1761 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 115 12 juillet 2004 Sommaire CREATION D’ETABLISSEMENTS PUBLICS Instruction du Gouvernement en conseil du 11 juin 2004 ayant pour objet de fixer une ligne de conduite et des règles générales en matière de création d’établissements publics . . . . . . page 1762 1762 Instruction du Gouvernement en conseil du 11 juin 2004 ayant pour objet de fixer une ligne de conduite et des règles générales en matière de création d’établissements publics. Le Gouvernement en conseil Arrête: Chapitre 1er.- Champ d’application Art. 1er. La présente instruction s’applique à tous les projets de loi portant création de nouveaux établissements publics. Elle s’applique aussi, le cas échéant, à l’occasion des changements législatifs affectant les lois relatives aux établissements publics déjà existants. Dans ces cas, les dispositions à modifier seront examinées à chaque fois quant à leur conformité avec la présente instruction. Toutefois, elle ne s’applique pas à l’Entreprise des Postes et Télécommunications, à la Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat, à la Banque Centrale du Luxembourg et à la Société Nationale de Crédit et d’Investissement. Au sens des dispositions de la présente instruction, il y a lieu d’entendre par établissement public toute personne morale de droit public chargée par une disposition législative de gérer un ou des services publics déterminés sous le contrôle tutélaire de l’Etat, et qualifiée comme telle par la loi portant création de l’établissement public. Cette loi attribue la qualification soit d’un établissement public à caractère administratif (EPA), soit d’un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC), soit d’un établissement public à caractère culturel, social et scientifique (EPCSS), à tout établissement à créer conformément à l’article 2 ci-dessous. Chapitre 2.- Des différentes catégories d’établissements publics Art. 2. Par établissement public à caractère administratif (EPA), il y a lieu d’entendre toute entité de droit public dotée de la personnalité juridique et chargée de la gestion d’une activité de service public classique dans le cadre limite de sa spécialité. Par établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC), il y a lieu d’entendre toute entité de droit public gérant, dans le secteur public, mais dans des conditions comparables à celles des entreprises privées, des activités de nature industrielle ou commerciale consistant à produire ou à vendre des biens ou des services. Par établissement public à caractère culturel, social et scientifique (EPCSS), il y a lieu d’entendre tout organisme de droit public gérant, dans le secteur public, des activités spécifiques dans l’un des trois secteurs social, culturel ou scientifique et qui sous certaines conditions peuvent être considérées comme comparables à celles d’une entreprise privée. Chapitre 3.- Conditions préalables Art. 3. Chaque projet de loi portant création d’un nouvel établissement public doit être accompagné d’une note dans laquelle le ministre de tutelle apportera une explication sur les points suivants: 1. L’opportunité dûment établie permettant de conclure au caractère inéluctable de la décentralisation, avec en particulier tous les arguments à l’appui susceptibles de démontrer que ni l’option d’une simplification administrative (par exemple attribution de la gestion séparée à une administration de l’Etat) ni celle d’une privatisation n’ont pu être retenues. 2. Le choix de l’un des trois statuts juridiques conformément aux différentes catégories d’établissements publics dont question à l’article 2 ci-dessus. 3. Une justification par rapport aux différents points de la présente instruction consistant à vérifier s’il y a eu conformité ou non par rapport aux différents points de la présente instruction avec, en cas de non-conformité éventuelle, un argumentaire détaillé sur ses raisons. Chapitre 4.- Tutelle, fonctionnement et mécanismes de contrôle Art. 4. Chaque établissement public dont question à l’article 2 ci-dessus est géré par un conseil d’administration composé de représentants de l’Etat et de personnes qualifiées dans le domaine visé. Le conseil d’administration peut être complété à chaque fois par des représentants du personnel. Les membres du conseil d’administration sont nommés pour une durée de cinq ans par le Grand-Duc sur proposition du Gouvernement en conseil. Il en est de même du président. 1763 Le directeur général et le(
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.