de l'Environnement Palais de Luxembourg, le 7 juillet
- Le Secrétaire d'État Henri Eugène Berger Le Ministre des Transports, Henri Grethen Dir. 2000/53/CE 1969 ANNEXE "Annexe II" Matériaux et composants exemptés des mesures visées à l'article 5 paragraphe
- Matériaux et composants Portée et date d'expiration de l'exemption Etiquetés ou rendus identifiables par d'autres moyens appropriés Plomb comme élément d'alliage
- Acier destiné à l'usinage et acier galvanisé contenant jusqu'à 0,35% de plomb en poids
- a) Aluminium destiné à l'usinage 1.7.2005
(1)contenant jusqu'à 2 % de plomb en poids b) Aluminium destiné à l'usinage 1.7.2008
(2)contenant jusqu'à 1 % de plomb en poids
- Alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
- coussinets et bagues en plomb/bronze Plomb et composés de plomb dans des composants
- Batteries X
- Amortisseurs X
- Masses d'équilibrage de roues Véhicules réceptionnés avant le 1.7.2003 et masses d'équilibrage destinées à l'entretien de ces véhicules: 1.7.2005
(3)X
(4)- Agents de vulcanisation et 1.7.2005 stabilisants pour élastomères utilisés dans les applications de transport des fluides et de transmission
- Stabilisant de peintures protectrices 1.7.2005
- Balais à charbon pour les moteurs Véhicules réceptionnés avant le 1.7.2003 électriques et balais à charbon destinés à l'entretien de ces véhicules: 1.1.2005
- soudure dans les plaquettes à X
(5)circuits électroniques et autres applications électriques
- Cuivre dans les garnitures de frein Véhicules réceptionnés avant le 1.7.2003 X contenant plus de 0,5 % de plomb et entretien de ces véhicules: 1.7.2004 en poids
- Sièges de soupapes Types de moteurs mis au point avant le 1.7.2003: 1.7.2006
- Composants électriques insérés X
(6)(pour des dans une matrice en verre ou en composants autres que céramique contenant du plomb, sauf piézoélectriques dans les verre des ampoules et glaçure des moteurs) bougies
- Verre des ampoules et glaçure des 1.1.2005 bougies
- Initiateurs pyrotechniques 1.7.2007
- Revêtements anticorrosion 1.7.2007
- Réfrigérateurs à absorption dans les X autocaravanes 1970 Mercure
- Lampes à décharge et écrans d'affichage Cadmium
- Pâtes pour couches épaisses
- Batteries pour les véhicules électriques
(7)X 1.7.2006 31.12.2005 Après le 31.12.2005, les batteries NiCd ne pourront être mises sur le marché qu'en tant que pièces de rechange pour des véhicules commercialisés avant cette date
(1)D'ici au 1er janvier 2005, la Commission devra déterminer si le délai d'élimination progressive prévu pour cette rubrique doit être modifié en fonction de la disponibilité de substituts du plomb, compte tenu des objectifs énoncés à l'article 4, paragraphe 2, point a) de la directive 2002/53/CE.
(2)Voir note 1 de bas de page
(3)D'ici au 1er janvier 2005, la Commission évaluera cette exemption sous l'angle de la sécurité routière
(4)Voir note 1 de bas de page
(5)Démontage requis si, du fait du cumul des quantités visées à la rubrique 14, le seuil de 60 grammes de plomb par véhicule en moyenne est dépassé. Pour l'application de cette clause, il n'est pas tenu compte des dispositifs électroniques qui ne sont pas installés par le constructeur dans la chaîne de production
(6)Démontage requis si, du fait du cumul des quantités visées à la rubrique 11, le seuil de 60 grammes de plomb par véhicule en moyenne est dépassé. Pour l'application de cette clause, il n'est pas tenu compte des dispositifs électroniques qui ne sont pas installés par le constructeur dans la chaîne de production
(7)Après le 31.12.2005, interdiction de mise sur le marché de cadmium dans les batteries pour les véhicules électroniques. Notes - Une valeur maximale de concentration de 0,1 % en poids de plomb, de chrome hexavalent et de mercure et de 0,01 % en poids de cadmium est tolérée dans un matériau homogène, pour autant que ces substances n'aient pas été introduites intentionnellement
(1)- Une valeur maximale de concentration de 0,4 % de plomb en poids dans l'aluminium est également tolérée, pour autant que la substance n'ait pas été introduite intentionnellement
(2)- Une valeur maximale de concentration de 0,4 % de plomb en poids dans le cuivre constituant les matériaux de frottement pour les garnitures de frein est tolérée jusqu'au 1er juillet 2007, pour autant que la substance n'ait pas été introduite intentionnellement
(3)- La réutilisation de parties de véhicules qui étaient déjà sur le marché à la date d'expiration d'une exemption est autorisée sans limitation puisque cette réutilisation n'est pas couverte par les dispositions de l'article 4, paragraphe 2, point a) de la directive 2000/53/CE - Jusqu'au 1er juillet 2007, les nouvelles pièces de rechange destinées à la réparation
(4)des parties de véhicules exemptées des dispositions de l'article 4, paragraphe 2, point a) de la directive 2000/53/CE bénéficient également de cette exemption.
(1)Par "introduit intentionnellement", il faut entendre "utilisé intentionnellement dans la formulation d'un matériau ou d'un composant lorsque se présence continue dans le produit final est souhaitée en vue de lui conférer une caractéristique, un aspect ou une qualité spécifiques". L'utilisation de matériaux recyclés comme matières premières pour la fabricaiton de nouveaux produits, lorsque certaines parties des matières recyclés peuvent contenir des quantités de métaux faisant l'objet d'une réglementation, ne doit pas être considérée comme une introduction intentionnelle
(2)Voir note 1
(3)Voir note 1
(4)Cette clause s'applique aux pièces de rechange ou non aux composants destinés à l'entretien normal des véhicules. Elle ne s'applique pas aux masses d'équilibrage de roues, aux balais à charbon pour les moteurs électriques et aux garnitures de frein car ces composants font l'objet de rubriques spécifiques. Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, signé à Londres, Moscou et Washington, le 1er juillet 1968. – Adhésion de Timor-Leste. Il résulte d’une notification du Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique qu’en date du 5 mai 2003 Timor-Leste a adhéré au Traité désigné ci-dessus. Convention sur la notification rapide d’un accident nucléaire, adoptée à Vienne, le 26 septembre 1986. – Adhésion de la Colombie et de l’Etat de Koweït Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique qu’en date du 28 mars 2003 la Colombie a adhéré à la Convention désigné ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 28 avril 2003. 1971 Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique qu’en date du 13 mai 2003 l’Etat du Koweït a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 13 juin 2003. Convention sur l’assistance en cas d’accident nucléaire ou de situation d’urgence radiologique, adoptée à Vienne, le 26 septembre 1986. – Ratification du Canada; adhésion de Saint-Vincent-et-les Grenadines, de l’Albanie et du Koweït. Il résulte de différentes notifications du Directeur Général de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique que les Etats suivants ont ratifié la Convention désigné ci-dessus respectivement y ont adhéré aux dates indiquées ci-après: Etat Ratification Adhésion (
- a)Entrée en vigueur Saint-Vincent-et-les Grenadines 18.09.2001 (
- a)19.10.2001 Canada (D) 12.08.2002 12.09.2002 Albanie 30.04.2003 (
- a)31.05.2003 Koweït 13.05.2003 (
- a)13.06.2003 (D) - Déclaration Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la Région Administrative spéciale de Hong Kong de la République Populaire de Chine relatif aux services aériens, signé à Hong Kong, le 3 juin 1998. – Entrée en vigueur. Les conditions requises pour l’entrée en vigueur de l’Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 16 avril 2003 (Mémorial 2003, A, no. 63, pp. 1038 et ss.) ayant été remplies par les deux Parties Contractantes, ledit Acte est entré en vigueur le 6 juin 2003, conformément à son article 19. Accord sous forme d’échange de lettres des 13 et 21 juillet 1998 entre le Gouvernement du GrandDuché de Luxembourg et le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique amendant l’Accord relatif aux services aériens, signé à Luxembourg, le 19 août 1986, tel qu’il a été amendé par l’Accord sous forme d’échange de lettres du 6 juin 1995. – Entrée en vigueur. Les conditions requises pour l’entrée en vigueur de l’Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 16 avril 2003 (Mémorial 2003, A, no. 63, pp. 1038 et ss.) ayant été remplies par les deux Parties Contractantes, l’Accord est entré en vigueur le 12 juin 2003. Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République de Corée relatif au transport aérien, signé à Luxembourg, le 27 septembre 2000. – Entrée en vigueur. Les conditions requises pour l’entrée en vigueur de l’Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 16 avril 2003 (Mémorial 2003, A, no. 63, p. 1054 et ss.), ayant été remplies par les deux Parties Contractantes, l’Accord est entré en vigueur le 21 mai 2003. 1972 Loi du 3 juin 2003 modifiant la loi du 10 mai 1995 relative à la gestion de l’infrastructure ferroviaire. Rectificatif Au Mémorial A N° 84 du 20 juin 2003, page 1596, il y a lieu de lire, in fine: Doc. parl. 4942 et 5032; sess. ord. 2002-2003 au lieu de Doc. parl. 5032; sess. ord. 2002-2003 Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange