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Arrêté ministériel du 18 juin 2004 portant approbation des tarifs d’utilisation du réseau de SOTEL Réseau & Cie, s.e.c.s., pour l’année 2004 . . .

1683 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 109 7 juillet 2004 Sommaire Arrêté ministériel du 18 juin 2004 portant approbation des tarifs d’utilisation du réseau de SOTEL Réseau & Cie, s.e.c.s., pour l’année 2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Arrêté ministériel du 18 juin 2004 portant approbation des tarifs d’utilisation du réseau électrique du Service de l’Electricité de la Ville de Luxembourg pour l’année 2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 25 juin 2004 modifiant le règlement grand-ducal du 29 mars 1995 portant détermination des modalités de désignation des représentants des étrangers au Conseil National pour Etrangers, ainsi que leur répartition par nationalités . . . . . . . . . . . . . . . Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales, signée à Madrid, le 21 mai 1980 Protocole additionnel à la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 9 novembre 1995 Protocole N° 2 à la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales relatif à la coopération interterritoriale, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 5 mai 1998 – Ratification de l’Azerbaïdjan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1684 1684 1685 1686 1684 Arrêté ministériel du 18 juin 2004 portant approbation des tarifs d’utilisation du réseau de SOTEL Réseau & Cie, s.e.c.s., pour l’année

  1. Le Ministre de l’Economie, Vu la directive 96/92/CE du 19 décembre 1996 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité; Vu l’article 15 de la loi modifiée du 24 juillet 2000 relative à l’organisation du marché de l’électricité; Vu l’avis de l’Institut Luxembourgeois de Régulation en date du 17 mai 2004 relatif aux tarifs d’utilisation du réseau de SOTEL Réseau & Cie, s.e.c.s., pour l’année 2004; Arrête: Art. 1er. Les tarifs pour l’utilisation des réseaux et services auxiliaires pour l’année 2004, fournis par SOTEL Réseau & Cie, s.e.c.s., sont approuvés et valables jusqu’au 31 décembre
  2. Art.
  3. SOTEL Réseau & Cie, s.e.c.s., devra fournir une proposition de tarifs d’utilisation des réseaux et services auxiliaires pour l’exercice 2005 au plus tard le 31 octobre
  4. Cette proposition devra se baser sur les chiffres comptables audités au 31 décembre
  5. Art.
  6. SOTEL Réseau & Cie, s.e.c.s., rend publics et accessibles les tarifs approuvés par le présent arrêté. Art.
  7. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 18 juin
  8. Le Ministre de l’Economie, Henri Grethen Arrêté ministériel du 18 juin 2004 portant approbation des tarifs d’utilisation du réseau électrique du Service de l’Electricité de la Ville de Luxembourg pour l’année
  9. Le Ministre de l’Economie, Vu la directive 96/92/CE du 19 décembre 1996 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité; Vu l’article 15 de la loi modifiée du 24 juillet 2000 relative à l’organisation du marché de l’électricité; Vu la proposition du Service de l’Electricité de la Ville de Luxembourg documentée par le rapport «Kalkulation der Netznutzungsentgelte des Service de l’Electricité de la Ville de Luxembourg (SEVL) für das Jahr 2004 auf Basis der Zahlen des Jahres 2002» établi par le bureau d’études BET; Vu l’avis de l’Institut Luxembourgeois de Régulation du 5 avril 2004 relatif aux tarifs d’utilisation du réseau de distribution électrique de la Ville de Luxembourg (SEVL); Vu l’avis complémentaire de l’Institut Luxembourgeois de Régulation du 26 mai 2004 relatif aux tarifs d’utilisation du réseau de distribution électrique de la Ville de Luxembourg (SEVL); Arrête: Art. 1er. Les tarifs pour l’utilisation des réseaux du Service de l’Electricité de la Ville de Luxembourg, tels qu’ils figurent au tableau ci-après sont approuvés et valables jusqu’au 31 décembre
  10. SEVL (hTVA) 2004 65 kV - réseau 20 kV - trafo 20 kV - réseau 400 V - trafo 400 V - réseau 400 V – réseau < 2500 h /kW/a Ct/kWh 6,94 2,44 20,38 2,44 13,52 2,63 39,88 2,63 12,78 4,46 /an Ct/kWh 24,00 5,88 /kW/a 67,22 80,66 57,09 83,46 88,94 > 2500 h Ct/kWh 0,02 0,02 0,89 0,89 1,42 Art.
  11. Le Service de l’Electricité de la Ville de Luxembourg devra fournir une proposition de tarifs d’utilisation des réseaux et des services auxiliaires pour l’exercice 2005 au plus tard le 30 septembre
  12. Cette proposition devra se baser sur les chiffres comptables audités au 31 décembre
  13. Art.
  14. Le Service de l’Electricité de la Ville de Luxembourg rend publics et accessibles les tarifs approuvés par le présent arrêté. 1685 Art.
  15. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 18 juin
  16. Le Ministre de l’Economie, Henri Grethen Règlement grand-ducal du 25 juin 2004 modifiant le règlement grand-ducal du 29 mars 1995 portant détermination des modalités de désignation des représentants des étrangers au Conseil National pour Etrangers, ainsi que leur répartition par nationalités. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 22 de la loi du 27 juillet 1993 concernant l’intégration des étrangers au Grand-Duché de Luxembourg, ainsi que l’action sociale en faveur des étrangers; Vu l’article 2,

(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille, de la Solidarité sociale et de la Jeunesse et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’article 2 alinéa 3 du règlement grand-ducal du 29 mars 1995 portant détermination des modalités de désignation des représentants des étrangers au Conseil National pour Etrangers, ainsi que leur répartition par nationalités est remplacé par la disposition ci-après: Membres effectifs Membres suppléants «Portugal 3 3 Italie 1 1 France 2 2 Belgique 1 1 Allemagne 1 1 Pays-Bas 1 1 Grande-Bretagne 1 1 Espagne Danemark Grèce Irlande Autriche Finlande Suède Chypre Estonie Hongrie Lettonie Lituanie Malte Pologne République Tchèque Slovaquie Slovénie» } } 2 2 Art.
  1. L’article 3 du règlement grand-ducal précité est modifié comme suit: «1 ressortissant du Cap-Vert 1 ressortissant de la République fédérale de la Serbie et du Monténégro 2 ressortissants d’autres pays non membres » Art.
  2. L’article 11 tiret 2 du même règlement grand-ducal est modifié comme suit: «être âgée de 18 ans accomplis le jour du scrutin». 1686 Art.
  3. Notre Ministre de la Famille, de la Solidarité sociale et de la Jeunesse est chargée de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial. La Ministre de la Famille, de la Solidarité sociale et de la Jeunesse, Marie-Josée Jacobs Palais de Luxembourg, le 25 juin
  4. Henri – Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales, signée à Madrid, le 21 mai
  5. – Protocole additionnel à la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 9 novembre
  6. – Protocole N° 2 à la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales relatif à la coopération interterritoriale, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 5 mai
  7. – Ratification de l’Azerbaïdjan. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 30 mars 2004 l’Azerbaïdjan a ratifié les Actes désignés ci-dessus, qui sont entrés en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er juillet
  8. Convention-cadre Déclarations consignées dans l’instrument de ratification déposé le 30 mars
  9. La République d’Azerbaïdjan, se référant au paragraphe 2 de l’article 3 de la Convention, déclare que son application sera subordonnée à la conclusion d’accords interétatiques avec l’autre Partie concernée. La République d’Azerbaïdjan déclare qu’elle n’est pas en mesure de garantir l’application des dispositions de la Convention dans les territoires occupés par la République d’Arménie jusqu’à ce que ces territoires soient libérés de cette occupation. Protocole additionnel Déclaration consignée dans l’instrument de ratification, déposé le 30 mars
  10. La République d’Azerbaïdjan, conformément au paragraphe 1 de l’article 8 du Protocole additonnel, déclare qu’elle appliquera les seules dispositions de l’article
  11. Protocole N° 2 Déclaration consignée dans l’instrument de ratification déposé le 30 mars
  12. Conformément à l’article 6, paragraphe 1, du Protocole N° 2, la République d’Azerbaïdjan déclare qu’elle appliquera les seules dispositions de l’article 4 du Protocole additionnel. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange

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