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Règlement grand-ducal du 12 juin 2004 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d’exécution relatives aux prime

1643 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 105 7 juillet 2004 Sommaire PRIMES ET SUBVENTIONS D’INTERET EN FAVEUR DU LOGEMENT Règlement grand-ducal du 12 juin 2004 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d’exécution relatives aux primes et subventions d’intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement . . . page 1644 1644 Règlement grand-ducal du 12 juin 2004 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d’exécution relatives aux primes et subventions d’intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement. Nous, Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement; Vu le règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d'exécution relatives aux primes et subventions d'intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement; Vu la fiche financière; Vu l’article 2

(1)de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement et de Notre Ministre du Trésor et du Budget, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d'exécution relatives aux primes et subventions d'intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement est modifié comme suit: 1° L’article 3, paragraphe
(2), est remplacé par la disposition suivante: "
(2)Le revenu défini au paragraphe précédent correspond: - pour l’octroi d'une prime de construction respectivement d’acquisition, soit à la moyenne des revenus des trois années d'imposition qui précèdent la date du commencement des travaux de construction respectivement de l'acte authentique documentant l'acquisition du logement, soit au revenu de l'année d'imposition qui précède immédiatement cette date, soit au revenu de l'année d'acquisition du logement ou du commencement des travaux de construction, si le requérant n'a disposé d'aucun revenu au cours des années précédentes ou si son revenu a diminué de plus de dix pour cent par rapport à l'année qui précède; - pour l’octroi d'une prime d’amélioration, soit à la moyenne des revenus des trois années d'imposition qui précèdent la date du commencement des travaux d’amélioration, soit au revenu de l'année d'imposition qui précède immédiatement cette date, soit au revenu de l’année du commencement des travaux d’amélioration, si le requérant n'a disposé d'aucun revenu au cours des années précédentes ou si son revenu a diminué de plus de dix pour cent par rapport à l'année qui précède; - pour l’octroi d’une subvention d’intérêt, au dernier revenu connu au moment de l’allocation de la subvention.". 2° L’article 5 est remplacé par la disposition suivante: "Art. 5. La situation de famille à prendre en considération pour la détermination des primes de construction, des primes d’acquisition, des primes d’amélioration et des subventions d’intérêt est: - pour l'octroi d'une prime de construction respectivement d’acquisition, celle existant à la date respectivement du commencement des travaux de construction ou de l'acte authentique documentant l'acquisition du logement; en cas de survenance d'un enfant dans l'année qui suit cette date, le requérant a le droit de demander le réexamen de la prime sur la base de cette nouvelle situation de famille; - pour l’octroi d’une prime d’amélioration, celle existant à la date du commencement des travaux d’amélioration; - pour l'octroi d'une subvention d'intérêt, celle existant à la date d'allocation de celle-ci. Les enfants à prendre en considération pour les besoins du présent règlement sont ceux pour lesquels le requérant touche des allocations familiales, qui habitent ensemble avec celui-ci le logement subventionné et qui y sont déclarés.". 3° L’article 8 est modifié comme suit:
  1. a)L’alinéa 1er est complété par le texte suivant: "L’aide à l’amélioration peut se cumuler avec l’aide à l’acquisition.".
  2. b)L’alinéa 2 est remplacé par l’alinéa suivant: "L’aide à la construction respectivement l’aide à l’acquisition ne peut être accordée qu’une seule fois dans le chef du même bénéficiaire. Une deuxième aide ne peut être accordée au même bénéficiaire que si la première aide a été remboursée intégralement. Les bénéficiaires sont solidairement tenus du remboursement des aides touchées.". 1645
  3. c)L’alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3: "L’aide à l’amélioration d’un logement ne peut être accordée qu’une seule fois dans le chef du même bénéficiaire suivant les modalités prévues par l’article 30, alinéa 3. Une deuxième aide pour un autre logement ne peut être accordée au même bénéficiaire que si la première aide a été remboursée intégralement. Les bénéficiaires sont solidairement tenus du remboursement des aides touchées.". 4° L’article 9, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante: "Le logement pour lequel une aide à la construction respectivement à l’acquisition du logement est accordée doit, sous peine de restitution de celle-ci, servir d'habitation principale et permanente aux bénéficiaires pendant un délai d'au moins dix ans après la date de l'achèvement des travaux de construction respectivement de la date de l'acte authentique documentant l'acquisition de ce logement. Pour l’aide à l’amélioration, le délai de dix ans commence à partir de la date de l'achèvement des travaux d’amélioration.". 5° L’article 10, alinéa 1er, est modifié comme suit: "Si le remboursement de l’aide est exigé, celle-ci est restituée au Trésor avec les intérêts au taux légal à partir du jour de l’octroi.". 6° Dans l’article 11, les mots ", pour les primes d’amélioration à partir de la date d’achèvement des travaux d’amélioration" sont insérés entre les mots "construction" et "et". 7° L’article 12, alinéa 1er, est modifié et complété comme suit: "Les demandes sont présentées au Service des Aides au Logement avant le commencement des travaux de construction ou d’amélioration, respectivement avant la signature de l'acte authentique documentant l'acquisition du logement, et sont instruites par ledit service. Les décisions concernant l'octroi, le refus ou la restitution des aides sont prises, sous réserve d'approbation par le ministre ayant le Logement dans ses attributions, par la commission prévue à l’article 12bis.". 8° L’article 29, alinéa 1er, est remplacé par l’alinéa suivant: "Pour l’octroi ou la restitution de la prime d’amélioration, les conditions prévues par les articles 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 11bis, 12, 12bis, 14, alinéa 1er, et 16, alinéas 2 et 3, s’appliquent.". 9° L’article 30 est remplacé par la disposition suivante: "Art. 30. Le montant de la prime d'amélioration correspond à 30 % des travaux exécutés. Les primes d’amélioration sont accordées aux bénéficiaires suivant leur revenu et leur situation de famille, conformément aux tableaux y relatifs annexés au présent règlement. L’aide à l’amélioration du logement prévue par ces tableaux peut être payée en tranches, sans que le total des tranches ne puisse dépasser le montant maximum prévu par ces tableaux pour un même bénéficiaire.". 10° L’article 32, alinéa 2, est remplacé par le texte suivant: "Pour la création de nouvelles pièces et l'agrandissement de pièces existantes, l'ancienneté de l'immeuble n'entre pas en ligne de compte. La prime d’amélioration n'est toutefois accordée que si les critères de surface utile d’habitation prévus par l’article 7 sont respectés.". Art. 2. Les tableaux annexés au présent règlement sous l’annexe I font partie intégrante des tableaux annexés au règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 précité. Les tableaux visés à l’article 20 du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 précité sont remplacés par les tableaux annexés au présent règlement sous l’annexe II. Art. 3. Les dispositions du présent règlement ne s’appliquent qu’aux travaux d’amélioration réalisés après l’entrée en vigueur du présent règlement. Art. 4. Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement Fernand Boden Château de Berg, 12 juin 2004. Henri 1646 Annexe I Primes d’amélioration Situation de famille Personne seule Ménage sans enfant Ménage avec 1 enfant Ménage avec 2 enfants Ménage avec 3 enfants Ménage avec 4 enfants Ménage avec 5 enfants Ménage avec 6 enfants Revenu en euros (indice 100) 2250 3225 3600 4875 5400 6750 7275 7275 7275 2500 3120 3600 4875 5400 6750 7275 7275 7275 2750 2850 3600 4875 5400 6750 7275 7275 7275 Situation de famille Personne seule Ménage sans enfant Ménage avec 1 enfant Ménage avec 2 enfants Ménage avec 3 enfants Ménage avec 4 enfants Ménage avec 5 enfants Ménage avec 6 enfants 3250 2150 3375 4875 5400 6750 7275 7275 7275 3500 1805 3010 4575 5400 6750 7275 7275 7275 3750 1445 2600 4060 5175 6450 7275 7275 7275 4000 1155 2280 3510 4550 6150 6975 7275 7275 5000 250 1120 1755 2500 3685 4740 5330 6020 4500 630 1650 2530 3480 4875 6020 6750 6975 4750 410 1350 2150 2970 4260 5330 6020 6750 5250 5500 5750 6000 6250 6500 6750 7000 7250 7500 875 1400 2070 3200 4125 4740 5330 675 1085 1720 2700 3550 4125 4740 500 840 1365 2240 3015 3550 4125 250 600 1050 1855 2560 3015 3550 400 775 1470 2100 2560 3015 250 330 1125 1680 2100 2560 310 820 1325 1680 2100 450 675 980 1325 530 675 980 570 980 1325 1680 Revenu en euros (indice 100) 7750 8000 530 675 530 8250 8500 8750 9000 9250 9500 9750 Annexe II Primes de construction et d’acquisition Situation de famille Personne seule Ménage sans enfant Ménage avec 1 enfant Ménage avec 2 enfants Ménage avec 3 enfants Ménage avec 4 enfants Ménage avec 5 enfants Ménage avec 6 enfants 4250 865 1925 3000 3965 5530 6750 6975 7275 Revenu en euros (indice 100) Situation de famille Personne seule Ménage sans enfant Ménage avec 1 enfant Ménage avec 2 enfants Ménage avec 3 enfants Ménage avec 4 enfants Ménage avec 5 enfants Ménage avec 6 enfants 3000 2580 3600 4875 5400 6750 7275 7275 7275 Revenu en euros (indice 100) 3000 4300 4800 6500 7200 9000 9700 9700 9700 3250 4000 4500 6500 7200 9000 9700 9700 9700 3500 3800 4300 6100 7200 9000 9700 9700 9700 3750 3500 4000 5800 6900 8600 9700 9700 9700 4000 3300 3800 5400 6500 8200 9300 9700 9700 4250 3000 3500 5000 6100 7900 9000 9300 9700 4500 2800 3300 4600 5800 7500 8600 9000 9300 4750 2500 3000 4300 5400 7100 8200 8600 9000 10000 10250 1647 Situation de famille Personne seule Ménage sans enfant Ménage avec 1 enfant Ménage avec 2 enfants Ménage avec 3 enfants Ménage avec 4 enfants Ménage avec 5 enfants Ménage avec 6 enfants Revenu en euros (indice 100) 5000 2250 2800 3900 5000 6700 7900 8200 8600 5250 2000 2500 3500 4600 6400 7500 7900 8200 5500 1750 2250 3100 4300 6000 7100 7500 7900 Situation de famille Personne seule Ménage sans enfant Ménage avec 1 enfant Ménage avec 2 enfants Ménage avec 3 enfants Ménage avec 4 enfants Ménage avec 5 enfants Ménage avec 6 enfants 5750 1500 2000 2800 3900 5600 6700 7100 7500 6000 1250 1750 2400 3500 5300 6400 6700 7100 6250 1000 1500 2000 3100 4900 6000 6400 6700 6500 750 1250 1650 2800 4500 5600 6000 6400 6750 500 1000 1250 2400 4100 5300 5600 6000 7000 250 750 1000 2000 3800 4900 5300 5600 7250 7500 500 500 1650 3400 4500 4900 5300 500 500 1250 3000 4100 4500 4900 Revenu en euros (indice 100) 7750 8000 8250 8500 8750 9000 9250 9500 9750 10000 10250 250 500 870 2700 3800 4100 4500 250 500 500 2250 3400 3800 4100 250 500 500 1900 3000 3400 3800 250 250 500 1500 2700 3000 3400 250 500 1120 2400 2700 3000 250 500 750 1900 2400 2700 250 250 500 1500 1900 2400 250 500 1120 1500 1900 250 250 500 750 1120 Situation de famille 250 500 750 1120 1500 Revenu en euros (indice 100) 10500 10750 11000 11250 11500 11750 12000 12250 12500 12750 Personne seule Ménage sans enfant Ménage avec 1 enfant Ménage avec 2 enfants Ménage avec 3 enfants Ménage avec 4 enfants Ménage avec 5 enfants Ménage avec 6 enfants Editeur: 250 500 500 500 250 250 500 500 250 500 500 250 250 500 250 250 500 Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. 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