1687 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 110 8 juillet 2004 Sommaire Règlement grand-ducal du 12 juin 2004 fixant les conditions et modalités des aides et primes de promotion de l’apprentissage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 12 juin 2004 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 2 octobre 1992 relatif à la création et l’exploitation d’une banque de données nominatives de police générale . . . . . . Règlement grand-ducal du 25 juin 2004 modifiant le règlement grand-ducal du 25 septembre 2001 relatif aux substances qui peuvent être ajoutées dans un but nutritionnel spécifique aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arrêté grand-ducal du 30 juin 2004 portant convocation de la Chambre des Députés en session extraordinaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 30 juin 2004 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886, révisée à Paris, le 24 juillet 1971 et modifiée le 28 septembre 1979 – Déclaration du Royaume hachémite de Jordanie et du Sultanat d’Oman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques du 14 avril 1891 tel que révisé à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifié le 28 septembre 1979 – Adhésion de la République arabe syrienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention relative au statut des apatrides, faite à New York, le 28 septembre 1954 – Adhésion de l’Uruguay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR), signé à Genève, le 30 septembre 1957 – Adhésion de Chypre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention européenne d’extradition, signée à Paris, le 13 décembre 1957 – Déclaration de la Finlande Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 20 avril 1959 – Retrait de réserve par la Finlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, conclue à La Haye, le 5 octobre 1961 – Adhésion de l’Albanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979, relatif aux polluants organiques persistants, signé à Aarhus, le 24 juin 1998 – Approbation de la Communauté européenne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention tendant à faciliter l’accès international à la justice, faite à La Haye, le 25 octobre 1980 – Désignation d’autorités par la République slovaque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques, adopté à Madrid, le 27 juin 1989 – Adhésion de la République arabe syrienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention européenne sur la coproduction cinématographique, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 2 octobre 1992 – Ratification de la Bulgarie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs, faite à Vienne, le 5 septembre 1997 – Ratification de la République de Lituanie Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable dans le cas de certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet du commerce international, faite à Rotterdam, le 10 septembre 1998 – Ratification de l’Equateur . . . . . Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la Convention sur la diversité biologique, signé à Montréal, le 29 janvier 2000 – Ratification de la Belgique . . . . . . . . . . . . . 1688 1689 1689 1695 1695 1696 1696 1696 1696 1696 1697 1697 1697 1697 1697 1698 1698 1698 1698 1688 Règlement grand-ducal du 12 juin 2004 fixant les conditions et modalités des aides et primes de promotion de l’apprentissage. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 12 février 1999 portant diverses meures en faveur de l’emploi des jeunes et notamment son article 23; Vu la fiche financière; Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Employés Privés, de la Chambre des Métiers, de la Chambre de Travail et de la Chambre d’Agriculture; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre ministre du Travail et de l’Emploi, de Notre ministre de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports, de Notre ministre du Trésor et du Budget, de Notre ministre des Classes Moyennes et du Tourisme, de Notre ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural, de Notre ministre de la Famille, de la Solidarité Sociale et de la Jeunesse et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er.-
(1)Tout employeur occupant un apprenti sur la base d’un contrat ou d’une déclaration d’aprentissage, peut prétendre à l’attribution par le Fonds pour l’Emploi d’une aide de promotion de l’apprentissage d’un montant égal à 27 pour cent de l’indemnité d’apprentissage par lui versée à l’apprenti.
(2)Le Fonds pour l’Emploi rembourse aux employeurs visés au paragraphe qui précède la part patronale des charges sociales se rapportant à l’indemnité d’apprentissage versée à l’apprenti. Art. 2.- En cas de réussite de l’année d’apprentissage le Fonds pour l’Emploi accorde à tout apprenti une prime d’apprentissage égale à 117.- Euros par mois d’apprentissage. Art. 3.-
(1)Les aides et les primes visées au présent règlement sont attribuées par année d’apprentissage.
(2)Elles sont liquidées par le Fonds pour l’Emploi sur la base d’un décompte présenté par l’employeur à l’Administration de l’Emploi, sous peine de forclusion, avant le 1er janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle l’année d’apprentissage qui ouvre droit à l’aide ou à la prime a pris fin.
(3)Lorsque l’employeur introduit la demande et le décompte servant de base à l’octroi des aides et primes de promotion en dehors du délai précité, le Fonds pour l’Emploi est autorisé, pour les demandes d’entrées au cours de l’année qui suit cette date limite, à verser les primes revenant aux apprentis figurant sur cette demande.
(4)S’il est constaté après la date limite prévue à l’alinéa 2 que l’employeur a omis de demander les aides et primes de promotion de l’apprentissage, l’apprenti a la faculté de demander lui-même auprès du Fonds pour l’emploi l’octroi des dites primes. Cette demande est à introduire à l’Administration de l’Emploi, sous peine de forclusion, au plus tard au cours de l’année civile qui suit l’année d’apprentissage.
(5)Les chambres professionnelles peuvent être associées par convention conclue avec le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions aux procédures d’introduction et de liquidation des aides et primes visées au présent règlement. Art. 4.- Le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions peut accorder le concours financier du Fonds pour l’Emploi à des campagnes publiques d’information et de sensibilisation engagées par les organisations représentatives des employeurs dans l’intérêt de la promotion de l’apprentissage. Art. 5.- Le règlement grand-ducal du 6 novembre 2000 fixant les conditions et modalités des aides et primes de promotion de l’apprentissage est abrogé. Art. 6.- Notre ministre du Travail et de l’Emploi, Notre ministre de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports, Notre ministre du Trésor et du Budget, Notre ministre des Classes Moyennes et du 1689 Tourisme, Notre ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural, Notre ministre de la Famille, de la Solidarité Sociale et de la Jeunesse, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Travail et de l’Emploi, François Biltgen Le Ministre de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports, Anne Brasseur Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Le Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme, Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural, Fernand Boden Le Ministre de la Famille, de la Solidarité Sociale et de la Jeunesse, Marie-Josée Jacobs Château de Berg, le 12 juin 2004. Henri Doc. parl. 5110, sess. ord. 2002-2003 et 2003-2004 Règlement grand-ducal du 12 juin 2004 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 2 octobre 1992 relatif à la création et l’exploitation d’une banque de données nominatives de police générale. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 44, paragraphe
(2)de la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel; Vu l’article 2, paragraphe
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence: Sur le rapport de Notre Ministre délégué aux Communications et de Notre Ministre de l’Intérieur et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’article 11 du règlement grand-ducal modifié du 2 octobre 1992 relatif à la création et l’exploitation d’une banque de données nominatives de police générale est remplacé par la disposition suivante: «Art.
- L’autorisation prévue à l’article 1er est valable à partir de l’entrée en vigueur du présent règlement et expirera au 31 décembre 2006.» Art.
- Notre Ministre de l’Intérieur, Notre Ministre délégué aux Communications sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre délégué aux Communications, François Biltgen Château de Berg, le 12 juin
- Henri Le Ministre de l’Intérieur, Michel Wolter Règlement grand-ducal du 25 juin 2004 modifiant le règlement grand-ducal du 25 septembre 2001 relatif aux substances qui peuvent être ajoutées dans un but nutritionnel spécifique aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels; Vu la directive 2004/5/CE de la Commission du 20 janvier 2004 modifiant la directive 2001/15/CE en vue d’inscrire certaines substances à l’annexe; Vu l'avis de la Chambre de Commerce; Vu l'avis de la Chambre des Métiers; Vu l'article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence; 1690 Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. – L’annexe du règlement grand-ducal du 25 septembre 2001 relatif aux substances qui peuvent être ajoutées dans un but nutritionnel spécifique aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière est remplacée par l’annexe du présent règlement. Art.
- – Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec son annexe qui en fait partie intégrante. Le Ministre de la Santé Palais de Luxembourg, le 25 juin
- et de la Sécurité Sociale, Henri Carlo Wagner Dir. 2004/5/CE. ANNEXE SUBSTANCES QUI PEUVENT ÊTRE AJOUTÉES DANS UN BUT NUTRITIONNEL SPÉCIFIQUE AUX DENRÉES ALIMENTAIRES DESTINÉES À UNE ALIMENTATION PARTICULIÈRE Aux fins du présent tableau, on entend par: — «ADFMS»: les aliments destinés à une alimentation particulière à des fins médicales spéciales. — «Toutes les DADAP»: les denrées alimentaires diététiques destinées à une alimentation particulière, y compris les ADFMS, mais à l'exclusion des préparations pour nourrissons, des préparations de suite, des préparations à base de céréales et des aliments pour bébés destinés aux nourrissons et enfants en bas âge. Conditions d’emploi Substance Toutes les DADAP 1re catégorie: vitamines VITAMINE A – rétinol – acétate de rétinol – palmitate de rétinol – bêta-carotène x x x x VITAMINE D – cholécalciférol – ergocalciférol x x VITAMINE E – D-alpha-tocophérol – DL-alpha-tocophérol – acétate de D-alpha-tocophérol – acétate de DL-alpha-tocophérol – succinate acide de D-alpha-tocophérol x x x x x VITAMINE K – phylloquinone (phytoménadione) x VITAMINE B1 – chlorhydrate de thiamine – mononitrate de thiamine x x VITAMINE B2 – riboflavine – riboflavine-5'-phosphate de sodium x x ADFMS 1691 Conditions d’emploi Substance Toutes les DADAP NIACINE – acide nicotinique – nicotinamide x x ACIDE PANTOTHÉNIQUE – D-pantothénate de calcium – D-pantothénate de sodium – dexpantothénol x x x VITAMINE B6 – chlorhydrate de pyridoxine – pyridoxine-5'-phosphate – dipalmitate de pyridoxine x x x ACIDE FOLIQUE – acide ptéroylmonoglutamique x VITAMINE B12 – cyanocobalamine – hydroxocobalamine x x BIOTINE – D-biotine x VITAMINE C – acide L-ascorbique – L-ascorbate de sodium – L-ascorbate de calcium – L-ascorbate de potassium – L-ascorbyl 6-palmitate x x x x x 2e catégorie: minéraux CALCIUM – carbonate – chlorure – sels de l'acide citrique – gluconate – glycérophosphate – lactate – sels de l'acide orthophosphorique – hydroxyde – oxyde – sulfate x x x x x x x x x x MAGNÉSIUM – acétate – carbonate – chlorure – sels de l'acide citrique – gluconate – glycérophosphate – sels de l'acide orthophosphorique x x x x x x x ADFMS 1692 Conditions d’emploi Substance Toutes les DADAP – lactate – hydroxyde – oxyde – sulfate x x x x FER – carbonate ferreux – citrate ferreux x x – citrate ferrique d'ammonium x – gluconate ferreux x – fumarate ferreux x – diphosphate ferrique de sodium – lactate ferreux – sulphate ferreux – diphosphate ferrique (pyrophosphate ferrique) – saccharate ferrique – fer élémentaire (issu de la réduction du carbonyle, de la réduction électrolytique et de la réduction de l'hydrogène) x x x x x x CUIVRE – carbonate de cuivre – citrate de cuivre – gluconate de cuivre – sulfate de cuivre – complexe cuivre-lysine x x x x x IODE – iodure de potassium – iodate de potassium – iodure de sodium – iodate de sodium x x x x ZINC – acétate – chlorure – citrate – gluconate – lactate – oxyde – carbonate – sulfate x x x x x x x x MANGANÈSE – carbonate – chlorure – citrate – gluconate – glycérophosphate – sulfate x x x x x x ADFMS 1693 Conditions d’emploi Substance Toutes les DADAP SODIUM – bicarbonate – carbonate – chlorure – citrate – gluconate – lactate – hydroxyde – sels de l'acide orthophosphorique x x x x x x x x POTASSIUM – bicarbonate – carbonate – chlorure – citrate – gluconate – glycérophosphate – lactate – hydroxyde – sels de l'acide orthophosphorique x x x x x x x x x SÉLÉNIUM – sélénate de sodium – hydrogénosélénite de sodium – sélénite de sodium x x x – chlorure – sulfate x x MOLYBDÈNE (VI) – molybdate d'ammoniaque – molybdate de sodium x x FLUOR – fluorure de potassium – fluorure de sodium x x 3e catégorie: acides aminés – L-alanine – L-arginine – L-acide aspartique – L-citrulline – L-cystéine – L-cystine – L-histidine – L-acide glutamique – L-glutamine – glycine – L-isoleucine – L-leucine ADFMS x x x x x x x x x x x x 1694 Conditions d’emploi Substance Toutes les DADAP – L-lysine – L-lysine acétate – L-méthionine – L-ornithine – L-phénylalanine – L-proline – L-thréonine – L-tryptophane – L-tyrosine – L-valine – L-sérine – L-arginine-L-aspartate – L-lysine-L-aspartate – L-lysine-L-glutamate – N-acétyl-L-cystéine – N-acétyl-L-méthionine ADFMS x x x x x x x x x x x x x x x dans les produits destinés aux personnes âgées de plus d'un an Pour les acides aminés, le cas échéant, peuvent également être employés les sels de sodium, de potassium, de calcium et de magnésium ainsi que leurs chlorhydrates 4e catégorie: carnitine et taurine – L-carnitine – L-chlorhydrate de carnitine – L-carnitine-L-tartrate – taurine x x x x 5e catégorie: nucléotides – acide adénosine-5'-phosphorique (AMP) – sels de sodium de l'AMP – acide cytidine-5'-monophosphorique (CMP) – sels de sodium du CMP – acide guanosine-5'-phosphorique (GMP) – sels de sodium du GMP – acide inosine-5'-phosphorique (IMP) – sels de sodium de l'IMP – acide uridine-5'-phosphorique (UMP) – sels de sodium de l'UMP x x x x x x x x x x 6e catégorie: choline et inositol – choline – chlorure de choline – bitartrate de choline – citrate de choline – inositol x x x x x 1695 Arrêté grand-ducal du 30 juin 2004 portant convocation de la Chambre des députés en session extraordinaire. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 72 de la Constitution; Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. La Chambre des Députés est convoquée en session extraordinaire à partir du mardi, 13 juillet
- La première réunion est fixée au même jour à 15.00 heures. Art.
- Nous donnons à Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, pleins pouvoirs à l’effet d’ouvrir en Notre nom la session. Art.
- Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Le Premier Ministre, Palais de Luxembourg, le 30 juin
- Ministre d’Etat, Henri Jean-Claude Juncker Règlement grand-ducal du 30 juin 2004 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés et notamment son article 3; Vu le règlement grand-ducal modifié du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés; Vu l’avis de la Chambre des Employés Privés; Les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers, de la Chambre d’Agriculture, de la Chambre de Travail et de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics ayant été demandés; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement et de Notre Ministre du Travail et de l’Emploi et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. La nomenclature et la classification des établissements classés indiquées dans l’annexe au règlement grandducal modifié du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés sont modifiées et complétées comme suit: N°
- Désignation et classification des établissements classés Forages en profondeur 1) Forages géothermiques (à l’exception de ceux mentionnés sub2), forages pour les stockages des déchets nucléaires et pour l’approvisionnement en eau (à l’exception des forages pour étudier la stabilité des sols) [B2] (Législation spéciale) 2) Forages géothermiques verticaux d’une puissance d’absorption thermique totale des sondes inférieure ou égale à 15 kW Classe 1 3 1696 Art.
- Notre Ministre de l’Environnement et Notre Ministre du Travail et de l’Emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Pour le Ministre de l’Environnement Le Secrétaire d’État, Eugène Berger Le Ministre du Travail et de l’Emploi, François Biltgen Palais de Luxembourg, le 30 juin
- Henri Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886, révisée à Paris, le 24 juillet 1971 et modifiée le 28 septembre
- – Déclaration du Royaume hachémite de Jordanie et du Sultanat d’Oman. Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 27 avril 2004 le Royaume hachémite de Jordanie a déposé une notification renouvelant pour une période 10 ans à compter du 10 octobre 2004 la déclaration selon laquelle le Royaume hachémite de Jordanie invoque le bénéfice de la faculté prévue par l’article II et de celle prévue par l’article III de l’Annexe de la Convention désignée ci-dessus, faite lors du dépôt de son instrument d’adhésion le 28 avril
- Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 6 mai 2004 le Sultanat d’Oman a déposé une déclaration selon laquelle le Gouvernement du Sultanat d’Oman invoque le bénéfice de la faculté prévue par l’article II et de celle prévue par l’article III de l’Annexe de la Convention désignée ci-dessus. Ladite déclaration prendra effet, à l’égard du Sultanat d’Oman, à compter du 10 octobre
- Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques du 14 avril 1891 tel que révisé à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifié le 28 septembre
- – Adhésion de la République arabe syrienne. Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 5 mai 2004 la République arabe syrienne a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 5 août
- Convention relative au statut des apatrides, faite à New York, le 28 septembre
- – Adhésion de l’Uruguay. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 2 avril 2004 l’Uruguay a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er juillet
- Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR), signé à Genève, le 30 septembre
- – Adhésion de Chypre. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 19 avril 2004 Chypre a adhéré à l’Accord désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 19 mai
- Convention européenne d’extradition, signée à Paris, le 13 décembre
- – Déclaration de la Finlande. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que la Finlande a fait la déclaration suivante, consignée dans une note verbale de sa Représentation Permanente du 21 avril 2004, enregistrée au Secrétariat Général le 21 avril 2004: Conformément à l’article 28, paragraphe 3 de la Convention européenne d’extradition, la Finlande appliquera la législation nationale mettant en œuvre la Décision-Cadre du Conseil (2002/584/JAI) relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres de l’Union européenne. 1697 Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 20 avril
- – Retrait de réserve par la Finlande. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que la Finlande a fait la déclaration suivante, consignée dans une note de sa Représentation Permanente du 19 mars 2004, enregistrée auprès du Secrétariat Général le même jour: Le Gouvernement de la Finlande rappelle que l’Instrument d’Adhésion de la Finlande à la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, déposé le 29 janvier 1981, contenait la réserve suivante à l’article 11, laquelle fut transmise à nouveau par une lettre du Représentant Permanent de la Finlande, datée du 9 mars 1984 et enregistrée au Secrétariat Général le 10 mars 1984: «La Finlande déclare que l’entraide visée à l’article 11 ne pourra être obtenue en Finlande.» Le Gouvernement de la Finlande a désormais conclu que ladite réserve à l’article 11 est retirée. Convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, conclue à La Haye, le 5 octobre
- – Adhésion de l’Albanie. Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas qu’en date du 3 septembre 2003 l’Albanie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément aux dispositions de l’article 12, alinéa premier de la Convention, tout Etat non visé par l’article 10, peut adhérer à la présente Convention. Conformément à l’article 12, paragraphe 2, l’adhésion n’a d’effet que dans les rapports entre l’Etat adhérant et les Etats contractants qui n’ont pas élevé d’objection à son encontre dans les six mois après la réception de la notification, prévue à l’article 15, litt. d). Des Etats contractants ont élevés une objection à l’adhésion de l’Albanie avant le 10 mars 2004, à savoir l’Allemagne, la Belgique, l’Espagne, la Grèce et l’Italie. Par conséquent, la Convention n’entrera pas en vigueur entre l’Albanie et ces Etats contractants. Conformément à son article 12, troisième paragraphe, la Convention est entrée en vigueur entre l’Albanie et les autres Etats contractants, qui n’ont pas élevé d’objection à l’encontre de l’adhésion de l’Albanie le 9 mai
- Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979, relatif aux polluants organiques persistants, signé à Aarhus, le 24 juin
- – Approbation de la Communauté européenne. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 30 avril 2004 la Communauté européenne a approuvé le Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de la Communauté européenne le 29 juillet
- Convention tendant à faciliter l’accès international à la justice, faite à La Haye, le 25 octobre
- – Désignation d’autorités par la République slovaque. Il résulte d’une notification du Ministère néerlandais des Affaires Etrangères que la République slovaque a désigné, à partir du 1er mars 2004, en complément du ministère slovaque de la Justice, tous les tribunaux de district (Kresn´y súd) de la République slovaque comme les autorités expéditrices visées à l’article 4 de la Convention. Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques, adopté à Madrid, le 27 juin
- – Adhésion de la République arabe syrienne. Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 5 mai 2004 la République arabe syrienne a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 5 août
- 1698 Convention européenne sur la coproduction cinématographique, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 2 octobre
- – Ratification de la Bulgarie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 27 avril 2004 la Bulgarie a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er août
- Déclaration consignée dans une note verbale de la Représentation Permanente de Bulgarie, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l’instrument de ratification, le 27 avril 2004: Conformément à l’article 5, paragraphe 5, de la Convention, la République de Bulgarie déclare que le Centre National du Film au Ministère de la Culture a été désigné comme l’autorité compétente. Convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs, faite à Vienne, le 5 septembre
- – Ratification de la République de Lituanie. Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique qu’en date du 16 mars 2004 la République de Lituanie a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 14 juin
- Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable dans le cas de certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet du commerce international, faite à Rotterdam, le 10 septembre
- – Ratification de l’Equateur. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 4 mai 2004 l’Equateur a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 2 août
- Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la Convention sur la diversité biologique, signé à Montréal, le 29 janvier
- – Ratification de la Belgique. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 15 avril 2004 la Belgique a ratifié le Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 14 juillet
- Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange